opencaselaw.ch

JTAPI/1232/2025

Genf · 2025-11-27 · Français GE
Erwägungen (47 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 5 Il convient en tout premier lieu circonscrire l’objet du litige.

E. 6 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou

- 10/25 - A/1259/2025 motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/1183/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.1). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 7 Aux termes de l’art. 85 LPA (« Rectification »), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. La procédure en rectification n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par la décision litigieuse; l’autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. Dans un tel cas, la décision rectifiée n’a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre. Il en est de même en cas d’erreur de calcul (ATA/610/2012 du 11 septembre 2012; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011; ATA/753/2010 du 2 novembre 2010).

E. 8 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; ATA/1198/2025 du 28 octobre 2025 consid. 6.3).

E. 9 En l’espèce, il résulte clairement de la décision entreprise que celle-ci ordonne la suppression et l’évacuation du bâtiment n°3______ et non de celui n° 4______. En outre, force est de constater que lors de la procédure ayant mené à la décision litigieuse, le département a aussi visé, dans son courrier du 6 décembre 2024, le bâtiment n°3______. Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que les recourants devaient ou auraient dû comprendre que le département entendait en réalité viser le bâtiment n° 4______. Dans ces circonstances, il ne peut être admis que la mention du bâtiment n°3______ dans la décision puisse être qualifiée d’« erreur de plume » au sens de l’art. 85 LPA, que le tribunal pourrait, voire devrait lui-même rectifier. En effet, cette disposition permet à la juridiction qui a statué de rectifier ses propres fautes de rédaction ou

- 11/25 - A/1259/2025 erreur de calcul. Or, dans le présent cas, le tribunal n’est pas l’auteur de la décision attaquée. En outre, cela modifierait la substance de la décision, les bâtiments nos 3______ et 4______ étant distincts l’un de l’autre. Il est alors nécessaire de se demander si, à teneur des principes d’économie de procédure et de célérité du droit, il conviendrait néanmoins de modifier l’objet du litige puisque la volonté réelle du département est désormais éclaircie. En l’occurrence, une telle possibilité s’offre pour autant que les recourants aient pu s’exprimer à cet égard. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ces derniers ne s’étant pas déterminés à ce sujet dans le cadre de la présente procédure, ayant spécifiquement indiqué qu’en « tout état de cause, le bâtiment n° 4______ n’était pas visé par l’ordre de remise en état, si bien que les développements se concentrer[aient] uniquement sur le bâtiment n° 3______ ». Partant, l’objet du litige concerne le bâtiment n°3______ et non celui n° 4______, ce qui ne constitue pas un formalisme excessif de la part du tribunal dans les circonstances particulières du présent cas.

E. 10 Le tribunal examinera en premier lieu le bien fondé des points nos 1, 2, 4 et 13 de la décision querellée.

E. 11 Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si (a) la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et (b) le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).

E. 12 Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l’homme, exerçant une incidence sur l’affectation du sol, soit parce qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, soit parce qu’ils chargent l’infrastructure d’équipement ou soit encore parce qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; 123 II 256 consid. 3; ATF 119 Ib 222 consid. 3a). La définition jurisprudentielle susmentionnée comporte quelques conditions cumulatives (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001,

p. 214-218) :

- La création par la main de l’homme, excluant toute modification naturelle du terrain telle que des éboulis; la durabilité de l’aménagement, contrairement à une construction provisoire qui peut être enlevée sans frais excessifs et dont l’existence est limitée dans le temps de manière certaine. La condition est remplie pour l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à deux mois, un dépôt de matériel d’excavation aménagé pour une durée supérieure à trois mois ou neuf projecteurs qui ne sont pas ancrés solidement au sol mais vissés sur des socles, des parois ou des câbles et sont rapidement démontables parce qu’ils sont destinés à éclairer la pointe du Pilate (ATF 123 II 256 consid.

- 12/25 - A/1259/2025 3 p. 259). Ont en revanche un caractère provisoire, l’édification répétée, mais pour quelques jours seulement d’un pavillon destiné à des manifestations musicales ou une installation de triage de gravats et de déchets de construction, régulièrement démontée (exemples tirés de Piermarco ZEN- RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit. p. 215);

- La fixation au sol de la construction. Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L’exigence de la relation fixe avec le sol n’exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. Ainsi, neuf projecteurs qui ne sont pas fixés au sol mais à des socles, rattachés par des vis à des parois et des cordes et démontables rapidement, remplissent cette condition, l’installation étant aménagée afin de rester là à demeure (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2011 dans la cause 1C_75/2011 consid. 2.1; Alexander RUCH, in Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH, Commentaire de la LAT, 2010,

n. 24 ad art. 22 LAT). Des nattes en géotextile, utilisées pour aménager une parcelle d’une superficie de 5’773 m2, couvrant les talus en pente depuis plus de deux ans et demi sont indéniablement des éléments durablement fixés au sol (arrêt du 5 septembre 2011 du Tribunal fédéral du 1C_107/2011 consid. 3.3). Les roulottes pour forains ne remplissent pas cette condition parce qu’elles ne sont pas dépendantes d’un lieu déterminé au contraire d’un « véhicule habité » (ATF 99 Ia 115 consid. 3 = Jdt 1974 I 642). Un abri mobile servant de logement pour des requérants d’asile remplit cette condition (exemple cité par Alexander RUCH, op. cit, p. 15);

- L’incidence sur l’affectation du sol, laquelle peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, à savoir l’impact sur le paysage, les effets sur l’équipement et l’atteinte à l’environnement au sens large, soit la protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage par son impact esthétique sur le paysage (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit., p. 216). L’élément déterminant n’est pas tant l’installation en soi que l’utilisation qui en sera faite et en particulier son impact sur l’environnement au sens large (ATA/244/2013 du 16 avril 2013; ATA/61/2011 du 1er février 2011; Alexander RUCH, op. cit., ad art. 22 n. 28; DFJP/OFAT, Étude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 1981, ad art. 22 n. 5 ss).

E. 13 Il y a transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT lorsque, même sans modifier l’aspect extérieur, on procède à un changement d’affectation d’une construction ou d’une installation, soit la modification du but de son utilisation. En l’absence de travaux, un changement d’affectation peut être dispensé d’autorisation uniquement si la nouvelle affectation correspond à celle de la zone en question ou si son effet sur l’environnement et la planification est manifestement mineur (ATF 113 Ib 219 consid. 4d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1).

- 13/25 - A/1259/2025

E. 14 Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu’étaient soumis à autorisation des

serres-tunnels, une cour, des parkings et un chemin litigieux, relevant, concernant

les trois derniers, qu’il importait peu qu’en l’espèce, le revêtement soit semi-

perméable. En effet, de tels aménagements modifiaient sensiblement l’espace

extérieur et tombaient dès lors dans la notion de construction ou d’installation telle

que prévue à l’art. 22 al. 1 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_112//2023 du

15 décembre 2023 consid. 2.2). Il en a fait de même concernant des clôtures et

barrières hors la zone à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2021 du 14 avril

2023 consid. 2.4). Ont par ailleurs été soumises à autorisation, trois pyramides

métalliques de couleur rouille, de 3,68 m de largeur à la base et 2,76 m de hauteur,

destinées à orner un alpage et sous lesquelles les cendres des défunts pouvaient être

répandues celles-ci ayant été considérées comme ayant un impact esthétique sur le

paysage (ATF 119 Ib 444 consid. 3b); quatre panneaux solaires de 4 m2 à flanc de

montagne (ZBI 1988 p. 333); des statues de chevaux éclairées la nuit dans une allée

d’une propriété privée, mais située en zone de protection (arrêt du Tribunal fédéral

1C_529/2012 du 29 janvier 2013). Pour les impacts sur l’environnement, une place

d’atterrissage pour planeurs, même sommairement aménagée (ATF 119 Ib 222), et

des installations d’éclairage d’une montagne (ATF 123 II 256) ont été soumis à

autorisation.

À Genève, la qualité d’installation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT a été reconnue à

des bureaux aménagés dans un hangar, le parking visiteur, les véhicules de chantier,

les installations de stockage de matériaux de chantier et les matériaux eux-mêmes

(ATA/519/2022 du 17 mai 2022), un paddock, son chemin d’accès et sa barrière,

un marcheur à chevaux, de même qu’un abri en bois pour ces derniers

(ATA/161/2021 du 9 février 2021), à une piscine hors-sol (ATA/610/2017 du

30 mai 2017 consid. 6c), à un entreposage de voitures (ATA/1128/2020 du 23

janvier 2021 consid. 9; ATA/690/1999 du 23 novembre 1999 consid. 7; ATA D.

du 7 septembre 1999) ou de matériel d’une entreprise de maçonnerie (ATA T. du

27 avril 1999). Un entreposage massif de voitures en zone villas a été considéré

comme sujet à autorisation et contraire à la destination de la zone et la remise en

état confirmée (ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 11).

E. 15 Selon l’art. 14 al. 1 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

E. 16 Selon l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (L 1 30 - LaLAT), sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture.

E. 17 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT.

- 14/25 - A/1259/2025

E. 18 En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT.

E. 19 Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction était imposée par sa destination si elle était justifiée par des motifs objectifs, comme des raisons d’ordre technique, liées à l’économie d’une entreprise ou découlant de la configuration du sol (arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 4.1).

E. 20 Sous la note marginale « changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation », l’art. 24a LAT prévoit que lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes : (a) ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement et (b) il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (al. 1). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (al. 2).

E. 21 L’art. 24b LAT vise les activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir.

E. 22 Sous la note marginale « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », l’art. 24c LAT prévoit que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5). Cette réglementation est reprise à l’art. 27C LaLAT.

E. 23 Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de

- 15/25 - A/1259/2025 la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 41 al. 1 OAT précise qu’il s’agit de constructions et installations « érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Les possibilités offertes par l’art. 24c LAT ne peuvent être utilisées qu’une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.5). Les objets qui peuvent bénéficier de la garantie de la situation acquise en zone agricole au sens de l’art. 24c al. 1 LAT concernent trois périodes successives : (1) ceux qui sont construits avant le 1er juillet 1972, à savoir la date d’entrée en vigueur de l’ancienne législation sur la protection des eaux contre la pollution qui établissait la première séparation officielle entre les secteurs constructibles et non constructibles; (2) les ouvrages construits jusqu’au 1er janvier 1980, date d’entrée en vigueur de la LAT; (3) les ouvrages construits depuis lors. Lors de chacune de ces périodes, les règles applicables à la zone agricole ont été modifiées. Ne bénéficient de la garantie de la situation acquise que les ouvrages qui à chaque fois ont été érigés dans le respect des prescriptions du moment. Les constructions illicites sont donc soustraites à toute garantie, même si un rétablissement de l’état conforme au droit n’a jamais pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de préemption, même si dite construction a été détruite volontairement ou par accident et même si le registre foncier ne fait pas état de la situation (Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n. 465).

E. 24 La transformation d’une construction ou d’une installation englobe notamment des modifications notables de l’aspect extérieur d’un immeuble existant dont l’affectation n’est cependant pas remise en cause (Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi sur l’aménagement du territoire, 2010, art. 22, p. 18 n. 31). Elle englobe des cas de transformation au sens étroit, d’agrandissement ou d’une rénovation d’une grande ampleur (Jean-Baptiste ZUFFEREY/Isabelle ROMY, La construction et son environnement en droit public, 2010, p. 135). Les simples travaux d’entretien, rénovations, petites réparations ou changements d’affectation de moindre importance ne sont pas soumis à autorisation. En revanche, il apparaît problématique de considérer de manière générale qu’une modification s’avérant particulièrement modeste vue sous l’angle de ses effets sur l’environnement et la planification n’est pas soumise à permis de construire. En effet, on n’aboutit généralement à cette conviction qu’au moment de l’examen concret du projet (Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], op. cit., p. 19 n. 35).

E. 25 L’art. 42 OAT complète l’art. 24c LAT. Selon son alinéa 1, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

- 16/25 - A/1259/2025 lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique. L’al. 2 de l’art. 42 OAT dispose que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible. En vertu de l’art. 42 al. 3 OAT, la question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées : (a) à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60%, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant; (b) un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c al. 4 LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; (c) les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

E. 26 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l’identité de la construction soit respectée au sens de l’art. 42 al. 3 OAT, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et que ne soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur l’affectation de la zone, l’équipement et l’environnement; les transformations doivent être d’importance réduite par rapport à l’état existant de la construction (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1; 127 II 215 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.2). Il n’est pas exigé que l’ancien et le nouveau soient tout à fait semblables. L’identité se réfère aux traits essentiels de la construction, c’est-à-dire dans toutes ses caractéristiques importantes du point de vue de l’aménagement du territoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.1). Si la condition de l’identité du bâtiment n’est pas respectée, on est en présence d’une transformation totale et l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur l’art. 24c LAT n’entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 précité consid. 5.2).

E. 27 Selon la directive ARE 2007, la condition du respect de l’identité, posée à l’art. 42 al. 1 et 3 OAT, s’examine à la lumière de l’agrandissement de la surface utilisée, des modifications du volume construit, des changements d’affectation et des transformations à l’intérieur du volume construit, des modifications de l’aspect extérieur, des extensions des équipements, mais aussi des améliorations du confort et des frais de transformation engagés par rapport à la valeur du bâtiment (point 3.1,

p. 8).

- 17/25 - A/1259/2025

E. 28 L’art. 24d LAT (repris à l’art. 27D LaLAT) traite enfin des habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection.

E. 29 Concernant la question de savoir s’il existe un droit à l’obtention d’une dérogation, de l’avis dominant, ce droit existe si les conditions légales sont remplies, même si les articles concernés prévoient qu’une dérogation « peut » (et non « doit ») être accordée. Ainsi, l’autorité compétente doit d’abord déterminer si l’on est en présence de l’un des états de faits visés par les dispositions dérogatoires en vigueur. Dans l’affirmative, il faut aussi que le résultat de la pesée globale des intérêts – à laquelle il est la plupart du temps nécessaire de procéder – soit favorable au projet (Rudolf MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 33 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). Aucune règle n’exige que les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir soient en principe appliquées de façon restrictive. Selon la jurisprudence, lesdites dispositions doivent être interprétées à l’aune du but de la prescription à laquelle il s’agit de déroger, ainsi que du sens du régime dérogatoire. Les buts et principes de l’aménagement du territoire, en particulier le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, revêtent une importance centrale dans l’interprétation des dispositions dont il est ici question (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 34 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT).

E. 30 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), ainsi que modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b).

E. 31 L’art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) précise que sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au- dessus ou au-dessous du sol, ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit, notamment, les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres (let. c) et les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières (let. e).

E. 32 Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI) et aucun travail ne doit être entrepris avant que l’autorisation ait été délivrée (art. 1 al. 7 LCI).

E. 33 En l’espèce, il n’est pas contesté que le bâtiment n° 3______ a été dûment autorisé (DD 9______) par le département en ______ 1969. Partant, il bénéfice, en principe, de la garantie de la situation acquise et ne peut donc ni être supprimé, ni évacué, ni justifier la remise en état du terrain à son emplacement. Le département soutient certes que ce bâtiment ne peut bénéficier de l’art. 24c LAT, notamment du fait qu’il aurait été notablement transformé, mais il ajoute que la question de savoir si les conditions relatives à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré

- 18/25 - A/1259/2025 sont réalisées ne peut être tranchée, faute de disposer de l’ensemble des plans et documents nécessaires et des préavis idoines. Cette impossibilité découlant d’une erreur du département, qui a en effet retenu à tort dans la décision entreprise que le bâtiment n° 3______ n’était pas autorisé et qui n’a pas instruit cette problématique, ne doit cependant pas porter préjudice aux recourants. Il appartiendra, le cas échéant, au département de se prononcer sur cette question et obtenir les informations nécessaires dans une nouvelle procédure. Par ailleurs, le tribunal doit constater, à la lumière des éléments du dossier, que les recourants n’utilisent pas le bâtiment en question conformément à sa destination, celui-ci ayant été autorisé pour accueillir des véhicules agricoles puisque le permis a été octroyée pour « un hangar pour machines agricoles ». Une telle utilisation ne peut toutefois, en soi, justifier la suppression et l’évacuation dudit bâtiment. À nouveau, il appartiendra, le cas échéant, au département de se prononcer sur ce changement d’affectation et d’en tirer les conclusions qu’il estime nécessaires dans le cadre d’une nouvelle procédure, cette question ne relevant, en tout état, pas de l’objet du litige. Autre est en revanche la question de l’objet A, « du toit et du couvert à voiture ». À cet égard, le tribunal tient à préciser que cet objet ne correspond pas au toit au sens stricto sensu du bâtiment n° 3______, lequel est intrinsèquement lié à ce dernier et qui en fait structurellement partie, de sorte que les recourants étaient a priori en droit de le restaurer s’il était fortement endommagé. Or, ainsi que cela résulte clairement de la photographie aérienne jointe à la décision entreprise, l’objet qui entoure ce bâtiment, que l’on peut qualifier de surplomb, ne fait pas partie du bâtiment n° 3______, dès lors qu’il y est simplement fixé. En conséquence, il ne saurait bénéficier de la garantie de la situation acquise. C’est donc à juste titre que le département en a requis la suppression et l’évacuation. Il en va de même des chemins en gravier et en bitume, qui n’ont jamais été autorisés et qui n’ont pas non plus vocation, à l’instar du couvert à voiture, à se situer en zone agricole. C’est ainsi de manière conforme au droit que le département a considéré qu’il serait superfétatoire de déposer une requête en autorisation de construire concernant les objets A et C (toit et couvert à voiture, ainsi que chemin en gravier et en bitume), lesquels nécessitaient à l’évidence des autorisations, et qu’il a dès lors ordonné leurs suppressions et évacuations.

E. 34 Les recourants estiment que l’ordre de remise en état ne respecte pas les principes de légalité, de proportionnalité et de bonne foi au vu des intérêts en présence.

E. 35 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).

- 19/25 - A/1259/2025

E. 36 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence (art. 132 al. 1 LCI).

E. 37 Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne s’applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone agricole à savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur; (2) les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi; (4) l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses.

E. 38 Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2; 136 I 1 consid. 4.4.3; 122 II 65 consid. 6a; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités).

E. 39 S’agissant de la condition relative au fait que l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d). Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence

- 20/25 - A/1259/2025 de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

E. 40 S’agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l’application du principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des

- 21/25 - A/1259/2025 arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). L’intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait ainsi avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n’est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit s’attendre à ce qu’elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016).

E. 41 Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6).

E. 42 Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l’ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020; 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Le principe de la séparation de l’espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d’utilisation mesurée du sol de l’art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d’application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l’aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s’en trouve récompensé. S’ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d’autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et

- 22/25 - A/1259/2025 les références citées). À cet égard, l’absence de vocation agricole et la proximité d’habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). À titre exemplatif, le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l’examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l’importance de préserver la zone agricole d’installations qui n’y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s’agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l’aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit l’emporte sur celui, privé, du recourant à l’exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/68/2013 du 6 février 2013). La chambre administrative de la Cour de justice a, pour sa part, confirmé l’ordre de remise en état d’une clôture en zone agricole au motif que l’intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d’assolement, ainsi que l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doivent l’emporter sur l’intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Elle a par ailleurs retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n’aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l’ordre de remise en état portant sur d’autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre

2024) et rappelé que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023).

- 23/25 - A/1259/2025

E. 43 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1).

E. 44 En l’occurrence, propriétaires de la parcelle n° 1______ sur laquelle se situent les objets litigieux, les recourants sont - à tout le moins - perturbateurs par situation. À ce titre, ils endossent ainsi également la responsabilité des irrégularités, de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, le département pouvait leur adresser la décision querellée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Les recourants ne démontrent pas que les objets visés par l’ordre de remise en état, hormis le bâtiment n° 3______ et donc aussi son toit, ont été autorisés en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. C’est ainsi à bon droit que le département a refusé les requêtes en autorisation de construire pour les objets A et C et a ordonné leurs évacuations et suppressions. La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir (cf. dans ce sens notamment ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.2.3 et les références citées). Sous l’angle de la bonne foi et de la proportionnalité, les recourants se prévalent du fait que le bitume était déjà présent lors de l’achat de la parcelle et des assurances qui auraient été données dans le cadre de la requête en désassujettissement. À cet égard, force est pour le tribunal de relever qu’aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le département ait adopté une attitude propre à les tromper ni à leur laisser penser qu’il tolérait les objets litigieux. De plus, rien ne permet non plus de retenir que les recourants auraient pris, sur la base du comportement de l’autorité intimée, des dispositions concrètes auxquelles ils ne pourraient renoncer sans subir de préjudice. Il n’existe enfin aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict. Il s’agit d’une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n’est pas déterminante, conformément à la jurisprudence. On ne voit d’ailleurs pas

- 24/25 - A/1259/2025 quelle autre mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. S’agissant en dernier lieu de l’ordre de remise en état du terrain naturel pour les objets concernés, il est manifeste que cette exigence vise à retrouver les qualités initiales du sol, impacté par certains des objets litigieux, et qu’elle est parfaitement conforme au droit.

E. 45 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. L’ordre de supprimer et d’évacuer le bâtiment n°3______ sera annulé. En revanche, l’ordre de supprimer et d’évacuer les objets A et C ainsi que remettre en état le terrain naturel sera confirmé.

E. 46 Vu cette issue, un émolument réduit de CHF 700.- sera mis à la charge des recourants dès lors qu'ils n'obtiennent que partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est couvert par l'avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l'avance de frais s’élevant à CHF 200.- leur sera restitué.

E. 47 Une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l'autorité intimée, sera par ailleurs allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA et 6 RFPA).

- 25/25 - A/1259/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. l’admet partiellement ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument réduit de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;
  5. condamne l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1259/2025 LCI JTAPI/1232/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par CGI CONSEILS, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/25 - A/1259/2025 EN FAIT 1. Madame A______ et Monsieur B______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, située en zone agricole et issue d’une division parcellaire. 2. Le ______ 1969, le département du territoire (ci-après : le département; à l’époque le département des travaux publics) a autorisé (DD 2______) la construction d’un hangar pour machines agricoles, aujourd’hui cadastré en tant que bâtiment n° 3______ de 50 m2, sur cette parcelle. 3. En 2007, il est apparu, lors d’une procédure de désassujettissement mise en œuvre par l’ancien propriétaire de ladite parcelle, qu’un réduit de 38 m2 cadastré sous le n° 4______, y avait été érigé en 1969, sans autorisation, à côté du hangar précité. Dans son arrêt du ______ 2008 (ATA/5______) faisant suite à un recours contre la décision de division de la parcelle et son désassujettissement du 10 septembre 2005, le Tribunal administratif a constaté la présence de ce réduit, sans se prononcer sur sa légalité et a retenu que le hangar et le réduit étaient des « entrepôts-garages- débarras ». 4. Le 6 décembre 2024, le département a informé les époux avoir constaté, à la suite d’un contrôle sur place effectué en date du 25 novembre 2024 dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation de construire (DD 6______) pour régulariser un portail, que des éléments soumis à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) avaient été réalisés sans autorisations. Le département a dressé la liste de ces éléments, indiquant notamment le bâtiment n° 3______; il n’a en revanche pas mentionné le bâtiment n° 4______. Un délai de dix jours leur a été imparti pour lui faire part de leurs éventuelles explications et/ou observations. Le dossier d’infraction I/ 7______ a été ouvert. 5. Le 22 janvier 2025, les époux ont informé le département que, suite au courrier précité et à l’entretien dans les locaux du département le 16 janvier 2025, ils allaient entreprendre les démarches auprès du département de l’agriculture afin de régulariser la situation comme convenu lors de l’entretien. Ils ont précisé que le toit et le couvert à voiture qui avait été fait en 2011 avait été cadastré par un géomètre. Ils ont affirmé avoir toujours cru que la parcelle était désassujettie lorsqu’ils l’avaient achetée en janvier 2011. 6. Par décision du ______ 2025, le département a informé les époux que les éléments listés ci-dessous nécessitaient des autorisations, mais que le dépôt d’une requête en autorisation de construire serait, compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, superfétatoire. Il leur a ainsi ordonné de rétablir une situation conforme au droit d’ici au 30 janvier 2026, en procédant à :

1. la suppression et l’évacuation du bâtiment n°3______;

2. la suppression et l’évacuation du toit et du couvert à voiture (objet A);

- 3/25 - A/1259/2025

3. l’évacuation du portail (objet B);

4. la suppression du chemin en gravier et en bitume (objet C);

5. la suppression et l’évacuation de l’abri (objet D);

6. la suppression et l’évacuation de l’abri (objet E);

7. l’évacuation des palissades en bois (objet F);

8. l’évacuation de la clôture métallique (objet G);

9. l’évacuation des palissades métalliques (objet H);

10. l’évacuation de la machine de chantier (objet I);

11. l’évacuation des matériaux de chantier (objet J);

12. l’évacuation de la remorque (objet K);

13. la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai. En cas de non-respect de la décision ou à défaut de réception des éléments requis dans le délai imparti, ils s’exposaient à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. S’agissant de la sanction administrative portant sur la réalisation des travaux sans droit, elle ferait l’objet d’une décision à l’issue du traitement du dossier d’infraction n° I-7______ et restait donc réservée en l’état. Cette décision était accompagnée par une photographie aérienne sur laquelle était indiqué les divers objets litigieux. 7. Par acte du 8 avril 2025, sous la plume de leur conseil, les époux (ci-après : les recourants) ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) contre cette décision, concluant à l’annulation des points nos 1, 2, 4 et 13 de la décision et à ce que la procédure administrative I-7______ soit close, le tout sous suite de frais et dépens. En janvier 2011, ils avaient acquis la propriété de la parcelle abritant deux bâtiments à usage de garage privé, raison de leur achat : ils avaient voulu utiliser ces garages construits à proximité directe de leur propriété à titre personnel. Leur parcelle était issue d’une division parcellaire. Le précédent propriétaire avait acquis en 1990 la propriété de la parcelle n° 8______, à l’origine assujettie à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Afin de leur en vendre une partie, il avait dû requérir une décision de désassujettissement d’une partie de sa parcelle qui n’était, depuis de nombreuses années, plus affectée à l’agriculture. Dans ce contexte, le département avait décidé, le 6 juin 2007, que le bâtiment n° 3______, érigé par autorisation de construire DD 9______ du ______ 1969, ne contrevenait pas aux dispositions légales en matière d’aménagement du territoire. Le 20 septembre 2007, le précédent propriétaire avait obtenu le désassujettissement d’une partie de sa parcelle sans prétériter les autres objets sis sur la parcelle, utilisés

- 4/25 - A/1259/2025 notamment pour l’agriculture. En sa qualité d’autorité de surveillance en matière de droit foncier rural, le service de l’agriculture avait recouru contre cette décision. Dans le cadre dudit recours, la commission foncière agricole avait retenu que les bâtiments nos 3______ et 4______ étaient utilisés comme garages depuis de nombreuses années, que leur affectation agricole était désuète et qu’il se justifiait de les exclure du champ d’application de la LDFR. Un transport sur place avait été effectué le 11 avril 2008 et la juge déléguée avait constaté que les bâtiments étaient utilisés en tant qu’entrepôts/garages et débarras. Le 29 avril 2008, le service de l’agriculture avait informé le Tribunal administratif de ce que « bien qu’aucun changement d’affectation des bâtiments Nos 302, 1159, 1160 et 1245 n’ait été autorisé par l’autorité compétente, nous avons effectivement pu constater lors du transport sur place que lesdits bâtiments, aujourd’hui inadaptés aux besoins d’une exploitation agricole rationnelle, ne sont plus affectés et ne seront à l’avenir plus utilisables à des fins agricoles ». Ainsi, chacun des services ayant pris part à la procédure de désassujettissement et le Tribunal administratif avaient retenu que le bâtiment n° 3______ avait été autorisé et qu’il était utilisé, depuis de nombreuses années, comme garage privé. À la suite de l’acquisition de leur parcelle, ils avaient changé le toit et couvert à voiture déjà présent au-dessus des garages. Ils avaient aussi remis en état le bitume préalablement présent lors de l’acquisition de la parcelle et ajouté des graviers afin d’en faire un terrain de pétanque. Certains autres objets, déjà présents lors de l’acquisition de la parcelle, avaient été modifiés ou laissés en l’état. D’autres avaient été ajoutés. Le bâtiment n° 3______ ayant été dûment autorisé, il bénéficiait de la garantie de la situation acquise et ne pouvait donc ni être supprimé, ni évacué, ni justifier la remise en état du terrain, à cet endroit à tout le moins. Il avait certes eu pour objectif d’accueillir des véhicules agricoles, l’autorisation ayant été octroyée pour « un hangar pour machines agricoles », mais il avait été depuis de nombreuses années utilisé également, voire exclusivement, comme garage à voiture en tout genre, ce que les services compétents savaient au moment de se prononcer sur la requête en désassujettissement. Si l’on pouvait déjà admettre que l’affectation de ce bâtiment n’avait pas été modifiée puisque le hangar avait pour objectif d’accueillir des véhicules, agricoles certes, mais des véhicules tout de même, on en avait la certitude par le fait qu’aucun service n’avait jamais remis en cause son utilisation comme garage. Il en allait de même s’agissant du toit et couvert à voiture, le hangar étant par définition composé d’un toit. À l’origine, le bâtiment n° 3______ bénéficiait d’un toit en taule, dont l’état fortement dégradé les avait amenés à remplacer cette taule par une autre de meilleure qualité. Ce toit et couvert à voiture ne pouvait pas être considéré comme un objet distinct, faisant partie intégrante du bâtiment n° 3______ dûment autorisé. Les points nos 1 et 2 de la décision querellée violait donc l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Au surplus, la suppression et l’évacuation du bâtiment n° 3______ ne permettait pas de remplir l’intérêt public poursuivi, soit la

- 5/25 - A/1259/2025 préservation de la zone afin de permettre une affectation agricole. Le service de l’agriculture avait constaté, à l’époque, que les bâtiments n’étaient plus affectés et ne seraient plus à l’avenir utilisables à des fins agricoles. La violation du principe de la bonne foi conduisait pareillement à l’annulation du point n° 1 de la décision en raison du fait que les différents services, parfaitement au fait de l’utilisation du bâtiment n° 3______ en tant que garage privé, avaient tous, par leurs assurances, analyses des faits et décisions, considérés que ce bâtiment pouvait valablement demeurer sur la parcelle en tant que garage privé. S’agissant de la suppression et de l’évacuation du toit et couvert à voiture (objet A), ils rappelaient que celui-ci était indissociable du bâtiment n° 3______, de sorte que les griefs susmentionnés valaient également pour cet objet. La suppression du chemin en gravier et en bitume apparaissait disproportionnée dans la mesure où le bitume était déjà présent lors de l’acquisition de la parcelle. Le gravier avait remplacé le bitume présent à cet endroit et le bitume actuel avait été refait. Ils devaient être protégés dans leur croyance raisonnable de licéité de la situation, puisque le comportement des autorités ne permettait que de comprendre que la présence du bitume, à cet endroit, n’était pas autorisée. S’agissant de l’ordre de remise en état du terrain naturel, il devait être annulé à tout le moins s’agissant des points nos 1 et 2 de la décision, au vu de ce qui précédait. En outre, la troisième condition justifiant un ordre de remise en état n’était pas réalisée. Le bâtiment n° 3______ était considéré et utilisé comme un garage privé depuis des décennies. Il était mentionné comme tel dans l’acte de 1990 par lequel le précédent propriétaire avait acquis la parcelle et admis comme tel. Le service de l’agriculture avait pleinement reconnu son affectation au titre de garage privé, de même que le Tribunal administratif. La seule compréhension possible de ces déclarations et décisions était celle retenant que l’utilisation de ce bâtiment en tant que garage était licite. Le raisonnement était le même s’agissant du toit et couvert à voiture puisqu’il ne faisait qu’un avec le bâtiment n° 3______. Les services et autorités spécialisés en la matière avaient de plus laissé perdurer cette situation, confortant les recourants dans la légalité de leur comportement. Enfin, il serait choquant de considérer que l’intérêt public puisse l’emporter sur l’intérêt privé, l’autorité de surveillance en matière de droit foncier rural ayant admis que le bâtiment n° 3______ était inadapté aux besoins d’une exploitation agricole rationnelle, qu’il n’était plus affecté et ne serait à l’avenir plus utilisable à des fins agricoles. La parcelle initiale avait d’ailleurs été morcelée pour créer notamment la parcelle n° 1______ justement en raison du fait que la partie de la parcelle originale ne servait plus les intérêts de l’agriculture et ne serait à l’avenir plus utilisable à des fins agricoles. Il serait à ce jour disproportionné de retenir une solution différente et de revenir sur les assurances données par le service le plus compétent en la matière. Finalement, il convenait de se poser la question de la prescription trentenaire, puisque la jurisprudence cantonale avait considéré que « l’argument du recourant concernant le prochain rétablissement de la prescription trentenaire par voie législative était

- 6/25 - A/1259/2025 inopérant, dès lors que cette prescription concernait la possibilité de s’opposer à un ordre de remise en état, ce que la décision litigieuse n’était pas ». On dénotait ainsi la volonté du tribunal d’appliquer la prescription trentenaire aux ordres de remises en état concernant les constructions en zone agricole datant de plus de trente ans, afin de se conformer à la motion adoptée par les chambres fédérales. 8. Dans ses observations du 1er juillet 2025, le département a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. Il a produit son dossier. Une erreur de plume s’était glissée dans la décision contestée. Le bâtiment n° 3______ valablement autorisé n’était bien évidemment pas visé par cet ordre de remise en état, contrairement à celui n° 4______ qui n’était au bénéfice d’aucune autorisation de construire. Ce bâtiment avait toutefois subi d’importants travaux de transformation, notamment au niveau de sa toiture et des couverts attenants, sans qu’aucune autorisation de construire n’ait jamais été octroyée pour ce faire. L’art. 24a LAT précisait que le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir pouvait intervenir, à la condition qu’il ne nécessite pas de travaux de transformation, qu’il n’ait pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement et qu’il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale. Cette disposition ne s’appliquait donc qu’aux simples changements d’affectation non assujettis à autorisation de construire au titre de l’art. 22 LAT. Ainsi, bien que cette disposition n’ait pas été évoquée par les recourants, le changement d’affectation auquel ils faisaient référence ne pourrait pas être autorisé sur cette base, puisque des travaux substantiels, notamment au niveau de la toiture et des couverts, avaient été mis en œuvre afin de leur permettre de jouir du bâtiment n° 3______. Les photographies aériennes disponibles dans le dossier permettaient de constater ces changements entre le début de la procédure de désassujettissement et celle où la procédure d’infraction avait été ouverte. Les art. 24c LAT et 41 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), auxquels se référaient les recourants, appréhendaient aussi le changement d’affectation partielle, à savoir l’utilisation d’une construction à d’autres fins que celles initialement autorisées, mais qui ne divergeait pas fondamentalement de l’ancien et qui n’impliquait pas une destination économique entièrement nouvelle. S’il n’était pas contesté que le bâtiment n° 3______ avait été érigé conformément au droit matériel en vigueur à l’époque de sa construction, il n’en demeurait pas moins qu’il ne pouvait être mis au bénéfice de cette dérogation, la garantie de la situation acquise ne pouvant pas trouver application dans les cas de bâtiments d’exploitation agricole érigés selon l’ancien droit, mais non contigus à un bâtiment d’habitation agricole. De plus, cette construction ayant été notablement transformée, la question se posait de savoir si les conditions relatives à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré au sens de ces dispositions légales et, plus particulièrement, de l’art. 42 OAT étaient admissibles, cet examen ne pouvant cependant se faire dans le cadre de la présente procédure, faute de disposer de l’ensemble des plans et documents nécessaires et sans que les

- 7/25 - A/1259/2025 instances de préavis concernées ne se soient prononcées. Partant, le bâtiment n° 3______ ne pouvait être conservé que dans son état lors de la mise en œuvre de la procédure de désassujettissement, à savoir sans l’actuelle toiture ni les couverts attenants, qui n’avaient jamais été autorisés, ni à l’époque ni aujourd’hui. Il était évident que les transformations en cause ne pouvaient en rien être comparées à de simples travaux d’entretien pouvant être réalisés sans dépôt d’une demande d’autorisation de construire. Les chemins en gravier et en bitume n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation de construire et apparaissaient avoir été érigés de manière illégale. Hormis le bâtiment « n° 10_____ », qui pouvait à l’évidence être conservé conformément à ce qui avait été autorisé à l’époque, l’ensemble des conditions pour réaliser un ordre de remise en état étaient remplies. Non seulement ces constructions ou installations n’avaient jamais été autorisées, mais les recourants n’avaient reçu aucune assurance ni garantie du département pour ce qui concernait leur érection. De plus, hormis le fait que la toiture et les couverts ne pouvaient bénéficier d’aucune des dérogations prévues aux art. 24a et 24c LAT, force était de constater, s’agissant du principe de proportionnalité, que les modifications apportées au bâtiment n° 3______ ne pouvaient pas être considérées comme étant mineures. 9. Le 20 juillet 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours. L’existence du bâtiment n° 4______ était documentée à tout le moins depuis 1990 et il apparaissait que les différents services admettaient que sa construction remonte à 1962 ou 1969. Lors de la procédure de désassujettissement, le département avait admis le maintien de la situation acquise de ce bâtiment, admettant que « s’agissant du réduit n° 4______, du couvert et du poulailler construits sans autorisations, le département renon[çait] vu l’ancienneté de ceux-ci, soit plus de trente ans, à en exiger la démolition ». Ils avaient acheté la parcelle en ayant la certitude que ce bâtiment était licite, puisque le département avait renoncé à requérir sa démolition et par la même accepté le maintien de la situation acquise. Le département ne produisait aucune pièce démontrant l’état des constructions lors de leur édification en 1969. En tout état de cause, le bâtiment n° 4______ n’était pas visé par l’ordre de remise en état, si bien que les développements se concentreraient uniquement sur le bâtiment n° 3______. Ils n’avaient aucunement affirmé avoir réalisé des « travaux substantiels » s’agissant de la toiture et du couvert. Ils avaient uniquement procédé au remplacement du toit et du couvert à voiture déjà existants au-dessus des deux garages. Il s’agissait là d’une mesure d’entretien, et non d’une transformation de nature à modifier la substance du bâti ou sa destination. En outre, le département échouait à apporter la preuve de l’existence d’une quelconque transformation substantielle. La toiture et le couvert étaient déjà présents lors de la procédure de désassujettissement menée en 2007; en tirer la conclusion qu’ils étaient, 40 ans

- 8/25 - A/1259/2025 auparavant, substantiellement différents relèverait d’une pure spéculation. Les photographies jointes au dossier n’apportaient aucune clarté supplémentaire. Les travaux de rénovation n’étaient assujettis à autorisation de construire que s’ils présentaient une ampleur telle qu’il en résultait une construction nouvelle. Or, tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce, travaux réalisés n’ayant ni modifié l’usage de l’objet, ni altéré de manière significative sa structure. La position du département, qui prétendait que le bâtiment n° 3______ ne pourrait être conservé que dans l’état où il se trouvait au moment de la procédure de désassujettissement, soit en 2007, revenait à figer l’état de l’ouvrage à une date arbitraire, alors même que le département n’était pas en mesure de fournir une preuve de l’état initial de la construction en 1969. Les photographies disponibles démontraient la présence d’une toiture dès 2007, ce qui contredisait l’allégation selon laquelle cet élément n’existait pas ou n’aurait pas été autorisé. Le département persistait dans sa position exprimée dans la décision du ______ 2025, tout en reconnaissant que « le bâtiment n° 10_____ [pouvait] à l’évidence être conservé ». Il s’agissait manifestement d’une erreur de plume, le bâtiment visé étant celui n° 3______. Cela étant, on ne parvenait pas à saisir la logique juridique qui conduisait le département à maintenir sa décision I-7______ dans son entier alors même qu’il admettait que le bâtiment n° 3______ pouvait être conservé. Une telle contradiction alimentait un sentiment d’arbitraire et jetait un doute sur la rigueur de l’appréciation du département, dont l’interprétation des dispositions applicables se révélait excessivement rigide, voire contraire à l’esprit du droit administratif. En outre, si le Tribunal fédéral avait effectivement modifié sa jurisprudence en 2021 en renonçant à l’application de la prescription trentenaire en zone agricole, cela ne saurait avoir d’effet rétroactif. Lors de la procédure de désassujettissement en 2007, la question de la prescription avait été explicitement soulevée, et il avait été reconnu que, vu le temps écoulé depuis la construction des bâtiments, une intervention de la police des constructions en vue de leur démolition ne serait pas justifiée. Il en résultait une assurance claire, sur laquelle ils avaient légitimement fondé leurs attentes et leurs droits. Ces considérations s’appliquaient aussi aux points nos 2 et 4, ces éléments étant déjà présents en 2007. 10. Le 21 août 2025, le département a dupliqué. Le dossier d’infraction, et en particulier la procédure CFA-11_____ qu’il contenait, permettait de visualiser des photographies des bâtiments en cause. En comparant la photographie prise le 22 mai 2007, lors de la visite effectuée dans le cadre de la procédure de désassujettissement, et celles prises lors du contrôle effectué le 25 novembre 2024, on constatait que des travaux substantiels avaient été entrepris : la toiture des deux bâtiments avait été, dans cet intervalle, entièrement rénovée et transformée et des couverts latéraux avaient été ajoutés. Il apparaissait d’ailleurs que le bâtiment n° 4______ avait été intégralement reconstruit et qu’aucun de ses éléments d’origine n’avait été maintenu. On ne pouvait donc retenir les allégations selon lesquelles ces travaux ne seraient que liés à de l’entretien.

- 9/25 - A/1259/2025 Le fait que les recourants ne puissent, au vu des travaux entrepris, conserver ces bâtiments en l’état, n’était pas une interprétation rigoriste des art. 24a et 24c LAT, mais celle qui se dégageait d’une jurisprudence constante en la matière, selon laquelle l’intérêt public lié au principe de la séparation du bâti et du non bâti devait être privilégié. De plus, même à considérer qu’il eût été renoncé, lors de la procédure de désassujettissement, d’exiger la remise en état du bâtiment n° 4______, il n’en demeurait pas moins que le principe de la bonne foi ne pouvait, aujourd’hui, plus être pris en considération dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle construction. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles- ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Il convient en tout premier lieu circonscrire l’objet du litige. 6. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou

- 10/25 - A/1259/2025 motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/1183/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.1). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 7. Aux termes de l’art. 85 LPA (« Rectification »), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. La procédure en rectification n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par la décision litigieuse; l’autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée. Dans un tel cas, la décision rectifiée n’a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre. Il en est de même en cas d’erreur de calcul (ATA/610/2012 du 11 septembre 2012; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011; ATA/753/2010 du 2 novembre 2010). 8. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; ATA/1198/2025 du 28 octobre 2025 consid. 6.3). 9. En l’espèce, il résulte clairement de la décision entreprise que celle-ci ordonne la suppression et l’évacuation du bâtiment n°3______ et non de celui n° 4______. En outre, force est de constater que lors de la procédure ayant mené à la décision litigieuse, le département a aussi visé, dans son courrier du 6 décembre 2024, le bâtiment n°3______. Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que les recourants devaient ou auraient dû comprendre que le département entendait en réalité viser le bâtiment n° 4______. Dans ces circonstances, il ne peut être admis que la mention du bâtiment n°3______ dans la décision puisse être qualifiée d’« erreur de plume » au sens de l’art. 85 LPA, que le tribunal pourrait, voire devrait lui-même rectifier. En effet, cette disposition permet à la juridiction qui a statué de rectifier ses propres fautes de rédaction ou

- 11/25 - A/1259/2025 erreur de calcul. Or, dans le présent cas, le tribunal n’est pas l’auteur de la décision attaquée. En outre, cela modifierait la substance de la décision, les bâtiments nos 3______ et 4______ étant distincts l’un de l’autre. Il est alors nécessaire de se demander si, à teneur des principes d’économie de procédure et de célérité du droit, il conviendrait néanmoins de modifier l’objet du litige puisque la volonté réelle du département est désormais éclaircie. En l’occurrence, une telle possibilité s’offre pour autant que les recourants aient pu s’exprimer à cet égard. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ces derniers ne s’étant pas déterminés à ce sujet dans le cadre de la présente procédure, ayant spécifiquement indiqué qu’en « tout état de cause, le bâtiment n° 4______ n’était pas visé par l’ordre de remise en état, si bien que les développements se concentrer[aient] uniquement sur le bâtiment n° 3______ ». Partant, l’objet du litige concerne le bâtiment n°3______ et non celui n° 4______, ce qui ne constitue pas un formalisme excessif de la part du tribunal dans les circonstances particulières du présent cas. 10. Le tribunal examinera en premier lieu le bien fondé des points nos 1, 2, 4 et 13 de la décision querellée. 11. Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si (a) la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et (b) le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). 12. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l’homme, exerçant une incidence sur l’affectation du sol, soit parce qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, soit parce qu’ils chargent l’infrastructure d’équipement ou soit encore parce qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; 123 II 256 consid. 3; ATF 119 Ib 222 consid. 3a). La définition jurisprudentielle susmentionnée comporte quelques conditions cumulatives (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001,

p. 214-218) :

- La création par la main de l’homme, excluant toute modification naturelle du terrain telle que des éboulis; la durabilité de l’aménagement, contrairement à une construction provisoire qui peut être enlevée sans frais excessifs et dont l’existence est limitée dans le temps de manière certaine. La condition est remplie pour l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à deux mois, un dépôt de matériel d’excavation aménagé pour une durée supérieure à trois mois ou neuf projecteurs qui ne sont pas ancrés solidement au sol mais vissés sur des socles, des parois ou des câbles et sont rapidement démontables parce qu’ils sont destinés à éclairer la pointe du Pilate (ATF 123 II 256 consid.

- 12/25 - A/1259/2025 3 p. 259). Ont en revanche un caractère provisoire, l’édification répétée, mais pour quelques jours seulement d’un pavillon destiné à des manifestations musicales ou une installation de triage de gravats et de déchets de construction, régulièrement démontée (exemples tirés de Piermarco ZEN- RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit. p. 215);

- La fixation au sol de la construction. Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L’exigence de la relation fixe avec le sol n’exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. Ainsi, neuf projecteurs qui ne sont pas fixés au sol mais à des socles, rattachés par des vis à des parois et des cordes et démontables rapidement, remplissent cette condition, l’installation étant aménagée afin de rester là à demeure (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2011 dans la cause 1C_75/2011 consid. 2.1; Alexander RUCH, in Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH, Commentaire de la LAT, 2010,

n. 24 ad art. 22 LAT). Des nattes en géotextile, utilisées pour aménager une parcelle d’une superficie de 5’773 m2, couvrant les talus en pente depuis plus de deux ans et demi sont indéniablement des éléments durablement fixés au sol (arrêt du 5 septembre 2011 du Tribunal fédéral du 1C_107/2011 consid. 3.3). Les roulottes pour forains ne remplissent pas cette condition parce qu’elles ne sont pas dépendantes d’un lieu déterminé au contraire d’un « véhicule habité » (ATF 99 Ia 115 consid. 3 = Jdt 1974 I 642). Un abri mobile servant de logement pour des requérants d’asile remplit cette condition (exemple cité par Alexander RUCH, op. cit, p. 15);

- L’incidence sur l’affectation du sol, laquelle peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, à savoir l’impact sur le paysage, les effets sur l’équipement et l’atteinte à l’environnement au sens large, soit la protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage par son impact esthétique sur le paysage (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit., p. 216). L’élément déterminant n’est pas tant l’installation en soi que l’utilisation qui en sera faite et en particulier son impact sur l’environnement au sens large (ATA/244/2013 du 16 avril 2013; ATA/61/2011 du 1er février 2011; Alexander RUCH, op. cit., ad art. 22 n. 28; DFJP/OFAT, Étude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 1981, ad art. 22 n. 5 ss). 13. Il y a transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT lorsque, même sans modifier l’aspect extérieur, on procède à un changement d’affectation d’une construction ou d’une installation, soit la modification du but de son utilisation. En l’absence de travaux, un changement d’affectation peut être dispensé d’autorisation uniquement si la nouvelle affectation correspond à celle de la zone en question ou si son effet sur l’environnement et la planification est manifestement mineur (ATF 113 Ib 219 consid. 4d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1).

- 13/25 - A/1259/2025 14. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu’étaient soumis à autorisation des serres-tunnels, une cour, des parkings et un chemin litigieux, relevant, concernant les trois derniers, qu’il importait peu qu’en l’espèce, le revêtement soit semi- perméable. En effet, de tels aménagements modifiaient sensiblement l’espace extérieur et tombaient dès lors dans la notion de construction ou d’installation telle que prévue à l’art. 22 al. 1 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_112//2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.2). Il en a fait de même concernant des clôtures et barrières hors la zone à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4). Ont par ailleurs été soumises à autorisation, trois pyramides métalliques de couleur rouille, de 3,68 m de largeur à la base et 2,76 m de hauteur, destinées à orner un alpage et sous lesquelles les cendres des défunts pouvaient être répandues celles-ci ayant été considérées comme ayant un impact esthétique sur le paysage (ATF 119 Ib 444 consid. 3b); quatre panneaux solaires de 4 m2 à flanc de montagne (ZBI 1988 p. 333); des statues de chevaux éclairées la nuit dans une allée d’une propriété privée, mais située en zone de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1C_529/2012 du 29 janvier 2013). Pour les impacts sur l’environnement, une place d’atterrissage pour planeurs, même sommairement aménagée (ATF 119 Ib 222), et des installations d’éclairage d’une montagne (ATF 123 II 256) ont été soumis à autorisation. À Genève, la qualité d’installation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT a été reconnue à des bureaux aménagés dans un hangar, le parking visiteur, les véhicules de chantier, les installations de stockage de matériaux de chantier et les matériaux eux-mêmes (ATA/519/2022 du 17 mai 2022), un paddock, son chemin d’accès et sa barrière, un marcheur à chevaux, de même qu’un abri en bois pour ces derniers (ATA/161/2021 du 9 février 2021), à une piscine hors-sol (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 6c), à un entreposage de voitures (ATA/1128/2020 du 23 janvier 2021 consid. 9; ATA/690/1999 du 23 novembre 1999 consid. 7; ATA D. du 7 septembre 1999) ou de matériel d’une entreprise de maçonnerie (ATA T. du 27 avril 1999). Un entreposage massif de voitures en zone villas a été considéré comme sujet à autorisation et contraire à la destination de la zone et la remise en état confirmée (ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 11). 15. Selon l’art. 14 al. 1 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. 16. Selon l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (L 1 30 - LaLAT), sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture. 17. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT.

- 14/25 - A/1259/2025 18. En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT. 19. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction était imposée par sa destination si elle était justifiée par des motifs objectifs, comme des raisons d’ordre technique, liées à l’économie d’une entreprise ou découlant de la configuration du sol (arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 4.1). 20. Sous la note marginale « changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation », l’art. 24a LAT prévoit que lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes : (a) ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement et (b) il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (al. 1). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (al. 2). 21. L’art. 24b LAT vise les activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir. 22. Sous la note marginale « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », l’art. 24c LAT prévoit que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5). Cette réglementation est reprise à l’art. 27C LaLAT. 23. Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de

- 15/25 - A/1259/2025 la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 41 al. 1 OAT précise qu’il s’agit de constructions et installations « érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Les possibilités offertes par l’art. 24c LAT ne peuvent être utilisées qu’une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.5). Les objets qui peuvent bénéficier de la garantie de la situation acquise en zone agricole au sens de l’art. 24c al. 1 LAT concernent trois périodes successives : (1) ceux qui sont construits avant le 1er juillet 1972, à savoir la date d’entrée en vigueur de l’ancienne législation sur la protection des eaux contre la pollution qui établissait la première séparation officielle entre les secteurs constructibles et non constructibles; (2) les ouvrages construits jusqu’au 1er janvier 1980, date d’entrée en vigueur de la LAT; (3) les ouvrages construits depuis lors. Lors de chacune de ces périodes, les règles applicables à la zone agricole ont été modifiées. Ne bénéficient de la garantie de la situation acquise que les ouvrages qui à chaque fois ont été érigés dans le respect des prescriptions du moment. Les constructions illicites sont donc soustraites à toute garantie, même si un rétablissement de l’état conforme au droit n’a jamais pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de préemption, même si dite construction a été détruite volontairement ou par accident et même si le registre foncier ne fait pas état de la situation (Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n. 465). 24. La transformation d’une construction ou d’une installation englobe notamment des modifications notables de l’aspect extérieur d’un immeuble existant dont l’affectation n’est cependant pas remise en cause (Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi sur l’aménagement du territoire, 2010, art. 22, p. 18 n. 31). Elle englobe des cas de transformation au sens étroit, d’agrandissement ou d’une rénovation d’une grande ampleur (Jean-Baptiste ZUFFEREY/Isabelle ROMY, La construction et son environnement en droit public, 2010, p. 135). Les simples travaux d’entretien, rénovations, petites réparations ou changements d’affectation de moindre importance ne sont pas soumis à autorisation. En revanche, il apparaît problématique de considérer de manière générale qu’une modification s’avérant particulièrement modeste vue sous l’angle de ses effets sur l’environnement et la planification n’est pas soumise à permis de construire. En effet, on n’aboutit généralement à cette conviction qu’au moment de l’examen concret du projet (Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], op. cit., p. 19 n. 35). 25. L’art. 42 OAT complète l’art. 24c LAT. Selon son alinéa 1, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

- 16/25 - A/1259/2025 lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique. L’al. 2 de l’art. 42 OAT dispose que le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible. En vertu de l’art. 42 al. 3 OAT, la question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées : (a) à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60%, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant; (b) un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c al. 4 LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; (c) les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire. 26. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l’identité de la construction soit respectée au sens de l’art. 42 al. 3 OAT, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et que ne soit générée aucune incidence nouvelle accrue sur l’affectation de la zone, l’équipement et l’environnement; les transformations doivent être d’importance réduite par rapport à l’état existant de la construction (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1; 127 II 215 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.2). Il n’est pas exigé que l’ancien et le nouveau soient tout à fait semblables. L’identité se réfère aux traits essentiels de la construction, c’est-à-dire dans toutes ses caractéristiques importantes du point de vue de l’aménagement du territoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.1). Si la condition de l’identité du bâtiment n’est pas respectée, on est en présence d’une transformation totale et l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur l’art. 24c LAT n’entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 précité consid. 5.2). 27. Selon la directive ARE 2007, la condition du respect de l’identité, posée à l’art. 42 al. 1 et 3 OAT, s’examine à la lumière de l’agrandissement de la surface utilisée, des modifications du volume construit, des changements d’affectation et des transformations à l’intérieur du volume construit, des modifications de l’aspect extérieur, des extensions des équipements, mais aussi des améliorations du confort et des frais de transformation engagés par rapport à la valeur du bâtiment (point 3.1,

p. 8).

- 17/25 - A/1259/2025 28. L’art. 24d LAT (repris à l’art. 27D LaLAT) traite enfin des habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection. 29. Concernant la question de savoir s’il existe un droit à l’obtention d’une dérogation, de l’avis dominant, ce droit existe si les conditions légales sont remplies, même si les articles concernés prévoient qu’une dérogation « peut » (et non « doit ») être accordée. Ainsi, l’autorité compétente doit d’abord déterminer si l’on est en présence de l’un des états de faits visés par les dispositions dérogatoires en vigueur. Dans l’affirmative, il faut aussi que le résultat de la pesée globale des intérêts – à laquelle il est la plupart du temps nécessaire de procéder – soit favorable au projet (Rudolf MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 33 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). Aucune règle n’exige que les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir soient en principe appliquées de façon restrictive. Selon la jurisprudence, lesdites dispositions doivent être interprétées à l’aune du but de la prescription à laquelle il s’agit de déroger, ainsi que du sens du régime dérogatoire. Les buts et principes de l’aménagement du territoire, en particulier le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, revêtent une importance centrale dans l’interprétation des dispositions dont il est ici question (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 34 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). 30. Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), ainsi que modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b). 31. L’art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) précise que sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au- dessus ou au-dessous du sol, ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit, notamment, les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres (let. c) et les installations extérieures destinées à l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières (let. e). 32. Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI) et aucun travail ne doit être entrepris avant que l’autorisation ait été délivrée (art. 1 al. 7 LCI). 33. En l’espèce, il n’est pas contesté que le bâtiment n° 3______ a été dûment autorisé (DD 9______) par le département en ______ 1969. Partant, il bénéfice, en principe, de la garantie de la situation acquise et ne peut donc ni être supprimé, ni évacué, ni justifier la remise en état du terrain à son emplacement. Le département soutient certes que ce bâtiment ne peut bénéficier de l’art. 24c LAT, notamment du fait qu’il aurait été notablement transformé, mais il ajoute que la question de savoir si les conditions relatives à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré

- 18/25 - A/1259/2025 sont réalisées ne peut être tranchée, faute de disposer de l’ensemble des plans et documents nécessaires et des préavis idoines. Cette impossibilité découlant d’une erreur du département, qui a en effet retenu à tort dans la décision entreprise que le bâtiment n° 3______ n’était pas autorisé et qui n’a pas instruit cette problématique, ne doit cependant pas porter préjudice aux recourants. Il appartiendra, le cas échéant, au département de se prononcer sur cette question et obtenir les informations nécessaires dans une nouvelle procédure. Par ailleurs, le tribunal doit constater, à la lumière des éléments du dossier, que les recourants n’utilisent pas le bâtiment en question conformément à sa destination, celui-ci ayant été autorisé pour accueillir des véhicules agricoles puisque le permis a été octroyée pour « un hangar pour machines agricoles ». Une telle utilisation ne peut toutefois, en soi, justifier la suppression et l’évacuation dudit bâtiment. À nouveau, il appartiendra, le cas échéant, au département de se prononcer sur ce changement d’affectation et d’en tirer les conclusions qu’il estime nécessaires dans le cadre d’une nouvelle procédure, cette question ne relevant, en tout état, pas de l’objet du litige. Autre est en revanche la question de l’objet A, « du toit et du couvert à voiture ». À cet égard, le tribunal tient à préciser que cet objet ne correspond pas au toit au sens stricto sensu du bâtiment n° 3______, lequel est intrinsèquement lié à ce dernier et qui en fait structurellement partie, de sorte que les recourants étaient a priori en droit de le restaurer s’il était fortement endommagé. Or, ainsi que cela résulte clairement de la photographie aérienne jointe à la décision entreprise, l’objet qui entoure ce bâtiment, que l’on peut qualifier de surplomb, ne fait pas partie du bâtiment n° 3______, dès lors qu’il y est simplement fixé. En conséquence, il ne saurait bénéficier de la garantie de la situation acquise. C’est donc à juste titre que le département en a requis la suppression et l’évacuation. Il en va de même des chemins en gravier et en bitume, qui n’ont jamais été autorisés et qui n’ont pas non plus vocation, à l’instar du couvert à voiture, à se situer en zone agricole. C’est ainsi de manière conforme au droit que le département a considéré qu’il serait superfétatoire de déposer une requête en autorisation de construire concernant les objets A et C (toit et couvert à voiture, ainsi que chemin en gravier et en bitume), lesquels nécessitaient à l’évidence des autorisations, et qu’il a dès lors ordonné leurs suppressions et évacuations. 34. Les recourants estiment que l’ordre de remise en état ne respecte pas les principes de légalité, de proportionnalité et de bonne foi au vu des intérêts en présence. 35. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).

- 19/25 - A/1259/2025 36. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence (art. 132 al. 1 LCI). 37. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne s’applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone agricole à savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur; (2) les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi; (4) l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses. 38. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2; 136 I 1 consid. 4.4.3; 122 II 65 consid. 6a; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités). 39. S’agissant de la condition relative au fait que l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d). Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence

- 20/25 - A/1259/2025 de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). 40. S’agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l’application du principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des

- 21/25 - A/1259/2025 arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). L’intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait ainsi avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n’est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit s’attendre à ce qu’elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 41. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6). 42. Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l’ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020; 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Le principe de la séparation de l’espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d’utilisation mesurée du sol de l’art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d’application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l’aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s’en trouve récompensé. S’ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d’autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et

- 22/25 - A/1259/2025 les références citées). À cet égard, l’absence de vocation agricole et la proximité d’habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). À titre exemplatif, le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l’examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l’importance de préserver la zone agricole d’installations qui n’y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s’agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l’aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit l’emporte sur celui, privé, du recourant à l’exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/68/2013 du 6 février 2013). La chambre administrative de la Cour de justice a, pour sa part, confirmé l’ordre de remise en état d’une clôture en zone agricole au motif que l’intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d’assolement, ainsi que l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doivent l’emporter sur l’intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Elle a par ailleurs retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n’aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l’ordre de remise en état portant sur d’autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre

2024) et rappelé que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023).

- 23/25 - A/1259/2025 43. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). 44. En l’occurrence, propriétaires de la parcelle n° 1______ sur laquelle se situent les objets litigieux, les recourants sont - à tout le moins - perturbateurs par situation. À ce titre, ils endossent ainsi également la responsabilité des irrégularités, de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, le département pouvait leur adresser la décision querellée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Les recourants ne démontrent pas que les objets visés par l’ordre de remise en état, hormis le bâtiment n° 3______ et donc aussi son toit, ont été autorisés en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. C’est ainsi à bon droit que le département a refusé les requêtes en autorisation de construire pour les objets A et C et a ordonné leurs évacuations et suppressions. La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir (cf. dans ce sens notamment ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.2.3 et les références citées). Sous l’angle de la bonne foi et de la proportionnalité, les recourants se prévalent du fait que le bitume était déjà présent lors de l’achat de la parcelle et des assurances qui auraient été données dans le cadre de la requête en désassujettissement. À cet égard, force est pour le tribunal de relever qu’aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le département ait adopté une attitude propre à les tromper ni à leur laisser penser qu’il tolérait les objets litigieux. De plus, rien ne permet non plus de retenir que les recourants auraient pris, sur la base du comportement de l’autorité intimée, des dispositions concrètes auxquelles ils ne pourraient renoncer sans subir de préjudice. Il n’existe enfin aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict. Il s’agit d’une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n’est pas déterminante, conformément à la jurisprudence. On ne voit d’ailleurs pas

- 24/25 - A/1259/2025 quelle autre mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. S’agissant en dernier lieu de l’ordre de remise en état du terrain naturel pour les objets concernés, il est manifeste que cette exigence vise à retrouver les qualités initiales du sol, impacté par certains des objets litigieux, et qu’elle est parfaitement conforme au droit. 45. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. L’ordre de supprimer et d’évacuer le bâtiment n°3______ sera annulé. En revanche, l’ordre de supprimer et d’évacuer les objets A et C ainsi que remettre en état le terrain naturel sera confirmé. 46. Vu cette issue, un émolument réduit de CHF 700.- sera mis à la charge des recourants dès lors qu'ils n'obtiennent que partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est couvert par l'avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l'avance de frais s’élevant à CHF 200.- leur sera restitué. 47. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l'autorité intimée, sera par ailleurs allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA et 6 RFPA).

- 25/25 - A/1259/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. l’admet partiellement; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument réduit de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 200.-; 5. condamne l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1’000.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier