opencaselaw.ch

JTAPI/1230/2025

Genf · 2025-11-27 · Français GE
Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Dès lors que le recourant a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, il convient d’examiner, dans un premier temps, si ce dernier peut se prévaloir de la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 60 LPA.

E. 4 La qualité pour recourir est notamment reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA).

E. 5 Cette notion d'intérêt digne de protection s'interprète à la lumière de la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1; 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016; ATA/289/2014 du 29 avril 2014 consid. 3; ATA/208/2011 du 29 mars 2011 consid. 4).

E. 6 D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers entend

- 6/13 - A/2530/2025 recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid.

E. 6.3 ; 131 II 652 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 124 II 504 consid. 3b et les références citées). Il découle d'ailleurs du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER Droit administratif, vol. 2, 2011, pp. 734 s.).

E. 7 L'intérêt digne de protection, qui ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V 395 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1), réside dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, qui serait causé par la décision entreprise. Il implique que le recourant, qui doit pouvoir retirer un avantage réel et pratique de l'annulation ou de la modification de la décision, doit se trouver dans une relation spécialement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation et doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de façon à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1; 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). Tel n'est notamment pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 202 consid. 3; 133 V 188 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016, 2C_1059/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2; ATA/988/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2d; ATA/229/2016 du 15 mars 2016 consid. 4; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3d).

E. 8 Le recours ne sert donc pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de l’activité étatique, mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante. Le simple objectif d’empêcher l’adverse partie d’accéder à un avantage censément illicite ne suffit en outre pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de protection pour le recourant (ATF 141 II 307 consid. 6.2; 141 II 14 consid. 4.4). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c).

- 7/13 - A/2530/2025

E. 9 Ainsi, les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi veut précisément exclure (ATF 121 II 176 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5; 1A.98/1994 du 28 mars 1995 consid. 2c in ZBl 96/1995 p. 527; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4c et les arrêts cités), étant aussi précisé que, devant en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'est pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu'il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l'objet de la contestation (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2 in fine et les références; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3).

E. 10 Il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle (cf. ATF 123 II 376 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3).

E. 11 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). Outre les propriétaires de biens-fonds voisins, les locataires, notamment, sont également susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'art. 60 al. 1 let. b LPA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 1; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et les arrêts cités).

E. 12 La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013), mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_206/2019 du 6 août 2019

- 8/13 - A/2530/2025 consid. 3.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b). Ainsi, par exemple, ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de construction, si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2; 120 Ib 379 consid. 4c; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

E. 13 Dans l'ATF 133 II 249 (p. 253), ayant trait à un recours formé par un voisin, le Tribunal fédéral a inauguré une nouvelle jurisprudence, marquant son souci de mettre en œuvre la volonté restrictive du législateur concrétisée par une formulation nouvelle de la légitimation à recourir à l'art. 89 al. 1 LTF; cet arrêt se réfère en outre aux débats des Chambres. La légitimation à recourir est ici reliée à la recevabilité des moyens susceptibles d'être invoqués par le recourant; en substance, celui-ci n'est pas habilité à invoquer la violation d'une disposition si la modification de la décision attaquée pour se conformer à cette règle n'est pas de nature à influer sur sa propre situation. La règle de l'art. 89 LTF est dès lors interprétée en ce sens qu'elle entraîne une limitation des moyens susceptibles d'être invoqués (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 736 et 2______).

E. 14 Cette approche différenciée de l'intérêt digne de protection a pour conséquence que cette condition doit s'examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le recourant contre la décision attaquée (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, pp. 498 s.).

E. 15 Ainsi, si le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir, il ne peut pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, qui peut consister dans le fait que la construction prévue pourrait ne pas être réalisée du tout ou devoir l'être différemment de ce qui est prévu (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2; 1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 1.1), lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa propre situation de fait ou de droit (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.2; 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1).

E. 16 Le tiers peut ainsi être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger seulement si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 4; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2; 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions, ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d; ATA/284/2016 du 5

- 9/13 - A/2530/2025 avril 2016 consid. 10). A défaut, il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2; 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4; ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b).

E. 17 Sous cet angle, le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée ne sont pas particulièrement atteints par celle-ci, s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (cf. arrêts 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1; 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b; ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2).

E. 18 Si la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas être plus restrictive que la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurent toutefois libres de définir cette qualité plus largement (cf. Benoît BOVAY, op. cit.,

p. 499 et les arrêts cités; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 728).

E. 19 À Genève, jusqu'en 2014, la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) considérait que le voisin qui recourait pouvait invoquer des dispositions autres que celles protégeant directement ses intérêts; une fois que la qualité pour recourir reconnue au recourant, l'autorité de recours examinait l'ensemble de ses griefs (cf. Benoît BOVAY, op. cit., p. 501 et les arrêts cités). La situation a toutefois évolué depuis lors. Ainsi, la chambre administrative, qui se réfère très régulièrement à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral (cf. not., en dernier lieu, outre les arrêts cités ci-dessous : ATA/93/2021 du 26 janvier 2021; ATA/1087/2020 du 3 novembre 2020; ATA/724/2020 du 4 août 2020; ATA/1602/2019 du 29 octobre 2019; ATA/1601/2019 du 29 octobre 2019; ATA/1336/2019 du 3 septembre 2019), a refusé à plusieurs reprises d'entrer en matière sur certains griefs, considérant qu'ils n'étaient pas recevables, tout en ayant préalablement admis la qualité pour recourir du voisin.

E. 20 L'intérêt digne de protection du recourant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, suppose aussi qu'il soit actuel (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 138 II 42 consid. 1; 135 I 79 consid. 1; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid.

- 10/13 - A/2530/2025 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1).

E. 21 L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt -, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1; 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2).

E. 22 Il incombe à la personne concernée d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause (cf. not. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3c). En d'autres termes, il appartient au recourant d'établir son préjudice et, plus généralement, les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité de son acte (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 730).

E. 23 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/504/2023 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité).

E. 24 En l’espèce, le recourant est propriétaire d’une parcelle jouxtant celles concernées par le projet litigieux. Partant, il peut être qualifié de « voisin direct » du projet contesté au sens de la jurisprudence précitée. Le critère de la distance apparaît ainsi in casu rempli. Celui-ci ne constituant toutefois qu’un indice et n’étant pas déterminant à lui seul, il convient encore d’examiner s’il apparaît très vraisemblable que le projet litigieux sera à l’origine d’immissions touchant spécialement le recourant.

E. 25 Dans un premier grief, le recourant se plaint de l’absence d’accès prévu pour nettoyer entre la maison de tir et le pare-feu et allègue que des personnes traverseraient sa parcelle pour y accéder.

E. 26 Or, force est de constater que ce grief porte sur une problématique exorbitante à l’objet du litige qui, pour rappel, ne porte que sur l’autorisation de procéder à des

- 11/13 - A/2530/2025 travaux d’assainissement du stand de tir existant. Par ailleurs, la problématique du passage non autorisé sur la parcelle du recourant - au demeurant non prouvée et qui serait quoiqu’il en soit antérieure au projet litigieux - ne relève pas du droit public de la construction mais du droit privé, voire du droit pénal. L’analyse de ce grief sort donc manifestement du cadre de compétences du tribunal.

E. 27 Compte tenu de ce qui précède, ce premier grief est irrecevable.

E. 28 Dans un deuxième grief, le recourant se plaint du fait que les couronnes de plantations situées sur les parcelles des intimées déborderaient sur son terrain.

E. 29 Or, les arbres en question existaient déjà au moment du dépôt de la demande d’autorisation litigieuse et la problématique invoquée en lien avec leur lieu de plantation sort manifestement du cadre du présent litige. Pour le surplus, comme relevé à juste titre par les intimées, l’examen de la distance de plantation des arbres par rapport aux limites de propriété relève du droit civil (art. 129 LaCC) et non du droit administratif.

E. 30 Ce grief est donc également irrecevable.

E. 31 Enfin, le recourant argue que des piquets et panneaux de signalisation installés de manière permanente sur les terrains du stand de tir ne seraient pas conformes à la zone agricole.

E. 32 Tout d’abord, le recourant n’a pas démontré que ces installations se trouveraient effectivement sur les parcelles concernées par l’autorisation querellée. Au contraire, il ressort des écritures des intimées que celles-ci seraient en fait installées sur le terrain voisin, exploité par l’D______.

E. 33 Cette question souffrira de rester ouverte, dans la mesure où ce troisième grief sort à nouveau du cadre de l’autorisation litigieuse qui n’a aucun lien avec ces prétendues « installations ». Pour rappel, l’autorisation en cause se limite à la prolongation de murs entre les lignes de tir, à la construction d'un mur anti-bruit et à la couverture partielle des lignes.

E. 34 Le troisième grief sera donc également déclaré irrecevable.

E. 35 Par conséquent, à défaut de retirer, par le biais des griefs invoqués par ses soins, un avantage pratique à la présente procédure, le recourant ne dispose pas de la qualité pour contester l’autorisation DD 4______.

E. 36 En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable.

E. 37 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 12/13 - A/2530/2025

E. 38 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge du recourant, sera allouée à la B______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 13/13 - A/2530/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du 17 juin 2025 ;
  2. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  3. condamne Monsieur A______ à verser à la B______ une indemnité de procédure de CHF 1'200.- ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2530/2025 LCI JTAPI/1230/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______, représentée par Me Bettina NAVRATIL, avocate, avec élection de domicile COMMUNE DE C______

- 2/13 - A/2530/2025 EN FAIT 1. La B______ (ci-après : la B______) et la commune de C______ sont respectivement propriétaires des parcelles nos 1______ et 2______, sises en zone agricole, sur la commune de C______. 2. Un stand de tir y est autorisé depuis le ______ 1961. 3. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 3______ de la commune de C______, qui jouxte les parcelles précitées. 4. En date du 13 avril 2023, la B______ a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur la prolongation des murs entre les lignes de tir, la construction d'un mur anti-bruit et la couverture partielle des lignes de tir sur les parcelles nos 1______ et 2______. 5. Cette demande a été enregistrée sous le numéro DD 4______. 6. Dans le cadre de l'instruction de la requête susmentionnée, l'ensemble des instances consultées a émis des préavis favorables au projet. En particulier : - le 28 avril 2023, l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a rendu un préavis favorable sur le projet et l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30); - le 25 mai 2023, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) s'est déclaré favorable au projet et à l'octroi de la dérogation prévue par les art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 27 LaLAT. Il a considéré que les aménagements prévus étaient imposés par leur destination et d'intérêt public. De plus, les aménagements projetés ne portaient pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants et aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'était lésé; - le 27 juillet 2023, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a émis un préavis favorable au projet et à la dérogation prévue par l'art. 27 LaLAT. Les constructions projetées pouvaient être considérées comme imposées par leur destination et autorisées par voie dérogatoire; - le 5 mai 2025, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci- après : SABRA) a rendu un préavis favorable sans observation. Selon un rapport acoustique établi par la société NSphere AG le 17 décembre 2024, l’état actuel du stand de tir, sans projet, démontrait un dépassement de 1.9 dB (A) de la valeur limite d'immission du degré de sensibilité DS III de 65 dB (A) pour le bâtiment le plus exposé, ce qui justifiait le présent projet visant à réduire les émissions sonores du stand. Avec le projet, la valeur limite d'immission du degré de sensibilité DS III de 65 dB(A) serait respectée avec une marge de 3.9 dB(A) pour le bâtiment le plus exposé. Le rapport acoustique démontrait en outre que les exigences de l’art. 8

- 3/13 - A/2530/2025 annexe 7 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) étaient respectées. 7. Le 17 juin 2025, le département a délivré l’autorisation DD 4______/1. 8. Par acte du 15 juillet 2025, M. A______ a formé recours contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En tant que voisin, il avait déjà formulé plusieurs observations sur le projet auprès du département, lesquelles n’avaient pas été retenues. Il se voyait dès lors contraint d’interjeter recours contre la décision précitée. En premier lieu, un accès devait être mis en place par la B______ sur la parcelle n° 2______ afin de pouvoir atteindre directement une zone de nettoyage située entre la maison de tir et le pare-feu, 150 m plus loin. Actuellement, les intervenants traversaient l'angle de sa parcelle pour accéder à cet endroit, ce qui était intolérable. Ensuite, les couronnes de certaines plantations arborées de la parcelle n° 1______ débordaient sur sa parcelle. Ceci était également intolérable et il exigeait un engagement formel de la B______ « d'éloignement maximum » de sa parcelle et des « entretiens annuels ». Enfin, dans la mesure où les parcelles concernées se trouvaient en zone agricole, la B______ ne pouvait installer des piquets ni des poteaux de signalisation permanents. Si de telles installations étaient obligatoires pour la protection en cas de tir, elles devaient être installées une heure avant les tirs et démontées une fois ceux-ci terminés. 9. Dans ses observations du 22 septembre 2025, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a déposé son dossier. Le recourant faisait valoir le grief d’absence d’accès entre la maison de tir et le pare-feu, en vue d’éviter le passage de personnes sur sa parcelle pour y accéder. Or, le projet litigieux ne portait que sur la prolongation des murs entre les lignes de tir, la construction d'un mur anti-bruit et la couverture partielle des lignes de tir. L'accès mentionné par le recourant n'apparaissait donc pas nécessaire au projet litigieux. De plus, le problème relevé par le recourant faisait état d'une situation existante, sans lien avec le projet. Au demeurant, les règles de bon voisinage et d'éventuels passages sans droit sur la parcelle du recourant par des employés du stand de tir ne relevaient pas du droit administratif, mais du droit privé, voire du droit pénal. Concernant le grief tiré de la couronne de certaines plantations figurant sur les plans qui dépasseraient sur sa parcelle, il était à relever que l'autorisation de construire querellée ne portait pas sur la plantation d'arbres. D'ailleurs, si le recourant se référait au « plan masse », celui-ci n'avait pas été visé ne varietur. Les arbres représentés sur les plans semblaient au demeurant uniquement retranscrire l'état existant de la végétation sur la parcelle. En outre, la distance des plantations à la limite de propriété relevait du droit civil et non du droit administratif (art. 129 de la

- 4/13 - A/2530/2025 loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012; LaCC – E 1 05). Enfin, le recourant arguait que les piquets et les poteaux de signalisation installés sur la parcelle du stand de tir, en lien avec ladite activité, ne seraient pas conformes à la zone agricole. Or, l'autorisation litigieuse ne portait pas non plus sur ces objets. Dès lors, ce grief apparaissait également irrecevable. 10. Dans ses observations du 22 septembre 2025, sous la plume de son conseil, la B______ a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et au prononcé de la levée de l’effet suspensif; au fond, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de l’autorisation de construire DD 4______/1. Le recourant ne contestait pas le projet en tant que tel, lequel prévoyait des améliorations du stand de tir existant, en particulier l’ajout de murs antibruit et d’une toiture partielle pour protéger et réduire la propagation des sons émis lors du départ des coups. Il n’alléguait aucun grief à l’encontre des constructions autorisées et ne faisait valoir aucune nuisance qui en émanerait. Les prétendus passages sur sa parcelle lors du nettoyage du terrain entre la maison de tirs et les cibles étaient contestés, la parcelle du recourant se trouvant de l’autre côté de la route. Dans son préavis positif, l’OCAN avait d’ailleurs relevé que les aménagements projetés ne portaient pas atteinte à l’exploitation des terrains avoisinants. Le grief tiré de la présence d’arbres dont les couronnes dépasseraient sur la parcelle du recourant devait également être rejeté, les arbres préexistants ne faisant nullement l’objet de l’autorisation de construire litigieuse. Par ailleurs, tout litige ou prétention à ce sujet était du ressort des juridictions civiles. S’agissant des piquets et poteaux de signalisation qui auraient été installés de manière permanente, il était difficile de comprendre à quelles installations le recourant se référait puisqu’il n’avait produit aucun plan de localisation desdites installations. Celles-ci semblaient ne pas se trouver sur le stand de tir mais plutôt à l’D______, situé à côté. Elles n’avaient donc aucun lien avec le projet de construction litigieux. Enfin, aucun intérêt du recourant ne justifiait de figer la situation actuelle via l’effet suspensif automatique du recours, étant rappelé que l’intéressé ne remettait nullement en cause le projet autorisé, qui ne semblait pas lui poser de problème. A l’inverse, l’intimée (pour des raisons de confort et de sécurité), de même que l’ensemble des parcelles voisines, dont certaines étaient habitées, avaient un intérêt à pouvoir profiter dans les meilleurs délais des mesures de protection contre le bruit prévues dans le projet. Ainsi, en application du principe de proportionnalité et au regard de la pesée des intérêts susmentionnés, penchant en faveur d’une exécution anticipée des travaux, il y avait lieu de retirer l’effet suspensif au recours.

- 5/13 - A/2530/2025 11. Dans ses observations du 1er octobre 2025, le département a déclaré ne pas s’opposer au retrait de l’effet suspensif, au vu des griefs invoqués par le recourant et du but de protection du voisinage poursuivi par les aménagements projetés. 12. Par écritures du 3 octobre 2025, la commune de C______ ne s’est pas opposée à la levée de l’effet suspensif. 13. Par réplique du 6 octobre 2025, le recourant s’est opposé au retrait de l’effet suspensif, persistant dans les griefs et conclusions de son recours. 14. Par duplique du 9 octobre 2025, sous la plume de son conseil, la B______ a persisté dans sa demande de levée de l’effet suspensif, relevant en particulier l’irrecevabilité ou l’inanité des griefs soulevés par le recourant, lesquels étaient sans lien avec l’autorisation de construire litigieuse. 15. Par décision du 16 octobre 2025 (DITAI/421/2025), le tribunal a admis la demande de retrait d’effet suspensif au recours formée par la B______. 16. Invité à répliquer sur le fond d’ici au 16 octobre 2025, le recourant ne s’est pas manifesté. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Dès lors que le recourant a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, il convient d’examiner, dans un premier temps, si ce dernier peut se prévaloir de la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 60 LPA. 4. La qualité pour recourir est notamment reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). 5. Cette notion d'intérêt digne de protection s'interprète à la lumière de la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1; 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016; ATA/289/2014 du 29 avril 2014 consid. 3; ATA/208/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). 6. D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers entend

- 6/13 - A/2530/2025 recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3; 131 II 652 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 124 II 504 consid. 3b et les références citées). Il découle d'ailleurs du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER Droit administratif, vol. 2, 2011, pp. 734 s.). 7. L'intérêt digne de protection, qui ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 142 V 395 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1), réside dans le fait d'éviter de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, qui serait causé par la décision entreprise. Il implique que le recourant, qui doit pouvoir retirer un avantage réel et pratique de l'annulation ou de la modification de la décision, doit se trouver dans une relation spécialement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation et doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de façon à exclure l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1; 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.1; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). Tel n'est notamment pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 202 consid. 3; 133 V 188 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016, 2C_1059/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2; ATA/988/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2d; ATA/229/2016 du 15 mars 2016 consid. 4; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3d). 8. Le recours ne sert donc pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de l’activité étatique, mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante. Le simple objectif d’empêcher l’adverse partie d’accéder à un avantage censément illicite ne suffit en outre pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de protection pour le recourant (ATF 141 II 307 consid. 6.2; 141 II 14 consid. 4.4). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans l'intérêt de tiers est irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 8; ATA/931/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3c).

- 7/13 - A/2530/2025 9. Ainsi, les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi veut précisément exclure (ATF 121 II 176 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5; 1A.98/1994 du 28 mars 1995 consid. 2c in ZBl 96/1995 p. 527; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4c et les arrêts cités), étant aussi précisé que, devant en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'est pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu'il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l'objet de la contestation (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2 in fine et les références; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 10. Il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle (cf. ATF 123 II 376 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3). 11. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). Outre les propriétaires de biens-fonds voisins, les locataires, notamment, sont également susceptibles de remplir les conditions énoncées à l'art. 60 al. 1 let. b LPA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 1; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et les arrêts cités). 12. La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013), mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_206/2019 du 6 août 2019

- 8/13 - A/2530/2025 consid. 3.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b). Ainsi, par exemple, ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de construction, si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2; 120 Ib 379 consid. 4c; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). 13. Dans l'ATF 133 II 249 (p. 253), ayant trait à un recours formé par un voisin, le Tribunal fédéral a inauguré une nouvelle jurisprudence, marquant son souci de mettre en œuvre la volonté restrictive du législateur concrétisée par une formulation nouvelle de la légitimation à recourir à l'art. 89 al. 1 LTF; cet arrêt se réfère en outre aux débats des Chambres. La légitimation à recourir est ici reliée à la recevabilité des moyens susceptibles d'être invoqués par le recourant; en substance, celui-ci n'est pas habilité à invoquer la violation d'une disposition si la modification de la décision attaquée pour se conformer à cette règle n'est pas de nature à influer sur sa propre situation. La règle de l'art. 89 LTF est dès lors interprétée en ce sens qu'elle entraîne une limitation des moyens susceptibles d'être invoqués (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 736 et 2______). 14. Cette approche différenciée de l'intérêt digne de protection a pour conséquence que cette condition doit s'examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le recourant contre la décision attaquée (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, pp. 498 s.). 15. Ainsi, si le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir, il ne peut pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, qui peut consister dans le fait que la construction prévue pourrait ne pas être réalisée du tout ou devoir l'être différemment de ce qui est prévu (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2; 1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 1.1), lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa propre situation de fait ou de droit (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_378/2019 du 17 juin 2020 consid. 1.2; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.2; 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1). 16. Le tiers peut ainsi être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger seulement si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 4; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2; 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions, ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d; ATA/284/2016 du 5

- 9/13 - A/2530/2025 avril 2016 consid. 10). A défaut, il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2; 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4; ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b). 17. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré que des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée ne sont pas particulièrement atteints par celle-ci, s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (cf. arrêts 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1; 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b; ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2). 18. Si la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas être plus restrictive que la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurent toutefois libres de définir cette qualité plus largement (cf. Benoît BOVAY, op. cit.,

p. 499 et les arrêts cités; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 728). 19. À Genève, jusqu'en 2014, la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) considérait que le voisin qui recourait pouvait invoquer des dispositions autres que celles protégeant directement ses intérêts; une fois que la qualité pour recourir reconnue au recourant, l'autorité de recours examinait l'ensemble de ses griefs (cf. Benoît BOVAY, op. cit., p. 501 et les arrêts cités). La situation a toutefois évolué depuis lors. Ainsi, la chambre administrative, qui se réfère très régulièrement à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral (cf. not., en dernier lieu, outre les arrêts cités ci-dessous : ATA/93/2021 du 26 janvier 2021; ATA/1087/2020 du 3 novembre 2020; ATA/724/2020 du 4 août 2020; ATA/1602/2019 du 29 octobre 2019; ATA/1601/2019 du 29 octobre 2019; ATA/1336/2019 du 3 septembre 2019), a refusé à plusieurs reprises d'entrer en matière sur certains griefs, considérant qu'ils n'étaient pas recevables, tout en ayant préalablement admis la qualité pour recourir du voisin. 20. L'intérêt digne de protection du recourant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, suppose aussi qu'il soit actuel (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 138 II 42 consid. 1; 135 I 79 consid. 1; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid.

- 10/13 - A/2530/2025 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). 21. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt -, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1; 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2). 22. Il incombe à la personne concernée d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause (cf. not. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3c). En d'autres termes, il appartient au recourant d'établir son préjudice et, plus généralement, les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité de son acte (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 730). 23. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/504/2023 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). 24. En l’espèce, le recourant est propriétaire d’une parcelle jouxtant celles concernées par le projet litigieux. Partant, il peut être qualifié de « voisin direct » du projet contesté au sens de la jurisprudence précitée. Le critère de la distance apparaît ainsi in casu rempli. Celui-ci ne constituant toutefois qu’un indice et n’étant pas déterminant à lui seul, il convient encore d’examiner s’il apparaît très vraisemblable que le projet litigieux sera à l’origine d’immissions touchant spécialement le recourant. 25. Dans un premier grief, le recourant se plaint de l’absence d’accès prévu pour nettoyer entre la maison de tir et le pare-feu et allègue que des personnes traverseraient sa parcelle pour y accéder. 26. Or, force est de constater que ce grief porte sur une problématique exorbitante à l’objet du litige qui, pour rappel, ne porte que sur l’autorisation de procéder à des

- 11/13 - A/2530/2025 travaux d’assainissement du stand de tir existant. Par ailleurs, la problématique du passage non autorisé sur la parcelle du recourant - au demeurant non prouvée et qui serait quoiqu’il en soit antérieure au projet litigieux - ne relève pas du droit public de la construction mais du droit privé, voire du droit pénal. L’analyse de ce grief sort donc manifestement du cadre de compétences du tribunal. 27. Compte tenu de ce qui précède, ce premier grief est irrecevable. 28. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint du fait que les couronnes de plantations situées sur les parcelles des intimées déborderaient sur son terrain. 29. Or, les arbres en question existaient déjà au moment du dépôt de la demande d’autorisation litigieuse et la problématique invoquée en lien avec leur lieu de plantation sort manifestement du cadre du présent litige. Pour le surplus, comme relevé à juste titre par les intimées, l’examen de la distance de plantation des arbres par rapport aux limites de propriété relève du droit civil (art. 129 LaCC) et non du droit administratif. 30. Ce grief est donc également irrecevable. 31. Enfin, le recourant argue que des piquets et panneaux de signalisation installés de manière permanente sur les terrains du stand de tir ne seraient pas conformes à la zone agricole. 32. Tout d’abord, le recourant n’a pas démontré que ces installations se trouveraient effectivement sur les parcelles concernées par l’autorisation querellée. Au contraire, il ressort des écritures des intimées que celles-ci seraient en fait installées sur le terrain voisin, exploité par l’D______. 33. Cette question souffrira de rester ouverte, dans la mesure où ce troisième grief sort à nouveau du cadre de l’autorisation litigieuse qui n’a aucun lien avec ces prétendues « installations ». Pour rappel, l’autorisation en cause se limite à la prolongation de murs entre les lignes de tir, à la construction d'un mur anti-bruit et à la couverture partielle des lignes. 34. Le troisième grief sera donc également déclaré irrecevable. 35. Par conséquent, à défaut de retirer, par le biais des griefs invoqués par ses soins, un avantage pratique à la présente procédure, le recourant ne dispose pas de la qualité pour contester l’autorisation DD 4______. 36. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable. 37. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 12/13 - A/2530/2025 38. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge du recourant, sera allouée à la B______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 13/13 - A/2530/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du 17 juin 2025; 2. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 3. condamne Monsieur A______ à verser à la B______ une indemnité de procédure de CHF 1'200.-; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière