Erwägungen (9 Absätze)
E. 35 Il convient enfin d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.
E. 36 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.
E. 37 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 38 La recourante et son fils n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.
E. 39 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 40 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.
E. 41 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 42 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
- 22/23 - A/2857/2022
E. 43 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 23/23 - A/2857/2022
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2022 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des du 5 juillet 2022 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2857/2022 JTAPI/1239/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 novembre 2025
dans la cause
Madame A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______, représentés par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/23 - A/2857/2022 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1972, et son fils mineur B______, né le ______ 2012, sont ressortissants des Philippines. 2. Le 29 mars 2018, Mme A______ a formulé une demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 3. Par décision du 17 janvier 2019, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a informé Mme A______ que suite au préavis favorable de l’OCPM, il approuvait la décision des autorités genevoises et qu’elle se verrait délivrer une autorisation de séjour (permis B). Sa durée de validité était limitée à un an et conditionnée au suivi d’un cours de langue française. À l’échéance de validité de cette autorisation, il serait procédé à un contrôle de ses connaissance linguistiques. Dans l’éventualité où il devait être porté à sa connaissance qu’elle n’aurait pas suivi de cours de français ou n’avait pas fait preuve d’une assiduité suffisante, il se réservait la possibilité de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que de son fils. 4. En date du 18 janvier 2019, Mme A______ et son fils ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par l’OCPM, valable jusqu’au 14 janvier 2020. 5. Par formulaire daté du 25 novembre 2019, Mme A______ a informé l’OCPM de son changement d’adresse au 1______ Promenade C______, en tant que sous- locataire de Monsieur D______. 6. Le 20 décembre 2019, l’OCPM a réceptionné une demande de renouvellement de cette autorisation au moyen d’un formulaire K sur lequel Mme A______ avait indiqué être au chômage et résider au 2______ route E______. A l’appui de sa demande de renouvellement, elle avait transmis un extrait du registre des poursuites daté du 17 décembre 2018 affichant deux poursuites pour un montant total de CHF 1'650.-, dont une impossibilité de notifier un commandement de payer d’un montant de CHF 1'270.-, ainsi qu’un extrait de décompte individuel AVS daté du 1er novembre 2019 mentionnant une activité lucrative en 2019 durant les mois de janvier à avril pour un revenu cumulé de CHF 8'000.-. 7. Le 7 janvier 2020, l’OCPM a informé M. D______ que Mme A______ avait déclaré être sa sous-locataire à l’adresse 1______ Promenade C______. Ce dernier a alors indiqué à l’OCPM, par courrier du 15 janvier 2020, que Mme A______ était employée de sa fiduciaire sise à cette adresse, mais qu’elle n’y résidait pas. 8. Par formulaire daté du 5 octobre 2020, Mme A______ a informé l’OCPM de son changement d’adresse au 3______ Boulevard F______, en qualité de sous-locataire de Madame G______.
- 3/23 - A/2857/2022 9. Par formulaire daté du 30 novembre 2020, Monsieur H______, résidant au 4______ rue du I______ à J______ (Vaud), s’est porté garant financier de Mme A______ et de son fils. 10. Le 13 avril 2021, l’OCPM a requis de Mme A______ la production de documents complémentaires, notamment une liste des sources de revenus de la famille ainsi que les justificatifs y relatifs, une copie de ses moyens financiers, une attestation de non-poursuite datant de moins de trois mois et une attestation de connaissances de la langue française niveau A2. 11. Le 21 mai 2021, accusant réception de documents transmis par Mme A______, l’OCPM a réitéré sa demande concernant la liste des sources de revenus de la famille ainsi que les justificatifs y relatifs et une copie du loyer mensuel à sa charge. Des compléments d’information était attendu sur la manière dont elle réussissait à subvenir aux besoins de la famille uniquement avec un revenu mensuel annoncé de CHF 600.-. L’OCPM a de nouveau requis la production d’une attestation de non- poursuite, précisant que celle datant du 17 juillet 2020, trop ancienne, affichait une poursuite en impossibilité de notifier le commandement de payer pour un montant de CHF 1'270.-, et une attestation de connaissance de la langue française niveau A2, Mme A______ ayant transmis uniquement une attestation de réussite de niveau A1 daté du 26 mai 2020, sans précision des mesures entreprises depuis pour atteindre le niveau A2. 12. Par ordonnance pénale du 21 mai 2021, Mme A______ a été reconnue coupable par le Ministère public de tentative d’infraction à l’art. 118 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) en ayant signalé une fausse adresse de domiciliation dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus ». 13. Selon le rapport d’enquête domiciliaire du 25 août 2021, un enquêteur de l’OCPM s’est rendu au domicile de Mme G______ les 16 et 17 août 2021. A cette occasion, cette dernière avait déclaré que Mme A______ n’avait passé que quelques nuits chez elle. Elle demeurait dans le canton de Vaud, à J______, à une adresse qui lui était inconnue, accompagnée de son fils. Elle avait transmis à l’enquêteur un numéro de portable pour contacter Mme A______. Contactée par téléphone, cette dernière avait déclaré disposer d’une adresse postale au 5______ rue K______ à L______(GE). Selon les registres du département de l’instruction publique, son fils B______ était scolarisé à Genève et domicilié au 3______ Boulevard F______. 14. Le 6 octobre 2021, l’OCPM a une nouvelle fois réitéré sa demande concernant la liste des sources de revenus de la famille et les justificatifs y relatifs ainsi que des compléments d’informations sur la manière dont elle réussissait à subvenir aux besoins de la famille uniquement avec un revenu mensuel annoncé de CHF 600.-. De plus, l’attestation de prise en charge financière rédigée par M. H______ n’indiquait pas le montant garanti et son courrier, non signé, informant qu’il se portait garant des dépenses en charges diverses et d’alimentation pour « sa
- 4/23 - A/2857/2022 compagne » n’étaient pas valables. Des explications sur la nature de cette relation lui étaient demandées, sachant qu’il habitait à J______ (Vaud) et elle à Genève. Il était en outre requis de sa part qu’elle confirme son adresse de résidence actuelle. 15. Par formulaire reçu le 11 octobre 2021, Mme A______ a informé l’OCPM de son changement de domicile au 5______ rue K______ en tant que sous-locataire de Madame M______. 16. Le 12 décembre 2021, l’OCPM a une nouvelle fois réitéré sa demande d’informations complémentaires ainsi que la confirmation qu’elle habitait au 5______ rue K______. 17. Par formulaire daté du 10 mars 2022, Monsieur N______ et Madame O______ ont informé l’OCPM que Mme A______ et son fils étaient hébergés chez eux en tant que sous-locataires, à l’adresse 6______ quai P______. 18. Par courrier du 20 avril 2022, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils, et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir ses observations, ce qu’elle n’a pas fait. 19. Par courrier du 1er juin 2022, l’OCPM lui a d’office accordé un délai supplémentaire de 30 jours pour transmettre ses observations et les justificatifs demandés. Mme A______ n’y a pas donné suite. 20. Par décision du 5 juillet 2022, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Mme A______ et celle de son fils B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Leur domicile effectif n’était pas connu de l’autorité. Elle n’avait pas justifié avoir résidé de façon continue en Suisse depuis l’échéance de son autorisation de séjour, ceci malgré les nombreuses relances en ce sens. Elle avait aussi fait l’objet d’une condamnation pénale pour tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités pour avoir signalé à l’autorité une fausse adresse de domiciliation chez M. Q______, au 1______ Promenade C______, qui correspondait à l’adresse de sa fiduciaire R______ SA (ci-après : la fiduciaire) où elle travaillait. La situation financière de Mme A______ n’était pas satisfaisante. Elle avait démontré un revenu annuel de CHF 8'000.- pour quatre mois de salaire en 2019, puis de CHF 7'200.- pour douze mois de salaire en 2020. La fiduciaire ayant été dissoute par voie de faillite le 14 juin 2021, Mme A______ serait sans emploi et revenu. Elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Elle n’avait pas fourni l’attestation de réussite à l’examen de français niveau A2 attendue d’un étranger résidant à Genève. S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, B______ était né en Suisse le 17 avril 2012, mais étant âgé de 10 ans, il n’était pas encore adolescent, de sorte que son intégration dans son pays d’origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, ce d’autant plus qu’il serait accompagné de sa mère.
- 5/23 - A/2857/2022 Le dossier ne faisait pas apparaitre que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé. 21. Par acte du 7 septembre 2022, sous la plume de son conseil, Mme A______ agissant en son nom et celui de son fils B______, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et son fils, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a conclu – implicitement – à son audition personnelle. L’OCPM n’expliquait pas sur quelles hypothèses de l’art. 62 al. 1 LEI il se basait, de sorte qu’elle n’avait pas pu comprendre ce qui motivait le refus de prolongation de son autorisation de séjour, ce d’autant qu’aucune desdits hypothèses n’était remplie. Si en raison de préoccupations personnelles majeures liées à son logement et ses revenus, elle n’avait pas toujours communiqué régulièrement à l’OCPM les documents demandés, elle n’avait pour autant pas fait de fausses déclarations, ni dissimulé des faits essentiels, tant durant la procédure d’autorisation ou de renouvellement. La dissimulation supposait en effet une action volontaire, ce qui n'était pas son cas. L’OCPM ne démontrait également pas en quoi elle ne respectait pas les conditions dont la décision initiale aurait été assortie, ni une éventuelle convention d’intégration. Elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Le refus de prolongation de leurs autorisations de séjour violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La décision querellée était motivée par l’importance de tenir un registre des habitants à jour, sur son niveau de collaboration à l’établissement de sa situation et sur un allégué de défaut d’intégration. Aucune base légale ne justifiait cette ingérence et s’écartait des motifs légaux prévus par l’art. 33 al. 3 LEI. L’autorité intimée n’expliquait pas en quoi la tenue du registre des habitants constituait un intérêt public supérieur à la question de son séjour en Suisse. Cette mesure était également disproportionnée. En dépit de son silence, l’OCPM n’avait à aucun moment chercher à la convoquer afin qu’elle puisse expliquer de vive voix sa situation. Il existait aussi des mesures moins incisives que le renvoi, telle que la mise en place d’une convention d’intégration. Selon l’autorité intimée, elle était mal intégrée, en raison de salaires trop faibles pour les années 2019 à 2021 et de son niveau de français. Toutefois, il n’avait pas été tenu compte du fait qu’elle gagnait désormais CHF 2'000.- par mois en travaillant à 50%, ce qui lui permettrait de chercher un emploi supplémentaire. Malgré tout, elle arrivait à satisfaire à ses besoins et ceux de son fils. Elle suivait des cours de français et avait atteint le niveau A1, et bientôt le niveau A2. L’autorité intimée omettait que son fils était parfaitement francophone et fréquentait l’école publique. Rien n’était également dit sur le fait qu’elle était arrivée en Suisse en 1994, à l’âge de 22 ans, et était désormais âgée de 50 ans. Elle avait ainsi passé 28 ans en Suisse. Son fils avait vécu toute sa vie en Suisse, à l’exception de trois
- 6/23 - A/2857/2022 semaines de vacances aux Philippines. Rien ne permettait d’établir qu’ils auraient tissés des liens avec leur pays d’origine. La question de la scolarité de B______ constituait un problème insurmontable, dès lors que le renvoi intervenait en cours d’année scolaire et que ses possibilités d’éducation aux Philippines étaient largement compromises, le niveau d’éducation y étant nettement inférieur. Le fait qu’il serait accompagné de sa mère n’y changeait rien. 22. Le 1er novembre 2022, la recourante a requis de l’OCPM la reconsidération de la décision litigieuse. 23. Le 8 novembre 2022, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. À ce jour, Mme A______ n’avait pas été en mesure de fournir la preuve de sa présence continue et effective sur le territoire dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. 24. Le 31 janvier 2023, la recourante a transmis des pièces complémentaires, à savoir une attestation d’achat d’abonnements TPG de septembre 2011 à mars 2017, de décembre 2018 à décembre 2019 et de février 2022 à février 2023, une attestation de transferts d’argent pour la période comptable du 1er janvier 2020 au 22 juin 2021 indiquant quatre versements effectués à destination des Philippines, une attestation de scolarité pour B______ pour l’année scolaire 2022-2023 et une attestation de parcours scolaire dans l’enseignement public ainsi que des récépissés de paiements effectués entre le 6 février 2022 et le 4 mars 2023, lesquels faisaient mention d’adresses variées s’agissant du domicile de la recourante. 25. Par décision du 8 mars 2023 (DITAI/111/2023), le tribunal a prononcé la suspension de la procédure, d’entente entre les parties. 26. Par courrier du 11 avril 2024, l’OCPM a informé le tribunal qu’il ne s’était pas encore prononcé sur la demande de reconsidération déposée par la recourante, l’instruction étant en cours. Il a sollicité la reconduction de la suspension de la procédure, ce à quoi la recourante a consenti par pli du 3 mai 2024. 27. Par décision du 7 mai 2024 (DITAI/229/2024), le tribunal a prononcé la suspension de la procédure, d’entente entre les parties. 28. Par décision du 6 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par la recourante à l’encontre de la décision du 5 juillet 2022. Sa demande reposait principalement sur le fait qu’elle avait trouvé un nouveau logement de 2.5 pièces, sis 6______ quai P______, chez Monsieur N______ et Madame O______, et une activité lucrative de quelques heures dans l’économie domestique. Les explications et justificatifs fournis à l’appui de la demande auraient pu l’être plus tôt dans la procédure, et ce, quant bien même elle indiquait qu’elle avait dû faire face à des difficultés relationnelles l’empêchant de transmettre les éléments qui lui étaient réclamés. Ces explications et justificatifs ne modifiaient
- 7/23 - A/2857/2022 quoiqu’il en soit pas l’état de fait et les conclusions découlant de la décision du 5 juillet 2022. Elle n’avait en effet pas démontré vivre à Genève avec son fils de manière effective et continue ces dernières années. Les adresses successives annoncées ne constituaient pas le lieu de son domicile effectif. Son adresse au moment de la première délivrance de l’autorisation de séjour obtenue dans le cadre de l’opération « Papyrus » en janvier 2019 n’était notamment pas le lieu de sa résidence effective. Elle avait au demeurant été condamnée pénalement le 21 mai 2021 pour ce fait. À la lecture de son recours, tout portait à croire qu’avant sa séparation d’avec M. H______, le couple vivait ensemble à J______ (Vaud) et non pas à Genève. Si sa dernière adresse de domicile annoncée était désormais le lieu effectif où vivaient la recourante et son fils – ce que le rapport d’enquête du 13 décembre 2023 n’avait pas permis de confirmer - le logement de 2.5 pièces ne semblait pas convenable pour cinq personnes, issues de deux noyaux familiaux. Concernant la situation financière de la recourante, elle ne démontrait pas disposer d’un revenu suffisant pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociales (ci-après : normes CSIAS). Il était aussi précisé que dans ses différentes procédures, il avait été à maintes reprises donnée l’occasion à la recourante de prouver ses allégations relatives à son séjour continu à Genève depuis 2019 et à ses revenus mensuels. 29. Le 11 juin 2025, l’OCPM a sollicité la reprise de l’instruction compte tenu du prononcé de la décision du 6 juin 2025, se référent en substance au contenu de ses observations du 8 novembre 2022. 30. Par courrier du 13 juin 2025, le tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure. 31. Par pli du 22 septembre 2025, adressé à son conseil, le tribunal a invité la recourante à transmettre tous justificatifs de sa situation financière actuelle ainsi qu’un état de ses dettes, afin d’actualiser ces données. 32. Le tribunal a réitéré sa demande par courrier du 13 octobre 2025. 33. La recourante n’a donné suite à aucun de ces courriers. 34. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
- 8/23 - A/2857/2022 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3). 6. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).
- 9/23 - A/2857/2022 L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3). Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI/Livio BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n. 463 ss, en particulier n. 467; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est- à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1; Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288). 7. La recourante sollicite – implicitement – son audition. 8. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
- 10/23 - A/2857/2022 à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 9. En l’espèce, concernant la demande implicite de comparution personnelle de la recourante, le tribunal constate que cette dernière a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. La recourante n’a en outre pas démontré que son audition permettrait de formuler des éléments qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exposer par écrit.
Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.
Il sera également précisé que le tribunal de céans à chercher à se renseigner auprès de la recourante s’agissant de l’actualisation de sa situation financière et personnelle, sans que celle-ci ne lui réponde, et ce, quand bien même elle est représentée par un avocat.
- 11/23 - A/2857/2022 10. La recourante soutient que les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour ne sont pas remplies. Elle se prévaut également de l’art. 8 CEDH 11. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines. 12. Selon l'art. 33 al. 1 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).
Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation de séjour prend fin notamment lorsqu’elle parvient à échéance (let. c). Elle peut également être révoquée en cas de réalisation de l’un des cas mentionnés à l’art. 62 al. 1 LEI.
L’art. 59 OASA prévoit que la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de sa durée de validité (al. 1). Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue (al. 2). 13. A moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un droit de séjour découlant du droit fédéral (p. ex. art. 42 et 43 LEI) ou du droit international (art. 8 CEDH, traités internationaux), l’étranger n’a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour (Directives et commentaires du SEM [domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ci-après : Directives LEI], p. 57). 14. L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
- 12/23 - A/2857/2022 15. Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.
Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2). 16. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 17. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non- renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3).
Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers demeurent libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité d’une personne pour l’ordre et la
- 13/23 - A/2857/2022 sécurité publique (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références citées).
Ainsi, même lorsqu’un motif de révocation de l’autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ou du refus de renouvellement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 Cst. et 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). Doivent être prises en considération toutes les circonstances du cas d’espèce (ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9), soit la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). 18. En l’espèce, par ordonnance pénale du 21 mai 2021, entrée en force, le Ministère public a condamné la recourante pour infraction à l’art. 118 al. 1 LEI pour avoir signalé à l’OCPM une fausse adresse de domiciliation chez M. D______ au 1______ Promenade C______. Il ressort de ce document que le Ministère public s’est fondé sur les déclarations de M. D______, entendu par les services de police, et celles de la recourante, dont les dénégations n’ont pas emporté sa conviction. Ce document précise aussi que la situation personnelle et financière de la recourante était inconnue du Ministère public.
Sur le principe, le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI est ainsi réalisé. La recourante conteste certes le bien-fondé de cette ordonnance pénale, mais il lui était loisible de s’y opposer, ce qu’elle n’a pas fait en temps opportun, de sorte que celle-ci est entrée en force. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des considérations de l’ordonnance pénale, de sorte que les reproches de la recourante quant au fait que l’OCPM se baserait sur une ordonnance pénale erronée, compte tenu de son absence d’intention de dissimuler un fait essentiel à l’autorité, doivent être écartés. 19. Reste encore à déterminer si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. À cet égard, il convient de souligner que lorsqu’il existe un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, cette disposition légale prévoit que l’autorité compétente peut prononcer la révocation de l’autorisation de séjour. En d’autres termes, il s’agit d’une simple possibilité dont l’autorité doit faire usage en application du principe de proportionnalité, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des intérêts publics et privés en jeu. 20. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du
- 14/23 - A/2857/2022 requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d) de la situation financière; e) de la durée de la présence en Suisse; f) de l'état de santé; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. 21. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics; b) le respect des valeurs de la Constitution; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). 22. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1). 23. La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de
- 15/23 - A/2857/2022 manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le fait de le soumettre à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). 24. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b). 25. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée
- 16/23 - A/2857/2022 soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les années passées sur le territoire suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2, cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 consid. 6d). 26. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). 27. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 28. L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays
- 17/23 - A/2857/2022 et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger s'est toujours comporté de manière correcte, qu'il a tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio- culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). 29. Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (directives LEI, ch. 5.6.12.7). 30. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4;
- 18/23 - A/2857/2022 arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). 31. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).
Selon l’art. 3 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 32. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3). 33. Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du
- 19/23 - A/2857/2022 Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5). 34. En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que la collaboration de la recourante ne saurait être qualifiée de bonne, de sorte qu’elle en supporte les conséquences. En l’absence de collaboration de la recourante, il n’a pas été possible d’obtenir une mise à jour de sa situation personnelle et financière actuelle, de sorte que le tribunal de céans ne peut que statuer en fonction des pièces versées au dossier.
La recourante est aujourd’hui âgée de 53 ans. Elle est arrivée en Suisse en 1994, à l’âge de 22 ans. Elle aurait ainsi résidé en Suisse pendant plus de 30 ans. Elle a toutefois passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte aux Philippines, soit une période que la jurisprudence considère comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l’intégration socio-culturelle. Il convient également de relativiser cette très longue durée de séjour dès lors qu’avant la délivrance de son autorisation de séjour, obtenue dans le cadre de l’opération « Papyrus », en janvier 2019, son séjour était illégal, respectivement sous le sceau d’une tolérance depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en mars
2018. S’agissant de la détermination de son domicile, le tribunal se limitera à constater que la recourante a, à de nombreuses reprises, changé de domicile, parfois en violation de son obligation d’annonce à l’autorité, ce qui rend indéniablement plus difficile la détermination de son domicile effectif, surtout en l’absence de collaboration de sa part.
Il ressort des éléments du dossier que la recourante à manifestement séjourné durant une certaine période dans le canton de Vaud, chez M. H______, de sorte que l’on peut raisonnablement douter du caractère continu de son séjour à Genève. Quoiqu’il en soit, même à admettre un séjour continu à Genève, hypothèse qui lui serait le plus favorable, le seul fait que la recourante réside dans le canton depuis plus de 30 ans ne justifie pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il convient davantage de déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine.
Malgré cette très longue durée de séjour, le tribunal constate qu’au vu des éléments au dossier, la recourante ne peut se prévaloir d’une très bonne intégration socio- professionnelle en Suisse.
- 20/23 - A/2857/2022
Active dans l’économie domestique, elle n’a manifestement pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’elle ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Elle n’a pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Même si, selon ses déclarations, elle parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, n’a jamais émargé à l’aide sociale et dispose du niveau de français A1 à l’oral, ces éléments, tout à fait louables, ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. À cela s’ajoute que si la recourante expose certes gagner aujourd’hui un salaire mensuel d’environ CHF 2'000.- pour une activité à temps partiel, montant qui lui permettrait selon ses explications, de subvenir à ses besoins et ceux de son fils, force est de constater qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire. Si elle indique certes que cette situation lui permettrait de cumuler un autre emploi à temps partielle pour compléter ses revenus, en l’absence d’éléments probants en ce sens, il ne s’agit là que d’une simple allégation non démontrée, ce qui n’est pas suffisant. À cet égard, la dernière attestation de l’office des poursuites produite par le recourante, datée du 2 juillet 2021, fait état d’une dette de CHF 1'270.-, avec une impossibilité de notifier le commandement de payer. De plus, le courrier de l’office des poursuites daté du 2 décembre 2021 versé au dossier de l’autorité intimée fait état de l’ouverture d’une poursuite d’un montant de CHF 860.- auprès de son assureur-maladie. Au vu de ses faibles revenus, il existe un important risque qu’elle se retrouve à la charge de l’assistance publique et/ou qu’elle s’endette à nouveau.
Il ne faut également pas perdre de vue que la recourante a été condamnée pénalement pour avoir signalé de fausses informations à l’OCPM s’agissant de sa situation domiciliaire.
Le dossier ne contient aucun élément démontrant que l’intéressée se serait investie dans la vie associative ou culturelle genevoise d’une manière qui dépasserait en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour d’une durée équivalente. Par ailleurs, née aux Philippines, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, la recourante y a manifestement conservé des attaches au vu des transferts d’argent qu’elle a régulièrement effectué à destination de personnes vivants aux Philippines. En bonne santé et en pleine capacité de travailler, sa réinsertion dans sa patrie, après certes une période d’adaptation, apparait tout à fait possible. Au demeurant, elle n’a pas démontré qu’un retour aux Philippines lui poserait des problèmes insurmontables pour s’y réintégrer.
Son fils B______, désormais âgé de 13 ans, est au début de l’adolescence. Il est né en Suisse et y est scolarisé. Il est ainsi manifestement intégré. Il s’est certainement constitué un cercle d’amis et de connaissances à Genève. Il devrait ainsi fournir un effort de réintégration lors de son renvoi. Cependant, aucun élément ne permet de considérer que cet effort serait insurmontable. Il sera accompagné de sa mère, ressortissante des Philippines, familière des us et coutume de leur pays d’origine. Il n’a pas entamé non plus de formation professionnelle dont la poursuite aux
- 21/23 - A/2857/2022 Philippines ne serait pas ou seulement difficilement possible. Au contraire, il intégrera l’école obligatoire et poursuivra une formation générale comme celle qu’il suit actuellement à Genève. Dans ces circonstances, sa réintégration ne parait pas gravement compromise.
Au surplus, la recourante ne peut tirer aucun avantage de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle ne séjourne pas en Suisse de manière légale depuis plus de dix ans et n’a pas non plus fait preuve d’une forte intégration, ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent.
Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en considérant que l’intérêt public à l’éloignement de la recourante et de son fils mineur devait primer sur leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse et en refusant de renouveler leurs autorisations de séjour, malgré notamment le très long séjour en Suisse de la première. 35. Il convient enfin d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi. 36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. 37. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 38. La recourante et son fils n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 39. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 40. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 41. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 42. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
- 22/23 - A/2857/2022 43. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 23/23 - A/2857/2022 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2022 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des du 5 juillet 2022; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier