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JTAPI/1271/2025

Genf · 2025-12-08 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 Aux termes des art. 9 al. 1 LIFD et 8 al. 1 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Dans un tel cas de figure, les époux exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de ces lois de manière conjointe (art. 113 al. 1 LIFD et 16 LPFisc). Tant qu'ils vivent en ménage commun, ils répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 al. 1 LIFD et 12 al. 1 LIPP). Lorsque le couple ne vit pas (plus) en ménage commun, la solidarité prend fin ex lege lors de la séparation (art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 et les références).

E. 4 Lorsque l'un des époux est domicilié à l'étranger, seuls les revenus de l'époux domicilié en Suisse peuvent être imposés. Les revenus (et la fortune, pour l'impôt sur la fortune cantonal) de l'époux résidant à l'étranger sont cependant pris en considération pour fixer le taux d'imposition (principe du « taux global »). Ce principe a pour conséquence que l'époux assujetti de manière illimitée en Suisse doit déposer une déclaration d'impôt complète comprenant également les éléments de revenus du conjoint résidant à l'étranger (cf. Jean-Blaise PASCHOUD / Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN [éd.],

- 5/8 - A/2213/2025 Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 11 p. 169; cf. aussi not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2).

Ainsi, le contribuable assujetti en Suisse (que cela soit de manière illimitée ou de manière limitée) est exclusivement imposé sur l'ensemble de ses propres éléments imposables, mais au taux de l'ensemble des revenus du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le revenu de l’époux domicilié à l’étranger, dont on tient compte pour le taux, peut être fixé d’office lorsque le conjoint qui vit en Suisse ne donne aucune indication à ce sujet (cf. Christine JAQUES, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 15 p. 185).

E. 5 Selon la jurisprudence, pour que l'on admette une séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation, au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD, suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre, alors que la communauté conjugale est maintenue, il n'y a pas de vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_707/2018 du 16 septembre 2019 consid. 2.2 et les références).

Il est dès lors nécessaire, pour que les conditions d'une taxation séparée soient réalisées, que les époux entendent réduire à néant la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun, en particulier pour l'un des motifs indiqués aux art. 175 et 176 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et qu'ils vivent séparés de manière durable. Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux, s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé. Ainsi, par exemple, le ménage commun perdure, lorsque des époux ayant des domiciles distincts mènent leur vie de couple durant les fins de semaine (ATA/70/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4b et les références).

Il n'y a pas lieu d'effectuer une taxation séparée même si les époux ont chacun leur propre domicile, aussi longtemps que les époux maintiennent la communauté conjugale et manifestent leur volonté de la maintenir. Les époux qui engagent des fonds, supérieurs aux simples cadeaux occasionnels, pour leur train de vie commun, doivent être taxés conjointement, même s'ils ont leur propre logement et, le cas échéant, leur propre domicile au regard du droit civil (ATA/70/2021 du 19 janvier 2021 consid. 5b et la référence).

Une communauté conjugale peut subsister même si les époux vivent de manière totalement indépendante l'un de l'autre sur le plan économique et en l'absence de communauté de moyens pour le logement et l'entretien, si leurs liens demeurent intacts malgré cet état de fait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_249/2023 du 22 mai 2023).

- 6/8 - A/2213/2025

E. 6 C'est aux conjoints d'apporter la preuve que les conditions de la séparation sont remplies (ATA/70/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4b et les arrêts cités). Plus généralement, en matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b; ATA/1077/2020 du 2 octobre 2020 consid. 7).

E. 7 En l’espèce, aucun élément matériel au dossier ne permet de retenir que la communauté conjugale du recourant a été rompue en 2022, les seules allégations de ce dernier étant insuffisantes à cet égard. Au contraire, tant le questionnaire qu’il a rempli en juin de cette année que la convention qu’il a signée avec son épouse en janvier 2025 tendent à démontrer l’absence d’une séparation effective du couple. En effet, il ressort clairement de ce premier document que l’épouse n’avait quitté, en septembre 2021, le foyer conjugal que pour pouvoir exercer sa profession à l’étranger et qu’elle y revenait tous les deux mois, pour y demeurer durant deux semaines, le recourant précisant par ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une séparation du couple. Certes, ce dernier a rempli ce questionnaire en vue de sa taxation 2021, mais il l’a fait en juin 2022, soit seulement huit mois après le départ de son épouse, sans préciser que les éléments qu’il y avait indiqués ne valaient pas pour cette dernière année. De plus, ce questionnaire ne concernait pas spécifiquement la période fiscale 2021, mais contenait des questions d’ordre général servant à déterminer le domicile fiscal de la famille (cf. p. 1). Quoi qu’il soit, le recourant n’a apporté aucun élément concret indiquant que la situation du couple, telle qu’il l’avait décrite dans ce document, aurait changé en 2022. Pour le surplus, la convention des époux de janvier 2025 ne permet pas d’arriver à une autre conclusion s’agissant de l’année fiscale 2022. Au contraire, l’état de fait exposé dans ce document indique plutôt que les époux demeuraient uni, puisqu’ils convenaient uniquement d’une « suspension de leur vie commune », et non d’une séparation effective et durable, les conjoints pouvant au demeurant décider, à tout moment, de mettre fin à cette « suspension ». En tout état, cette convention n’est pas décisive pour l’année fiscale 2022. Par ailleurs, dans sa réclamation, le recourant a confirmé qu’en 2022, les deux époux étaient titulaires du bail à loyer genevois, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’existence de leur communauté conjugale lors de cette année. Le fait que le recourant serait entretemps devenu le seul titulaire de ce bail, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, est irrelevant. Peu importe également le motif pour lequel le couple a maintenu son union, seule l’effectivité de cette dernière étant déterminante sous l’angle fiscal. Ainsi, l’ensemble des éléments au dossier permet de considérer que les époux ne se sont pas véritablement séparés en 2022, mais ont simplement vécu dans deux

- 7/8 - A/2213/2025 logements séparés, et ce uniquement en raison du fait que l’épouse devait exercer son activité aux USA. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l'AFC-GE a tenu compte des éléments imposables de l’épouse pour fixer le taux d’imposition du recourant pour l’année fiscale 2022.

E. 8 Partant, le recours sera rejeté et les bordereaux litigieux confirmés.

E. 9 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 8/8 - A/2213/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 22 mai 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2213/2025 ICCIFD JTAPI/1271/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par DRP FIDUCIAIRE SA, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/8 - A/2213/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2022 de Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant). 2. De son union avec Madame B______ sont issus deux enfants, C______ (née en

2005) et D______ (née en 2008). 3. Le 19 septembre 2021, Mme B______ a quitté Genève pour les États-Unis d’Amérique (ci-après : USA). 4. A teneur d’un questionnaire daté du 14 juin 2022, que le contribuable a remis à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) dans le cadre de sa taxation pour l’année 2021, ce dernier était locataire à Genève d’un appartement de 4,5 pièces et y habitait avec ses deux filles mineures. Son épouse quant à elle vivait aux USA, où elle était locataire d'un appartement de 2,5 pièces. Elle y était partie pour des raisons professionnelles. Elle avait séjourné à Genève durant deux semaines, tous les deux mois. Le « domicile prépondérant » de la famille se situait à Genève, trois de ses quatre membres y vivant. Sous la rubrique « Observations » de ce document, il a ajouté : « Nous sommes toujours mariés. Ni séparés, ni divorcés, mais pour des raisons professionnelles B______ a dû s'installer aux USA ». 5. Pour l’année fiscale 2021, l'AFC-GE a taxé le contribuable selon le barème marié, les revenus et la fortune de son épouse étant pris en compte uniquement pour le taux de son imposition. Non contestées, ces taxations sont entrées en force. 6. Dans sa déclaration fiscale 2022, indiquant uniquement ses propres éléments imposables, le contribuable s’est prévalu d’une imposition séparée de son épouse. 7. Par bordereaux du ICC et IFD 2022 du 26 avril 2024, l'AFC-GE a taxé le contribuable selon le barème marié, ne prenant en compte les revenus et la fortune de son épouse que pour le taux de son imposition. 8. Par réclamation du 4 juin 2024, sous la plume de son mandataire, le contribuable a contesté la prise en compte des revenus et fortune de son épouse, faisant valoir leur séparation de fait. Depuis son départ de Suisse, cette dernière n'y était plus au bénéfice d'un titre de séjour et n’avait aucune intention de s’y réinstaller, du moins durant sa vie active, le centre de ses intérêts « vitaux » se situant aux USA. Ils s’étaient séparés de fait depuis le 21 septembre 2021. Depuis lors, son épouse revenait à Genève notamment pour visiter ses filles. Ils n'avaient pas de comptes bancaires commun et leurs domiciles respectifs étaient distincts. Le bail à loyer genevois était à leurs deux noms afin d’éviter une augmentation du loyer due à sa modification. Pour ces motifs, il devait être imposé comme une personne seule avec deux enfants à charge.

- 3/8 - A/2213/2025 9. Le 8 avril 2025, le contribuable a remis à l'AFC-GE une « convention [de] séparation de fait », qu’il avait signée avec son épouse en date du 3 janvier 2025, à teneur de laquelle les époux s’accordaient à « suspendre leur union conjugale » tout en « continu[a]nt de reconnaître l'obligation et le désir de se soutenir et de s'entraider mutuellement tant que durera[it] cette séparation ». Les enfants continueraient à résider au domicile de leur père, tandis que leur mère disposait d'un droit de visite « illimité ». Le père prendrait en charge l'entretien courant de l'appartement et des enfants. Enfin les époux pouvaient, à tout moment, décider de mettre fin à la « suspension de leur vie commune ». 10. Par décisions sur réclamation du 20 mai 2025, l'AFC-GE a maintenu les bordereaux contestés, relevant notamment qu’aux termes de la convention précitée, les époux continuaient à s’entraider mutuellement et leur séparation de fait n’aboutissait pas à la dissolution du mariage. 11. Par acte du 20 juin 2025, sous la plume de son mandataire, le contribuable a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal), concluant à leur annulation et celle des bordereaux y relatifs. Il a repris, en substance, son argumentation précédente, ajoutant que le bail à loyer genevois et la garantie y relative étaient à son seul nom, que le couple n’avait pas de demeure commune et n’apparaissait pas en public en tant que tel. Il ne percevait de son épouse aucune pension pour le logement et/ou son entretien. L’entraide mutuelle invoquée par l'AFC-GE ne signifiait pas une aide financière ou la mise en commun de fonds pour le logement, mais une entraide « morale » d'un couple ayant deux enfants communs. La dissolution du mariage n'était pas une condition à une imposition séparée. Le fait de le considérer comme étant toujours en couple violait le principe constitutionnel de la capacité contributive. 12. Dans sa réponse du 12 août 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Les éléments ressortant du questionnaire de juin 2022 et de la convention de janvier 2025 indiquaient le maintien de la communauté conjugale, malgré l’indépendance économique entre époux. Les déclarations faites dans ces documents se contredisaient. Dite convention ne formalisait au demeurant pas une réelle séparation de fait, puisqu'elle ne prévoyait aucune contribution d'entretien pour les enfants mineurs, alors même que chaque parent était légalement tenu d’y participer. 13. Par réplique du 17 septembre 2025, sous la plume de son mandataire, le recourant a maintenu ses conclusions. Il n’avait pas remis en cause sa taxation pour l’année 2021, parce que la durée de sa séparation n’atteignait pas une année.

La convention indiquait effectivement que les époux « continuent de reconnaître l'obligation et le désir de se soutenir et de s'entraider mutuellement tant que durera cette séparation ». Cette mention y avait été intégrée à la suite d’une tragédie à laquelle les époux avaient dû faire face. En effet, leur fille cadette avait été victime d'un viol, ce qui avait fragilisé et affecté fortement toute la famille, notamment au

- 4/8 - A/2213/2025 niveau psychologique (cause P/2745/2018). En outre, pour être reconnu comme séparé de fait, il n'était pas obligatoire de conclure une convention y relative. Une entraide morale prévue par une convention de séparation, signée sous seing privé à la suite d’une tragédie familiale, ne pouvait remettre en cause une séparation de fait. Il n’existait aucune obligation de convenir formellement d’une contribution à l’entretien des enfants. Il était impossible pour son épouse de venir tous les week-ends à Genève. Il avait rempli le questionnaire susmentionné pour l’année fiscale 2021, « en fonction de cette année », et non pour les années ultérieures. En 2022, le couple avait pris ses distances. Ce dernier ne maintenait plus la communauté conjugale et avait manifesté sa volonté de ne plus la conserver. 14. Par duplique du 26 septembre 2025, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Aux termes des art. 9 al. 1 LIFD et 8 al. 1 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Dans un tel cas de figure, les époux exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de ces lois de manière conjointe (art. 113 al. 1 LIFD et 16 LPFisc). Tant qu'ils vivent en ménage commun, ils répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 al. 1 LIFD et 12 al. 1 LIPP). Lorsque le couple ne vit pas (plus) en ménage commun, la solidarité prend fin ex lege lors de la séparation (art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). 4. Lorsque l'un des époux est domicilié à l'étranger, seuls les revenus de l'époux domicilié en Suisse peuvent être imposés. Les revenus (et la fortune, pour l'impôt sur la fortune cantonal) de l'époux résidant à l'étranger sont cependant pris en considération pour fixer le taux d'imposition (principe du « taux global »). Ce principe a pour conséquence que l'époux assujetti de manière illimitée en Suisse doit déposer une déclaration d'impôt complète comprenant également les éléments de revenus du conjoint résidant à l'étranger (cf. Jean-Blaise PASCHOUD / Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN [éd.],

- 5/8 - A/2213/2025 Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 11 p. 169; cf. aussi not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2).

Ainsi, le contribuable assujetti en Suisse (que cela soit de manière illimitée ou de manière limitée) est exclusivement imposé sur l'ensemble de ses propres éléments imposables, mais au taux de l'ensemble des revenus du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_632/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le revenu de l’époux domicilié à l’étranger, dont on tient compte pour le taux, peut être fixé d’office lorsque le conjoint qui vit en Suisse ne donne aucune indication à ce sujet (cf. Christine JAQUES, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 15 p. 185). 5. Selon la jurisprudence, pour que l'on admette une séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation, au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD, suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre, alors que la communauté conjugale est maintenue, il n'y a pas de vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_707/2018 du 16 septembre 2019 consid. 2.2 et les références).

Il est dès lors nécessaire, pour que les conditions d'une taxation séparée soient réalisées, que les époux entendent réduire à néant la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun, en particulier pour l'un des motifs indiqués aux art. 175 et 176 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et qu'ils vivent séparés de manière durable. Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux, s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé. Ainsi, par exemple, le ménage commun perdure, lorsque des époux ayant des domiciles distincts mènent leur vie de couple durant les fins de semaine (ATA/70/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4b et les références).

Il n'y a pas lieu d'effectuer une taxation séparée même si les époux ont chacun leur propre domicile, aussi longtemps que les époux maintiennent la communauté conjugale et manifestent leur volonté de la maintenir. Les époux qui engagent des fonds, supérieurs aux simples cadeaux occasionnels, pour leur train de vie commun, doivent être taxés conjointement, même s'ils ont leur propre logement et, le cas échéant, leur propre domicile au regard du droit civil (ATA/70/2021 du 19 janvier 2021 consid. 5b et la référence).

Une communauté conjugale peut subsister même si les époux vivent de manière totalement indépendante l'un de l'autre sur le plan économique et en l'absence de communauté de moyens pour le logement et l'entretien, si leurs liens demeurent intacts malgré cet état de fait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_249/2023 du 22 mai 2023).

- 6/8 - A/2213/2025 6. C'est aux conjoints d'apporter la preuve que les conditions de la séparation sont remplies (ATA/70/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4b et les arrêts cités). Plus généralement, en matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b; ATA/1077/2020 du 2 octobre 2020 consid. 7). 7. En l’espèce, aucun élément matériel au dossier ne permet de retenir que la communauté conjugale du recourant a été rompue en 2022, les seules allégations de ce dernier étant insuffisantes à cet égard. Au contraire, tant le questionnaire qu’il a rempli en juin de cette année que la convention qu’il a signée avec son épouse en janvier 2025 tendent à démontrer l’absence d’une séparation effective du couple. En effet, il ressort clairement de ce premier document que l’épouse n’avait quitté, en septembre 2021, le foyer conjugal que pour pouvoir exercer sa profession à l’étranger et qu’elle y revenait tous les deux mois, pour y demeurer durant deux semaines, le recourant précisant par ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une séparation du couple. Certes, ce dernier a rempli ce questionnaire en vue de sa taxation 2021, mais il l’a fait en juin 2022, soit seulement huit mois après le départ de son épouse, sans préciser que les éléments qu’il y avait indiqués ne valaient pas pour cette dernière année. De plus, ce questionnaire ne concernait pas spécifiquement la période fiscale 2021, mais contenait des questions d’ordre général servant à déterminer le domicile fiscal de la famille (cf. p. 1). Quoi qu’il soit, le recourant n’a apporté aucun élément concret indiquant que la situation du couple, telle qu’il l’avait décrite dans ce document, aurait changé en 2022. Pour le surplus, la convention des époux de janvier 2025 ne permet pas d’arriver à une autre conclusion s’agissant de l’année fiscale 2022. Au contraire, l’état de fait exposé dans ce document indique plutôt que les époux demeuraient uni, puisqu’ils convenaient uniquement d’une « suspension de leur vie commune », et non d’une séparation effective et durable, les conjoints pouvant au demeurant décider, à tout moment, de mettre fin à cette « suspension ». En tout état, cette convention n’est pas décisive pour l’année fiscale 2022. Par ailleurs, dans sa réclamation, le recourant a confirmé qu’en 2022, les deux époux étaient titulaires du bail à loyer genevois, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’existence de leur communauté conjugale lors de cette année. Le fait que le recourant serait entretemps devenu le seul titulaire de ce bail, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, est irrelevant. Peu importe également le motif pour lequel le couple a maintenu son union, seule l’effectivité de cette dernière étant déterminante sous l’angle fiscal. Ainsi, l’ensemble des éléments au dossier permet de considérer que les époux ne se sont pas véritablement séparés en 2022, mais ont simplement vécu dans deux

- 7/8 - A/2213/2025 logements séparés, et ce uniquement en raison du fait que l’épouse devait exercer son activité aux USA. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l'AFC-GE a tenu compte des éléments imposables de l’épouse pour fixer le taux d’imposition du recourant pour l’année fiscale 2022. 8. Partant, le recours sera rejeté et les bordereaux litigieux confirmés. 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 8/8 - A/2213/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 22 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière