Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé et sollicite la tenue d’un transport sur place.
E. 4 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101)., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
- 8/16 - A/2400/2025 s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
E. 5 Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATA/1257/2024 du 28 octobre 2024 consid. 2.1; ATA 1181/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATA/1073/2024 du 10 septembre 2024, consid. 2.1).
E. 6 Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3; ATA/1021/2024 du 27 octobre 2024 consid. 4.1; ATA/1327/2024 du 12 novembre 2024, consid. 2.1) ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).
E. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3).
E. 7 La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal
- 9/16 - A/2400/2025 fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7).
E. 8 En l’espèce, le tribunal estime que les documents et photographies versés au dossier ainsi que les outils informatiques à disposition, notamment le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), permettent de visualiser les parcelles en cause et leur état et les constructions s’y trouvant. En outre, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, par écrit, durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. Le département a aussi répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige. Dans ces circonstances, le tribunal retient que la tenue d’un transport sur place n’apparaît pas utile ni surtout à même de modifier l’issue du litige. Enfin, et en tout état, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet et des éléments utiles lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Par ailleurs, le tribunal peine à voir en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé par le fait que le dossier d’autorisation de construire DD 15_____ a été détruit. Comme il sera vu ci-après, les éléments sur lesquels le département se fonde en lien avec cette autorisation se retrouvent dans un autre document, soit le constat du 3 mai 1974 produit par le recourant lui-même à l’appui de son recours et sur lequel il a eu l’occasion de s’exprimer, notamment dans le cadre des échanges d’écritures. Il ne sera donc pas donné suite à l’acte d’instruction sollicité, celui-ci n’étant au demeurant pas obligatoire. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu du recourant, lequel aurait d’ailleurs été, en tout état, réparé devant le tribunal de céans, n’a pas été violé.
E. 9 Le recourant conteste l’ordre de remise en état portant sur les objets A à H décrits dans la décision du département du ______ 2025 ainsi que sur la remise en état du terrain naturel. Il fait valoir que la prescription trentenaire s’applique, qu’il a été de bonne foi et que la décision viole le principe de proportionnalité.
E. 10 Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).
E. 11 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
- 10/16 - A/2400/2025
E. 12 De jurisprudence constante (ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b; ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de 30 ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude
– qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/
- 11/16 - A/2400/2025 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012).
E. 13 Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).
E. 14 Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b).
E. 15 Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016).
E. 16 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone
- 12/16 - A/2400/2025 constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018) ainsi qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2).
E. 17 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de 30 ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8).
- 13/16 - A/2400/2025
E. 18 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid.
E. 19 La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).
E. 20 S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1).
E. 21 Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3).
E. 22 En l'espèce, l'ordre de remise en état a été adressé au recourant, qui est propriétaire des parcelles concernées, et donc, à tout le moins, perturbateur par situation; ayant reconnu avoir lui-même procédé à certains aménagements et modifications des objets présents sur les parcelles, il doit également être qualifié de perturbateur par comportement. Le département était ainsi fondé à s’adresser à lui en vue de
- 14/16 - A/2400/2025 solliciter la suppression des objets B à H ainsi que la remise en état de l’objet A et du terrain naturel après les réalisations précitées. En outre, aucune des constructions et installations dont la suppression est ordonnée (objets B à H) n'a jamais été autorisée. Le recourant qui, conformément à la jurisprudence précitée, supporte le fardeau de la preuve, dès lors qu’elle souhaite en déduire un droit à la conservation de ces objets, n’a en effet pas démontré que l’un ou plusieurs d’entre eux seraient au bénéfice d’une autorisation, ce qu’il n’allègue du reste pas. La question de la prescription trentenaire, s’agissant de certains objets dont il est allégué qu’ils seraient présents sur la parcelle depuis plus de 30 ans, ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir, comme en l’espèce. La future réintroduction de cette prescription trentenaire, désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a, comme rappelé ci-avant, déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Il n’apparaît pas, pour le surplus, que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne laisse à penser que le DT avait connaissance de la présence des constructions et installations litigieuses sur les parcelles du recourant et n’aurait pas réagi durant de nombreuses années, étant rappelé que la demande d’autorisation de construire déposée en 1987 et portant sur l’agrandissement de l’objet A a été refusée. Il apparaît au contraire qu’il a initié sans tarder une procédure d’infraction, dès qu’il a eu connaissance de l’existence d’objets non autorisés sur la parcelle nos 2______ et 3______ (soit suite à une dénonciation). Par ailleurs, le fait que le recourant ait exposé de manière transparente la situation des installations litigeuses dans son courrier au département du 14 mai 2025 n’y change rien. Partant, aucune violation du principe de la bonne foi n’est à déplorer. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, force est de constater qu’il existe un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, au respect de la séparation de l'espace bâti de l'espace non bâti et à la limitation des constructions en zone agricole, étant rappelé qu’il ne peut être retenu, comme l’avance le recourant, qu’il aurait des chances sérieuses de faire reconnaître les constructions érigées comme conforme au droit ou que l’objet A ferait l’objet d’une protection particulière empêchant sa remise en état. Pour le surplus, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation
- 15/16 - A/2400/2025 conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Par ailleurs, rien ne laisse à penser, en l’état, que le recourant ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de modification et suppression des constructions et installations visées par la décision attaquée, étant encore rappelé que la jurisprudence accorde une protection stricte de la zone agricole et que le recourant ne fait qu’alléguer que les coûts seraient de plusieurs dizaines de milliers de francs sans étayer ses propos. Dans cette mesure, la décision querellée apparaît également proportionnée.
E. 23 Au vu de ce qui précède, l’ordre de remise en conformité sera confirmé tant dans son principe que dans ses modalités, à savoir la remise en état de l’objet A dans ses dimensions autorisées dans la DD 4______ qui ressortent clairement du constat du 3 mai 1974 produit sous pièce 4 par le recourant, la suppression des objets B à H et la remise en état du terrain naturel.
E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 16/16 - A/2400/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2025 Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2400/2025 LCI JTAPI/1229/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/16 - A/2400/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire des parcelles 1______ 2______ et 3______ sises chemin des ______[GE]. Elles se situent en zone agricole. 2. Selon un constat du 3 mai 1974, Monsieur B______, ancien propriétaire, avait obtenu une autorisation de construire un chalet de week-end en bois de 3.10 x 4.10
m. et d’une hauteur de 3 m., sur soubassement de béton formant une cave de même surface (DD 4______, dossier détruit) sur la parcelle n° 2______. 3. Le 11 mars 1987, l’agrandissement du chalet a été refusé (DD 5______). 4. Par courrier du 28 mars 2025, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a informé M. A______ qu’un contrôle avait été effectué sur les parcelles nos 2______ et 3______ par un collaborateur de l’office des autorisations de construire le 13 mars 2025. Il avait été constaté que plusieurs éléments auraient été réalisés sans autorisation, à savoir : - la construction du bâtiment cadastré 6______ [recte 7______] (objet A); - la construction du bâtiment cadastré n° 8______ (objet B); - la construction du bâtiment semi-enterré (objet C); - la construction d’un chemin en dalettes (objet D); - la construction d’un muret (objet E); - la construction d’un mur de soutènement (objet F); - la construction d’un barbecue (objet G); - l’installation d’une clôture métallique périphérique (objet H). Un délai de dix jours lui était octroyé pour transmette ses éventuelles observations quant aux faits constatés. 5. M. A______ a répondu au département le 14 mai 2025. Son père, M. B______ lui avait donné les parcelles en 2019 et il avait décidé de remettre en état certains éléments qui s’étaient dégradés au fil du temps en conservant l’esprit des lieux et en les intégrant de manière harmonieuse à l’environnement. - Objet A : ce bâtiment avait été autorisé en 1963 et était défini comme une « Habitation à un seul logement » de 13 m2; - Objet B : bâtiment construit au milieu des années 1980 avec une superficie de 8 m2 défini comme « Bâtiment plus petit que 20 m2 »; - Objet C : remplacement d’une terrasse permettant d’accéder à l’entrée du bâtiment cadastré n° 7______;
- 3/16 - A/2400/2025 - Objet D : installation de dalettes en pierre sur un ancien chemin en béton construit par son père au début des années 1970, permettant d’accéder au bâtiment n° 7______; - Objet E : renforcement d’un muret construit en même temps que l’objet D épousant la topographie du terrain et empêchant celui-ci de tomber sur l’objet D; - Objet F : renforcement d’un mur construit au milieu des années 1980 et qui menaçait de s’effondrer; comme le muret précédent (objet E), celui-ci épousait la topographie du terrain en pente; - Objet G : remplacement d’un barbecue installé en même temps que l’objet F, qui était en très mauvais état; - Objet H : clôture métallique entre les parcelles nos 11_____ et 2______ installée par son père et clôture métallique entre les parcelles nos 13_____ et 2______ installée par le propriétaire de la parcelle n° 9______. Le chalet sis sur la parcelle n° 2______ datait du 4 octobre 1965. 6. Le département a ouvert une procédure d’infraction I/14_____ et a ordonné à M. A______, par décision du ______ 2025, de rétablir une situation conforme au droit d’ici au 30 janvier 2026 en procédant à : - la remise en état du bâtiment cadastré n° 7______ (objet A) selon la DD 4______; - la suppression du bâtiment cadastré n° 8______ (objet B); - la suppression de la terrasse (objet C); - la suppression du chemin en dalettes (objet D); - la suppression du muret (objet E); - la suppression du mur de soutènement (objet F); - la suppression du barbecue (objet G); - la suppression de la clôture métallique périphérique (objet H) entre la parcelle n° 11_____ et la parcelle n° 2______; - la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées. Compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d’une requête en autorisation de construire serait superfétatoire et, dès lors, les éléments litigieux ne pouvaient être maintenus en l’état. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de la remise en état devrait lui parvenir dans le même délai. 7. Par acte du 7 juillet 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, préalablement, à ce qu’un
- 4/16 - A/2400/2025 transport sur place soit ordonné, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il a produit un chargé de sept pièces contenant notamment un constat du 3 mai 1974 portant sur le chalet de week- end en bois avec soubassement autorisé le 8 août 1963 sur la parcelle n° 2______. Le département n’avait pas pris en considération, dans le cadre du principe de proportionnalité, la future entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), comme le tribunal l’avait fait dans plusieurs jugements. De plus, il avait fixé un délai de remise en conformité au 30 janvier 2026, date à laquelle la révision sera entrée en force : il peinait donc à comprendre la cohérence avec la décision querellée. Son droit d’être entendu avait été violé, la décision querellée étant en partie fondée sur la décision DD 15_____ qui n’avait pas été transmise et, sauf erreur, n’était plus consultable. Les constructions concernées avaient été tolérées par le département d’une façon qui serait selon toute vraisemblance constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. La condition de la prévalence de l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit qui devrait l’emporter sur l’intérêt privé au maintien des installations litigieuses n'était, au vu de la nature et de la faible ampleur des travaux qui avaient été entrepris, pas remplie. Il était manifestement de bonne foi et avait fait montre de transparence dans ses déterminations : il était même prêt à supprimer la clôture métallique périphérique (objet H). La décision violait le principe de la proportionnalité : aucun intérêt public concevable n’était de nature à justifier le dommage que la démolition lui causerait. Il disposait de chances sérieuses de faire reconnaître les constructions érigées sur sa parcelle comme étant conformes au droit : en effet, la prochaine révision du droit de la prescription trentenaire en zone agricole entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et le délai fixé par l’autorité intimée outrepassait temporellement ladite entrée en vigueur. 8. Le département a répondu au recours le 9 septembre 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. Au vu de la jurisprudence récente de la chambre administrative de la Cour de justice et du Tribunal fédéral, le tribunal était revenu sur sa propre jurisprudence et avait confirmé la remise en état d’éléments non autorisés datant de plus de 30 ans en zone agricole.
Le recourant avait eu la possibilité de se déterminer sur l'ensemble des points relevés par le département. Il avait lui-même invoqué l'autorisation de construire obtenue en 1963 pour l'édification du chalet de week-end. Il s'étonnait dès lors qu'il lui soit reproché de se fonder sur la seule autorisation délivrée sur la parcelle dans
- 5/16 - A/2400/2025 sa décision de remise en état afin de rétablir un état conforme au droit. Par ailleurs, si le dossier d'autorisation DD 4______ avait en effet disparu, il apparaissait néanmoins que le constat de l'inspecteur s'étant rendu sur la parcelle n° 16_____ [recte 2______] en 1974 pour analyser la conformité de la construction à l'autorisation délivrée figurait dans le dossier de la DD 5______. Dit constat faisait état, avec précisions, des dimensions du chalet de week-end, permettant non seulement de se rendre compte de la non-conformité de la construction actuelle, mais également de saisir la remise en état exigée. Enfin, la violation du droit d’être entendu pouvait être réparée lorsque la partie lésée pouvait s’exprimer devant une autorité de recours jouissant, comme en l’espèce, d’un plein pouvoir d’examen.
Les conditions d’une remise en état étaient remplies. Le recourant était le perturbateur par comportement, l'ensemble des objets dont la remise en état était demandée, mis à part le bâtiment n° 7______ (objet A) dans ses dimensions validées par la DD 4______, n'avait manifestement jamais été autorisé, la question de la prescription trentenaire ne se posait pas et il n'apparaissait pas qu’il aurait suscité d'une quelconque façon des expectatives auprès du recourant qu'il se justifierait de protéger sous l'angle de la bonne foi. S'agissant de la cinquième condition, il peinait à concevoir quelle mesure moins incisive que la remise en état aurait pu être exigée pour rétablir une situation conforme au droit. L'ordre de remise en état apparaissait ainsi proportionné et propre à atteindre le but visé, aucune mesure moins incisive ne permettant de préserver le principe de séparation de l'espace bâti et non bâti, étant rappelé que la jurisprudence accorde une protection stricte de la zone agricole et que l’ordre porte à la propriété du recourant une atteinte limitée à la réalisation du but d'intérêt public. De plus, il fallait relever que les constructions et aménagements litigieux se trouvaient également dans la zone protégée par le plan de site du vallon de la C______, ce qui justifiait d'autant plus la proportionnalité de la mesure prise.
Il ne remettait pas en question le fait que le recourant se soit déterminé avec transparence sur les objets litigieux, mais peinait à saisir de quelle manière cette collaboration aurait dû influer sur sa décision. À aucun moment il n’avait donné d'assurance au recourant ou à son père que les constructions étaient autorisées ou pouvaient demeurer en l'état. 9. Le recourant a répliqué 14 octobre 2025, persistant intégralement dans ses conclusions. Concernant la question de la prescription trentenaire, il n'existait aucun motif qui permettait de faire primer une jurisprudence du Tribunal fédéral explicitement désavouée par le législateur sur la volonté clairement exprimée de ce dernier par l’adoption du nouvel art. 25 al. 5 LAT. Cette volonté devait guider le Tribunal fédéral de manière contraignante lorsque, précisément, il faisait acte de législateur au sens de l'art. 1 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). À contrario, le Tribunal fédéral ne saurait faire « acte de législateur » en s'exonérant de la volonté désormais explicitée de celui auquel il ne pouvait s'opposer. Ainsi, la
- 6/16 - A/2400/2025 solution retenue par le Tribunal fédéral dans son ATF 147 Il 309 ne pouvait être maintenue et le Tribunal fédéral devait désormais reconnaître que la prescription trentenaire s'appliquait également hors zone à bâtir, et ce de manière immédiate, nonobstant l'entrée en vigueur prochaine de l'art. 25 al. 5 LAT. Dans ces conditions, la prescription trentenaire devait être appliquée par le tribunal de céans et il n’y avait pas lieu d’exiger la remise en état des éléments matériels et du terrain lui- même. De plus, il était inconcevable de lui imposer une remise en état de l’objet A conformément à la DD 4______ dont les contours demeureront inconnus puisque le dossier avait été matériellement détruit. De même, il était impossible de déterminer si les autres objets litigieux étaient compris dans ladite autorisation. Il se trouvait ainsi dans l’impossibilité de comprendre la portée de son obligation et l’autorité intimée se trouvera dans l’impossibilité de vérifier le respect de sa décision. De simples soupçons de l’autorité intimée – toutefois non étayés – relatifs à la licéité des objets visés par la décision querellée ne sauraient, à eux seuls, justifier une remise en état de la situation par leur suppression : une telle démarche fondée sur une insécurité juridique que l’autorité intimée avait elle-même créée, apparaissait contraire au principe de la bonne foi, outre que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté. En outre, lors de l’examen de la DD 5______, en 1987, le département avait forcément dû constater la présence des différents éléments faisant l’objet de la décision litigieuse (hormis l’objet H). Par son silence, il avait laissé entendre que ces éléments ne faisaient pas l’objet d’une remise en question, ce qui lui avait légitimement permis de se fier, en toute bonne foi, à l’attitude de l’autorité. Il ne saurait donc être exigé qu’il procède à la suppression des objets B à G. L’autorité intimée avait également violé le principe de proportionnalité dès lors qu’elle n’avait pas tenu compte de l’entrée en vigueur de l’art 25 al. 5 LAT pour les objets A à G qui dataient de plus de 30 ans. De plus, les coûts de remise en état ou de suppression représenteraient des sommes importantes, à savoir plusieurs dizaines de milliers de francs. Enfin, l’objet A avait fait l’objet du recensement architectural cantonal dont les conclusions étaient en cours de validation auprès de la commission scientifique, de sorte qu’elles n’étaient pas encore connues. 10. Le département a dupliqué le 5 novembre 2025, maintenant sa position.
Le recourant a produit un document datant du 3 mai 1974 mentionnant explicitement les dimensions du chalet de week-end et certaines caractéristiques. Dès lors, il peinait à comprendre lorsque le recourant soutenait ne pas savoir comment remettre en état sa parcelle. En effet, les dimensions initiales selon la DD 4______ auxquelles il était demandé au recourant de revenir - afin que l'extension illégale impactant la zone agricole soit supprimée - apparaissent clairement définies dans ledit document.
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S'agissant des aménagements extérieurs, le recourant - lequel se targuait de faire preuve d'une totale bonne foi dans son recours - semblait soutenir dans sa réplique que ceux-ci figureraient dans l'autorisation de construire initiale DD 4______ de
1963. Or, il semblait oublier sa détermination du 14 mai 2025 qui exposait que la terrasse avait été remplacée après l'achat de la parcelle en 1965, que le chemin de dalettes et le muret avaient été construits au début des années 70, que le muret avait été renforcé par la suite, que le mur de soutènement datait des années 80 et que la clôture avait été installée il y a moins de 30 ans. La photographie produite par le recourant semblait d'ailleurs démontrer que la plupart des aménagements daterait des années 90.
Il ne pouvait pas non plus être retenu qu’il aurait toléré les aménagements extérieurs en 1987 lors de l'examen de la DD 5______ puisque ceux-ci ne faisaient pas l'objet de la demande en question, qu'ils ne ressortaient aucunement du dossier et que, enfin, ladite demande avait été refusée.
S'agissant des considérations du recourant quant à la prescription trentenaire, il renvoyait à ce qu'il a exposé dans ses observations du 9 septembre 2025.
Concernant la potentielle valeur du recensement architectural du chalet, elle n'apparaît pas avoir d'importance et d'incidence in casu, puisque non seulement elle n'était pas encore établie, mais surtout qu'un tel recensement ne signifiait aucunement que le bien était protégé. Aucune mesure de protection n’était par ailleurs prévue à ce jour pour cet objet. 11. Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé et sollicite la tenue d’un transport sur place. 4. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101)., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
- 8/16 - A/2400/2025 s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 5. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATA/1257/2024 du 28 octobre 2024 consid. 2.1; ATA 1181/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATA/1073/2024 du 10 septembre 2024, consid. 2.1). 6. Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3; ATA/1021/2024 du 27 octobre 2024 consid. 4.1; ATA/1327/2024 du 12 novembre 2024, consid. 2.1) ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 7. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal
- 9/16 - A/2400/2025 fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7). 8. En l’espèce, le tribunal estime que les documents et photographies versés au dossier ainsi que les outils informatiques à disposition, notamment le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), permettent de visualiser les parcelles en cause et leur état et les constructions s’y trouvant. En outre, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, par écrit, durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. Le département a aussi répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige. Dans ces circonstances, le tribunal retient que la tenue d’un transport sur place n’apparaît pas utile ni surtout à même de modifier l’issue du litige. Enfin, et en tout état, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet et des éléments utiles lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Par ailleurs, le tribunal peine à voir en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé par le fait que le dossier d’autorisation de construire DD 15_____ a été détruit. Comme il sera vu ci-après, les éléments sur lesquels le département se fonde en lien avec cette autorisation se retrouvent dans un autre document, soit le constat du 3 mai 1974 produit par le recourant lui-même à l’appui de son recours et sur lequel il a eu l’occasion de s’exprimer, notamment dans le cadre des échanges d’écritures. Il ne sera donc pas donné suite à l’acte d’instruction sollicité, celui-ci n’étant au demeurant pas obligatoire. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu du recourant, lequel aurait d’ailleurs été, en tout état, réparé devant le tribunal de céans, n’a pas été violé. 9. Le recourant conteste l’ordre de remise en état portant sur les objets A à H décrits dans la décision du département du ______ 2025 ainsi que sur la remise en état du terrain naturel. Il fait valoir que la prescription trentenaire s’applique, qu’il a été de bonne foi et que la décision viole le principe de proportionnalité. 10. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 11. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
- 10/16 - A/2400/2025 12. De jurisprudence constante (ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b; ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de 30 ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude
– qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/
- 11/16 - A/2400/2025 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). 13. Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 14. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 15. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 16. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone
- 12/16 - A/2400/2025 constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018) ainsi qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). 17. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de 30 ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8).
- 13/16 - A/2400/2025 18. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). 19. La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 20. S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1). 21. Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). 22. En l'espèce, l'ordre de remise en état a été adressé au recourant, qui est propriétaire des parcelles concernées, et donc, à tout le moins, perturbateur par situation; ayant reconnu avoir lui-même procédé à certains aménagements et modifications des objets présents sur les parcelles, il doit également être qualifié de perturbateur par comportement. Le département était ainsi fondé à s’adresser à lui en vue de
- 14/16 - A/2400/2025 solliciter la suppression des objets B à H ainsi que la remise en état de l’objet A et du terrain naturel après les réalisations précitées. En outre, aucune des constructions et installations dont la suppression est ordonnée (objets B à H) n'a jamais été autorisée. Le recourant qui, conformément à la jurisprudence précitée, supporte le fardeau de la preuve, dès lors qu’elle souhaite en déduire un droit à la conservation de ces objets, n’a en effet pas démontré que l’un ou plusieurs d’entre eux seraient au bénéfice d’une autorisation, ce qu’il n’allègue du reste pas. La question de la prescription trentenaire, s’agissant de certains objets dont il est allégué qu’ils seraient présents sur la parcelle depuis plus de 30 ans, ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir, comme en l’espèce. La future réintroduction de cette prescription trentenaire, désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a, comme rappelé ci-avant, déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Il n’apparaît pas, pour le surplus, que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne laisse à penser que le DT avait connaissance de la présence des constructions et installations litigieuses sur les parcelles du recourant et n’aurait pas réagi durant de nombreuses années, étant rappelé que la demande d’autorisation de construire déposée en 1987 et portant sur l’agrandissement de l’objet A a été refusée. Il apparaît au contraire qu’il a initié sans tarder une procédure d’infraction, dès qu’il a eu connaissance de l’existence d’objets non autorisés sur la parcelle nos 2______ et 3______ (soit suite à une dénonciation). Par ailleurs, le fait que le recourant ait exposé de manière transparente la situation des installations litigeuses dans son courrier au département du 14 mai 2025 n’y change rien. Partant, aucune violation du principe de la bonne foi n’est à déplorer. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, force est de constater qu’il existe un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, au respect de la séparation de l'espace bâti de l'espace non bâti et à la limitation des constructions en zone agricole, étant rappelé qu’il ne peut être retenu, comme l’avance le recourant, qu’il aurait des chances sérieuses de faire reconnaître les constructions érigées comme conforme au droit ou que l’objet A ferait l’objet d’une protection particulière empêchant sa remise en état. Pour le surplus, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation
- 15/16 - A/2400/2025 conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Par ailleurs, rien ne laisse à penser, en l’état, que le recourant ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de modification et suppression des constructions et installations visées par la décision attaquée, étant encore rappelé que la jurisprudence accorde une protection stricte de la zone agricole et que le recourant ne fait qu’alléguer que les coûts seraient de plusieurs dizaines de milliers de francs sans étayer ses propos. Dans cette mesure, la décision querellée apparaît également proportionnée. 23. Au vu de ce qui précède, l’ordre de remise en conformité sera confirmé tant dans son principe que dans ses modalités, à savoir la remise en état de l’objet A dans ses dimensions autorisées dans la DD 4______ qui ressortent clairement du constat du 3 mai 1974 produit sous pièce 4 par le recourant, la suppression des objets B à H et la remise en état du terrain naturel. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 16/16 - A/2400/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2025 Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière