opencaselaw.ch

JTAPI/1265/2025

Genf · 2025-12-05 · Français GE
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de C______(GE) (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au- delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

E. 5 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

E. 6 Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour (le cas échéant conditionnée à l’achèvement d’une formation), respectivement d’une admission provisoire en Suisse.

- 8/15 - A/3404/2025

E. 7 Au préalable, il convient de relever que la qualité de mineur non accompagné au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour – qui n’est pas contestée en l’espèce – n’exerce aucune influence sur les conditions de fond régissant le séjour des étrangers en Suisse (JTAPI/748/2021 du 23 juillet 2021).

E. 8 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

E. 9 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

E. 10 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2).

E. 11 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du

- 9/15 - A/3404/2025 Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F- 6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

E. 12 La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

E. 13 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

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E. 14 Lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b). Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

E. 15 À teneur de l’art. 30a OASA, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes : le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a); l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18 let. b LEI (let. b); les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées (let. c); le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. d); il justifie de son identité (let. f). L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies (art. 30a al. 2 OASA).

E. 16 Selon les directives et commentaires, Domaine des étrangers édictées par le SEM, version d’octobre 2013, état au 15 septembre 2025 (ci-après : directives LEI; ch. 5.6.11), qui, conformément à l’art. 89 OASA, ne lient pas le juge, mais dont celui- ci peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1015/2015 du 29 septembre 2015, l’art. 30a OASA énonce les critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent

- 11/15 - A/3404/2025 effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative. Tout comme l’art. 31 OASA, il complète la réglementation actuelle relative aux cas de rigueur de la LEI et de la LAsi, mais se rapporte à la situation particulière de la formation professionnelle initiale. Toute autorisation de séjour délivrée en application de l’art. 30a OASA est une autorisation discrétionnaire accordée au titre de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI et de l’art. 14, al. 2 LAsi. Même si toutes les conditions de l’art. 30a OASA sont remplies, l’autorité cantonale compétente n’est pas tenue d’octroyer ladite autorisation ni de demander l’approbation du SEM (arrêt du TF 2C_5/2022 du 17 août 2022 consid. 2).

E. 17 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d’un traité international, l’étranger n’a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d’un permis de séjour pour cas de rigueur.

E. 18 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en août 2024. Il y séjourne ainsi depuis un an et demi - soit une courte durée de présence - et n’a par ailleurs jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour. S’agissant de son intégration, son ancien curateur indique, dans un courrier du 5 novembre 2025, que lui et son frère sont bien intégrés, respectent les règles et les valeurs de la société genevoise, ont fait des progrès remarquables dans l’apprentissage du français et poursuivent leur scolarité avec sérieux et motivation. Leur adaptation réussie démontre leur volonté de construire un avenir stable et épanoui en Suisse. Cela étant, si les efforts et la bonne assimilation du recourant doivent être salués, ils ne permettent pas encore de retenir, vu la courte durée de sa présence sur le territoire, que ce dernier aurait acquis une formation à ce point spécifique qu’il ne puisse l’utiliser dans son pays d’origine et/ou que son intégration serait si profonde et irréversible qu’un retour en Tunisie constituerait un déracinement complet. Par ailleurs, il a immigré à l’âge de 16 ans et 10 mois, de sorte qu’il a passé son enfance et une grande partie de son adolescence en Tunisie, périodes de l’existence déterminante pour la formation de la personnalité. Hormis son frère, dont le refus d’autorisation et le renvoi de Suisse ont été confirmés par jugement de ce jour (JTAPI/1266/2025), aucun membre de sa parenté ne réside en Suisse. Au contraire, ses parents, un frère, des amis – avec lesquels il indique discuter tous les jours - des oncles, tantes et cousins résident dans son pays d’origine. Le tribunal estime dès lors que son intérêt supérieur consiste à ce qu’il puisse vivre entouré de sa famille et proches, mais non pas seul en Suisse où, de surcroît, il ne dispose d’aucun moyen financier pour subsister.

- 12/15 - A/3404/2025 A la lecture du rapport social du 23 octobre 2025, le tribunal ne peut enfin que constater que la réintégration du recourant dans son pays d’origine n’apparait pas fortement compromise. Ses parents, qui disposent d’un revenu de 2’700 dinars tunisiens (le salaire moyen en Tunisie est d'environ 640 dinars tunisiens selon les informations disponibles sur internet), ont confirmé disposer des ressources matérielles et financières nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens de leurs fils en cas de retour et entretenir de bonnes relations avec ces derniers, ce que confirment au demeurant les contacts téléphoniques quotidiens qu’ils ont entretenus jusqu’ici. Si les parents du recourant expliquent que le départ de leurs fils vers l'étranger est motivé par des facteurs d'ordre personnel, social et médical, ceux-ci ne sauraient toutefois être assimilés à une situation si grave qu’on ne puisse exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Enfin, bien que l'on puisse imaginer que sa réintégration en Tunisie ne sera pas exempte de difficultés, cette circonstance apparaît d’avantage liée à un choix personnel de venir vivre en Suisse en 2024, pour s’assurer un meilleur avenir mais sans avoir préalablement obtenu le droit de s’y établir, qu’à des circonstances personnelles compromettant gravement celle-ci, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Les inquiétudes exprimées par le père du recourant quant à sa capacité à exercer une influence éducative et psychologique suffisante sur ses fils en cas de retour, afin qu’ils n’adoptent pas des comportements à risque, aussi compréhensibles soient-elles, sont celles de très nombreux parents d’adolescents et jeunes adultes et il n’est pas question ici d’une impossibilité des parents d'assumer directement la prise en charge de leurs enfants en cas de retour, ceux-ci ayant au contraire affirmé vouloir et pouvoir le faire. Il ne doit enfin pas être perdu de vue que le recourant est aujourd’hui majeur. Quant aux conditions de l’art. 30a OASA, elles ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, déjà pour le seul motif que le recourant n’a pas suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant deux ans au moins en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour du recourant.

E. 19 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

- 13/15 - A/3404/2025 Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

E. 20 Dès lors qu'il a refusé de préaviser favorablement le dossier du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

E. 21 Le recourant requiert son admission provisoire.

E. 22 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 23 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 24 Les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

E. 25 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7799/2015 du 16 décembre 2015 avec renvoi à ATAF 2014/26 consid. 7.6), les exigences pour admettre une mise en danger concrète sont plus faibles lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE au motif que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel et que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les modalités de l'exécution du renvoi. Eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des États parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité.

- 14/15 - A/3404/2025

E. 26 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH

- RS 0.101) et par la Convention contre la torture en cas de retour en Tunisie. Les moqueries et harcèlements dont il aurait été victime par le passé, certes tout à fait regrettables, ne sauraient en particulier être assimilées à de tels traitements. Les difficultés familiales et financières alléguées en cas de retour ne ressortent pas du rapport du 23 octobre 2025 qui décrit au contraire une famille soudée et aimante disposant de revenus suffisants pour couvrir les besoins de l’ensemble de ses membres. Les préoccupations des parents du recourant, que ce soit d’ordre médical, financier où concernant leurs fils, ne sauraient pour le surplus constituer, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, un obstacle à l’exécution de son renvoi, rendant ce dernier inexigible. Le recourant ne se retrouvera enfin pas seul et démuni de soutien matériel à son retour, ses parents ayant confirmé qu’ils assureraient sa prise en charge quotidienne, comme ils l’ont d’ailleurs toujours fait jusqu’à son départ. Sous l’angle de la CDE également, l’exécution du renvoi ne se révèle pas non plus inexigible, étant rappelé que le recourant est désormais majeur. En conclusion, il convient de retenir que l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

E. 27 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 28 Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; ATF 144 II 56 consid. 5.4). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 29 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 15/15 - A/3404/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er septembre 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3404/2025 OCPM JTAPI/1265/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Gian Luigi BERARDI, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/15 - A/3404/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2007, est ressortissant de Tunisie. 2. Depuis son arrivée en Suisse le 20 août 2024, M. A______ a été pris en charge par le service de protection des mineurs (SPMI). Il a été scolarisé en classe d'accueil dès la rentrée scolaire 2024/2025. 3. Il ressort d’un procès-verbal d’audition du 23 août 2024 et d’un rapport de renseignement du 28 août 2024 que, lors d’un contrôle d’usage de M. A______, il était apparu que ce dernier était démuni de tout document d’identité officiel. Lors de son audition, l’intéressé avait expliqué avoir quitté la Tunisie avec son frère B______ à l’aide de passeurs, passant par l’Italie avant d’arriver en Suisse, à C______(GE). Il avait un passeport en Tunisie où il avait été scolarisé jusqu’en 1ère année de l’école secondaire. Il était au bénéfice d’un diplôme de soudeur dans la fibre optique mais n’avait jamais travaillé. Il avait trois frères, dont un frère jumeau qui vivait en France et un frère cadet qui était avec lui à C______(GE). Son plus jeune frère vivait avec ses parents en Tunisie. A C______(GE), il résidait au foyer « D______ ». Il était arrivé en Suisse il y avait quelques jours, pour apprendre à lire et à écrire. 4. Le 24 septembre 2024, M. A______ a été auditionné par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il ressort en substance du rapport d’audition OCPM-MNA rédigé dans ce cadre, qu’il avait d’autres membres de sa famille en Tunisie, ses cousins par exemple. Il appelait ses parents et son frère domicilié en France tous les jours. En Tunisie, il avait également des amis avec lesquels il parlait, via les réseaux sociaux. S’agissant de sa vie dans son pays d’origine, le précité expliquait « J'étudiais, j'habitais avec mes parents, normal. (…) Ma mère travaillait, mon père travaillait, moi j'étudiais. Moi et mes frères. À 14 ans mon frère jumeau est parti en France; parce qu’en Tunisie nous n'avons pas d'avenir même en faisant des études. Il y a des problèmes en Tunisie. Je ne parle pas de nos problèmes à nous, je parle des problèmes en général. C’est pour ça que nous partons clandestinement, à la recherche d'un avenir. Parce que mon père ne pouvait plus travailler, parce qu'il est amputé de la jambe. Alors nous sommes venus ici, pour les aider », précisant, ensuite, concernant son père « non, ce n’est pas qu’il a arrêté [de travailler], ce que je voulais dire, c’est qu'il commençait à fatiguer et qu'il n'allait pas pouvoir nous assumer jusqu'à ce qu'on grandisse ». Ses parents avaient accepté qu’ils partent clandestinement avec son frère mais les avaient déconseillés de partir. Son frère parti en France deux ans plus tôt y suivait actuellement une formation de plombier et logeait dans un foyer. 5. Le 28 avril 2025, le conseil désigné par le curateur de M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20),

- 3/15 - A/3404/2025 30a al. 1 let. a et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), respectivement d’admission provisoire selon l'art. 83 al. 4 LEI. A l'appui de la demande, il a notamment exposé que M. A______ et son frère avaient quitté la ville de E______ en Tunisie le 2 août 2024 pour arriver en Suisse le 20 août suivant, désireux de s’assurer un meilleur avenir économique. Dans cette perspective, leur mère avait vendu ses bijoux pour financer leur voyage. Dès leur arrivée, ils avaient été scolarisés et leur comportement avait toujours été exemplaire. Renseignements pris auprès de leur père, un retour en Tunisie n’était pas favorable, en raison de l’état de santé de ce dernier, de difficultés conjugales et pour des raisons économiques. Une demande d’intervention auprès du secteur « Service Transnationaux » du service social international (SSI) serait prochainement déposée en vue d’obtenir une évaluation sociale portant, en particulier, sur les circonstances du départ de Tunisie et les possibilités d’une prise en charge familiale ou institutionnelle des intéressés dans ce pays. En l’état, il apparaissait douteux qu’ils puissent y bénéficier d’un encadrement adéquat. Si certes, M. A______ serait bientôt majeur, une séparation d’avec son frère serait contraire à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre

1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Subsidiairement, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente du rapport du SSI. Il a joint un chargé de pièces dont un formulaire M, un extrait des passeports de son mandant et de sa mère, Madame F______, et son livret scolaire. 6. Par courrier du 11 juin 2025, l’OCPM a informé le conseil de M. A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé afin d’exercer, par écrit, son droit d’être entendu. L'octroi d'une autorisation de séjour après seulement deux ans de scolarité obligatoire en Suisse était possible uniquement si la personne concernée constituait un cas personnel d'une extrême gravité car elle remplissait également les critères de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence, notamment ceux liés à la durée de séjour préalable en Suisse usuellement requise pour les adolescents lors de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et les autres conditions de l'art. 30a OASA. Or, en l’espèce, l’intéressé ne séjournait et n’était scolarisé en Suisse que depuis moins d'une année. Enfin, les dispositions régissant les cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquaient que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

- 4/15 - A/3404/2025 qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qui n’avait pas été démontré en l’occurrence. A cet égard, le précité avait indiqué, lors de son audition devant lui du 24 septembre 2024, vivre avec ses parents une vie tout à fait normale, avoir suivi le primaire, le secondaire et le lycée avec une formation de technicien dans la fibre optique. Son père était professeur de mathématique au collège et sa mère travaillait dans les bureaux de la douane. Ils l’avaient déconseillé de partir et il avait un contact téléphonique quotidien avec eux. Un retour en Tunisie auprès de ses parents pouvait dès lors être raisonnablement exigé et il n’y avait pas lieu d'attendre le rapport du SSI en lien avec ce dernier. 7. Le 14 août 2025, dans le délai prolongé pour ses observations, le conseil de M. A______ a invité l’OCPM à sursoir à statuer dans l’attente du rapport de leur partenaire en Tunisie visant à vérifier l'inaptitude alléguée des parents du précité à le prendre en charge, lequel devrait être rendu d’ici la fin de l’année. Il a joint diverses pièces en lien avec sa scolarisation à C______(GE). 8. Par décision du 1er septembre 2025, reprenant les motifs de son courrier d’intention, l’OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 1er décembre 2025. Au vu des déclarations du précité, il était surprenant que le SSI ait demandé une évaluation sociale auprès de ses parents et il estimait dès lors qu’il n’y avait pas lieu d'attendre le rapport y relatif. 9. Par acte du 29 septembre 2025, le conseil de M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que soit préavisé favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) l’octroi d’une autorisation de séjour (le cas échéant conditionnée à l’achèvement d’une formation), respectivement d’une admission provisoire en Suisse, en sa faveur. Préalablement, l’instruction du recours devait être suspendue dans l’attente du rapport du correspondant du SSI en Tunisie qui serait rendu avant la fin de l’année. Il a repris les motifs invoqués dans le cadre de sa demande d’autorisation du 28 avril 2025, soulignant pour le surplus que selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) la durée minimale de cinq ans n’était plus requise pour la régularisation d’un jeune en formation. L’OCPM ne pouvait enfin se contenter de présumer que le recourant pourrait compter sur l’aide et le soutien de sa famille en cas de retour. 10. Le 10 octobre 2025, l’OCPM a transmis son dossier ainsi que ses déterminations sur la demande de suspension et au fond.

- 5/15 - A/3404/2025 Il s'opposait à la suspension sollicitée dans la mesure où, au vu du dossier, le rapport du SSI ne saurait être considéré comme indispensable à la poursuite de l'instruction de la présente procédure. Au fond, le recourant ne respectait pas les conditions pour la délivrance de l’autorisation requise dans la mesure où il était scolarisé à C______(GE) depuis moins d'une année et qu'il ne suivait pas une formation professionnelle duale, ne nécessitant de surcroît pas une autorisation de travail en application de l'art. 30a OASA. Arrivé en Suisse en août 2024, à l’âge de 16 ans, la durée de son séjour était bien inférieure à la limite des 5 ans posée pour la régularisation des mineurs et jeunes adultes sans papiers en formation, en lien avec l'art. 31 OASA. Il avait de plus passé la majeure partie de son adolescence en Tunisie. Hormis, son frère, démuni par ailleurs d'autorisation de séjour, aucun autre membre de sa famille ne résidait en Suisse. Au contraire, ses parents, oncles, tantes et cousins, avec lesquels il entretenait des contacts réguliers, résidaient en Tunisie. Son renvoi était enfin exigible, la Tunisie ne connaissant pas une situation de guerre ou de conflit généralisé et étant rappelé que l’intéressé avait quitté son pays d’origine pour des raisons économiques et que ses parents y résidaient et y travaillaient. 11. Par décision du 15 octobre 2025 (DITAI/417/2025), le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’instruction du recours formée par M. A______. 12. Le 5 novembre 2025, le conseil de M. A______ a transmis au tribunal le rapport de l’association « G______ » du 23 octobre 2025 accompagné de ses annexes. Il ressort en substance dudit rapport que la famille résidait dans un logement relativement spacieux. Toutefois, le mobilier était ancien et l'on constatait un manque évident de propreté et d'organisation. En outre, le logement présentait des problèmes d'humidité, ce qui affectait la qualité de vie des occupants. Le quartier où résidait la famille était animé et densément peuplé. Il bénéficiait de toutes les infrastructures de base nécessaires à la vie quotidienne, telles que des hôpitaux, des écoles et des marchés. La situation sociale et économique de la famille était jugée satisfaisante, les deux parents exerçant une activité professionnelle stable. Le revenu mensuel moyen de la famille, estimé à environ 2’700 dinars tunisiens, lui permettait de couvrir ses besoins essentiels. Les parents avaient été informés de l’intention de voyager des deux frères mais ignorait la date exacte de leur départ ainsi que la somme d'argent versée pour le voyage. Ces derniers avaient travaillé durant toute la période estivale pour réunir les fonds nécessaires et la somme avait été complétée par une contribution de certains membres de la famille élargie. Selon les déclarations des parents, le départ de leurs fils vers l'étranger était motivé par plusieurs facteurs d'ordre personnel, social et médical. Ceux-ci avaient été régulièrement victimes de moqueries et de harcèlement de la part de leurs camarades d'école ainsi que de certains voisins, en raison de leur accent

- 6/15 - A/3404/2025 différent vu qu'ils venaient d'une autre région. Cette situation avait eu des répercussions négatives sur leur bien-être psychologique, les poussant progressivement à se désintéresser des études et à refuser d'assister aux cours, ce qui avait entraîné une baisse notable de leurs résultats scolaires. Les conditions de santé des parents, en particulier du père, et les contraintes médicales, financières et psychologiques en découlant avaient également influencé leur décision. Les parents avaient déclaré entretenir de bonnes relations avec leurs fils. Depuis leur départ, ils restaient en contact régulier avec eux et étaient informés de toutes les nouvelles les concernant, ce qui témoignait d'un lien familial fort et d'une communication continue malgré la distance. Les parents avaient indiqué disposer des ressources matérielles et financières nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens de leurs fils en cas de retour en Tunisie. Toutefois, leur père avait exprimé des inquiétudes quant à sa capacité à exercer une influence éducative et psychologique suffisante sur ses enfants et redoutait notamment les répercussions qu'un retour en Tunisie pourrait avoir sur leur bien-être psychologique ainsi que leur réintégration sociale, sachant que ses fils se portaient bien moralement en Suisse et que leur situation scolaire s'était nettement améliorée depuis leur départ de Tunisie. L’engagement des parents à subvenir aux besoins matériels et éducatifs de leurs enfants était manifeste. Cependant, les pathologies chroniques dont ils souffraient pouvaient nuire à l'exercice serein de leurs responsabilités parentales. Les parents avaient exprimé une vive inquiétude quant aux conséquences d'un éventuel retour en Tunisie pour leurs deux fils, qu'ils percevaient comme exposés à un risque élevé de marginalisation. La reprise d’une scolarité stable serait en particulier compliquée. Leur père craignait par ailleurs une possible dérive comportementale (consommation de drogues ou nouvelle tentative de quitter le pays). En cas d'impossibilité des parents d'assumer directement la prise en charge de leurs enfants, aucune solution au sein de la famille élargie n'était envisageable, pas plus que la prise en charge par une institution. En conclusion, plusieurs facteurs étaient susceptibles de constituer des obstacles sérieux à un retour d'H______ et B______ en Tunisie. 13. Le 10 novembre 2025, le conseil du recourant a encore transmis au tribunal un courrier de l’ancien curateur de ce dernier du 5 novembre 2025 duquel il ressort que les deux frères s’étaient bien intégrés, respectaient les règles et les valeurs de la société genevoise, avaient fait des progrès remarquables dans l’apprentissage du français et poursuivaient leur scolarité avec sérieux et motivation. Leur adaptation réussie démontrait leur volonté de construire un avenir stable et épanoui ici et leur intérêt supérieur était de pouvoir rester en Suisse. 14. Dans sa duplique du 25 novembre 2025, l’OCPM a persisté dans ses observations et sa décision. Les derniers éléments fournis par le recourant, en particulier le rapport du 23 octobre 2025, ne permettaient pas une appréciation différente de la situation.

- 7/15 - A/3404/2025 15. Par jugement du 5 décembre 2025 (JTAPI/1266/2025, cause A/3425/2025), le tribunal a rejeté le recours de M. B______ contre la décision de l’OCPM du 1er septembre 2025 lui refusant une autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de C______(GE) (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au- delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 6. Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour (le cas échéant conditionnée à l’achèvement d’une formation), respectivement d’une admission provisoire en Suisse.

- 8/15 - A/3404/2025 7. Au préalable, il convient de relever que la qualité de mineur non accompagné au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour – qui n’est pas contestée en l’espèce – n’exerce aucune influence sur les conditions de fond régissant le séjour des étrangers en Suisse (JTAPI/748/2021 du 23 juillet 2021). 8. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 9. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 10. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2). 11. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du

- 9/15 - A/3404/2025 Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F- 6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 12. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 13. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

- 10/15 - A/3404/2025 14. Lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b). Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 15. À teneur de l’art. 30a OASA, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes : le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a); l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18 let. b LEI (let. b); les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées (let. c); le requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. d); il justifie de son identité (let. f). L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l’art. 31 sont remplies (art. 30a al. 2 OASA). 16. Selon les directives et commentaires, Domaine des étrangers édictées par le SEM, version d’octobre 2013, état au 15 septembre 2025 (ci-après : directives LEI; ch. 5.6.11), qui, conformément à l’art. 89 OASA, ne lient pas le juge, mais dont celui- ci peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1015/2015 du 29 septembre 2015, l’art. 30a OASA énonce les critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent

- 11/15 - A/3404/2025 effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative. Tout comme l’art. 31 OASA, il complète la réglementation actuelle relative aux cas de rigueur de la LEI et de la LAsi, mais se rapporte à la situation particulière de la formation professionnelle initiale. Toute autorisation de séjour délivrée en application de l’art. 30a OASA est une autorisation discrétionnaire accordée au titre de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI et de l’art. 14, al. 2 LAsi. Même si toutes les conditions de l’art. 30a OASA sont remplies, l’autorité cantonale compétente n’est pas tenue d’octroyer ladite autorisation ni de demander l’approbation du SEM (arrêt du TF 2C_5/2022 du 17 août 2022 consid. 2). 17. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d’un traité international, l’étranger n’a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d’un permis de séjour pour cas de rigueur. 18. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en août 2024. Il y séjourne ainsi depuis un an et demi - soit une courte durée de présence - et n’a par ailleurs jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour. S’agissant de son intégration, son ancien curateur indique, dans un courrier du 5 novembre 2025, que lui et son frère sont bien intégrés, respectent les règles et les valeurs de la société genevoise, ont fait des progrès remarquables dans l’apprentissage du français et poursuivent leur scolarité avec sérieux et motivation. Leur adaptation réussie démontre leur volonté de construire un avenir stable et épanoui en Suisse. Cela étant, si les efforts et la bonne assimilation du recourant doivent être salués, ils ne permettent pas encore de retenir, vu la courte durée de sa présence sur le territoire, que ce dernier aurait acquis une formation à ce point spécifique qu’il ne puisse l’utiliser dans son pays d’origine et/ou que son intégration serait si profonde et irréversible qu’un retour en Tunisie constituerait un déracinement complet. Par ailleurs, il a immigré à l’âge de 16 ans et 10 mois, de sorte qu’il a passé son enfance et une grande partie de son adolescence en Tunisie, périodes de l’existence déterminante pour la formation de la personnalité. Hormis son frère, dont le refus d’autorisation et le renvoi de Suisse ont été confirmés par jugement de ce jour (JTAPI/1266/2025), aucun membre de sa parenté ne réside en Suisse. Au contraire, ses parents, un frère, des amis – avec lesquels il indique discuter tous les jours - des oncles, tantes et cousins résident dans son pays d’origine. Le tribunal estime dès lors que son intérêt supérieur consiste à ce qu’il puisse vivre entouré de sa famille et proches, mais non pas seul en Suisse où, de surcroît, il ne dispose d’aucun moyen financier pour subsister.

- 12/15 - A/3404/2025 A la lecture du rapport social du 23 octobre 2025, le tribunal ne peut enfin que constater que la réintégration du recourant dans son pays d’origine n’apparait pas fortement compromise. Ses parents, qui disposent d’un revenu de 2’700 dinars tunisiens (le salaire moyen en Tunisie est d'environ 640 dinars tunisiens selon les informations disponibles sur internet), ont confirmé disposer des ressources matérielles et financières nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens de leurs fils en cas de retour et entretenir de bonnes relations avec ces derniers, ce que confirment au demeurant les contacts téléphoniques quotidiens qu’ils ont entretenus jusqu’ici. Si les parents du recourant expliquent que le départ de leurs fils vers l'étranger est motivé par des facteurs d'ordre personnel, social et médical, ceux-ci ne sauraient toutefois être assimilés à une situation si grave qu’on ne puisse exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Enfin, bien que l'on puisse imaginer que sa réintégration en Tunisie ne sera pas exempte de difficultés, cette circonstance apparaît d’avantage liée à un choix personnel de venir vivre en Suisse en 2024, pour s’assurer un meilleur avenir mais sans avoir préalablement obtenu le droit de s’y établir, qu’à des circonstances personnelles compromettant gravement celle-ci, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Les inquiétudes exprimées par le père du recourant quant à sa capacité à exercer une influence éducative et psychologique suffisante sur ses fils en cas de retour, afin qu’ils n’adoptent pas des comportements à risque, aussi compréhensibles soient-elles, sont celles de très nombreux parents d’adolescents et jeunes adultes et il n’est pas question ici d’une impossibilité des parents d'assumer directement la prise en charge de leurs enfants en cas de retour, ceux-ci ayant au contraire affirmé vouloir et pouvoir le faire. Il ne doit enfin pas être perdu de vue que le recourant est aujourd’hui majeur. Quant aux conditions de l’art. 30a OASA, elles ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, déjà pour le seul motif que le recourant n’a pas suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant deux ans au moins en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour du recourant. 19. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

- 13/15 - A/3404/2025 Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). 20. Dès lors qu'il a refusé de préaviser favorablement le dossier du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. 21. Le recourant requiert son admission provisoire. 22. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 23. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 24. Les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 25. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7799/2015 du 16 décembre 2015 avec renvoi à ATAF 2014/26 consid. 7.6), les exigences pour admettre une mise en danger concrète sont plus faibles lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE au motif que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel et que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les modalités de l'exécution du renvoi. Eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des États parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité.

- 14/15 - A/3404/2025 26. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH

- RS 0.101) et par la Convention contre la torture en cas de retour en Tunisie. Les moqueries et harcèlements dont il aurait été victime par le passé, certes tout à fait regrettables, ne sauraient en particulier être assimilées à de tels traitements. Les difficultés familiales et financières alléguées en cas de retour ne ressortent pas du rapport du 23 octobre 2025 qui décrit au contraire une famille soudée et aimante disposant de revenus suffisants pour couvrir les besoins de l’ensemble de ses membres. Les préoccupations des parents du recourant, que ce soit d’ordre médical, financier où concernant leurs fils, ne sauraient pour le surplus constituer, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, un obstacle à l’exécution de son renvoi, rendant ce dernier inexigible. Le recourant ne se retrouvera enfin pas seul et démuni de soutien matériel à son retour, ses parents ayant confirmé qu’ils assureraient sa prise en charge quotidienne, comme ils l’ont d’ailleurs toujours fait jusqu’à son départ. Sous l’angle de la CDE également, l’exécution du renvoi ne se révèle pas non plus inexigible, étant rappelé que le recourant est désormais majeur. En conclusion, il convient de retenir que l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 27. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 28. Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; ATF 144 II 56 consid. 5.4). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 29. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 15/15 - A/3404/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er septembre 2025; 2. le rejette; 3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière