Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry
- 15/24 - A/4043/2024 TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Burkina Faso.
E. 6 Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert donc non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1).
E. 7 En l’espèce, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec Mme A______, leur séparation définitive datant du ______ 2020 et leur divorce ayant été prononcé le ______ 2024.
E. 8 Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).
E. 9 De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2); peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3).
E. 10 En l’espèce, les ex-époux se sont mariés en Suisse le ______ 2020 et il est établi qu’ils se sont séparés le ______ 2020. Partant, l’union conjugale a duré moins de trois ans, ce qui n’est pas contesté. Dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une intégration réussie.
- 16/24 - A/4043/2024
E. 11 L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
E. 12 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3).
E. 13 Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
E. 14 L’énumération des cas de l’art. 50 al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Ainsi, une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art.
- 17/24 - A/4043/2024 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).
E. 15 Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
E. 16 S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid.
E. 17 La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).
E. 18 La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures peuvent aussi découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et les autres références citées). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2), dont il sera question ci-après.
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E. 19 Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Les relations ici visées sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
E. 20 Le parent étranger qui n’a pas la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).
E. 21 Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu’en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et que l’étranger a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).
E. 22 Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4).
E. 23 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui (en Suisse romande, il s’agit d’un droit de visite d’un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et non pas seulement les décisions
- 19/24 - A/4043/2024 judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).
E. 24 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l’entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Il convient de distinguer la situation dans laquelle l’étranger ne contribue pas à l’entretien de l’enfant faute d’avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue affectif et économique doivent rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).
E. 25 La possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment, tenir compte de l’âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l’impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l’étranger qui bénéficie d’un droit de visite est très éloigné de la Suisse. Ainsi en va-t-il du Mexique (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3), de l’Angola (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 4.1) et du Nigéria (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.2).
E. 26 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs d’éloignement, en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l’appréciation émise par l’autorité de police des étrangers peut s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4).
E. 27 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Le refus d’octroyer une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce, résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3; et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l’art. 96 al. 1 LEI.
- 20/24 - A/4043/2024
E. 28 Il doit également être tenu compte de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), qui impose d’accorder une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation, dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, étant relevé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
E. 29 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre aussi le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015; consid. 3.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance
- par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3).
E. 30 En l’espèce, sous l’angle des situations visées par l’art. 50 al. 2 LEI, dont la teneur a été rappelée plus haut, le recourant n’a pas fait valoir qu’il aurait été victime de violence conjugale ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté, de sorte qu’il convient d’examiner la question de sa réintégration dans son pays d’origine. Or, le recourant n’a pas établi que sa réintégration au Burkina Faso, où il est né et a passé toute son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte, serait fortement compromise. Il en connaît les us et les coutumes, en parle la langue et y a manifestement conservé des attaches, tant sur le plan socio-culturel que familial, susceptibles de faciliter sa réintégration. Il y est d’ailleurs retourné plusieurs mois entre 2020 et 2021. De plus, bien qu’il séjourne en Suisse depuis 2018 et qu’il soit investi dans la vie culturelle et associative genevoise, il n’est pas établi qu’il s’y serait créé des attaches à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement
- 21/24 - A/4043/2024 envisager un retour dans son pays d’origine. Il sera certes confronté à quelques difficultés à son retour, mais il n’a pas été démontré qu’elles seraient plus grandes que celles auxquelles ses concitoyens restés sur place sont confrontés. Désormais âgé de 38 ans, le recourant est encore jeune, en bonne santé et manifestement apte à travailler. Outre ses talents musicaux, les compétences et expériences professionnelles qu’il a acquises en Suisse devraient également favoriser sa réintégration dans son pays d’origine. Concernant sa fille E______, aujourd’hui âgée de cinq ans, le recourant ne dispose ni de l’autorité parentale, ni du droit de garde sur celle-ci. Il bénéfice d’un droit de visite s’exerçant, depuis juin 2023, à raison d’une visite hebdomadaire d’une heure au Point rencontre. Selon les comptes-rendus des visites produits, son droit de visite s’exerce de manière plus ou moins régulière. Si père et fille ont pu développer un lien affectif certain au fil de ces visites, cette relation ne peut néanmoins être qualifiée de particulièrement forte. Sur le plan financier, il ressort du dossier que le recourant n’a contribué que très partiellement et très irrégulièrement à l’entretien d’E______, de sorte que la condition relative à l’existence d’une relation économique étroite n’est pas non plus remplie. Depuis le 1er juin 2024, la pension alimentaire due à sa fille est d’ailleurs prise en charge par le SCARPA. À cet égard, il doit être constaté que le recourant n’a pas mis en œuvre ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi devant lui permettre de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Le recourant, qui était en soi autorisé à travailler – l’OCPM délivrant une autorisation temporaire de travail sur présentation d’un formulaire K dûment complété par l’employeur – et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêché de le faire, ne saurait ainsi être exempté de toute responsabilité s’agissant de son incapacité à pourvoir à l’entretien d’E______. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de sa condamnation pénale. Enfin, s’il est certes vrai que les possibilités pour l’intéressé d’exercer son droit de visite une fois de retour au Burkina Faso pourraient se révéler difficiles, compte tenu de l’éloignement de ce pays et de sa situation financière précaire, cette impossibilité ne suffit pas encore pour lui conférer le droit à séjourner en Suisse. Le recourant pourra maintenir des contacts réguliers avec sa fille par les moyens actuels de télécommunications, ainsi que lors de visites réciproques, étant relevé qu’il n’y a, a priori, pas de raison pour qu’il ne puisse pas à nouveau obtenir des visas de courte durée en Suisse dans le cadre de ses projets musicaux, comme il l’a fait entre 2010 et 2015, et ainsi profiter de ces séjours pour voir sa fille. Pour le surplus, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la CDE, il aurait certes été préférable qu’E______ grandisse aux côtés de son père. Toutefois, cette convention n’accorde ni à l’enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour.
- 22/24 - A/4043/2024 Enfin, on ajoutera que le recourant ne peut faire valoir la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie privée, son séjour légal en Suisse n’ayant duré que deux ans (2020 à 2022), soit une durée inférieure aux dix ans de séjour légal requis par la jurisprudence précitée.
E. 31 Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 8 CEDH, ni d’aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Au surplus, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
E. 32 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 33 En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l’exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI.
E. 34 Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 35 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 36 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 23/24 - A/4043/2024
E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
- 24/24 - A/4043/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 31 octobre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4043/2024 JTAPI/1242/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/24 - A/4043/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant du Burkina Faso. 2. En 2010, 2011, 2012 et 2015, il a bénéficié d’autorisations de courte durée afin d’exercer son activité de musicien à B______(GE). 3. Le 9 avril 2018, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Selon le formulaire M remis, il était arrivé à B______(GE) le ______ 2018, était célibataire et avait un enfant, né en 2008. 4. Le ______ 2020 à C______(GE), il a épousé Madame D______, citoyenne Suisse résidant à B______(GE). 5. Le 18 juin 2020, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation était valable jusqu’au 26 février 2022. 6. Le ______ 2020 à B______(GE) est née E______, de nationalité suisse, fille de M. A______ et de Madame F______, ressortissante suisse résidant à B______(GE). M. A______ a reconnu l’enfant le 16 décembre 2020. 7. Par jugement du ______ 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé Mme D______ et M. A______ à vivre séparés et attribué à Mme D______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue de G______(GE). 8. Par courrier du 22 décembre 2020, Mme D______ a informé l’OCPM que M. A______ ne résidait plus au domicile conjugal depuis le mois d’octobre 2020. 9. Selon le certificat daté du 15 janvier 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) certifiait que la mineure E______ était placée par l’effet du droit suisse sous l’autorité parentale exclusive de sa mère. 10. Par formulaire « demande pour un visa de long séjour (visa D) » déposé le 9 mars 2021 auprès de la représentation diplomatique suisse à H______ en I______, M. A______ a demandé à revenir en Suisse, en indiquant comme adresse l’avenue de G______(GE). Dans sa note explicative, non datée, il indiquait être arrivé au Burkina Faso le 24 février 2021 pour les vacances, avoir été « visité » par des délinquants à domicile et s’être rendu ensuite auprès de la police nationale pour déclarer la perte de sa carte de séjour. 11. Selon le courriel de l’Hospice général (ci-après : HG) à l’OCPM du 17 mars 2021, M. A______ était aidé financièrement à 100 % par ce service. Il était en train de négocier un contrat pour faire une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) en emploi. 12. Dans son courrier du 7 avril 2021, l’HG a précisé que le contrat d’apprentissage lié à l’AFP précitée n’allait pas être réalisé.
- 3/24 - A/4043/2024 13. Par courrier du 11 avril 2021, l’association J______, basée à B______(GE), a mis en avant l’importance du travail fourni bénévolement par M. A______ pour ladite association, dont il était le fondateur et président. Cette association avait pour but de permettre la scolarisation des enfants du village de K______ au Burkina Faso. 14. Dans une attestation soi-disant signée par Mme F______ et datée du 29 avril 2021, cette dernière attestait que M. A______ subvenait à l’entretien et à l’éducation de leur fille E______ depuis sa naissance, qu’il était très attaché à elle, qu’il avait toujours été présent pour sa fille et la mère de cette dernière et que sa présence en Suisse était nécessaire pour l’éducation et l’équilibre d’E______. Mme F______ confirmait également qu’elle-même et M. A______ entretenait de très bonnes relations et avait une vie normale de couple, même sans être mariés pour le moment. Elle prenait enfin note du fait que cette attestation allait permettre à M. A______ d’obtenir un visa de retour en Suisse suite à la perte de ces documents de séjour lors de ses vacances au Burkina Faso. 15. Le ______ 2021, la représentation diplomatique suisse à H______ a délivré à M. A______ un visa de retour, valable du 10 mai au 10 juin 2021. 16. Par courriel du 26 mai 2021 adressé à la représentation diplomatique suisse à H______, Mme F______ a expliqué que M. A______ lui avait expressément demandé d’écrire une lettre à l’intention de ladite représentation concernant leur relation et celle qu’il entretenait avec son enfant, mais qu’elle n’avait jamais accédé à sa demande et qu’aucune lettre n’avait été signée de sa part. Elle n’était pas sa compagne, ils n’étaient pas en couple et ne souhaitaient pas en former un. Elle avait été utilisée par M. A______ à des fins administratives afin que ce dernier puisse revenir en Suisse. 17. Par courriel du 26mai 2021 et adressé à l’OCPM, Mme F______ a confirmé qu’elle n’avait ni écrit, ni signé l’attestation du 29 avril 2021, après en avoir pris connaissance. 18. Par courriel du 26 mai 2021, l’OCPM a demandé à M. A______ pourquoi il ne résidait pas chez sa fiancée, Mme F______, avec leur fille. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 19. Par courrier réceptionné à l’OCPM le 2 juin 2021, Mme F______ a précisé qu’aucun jugement n’avait été rendu sur l’autorité parentale conjointe, les droits de garde et de visite, ainsi que la contribution d’entretien sur l’enfant E______. Elle avait l’autorité parentale exclusive. M. A______ voyait sa fille au gré de ses allées et venues entre le Burkina Faso et Genève et en fonction de ses disponibilités. Il n’était pas en mesure d’accueillir leur enfant chez lui puisqu’il ne disposait que d’une chambre pour le logement. En ce qui concernait une éventuelle contribution d’entretien, M. A______, qui n’avait jamais été clair sur ses sources de revenus, avait toujours dit qu’il n’était pas en mesure de verser plus de CHF 100.- par mois. Il ne lui avait donné que CHF 150.- depuis le mois de novembre 2020. Elle prévoyait de refuser de partager l’autorité parentale ainsi que le droit de garde avec
- 4/24 - A/4043/2024 M. A______ qui ne lui avait pas montré qu’il était une personne fiable et qui lui avait menti sur plusieurs points. Elle tenait à préciser, qu’outre le fait que l’attestation présentée à l’Ambassade de Suisse était un faux document, la plupart des déclarations qui la constituaient étaient mensongères, à savoir que M. A______ n’avait jamais versé aucune contribution aux frais d’entretien de leur fille, sous réserve d’un montant de CHF 150.-, qu’il n’avait pas toujours été présent pour elles, étant donné qu’il s’était absenté quatre mois (deux séjours au Burkina Faso) sur les six mois de vie de leur fille, qu’ils n’entretenaient pas de très bonnes relations et ne menaient pas une vie normale de couple, étant donné qu’ils n’étaient pas en couple et qu’ils ne vivaient pas ensemble. Ils n’avaient jamais cohabité, ni évoqué l’éventualité d’un quelconque mariage. 20. Par courrier du 21 juin 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. 21. Par courrier du 21 juillet 2021, M. A______, sous la plume de son mandataire, a fait valoir son droit d’être entendu, niant en substance le contenu du courriel de Mme F______ du 25 mai 2021. 22. Par courrier du 8 octobre 2021 à l’OCPM, M. A______ a précisé qu’il exerçait une activité professionnelle pour l’entreprise L______ SA. Par ailleurs, un droit de visite sur sa fille était en passe d’être réétabli et il s’acquittait désormais d’une contribution pour son entretien, dont le montant devait encore être défini judiciairement. Une procédure dans ce sens serait prochainement déposée. Il a produit des décomptes de salaire pour les mois de juillet à septembre 2021. 23. Le 28 avril 2022, M. A______ a déposé auprès du TPAE une requête en fixation des droits parentaux sur l’enfant E______. 24. Par courriel du 18 mai 2022, le conseil de M. A______ a transmis à l’OCPM un formulaire K daté du 13 mai 2022 dans lequel était demandé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. 25. Par ordonnance immédiatement exécutoire du 20 juin 2023, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, à accorder à M. A______ un droit de visite sur sa fille E______ s’exerçant, en l’état, à raison d’une visite par semaine au sein du Point rencontre, d’abord en modalité « un pour un » durant trois mois, puis selon la modalité « accueil », a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance dudit droit de visite et a désigné une intervenante en protection de l’enfant et un chef de groupe du service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs de la mineure. 26. Par courrier du 5 juillet 2023, Mme F______ a informé l’OCPM que M. A______ « disparaissait régulièrement de la circulation » sans prendre ni donner de nouvelles. À titre d’exemple, il n’avait pris aucune nouvelle de sa fille entre juillet et octobre 2022. Il avait réapparu opportunément au moment où le Service de l’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avait entamé une reprise de lien au centre M______. Il n’avait par ailleurs jamais
- 5/24 - A/4043/2024 versé la moindre pension alimentaire pour sa fille. Il avait fait en tout et pour tout trois versements de CHF 196.40 entre septembre 2021 et février 2022. Or, il avait prétendu au SEASP enchainer les emplois temporaires. Elle avait donc saisi le TPI pour statuer sur une action alimentaire. 27. Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour lésions corporelles simples, faux dans les certificats et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il l’a également condamné à verser à Mme F______ CHF 3’500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 28. Par courriel du 26 octobre 2023, Mme F______ a notamment indiqué à l’OCPM que des visites père-fille avaient débuté au Point rencontre deux fois par mois dès le mois d’août 2023. Le 27 août, M. A______ s’était excusé et la visite n’avait pas eu lieu. Concernant la contribution d’entretien de CHF 200.- par mois, elle n’avait toujours rien reçu pour le mois d’octobre 2023. Elle a également indiqué que M. A______ avait deux enfants au Burkina Faso, qui étaient élevés par sa sœur. Il avait fait deux voyages au Burkina Faso entre décembre 2020 et ______ 2021, soit quatre mois au total. Il était le cofondateur d’une association qui parrainait des enfants au Burkina Faso. 29. Par courriel du 7 novembre 2023, Mme F______ a informé l’OCPM du fait que M. A______ ne s’était pas présenté au Point rencontre le 5 novembre 2023. Il l’avait prévenue le matin-même qu’il avait le covid, mais ne s’était pas excusé auprès des services concernés. Elle n’avait par ailleurs toujours pas reçu de versement de sa part pour le mois d’octobre 2023. 30. Selon le formulaire K réceptionné par l’OCPM le 8 novembre 2023, M. A______ exerçait une activité salariée auprès de N______ Sàrl, en qualité de manœuvre et ce depuis le 3 juillet 2023, pour un salaire mensuel brut de CHF 4’469.-. Ledit formulaire n’était ni tamponné ni signé par l’employeur. 31. Selon le procès-verbal de l’audience de conciliation du 15 novembre 2023 dans la cause C/11482/2023 auprès du TPI, M. A______ remettait en liquide à Mme F______ le montant de CHF 200.- à titre de contribution d’entretien pour le mois de novembre 2023. Vu leur accord lors de l’audience du 12 juillet 2023, il n’y avait pas d’arriérés. M. A______ déclarait également avoir fait en sorte d’effectuer un ordre permanent pour le futur et s’engager à continuer à payer CHF 200.- par mois pour l’entretien d’E______. 32. Par transaction partielle ACTPI/287/2023 du 15 novembre 2023, le TPI a attribué la garde d’E______ à Mme F______, réservé à M. A______ un droit de visite sur l’enfant qui s’exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d’une visite par semaine au sein du Point rencontre, d’abord en modalité « un pour un », durant trois mois, puis en accord avec la curatrice et le Point rencontre, selon la modalité
- 6/24 - A/4043/2024 « accueil », et a maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. 33. Par courrier daté du 24 novembre 2023, la mandataire de Mme F______ a informé l’avocate de M. A______ du fait que l’intéressé n’avait pas procédé au moindre versement relatif à l’indemnité de CHF 3’500.- due selon le jugement du Tribunal de police du 30 août 2023, ni n’avait pris la peine de répondre à ses sollicitations à ce sujet. Par ailleurs, M. A______ avait omis de procéder au versement de la contribution d’entretien pour l’enfant de CHF 200.- pour le mois de novembre 2023 en dépit de l’accord passé devant le TPI au mois de juillet 2023. 34. Selon l’attestation du Point rencontre, la visite du 28 janvier 2024 avec l’enfant E______ n’avait pas été exercée, M. A______ ne s’étant pas présenté. 35. Par courriel du 31 janvier 2024, Mme F______ a informé l’OCPM que, depuis la dernière audience au TPI le 15 novembre 2023, M. A______ avait fait deux versements pour la pension alimentaire de leur fille, l’un pour décembre 2023 et l’autre pour janvier 2024. Elle n’avait reçu aucun versement de sa part pour le mois de février. Son avocate avait pourtant mis en place un ordre permanent afin qu’il n’oublie pas de faire ses paiements. Concernant les visites au Point rencontre, M. A______ ne s’était pas présenté le 28 janvier 2024. Il l’avait prévenue le matin même qu’il avait mal aux dents, mais ne s’était pas excusé auprès des services concernés. La visite du 15 janvier 2024 n’avait pas eu lieu non plus. M. A______ s’était excusé, disant qu’il devait donner un cours ce jour-là, ce qui était vrai, si ce n’était que son cours avait lieu entre 10h00 et 12h00 à B______(GE) et la visite hebdomadaire à sa fille entre 15h45 et 16h45. 36. Selon l’attestation du Point rencontre, la visite du 11 février 2024 avec l’enfant E______ n’avait pas été exercée, M. A______ ne s’étant pas présenté. 37. Par courriel du 4 mars 2024, Mme F______ a informé l’OCPM n’avoir reçu aucune pension alimentaire pour le mois de février. Elle n’avait pas eu de nouvelles de l’office des poursuites et ignorait si M. A______ avait fait opposition à la poursuite qu’elle lui avait adressée (CHF 3’500.-). Concernant les visites à sa fille au Point rencontre, M. A______ ne s’était pas présenté le 18 février 2024. Il ne l’avait pas prévenue, ni le secrétariat du Point rencontre, ni la curatrice. 38. Par courrier du 13 mars 2024, M. A______ a informé l’OCPM qu’afin de fixer la prise en charge de l’enfant E______, Mme F______ avait formé une requête en aliment et en fixation du droit de visite le 30 mai 2023 par-devant le TPI. Un accord partiel avait fait l’objet d’une transaction, ce dernier reprenant les termes de l’ordonnance du TPAE du 20 juin 2023 relatif au droit de visite. La question de la contribution à l’entretien d’E______ n’avait pu être tranchée à ce jour et restait ouverte, dès lors qu’il n’était pas en mesure de trouver un emploi, son permis B n’ayant pas été renouvelé, et qu’il n’avait aucun revenu. 39. Selon l’attestation du Point Rencontre, la visite du 24 mars 2024 avec l’enfant E______ n’avait pas été exercée, M. A______ ne s’étant pas présenté.
- 7/24 - A/4043/2024 40. Par courriel du 25 mars 2024, Mme F______ a informé l’OCPM que le 24 mars précédent, pour la troisième fois en deux mois, M. A______ ne s’était pas présenté au rendez-vous du Point rencontre, sans prévenir ce dernier. Il ne s’était pas non plus acquitté de la somme de CHF 3’500.-. Lors de l’audience au TPI du 13 mars 2024, aucune décision n’avait pu être prise quant à l’établissement d’une convention pour fixer la pension alimentaire. M. A______ ayant indiqué qu’il n’avait pas d’argent et qu’il vivait dans la rue depuis début mars. 41. Selon l’attestation du Point rencontre, la visite du 12 mai 2024 avec l’enfant E______ n’avait pas été exercée, M. A______ ne s’étant pas présenté. 42. Par transaction ACTPI/114/2024 du 13 mai 2024, le TPI a notamment donné acte à M. A______ de son engagement à verser à Mme F______ à titre de contribution à l’entretien d’E______ un montant de CHF 200.- par mois dès le mois de décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés. 43. Par courriel du 15 mai 2024, Mme F______ a informé l’OCPM que le 12 mai 2024, M. A______ ne s’était pas présenté au rendez-vous du Point rencontre, sans prévenir ce dernier. Il l’avait prévenue le matin même qu’il avait mal aux dents. La juge l’avait rappelé à l’ordre lundi par rapport à cet argument non acceptable. Depuis le mois de janvier 2024, elle ne recevait plus aucune pension alimentaire de sa part, malgré l’accord trouvé lors de l’audience au TPI du 13 mai 2023. 44. Par courriel du 31 mai 2024, Mme F______ a informé l’OCPM qu’aucune pension alimentaire n’avait été versée jusqu’à maintenant pour E______, malgré la décision du TPI du 13 mai 2023 et la somme que M. A______ avait gagnée récemment. Un paiement automatique devait avoir lieu tous les 25 du mois, mais avait apparemment été supprimé. Elle avait relancé plusieurs fois M. A______ à ce sujet, sans succès. Cette situation commençait à lui peser. De plus, sa fille lui disait souvent qu’elle ne voulait pas voir son père au Point rencontre. Après la dernière visite par exemple, elle lui avait dit que cela ne s’était pas bien passé, mais n’avait pas voulu lui en dire plus. 45. Par courrier du 14 juin 2024, M. A______ a informé l’OCPM qu’il n’avait pas pu trouver d’emploi, faute de permis pour travailler sur les chantiers. Pour cette raison, il n’avait pas payé les contributions d’entretien cette année et ne pouvait donc pas transmettre de justificatif de paiement pour les mois de janvier, février mars, avril et mai 2024. Il n’avait pas pu se rendre à la visite du 24 mars 2024 au Point rencontre pour exercer son droit de visite en raison d’une rage de dent, mais n’avait manqué aucune visite auprès de sa fille depuis lors. 46. Par courrier du 17 juin 2024, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a décidé qu’à partir du 1er juin 2024, il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension que devait payer mensuellement M. A______ à Mme F______, soit CHF 200.-.
- 8/24 - A/4043/2024 47. Par courriel du 8 juillet 2024, Mme F______ a informé l’OCPM que la pension alimentaire en faveur d’E______ était désormais prise en charge par le SCARPA, M. A______ n’ayant rien versé depuis des mois. 48. Par courriel du 11 juillet 2024, Mme F______ a notamment indiqué à l’OCPM que le dernier versement de M. A______ datait de décembre 2023 et qu’il était censé lui payer les arriérés de pension alimentaire des mois de janvier à mai 2024. Elle ne savait pas où il logeait (il avait plusieurs adresses postales), n’arrivait pas à le contacter sur ses nombreux numéros de téléphone et ne connaissait pas son entourage. 49. Par courriel du 12 juillet 2024, Madame F______ a informé l’OCPM que la dernière décision du TPI était considérée comme définitive et qu’aucune autre procédure n’était en cours. 50. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office cantonal des poursuites de Genève daté du 12 juillet 2024, M. A______ faisait l’objet d’une poursuite d’un montant de CHF 3’500.-, la créancière étant Mme F______. 51. Selon l’attestation du Point rencontre, la visite du 11 août 2024 avec E______ n’avait pas été exercée, M. A______ ne s’étant pas présenté. 52. Par courrier du 29 août 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu. 53. Par courrier du 4 septembre 2024, le service de protections des mineurs (ci-après : SPMI) a informé l’OCPM qu’il intervenait dans le cadre d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre M. A______ et sa fille E______, depuis le 29 juin 2023. M. A______ avait un droit de visite hebdomadaire d’une heure au Point rencontre. Il respectait son droit de visite avec sa fille et le SPMI envisageait une ouverture prochainement. 54. Selon l’attestation d’aide financière de l’HG datée du 26 septembre 2024, M. A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, pour un montant total de CHF 16’684.50. 55. Le 30 septembre 2024, M. A______ a transmis ses observations. À titre liminaire, il relevait que beaucoup d’éléments avaient été apportés par Mme F______ dans le but évident de lui nuire, ces éléments devant être replacés dans le cadre d’un conflit de couple exacerbé et destructeur pour la famille. Il venait régulièrement en Suisse depuis 2010 pour y pratiquer son art musical, obtenant des autorisations temporaires lui permettant d’exercer son activité artistique plusieurs mois par années. Il avait notamment été invité à de nombreuses reprises par la ville de Genève pour jouer lors de la fête de la musique. En quatorze ans d’exercice de son activité musicale en Suisse, il avait su constituer un réseau solide et était très apprécié pour son niveau artistique. Des projets musicaux avaient
- 9/24 - A/4043/2024 été élaborés pour l’année 2025 par l’entremise de l’association J______, qui avait œuvré à son inscription comme professeur de balafon auprès des O______ (O______) et animateur d’ateliers pédagogiques autour du rôle du griot notamment. Beaucoup d’activités d’animation étaient déjà prévues pour les mois à venir ainsi qu’un grand projet artistique auprès des écoles pour l’automne 2025. L’association avait été inscrite auprès de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) afin de pouvoir l’engager et assumer les charges sociales. Lorsqu’il était au bénéfice d’un permis B, il avait été en mesure de trouver des emplois dans le bâtiment et était très apprécié de ses employeurs. En l’absence de permis de séjour, il n’était toutefois plus en mesure d’exercer une activité lucrative sur un chantier, en raison des contrôles réguliers, ou ailleurs. Cette situation le plongeait dans la précarité et l’empêchait d’assumer la contribution à l’entretien de sa fille. À la naissance de cette dernière, il avait été très présent auprès de la mère et de l’enfant, durant le séjour à la maternité puis à la sortie. Il avait toujours souhaité maintenir un lien avec sa fille, mais la procédure pénale intentée par Mme F______ avait cristallisé le conflit de couple, avec pour conséquence qu’il n’avait pu maintenir le lien que grâce à l’intervention du SPMI. Il contestait avoir disparu ou n’avoir pris aucune nouvelle de sa fille entre juillet et octobre 2022, étant relevé qu’il avait été contraint de déposer une requête en fixation des relations parentales le 28 avril 2022 pour établir les relations avec sa fille, du fait que Mme F______ s’opposait à toutes relations entre E______ et lui. Il contestait également ne pas avoir contribué à son entretien, étant relevé qu’il avait versé de l’argent à la main à Mme F______ avant qu’il ne soit procédé par virements bancaires. S’agissant des visites exercées au Point rencontre, en une année, seules quatre visites n’avaient pas été exercées, en dépit de sa volonté de passer du temps avec sa fille : les visites du 14 et du 28 janvier 2024 avait été annulée par le SPMI et il n’avait pas pu exercer son droit de visite les 11 février, 24 mars et 12 mai 2024, en raison d’affections dentaires. Son droit de visite allait être élargi à partir du mois d’octobre 2024. Il contestait également avoir été dépendant à l’aide sociale. En effet, l’aide fournie en 2020 et 2021 avait bénéficié à Mme A______, qui avait reçu ces montants sur son compte. En raison de leur mariage, c’était sur son compte auprès de l’HG que ces montants figuraient, alors même qu’il n’en avait pas bénéficié. Sa relation avec sa fille était de prime importance. Or, un renvoi au Burkina Faso conduirait à la rupture du lien paternel, en raison de l’impossibilité pratique à maintenir la relation, vu la distance entre la Suisse et son pays d’origine, et la volonté de Mme F______ de briser ce lien. En raison de son jeune âge, E______ était en effet totalement dépendante de la volonté de sa mère pour maintenir ou non une relation avec lui et le comportement de Mme F______ depuis 2021 laissait présager qu’en cas de départ de Suisse, le lien serait définitivement brisé. Lorsqu’un permis B lui serait délivré, il pourrait retrouver rapidement un emploi, ce qui lui permettrait d’être autonome financièrement et d’assumer la contribution
- 10/24 - A/4043/2024 à l’entretien d’E______. En cas de renvoi, il ne serait pas en mesure de le faire, au vu du niveau économique dans ce pays et l’absence de perspective professionnelle. Par ailleurs, il avait fait preuve d’une intégration parfaitement réussie en Suisse, ses talents artistiques étant plébiscités avec beaucoup de ferveur, et démontrait un comportement irréprochable. Il a joint diverses pièces, dont un contrat avec la ville de Genève pour sa participation à la fête de la musique 2024, des comptes-rendus des visites établis par le Point rencontre couvrant la période du 30 juillet 2023 au 23 juin 2024, ainsi que des lettres de soutien de Messieurs P______ et Q______, membres de l’orchestre « R______ », et de Monsieur S______, président de l’association J______. 56. Par décision du 31 octobre 2024, l’OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 janvier 2025 pour quitter le territoire. La durée de son séjour en Suisse suite à son mariage avec Mme A______ avait duré moins de trois ans. Dès lors, l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas applicable et il n’était point besoin d’examiner son intégration en Suisse. Aucun élément au dossier ne permettait de constater qu’un renvoi au Burkina Faso placerait l’intéressé dans une situation de rigueur, étant rappelé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 31 ans, qu’il était maintenant âgé de 37 ans et qu’il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de la vie d’adulte dans son pays d’origine. De plus, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter le pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Il était d’ailleurs retourné voir sa famille au Burkina Faso depuis son arrivée en Suisse, ayant déposé auprès de la représentation diplomatique suisse à H______, le 9 mars 2021, une demande de visa, qui lui a été délivré le ______ 2021. Il avait ainsi maintenu des attaches avec son pays d’origine. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Burkina Faso, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine. Son comportement sur le territoire suisse n’était pas exempt de tout reproche au vu de sa condamnation pénale du 30 août 2023. Enfin, concernant sa relation avec sa fille E______, les conditions de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’étaient pas remplies sous l’angle économique, car l’intéressé exerçait certes son droit de visite auprès de sa fille, bien que ténu, mais ne contribuait pas à son entretien financier.
- 11/24 - A/4043/2024 Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé. 57. Selon les attestations du Point rencontre, les visites des 24 novembre 2024 et 5 janvier 2025 avec E______ n’avaient pas été exercées, M. A______ ne s’étant pas présenté. 58. Par acte du 2 décembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il concluait à ce qu’il soit dit et constater que le recours avait effet suspensif et à ce que l’OCPM soit invité à verser son dossier à la procédure. L’OCPM avait constaté de manière incomplète les faits. Il avait retenu à tort que la durée de ses séjours depuis son arrivée en Suisse était courte, alors même qu’il était venu régulièrement en Suisse depuis 2010 pour exercer son métier de musicien. Entre 2016 et 2017, il s’était rendu en Allemagne et était revenu en Suisse dès 2018. À son retour, il avait déposé une demande d’autorisation de séjour à B______(GE) et avait suivi des cours de langue et d’écriture, afin de mieux pouvoir communiquer et s’intégrer en Suisse. Il était très impliqué dans la vie culturelle suisse puisque son investissement dans le monde artistique helvétique et dans la promotion de la culture musicale du Burkina Faso lui avait permis de nouer de nombreux liens en Suisse et de s’y intégrer parfaitement bien. Aujourd’hui, les écoles d’ethnomusicologie comptaient sur l’enseignement qu’il prodiguait, de nombreux projets musicaux étaient déjà organisés pour l’année 2025 et une résidence d’artistes au sein de l’école internationale était prévue pour l’automne 2025. Les projets artistiques dans lesquels il était investi étaient aujourd’hui importants et son talent artistique lui apportait la reconnaissance des autorités communales et cantonales. L’OCPM avait mésestimé l’importance de l’apport culturel permis par sa présence. L’OCPM avait tenu pour acquis les dires de Mme F______, alors même qu’ils avaient pu être contredits. Les absences au Point rencontre relevées par cette dernière étaient démenties dans les comptes-rendus de visites. Le conflit entre Mme F______ et lui tendait aujourd’hui à s’apaiser puisqu’ils avaient su entourer E______ lors de sa récente fête d’anniversaire et il était indispensable de permettre à la relation paternelle qu’il avait nouée avec E______ de se développer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un renvoi au Burkina Faso priverait complètement l’enfant de se racines paternelles, puisqu’elle était trop petite pour pouvoir le rejoindre dans ce pays. Par ailleurs, les relations par le biais des moyens de télécommunication à distance ne pouvaient être substituables à une vraie relation en chair et en os. L’aide sociale qu’il avait perçue ne lui avait été servie que du temps de son mariage avec Mme A______, lorsqu’il s’était séparé de son épouse. Depuis lors, il n’avait
- 12/24 - A/4043/2024 plus fait appel à l’aide sociale. L’association pour laquelle il travaillait avait initié les démarches auprès de l’OCAS pour pouvoir le salarier. Son avenir se dessinait ainsi positivement, puisqu’il pourrait prochainement bénéficier d’un salaire lui permettant d’assumer ses charges et être autonome financièrement. L’OCPM avait violé les art. 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). En cas de renvoi, la relation qu’il avait avec sa fille serait de toute évidence supprimée. Compte tenu de son jeune âge, sa fille ne pourrait lui rendre visite au Burkina Faso et il n’était pas satisfaisant de maintenir une relation à travers les moyens de communication modernes. La question financière était également un frein au maintien de la relation paternelle, puisque le revenu qu’il pourrait retirer d’une activité de musicien dans son pays d’origine ne lui permettrait pas de revenir fréquemment pour visiter sa fille. Il n’était en outre pas imaginable que Mme F______ se rendre au Burkina Faso pour lui permettre de voir son père. La décision violait les art. 30 LEI et 32 al. 1 let. a OASA. L’OCPM n’avait pas pris l’importance de son activité déployée dans le domaine de la culture. Il était une figure de proue dans la promotion du balafon et de la culture du griot, qui permettait une ouverture et un apport culturel important à B______(GE). Il jouissait d’une excellente réputation et d’une grande renommée qui profitait à l’essor de la vie culturelle genevoise. A l’appui de son recours, il a notamment produit des contrats de mission et des certificats de salaire pour les années 2021, 2022 et 2023. 59. Par courrier du 9 décembre 2024, le tribunal a accusé réception du recours et confirmé que celui-ci avait un effet suspensif ex lege, dès lors que la décision attaquée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. 60. Le 17 janvier 2025, le recourant a produit un rapport du SPMI du 12 décembre 2024, ainsi que le compte-rendu des visites établi par le Point rencontre pour la période du 30 juin au 6 octobre 2024. 61. Dans ses observations du 6 février 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier. Il n’était pas contesté que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour continuer à séjourner en Suisse, l’union conjugale ayant durée moins de trois ans. S’agissant d’éventuelles raisons personnelles majeures, le dossier ne faisait pas apparaître que la réintégration sociale du recourant dans son pays natal serait fortement compromise, étant notamment arrivé en Suisse en 2018 à l’âge de 31 ans, disposant encore très probablement d’un réseau familial et de connaissances au Burkina Faso et s’y étant d’ailleurs rendu en visite en 2021.
- 13/24 - A/4043/2024 Le recourant n’avait pas d’autorisation (sic) parentale – conjointe - sur sa fille, ni de droit de garde, que ce soit total ou partiel. Par ordonnance du TPAE du 20 juin 2023, un droit de visite lui avait été accordé à raison d’une visite par semaine au sein du Point rencontre, ces visites ayant lieu de 10h15 à 11h15 les dimanches. Le recourant n’exerçait donc pas un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, ce qui amenait à considérer qu’il ne satisfaisait déjà pas la condition d’une relation étroite et effective avec son enfant d’un point de vue affectif. Au niveau financier, par décision du 13 mai 2024, le TPI lui avait donné acte de son engagement à verser mensuellement à la mère d’E______ CHF 200.-, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. Dès le 1er juin 2024, cette contribution était versée à la mère d’E______ par le SCARPA. Le recourant n’était pas en mesure de s’acquitter de son dû en raison de l’absence d’activité rémunérée. Cela n’était toutefois pas pertinent et seul comptait le fait qu’il ne versait pas la pension. Force était ainsi de constater que la condition du lien économique étroit avec l’enfant n’est pas non plus réalisée. Enfin, s’il serait certainement difficile pour le recourant de rencontrer fréquemment son enfant en raison de la distance entre la Suisse et son pays d’origine. Ils pourraient en tout moment communiquer par le biais des moyens de communications modernes. En sus, l’intéressé s’était déjà vu octroyer par le passé des permis de séjour de courte durée dans le cadre de son activité musico-culturelle, à titre de musicien, de sorte qu’il ne pouvait être exclu qu’il ne pourrait plus être admis en Suisse ou dans un autre État Schengen pour des séjours temporaires durant lesquels il pourrait rendre visite à E______. Au demeurant, son comportement au niveau pénal n’était pas exempt de tout reproche. Les conditions des art. 30 LEI et 31 OASA n’étaient pas non plus satisfaites, le recourant ne pouvant pas se prévaloir, malgré la durée de son séjour ininterrompu en Suisse de sept ans, d’une intégration socio-économique exceptionnelle ou de qualifications professionnelles qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, où il était né et avait vécu de manière ininterrompue jusqu’à sa venue en Suisse. Sa réintégration au Burkina Faso n’était pas fortement compromise et les autorités migratoires pouvaient exiger un certain effort de la part de la personne dont l’âge et l’état de santé devaient lui permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui lui assure le minimum vital. 62. Dans sa réplique du 4 mars 2025, le recourant a contesté la position de l’OCPM, en particulier concernant les relations parentales nouées avec sa fille. Celles-ci étaient effectives et maintenues de manière régulière et, sur le plan économique, il s’efforçait d’acquitter la contribution à l’entretien d’E______ auprès du SCARPA, souvent avec l’aide de son entourage. Il a produit une décision du TPAE du 30 janvier, entérinant le préavis du SPMI du 12 décembre 2024 pour une modification du droit de visite, ainsi qu’une copie du courrier de son avocate au TPAE du 17 février 2025.
- 14/24 - A/4043/2024 63. Par duplique du 13 mars 2025, l’OCPM a indiqué que les écritures du recourant du 4 mars 2025 et ses annexes n’étaient pas de nature à modifier sa position, les conditions de l’art. 8 par. 1 CEDH n’étant pas remplies. 64. Par écriture spontanée du 31 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant l’importance pour E______ de garder un lien solide et étroit avec son père et l’énergie mise par la mère de l’enfant pour nuire à la relation entre lui et sa fille. Il a notamment produit un compte rendu des visites établi par le Point rencontre pour la période du 13 octobre 2024 au 22 mars 2025. 65. Le 16 mai 2025, dans le délai imparti à sa demande, le recourant a produit un courrier du SPMI à l’OCPM du 4 septembre 2024, attestant du respect de son droit de visite ainsi que du prochain élargissement de ce droit. 66. Le 3 juin 2025, l’OCPM a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à apporter. 67. À teneur du registre informatisé Calvin de l’OCPM, le divorce de M. A______ et de Mme D______ a été prononcé le ______ 2024. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry
- 15/24 - A/4043/2024 TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Burkina Faso. 6. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert donc non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1). 7. En l’espèce, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec Mme A______, leur séparation définitive datant du ______ 2020 et leur divorce ayant été prononcé le ______ 2024. 8. Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2). 9. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2); peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). 10. En l’espèce, les ex-époux se sont mariés en Suisse le ______ 2020 et il est établi qu’ils se sont séparés le ______ 2020. Partant, l’union conjugale a duré moins de trois ans, ce qui n’est pas contesté. Dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une intégration réussie.
- 16/24 - A/4043/2024 11. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). 12. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3). 13. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 14. L’énumération des cas de l’art. 50 al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Ainsi, une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art.
- 17/24 - A/4043/2024 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »). 15. Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 16. S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 17. La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). 18. La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures peuvent aussi découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et les autres références citées). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2), dont il sera question ci-après.
- 18/24 - A/4043/2024 19. Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Les relations ici visées sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1). 20. Le parent étranger qui n’a pas la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2). 21. Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu’en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et que l’étranger a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). 22. Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4). 23. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui (en Suisse romande, il s’agit d’un droit de visite d’un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et non pas seulement les décisions
- 19/24 - A/4043/2024 judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). 24. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l’entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Il convient de distinguer la situation dans laquelle l’étranger ne contribue pas à l’entretien de l’enfant faute d’avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue affectif et économique doivent rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). 25. La possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment, tenir compte de l’âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l’impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l’étranger qui bénéficie d’un droit de visite est très éloigné de la Suisse. Ainsi en va-t-il du Mexique (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3), de l’Angola (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 4.1) et du Nigéria (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.2). 26. On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs d’éloignement, en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l’appréciation émise par l’autorité de police des étrangers peut s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 27. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Le refus d’octroyer une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce, résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3; et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l’art. 96 al. 1 LEI.
- 20/24 - A/4043/2024 28. Il doit également être tenu compte de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), qui impose d’accorder une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation, dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, étant relevé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4). 29. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre aussi le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015; consid. 3.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance
- par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). 30. En l’espèce, sous l’angle des situations visées par l’art. 50 al. 2 LEI, dont la teneur a été rappelée plus haut, le recourant n’a pas fait valoir qu’il aurait été victime de violence conjugale ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté, de sorte qu’il convient d’examiner la question de sa réintégration dans son pays d’origine. Or, le recourant n’a pas établi que sa réintégration au Burkina Faso, où il est né et a passé toute son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte, serait fortement compromise. Il en connaît les us et les coutumes, en parle la langue et y a manifestement conservé des attaches, tant sur le plan socio-culturel que familial, susceptibles de faciliter sa réintégration. Il y est d’ailleurs retourné plusieurs mois entre 2020 et 2021. De plus, bien qu’il séjourne en Suisse depuis 2018 et qu’il soit investi dans la vie culturelle et associative genevoise, il n’est pas établi qu’il s’y serait créé des attaches à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement
- 21/24 - A/4043/2024 envisager un retour dans son pays d’origine. Il sera certes confronté à quelques difficultés à son retour, mais il n’a pas été démontré qu’elles seraient plus grandes que celles auxquelles ses concitoyens restés sur place sont confrontés. Désormais âgé de 38 ans, le recourant est encore jeune, en bonne santé et manifestement apte à travailler. Outre ses talents musicaux, les compétences et expériences professionnelles qu’il a acquises en Suisse devraient également favoriser sa réintégration dans son pays d’origine. Concernant sa fille E______, aujourd’hui âgée de cinq ans, le recourant ne dispose ni de l’autorité parentale, ni du droit de garde sur celle-ci. Il bénéfice d’un droit de visite s’exerçant, depuis juin 2023, à raison d’une visite hebdomadaire d’une heure au Point rencontre. Selon les comptes-rendus des visites produits, son droit de visite s’exerce de manière plus ou moins régulière. Si père et fille ont pu développer un lien affectif certain au fil de ces visites, cette relation ne peut néanmoins être qualifiée de particulièrement forte. Sur le plan financier, il ressort du dossier que le recourant n’a contribué que très partiellement et très irrégulièrement à l’entretien d’E______, de sorte que la condition relative à l’existence d’une relation économique étroite n’est pas non plus remplie. Depuis le 1er juin 2024, la pension alimentaire due à sa fille est d’ailleurs prise en charge par le SCARPA. À cet égard, il doit être constaté que le recourant n’a pas mis en œuvre ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi devant lui permettre de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Le recourant, qui était en soi autorisé à travailler – l’OCPM délivrant une autorisation temporaire de travail sur présentation d’un formulaire K dûment complété par l’employeur – et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêché de le faire, ne saurait ainsi être exempté de toute responsabilité s’agissant de son incapacité à pourvoir à l’entretien d’E______. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de sa condamnation pénale. Enfin, s’il est certes vrai que les possibilités pour l’intéressé d’exercer son droit de visite une fois de retour au Burkina Faso pourraient se révéler difficiles, compte tenu de l’éloignement de ce pays et de sa situation financière précaire, cette impossibilité ne suffit pas encore pour lui conférer le droit à séjourner en Suisse. Le recourant pourra maintenir des contacts réguliers avec sa fille par les moyens actuels de télécommunications, ainsi que lors de visites réciproques, étant relevé qu’il n’y a, a priori, pas de raison pour qu’il ne puisse pas à nouveau obtenir des visas de courte durée en Suisse dans le cadre de ses projets musicaux, comme il l’a fait entre 2010 et 2015, et ainsi profiter de ces séjours pour voir sa fille. Pour le surplus, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la CDE, il aurait certes été préférable qu’E______ grandisse aux côtés de son père. Toutefois, cette convention n’accorde ni à l’enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour.
- 22/24 - A/4043/2024 Enfin, on ajoutera que le recourant ne peut faire valoir la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie privée, son séjour légal en Suisse n’ayant duré que deux ans (2020 à 2022), soit une durée inférieure aux dix ans de séjour légal requis par la jurisprudence précitée. 31. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 8 CEDH, ni d’aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Au surplus, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 32. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 33. En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l’exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI. 34. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 36. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 23/24 - A/4043/2024 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
- 24/24 - A/4043/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 31 octobre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier