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JTAPI/1256/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-04 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515 p. 191).

E. 4 En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir

- 8/19 - A/2034/2025 d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a)

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée,

- 9/19 - A/2034/2025 c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 5 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 6 Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 1559 ss, p. 566 s. et les références citées).

E. 7 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 8 En l'espèce, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du ______ 2025 en tant qu’elle concerne les objets A, B, C, F, G et I.

À toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’est pas question ici d'examiner la possibilité de régulariser ces objets, question devant faire l'objet d'un examen indépendant par l'autorité intimée, sur demande du propriétaire.

E. 9 À titre préalable, le recourant sollicite son audition ainsi que celle de Mme F______, en qualité de témoin.

E. 10 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas celui d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

- 10/19 - A/2034/2025 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

E. 11 En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle du recourant, le tribunal constate que ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas démontré que son audition permettrait de formuler des éléments qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit. Le tribunal estime par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de Mme F______, afin que cette dernière confirme que les constructions et les autres installations sont anciennes et puisse préciser l’évolution des constructions sur la parcelle au fil du temps, dès lors que les éléments versés au dossier permettent déjà au tribunal de se déterminer sur ces questions.

Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.

E. 12 Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).

E. 13 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).

E. 14 Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne s'applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone agricole à savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur; (2) les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi; (4) l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses.

- 11/19 - A/2034/2025

E. 15 Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2; 136 I 1 consid. 4.4.3; 122 II 65 consid. 6a; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e).

E. 16 S'agissant de la condition relative au fait que l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en

- 12/19 - A/2034/2025 a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

S'agissant de l'application du principe de la bonne foi en matière de constructions illicites, l’inaction de l’autorité face à une construction illicite ne lie cette dernière que si elle peut être assimilée à une tolérance « active ». Pour cela, certains auteurs considèrent que l’autorité a dû rester passive pendant une période prolongée – de l’ordre d’une dizaine d’années au moins – alors qu’elle avait connaissance de la construction illicite, ou aurait dû en avoir connaissance si elle avait agi avec diligence (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 223).

Le Tribunal fédéral a déjà considéré que des délais de plus de quatre ans et même de plus de treize ans ne suffisaient pas pour retenir que l’autorité administrative aurait toléré des constructions et installations durant de longues années et que son intervention violerait le principe de la bonne foi (arrêts 1C_114/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.2; 1C_181/2009 du 24 juin 2009 consid. 3.3). Des délais de vingt-quatre voire vingt ans peuvent suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.2 et les références citées).

Récemment, la chambre administrative a retenu une telle violation dans le cadre de la présence d’un paddock et d’un marcheur dans un manège pendant plus de vingt ans (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023).

E. 17 S'agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées).

La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021

- 13/19 - A/2034/2025 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, op. cit., p. 218).

Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/ 2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait ainsi avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2).

E. 18 Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016).

E. 19 Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6).

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E. 20 Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020; 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b).

E. 21 À titre exemplatif, le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/68/2013 du 6 février 2013).

E. 22 La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt

- 15/19 - A/2034/2025 privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Elle a par ailleurs retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024) et rappelé que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023).

E. 23 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a).

E. 24 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8).

Plus récemment, dans l'ATA/278/2025 du 18 mars 2025, le recourant estimait qu'un portail, une clôture et des aménagements extérieurs pouvaient bénéficier de la

- 16/19 - A/2034/2025 prescription trentenaire. La chambre administrative a relevé que si le portail était visible depuis 1991 sur les images, le début de la présence de la clôture n’était pas établi, et les dallages ainsi que la réfection du sol artificialisé dataient de 2016 au plus tôt. Cela étant, la chambre administrative a précisé que la prescription trentenaire n’était actuellement pas applicable aux constructions incompatibles avec la zone agricole (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3), et l’adoption d’une modification de la LAT non encore entrée en vigueur n’y changeait rien, la présente espèce devant être jugée à l’aune du droit en vigueur (consid. 6.4).

E. 25 En l'espèce, l'ordre de remise en état litigieux a été adressé au recourant, soit l’actuel propriétaire des parcelles concernées. Ce dernier est ainsi, à tout le moins, perturbateur par situation.

Il ne fait aucun doute qu’aucune des constructions telles que présentes sur la parcelle n’a été autorisée, ce que le recourant ne conteste pas. En effet, le bâtiment n° 5______ n’a été autorisé qu’en tant que pavillon dédié à l’apiculture, selon la DD 6______, et non pas comme un chalet de vacances, ce que confirme le refus de délivrance de l’autorisation de construire DD 10_____. Les autres constructions et installations n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de construire.

La question de la prescription trentenaire, soulevée par le recourant, ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable.

Sous l'angle de la bonne foi, rien au dossier ne permet de considérer que le département aurait fait naitre de quelconques assurances chez le recourant s’agissant de la légalité des objets litigieux, respectivement leur maintien. Au contraire, contacté par le précité avant qu’il acquiert les parcelles litigieuses, le département lui a indiqué, par courrier du ______ 2001, qu’hormis le bâtiment autorisé selon la DD 6______, toute autre constructions/installations était illicite, se référant par ailleurs expressément au refus de délivrer une autorisation de construire visant la modification du pavillon en chalet de weekend (DD 10_____). Quant à l’inspecteur de la police des constructions, il ressort des écritures du recourant qu’il s’est uniquement prononcé en lien avec le cadastre. Ainsi, même en admettant que les objets litigieux existaient déjà au moment de l’achat de la parcelle par l’ex-épouse du recourant, ce dernier ne pouvait ignorer leur illégalité, notamment s’agissant de la transformation illicite du bâtiment n° 5______ en chalet de vacances, ou à tout le moins aurait pu et dû se renseigner à cet égard. Le recourant ne saurait également se prévaloir d’une quelconque tolérance active de la part de l’autorité intimée. En effet, il ressort des éléments du dossier que dès 1969, le

- 17/19 - A/2034/2025 département a manifesté son intention que soit rétablie une situation conforme au droit, en exigeant la remise en état conforme à l’autorisation de construire DD 6______. Il en a fait de même en 1985 en refusant la transformation du bâtiment n° 5______ en chalet de vacances, au motif que le projet n’était pas conforme à la zone agricole, puis en ordonnant la remise en état de la parcelle dans un délai au 12 août

1986. En tout état, le recourant était conscient du caractère illicite des constructions à tout le moins depuis 2001, suite à son contact avec le département. Dans ces circonstances, il ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une quelconque tolérance active. Le fait que le département ne se soit pas déterminé sur les autres éléments érigés de manière illicite à l’occasion de l’instruction ayant conduit au refus de délivrance de la DD 10_____ n’est pas déterminant, étant rappelé que l’objet de cette requête était strictement limité au caractère autorisable de la transformation du bâtiment n° 5______. Le département n’avait alors pas à examiner la légalité des autres constructions présentes. Le recourant ne saurait également se prévaloir du fait que les bâtiments nos 5______ et 4______ sont cadastrés, dès lors que cette action n’équivaut pas à se déterminer sur la légalité d’une construction, mais plutôt à attester de la présence de celle-ci ou, pour le dire autrement, de l’état d’une parcelle. La procédure de mise au cadastre n’équivaut pas à celle d’une procédure d’autorisation de construire et ne déploie pas les mêmes effets juridiques.

S'agissant enfin de la dernière condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, le tribunal retiendra que l’intérêt privé du recourant au maintien des objets litigieux non autorisés, qui est certes parfaitement compréhensible, mais néanmoins de pure convenance personnelle, doit céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui, quant bien même il ne serait pas à l’origine de l’édification des constructions litigieuses. Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. À cet égard, le fait que la parcelle en cause ne soit plus utilisée à des fins agricoles, ne change rien au fait qu’elle demeure actuellement affectée à ladite zone et, partant, aux prescriptions applicables à cette zone. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé. Au surplus, le recourant ne prétend pas que l’exécution de l’ordre de remise

- 18/19 - A/2034/2025 en état serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé.

E. 26 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 19/19 - A/2034/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2034/2025 LCI JTAPI/1256/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Aurèle MULLER, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/19 - A/2034/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire depuis le 12 décembre 2021 des parcelles nos 1______ et 2______ de la commune d’B______ (ci-après : la commune), sise à l’adresse 3______ chemin du C______, en zone agricole. Deux bâtiments sont cadastrés sur ces parcelles, à savoir le bâtiment n° 4______ implanté à cheval sur les deux parcelles, et le bâtiment n° 5______, entièrement situé sur la parcelle n° 2______. 2. Le ______ 1962, une autorisation de construire a été délivrée pour la construction d’un pavillon pour l’apiculture (DD 6______). 3. Le 15 octobre 1969, l’autorité alors compétente ayant constaté que le propriétaire avait, sans droit, agrandi le bâtiment autorisé selon la DD 6______ sur deux faces et érigé un pavillon ainsi que des toilettes de chantier, a ordonné la mise en conformité conformément à ce qui avait été autorisé. Une procédure d’infraction I- 7______ a été ouverte. 4. Cette procédure d’infraction a été classée en février 1970, après qu’il ait été constaté, sur place le 6 janvier 1970, que le propriétaire s’était conformé à l’ordre de remise en état. 5. En décembre 1983, la propriétaire de l’époque, Madame D______, a requis une autorisation de construire afin d’agrandir le pavillon en chalet de weekend. 6. Par décision du ______ 1985, l’autorité compétente a refusé cette requête, l’agrandissement projeté n’étant pas conforme à la zone, ne remplissant pas les conditions pour une dérogation et les gabarits ne correspondant pas aux normes régissant les maisons de weekend. 7. Faisant suite audit refus, la police des constructions a ordonné la remise en état de la parcelle dans un délai prolongé au 15 septembre 1986, par courrier du 12 août 1986 [qui n’est pas au dossier]. 8. Par courrier du ______ 2001, faisant suite à un entretien téléphonique de M. A______ avec Monsieur E______, inspecteur de la police des constructions, cette dernière a confirmé au précité que le bâtiment actuel cadastré sous n° 5______ d’une surface de 13 m2 avait été autorisé le ______ 1962 selon la DD 6______. Elle lui précisait pour par ailleurs que toute autres constructions ou annexes qui se trouveraient sur ce terrain étaient à considérer comme illicites, ce en regard de la requête DD 10_____ qui avait été refusée en date du ______ 1985. 9. Le 13 mars 2025, un collaborateur du département du territoire (ci-après : le département) s’est rendu sur les parcelles précitées et a constaté que plusieurs constructions et installations soumise à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) avaient été réalisées sans autorisation.

- 3/19 - A/2034/2025 10. Par courrier du 28 mars 2025, faisant suite à ce constat, le département a invité M. A______ à se déterminer sur les constructions et installations érigées sans droit sur ses parcelles, à savoir : - la transformation du bâtiment cadastré n° 5______, autorisé comme pavillon d’apiculture (DD 6______), en chalet de weekend (objet A); - la construction du bâtiment cadastré n° 4______ (objet B); - la construction d’un bâtiment (objets C, D et E); - la construction d’un chemin en bitume (objet F); - la construction d’un portail (objet G); - le stockage de divers matériaux de construction et d’objets (objet H); - l’installation d’une clôture périphérique (objet I). 11. Par courrier du 7 avril 2025, M. A______ a transmis ses déterminations. En substance, il avait acquis la parcelle en 2001 après s’être enquis auprès de Monsieur E______, inspecteur à la police des constructions, qui leur avait assuré que les deux bâtiments (présents sur celle-ci) feraient l'objet d'une révision cadastrale en 2002 et passeraient à l'enquête auprès du service de la police des autorisations. Il avait acheté le bien non cadastré comme étant un chalet en bois sur fondations béton existant depuis 40 ans comprenant une annexe, une clôture, un barbecue, un dallage, un accès bétonné sur les parcelles n° 1______ et 2______. À aucun moment il n’avait été question d'un pavillon d'apiculture. En 2003, il avait réceptionné le nouveau plan cadastral mentionnant chacun des bâtiments avec leurs numéros distincts et en avait déduit, en toute bonne foi, que le chalet avait été accepté. Pour le surplus, le bâtiment B existait depuis 1994. Les objets C, F1, F2, G, L1 et L4 existaient déjà à l’achat. Quant aux autres objets, ils étaient de son fait, provisoires et/ou avaient simplement été refaits par ses soins, vu leur mauvais état. Il invitait le département à faire preuve d’indulgence et à étudier la possibilité de lui accorder l'autorisation de maintenir les bâtiments et infrastructures dans leur condition actuelle, hormis les installations provisoires. 12. Par décision du ______ 2025, le département a ordonné à M. A______ de rétablir une situation conforme au droit en procédant à : - la mise en conformité du bâtiment n° 5______ selon la DD 6______ (objet A); - la suppression du bâtiment n° 4______ (objet B); - la suppression du bâtiment (objet C); - la suppression de l’objet D; - la suppression de la cabane (objet E); - la suppression du chemin en bitume et de la terrasse en dalle (objet F);

- 4/19 - A/2034/2025 - la suppression du portail (objet G); - l’évacuation des matériaux de constructions et objets divers (objet H); - la suppression des clôtures périphériques (objet I); - la remise en état du terrain naturel. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la remise en état devait également être produit. 13. Par acte du 10 juin 2025, sous la plume d’un conseil, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité un délai pour compléter son recours, ce qui lui a été accordé. Il consentait à respecter l’ordre litigieux concernant les objets D, E et H mais en contestait les autres points. 14. Le 27 juin 2025, le recourant a complété son recours, sollicitant son audition ainsi que celle de Madame F______, cousine de l’ancienne propriétaire, Mme D______. À teneur des photographies produites et du procès-verbal de constat d’infraction de 1969, les constructions sur les parcelles avaient débuté entre 1957 et 1967, selon toute vraisemblance en 1962, suite à la délivrance de l’autorisation de construire DD 6______. En 1969, le bâtiment n° 5______ était construit, dans l’état dans lequel il se trouvait actuellement, tout comme le couvert et le chemin. Les photos et témoignages de Mme F______ pourraient démontrer qu’il en était de même des autres constructions litigieuses. Le bâtiment n° 4______ avait été construit en 1994 et la terrasse, à tout le moins, depuis 1980. Le portail et les clôtures dataient de 1980 également. Cela faisait ainsi plus de 30 ans que les constructions litigieuses étaient érigées. La situation actuelle était connue et tolérée par l’autorité depuis des décennies, au moins depuis 56 ans, sans que cette dernière n’ait agi, malgré les divers contacts intervenus. S’agissant de l’objet A, l’autorité avait connaissance du fait que cette construction était plus importante que ce que prévoyait l’autorisation de construire DD 6______ depuis 1969 (ce qui incluait l’extension référencée sous « objet C »). Si le constat effectué à l’époque par l’autorité recommandait d’ordonner une mise en conformité, aucune décision n’avait jamais été prise en ce sens. En outre, entre décembre 1983 et août 1985, le département avait instruit la demande d’autorisation DD 9______, visant à agrandir le bâtiment n° 5______. Si cette requête avait été refusée, le dossier d’instruction contenait des plans précis de l’état existant, sans que l’État n'ait réagi ou ordonné une remise en état. Il en allait de même du bâtiment n° 4______ et du chemin d’accès. En outre, au moment de l’achat de la parcelle par son ex-épouse, il s’était préoccupé de la situation et avait effectué les vérifications nécessaires, contactant même le département. Il lui avait été indiqué que le bâtiment n° 5______ était autorisé, mais que son agrandissement avait été refusé et,

- 5/19 - A/2034/2025 s’agissant du bâtiment n° 4______, que ce dernier allait être cadastré. Ces éléments l’avaient légitimement amené à penser que l’essentiel des constructions litigieuse n’était pas problématique. L’ordre de remise en état litigieux était disproportionné. Au moment de l’achat des parcelles, en 2001, les constructions étaient déjà dans leur état actuel depuis plus de soixante ans, à l’exception d’une partie de la clôture et des vitres du couvert, sans que l’État ne soit intervenu. Le fait qu’il avait fait l’objet d’une dénonciation pour des travaux exécutés par les précédents propriétaires durant le court laps de temps où ils n’étaient pas protégés par la prescription trentenaire heurtait fortement le sentiment de justice et d’équité. 15. Le 11 août 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. À titre liminaire, il prenait acte du fait que le recourant ne s’opposait pas à la décision litigieuse en tant qu’elle portait sur les objets D, E et H. L’ordre était dirigé contre le perturbateur par situation, si ce n’était par comportement, le recourant étant seul propriétaire des parcelles concernées. Les éléments visés avaient été érigés sans droit. Aucune assurance n’avait été créée chez le recourant qui le lierait sous l’angle du principe de la bonne foi. Enfin, l’intérêt public à la préservation du territoire non-bâti prévalait sur l’intérêt privé du recourant au maintien de la situation. Ce dernier prétendait que l’autorité était au courant de la situation depuis près de 56 ans et n’avait jamais agi, créant ainsi une situation de confiance. Cela étant, un ordre de remise en état avait été prononcé le 15 octobre 1969, suite au constat effectué par la police des constructions cette même année, exposant que des constructions avaient été érigées sans droit. Cette décision avait été exécutée par le propriétaire de l’époque. En effet, le 7 janvier 1970, un inspecteur de la police des constructions avait constaté que toutes les constructions illicites avaient été démolies et que l’affaire pouvait être classée, ce qui avait été confirmé en février 1970 par l’apposition d’une signature confirmant le classement. Ainsi, en 1970, l’état de la propriété avait été rétabli conformément à la DD 6______. De plus, la requête DD 9______ avait donné lieu à un refus le ______ 1985 en raison de la non-conformité du projet à la zone agricole. Il n’était donc pas possible de reconnaitre une quelconque validation par le département de l’état existant. Par ailleurs, il n’était pas systématiquement informé par l’office du registre foncier de toutes les nouvelles constructions ou installations qui seraient cadastrées et tous les éléments cadastrés ne passaient pas à l’enquête auprès de lui. Le fait qu’une construction était cadastrée ne valait pas autorisation de construire. En outre, compte tenu du courrier de la police des constructions du ______ 2001, il était clair que le recourant avait été informé que tous les éléments, à l’exception du bâtiment n° 5______, autorisé par selon la DD 6______, étaient illicites. Ainsi, il devait savoir que les objets B, C et F litigieux n’étaient pas conformes au droit. C’était donc en pleine connaissance de cause qu’il avait tout de même procédé à l’achat

- 6/19 - A/2034/2025 des parcelles et, partant, il ne pouvait prétendre qu’il avait été influencé par le comportement du département. Le constat effectué en mars 2025 avait aussi été suivi des mesures adéquates, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir qu’il avait activement toléré cette situation. La mesure choisie était apte, nécessaire et sans alternative pour régler la situation illicite. De plus, l’intérêt public à la préservation de la zone agricole prévalait l’intérêt privé du recourant, d’autant plus que la prescription trentenaire ne s’appliquait pas en zone agricole, nonobstant la future entrée en vigueur du nouvel art. 25 al. 5 LAT. 16. Le 4 septembre 2025, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Le fait que l’ordre de remise en état prononcé le 15 octobre 1969 avait été exécuté ne démontrait pas que les actes du département n’avaient pas fait naitre chez lui le sentiment que les constructions avaient été autorisées, ou à tout le moins tolérées. En effet, entre 1970 et le dépôt de la requête DD 9______, le ______ 1983, de nouveaux travaux avaient été effectués, en particulier un important agrandissement du pavillon d’apiculture. Il en découlait que ce pavillon ne correspondait plus à la DD 6______. En outre, dans le cadre de l’instruction de la DD précitée, le département était intervenu en raison de l’existence de constructions illicites. La propriétaire de l’époque avait été convoquée en août 1985 par le département pour s’expliquer à propos des constructions érigées sans autorisation et avait bénéficié d’un délai pour se mettre en conformité, mais sans que cette remise en état ne fût jamais exécutée. L’autorité intimée était donc parfaitement informée et consciente de l’état existant à ce jour depuis décembre 1983, soit depuis près de 40 ans. Après une telle période d’inaction, le département n’était plus en droit d’exiger une quelconque remise en état. C’était un inspecteur de la police des constructions qui l’avait informé de la cadastration prochaine des bâtiments litigieux, de sorte qu’il pouvait légitimement en déduire, n’étant pas juriste, que ces bâtiments pourraient être régularisés, ou à tout le moins maintenus. Les parcelles en question étaient impropres à l’exploitation agricole, compte tenu de leur configuration en pente et l’absence d’ensoleillement l’après-midi. L’intérêt public à la préservation des terres agricoles devait donc être relativisé. 17. Le 29 septembre 2025, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. Le recourant ne pouvait prétendre être de bonne foi. Le courrier de la police des constructions du ______ 2001 intervenait après sa conversation téléphonique avec le recourant et clarifiait la situation sans équivoque en rappelant que seul le bâtiment n° 5______ était au bénéfice d’une autorisation de construire et que toutes les autres constructions ou annexes étaient à considérer comme illicites. En procédant malgré tout à l’achat des parcelles, il ne pouvait pas prétendre être protégé par la bonne foi,

- 7/19 - A/2034/2025 d’autant plus qu’il n’avait pas régularisé la situation après avoi pu et dû comprendre que certains éléments n’étaient pas licites. De plus, aucune inaction active ne pouvait lui être reprochée dès lors qu’il avait demandé la remise en état de la parcelle en 1985, ordre qu’il réitérait dans la décision querellée. Sous l’angle de la pesée des intérêts, si un bâtiment avait été autorisé en 1962, ce dernier était destiné à l’apiculture et donc conforme à la zone, contrairement aux autres constructions litigieuses. Ses intérêts étaient de pure convenance. 18. Le 6 octobre 2025, le recourant a transmis des observations spontanées. En faisant référence à l’ordre de remise en état prononcé en 1985, le département admettait qu’il était resté totalement inactif durant 40 ans. 19. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515 p. 191). 4. En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir

- 8/19 - A/2034/2025 d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 6. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 1559 ss, p. 566 s. et les références citées). 7. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée,

- 9/19 - A/2034/2025 c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 8. En l'espèce, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du ______ 2025 en tant qu’elle concerne les objets A, B, C, F, G et I.

À toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’est pas question ici d'examiner la possibilité de régulariser ces objets, question devant faire l'objet d'un examen indépendant par l'autorité intimée, sur demande du propriétaire. 9. À titre préalable, le recourant sollicite son audition ainsi que celle de Mme F______, en qualité de témoin. 10. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas celui d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

- 10/19 - A/2034/2025 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 11. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle du recourant, le tribunal constate que ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Il n’a en outre pas démontré que son audition permettrait de formuler des éléments qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit. Le tribunal estime par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de Mme F______, afin que cette dernière confirme que les constructions et les autres installations sont anciennes et puisse préciser l’évolution des constructions sur la parcelle au fil du temps, dès lors que les éléments versés au dossier permettent déjà au tribunal de se déterminer sur ces questions.

Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires. 12. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 13. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 14. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne s'applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone agricole à savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur; (2) les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi; (4) l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses.

- 11/19 - A/2034/2025 15. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2; 136 I 1 consid. 4.4.3; 122 II 65 consid. 6a; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). 16. S'agissant de la condition relative au fait que l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en

- 12/19 - A/2034/2025 a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

S'agissant de l'application du principe de la bonne foi en matière de constructions illicites, l’inaction de l’autorité face à une construction illicite ne lie cette dernière que si elle peut être assimilée à une tolérance « active ». Pour cela, certains auteurs considèrent que l’autorité a dû rester passive pendant une période prolongée – de l’ordre d’une dizaine d’années au moins – alors qu’elle avait connaissance de la construction illicite, ou aurait dû en avoir connaissance si elle avait agi avec diligence (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 223).

Le Tribunal fédéral a déjà considéré que des délais de plus de quatre ans et même de plus de treize ans ne suffisaient pas pour retenir que l’autorité administrative aurait toléré des constructions et installations durant de longues années et que son intervention violerait le principe de la bonne foi (arrêts 1C_114/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.2; 1C_181/2009 du 24 juin 2009 consid. 3.3). Des délais de vingt-quatre voire vingt ans peuvent suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.2 et les références citées).

Récemment, la chambre administrative a retenu une telle violation dans le cadre de la présence d’un paddock et d’un marcheur dans un manège pendant plus de vingt ans (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023). 17. S'agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées).

La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021

- 13/19 - A/2034/2025 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, op. cit., p. 218).

Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/ 2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait ainsi avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). 18. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 19. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6).

- 14/19 - A/2034/2025 20. Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020; 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). 21. À titre exemplatif, le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/68/2013 du 6 février 2013). 22. La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt

- 15/19 - A/2034/2025 privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Elle a par ailleurs retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024) et rappelé que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023). 23. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a). 24. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8).

Plus récemment, dans l'ATA/278/2025 du 18 mars 2025, le recourant estimait qu'un portail, une clôture et des aménagements extérieurs pouvaient bénéficier de la

- 16/19 - A/2034/2025 prescription trentenaire. La chambre administrative a relevé que si le portail était visible depuis 1991 sur les images, le début de la présence de la clôture n’était pas établi, et les dallages ainsi que la réfection du sol artificialisé dataient de 2016 au plus tôt. Cela étant, la chambre administrative a précisé que la prescription trentenaire n’était actuellement pas applicable aux constructions incompatibles avec la zone agricole (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3), et l’adoption d’une modification de la LAT non encore entrée en vigueur n’y changeait rien, la présente espèce devant être jugée à l’aune du droit en vigueur (consid. 6.4). 25. En l'espèce, l'ordre de remise en état litigieux a été adressé au recourant, soit l’actuel propriétaire des parcelles concernées. Ce dernier est ainsi, à tout le moins, perturbateur par situation.

Il ne fait aucun doute qu’aucune des constructions telles que présentes sur la parcelle n’a été autorisée, ce que le recourant ne conteste pas. En effet, le bâtiment n° 5______ n’a été autorisé qu’en tant que pavillon dédié à l’apiculture, selon la DD 6______, et non pas comme un chalet de vacances, ce que confirme le refus de délivrance de l’autorisation de construire DD 10_____. Les autres constructions et installations n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de construire.

La question de la prescription trentenaire, soulevée par le recourant, ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable.

Sous l'angle de la bonne foi, rien au dossier ne permet de considérer que le département aurait fait naitre de quelconques assurances chez le recourant s’agissant de la légalité des objets litigieux, respectivement leur maintien. Au contraire, contacté par le précité avant qu’il acquiert les parcelles litigieuses, le département lui a indiqué, par courrier du ______ 2001, qu’hormis le bâtiment autorisé selon la DD 6______, toute autre constructions/installations était illicite, se référant par ailleurs expressément au refus de délivrer une autorisation de construire visant la modification du pavillon en chalet de weekend (DD 10_____). Quant à l’inspecteur de la police des constructions, il ressort des écritures du recourant qu’il s’est uniquement prononcé en lien avec le cadastre. Ainsi, même en admettant que les objets litigieux existaient déjà au moment de l’achat de la parcelle par l’ex-épouse du recourant, ce dernier ne pouvait ignorer leur illégalité, notamment s’agissant de la transformation illicite du bâtiment n° 5______ en chalet de vacances, ou à tout le moins aurait pu et dû se renseigner à cet égard. Le recourant ne saurait également se prévaloir d’une quelconque tolérance active de la part de l’autorité intimée. En effet, il ressort des éléments du dossier que dès 1969, le

- 17/19 - A/2034/2025 département a manifesté son intention que soit rétablie une situation conforme au droit, en exigeant la remise en état conforme à l’autorisation de construire DD 6______. Il en a fait de même en 1985 en refusant la transformation du bâtiment n° 5______ en chalet de vacances, au motif que le projet n’était pas conforme à la zone agricole, puis en ordonnant la remise en état de la parcelle dans un délai au 12 août

1986. En tout état, le recourant était conscient du caractère illicite des constructions à tout le moins depuis 2001, suite à son contact avec le département. Dans ces circonstances, il ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une quelconque tolérance active. Le fait que le département ne se soit pas déterminé sur les autres éléments érigés de manière illicite à l’occasion de l’instruction ayant conduit au refus de délivrance de la DD 10_____ n’est pas déterminant, étant rappelé que l’objet de cette requête était strictement limité au caractère autorisable de la transformation du bâtiment n° 5______. Le département n’avait alors pas à examiner la légalité des autres constructions présentes. Le recourant ne saurait également se prévaloir du fait que les bâtiments nos 5______ et 4______ sont cadastrés, dès lors que cette action n’équivaut pas à se déterminer sur la légalité d’une construction, mais plutôt à attester de la présence de celle-ci ou, pour le dire autrement, de l’état d’une parcelle. La procédure de mise au cadastre n’équivaut pas à celle d’une procédure d’autorisation de construire et ne déploie pas les mêmes effets juridiques.

S'agissant enfin de la dernière condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, le tribunal retiendra que l’intérêt privé du recourant au maintien des objets litigieux non autorisés, qui est certes parfaitement compréhensible, mais néanmoins de pure convenance personnelle, doit céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, il devait s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui, quant bien même il ne serait pas à l’origine de l’édification des constructions litigieuses. Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. À cet égard, le fait que la parcelle en cause ne soit plus utilisée à des fins agricoles, ne change rien au fait qu’elle demeure actuellement affectée à ladite zone et, partant, aux prescriptions applicables à cette zone. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé. Au surplus, le recourant ne prétend pas que l’exécution de l’ordre de remise

- 18/19 - A/2034/2025 en état serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. 26. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 19/19 - A/2034/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière