opencaselaw.ch

JTAPI/1261/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-04 · Français GE
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 2.1 ; Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry

- 12/20 - A/2042/2025 TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 4.1 ; 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1; ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a).

E. 5 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3).

E. 6 En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

E. 7 L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3).

E. 8 Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI/Livio BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n. 463 ss, en particulier n. 467; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de

- 13/20 - A/2042/2025 collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est- à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid.

E. 9 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 10 Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

E. 11 L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement

- 14/20 - A/2042/2025 prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

E. 12 Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

E. 13 En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

E. 14 L’art. 6 al. 5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE et absent de Suisse durant plus de six mois au sens de l’art. 61 al. 2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a).

E. 15 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse.

E. 16 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c); peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5).

E. 17 Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf.

- 15/20 - A/2042/2025 arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives et commentaires du SEM [domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ci-après : Directives LEI] ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16).

E. 18 Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles) et, sous réserve du maintien de l’autorisation d’établissement (cf. ch. 3.5.3.2.3), où la durée de leur séjour à l’étranger n’excède pas six mois ininterrompus (art. 61 al. 2 LEI). La durée de la formation à l’étranger doit être limitée. A cet effet, il convient d’apprécier de manière adéquate la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il faut examiner si les enfants risquent de rencontrer des difficultés d’intégration du fait de la scolarisation temporaire à l’étranger. En effet, un tel cas ne serait pas compatible avec la volonté du législateur d’encourager dans la loi sur les étrangers l’intégration des ressortissants étrangers et leur séjour dans le pays (cf. ch. 3.4.3 et 3.5.5 et arrêt du TF 2C_609/2011 du 3 avril 2012).

E. 19 Le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (cf. Directives LEI, ch. 3.4.3 et la référence citée). Une autorisation de séjour ne peut également subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse

- 16/20 - A/2042/2025 avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2; ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid.

E. 20 Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1; 119 II 64 consid. 2b/bb; 113 II 5 consid. 2; 97 II 1 consid. 3; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6).

E. 21 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

E. 22 La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 43 ad art. 62 p. 601).

E. 23 Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire,

- 17/20 - A/2042/2025 découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2).

E. 24 L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

E. 25 La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 43 ad art. 62 p. 601).

E. 26 En l’espèce, après un examen approfondi du dossier et à la lumière des documents transmis et des explications données, notamment lors de l’audience du 31 octobre 2025, le tribunal considère que les autorisations de séjour délivrées au recourant et à son fils B______, en date du 1er novembre 2021, n’avaient pas à être révoquées en application des dispositions légales précitées. En premier lieu, le tribunal relève que recourant a démontré qu’il était cotitulaire d’un contrat de bail conclu le 27 octobre 2021 et portant sur l’appartement sis rue G______, H______ qu’il a partagé avec M. F______ dès le 1er novembre 2021. Ce dernier a d’ailleurs confirmé en audience que le recourant, qui était son collègue et ami, avait habité avec lui entre novembre 2021 et septembre 2024, en échange d’une contribution modeste qui avait pris fin en janvier 2024, en raison de ses difficultés financières. À teneur des extraits de la Q______, on relève effectivement des virements en faveur de M. F______, dès le 3 décembre 2021, oscillant entre CHF 300.-, CHF 255.-, CHF 205.-, CHF 160.- et CHF 101.50, le dernier versement datant du 6 janvier 2024. Quant aux problèmes financiers du recourant, en lien avec crédits contractés en France puis en Suisse, ils sont démontrés par plusieurs pièces du dossier.

- 18/20 - A/2042/2025 Il ressort en outre des pièces produites, notamment de ses relevés bancaires que le recourant s’acquitte régulièrement de ses frais courants (abonnements de téléphonie, internet, primes d’assurance-maladie, abonnement de fitness etc...) en Suisse et qu’il effectue des dépenses régulières sur le territoire genevois. Les dépenses effectuées en France voisine, notamment pour les courses alimentaires, ne sont pas du tout incompatibles avec sa présence durable à I______. Par ailleurs, son incorporation au N______ de la caserne de O______ confirme sa domiciliation à I______, à proximité des lieux d’intervention potentiels. Il ressort par ailleurs de l’audition du recourant et de pièces produites, que sa situation familiale compliquée et ses relations d’abord conflictuelles puis apaisées avec son ex-épouse expliquent qu’il se rendait régulièrement au domicile de cette dernière en France. Cela corrobore en outre les constatations de la CAF relatives à la présence régulière de son véhicule chez Mme C______. De même, la naissance de leur deuxième enfant en 2002, à la suite d’un rapprochement, ne permet pas de conclure qu’ils auraient repris la vie commune à cette époque, et aucune pièce du dossier ne le démontre. Conformément aux explications du recourant, confirmées par celles de son colocataire, ce n’est que courant 2024 que le couple se serait reformé et aurait décidé de reprendre la vie commune, à I______, ce qu’ils ont d’ailleurs fait dès le 1er décembre 2024. Le recourant a en outre expliqué de manière convaincante en audience, que sa situation familiale particulière expliquait le fait que son fils B______, dont il avait la garde, était resté scolarisé en France entre 2021 et 2024, où il pouvait compter sur l’aide de sa mère, domiciliée à Thonon-les Bains, pour prendre en charge l’enfant durant une partie de la semaine. Quant à la décision de la CAF, elle ne saurait être retenue comme une preuve de résidence du recourant en France, dans la mesure où celle-ci a été contestée et n’est à ce jour pas exécutoire. De plus, comme déjà dit, les constatations de la CAF, notamment concernant la présence régulière du véhicule du recourant au domicile de son ex-épouse, sont compatibles avec sa situation familiale de l’époque et le fait qu’il voyait régulièrement sa compagne pour le bien-être de leurs enfants.

E. 27 Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère qu’aucun élément du dossier ne démontre que le recourant aurait quitté la Suisse entre fin 2021 et fin 2024 et qu’il aurait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels justifiant la révocation de son autorisation de séjour et celle de son fils, en application de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Au contraire, le tribunal retiendra que le recourant a démontré qu’il résidait effectivement en Suisse durant cette période.

E. 28 En conséquence, le recours sera admis et la décision contestée annulée.

E. 29 Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause, de sorte que son avance de frais de CHF 500.- lui sera restituée (art. 87 al. 1 LPA).

E. 30 Une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée recourant, au valant participation aux

- 19/20 - A/2042/2025 honoraires d'avocat qu’il a dû supporter aux fins de la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

E. 31 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 20/20 - A/2042/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2025 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur, B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 mai 2025 ;
  2. l'admet ;
  3. annule la décision précitée ;
  4. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.- ;
  5. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'000.- ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2042/2025 JTAPI/1261/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur, B______, représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/20 - A/2042/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1997 et son ex-épouse, Madame C______, née le ______ 1999, sont ressortissants français. 2. Ils se sont mariés le ______ 2017 et leur fils B______ est né le ______ 2017 à D______ (France). 3. Leur divorce a été prononcé le ______ 2020 à E______ (France) et, selon les termes de leur convention de divorce du ______ 2020, M. A______ a obtenu l’autorité parentale exclusive et la garde de B______. 4. Le 25 octobre 2021, M. A______ a co-signé avec Monsieur F______ (ci-après : le colocataire), un contrat de sous-location portant sur un appartement de 2,5 pièces, situé au 1______ rue des G______, H______, au loyer mensuel brut de CHF 1’890.-, charges comprises. 5. Le 1er novembre 2021, M. A______ a annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) son arrivée à I______, avec son fils, B______, en provenance de D______ (France). 6. Auparavant titulaire d’un permis pour frontalier (permis G), M. A______ a alors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (permis B) valable jusqu'au 31 octobre 2026, en qualité d'employé chez J______ GmbH, son employeur depuis le 7 août 2017. 7. Le 21 octobre 2022, Mme C______ a mis au monde l’enfant K______, fils de M. A______. 8. Le 1er novembre 2024, l'OCPM a ouvert une enquête domiciliaire à la suite d'un signalement des Caisses d’allocations familiales françaises (ci-après : CAF) intervenu après une visite inopinée du 16 octobre 2024. Lors d’un entretien téléphonique du 25 octobre 2024 avec la contrôleuse assermentée des autorités françaises, il était apparu que M. A______ avait été vu à plusieurs reprises par des voisins au domicile de sa compagne en France. Quant à l’enfant B______, il était scolarisé à l’école primaire de L______. 9. À teneur d’un rapport d’enquête d’entraide administrative interdépartementale du 7 novembre 2024 effectué par un enquêteur de l’OCPM, M. A______ et son fils ne résidaient plus à la rue G______. Il était cependant difficile de déterminer leur date de départ pour la France. La relation du couple s’étant améliorée, un second enfant était né en 2022. Ce dernier et sa mère vivaient à L______ (France). Lors d’une visite domiciliaire du 1er novembre 2024, son colocataire avait déclaré que cela faisait plusieurs mois que M. A______ ne résidait plus dans l’appartement et qu’il était retourné temporairement en France avec sa famille. Pendant des mois, il avait effectivement résidé avec lui car sa situation familiale était très compliquée et que son couple était « à la limite du divorce ».

- 3/20 - A/2042/2025 M. A______ avait affirmé dans un courriel (du 6 novembre 2024) qu’il avait divorcé de Mme C______ et obtenu la garde exclusive de B______. À la suite d’une relation conflictuelle avec son ex-femme, il était venu habiter à I______ avec son fils. Avec le temps, leur relation s’était améliorée et ils avaient eu un second enfant en 2022. Bien que toujours séparés à ce moment-là, l’engagement familial avait continué à se renforcer et ils s’étaient remis en couple en octobre 2024. À partir du 1er décembre 2024, toute la famille allait emménager à I______. 10. Le 26 novembre 2024, M. A______ a annoncé à l’OCPM son changement d'adresse à compter du 1er décembre 2024 dans un logement de 4 pièces sis au 2______ rue M______, H______, avec son ex-épouse et leurs deux enfants. 11. Par courrier du 21 février 2025, la CAF a demandé à Mme C______ le remboursement de EUROS 17'004,53 suite à un changement de calcul de ses prestations familiales à partir du 1er août 2022. Il ressortait d’un rapport d’enquête qu’elle avait repris la vie commune avec M. A______ le 9 juin 2022 et qu’elle avait quitté le territoire français pour s’établir en Suisse le 1er décembre 2024. 12. Par courrier du 27 février 2025, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de constater la caducité de son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fil, au 1er novembre 2024. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu. 13. Par courrier du 24 mars 2025, Mme C______ a écrit à la CAF pour contester formellement la dette qui lui était réclamée ainsi que la pénalité mentionnée dans le courrier du 6 mars 2025, relative à une omission de déclaration de vie maritale. À cette occasion, elle a notamment indiqué que son mari aurait résidé seul à I______ jusqu’au 1er décembre 2024, date à laquelle ils avaient emménagé ensemble à I______. Elle concluait dès lors à l’annulation de la dette réclamée pour la période allant de juin 2022 à décembre 2024 (période durant laquelle ils ne vivaient pas ensemble), à la limitation du remboursement à partir du 1er décembre 2024 et à la reconsidération des pénalités au regard de la bonne foi et du contexte administratif en cours de traitement par les autorités suisses. 14. Par écritures du 31 mars 2025, M. A______ s’est déterminé auprès de l’OCPM, sous la plume de son conseil. Il n’avait à aucun moment quitté la Suisse, et avait toujours maintenu son domicile à I______, ainsi que le centre de ses intérêts. En raison de sa relation sentimentale compliquée avec la mère de ses enfants, il lui était arrivé de se retrouver au domicile de cette dernière, mais sans pour autant avoir quitté I______. Il contestait formellement le rapport de la CAF qui avait retenu des dates arbitraires. Il n’avait pas repris la vie commune avec son épouse en juin 2022, période durant laquelle ils étaient à nouveau séparés. À la suite d’un rapprochement, son ex-épouse était tombée enceinte mais cela ne signifiait pas que leur couple s’était reformé. Ils se voyaient ponctuellement et étaient encore séparés lors de la naissance de leur

- 4/20 - A/2042/2025 deuxième enfant. Ils ne s’étaient remis en couple qu’en octobre-novembre 2024 et avaient emménagé ensemble à I______ en décembre 2024. À l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs pièces, notamment une convocation du N______ (ci-après : N______) aux tests d’admission pour intégrer le N______, le 2 août 2024 à la caserne sise route de O______, P______; une confirmation d’incorporation au N______ du 3 septembre 2024 pour le 1er décembre 2024; des extrait de son compte bancaire auprès de la Q______ du 1er novembre 2021 au 16 juin 2024; des relevés de son compte bancaire auprès de l’R______ de mai 2024 à novembre 2024 et une copie du courrier de la CAF du 21 février 2025. 15. Par courriels des 9 et 17 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, M. A______ a fait parvenir à l’OCPM diverses pièces pour attester de sa résidence effective à I______, à la rue G______. Il a notamment transmis le contrat de bail du 27 octobre 2021 de l’appartement concerné le mentionnant comme colocataire et des relevés des paiements effectués presque chaque mois, par virements bancaires et en espèces, au titre de participations aux charges locatives. Les montants variaient en fonction de participations ponctuelles à certaines dépenses communes. Comme mentionné, sa contribution aux charges locatives était restée relativement modeste en accord avec son colocataire et ami, lequel était pleinement conscient de sa situation financière précaire. Il a également produit une attestation de M. F______ confirmant l'existence de cet « accord souple », conçu pour le soutenir dans une phase de stabilisation financière. Il a encore transmis plusieurs justificatifs attestant de la situation financière délicate et des efforts entrepris pour y faire face, à savoir un crédit privé contracté auprès de S______ le 3 mai 2024, un crédit personnel souscrit auprès de T______ le 7 mai 2024, une ordonnance d'injonction de payer en date du 14 avril 2023, une signification d'une requête en injonction de payer le 1er septembre 2023. Selon lui, ces éléments démontraient qu’il faisait face, en particulier en 2024, à des difficultés financières majeures liées à des dettes contractées en France. Par ailleurs, plusieurs autres éléments confirmaient sa résidence continue à cette adresse, notamment : la réception de l'ensemble de ses courriers administratifs à la rue G______, les contrats d'abonnement Internet (d'abord U______, puis V______), tous deux souscrits en son nom, son inscription comme pompier volontaire à la caserne située à la route de O______ dès le 3 septembre 2024, astreinte qui impliquait de résider à proximité de ladite caserne et le fait qu'il avait contracté trois abonnements de fitness successifs à I______, de 2022 à 2025. 16. Par courriel du 22 avril 2025, sur demande de renseignements de l’OCPM, la régie W______ SA a indiqué que M. F______ et M. A______ avaient postulé en octobre 2021 pour un logement de 2,5 pièces sis à la rue G______. Ils étaient depuis cotitulaires du contrat de bail à loyer qui avait débuté le 1er novembre 2021. En date du 10 mars 2025, ces derniers lui avaient transmis une demande écrite pour obtenir

- 5/20 - A/2042/2025 le retrait de M. A______ du contrat de bail. Les revenus de M. F______ étant cependant insuffisants, M. A______ restait cotitulaires jusqu’à présentation d’un nouveau dossier solvable et complet. 17. Par courrier du 23 avril 2025, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils, au 2 novembre 2021, et d'enregistrer leur départ à cette date. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu. 18. Par écritures du 28 avril 2025, M. A______ s’est déterminé, sous la plume de son conseil. Le premier projet de décision de l’OCPM avait retenu une caducité dès le 1er novembre 2024, et le second projet dès le 1er novembre 2021, sans invocation d’un fait nouveau, ni discussion des éléments fournis, ce qui posait question sur son droit d’être entendu. La décision envisagée manquait en outre de proportionnalité et l’exposait à des réclamations financières importantes et injustifiées de la part de la CAF et de l’Office cantonal des assurances sociales. Pour le surplus, il ne contestait pas la position de l’OCPM visant à lui délivrer, ainsi qu’aux membres de sa famille, une autorisation de séjour avec effet au 1er décembre 2024. 19. Par décision du 9 mai 2025, l’OCPM a révoqué, avec effet au 2 novembre 2021, les autorisations de séjour délivrées à M. A______ et à son fils le 1er novembre 2021 et valables jusqu'au 31 octobre 2026. Leur départ de Suisse était enregistré à cette même date, soit au 2 novembre 2021. II allait cependant délivrer une autorisation de séjour à la famille à compter du 1er décembre 2024, celle-ci résidant désormais au 2______ rue M______, H______. L'absence de preuves claires et cohérentes de résidence effective à I______ entre novembre 2021 et décembre 2024 était constatée. Malgré les documents fournis, la présence continue de l'intéressé et de son fils au 1______ rue des G______ n’avait pas été prouvée, les éléments transmis ne satisfaisant pas aux critères de constance et de concordance nécessaires pour prouver une résidence réelle durant cette période. L'intéressé avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En l'absence d'indices tangibles d'une présence physique continue, les éléments de preuve produits relevaient davantage de la convenance personnelle que d'une preuve de résidence principale effective. Par conséquent, l'argumentation de l'intéressé ne permettait pas de renverser la présomption d'une domiciliation fictive. En outre, malgré de nombreuses relances, l'intéressé n'avait pas fait preuve de diligence dans la collaboration à l'établissement des faits, s'abstenant de transmettre, dans les délais impartis, des informations complètes et des preuves suffisantes de sa résidence effective au 1______ rue des G______, H______, conformément à l'art. 90 let. a et b LEI. Enfin, l'intéressé avait gravement compromis la relation de

- 6/20 - A/2042/2025 confiance indispensable avec l'autorité, en déclarant faussement une résidence à I______ dans le but d'obtenir un avantage indu. Une telle démarche constitue une violation manifeste du principe de bonne foi, fondement essentiel des relations administratives. Ce comportement assimilable à un détournement de la loi de sa finalité, portait également atteinte au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'il avait permis l'octroi indu de droits réservés à ceux remplissant effectivement les conditions légales. Dans ces circonstances, la révocation s'imposait non seulement pour préserver l'intégrité de la procédure, mais également pour prévenir tout abus et garantir l'équité. 20. Par acte du 11 juin 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il s’était installé en Suisse le 1er novembre 2021, avec son fils, à la suite de sa séparation d'avec la mère de ce dernier, dans un contexte dans lequel cette dernière rencontrait des difficultés importantes pour prendre en charge leur enfant. Il était cependant resté en contact régulier avec la mère de son fils, cette dernière continuant d'entretenir des relations personnelles régulières avec son enfant. Pour des raisons pratiques, B______ avait poursuivi sa scolarité en France, ceci jusqu'à la rentrée de 2024-2025. À la faveur d'un rapprochement intime, sa compagne était à nouveau tombée enceinte, donnant naissance à leur second enfant en octobre 2022. Son couple ne s'était pas reformé pour autant mais, vu leurs enfants communs, ils se voyaient régulièrement. En 2023, il vivait toujours à I______, en colocation avec M. F______, sans avoir aucunement repris une relation de couple avec sa compagne actuelle. À l’époque, il entretenait même une relation sentimentale avec une autre femme. Comme évoqué, ce n'était qu'à partir de 2024 qu’il s'était remis en couple avec la mère de ses enfants et qu'ils avaient pris la décision de former, à nouveau, ménage commun. Ainsi, depuis décembre 2024, ils vivaient avec leurs deux enfants dans un appartement sis 2______ rue M______. Le rapport de la CAF était sommaire et catégoriquement contesté. Ainsi, l’OCPM ne pouvait se fonder sur les éléments relevés dans celui-ci, s'agissant d'une décision non exécutoire. Force était ainsi de constater que l’OCPM avait mené une enquête uniquement à charge, fondée sur de fausses prémisses de la CAF. Il avait apporté plusieurs éléments démontrant qu'il résidait bel et bien à I______, comme notamment les extraits de ses comptes bancaires, faisant état de dépenses quotidiennes à I______. Comme bon nombre de genevois, il se rendait en France le week-end pour des courses alimentaires, ce qui se comprenait d'autant plus qu’il était ressortissant de France voisine et y avait toujours de la famille.

- 7/20 - A/2042/2025 Il était également incontestable que, durant certaines périodes, il passait du temps avec sa compagne, vu leurs enfants communs. On ne pouvait, pour autant, considérer qu’il avait quitté I______. Depuis son arrivée en Suisse, le centre de ses intérêts se trouvait à I______ et son intégration s’était accrue au fil des années, ce que son engagement auprès des sapeurs-pompiers genevois ne faisait que confirmer. S’il vivait en France voisine comme prétendu par l’OCPM, relativement éloigné de la frontière, il n’aurait pu être disponible à temps en cas d'astreinte par le N______. On pouvait également relever, qu'en opportunité, cette décision apparaissait pour le moins discutable puisque, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, un minimum de liberté de mouvements pouvait être attendu. Par ailleurs, il ne saisissait pas quels avantages concrets il aurait retirés de l’obtention d’un permis B, alors, qu’il disposait déjà d'un permis G lui permettant de travailler légalement à I______. En outre, si son intention avait été de disposer d'un avantage en prétendant vivre à I______, on comprenait mal pour quelles raisons, une fois l'échec de son projet constaté par la CAF et l'OCPM, il n'aurait pas choisi de retourner vivre en France. Au contraire, il avait préféré rester à I______, sa compagne le rejoignant, ce qui apparaissait contradictoire avec la thèse selon laquelle il résidait effectivement en France. In fine, il comprenait mal la décision et le zèle de l’OCPM dans son dossier, alors qu’il ne percevait aucun avantage particulier à résider en Suisse, puisqu’il était indépendant financièrement et ne bénéficiait d'aucune aide particulière, que ce soit en termes d'assistance publique ou de chômage. À l’appui de son recours, il a produit un chargé de plusieurs pièces. 21. Dans ses observations du 14 août 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Le recourant satisfaisait aux conditions nécessaires à la réalisation d’un motif de révocation de son titre de séjour et, partant, de celle de son fils, en tant qu’il avait été démontré qu’il avait déclaré, pour son fils et lui-même, une résidence fictive à I______. Les autorisations de séjour délivrées le 1er novembre 2021 l’avaient été par tromperie intentionnelle du recourant. Elle n’avait donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant lesdites autorisations, et ce avec effet ex tunc, au 2 novembre 2021. 22. Le recourant a répliqué le 8 septembre 2025, sous la plume de son conseil, persistant dans les termes de son recours. Il contestait catégoriquement la « tromperie intentionnelle » évoquée par l’OCPM. Il avait toujours vécu à I______ depuis novembre 2021, comme démontré par les nombreuses pièces produites, n’avait jamais eu la moindre intention frauduleuse et avait répondu avec diligence aux nombreuses demandes de l’OCPM, tout en fournissant les justificatifs demandés.

- 8/20 - A/2042/2025 Dans l’intervalle, il avait, de même que les membres de sa famille, reçu de nouvelles autorisations de séjour de l’OCPM valables à compter du 1er décembre 2024. Quant à la procédure initiée par la CAF en France, elle demeurait pendante dans la mesure où sa compagne n’avait pas encore reçu de réponse à son opposition formée le 24 mars 2025. 23. Par duplique du 26 septembre 2025, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait aucune observation ni demande complémentaire à formuler. 24a. Entendu par le tribunal lors d’une audience de comparution des parties tenue le 31 octobre 2025, assisté de son conseil, le recourant a confirmé qu’il était, de même que sa compagne et leurs deux enfants, au bénéfice d’autorisations de séjour valables depuis le 1er décembre 2024. Lorsqu’il s’était séparé de sa femme en 2020, cette dernière était restée à D______ et il était venu habiter à L______ avec son fils. Aux environs d’août 2022, sa compagne était venue habiter à L______ et il avait déménagé le 1er novembre 2021 à I______. Lorsqu’il avait déménagé à L______, son fils avait continué à être scolarisé à D______. Sa maman, domiciliée à D______, s’en occupait le lundi et le mardi et le jeudi et vendredi et il récupérait B______ le mardi soir, le ramenait le mercredi soir et le reprenait pour le week-end. Sa compagne n’avait pas de logement stable à cette époque d’où cette organisation. Ils avaient continué ce rythme jusqu’en août 2022, lorsque sa compagne était venue habiter à L______. Ils avaient scolarisé B______ à l’école de L______ en septembre 2022. Son fils habitait chez sa grand-mère sauf les mercredis ou les week-ends où il pouvait le prendre. Il était scolarisé en Suisse depuis le 1er décembre 2024. Il a confirmé avoir eu un compte bancaire à la Q______ jusqu’en juin 2024 puis à l’R______. Il s’était remis officiellement en couple avec la mère de ses enfants en septembre 2024. Il avait assumé la naissance de leur second enfant en 2022, sans pour autant être à nouveau en couple avec son ex-épouse. Dans l’appartement sis à la rue G______, il y avait une cuisine fermée et une grande pièce avec une alcôve qui faisait office de salon et de chambre pour lui, son fils et M. F______. Il faisait principalement ses courses alimentaires en France et son colocataire en assumait une grande partie. Il avait de nombreux prêts à rembourser, et ces remboursements se faisaient depuis son compte auprès de la banque X______. Son colocataire ne lui faisait payer que CHF 250.- par mois de loyer. À partir de 2024, comme il devait rembourser tous ses crédits en France, son colocataire avait été d’accord de ne plus lui faire payer de loyer. 24b. Entendu à la même audience en qualité de témoin, M. F______ a déclaré qu’il avait vécu en colocation avec M. A______ du 1er novembre 2021 à novembre 2024; ils étaient collègues de travail. Dans l’appartement, ils avaient un grand living avec une alcôve dans laquelle ils avaient installé un grand lit pour M. A______ et son fils alors que lui-même dormait sur le canapé-lit. B______ était présent dans l’appartement quasiment tous les soirs et M. A______ faisait les trajets pour

- 9/20 - A/2042/2025 l’amener à l’école. Ce dernier lui avait fait un virement bancaire de CHF 250.- par mois pour le loyer, jusqu’au mois de janvier 2024, date à laquelle il lui avait fait part de grosses difficultés financières; il avait alors renoncé à lui demander les CHF 250.- à partir de cette date. En compensation, M. A______ faisait le ménage et les courses et lui donnait parfois un peu d’argent cash. Quand M. A______ ne pouvait pas s’occuper de son fils, c’était lui qui s’en occupait. À partir de septembre 2024, M. A______ était moins présent dans l’appartement car il se remettait en couple avec la mère de ses enfants. Le second enfant de M. A______ n’était jamais venu dormir dans l’appartement. Il attestait que M. A______ habitait avec lui dans l’appartement de la rue des G______ du 1er novembre 2021 à septembre 2024. Il pensait que les relations entre M. A______ et sa compagne s’étaient améliorées à partir de 2022 et la naissance de leur deuxième enfant. Précédemment, c’était « la grosse bagarre » entre eux. Cette amélioration avait conduit M. A______ à se remettre en couple en été 2024. Il avait connu M. A______ chez J______, huit ans auparavant, Ils faisaient le même travail dans le même magasin et la même équipe. En 2021, il était à la recherche d’une colocation et ils avaient décidé avec M. A______ de louer ensemble un appartement car ce dernier devait se séparer de sa femme. Il avait essayé d’aider M. A______ au maximum. 24c. Le représentant de l’OCPM présent à l’audience a indiqué que la décision querellée était maintenue. 24d. Le recourant a produit en audience une copie de l’opposition de sa compagne du 24 mars 2025 à la décision de la CAF ainsi qu’un chargé de pièces complémentaires, notamment un « confirmation de reconnaissance avant la naissance » du 10 août 2022 effectuée à la Mairie de I______ et indiquant son domicile à I______ et celui de Mme C______ à L______; une copie datée du 2 novembre 2023 de l’acte de naissance du 24 octobre 2022 de l’enfant K______ (né le ______ 2022) indiquant le domicile du père à I______, rue G______; un courrier de la Fondations de Parking du 16 mai 2023 lui délivrant un macaron pour le quartier des Eaux-vives, valable une année; un courrier du N______, du 23 mai 2025 lui exprimant sa gratitude pour sa disponibilité lors de la mission pour le Tour de Romandie du 4 mai 2025; une attestation notariée de dépôt, en date le 23 septembre 2023, d’un original de la convention de divorce contresignée par son épouse et lui-même, contenant leur consentement mutuel au divorce; une « requête aux fins d’injonction de payer » du 27 décembre 2022, de Z______ pour un solde de EUROS 101'347,64 adressée à son nom, au 3______ route de AB_____, L______; une « Signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire » du 2 mars 2023, de Z______ portant sur la somme totale de EUROS 94'384,58 adressée à sa personne, à son adresse rue G______, H______; une copie d’un crédit privé AC_____ du 3 mai 2024 de CHF 93'090.- conclu entre S______ et lui, domicilié rue G______, 1207

- 10/20 - A/2042/2025 Eaux-vives; une « notification d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle » établie par la gendarmerie nationale de AD_____ (France) concernant Mme C______ et faisant état de violences commises sur son époux ayant entrainé des incapacités de travail respectives de trois jours, un jour et deux jours, en avril et mai 2020; un compte-rendu d’infraction établi par la police de D______ (France) du 21 avril 2020 suite à des violences, menaces de mort, racket et injures subie sur sa personne par trois personnes dont son ex-épouse; un certificat de coups et blessures sur sa personne établi par le services des urgences de l’Hôpital AA_____ à D______, constatant des blessures ainsi qu’un état de stress réactionnel; une copie de procès-verbal de dépôt de plainte pénale du 24 avril 2020 contre Mme C______ pour des violences commises contre leur fils B______ entre le 18 et le 19 avril 2020; un procès-verbal de dépôt de plainte du 5 mai 2020 contre son ex-épouse et une amie de cette dernière pour des faits de violence et un certificat descriptif de blessures établi par le services des urgences de l’Hôpital AA_____ à D______ le 21mai 2020. À l’issue de l’audience, le tribunal a imparti aux parties un délai au 17 novembre 2025 pour produire toutes pièces complémentaires et transmettre leurs observations finales. 25. Par observations finales du 31 octobre 2025, l’OCPM a indiqué que les pièces produites et les explications fournies en audience, tant par le recourant que par M. F______, n’étaient pas de nature à modifier sa position. Une des pièces produites, soit la requête en injonction de payer de Z______ faite le 27 décembre 2022 indiquait comme adresse de débiteur : 3______ route de AB_____, L______ alors que le recourant était censé vivre à I______ à cette même date. Il ressortait également des déclarations du recourant que son fils habitait chez sa mère, sauf les mercredis et les week-ends, dès le mois de septembre 2022, à compter de sa scolarisation à l’école de L______. Ainsi, durant cette période, la résidence de B______ se trouvait en France et non à I______. À cet égard, les déclarations de M. F______ étaient sujettes à caution dans la mesure où ce dernier avait déclaré que, lors de sa colocation avec le recourant, B______ était présent dans l’appartement quasiment tous les soirs. Enfin, il convenait de se questionner sur les versions contradictoires du recourant et de son colocataire s’agissant des courses alimentaires. 26. Par écritures finales du 17 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. S’agissant de la présence de son fils à I______, il avait exposé que celle-ci était régulière mais néanmoins discontinue, dès lors que pour des raisons pratiques de scolarité, ce dernier résidait la plupart du temps plutôt en France. L’audition de M. F______ avait en outre permis de confirmer la réalité de leur colocation et la présence régulière de son fils dans l’appartement.

- 11/20 - A/2042/2025 Pour le surplus, ce n’était qu’à partir de septembre 2024 qu’il s’était remis en couple avec la mère de ses enfants, dont il était divorcé depuis 2020. Cela confirmait que sa relation conjugale avec son ex-épouse était compliquée et rendait vraisemblable son récit s’agissant de l’évolution de leur relation et le fait qu’ils ne s’étaient pas encore remis ensemble à la naissance de leur deuxième enfant. Quant à l’enquête française, elle avait été bâclée et le fait que son véhicule se trouvait régulièrement au domicile de son ex-épouse n’était pas étonnant compte tenu de leur situation familiale. Enfin, on voyait mal pour quelles raisons il aurait quitté la France voisine pour s’installer à I______, n’ayant aucun intérêt particulier à s’y domicilier de manière fictive comme prétendu par l’OCPM. En effet, il aurait été plus avantageux pour lui de rester vivre à L______, ou de s’y réinstaller avec sa compagne. Ils avaient d’ailleurs emménagé tous ensemble à I______, ce qui constituait un indice qu’il y résidait déjà seul auparavant. À cette occasion, il a produit ses relevés de compte auprès de la Banque X______ (suisse) de novembre 2023 à novembre 2024. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry

- 12/20 - A/2042/2025 TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3). 6. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2). 7. L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3). 8. Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI/Livio BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n. 463 ss, en particulier n. 467; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de

- 13/20 - A/2042/2025 collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est- à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1; Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288). 9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 10. Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). 11. L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement

- 14/20 - A/2042/2025 prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 12. Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 13. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 14. L’art. 6 al. 5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE et absent de Suisse durant plus de six mois au sens de l’art. 61 al. 2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 15. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. 16. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c); peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 17. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf.

- 15/20 - A/2042/2025 arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives et commentaires du SEM [domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ci-après : Directives LEI] ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16). 18. Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles) et, sous réserve du maintien de l’autorisation d’établissement (cf. ch. 3.5.3.2.3), où la durée de leur séjour à l’étranger n’excède pas six mois ininterrompus (art. 61 al. 2 LEI). La durée de la formation à l’étranger doit être limitée. A cet effet, il convient d’apprécier de manière adéquate la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il faut examiner si les enfants risquent de rencontrer des difficultés d’intégration du fait de la scolarisation temporaire à l’étranger. En effet, un tel cas ne serait pas compatible avec la volonté du législateur d’encourager dans la loi sur les étrangers l’intégration des ressortissants étrangers et leur séjour dans le pays (cf. ch. 3.4.3 et 3.5.5 et arrêt du TF 2C_609/2011 du 3 avril 2012). 19. Le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (cf. Directives LEI, ch. 3.4.3 et la référence citée). Une autorisation de séjour ne peut également subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse

- 16/20 - A/2042/2025 avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2; ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1; ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a). 20. Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1; 119 II 64 consid. 2b/bb; 113 II 5 consid. 2; 97 II 1 consid. 3; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6). 21. L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 22. La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 43 ad art. 62 p. 601). 23. Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire,

- 17/20 - A/2042/2025 découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2). 24. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 25. La condition de révocation prévue par cette disposition est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 43 ad art. 62 p. 601). 26. En l’espèce, après un examen approfondi du dossier et à la lumière des documents transmis et des explications données, notamment lors de l’audience du 31 octobre 2025, le tribunal considère que les autorisations de séjour délivrées au recourant et à son fils B______, en date du 1er novembre 2021, n’avaient pas à être révoquées en application des dispositions légales précitées. En premier lieu, le tribunal relève que recourant a démontré qu’il était cotitulaire d’un contrat de bail conclu le 27 octobre 2021 et portant sur l’appartement sis rue G______, H______ qu’il a partagé avec M. F______ dès le 1er novembre 2021. Ce dernier a d’ailleurs confirmé en audience que le recourant, qui était son collègue et ami, avait habité avec lui entre novembre 2021 et septembre 2024, en échange d’une contribution modeste qui avait pris fin en janvier 2024, en raison de ses difficultés financières. À teneur des extraits de la Q______, on relève effectivement des virements en faveur de M. F______, dès le 3 décembre 2021, oscillant entre CHF 300.-, CHF 255.-, CHF 205.-, CHF 160.- et CHF 101.50, le dernier versement datant du 6 janvier 2024. Quant aux problèmes financiers du recourant, en lien avec crédits contractés en France puis en Suisse, ils sont démontrés par plusieurs pièces du dossier.

- 18/20 - A/2042/2025 Il ressort en outre des pièces produites, notamment de ses relevés bancaires que le recourant s’acquitte régulièrement de ses frais courants (abonnements de téléphonie, internet, primes d’assurance-maladie, abonnement de fitness etc...) en Suisse et qu’il effectue des dépenses régulières sur le territoire genevois. Les dépenses effectuées en France voisine, notamment pour les courses alimentaires, ne sont pas du tout incompatibles avec sa présence durable à I______. Par ailleurs, son incorporation au N______ de la caserne de O______ confirme sa domiciliation à I______, à proximité des lieux d’intervention potentiels. Il ressort par ailleurs de l’audition du recourant et de pièces produites, que sa situation familiale compliquée et ses relations d’abord conflictuelles puis apaisées avec son ex-épouse expliquent qu’il se rendait régulièrement au domicile de cette dernière en France. Cela corrobore en outre les constatations de la CAF relatives à la présence régulière de son véhicule chez Mme C______. De même, la naissance de leur deuxième enfant en 2002, à la suite d’un rapprochement, ne permet pas de conclure qu’ils auraient repris la vie commune à cette époque, et aucune pièce du dossier ne le démontre. Conformément aux explications du recourant, confirmées par celles de son colocataire, ce n’est que courant 2024 que le couple se serait reformé et aurait décidé de reprendre la vie commune, à I______, ce qu’ils ont d’ailleurs fait dès le 1er décembre 2024. Le recourant a en outre expliqué de manière convaincante en audience, que sa situation familiale particulière expliquait le fait que son fils B______, dont il avait la garde, était resté scolarisé en France entre 2021 et 2024, où il pouvait compter sur l’aide de sa mère, domiciliée à Thonon-les Bains, pour prendre en charge l’enfant durant une partie de la semaine. Quant à la décision de la CAF, elle ne saurait être retenue comme une preuve de résidence du recourant en France, dans la mesure où celle-ci a été contestée et n’est à ce jour pas exécutoire. De plus, comme déjà dit, les constatations de la CAF, notamment concernant la présence régulière du véhicule du recourant au domicile de son ex-épouse, sont compatibles avec sa situation familiale de l’époque et le fait qu’il voyait régulièrement sa compagne pour le bien-être de leurs enfants. 27. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère qu’aucun élément du dossier ne démontre que le recourant aurait quitté la Suisse entre fin 2021 et fin 2024 et qu’il aurait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels justifiant la révocation de son autorisation de séjour et celle de son fils, en application de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Au contraire, le tribunal retiendra que le recourant a démontré qu’il résidait effectivement en Suisse durant cette période. 28. En conséquence, le recours sera admis et la décision contestée annulée. 29. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause, de sorte que son avance de frais de CHF 500.- lui sera restituée (art. 87 al. 1 LPA). 30. Une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée recourant, au valant participation aux

- 19/20 - A/2042/2025 honoraires d'avocat qu’il a dû supporter aux fins de la présente procédure (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 31. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 20/20 - A/2042/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2025 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur, B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 mai 2025; 2. l'admet; 3. annule la décision précitée; 4. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.-; 5. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'000.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière