Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 7/17 - A/2069/2025
E. 5 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
E. 6 Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
E. 7 Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
E. 8 Le recourant sollicite son audition ainsi que celles de Mme B______ et de M. I______.
E. 9 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
- 8/17 - A/2069/2025 essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1).
E. 10 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que son audition, celle de son ex-épouse, qui ne pourrait au demeurant être entendue qu’à titre de renseignements, ou celle de M. I______, apporteraient des éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà pu être exprimés par écrit et pourraient amener le tribunal à modifier son opinion. Des attestations des précités sont en outre déjà au dossier. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle du recourant et à l’audition des tiers susmentionnés, en soi non obligatoire, sera rejetée.
E. 11 Le recourant conteste la décision de l'OCPM. Il se prévaut du fait que son union avait duré plus de trois ans et fait valoir son excellente intégration.
E. 12 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP.
E. 13 L'ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent ainsi en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux
- 9/17 - A/2069/2025 membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEI).
E. 14 D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation, même durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI).
E. 15 En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse depuis mars 2024. Dans ces circonstances, il ne peut plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
E. 16 L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève ainsi de la législation ordinaire sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2).
E. 17 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis.
E. 18 De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c); peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).
- 10/17 - A/2069/2025
E. 19 Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2). L'abus de droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Est également considérée comme abusive l'invocation d'un mariage dénué de substance dès ses débuts, soit lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (mariage fictif ou de complaisance), en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_403/2018 du 19 février 2019 consid. 3). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4).
E. 20 Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).
E. 21 En l'espèce, le recourant a épousé Mme B______ le ______ 2016. Le 12 novembre 2018, il l’a rejointe à Genève. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir cette dernière date s’agissant du début de la vie commune des époux en Suisse. Reste à déterminer si l’union conjugale a duré au moins trois ans. A cet égard, le recourant fait valoir que ce n’est que le 18 décembre 2021, date correspondant à l’annonce de son changement d’adresse à l’OCPM, qu’il a cessé de former une communauté de vie, de lit et de table avec Mme B______. Il avait auparavant expliqué, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, que sa relation conjugale avec Mme B______ avait pris fin
- 11/17 - A/2069/2025 lorsqu’il avait quitté le domicile conjugal, sans une date précise de séparation, indiquant que les difficultés s’étaient manifestées tout au long de 2021. Par courrier du 7 mars 2024, la précitée a enfin indiqué considérer que la séparation effective de son union conjugale avec M. A______ avait eu lieu en décembre 2021, malgré le fait qu’ils vivaient sous le même toit. Cela étant, il ressort du dossier que le 14 octobre 2021, le recourant a signé un contrat de bail portant sur un appartement de 5 pièces, conjointement avec sa compagne, alors enceinte de leur premier enfant. Cette dernière a annoncé à l’OCPM son emménagement dans l’appartement le lendemain et le recourant l’y a rejointe le 18 décembre 2021. Il ne saurait dès lors être admis, ainsi que le prétend le recourant, que la communauté conjugale avec Mme B______ a persisté jusqu’au 18 décembre 2021. En effet, ainsi que retenu par l’OCPM, force est de considérer qu’au plus tard le 14 octobre 2021, en signant le contrat de bail du logement précité, dans lequel il habite par ailleurs toujours avec sa compagne et leurs deux enfants, le recourant a concrétisé la rupture de la communauté conjugale avec son ex- épouse, sans volonté de reprise de cette dernière. Que Mme B______ ne l’ait pas su à ce moment-là n’y change rien. L’on relèvera par ailleurs qu’en octobre 2021 Mme E______ était déjà enceinte de plusieurs mois, ce qui tend à démontrer que sa relation avec le recourant n’était pas aussi récente ni si passagère qu’il le prétend. La recherche d’un logement, la signature du bail à leurs deux noms en octobre 2021 et l’emménagement du recourant dans ce dernier avec Mme E______, moins d’un mois après l’échéance du délai de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a, sans qu’aucune justification quant à cette prise d’un nouveau domicile différée n’ait été apportée, viennent confirmer ce constat de rupture, respectivement démontrer que le maintien d’un domicile conjugale avec Mme B______ n’était plus que façade. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre que quand bien même les ex-époux sont restés domiciliés à la même adresse jusqu’au 18 décembre 2021, leur relation effective a pris fin bien avant, soit au plus tard le 14 octobre 2021. Dans ces circonstances, leur relation a duré moins de trois ans. Dès lors, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie.
E. 22 Le recourant ne pouvant déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.
E. 23 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
- 12/17 - A/2069/2025 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
E. 24 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).
E. 25 Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister
- 13/17 - A/2069/2025 de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).
E. 26 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).
E. 27 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
- 14/17 - A/2069/2025
E. 28 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas - ni même n’allègue - avoir fait l’objet
de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre
volonté.
Concernant sa réintégration, le précité est arrivé en Suisse en novembre 2018, à
l'âge de 32 ans, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre
du regroupement familial. Ainsi, au moment de la demande de renouvellement de
son autorisation de séjour, le 2 mai 2023, il pouvait se prévaloir d'un séjour d'une
durée d'environ cinq ans, soit une durée relativement courte. Pour le surplus, il n’a
pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise, n’expliquant pas ni a fortiori ne démontrant pour quels motifs celle-
ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont
confrontés ses compatriotes restés sur place. A teneur des pièces du dossier, il a
vécu jusqu’en 2009 en Tunisie avant de s’installer à J______, de 2009 à octobre
2018. Désormais âgé de 39 ans, le recourant est encore jeune et apte à travailler. Il
bénéficie également d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises
en Suisse qui faciliteront grandement sa réintégration dans son pays d’origine où
dans un autre pays qu'il choisirait de rejoindre.
Dans ces circonstances, si le tribunal ne minimise pas les efforts d'intégration du
recourant en Suisse, force est cependant d'admettre qu'il apparaît douteux qu’il y ait
noué des liens si forts que son renvoi constituerait pour lui un véritable
déracinement. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la
jurisprudence précitée, la reconnaissance d’une raison personnelle majeure au sens
de l’art. 50 al. 1 let. b LEI requiert que la relation du requérant avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays. S'agissant enfin
de son entreprise, en l'absence de liens particulièrement étroits avec la Suisse, cet
élément ne saurait à lui seul constituer une raison personnelle majeure justifiant la
poursuite du séjour dans le cadre du regroupement familial.
Ainsi, même si le recourant se heurtera sans doute à quelques difficultés de
réintégration, il n'apparait pas que celles-ci constitueraient des raisons personnelles
majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation
de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b
LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art.
50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30
al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
E. 29 Le recourant invoque l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse au côté de sa compagne et de leurs deux enfants.
E. 30 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne
- 15/17 - A/2069/2025 une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).
E. 31 En l'espèce et pour rappel, la compagne du recourant et leurs deux enfants résident en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation, laquelle ne confère pas un droit de séjour durable (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale avec ces derniers au sens de l’art. 8 CEDH. Il devrait en revanche pouvoir être mis au bénéfice d’une telle carte afin de pouvoir demeurer auprès de sa famille.
E. 32 Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant. C’est ainsi à bon droit que cet office a refusé de renouveler son autorisation de séjour et, a fortiori, sa demande de permis d’établissement anticipé.
E. 33 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 34 Dans la mesure où le recourant n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 35 Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée
E. 36 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 16/17 - A/2069/2025
E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 17/17 - A/2069/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2069/2025 JTAPI/1221/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/17 - A/2069/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant de Tunisie. 2. Le 12 novembre 2018, M. A______ a rejoint en Suisse son épouse, Madame B______, ressortissante italienne, avec laquelle il avait contracté mariage le ______ 2016. 3. Dès cette date, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation est échue au 6 août 2023. 4. Le 14 octobre 2021, M. A______ a conclu un contrat de bail à loyer, pour un appartement de 5 pièces à l’adresse 1______ rue C______, à D______(GE), valable dès le 15 octobre 2021, conjointement avec Madame E______, ressortissante croate au bénéfice d’une carte de légitimation, alors enceinte de leur futur enfant. Selon les données CALVIN de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme E______ est domiciliée à cette adresse depuis le 15 octobre 2021. 5. Le 18 décembre 2021, M. A______ a officiellement et formellement quitté le domicile conjugal, annonçant son changement d’adresse dans l’appartement précité à l’OCPM. 6. Le ______2022, Mme E______ a donné naissance à l’enfant F______, à G______(GE). 7. Par formulaire (avis de fin de validité) du 9 mai 2023, reçu par l’OCPM le 25 mai 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 8. Par courrier du 26 novembre 2023, il a par ailleurs sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée. A l'appui de sa demande, il a joint diverses pièces attestant notamment de sa bonne intégration. 9. Par courrier reçu le 5 janvier 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, M. A______ a notamment expliqué que la relation conjugale avec Mme B______ avait pris fin lorsqu’il avait quitté le domicile conjugal, sans une date précise de séparation, mais les difficultés s’étaient manifestées tout au long de 2021. Il s’est également déterminé, pièces à l’appui, sur ses liens avec sa fille et sa situation financière, professionnelle et académique. 10. Par courrier du 7 mars 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, Mme B______ a indiqué qu’elle considérait que la séparation effective de son union conjugale avec M. A______ avait eu lieu en décembre 2021, malgré le fait qu’ils vivaient sous le même toit. 11. Par jugement du ______ 2024, le divorce de M. A______ et Mme B______ a été prononcé. La convention le 15 novembre 2023 entre les ex-époux, de laquelle il ressort que les parties vivaient séparées depuis le 18 décembre 2021, était ratifiée et faisait partie intégrante dudit jugement.
- 3/17 - A/2069/2025 12. Le ______ 2025, Mme E______ a donné naissance à l’enfant H______, dont le père est M. A______. 13. Par courrier du 28 février 2025, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Au vu des éléments au dossier, les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 3 par. 1 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), n’étaient pas remplies. En effet, une séparation du couple avait été constatée à tout le moins à partir du 15 octobre 2021, soit la date de la signature du contrat de bail de son logement actuel par l’intéressé. De plus, le ______ 2024, son divorce avait été prononcé. La poursuite de son séjour devait dès lors être analysée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Or, d’une part, il devait être constaté que la communauté conjugale avait duré moins de trois ans. A cela s'ajoutait que la signature du bail le 15 octobre 2021 laissait penser que la relation de l’intéressé avec sa nouvelle compagne avait débuté bien avant cette date et l’on pouvait même s'interroger sur la réalité de son mariage avec son ex-épouse, lequel pourrait avoir été conclu uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a LEI devait être écarté, de même qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les critères d'intégration en vertu de l'art. 58a al. 1 LEI. Pour le surplus, l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 50 al. 2 LEI, ne trouvait pas d'application, aucune raison majeure ne pouvant être retenue dans le cas d’espèce. En effet, il ne ressortait pas du dossier que M. A______ aurait été victime de violences conjugales au sens de la jurisprudence ou encore que cette union aurait été conclue en violation de la libre volonté des époux. Il ne se trouvait enfin pas dans une situation de détresse personnelle et n’avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse. Agé de 32 ans à son arrivée en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays devait être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays natal. Sa volonté de prendre part à la vie économique ne consacrait pas encore une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle et il ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique en Tunisie. Il avait par ailleurs gardé des liens avec son pays d’origine au vu des visas requis et obtenus. Son intégration sociale ne pouvait pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée et il ne démontrait pas être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise ni avoir créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse
- 4/17 - A/2069/2025 plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Dans ses conditions, sa réintégration en Tunisie ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. Sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’intérêt public au non-renouvellement de son autorisation de séjour prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI. Bien que l’intéressé avait effectué un séjour de plus de six ans couvert par une autorisation, son intégration en Suisse n'était pas notablement supérieure à une intégration normale. Quant à sa compagne et leurs deux enfants, ils ne possédaient pas de titre de séjour en Suisse, étant au bénéfice de cartes de légitimation. Il leur était en outre loisible de s’installer en Tunisie ou en Croatie. L'exécution du renvoi apparaissait enfin a priori possible, licite et exigible, au sens de l'art. 83 LEI. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit. 14. Dans le délai prolongé au 28 avril 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a fait valoir que ce n’était que le 18 décembre 2021 qu’il avait cessé de former une communauté de vie, de lit et de table avec Mme B______. La séparation avait ainsi eu lieu après trois ans de vie commune et, partant, le renouvellement de son titre de séjour devait lui être accordé, son intégration en Suisse étant par ailleurs particulièrement poussée. Il contestait les doutes de l’OCPM quant à la véracité de son mariage. Le contrat de bail avait été conclu afin d’aider un ami qui ne pouvait plus l’assumer. Il ne reconnaissait pas la date avancée par l’OCPM. En tout état, il devrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, vu la durée de sa présence en Suisse, sa bonne intégration (il avait fondé une entreprise en Suisse et n’avait ni casier judiciaire ni dettes) et la présence en Suisse de sa compagne et de leurs deux enfants au bénéfice d’une carte de légitimation. Un renvoi serait par ailleurs contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Il a joint un chargé de pièces, dont diverses photographies de son couple avec Mme B______, le jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 26 novembre 2021 et une attestation de Monsieur I______ du 16 avril 2025 expliquant avoir aménagé, dès septembre 2021, un bureau au 1er étage de l’immeuble (1______ rue C______), qu’il a occupé en sous-location afin d’y établir sa résidence principale, et avoir libéré l’appartement avant Noël 2021 pour permettre à M. A______ de s’y installer. 15. Par décision du 15 mai 2025, l’OCPM a refusé, pour les raisons qui ressortaient de sa lettre d’intention du 28 février 2025, de faire droit à sa demande et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 15 août 2025 pour quitter la Suisse. Il était rappelé que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, la séparation du couple ayant été constatée à tout le moins à partir du 15 octobre 2021, soit la date
- 5/17 - A/2069/2025 de la signature du contrat de bail de son logement actuel, conclu avec la mère de ses enfants. La conclusion d’un contrat de bail afin d’aider un ami n’était pas contestée. Elle n’expliquait toutefois pas pour quelle raison Mme E______, alors enceinte de leur premier enfant, avait été inclue dans la signature du contrat s’il ne s’était agi que d’une relation extra-conjugale. La signature conjointe du bail démontrait au contraire la volonté des intéressés de former un ménage commun. 16. Par acte du 12 juin 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisations de séjour. Préalablement, il a requis son audition ainsi que celle de Mme B______ et de M. I______. Les interrogations de l’OCPM quant à la réalité de son mariage avec Mme B______ ne reposaient sur aucun fondement. Il avait pour le surplus vécu avec cette dernière, sous le même toit, jusqu’au 18 décembre 2021, ainsi que l’avait d’ailleurs retenu le TPI. Partant, leur union conjugale avait duré plus de trois ans et, à ce titre, son permis de séjour devait être renouvelé. En tout état, il remplissait les conditions d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Il était arrivé en Suisse il y avait un peu moins de sept ans après avoir quitté la Tunisie il y avait environ 16 ans. Son intégration était particulièrement poussée : il avait suivi deux formations certifiantes en Suisse, avait toujours travaillé et avait fondé sa propre société. De plus, il était père de deux enfants domiciliés en Suisse, au bénéfice d’une carte de légitimation. Dès lors, un renvoi en Tunisie le mettrait face à des obstacles insurmontables tant du point de vue professionnel que familial. Il a produit un chargé contenant, pour l’essentiel, les pièces produites devant l’OCPM. 17. Dans ses observations du 7 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La signature d’un contrat de bail portant sur un appartement de cinq pièces avec Mme E______, le 15 octobre 2021, prouvait que leur relation était plus qu’une simple relation extra conjugale et démontrait que les futurs parents avaient la volonté de faire ménage commun. Les explications fournies dans le cadre du recours n’étaient pas convaincantes et semblaient avancées pour lui permettre de satisfaire à l’une des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Il s’ensuivait que l’union conjugale avait duré moins de trois ans. Par ailleurs, le recourant ne faisait pas valoir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. A cet égard, il devait être rappelé que sa compagne et mère de ses deux enfants était titulaire d’une carte de légitimation. Or, le recourant n’indiquait pas qu’il ne pourrait pas prétendre à une carte de légitimation aux fins de demeurer auprès de sa famille. Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier que sa réintégration serait fortement compromise en Tunisie.
- 6/17 - A/2069/2025 18. Dans sa réplique du 9 septembre 2025, le recourant a maintenu ses demandes d’audition et relevé que l’octroi d’une carte de légitimation n’était pas l’objet de la demande. Il a insisté sur son intégration particulièrement poussée, ainsi que le démontraient les attestations de tiers qu’il versait à la procédure. 19. Par duplique du 30 septembre 2025, l’OCPM a persisté dans sa décision. L’union conjugale n’ayant pas duré trois ans, il n’y avait pas lieu d’examiner l’intégration du recourant ni de donner suite à l’audition des témoins sollicitée. L’existence d’une véritable union conjugale supposait que la relation entre les époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir. 20. Le 18 novembre 2025, sur demande du tribunal, le recourant a versé à la procédure le contrat de bail signé le 14 octobre 2021. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 7/17 - A/2069/2025 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). 7. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 8. Le recourant sollicite son audition ainsi que celles de Mme B______ et de M. I______. 9. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
- 8/17 - A/2069/2025 essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). 10. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que son audition, celle de son ex-épouse, qui ne pourrait au demeurant être entendue qu’à titre de renseignements, ou celle de M. I______, apporteraient des éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà pu être exprimés par écrit et pourraient amener le tribunal à modifier son opinion. Des attestations des précités sont en outre déjà au dossier. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle du recourant et à l’audition des tiers susmentionnés, en soi non obligatoire, sera rejetée. 11. Le recourant conteste la décision de l'OCPM. Il se prévaut du fait que son union avait duré plus de trois ans et fait valoir son excellente intégration. 12. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP. 13. L'ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent ainsi en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux
- 9/17 - A/2069/2025 membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEI). 14. D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation, même durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI). 15. En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse depuis mars 2024. Dans ces circonstances, il ne peut plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas. 16. L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève ainsi de la législation ordinaire sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2). 17. Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. 18. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c); peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).
- 10/17 - A/2069/2025 19. Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2). L'abus de droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Est également considérée comme abusive l'invocation d'un mariage dénué de substance dès ses débuts, soit lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (mariage fictif ou de complaisance), en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1; 2C_403/2018 du 19 février 2019 consid. 3). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4). 20. Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1). 21. En l'espèce, le recourant a épousé Mme B______ le ______ 2016. Le 12 novembre 2018, il l’a rejointe à Genève. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir cette dernière date s’agissant du début de la vie commune des époux en Suisse. Reste à déterminer si l’union conjugale a duré au moins trois ans. A cet égard, le recourant fait valoir que ce n’est que le 18 décembre 2021, date correspondant à l’annonce de son changement d’adresse à l’OCPM, qu’il a cessé de former une communauté de vie, de lit et de table avec Mme B______. Il avait auparavant expliqué, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 4 décembre 2023, que sa relation conjugale avec Mme B______ avait pris fin
- 11/17 - A/2069/2025 lorsqu’il avait quitté le domicile conjugal, sans une date précise de séparation, indiquant que les difficultés s’étaient manifestées tout au long de 2021. Par courrier du 7 mars 2024, la précitée a enfin indiqué considérer que la séparation effective de son union conjugale avec M. A______ avait eu lieu en décembre 2021, malgré le fait qu’ils vivaient sous le même toit. Cela étant, il ressort du dossier que le 14 octobre 2021, le recourant a signé un contrat de bail portant sur un appartement de 5 pièces, conjointement avec sa compagne, alors enceinte de leur premier enfant. Cette dernière a annoncé à l’OCPM son emménagement dans l’appartement le lendemain et le recourant l’y a rejointe le 18 décembre 2021. Il ne saurait dès lors être admis, ainsi que le prétend le recourant, que la communauté conjugale avec Mme B______ a persisté jusqu’au 18 décembre 2021. En effet, ainsi que retenu par l’OCPM, force est de considérer qu’au plus tard le 14 octobre 2021, en signant le contrat de bail du logement précité, dans lequel il habite par ailleurs toujours avec sa compagne et leurs deux enfants, le recourant a concrétisé la rupture de la communauté conjugale avec son ex- épouse, sans volonté de reprise de cette dernière. Que Mme B______ ne l’ait pas su à ce moment-là n’y change rien. L’on relèvera par ailleurs qu’en octobre 2021 Mme E______ était déjà enceinte de plusieurs mois, ce qui tend à démontrer que sa relation avec le recourant n’était pas aussi récente ni si passagère qu’il le prétend. La recherche d’un logement, la signature du bail à leurs deux noms en octobre 2021 et l’emménagement du recourant dans ce dernier avec Mme E______, moins d’un mois après l’échéance du délai de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a, sans qu’aucune justification quant à cette prise d’un nouveau domicile différée n’ait été apportée, viennent confirmer ce constat de rupture, respectivement démontrer que le maintien d’un domicile conjugale avec Mme B______ n’était plus que façade. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre que quand bien même les ex-époux sont restés domiciliés à la même adresse jusqu’au 18 décembre 2021, leur relation effective a pris fin bien avant, soit au plus tard le 14 octobre 2021. Dans ces circonstances, leur relation a duré moins de trois ans. Dès lors, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie. 22. Le recourant ne pouvant déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. 23. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
- 12/17 - A/2069/2025 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 24. Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »). 25. Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister
- 13/17 - A/2069/2025 de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). 26. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). 27. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
- 14/17 - A/2069/2025 28. En l'occurrence, le recourant ne démontre pas - ni même n’allègue - avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Concernant sa réintégration, le précité est arrivé en Suisse en novembre 2018, à l'âge de 32 ans, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Ainsi, au moment de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le 2 mai 2023, il pouvait se prévaloir d'un séjour d'une durée d'environ cinq ans, soit une durée relativement courte. Pour le surplus, il n’a pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, n’expliquant pas ni a fortiori ne démontrant pour quels motifs celle- ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à ceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. A teneur des pièces du dossier, il a vécu jusqu’en 2009 en Tunisie avant de s’installer à J______, de 2009 à octobre
2018. Désormais âgé de 39 ans, le recourant est encore jeune et apte à travailler. Il bénéficie également d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises en Suisse qui faciliteront grandement sa réintégration dans son pays d’origine où dans un autre pays qu'il choisirait de rejoindre. Dans ces circonstances, si le tribunal ne minimise pas les efforts d'intégration du recourant en Suisse, force est cependant d'admettre qu'il apparaît douteux qu’il y ait noué des liens si forts que son renvoi constituerait pour lui un véritable déracinement. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée, la reconnaissance d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI requiert que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays. S'agissant enfin de son entreprise, en l'absence de liens particulièrement étroits avec la Suisse, cet élément ne saurait à lui seul constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour dans le cadre du regroupement familial. Ainsi, même si le recourant se heurtera sans doute à quelques difficultés de réintégration, il n'apparait pas que celles-ci constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 29. Le recourant invoque l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse au côté de sa compagne et de leurs deux enfants. 30. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne
- 15/17 - A/2069/2025 une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). 31. En l'espèce et pour rappel, la compagne du recourant et leurs deux enfants résident en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation, laquelle ne confère pas un droit de séjour durable (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale avec ces derniers au sens de l’art. 8 CEDH. Il devrait en revanche pouvoir être mis au bénéfice d’une telle carte afin de pouvoir demeurer auprès de sa famille. 32. Il résulte de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant. C’est ainsi à bon droit que cet office a refusé de renouveler son autorisation de séjour et, a fortiori, sa demande de permis d’établissement anticipé. 33. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 34. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. 35. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 16/17 - A/2069/2025 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 17/17 - A/2069/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève,
La greffière