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JTAPI/1231/2025

Genf · 2025-11-27 · Français GE
Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par deux des copropriétaires de l’immeuble concerné par l’autorisation de construire litigieuse, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

E. 4 Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 5 Les recourants ont sollicité la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure civile C/4______/2022.

E. 6 À teneur de l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

E. 7 La disposition légale précitée est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

- 10/23 - A/2157/2025 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin de l’autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

E. 8 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 9 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la recevabilité de cette requête de suspension, contestée par le département et par C______ au motif qu’elle aurait été formulée au stade de la réplique et sans faire l’objet d’une conclusion formelle, le tribunal constate qu’elle doit ici être donnée. En effet, la suspension requise par les recourants s’apparente à une mesure d’instruction de la présente cause, laquelle peut être formulée en tout temps durant la procédure, au même titre notamment qu’une demande d’audition de témoins ou de transport sur place, et non à une nouvelle conclusion des recourants au sens propre. Par conséquent, il sera entré en matière sur la requête de suspension. Quant à son bien-fondé, l’objet du litige porte sur la question de la conformité, au droit de la construction, de l’autorisation APA 3______/1. En effet, la décision attaquée qui, conformément à la jurisprudence exposée plus haut, circonscrit l’objet du litige, autorise la transformation et la rénovation de l’ascenseur de l’immeuble sis sur la parcelle n° 1______, au regard de l’ensemble des dispositions applicables en matière de droit de la construction. Toutefois, une telle décision ne se détermine pas sur la conformité au droit civil de la décision de l’assemblée générale de C______ de réaliser les travaux concernés par l’autorisation de construire précitée. En effet, le département n’avait pas la compétence de se déterminer sur ce point,

- 11/23 - A/2157/2025 qui relève du droit privé, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé aux recourants, qui se sont adressés aux instances civiles compétentes pour contester la décision de l’assemblée générale précitée. En outre, une telle question est indépendante de celle de la conformité au droit de la construction de l’autorisation litigieuse. Ainsi, ladite autorisation réserve expressément les droits des tiers. En outre, l’art. 3 al. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) précise, s’agissant de l’étendue d’une autorisation de construire, que demeurent réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers, aucune autorisation ne pouvant leur être opposée. Partant, la délivrance d’une autorisation de construire n’a pas encore pour conséquence que celle-ci pourra obligatoirement être exécutée, d’autres motifs pouvant s’opposer à une telle exécution, conformément à l’art. 3 al. 6 LCI précité. En conclusion, force est de constater que rien ne s’oppose à ce que la légalité de l’autorisation de construire litigieuse soit examinée par le tribunal, indépendamment de celle de la décision de l’assemblée générale du 16 novembre

2022. Ces deux actes distincts portent sur des objets différents et doivent remplir des conditions légales et réglementaires propres à chacun. Compte tenu des éléments qui précèdent et en application du principe de célérité du droit, le tribunal considère qu’il est en mesure de statuer en l’état. Il ne se justifie ainsi pas d’attendre l’issue de la procédure relative à la cause civile C/4______/2022. Pour le surplus, une suspension d'entente entre les parties au sens de l'art. 78 LPA n'entre pas en ligne de compte ici, le département et C______ ayant expressément refusé une telle mesure. En conclusion, la demande de suspension de la présente cause sera rejetée.

E. 10 Les recourants concluent, à titre principal, à la constatation de la nullité de la décision attaquée.

E. 11 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 146 I 172 consid. 7.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 149 IV 9 consid. 6.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 129 I 361 consid. 2.1; arrêts

- 12/23 - A/2157/2025 du Tribunal fédéral 7B_119/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1).

E. 12 Selon l'art. 11 al. 4 RCI, toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel MPQ, conformément à l’art. 2 al. 3 LCI.

E. 13 En l’espèce, les recourants allèguent que la décision d’autorisation de construire entreprise serait nulle, dès lors qu’elle se fonderait sur une décision de l’assemblée générale de C______ elle-même frappée de nullité, puisque contraire au règlement de la précitée. Il sera tout d’abord constaté que le motif de nullité allégué, soit la non-conformité au règlement de copropriété, concerne la décision de l’assemblée générale et non celle faisant l’objet du présent litige. En outre, il n’a pas été démontré par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils souhaitent en déduire un droit à l’annulation de la décision querellée (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’un tel cas de figure « par ricochet » constituerait un cas de nullité de la décision concernée et non uniquement d’annulabilité. Pour le surplus et en tout état, il sera relevé que la nullité alléguée de la décision de l’assemblée générale n’a, à ce stade, aucunement été démontrée, la juridiction civile de première instance compétente pour connaître de cette question, soit le TPI, ayant, au contraire, par JTPI/6______/2025 du 4 juin 2025, débouté les recourants de leur action civile tendant à l’annulation et au constat de la nullité des décisions de l’assemblée générale du 16 novembre 2022. Même si ce jugement n’est pas encore en force en raison d’un recours pendant auprès de la chambre civile, il n’en demeure pas moins que l’autorité de recours de première instance en matière civile a estimé que la validité des décisions de l’assemblée générale précitée ne prêtait pas le flanc à la critique. Il apparaît en réalité que la nullité de la décision de l’assemblée générale autorisant les travaux concernés par l’autorisation de construire litigieuse constitue un argument qui doit être invoqué par le biais des voies de droit ordinaires. Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé aux recourants, qui ont également conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision litigieuse, dans le cadre de la présente procédure.

Pour le surplus, la décision d’autorisation litigieuse a été prise par l’autorité compétente, soit le département. Il ressort en outre du registre des signatures joint à la demande d’autorisation litigieuse que celle-ci a bien été signée par C______, soit pour elle son administratrice, en qualité de propriétaire et de requérante. Elle a également été signée par le MPQ en charge du projet. Partant, les conditions

- 13/23 - A/2157/2025 formelles posées par l’art. 11 al. 4 RCI sont ici remplies. À ce propos, l’argument des recourants selon lequel la présente situation serait assimilable à celle dans laquelle la demande d’autorisation de construire aurait été signée par le propriétaire voisin de la parcelle concernée ne saurait emporter conviction. En effet, dans ladite hypothèse, les conditions posées par l’art. 11 al. 4 RCI, qui fait partie des normes de droit public de la construction dont le département puis les instances administratives de recours doivent examiner le respect, ne seraient pas remplies, faute de signature du propriétaire de la parcelle en cause. Cependant ici, c’est uniquement la validité de la décision de l’assemblée générale de cette dernière d’autoriser les travaux querellés qui est contestée par les recourants. Partant, les deux situations ne sauraient être comparées. Pour le surplus, aucune erreur manifeste de procédure lors du prononcé de la décision litigieuse ne ressort du dossier, le contraire n’ayant d’ailleurs pas été démontré par les recourants.

Quant aux autres arguments invoqués par ces derniers, soit la prétendue violation, par l’administratrice, de son devoir de loyauté au sens de l’art. 2 CC et des règles du mandat, le caractère arbitraire de la décision querellée, la prétendue fraude à la loi que consacrerait la décision litigieuse en « blanchissant » sur le plan administratif une décision viciée sur le plan civil et les prétendues mises devant le fait accompli dans l’hypothèse où les travaux contestés seraient exécutés ainsi que l’impossibilité de revenir à l’état antérieur, ils ne constituent pas des motifs de nullité au sens de la jurisprudence précitée mais des arguments à invoquer sur le fond, sous réserve de leur recevabilité, cas échéant.

Par conséquent, aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, remplissant les conditions – restrictives –de reconnaissance d’un tel cas ne ressort des éléments au dossier. Partant, le tribunal ne saurait constater la nullité de la décision d’autorisation APA 3______/1.

Mal fondé, cet grief sera écarté.

E. 14 Pour le surplus, les arguments mentionnés plus haut ne sauraient pas davantage conduire à l’annulation de la décision attaquée.

E. 15 En effet, selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine).

- 14/23 - A/2157/2025 La procédure de recours prévue par l'art. 145 LCI n'a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l'examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. ATA/638/2015 du 16 juin 2015; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010; ATA/457/2010 du 29 juin 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine).

E. 16 Selon une jurisprudence constante, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) considère que les différends relevant du droit privé sont sans influence sur la procédure administrative portant sur la conformité de la délivrance d’une autorisation de construire en application du droit public de la construction (ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18d; ATA/680/2021 du 29 juin 2021 consid. 4b). À la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 portant sur un cas où l’accès suffisant au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) dépendait de la constitution d’une servitude, elle a observé qu’il s’agissait d’une exception et réaffirmé sa jurisprudence (ATA/581/2022 du 31 mai 2022 consid. 5d).

E. 17 Dans un arrêt récent 1C_79/2024 du 19 septembre 2025, le Tribunal fédéral a confirmé que l’application des principes précités par la chambre administrative ne prêtait pas le flanc à la critique. La Haute Cour a en outre constaté que, dans le cas alors examiné, les recourants n’avaient pas démontré l’existence d’une pratique cantonale claire et indiscutée de la chambre administrative selon laquelle l’autorité genevoise compétente en matière de police des constructions pourrait et devrait refuser de donner suite à la demande de permis de construire lorsque le requérant était manifestement dépourvu du droit de construire au regard du droit civil (consid. 4.3). Elle a enfin estimé, au considérant 4.3 toujours, que la question du pouvoir de disposer du propriétaire d’étage n’était pas déterminante dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, dès lors que celle-ci avait pour seul but de déterminer si le projet de construction était conforme aux prescriptions de droit public.

E. 18 En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de la prétendue violation, par l’administratrice, de son devoir de loyauté au sens de l’art. 2 CC et des règles du mandat, force est de constater que ces arguments relèvent du droit privé et que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître, conformément à la jurisprudence citée plus haut, de sorte qu’ils seront écartés. Le même raisonnement s’applique quant à l’allégation selon laquelle la décision attaquée serait arbitraire, puisque celle-ci repose sur des arguments de droit privé, soit le fait que la décision litigieuse porterait atteinte au droit de propriété de tous les copropriétaires et à leur droit à ce que « le droit soit dit par un juge ». S’agissant de la prétendue fraude à la loi que consacrerait la décision litigieuse en « blanchissant », sur le plan administratif, une décision viciée sur le plan civil, il

- 15/23 - A/2157/2025 sera rappelé que, comme vu plus haut, la décision rendue en matière de conformité au droit de la construction est sans incidence sur sa conformité au droit civil, conformément aux principes jurisprudentiels applicables. Les prétendues mises devant le fait accompli et impossibilité de revenir à l’état antérieur dans l’hypothèse où les travaux contestés seraient exécutés ne sauraient pas davantage être déterminantes. Il sera d’ailleurs relevé, à ce propos, que les recourants n’ont pas recouru contre l’ordonnance OTPI/7______/2023 du TPI du 14 juillet 2023 (cause C/5______/2023) rejetant leur requête visant à interdire d’entreprendre les travaux décidés le 16 novembre 2022 jusqu’à droit jugé dans la procédure civile au fond, ce qu’ils n’auraient vraisemblablement pas manqué de faire s’ils estimaient qu’un commencement des travaux litigieux sans attendre le prononcé d’un jugement civil final violait leurs droits. Partant, force est de constater qu’une éventuelle absence de validité de la décision de l’assemblée générale de C______ autorisant l’exécution des travaux litigieux, si elle pourait certes faire obstacle matériellement aux travaux, est toutefois sans effet sur la conformité du projet aux normes de la LCI et sur la délivrance de l’autorisation, conformément aux développements qui précèdent. En conclusion, mal fondés, les arguments précités seront écartés, dans la mesure de leur recevabilité.

E. 19 Les recourants se prévalent également de ce que l’instruction de l’autorisation de construire litigieuse aurait été effectuée de manière incomplète, dès lors que les éléments communiqués au DT par leurs soins auraient dû conduire ce dernier à procéder à une étude d’ingénierie complète pour s’assurer que les travaux litigieux ne porteraient pas atteinte à la stabilité structurelle du bâtiment et au respect des normes antisismiques.

E. 20 L’art. 1 al. 1 LCI prévoit que sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé élever en tout ou partie une construction ou une installation (let. a). Par ailleurs, dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l’autorisation de construire (art. 1 al. 6 LCI).

E. 21 Aux termes de l'art. 2 LCI, les demandes d'autorisation sont adressées au département (al. 1). Le RCI détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous- sol de façon permanente (al. 2). Les plans et autres documents joints à toute demande d'autorisation publiée dans la FAO doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des MPQ dans la catégorie correspondant à la nature de l'ouvrage, au sens de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40). Demeurent réservés les projets de construction ou d'installation d'importance secondaire qui font l'objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 3).

- 16/23 - A/2157/2025

E. 22 Conformément à l’art. 10B al. 2 RCI, s’agissant des demandes accélérées, il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : let. a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); let. b) extrait du plan cadastral conforme aux al. 2 et 4 de l'art. 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle-ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doivent encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); […]; let. h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur ces plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; let. l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; […].

E. 23 La précision des plans a notamment pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l'ouvrage et d'en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l'exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l'autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d'un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l'autorité compétente, qui peuvent s'assurer que les travaux, une fois exécutés, sont conformes à l'autorisation délivrée (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019).

E. 24 L’art. 14 LCI prévoit que le DT peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18b; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients

- 17/23 - A/2157/2025 graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a).

E. 25 La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). L’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d).

E. 26 La LCI vise en premier lieu à protéger l’intérêt public à ce que soient élevées sur le territoire des constructions qui présentent certaines qualités, notamment en terme de conception, de solidité, d’aspect et de sécurité (ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités). Dans ce but, le législateur a prévu que les plans soient élaborés, visés et exécutés sous leur responsabilité par des professionnels dont les qualifications répondent à certains critères (art. 2 alinéa 3 LCI). Il en va de même de la direction des travaux (art. 6 LCI). Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 m en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique dont le contenu doit préciser le niveau et la direction d'écoulement des nappes d'eau de faible importance, les méthodes d'exécution des enceintes d'encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu'ancrages et pieux (plan et profil détaillés), et le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains (art. 44 LCI et 9 al. 7 let. a à c RCI).

E. 27 Les propriétaires sont responsables, dans l’application de la LCI et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations (art. 122 LCI).

E. 28 Sur la base de la LCI, le département peut uniquement demander la production de calculs statiques en complément des documents nécessaires à l’examen d’une

- 18/23 - A/2157/2025 demande d’autorisation de construire (art. 13 al. 4 RALCI). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l’on ne pouvait pas tirer de cette disposition une quelconque obligation d’agir, opposable aux autorités cantonales (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.224/2001 du 25 juin 2001 confirmant l’ATA/104/2001 du 13 février 2001). Ainsi, dans le système instauré par la LCI, la vérification relative à la stabilité et à la solidité des constructions n’est pas opérée par le service sécurité-salubrité du département. Elle relève de la responsabilité des mandataires et des propriétaires. Ni la loi ni le règlement ne contiennent d’ailleurs de disposition à ce sujet (ATA/246/2016 du 15 mars 2016; ATA/478/2011 du 26 juillet 2011).

E. 29 Lorsque l'appréciation requise d'une autorité porte sur des questions techniques, celle-ci peut se fonder sur l'appréciation de spécialistes disposant des connaissances techniques nécessaires et éviter d'examiner matériellement elle-même ces preuves. Elle peut donc sans violer son obligation de motiver sa décision se limiter à examiner la validité formelle de l'avis spécialisé, soit vérifier que ses auteurs disposent bien des connaissances techniques requises et qu'aucun motif pertinent n'indique qu'il conviendrait de s'écarter de l'avis en question. De la même manière, lorsque l'appréciation juridique de la situation repose sur des éléments techniques que l'instance inférieure est plus à même de connaître, l'autorité supérieure peut s'imposer une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.2.2).

E. 30 Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/384/2021 du 30 mars 2021 consid. 8b et les références citées).

E. 31 En l’espèce, les recourants estiment que le département n’était pas en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause, notamment s’agissant de l’impact des travaux autorisés sur la stabilité du bâtiment. Or, il convient de constater que les plans et documents produits en annexe de la demande d’autorisation de construire litigieuse sont conformes aux exigences de l’art. 10B al. 2 RCI précité, étant souligné qu’au fur et à mesure de l’instruction de la requête, le département a sollicité, suite aux demandes des instances de préavis, des informations complémentaires et des nouveaux documents. Rien ne laisse en outre à penser que lesdites instances n’auraient pas examiné avec soin le projet qui leur était soumis, certaines d’entre elles s’étant déterminées à plusieurs reprises avant de se prononcer favorablement. De plus, l’art. 10B al. 2 RCI n’impose pas la production d’expertises et/ou de rapports relatifs à la stabilité du bâtiment. À ce titre, il sera relevé que l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans le cadre de cette disposition réglementaire, dont se prévalent les recourants, ne saurait avoir

- 19/23 - A/2157/2025 pour conséquence de créer une obligation pour le département de solliciter la production de tels documents. Pour le surplus, les plans et documents techniques nécessaires à l’instruction de la demande concernée ont été versés au dossier d’instruction. L’ensemble des instances de préavis s’est, au regard de ces documents, prononcé favorablement quant au projet querellé. Comme relevé à juste titre par les recourants, le percement d’un mur porteur de la cage d’ascenseur, dont ils se plaignent, ressort notamment du plan du rez-de-chaussée modifié le 11 mars 2025 versé au dossier,. Partant, il convient d’en déduire que les instances spécialisées ainsi que le département ont été en mesure d’appréhender et de prendre en compte cette problématique avant de se déterminer sur la légalité de la requête qui leur était soumise. De plus, rien ne démontre ici que le percement mentionné supra serait de nature à mettre en péril la stabilité du bâtiment dans son ensemble. Quant au courriel d’L______ SA du 20 janvier 2014 dont les recourants se prévalent pour alléguer le contraire, celui-ci indiquait que, suite à « une succincte analyse des plans transmis », il apparaissait que la cage d’ascenseur et l’ensemble du noyau contribuaient à la stabilisation horizontale du bâtiment; l’ouverture envisagée diminuait fortement la rigidité d’ensemble; une analyse plus poussée de la stabilité d’ensemble devait être menée afin d’appréhender la faisabilité de l’intervention; une approche classique selon la norme SIA 262 était insuffisante et une approche par déplacement devait être menée, le montant d’une telle étude étant d’environ CHF 15'000.- HT. Ainsi, il peut être déduit de ce courriel qu’L______ SA proposait, à l’époque, qu’une étude plus poussée soit menée afin d’étudier la faisabilité des travaux qui toucheraient à la cage d’ascenseur et à l’ensemble du noyau. Ce courriel ne constitue dès lors en rien une analyse effectuée par un spécialiste, dont les recourants pourraient tirer un quelconque bénéfice. Quand bien même le contraire serait vrai, ce courriel, qui date de 2014, est en tout état sans lien avec les travaux votés le 16 novembre 2022. Partant, l’on ne peut déduire que la stabilité du bâtiment serait mise en danger par lesdits travaux. Cette conclusion est d’autant plus valable qu’il ressort des explications de C______, corroborées par pièces, que les recourants avaient, à l’époque, contesté judiciairement, sans succès, la nomination d’L______ SA pour réaliser ladite étude. À la lumière de ces éléments, il apparaît surprenant que ces mêmes recourants se prévalent aujourd’hui d’un simple courriel informatif d’une société dont ils ont contesté la compétence à l’époque. Pour le surplus, une étude de faisabilité de la création d’une ouverture dans le mur de la cage d’ascenseur du bâtiment a été réalisée par J______ Sàrl le 31 mars 2016. Selon celle-ci, versée au dossier de la présente procédure par C______, en considérant l’ensemble des murs continus de l’ouvrage, la rigidité de la cage d’ascenseur représentait moins de 1% de la rigidité totale, de sorte que la création d’une ouverture au niveau du rez-de-chaussée n’affecterait pas la stabilité horizontale de l’ouvrage. Partant, rien ne laisse à penser, au regard de cette étude,

- 20/23 - A/2157/2025 que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 constitueraient un risque pour la statique du bâtiment. L’argument des recourants selon lequel cette étude ne saurait être déterminante en raison de son ancienneté ne saurait emporter conviction, étant rappelé que les précités se prévalent eux-mêmes d’un courriel – plus ancien encore – d’L______ SA pour appuyer leur position. Quant à l’existence de fissures, dont le bâtiment concerné serait lézardé selon les recourants, il ressort effectivement des écrits d’une autre copropriétaire et d’une autre occupante de l’immeuble, respectivement de ceux de la régie en charge de la gestion de l’appartement occupé par la dernière précitée, que des fissures ont été constatées dans l’immeuble. Toutefois, l’on ignore la provenance, l’étendue ainsi que la cause de ces dernières. En outre, dès lors qu’elles sont préexistantes, il ne saurait être retenu qu’elles auraient été causées par les travaux contestés. De même, rien ne laisse à penser qu’elles pourraient être aggravées par la réalisation desdits travaux. Les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils se prévalent de leur présence pour en déduire un droit à l’annulation de la décision attaquée, n’ont d’ailleurs pas démontré le contraire. Ces derniers formulent des suppositions, par le biais desquelles ils se contentent en réalité d’opposer leur propre opinion à celle des instances spécialisées, qui se sont, dans leur ensemble, déclarées favorables à la réalisation du projet querellé. S’agissant du contrôle de la stabilité du bâtiment, une visite sur place sera effectuée par un ingénieur civil afin de garantir la faisabilité des travaux ainsi que les capacités du bâtiment à les supporter, conformément aux déclarations de M. G______, représentant du bureau M______ Sàrl, telles que protocolées dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2022. Partant, il convient de relever que des mesures ont été prévues par l’intimée et ses mandataires afin de sécuriser l’immeuble. En outre, la décision attaquée précise explicitement que toutes les précautions devront être prises pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble. Pour le surplus, il sera rappelé que, sous l'angle de la LCI, une construction ou une installation doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la loi, son règlement d'application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales et réglementaires. En particulier, selon l'art. 121 al. 2 let. a ch. 1 et 2 LCI, une construction, une installation et, d'une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l'égard des usagers, du voisinage ou du public, ni porter atteinte aux conditions exigibles de sécurité et de salubrité, ni être la cause d'inconvénients graves, les propriétaires étant responsables, dans l'application de la loi et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations (art. 122 LCI). Ainsi, dans ce cadre, conformément à l'art. 129 LCI, et dans les limites des dispositions de l'art. 130 LCI, le DT, chargé de l'application de la LCI et de ses dispositions d'application (cf. art. 1 al. 6 LCI), peut notamment ordonner, à l'égard

- 21/23 - A/2157/2025 des constructions, des installations ou d'autres choses, l'évacuation, le retrait du permis d'occupation, l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter et la remise en état, ainsi que la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être ordonnées lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). Dans ces conditions, s'il doit être constaté que les aménagements litigieux n'ont pas été réalisés dans le respect de l'autorisation querellée, le DT sera fondé à prendre d'éventuelles mesures, sur la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale, pour y remédier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 consid. 3d; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3c). Contrairement aux allégations des recourants, le fait que la sécurité et de la salubrité des constructions et installations soient, comme vu supra, de la responsabilité des propriétaires et constructeurs n’a nullement pour effet de rendre inutile la consultation d’instances spécialisées, notamment en matière de sécurité puisque ces dernières sont précisément compétentes pour fixer les conditions qu’il incombera auxdits propriétaires et constructeurs de respecter. Ainsi, aucune étude plus approfondie quant à la stabilité du bâtiment n’était nécessaire. Enfin, eu égard aux développements qui précèdent, l’on distingue mal de quel inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI les recourants pourraient se prévaloir en lien avec le projet autorisé, étant rappelé que cette disposition légale n’a pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets potentiels sur la situation ou le bien-être de voisins. Enfin et en tout état, conformément à la jurisprudence précitée, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par l’installation projetée et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Or, in casu, ce n’est pas, selon les propres explications des recourants, au remplacement de l’ascenseur existant qu’ils s’opposent mais au percement d’un mur porteur nécessaire à sa réalisation, de sorte que se pose la question de savoir si la présente situation entre même dans le champ d’application de l’art. 14 LCI. Partant, infondés, les griefs en lien avec la prétendue absence d’instruction complète de la requête litigieuse ainsi que les inconvénients graves qui en découleraient seront écartés.

E. 32 En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

E. 33 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par

- 22/23 - A/2157/2025 l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 34 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’700.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à C______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 23/23 - A/2157/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ une indemnité de procédure de CHF 1’700.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2157/2025 LCI JTAPI/1231/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Mark BAROKAS, avocat, avec élection de domicile

contre C______, représentée par Me Alexandre AYAD, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/23 - A/2157/2025 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de D______ (ci-après : la commune), sise ______[GE] en zone de développement 3, accueille un bâtiment destiné à l’habitation – activités. Constitué en propriété par étage, cet immeuble appartient aux copropriétaires membres de la C______ (ci-après : C______), dont font notamment partie Madame A______ et Monsieur B______. 2. À teneur de la plateforme « Suivi administratif des dossiers » (ci- après : SAD-Consult), C______ a déposé, le ______ 2024, par le biais de son administratrice E______ SA (ci-après : l’administratrice), auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département), une demande d’autorisation de construire en procédure accélérée portant sur le remplacement de l’ascenseur avec création d’un demi niveau supplémentaire dans l’immeuble sis sur la parcelle n° 1______. Cette requête, enregistrée sous le n° APA 2______/1, a été classée par le DT le 9 septembre 2024. 3. Le ______ 2025, C______ a déposé, par le biais de son administratrice, avec le concours de son mandataire professionnellement qualifié, Monsieur F______, architecte (ci-après : MPQ), une demande d’autorisation de construire accompagnée de documents et de plans, portant sur la transformation et la rénovation de l’ascenseur de son immeuble. 4. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, enregistrée sous le n° APA 3______/1, l’ensemble des instances consultées s’est prononcé favorablement, notamment : - après avoir requis, le 21 février 2025, la production de pièces complémentaires ainsi que la modification du projet, la police du feu s’est prononcée favorablement le 19 mars 2025, moyennant le respect de plusieurs conditions; - l’inspection des chantiers, sécurité locataire, a émis un préavis favorable le 7 mars 2025, sous conditions et avec souhaits; - après avoir requis la modification du projet les 19 février et 11 avril 2025 et la production de pièces complémentaires le 13 mars 2025, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) s’est prononcée favorablement sans observations les 9 avril et ______ 2025. 5. Des observations, accompagnées de pièces, ont été formulées auprès du DT par Mme et M. B______, sous la plume de leur conseil, les 27 février et 7 mai 2025. 6. C______ a répondu à ces observations, sous la plume de son conseil, par déterminations des 20 mars et 7 mai 2025. 7. Par décision du ______ 2025, le DT a délivré l’APA 3______/1.

- 3/23 - A/2157/2025 Les conditions figurant dans les préavis de la police du feu du 19 mars 2025 et de l’inspection des chantiers, sécurité locataire du 7 mars 2025 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. Les droits des tiers étaient réservés. En outre, d’une manière générale, toutes précautions devaient être prises pour assurer la sécurité des occupants et la salubrité de l’immeuble. 8. Par acte du 18 juin 2025, Mme et M. B______ ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette autorisation, concluant, principalement, à la constatation de sa nullité, subsidiairement, à son annulation et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au DT en vue d’un complément d’instruction portant sur la stabilité structurelle de l’immeuble, sous suite de frais et de dépens. Le recours était recevable. En qualité de propriétaires d’étages, ils étaient touchés par la décision attaquée et disposaient d’un intérêt personnel digne de protection à son annulation. C______, soumise au règlement de copropriété du 15 août 1973 (ci-après : le règlement), avait voté, lors de son assemblée générale du 16 novembre 2022, le remplacement de l’ascenseur et la création d’un douzième niveau. Selon le procès- verbal y relatif, rédigé par l’administratrice : les travaux de remplacement de l’ascenseur (travaux utiles – majorité qualifiée) avaient été adoptés à la majorité qualifiée des copropriétaires présents ou représentés (pt. 11.1); les travaux de création d’un niveau d’ascenseur supplémentaire au niveau 0, hall d’entrée d’immeuble (travaux somptuaires – unanimité) avaient été adoptés, étant précisé que la majorité prévue à l’art. 30 du règlement étant atteinte, ces travaux pourraient être exécutés comme prévu par la seconde partie de l’art. 31 dudit règlement (pt. 11.3); les travaux de finitions de cabine avec matériaux de standing (travaux somptuaires – unanimité) avaient été adoptés par quatorze copropriétaires et refusés par deux copropriétaires, cinq copropriétaires s’étant abstenus; Monsieur G______, représentant le bureau H______ Sàrl mandaté dans le cadre des projets liés à l’ascenseur, avait informé l’assemblée qu’une visite serait faite en présence d’un ingénieur civil afin de garantir la faisabilité des travaux et les capacités du bâtiment à les supporter. Ils avaient déposé, le 13 décembre 2022, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) une requête en nullité et en annulation de la décision du 16 novembre 2022 (cause C/4______/2022). Après que l’administratrice eut tenté d’entreprendre les travaux dès le 27 mai 2024 et qu’ils aient rappelé à cette dernière, par pli du 13 mai 2022, que ceux-ci étaient soumis à autorisation, la demande APA 2______/1 avait été déposée, avant d’être classée faute de production des documents complémentaires requis. Lors de l’instruction de cette requête, une autre copropriétaire avait informé le DT, par courriel du 23 mai 2024, de ses craintes par rapport aux murs porteurs.

- 4/23 - A/2157/2025 Dans le cadre de l’instruction de l’APA 3______/1 litigieuse, ils avaient attiré l’attention du DT, par observations du 27 février 2025, sur le fait que les décisions prises lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 étaient contestées. De plus, ils avaient demandé que l’instruction porte également sur la question de l’intégrité structurelle du bâtiment, dont ils craignaient la mise en péril du fait du percement d’un mur porteur de la cage d’escaliers. Le plan du rez-de-chaussée modifié le 11 mars 2025 démontrait d’ailleurs que la création d’une entrée supplémentaire dans l’ascenseur depuis le hall d’entrée imposait le percement d’un mur porteur de la cage d’ascenseur, qui participait à la stabilisation horizontale du bâtiment. L’immeuble était lézardé de fissures. Lors de l’assemblée générale du 10 mars 2025, Monsieur I______, leur époux, respectivement père, qui les représentait, avait indiqué que le rapport réalisé en 2016 par J______ SA ne pouvait pas être considéré comme valable, étant donné qu’il avait été réalisé neuf ans plus tôt, sans étude approfondie, et qu’aucune évaluation récente n’avait été entreprise. L’une des copropriétaires avait fait remarquer qu’une fissure horizontale traversant deux chambres était apparue dans son appartement. Une autre occupante de l’immeuble avait fait état de fissures horizontales sur le granit de sa cuisine, lesquelles avaient également été signalées à l’administratrice, par courrier du 10 juin 2025 de la régie K______ SA (ci-après : K______ SA) en charge de la gestion de cet appartement, avec la précision qu’elles semblaient avoir été provoquées par des mouvements de l’immeuble. La décision entreprise consacrait une décision illicite et nulle, en ce qu’elle contrevenait à l’ordre juridique communautaire, et n’aurait ainsi dû déployer aucun effet juridique. Si l’administratrice avait respecté le règlement, elle n’aurait pas soumis à l’assemblée un sujet qu’elle savait impossible et les copropriétaires n’auraient alors pas voté sur une atteinte à une partie commune, en violation de l’art. 19 let. a du règlement. Ainsi, l’administratrice avait violé son devoir de loyauté imposé par l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et les règles du mandat. Pour le surplus, la demande d’autorisation de construire constituait « une fraude à la loi », que la décision litigieuse consacrait. Par ce biais, l’administratrice et C______ cherchaient à aboutir à un résultat que le règlement voulait éviter, en tentant de « blanch[ir] » une décision de droit privé viciée par le biais d’une décision de droit administratif. L’exécution des travaux contestés impliquerait en outre une mise devant le fait accompli et rendrait sans objet la contestation civile, vu l’impossibilité de revenir à la situation antérieure. C______ avait d’ailleurs confirmé, lors de l’assemblée générale du 20 mars 2023, avoir décidé d’autoriser l’administratrice à engager toutes démarches en vue de l’exécution des travaux décidés le 16 novembre 2022, nonobstant leur contestation en justice. De plus, la décision attaquée était arbitraire. Elle heurtait le sentiment de justice et d’équité, en ce sens que l’exécution des travaux autorisés porterait atteinte au droit de propriété

- 5/23 - A/2157/2025 de tous les copropriétaires et à leur droit « à ce que le droit soit dit par un juge ». Le DT s’était penché sur la problématique soulevée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_9______/2016 du ______ 2016 mais C______ avait présenté, dans ses déterminations du 7 mai 2025, uniquement des arguments de droit privé. Enfin, l’instruction de l’autorisation litigieuse était incomplète. Le DT avait reçu, en annexe de leurs observations du 27 février 2025, le courriel d’L______ SA du 20 janvier 2014 selon lequel il apparaissait que la cage d’ascenseur et l’ensemble du noyau contribuaient à la stabilisation horizontale du bâtiment et l’ouverture envisagée diminuait fortement la rigidité de l’ensemble; il avait également reçu celui d’une occupante de l’immeuble qui s’inquiétait du percement d’un mur porteur et de la conduite de travaux précédents dans certains appartements. Néanmoins, le DT n’avait pas requis de rapport d’ingénieur récent sur les conséquences des travaux envisagés sur la stabilité structurelle de l’immeuble et quant au respect des normes antisismiques. Or, ce bâtiment souffrait déjà de fissures horizontales, comme vu supra. De plus, des travaux ayant été effectués au fil du temps sans que l’on ne connaisse leur ampleur ni les appartements concernés, il convenait de procéder à une étude d’ingénierie complète pour s’assurer que les travaux litigieux ne porteraient pas atteinte à la structure du bâtiment telle que la sécurité des habitants serait compromise et que les normes antisismiques seraient toujours respectées, en application du principe de précaution. Étaient notamment joints : - le règlement de copropriété du 15 août 1973 et les procès-verbaux des assemblées générales de C______ des 16 novembre 2022 et 10 mars 2025; - les échanges de courriels entre le conseil des recourants et l’administratrice des 13 mai et 11 juin 2024, le courriel d’une copropriétaire à l’administratrice du 23 mai 2024 et un courrier de K______ SA à l’administratrice du 10 juin 2025. 9. Dans ses observations du 19 août 2025, le DT, tout en s’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, a conclu à son rejet, sous suite de frais. L’autorisation litigieuse était valable. La validité de la décision de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 relevait du droit privé et serait tranchée dans le cadre de la procédure civile pendante. Si un aspect de droit civil empêchait la réalisation de l’autorisation de construire querellée, celle-ci ne pourrait être mise en œuvre, étant rappelé que la législation en matière de police des constructions réservait les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers auxquels aucune autorisation ne pouvait être opposée. L’instruction du dossier était complète. Le projet avait été élaboré par un MPQ, qui avait fourni les plans et documents nécessaires, et aucun risque particulier au niveau de la stabilité de l’immeuble n’en ressortait. En tout état, les aspects de sécurité et de salubrité étaient de la responsabilité du MPQ et du propriétaire. 10. C______ n’a pas répondu au recours dans le délai imparti au 19 août 2025.

- 6/23 - A/2157/2025 11. Par écriture du 1er septembre 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et sollicitant, pour le surplus, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la cause C/4______/2022. La validité de la décision attaquée était problématique. Celui qui déposait une demande d’autorisation de construire devait être habilité à le faire et l’acte juridique fondant une demande d’autorisation de construire devait être valable. Il était ainsi inconcevable que le DT donne une suite favorable à une demande d’autorisation de construire déposée par le propriétaire voisin de la parcelle concernée, quand bien même cette requête respecterait les dispositions légales et réglementaires du droit de la construction. De même, la doctrine précisait qu’une décision était illicite dans la mesure où elle violait l’ordre juridique ou communautaire (règlement d’administration et d’utilisation ou règlement de maison); elle devait pouvoir être contestée en tout temps et sanctionnée par toute autorité judiciaire, ne devait déployer aucun effet et être frappée de nullité. Le tribunal devait soit examiner à titre préjudiciel la question de la validité de la décision prise lors de l’assemblée générale, soit suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure civile C/4______/2022. Si la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : chambre civile) considérait que les décisions de C______ étaient nulles, la demande d’autorisation de construire serait privée de fondement juridique, quand bien même le droit de la construction aurait été correctement appliqué. Le principe d’économie commandait que le tribunal ne déploie pas d’activités inutiles. Quant à l’instruction du dossier, le MPQ n’avait fourni aucun document attestant que la stabilité horizontale de l’immeuble serait assurée après le percement du mur porteur de la cage d’escaliers. En revanche, ils avaient, quant à eux, démontré, par le biais du courriel d’L______ SA et les écrits d’une autre copropriétaire, d’une habitante et de sa régie, le risque encouru pour la stabilité de l’immeuble en cas de percement de la cage d’ascenseur. Si les propriétaires étaient responsables de l’entretien, de la salubrité et de la sécurité des constructions, l’on se demandait pourquoi la consultation de la police du feu, du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants et des autres instances responsables de la sécurité des bâtiments serait nécessaire. La stabilité d’un bâtiment était une question de sécurité qui méritait une surveillance accrue de l’État, dont la responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident; elle ne devait pas être laissée à la seule diligence – présumée – d’un MPQ. 12. Par duplique du 23 septembre 2025, le département a persisté dans ses déterminations et conclusions. Il n’appartenait pas au tribunal de procéder à un examen préjudiciel de la validité de la décision de l’assemblée générale du 16 novembre 2022, pour les motifs exposés précédemment. La recevabilité de la nouvelle conclusion, formulée au stade de la réplique, tendant à la suspension jusqu’à droit connu dans la cause civile apparaissait douteuse. En tout état, une telle mesure ne se justifiait pas. Lors de l’instruction du dossier, la

- 7/23 - A/2157/2025 requérante avait fourni suffisamment d’éléments relatifs au processus décisionnel de l’assemblée générale, de sorte qu’au terme d’un examen prima facie, il avait pu s’assurer que les conditions de l’art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) et de la maîtrise juridique du fond étaient remplies. Quoi qu’il en soit, un éventuel vice de la décision de l’assemblée générale ne justifierait pas de suspendre la présente procédure, faute d’incidence sur la licéité de l’autorisation litigieuse, puisqu’il suffirait que celle-ci ne soit pas mise en œuvre. 13. Par déterminations du 6 octobre 2025, C______, sous la plume de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. La requête en autorisation de construire ayant abouti à la décision querellée avait été déposée par son administratrice, qui agissait sur la base des décisions de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 et du 20 mars 2023. Par jugement JTPI/6______/2025 du 4 juin 2025 (cause C/4______/2022) à l’encontre duquel un recours étant pendant devant la chambre civile, le TPI avait désormais débouté les recourants de leur action civile. Parallèlement, les recourants avaient également introduit, auprès du TPI, une requête de mesures provisionnelles (C/5______/2023) destinée à faire interdiction d’entreprendre les travaux décidés le 16 novembre 2022 jusqu’à droit jugé dans la procédure civile au fond. Cette requête avait été rejetée, par ordonnance du TPI du 14 juillet 2023, devenue exécutoire en l’absence de recours. Ni la suspension de la présente cause ni un examen préjudiciel des décisions de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 par le tribunal ne se justifiaient. Le seul fait que les recourants aient indiqué, dans le corps de leur réplique, conclure à une suspension était insuffisant pour retenir qu’une conclusion avait été formellement prise en ce sens. Les conditions en lien avec l’identité du signataire de la demande d’autorisation de construire étaient respectées, de sorte que la procédure civile en annulation des décisions du 16 novembre 2022 était sans influence sur la présente procédure. C’était bien la propriétaire, représentée par l’administratrice, qui avait déposé la demande litigieuse. Le JTPI/6______/2025 avait en outre retenu que l’action civile en annulation des décisions du 16 novembre 2022 frisait la témérité, ce qui relativisait fortement le risque d’annulation. De plus, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2023, l’autorisation avait été donnée, à la majorité, à l’administratrice, d’engager toute démarche en vue de l’exécution des travaux relatifs à l’ascenseur, nonobstant la contestation judiciaire pendante. Le dossier d’autorisation de construire était complet. L’allégation – contestée – selon laquelle l’immeuble serait lézardé de fissures était dépourvue de valeur probante, faute d’être corroborée par des preuves matérielles; rien n’indiquait que les éventuelles fissures bien délimitées qui ne touchaient que deux appartements seraient en lien avec les travaux litigieux. Ces derniers n’ayant d’ailleurs pas débuté, lesdites fissures n’étaient vraisemblablement pas liées à des mouvements survenus

- 8/23 - A/2157/2025 au niveau des murs de la cage d’escaliers mais à d’autres causes, notamment des travaux accomplis dans des appartements voisins ou des mouvements du bâtiment. Le courriel d’L______ SA datait de 2014 et avait été rédigé par un ingénieur mandaté pour établir un projet de remplacement/rénovation/amélioration de l’ascenseur. La nomination de ce dernier avait d’ailleurs été contestée judiciairement, sans succès, par les recourants mais L______ SA, excédée par les sollicitations de ces derniers, avait finalement renoncé à son mandat. Ainsi, présenter le travail accompli par cet ingénieur comme des faits incontestés était contradictoire avec le comportement antérieur des recourants. L______ SA proposait simplement, à l’époque, qu’une étude plus poussée soit menée afin d’étudier la faisabilité des travaux qui toucheraient à la cage d’ascenseur et à l’ensemble du noyau. Ce courriel était par ailleurs sans lien avec les travaux votés le 16 novembre 2022. Partant, l’on ne pouvait déduire de ce courriel que la stabilité du bâtiment serait mise en danger par lesdits travaux. Enfin, une étude de faisabilité de la création d’une ouverture dans le mur de la cage d’ascenseur du bâtiment avait été réalisée par J______ Sàrl le 31 mars 2016. Selon celle-ci, en considérant l’ensemble des murs continus de l’ouvrage, la rigidité de la cage d’ascenseur représentait moins de 1% de la rigidité totale, de sorte que la création d’une ouverture au niveau du rez-de-chaussée n’affecterait pas la stabilité horizontale de l’ouvrage. Partant, rien ne laissait penser que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 constitueraient un risque pour la statique du bâtiment, ce d’autant que, comme s’y était engagée M______ Sàrl, un ingénieur civil serait mandaté pour superviser les travaux. Ainsi, aucune étude plus approfondie sur ce point n’était nécessaire. Si, par impossible, le tribunal devait parvenir à une conclusion inverse, la production, en annexe, de l’étude de faisabilité du 31 mars 2016 permettait de réparer un éventuel vice de l’instruction. Étaient notamment joints : - le JTPI/6______/2025 du 4 juin 2025 (cause C/4______/2022) et l’ordonnance OTPI/7______/2023 du TPI du 14 juillet 2023 (cause C/5______/2023); - l’ordonnance OTPI/8______/2025 du TPI du 14 janvier 2015 (cause C/10_____/2014) rejetant la requête de la recourante tendant à ce qu’il soit interdit à l’administratrice de procéder à une étude portant sur la faisabilité de la création d’un douzième niveau et d’un accès à la cabine d’ascenseur depuis le hall d’entrée de l’immeuble jusqu’à droit jugé dans la cause civile précitée, qui consistait en une action, déposée par la recourante le 25 août 2014, en constatation de la nullité de la décision prise par l’assemblée générale du 13 février 2014 de remplacer l’ascenseur et de créer un douzième niveau; - l’étude de faisabilité de la création d’une ouverture dans le mur de la cage d’ascenseur dans l’immeuble concerné réalisée le 31 mars 2016 par J______ Sàrl, qui avait pour but de s’assurer que la nouvelle ouverture n’affecterait pas la stabilité du bâtiment vis-à-vis des charges horizontales (vent, séismes) et de déterminer le mode opératoire pour la création de cette ouverture.

- 9/23 - A/2157/2025 14. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par deux des copropriétaires de l’immeuble concerné par l’autorisation de construire litigieuse, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 4. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5. Les recourants ont sollicité la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure civile C/4______/2022. 6. À teneur de l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. 7. La disposition légale précitée est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

- 10/23 - A/2157/2025 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin de l’autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 8. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 9. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la recevabilité de cette requête de suspension, contestée par le département et par C______ au motif qu’elle aurait été formulée au stade de la réplique et sans faire l’objet d’une conclusion formelle, le tribunal constate qu’elle doit ici être donnée. En effet, la suspension requise par les recourants s’apparente à une mesure d’instruction de la présente cause, laquelle peut être formulée en tout temps durant la procédure, au même titre notamment qu’une demande d’audition de témoins ou de transport sur place, et non à une nouvelle conclusion des recourants au sens propre. Par conséquent, il sera entré en matière sur la requête de suspension. Quant à son bien-fondé, l’objet du litige porte sur la question de la conformité, au droit de la construction, de l’autorisation APA 3______/1. En effet, la décision attaquée qui, conformément à la jurisprudence exposée plus haut, circonscrit l’objet du litige, autorise la transformation et la rénovation de l’ascenseur de l’immeuble sis sur la parcelle n° 1______, au regard de l’ensemble des dispositions applicables en matière de droit de la construction. Toutefois, une telle décision ne se détermine pas sur la conformité au droit civil de la décision de l’assemblée générale de C______ de réaliser les travaux concernés par l’autorisation de construire précitée. En effet, le département n’avait pas la compétence de se déterminer sur ce point,

- 11/23 - A/2157/2025 qui relève du droit privé, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé aux recourants, qui se sont adressés aux instances civiles compétentes pour contester la décision de l’assemblée générale précitée. En outre, une telle question est indépendante de celle de la conformité au droit de la construction de l’autorisation litigieuse. Ainsi, ladite autorisation réserve expressément les droits des tiers. En outre, l’art. 3 al. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) précise, s’agissant de l’étendue d’une autorisation de construire, que demeurent réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers, aucune autorisation ne pouvant leur être opposée. Partant, la délivrance d’une autorisation de construire n’a pas encore pour conséquence que celle-ci pourra obligatoirement être exécutée, d’autres motifs pouvant s’opposer à une telle exécution, conformément à l’art. 3 al. 6 LCI précité. En conclusion, force est de constater que rien ne s’oppose à ce que la légalité de l’autorisation de construire litigieuse soit examinée par le tribunal, indépendamment de celle de la décision de l’assemblée générale du 16 novembre

2022. Ces deux actes distincts portent sur des objets différents et doivent remplir des conditions légales et réglementaires propres à chacun. Compte tenu des éléments qui précèdent et en application du principe de célérité du droit, le tribunal considère qu’il est en mesure de statuer en l’état. Il ne se justifie ainsi pas d’attendre l’issue de la procédure relative à la cause civile C/4______/2022. Pour le surplus, une suspension d'entente entre les parties au sens de l'art. 78 LPA n'entre pas en ligne de compte ici, le département et C______ ayant expressément refusé une telle mesure. En conclusion, la demande de suspension de la présente cause sera rejetée. 10. Les recourants concluent, à titre principal, à la constatation de la nullité de la décision attaquée. 11. La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 146 I 172 consid. 7.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 149 IV 9 consid. 6.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 129 I 361 consid. 2.1; arrêts

- 12/23 - A/2157/2025 du Tribunal fédéral 7B_119/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1). 12. Selon l'art. 11 al. 4 RCI, toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel MPQ, conformément à l’art. 2 al. 3 LCI. 13. En l’espèce, les recourants allèguent que la décision d’autorisation de construire entreprise serait nulle, dès lors qu’elle se fonderait sur une décision de l’assemblée générale de C______ elle-même frappée de nullité, puisque contraire au règlement de la précitée. Il sera tout d’abord constaté que le motif de nullité allégué, soit la non-conformité au règlement de copropriété, concerne la décision de l’assemblée générale et non celle faisant l’objet du présent litige. En outre, il n’a pas été démontré par les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils souhaitent en déduire un droit à l’annulation de la décision querellée (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’un tel cas de figure « par ricochet » constituerait un cas de nullité de la décision concernée et non uniquement d’annulabilité. Pour le surplus et en tout état, il sera relevé que la nullité alléguée de la décision de l’assemblée générale n’a, à ce stade, aucunement été démontrée, la juridiction civile de première instance compétente pour connaître de cette question, soit le TPI, ayant, au contraire, par JTPI/6______/2025 du 4 juin 2025, débouté les recourants de leur action civile tendant à l’annulation et au constat de la nullité des décisions de l’assemblée générale du 16 novembre 2022. Même si ce jugement n’est pas encore en force en raison d’un recours pendant auprès de la chambre civile, il n’en demeure pas moins que l’autorité de recours de première instance en matière civile a estimé que la validité des décisions de l’assemblée générale précitée ne prêtait pas le flanc à la critique. Il apparaît en réalité que la nullité de la décision de l’assemblée générale autorisant les travaux concernés par l’autorisation de construire litigieuse constitue un argument qui doit être invoqué par le biais des voies de droit ordinaires. Cette situation n’a d’ailleurs pas échappé aux recourants, qui ont également conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision litigieuse, dans le cadre de la présente procédure.

Pour le surplus, la décision d’autorisation litigieuse a été prise par l’autorité compétente, soit le département. Il ressort en outre du registre des signatures joint à la demande d’autorisation litigieuse que celle-ci a bien été signée par C______, soit pour elle son administratrice, en qualité de propriétaire et de requérante. Elle a également été signée par le MPQ en charge du projet. Partant, les conditions

- 13/23 - A/2157/2025 formelles posées par l’art. 11 al. 4 RCI sont ici remplies. À ce propos, l’argument des recourants selon lequel la présente situation serait assimilable à celle dans laquelle la demande d’autorisation de construire aurait été signée par le propriétaire voisin de la parcelle concernée ne saurait emporter conviction. En effet, dans ladite hypothèse, les conditions posées par l’art. 11 al. 4 RCI, qui fait partie des normes de droit public de la construction dont le département puis les instances administratives de recours doivent examiner le respect, ne seraient pas remplies, faute de signature du propriétaire de la parcelle en cause. Cependant ici, c’est uniquement la validité de la décision de l’assemblée générale de cette dernière d’autoriser les travaux querellés qui est contestée par les recourants. Partant, les deux situations ne sauraient être comparées. Pour le surplus, aucune erreur manifeste de procédure lors du prononcé de la décision litigieuse ne ressort du dossier, le contraire n’ayant d’ailleurs pas été démontré par les recourants.

Quant aux autres arguments invoqués par ces derniers, soit la prétendue violation, par l’administratrice, de son devoir de loyauté au sens de l’art. 2 CC et des règles du mandat, le caractère arbitraire de la décision querellée, la prétendue fraude à la loi que consacrerait la décision litigieuse en « blanchissant » sur le plan administratif une décision viciée sur le plan civil et les prétendues mises devant le fait accompli dans l’hypothèse où les travaux contestés seraient exécutés ainsi que l’impossibilité de revenir à l’état antérieur, ils ne constituent pas des motifs de nullité au sens de la jurisprudence précitée mais des arguments à invoquer sur le fond, sous réserve de leur recevabilité, cas échéant.

Par conséquent, aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, remplissant les conditions – restrictives –de reconnaissance d’un tel cas ne ressort des éléments au dossier. Partant, le tribunal ne saurait constater la nullité de la décision d’autorisation APA 3______/1.

Mal fondé, cet grief sera écarté. 14. Pour le surplus, les arguments mentionnés plus haut ne sauraient pas davantage conduire à l’annulation de la décision attaquée. 15. En effet, selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine).

- 14/23 - A/2157/2025 La procédure de recours prévue par l'art. 145 LCI n'a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l'examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. not. ATA/638/2015 du 16 juin 2015; ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7c; ATA/900/2010 du 21 décembre 2010; ATA/457/2010 du 29 juin 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). 16. Selon une jurisprudence constante, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) considère que les différends relevant du droit privé sont sans influence sur la procédure administrative portant sur la conformité de la délivrance d’une autorisation de construire en application du droit public de la construction (ATA/197/2022 du 22 février 2022 consid. 4c; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18d; ATA/680/2021 du 29 juin 2021 consid. 4b). À la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 portant sur un cas où l’accès suffisant au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) dépendait de la constitution d’une servitude, elle a observé qu’il s’agissait d’une exception et réaffirmé sa jurisprudence (ATA/581/2022 du 31 mai 2022 consid. 5d). 17. Dans un arrêt récent 1C_79/2024 du 19 septembre 2025, le Tribunal fédéral a confirmé que l’application des principes précités par la chambre administrative ne prêtait pas le flanc à la critique. La Haute Cour a en outre constaté que, dans le cas alors examiné, les recourants n’avaient pas démontré l’existence d’une pratique cantonale claire et indiscutée de la chambre administrative selon laquelle l’autorité genevoise compétente en matière de police des constructions pourrait et devrait refuser de donner suite à la demande de permis de construire lorsque le requérant était manifestement dépourvu du droit de construire au regard du droit civil (consid. 4.3). Elle a enfin estimé, au considérant 4.3 toujours, que la question du pouvoir de disposer du propriétaire d’étage n’était pas déterminante dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, dès lors que celle-ci avait pour seul but de déterminer si le projet de construction était conforme aux prescriptions de droit public. 18. En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de la prétendue violation, par l’administratrice, de son devoir de loyauté au sens de l’art. 2 CC et des règles du mandat, force est de constater que ces arguments relèvent du droit privé et que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître, conformément à la jurisprudence citée plus haut, de sorte qu’ils seront écartés. Le même raisonnement s’applique quant à l’allégation selon laquelle la décision attaquée serait arbitraire, puisque celle-ci repose sur des arguments de droit privé, soit le fait que la décision litigieuse porterait atteinte au droit de propriété de tous les copropriétaires et à leur droit à ce que « le droit soit dit par un juge ». S’agissant de la prétendue fraude à la loi que consacrerait la décision litigieuse en « blanchissant », sur le plan administratif, une décision viciée sur le plan civil, il

- 15/23 - A/2157/2025 sera rappelé que, comme vu plus haut, la décision rendue en matière de conformité au droit de la construction est sans incidence sur sa conformité au droit civil, conformément aux principes jurisprudentiels applicables. Les prétendues mises devant le fait accompli et impossibilité de revenir à l’état antérieur dans l’hypothèse où les travaux contestés seraient exécutés ne sauraient pas davantage être déterminantes. Il sera d’ailleurs relevé, à ce propos, que les recourants n’ont pas recouru contre l’ordonnance OTPI/7______/2023 du TPI du 14 juillet 2023 (cause C/5______/2023) rejetant leur requête visant à interdire d’entreprendre les travaux décidés le 16 novembre 2022 jusqu’à droit jugé dans la procédure civile au fond, ce qu’ils n’auraient vraisemblablement pas manqué de faire s’ils estimaient qu’un commencement des travaux litigieux sans attendre le prononcé d’un jugement civil final violait leurs droits. Partant, force est de constater qu’une éventuelle absence de validité de la décision de l’assemblée générale de C______ autorisant l’exécution des travaux litigieux, si elle pourait certes faire obstacle matériellement aux travaux, est toutefois sans effet sur la conformité du projet aux normes de la LCI et sur la délivrance de l’autorisation, conformément aux développements qui précèdent. En conclusion, mal fondés, les arguments précités seront écartés, dans la mesure de leur recevabilité. 19. Les recourants se prévalent également de ce que l’instruction de l’autorisation de construire litigieuse aurait été effectuée de manière incomplète, dès lors que les éléments communiqués au DT par leurs soins auraient dû conduire ce dernier à procéder à une étude d’ingénierie complète pour s’assurer que les travaux litigieux ne porteraient pas atteinte à la stabilité structurelle du bâtiment et au respect des normes antisismiques. 20. L’art. 1 al. 1 LCI prévoit que sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé élever en tout ou partie une construction ou une installation (let. a). Par ailleurs, dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l’autorisation de construire (art. 1 al. 6 LCI). 21. Aux termes de l'art. 2 LCI, les demandes d'autorisation sont adressées au département (al. 1). Le RCI détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous- sol de façon permanente (al. 2). Les plans et autres documents joints à toute demande d'autorisation publiée dans la FAO doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des MPQ dans la catégorie correspondant à la nature de l'ouvrage, au sens de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40). Demeurent réservés les projets de construction ou d'installation d'importance secondaire qui font l'objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 3).

- 16/23 - A/2157/2025 22. Conformément à l’art. 10B al. 2 RCI, s’agissant des demandes accélérées, il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants : let. a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.); let. b) extrait du plan cadastral conforme aux al. 2 et 4 de l'art. 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle-ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doivent encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.); […]; let. h) plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur ces plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge; let. l) questionnaire relatif à la sécurité incendie; […]. 23. La précision des plans a notamment pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l'ouvrage et d'en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l'exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l'autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d'un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l'autorité compétente, qui peuvent s'assurer que les travaux, une fois exécutés, sont conformes à l'autorisation délivrée (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019). 24. L’art. 14 LCI prévoit que le DT peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18b; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients

- 17/23 - A/2157/2025 graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 25. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). L’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). 26. La LCI vise en premier lieu à protéger l’intérêt public à ce que soient élevées sur le territoire des constructions qui présentent certaines qualités, notamment en terme de conception, de solidité, d’aspect et de sécurité (ATA/246/2016 du 15 mars 2016 et les arrêts cités). Dans ce but, le législateur a prévu que les plans soient élaborés, visés et exécutés sous leur responsabilité par des professionnels dont les qualifications répondent à certains critères (art. 2 alinéa 3 LCI). Il en va de même de la direction des travaux (art. 6 LCI). Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 m en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique dont le contenu doit préciser le niveau et la direction d'écoulement des nappes d'eau de faible importance, les méthodes d'exécution des enceintes d'encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu'ancrages et pieux (plan et profil détaillés), et le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains (art. 44 LCI et 9 al. 7 let. a à c RCI). 27. Les propriétaires sont responsables, dans l’application de la LCI et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations (art. 122 LCI). 28. Sur la base de la LCI, le département peut uniquement demander la production de calculs statiques en complément des documents nécessaires à l’examen d’une

- 18/23 - A/2157/2025 demande d’autorisation de construire (art. 13 al. 4 RALCI). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l’on ne pouvait pas tirer de cette disposition une quelconque obligation d’agir, opposable aux autorités cantonales (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.224/2001 du 25 juin 2001 confirmant l’ATA/104/2001 du 13 février 2001). Ainsi, dans le système instauré par la LCI, la vérification relative à la stabilité et à la solidité des constructions n’est pas opérée par le service sécurité-salubrité du département. Elle relève de la responsabilité des mandataires et des propriétaires. Ni la loi ni le règlement ne contiennent d’ailleurs de disposition à ce sujet (ATA/246/2016 du 15 mars 2016; ATA/478/2011 du 26 juillet 2011). 29. Lorsque l'appréciation requise d'une autorité porte sur des questions techniques, celle-ci peut se fonder sur l'appréciation de spécialistes disposant des connaissances techniques nécessaires et éviter d'examiner matériellement elle-même ces preuves. Elle peut donc sans violer son obligation de motiver sa décision se limiter à examiner la validité formelle de l'avis spécialisé, soit vérifier que ses auteurs disposent bien des connaissances techniques requises et qu'aucun motif pertinent n'indique qu'il conviendrait de s'écarter de l'avis en question. De la même manière, lorsque l'appréciation juridique de la situation repose sur des éléments techniques que l'instance inférieure est plus à même de connaître, l'autorité supérieure peut s'imposer une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.2.2). 30. Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue, qui est fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/384/2021 du 30 mars 2021 consid. 8b et les références citées). 31. En l’espèce, les recourants estiment que le département n’était pas en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause, notamment s’agissant de l’impact des travaux autorisés sur la stabilité du bâtiment. Or, il convient de constater que les plans et documents produits en annexe de la demande d’autorisation de construire litigieuse sont conformes aux exigences de l’art. 10B al. 2 RCI précité, étant souligné qu’au fur et à mesure de l’instruction de la requête, le département a sollicité, suite aux demandes des instances de préavis, des informations complémentaires et des nouveaux documents. Rien ne laisse en outre à penser que lesdites instances n’auraient pas examiné avec soin le projet qui leur était soumis, certaines d’entre elles s’étant déterminées à plusieurs reprises avant de se prononcer favorablement. De plus, l’art. 10B al. 2 RCI n’impose pas la production d’expertises et/ou de rapports relatifs à la stabilité du bâtiment. À ce titre, il sera relevé que l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans le cadre de cette disposition réglementaire, dont se prévalent les recourants, ne saurait avoir

- 19/23 - A/2157/2025 pour conséquence de créer une obligation pour le département de solliciter la production de tels documents. Pour le surplus, les plans et documents techniques nécessaires à l’instruction de la demande concernée ont été versés au dossier d’instruction. L’ensemble des instances de préavis s’est, au regard de ces documents, prononcé favorablement quant au projet querellé. Comme relevé à juste titre par les recourants, le percement d’un mur porteur de la cage d’ascenseur, dont ils se plaignent, ressort notamment du plan du rez-de-chaussée modifié le 11 mars 2025 versé au dossier,. Partant, il convient d’en déduire que les instances spécialisées ainsi que le département ont été en mesure d’appréhender et de prendre en compte cette problématique avant de se déterminer sur la légalité de la requête qui leur était soumise. De plus, rien ne démontre ici que le percement mentionné supra serait de nature à mettre en péril la stabilité du bâtiment dans son ensemble. Quant au courriel d’L______ SA du 20 janvier 2014 dont les recourants se prévalent pour alléguer le contraire, celui-ci indiquait que, suite à « une succincte analyse des plans transmis », il apparaissait que la cage d’ascenseur et l’ensemble du noyau contribuaient à la stabilisation horizontale du bâtiment; l’ouverture envisagée diminuait fortement la rigidité d’ensemble; une analyse plus poussée de la stabilité d’ensemble devait être menée afin d’appréhender la faisabilité de l’intervention; une approche classique selon la norme SIA 262 était insuffisante et une approche par déplacement devait être menée, le montant d’une telle étude étant d’environ CHF 15'000.- HT. Ainsi, il peut être déduit de ce courriel qu’L______ SA proposait, à l’époque, qu’une étude plus poussée soit menée afin d’étudier la faisabilité des travaux qui toucheraient à la cage d’ascenseur et à l’ensemble du noyau. Ce courriel ne constitue dès lors en rien une analyse effectuée par un spécialiste, dont les recourants pourraient tirer un quelconque bénéfice. Quand bien même le contraire serait vrai, ce courriel, qui date de 2014, est en tout état sans lien avec les travaux votés le 16 novembre 2022. Partant, l’on ne peut déduire que la stabilité du bâtiment serait mise en danger par lesdits travaux. Cette conclusion est d’autant plus valable qu’il ressort des explications de C______, corroborées par pièces, que les recourants avaient, à l’époque, contesté judiciairement, sans succès, la nomination d’L______ SA pour réaliser ladite étude. À la lumière de ces éléments, il apparaît surprenant que ces mêmes recourants se prévalent aujourd’hui d’un simple courriel informatif d’une société dont ils ont contesté la compétence à l’époque. Pour le surplus, une étude de faisabilité de la création d’une ouverture dans le mur de la cage d’ascenseur du bâtiment a été réalisée par J______ Sàrl le 31 mars 2016. Selon celle-ci, versée au dossier de la présente procédure par C______, en considérant l’ensemble des murs continus de l’ouvrage, la rigidité de la cage d’ascenseur représentait moins de 1% de la rigidité totale, de sorte que la création d’une ouverture au niveau du rez-de-chaussée n’affecterait pas la stabilité horizontale de l’ouvrage. Partant, rien ne laisse à penser, au regard de cette étude,

- 20/23 - A/2157/2025 que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 constitueraient un risque pour la statique du bâtiment. L’argument des recourants selon lequel cette étude ne saurait être déterminante en raison de son ancienneté ne saurait emporter conviction, étant rappelé que les précités se prévalent eux-mêmes d’un courriel – plus ancien encore – d’L______ SA pour appuyer leur position. Quant à l’existence de fissures, dont le bâtiment concerné serait lézardé selon les recourants, il ressort effectivement des écrits d’une autre copropriétaire et d’une autre occupante de l’immeuble, respectivement de ceux de la régie en charge de la gestion de l’appartement occupé par la dernière précitée, que des fissures ont été constatées dans l’immeuble. Toutefois, l’on ignore la provenance, l’étendue ainsi que la cause de ces dernières. En outre, dès lors qu’elles sont préexistantes, il ne saurait être retenu qu’elles auraient été causées par les travaux contestés. De même, rien ne laisse à penser qu’elles pourraient être aggravées par la réalisation desdits travaux. Les recourants, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils se prévalent de leur présence pour en déduire un droit à l’annulation de la décision attaquée, n’ont d’ailleurs pas démontré le contraire. Ces derniers formulent des suppositions, par le biais desquelles ils se contentent en réalité d’opposer leur propre opinion à celle des instances spécialisées, qui se sont, dans leur ensemble, déclarées favorables à la réalisation du projet querellé. S’agissant du contrôle de la stabilité du bâtiment, une visite sur place sera effectuée par un ingénieur civil afin de garantir la faisabilité des travaux ainsi que les capacités du bâtiment à les supporter, conformément aux déclarations de M. G______, représentant du bureau M______ Sàrl, telles que protocolées dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2022. Partant, il convient de relever que des mesures ont été prévues par l’intimée et ses mandataires afin de sécuriser l’immeuble. En outre, la décision attaquée précise explicitement que toutes les précautions devront être prises pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble. Pour le surplus, il sera rappelé que, sous l'angle de la LCI, une construction ou une installation doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la loi, son règlement d'application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales et réglementaires. En particulier, selon l'art. 121 al. 2 let. a ch. 1 et 2 LCI, une construction, une installation et, d'une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l'égard des usagers, du voisinage ou du public, ni porter atteinte aux conditions exigibles de sécurité et de salubrité, ni être la cause d'inconvénients graves, les propriétaires étant responsables, dans l'application de la loi et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations (art. 122 LCI). Ainsi, dans ce cadre, conformément à l'art. 129 LCI, et dans les limites des dispositions de l'art. 130 LCI, le DT, chargé de l'application de la LCI et de ses dispositions d'application (cf. art. 1 al. 6 LCI), peut notamment ordonner, à l'égard

- 21/23 - A/2157/2025 des constructions, des installations ou d'autres choses, l'évacuation, le retrait du permis d'occupation, l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter et la remise en état, ainsi que la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être ordonnées lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires (art. 130 LCI). Dans ces conditions, s'il doit être constaté que les aménagements litigieux n'ont pas été réalisés dans le respect de l'autorisation querellée, le DT sera fondé à prendre d'éventuelles mesures, sur la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale, pour y remédier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 consid. 3d; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3c). Contrairement aux allégations des recourants, le fait que la sécurité et de la salubrité des constructions et installations soient, comme vu supra, de la responsabilité des propriétaires et constructeurs n’a nullement pour effet de rendre inutile la consultation d’instances spécialisées, notamment en matière de sécurité puisque ces dernières sont précisément compétentes pour fixer les conditions qu’il incombera auxdits propriétaires et constructeurs de respecter. Ainsi, aucune étude plus approfondie quant à la stabilité du bâtiment n’était nécessaire. Enfin, eu égard aux développements qui précèdent, l’on distingue mal de quel inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI les recourants pourraient se prévaloir en lien avec le projet autorisé, étant rappelé que cette disposition légale n’a pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets potentiels sur la situation ou le bien-être de voisins. Enfin et en tout état, conformément à la jurisprudence précitée, l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par l’installation projetée et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Or, in casu, ce n’est pas, selon les propres explications des recourants, au remplacement de l’ascenseur existant qu’ils s’opposent mais au percement d’un mur porteur nécessaire à sa réalisation, de sorte que se pose la question de savoir si la présente situation entre même dans le champ d’application de l’art. 14 LCI. Partant, infondés, les griefs en lien avec la prétendue absence d’instruction complète de la requête litigieuse ainsi que les inconvénients graves qui en découleraient seront écartés. 32. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 33. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par

- 22/23 - A/2157/2025 l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 34. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’700.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à C______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 23/23 - A/2157/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. condamne Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ une indemnité de procédure de CHF 1’700.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière