Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
E. 3 Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation
- 3/5 - A/3898/2025 diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc).
E. 4 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).
E. 5 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire. Cela étant, lorsque le justiciable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative de la Cour de justice admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.5 et les arrêts cités).
E. 6 Lorsqu’il mandate une fiduciaire, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c).
E. 7 Dans le cas d'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle les décisions sur réclamation datées du 9 juillet 2024 ont été notifiées aux recourants. Cela étant, ces derniers ne contestent pas les avoir reçues quelques jours après leur expédition. En tout état, dans leur courrier du 24 septembre 2025, adressé à l'AFC-GE, ils admettent, à tout le moins implicitement, avoir agi tardivement à leur encontre.
Il est dès lors établi que le délai de recours de 30 jours prévu par les art. 49 al. 1 LPFisc et 140 al. 1 LIFD avait largement expiré lorsque les recourants se sont
- 4/5 - A/3898/2025 adressés à l’AFC-GE, par courrier du 24 septembre 2025, pour contester les décisions précitées. Pour le surplus, les recourants n’ont pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui les aurait concrètement empêchés de recourir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à leur place (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc), étant précisé que les éventuels manquements de leur fiduciaire ne constituent manifestement pas un motif d’empêchement au sens de ces dispositions, puisqu’ils doivent leur être opposables comme les leurs propres
E. 8 A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore que si le courrier des recourants du 24 septembre 2025 devait être compris comme une demande de reconsidération des bordereaux ICC et IFD 2021, les conditions d’une révision de ces derniers ne seraient manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors qu’ils avancent des motifs de fond qu’ils devaient et pouvaient faire valoir par la voie ordinaire de la réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA.
E. 10 Au vu des circonstances, et à titre exceptionnel, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 52 al. 3 LPFisc et 144 al. 3 LIFD).
- 5/5 - A/3898/2025
Dispositiv
- déclare irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 juillet 2024 ;
- renonce à percevoir un émolument ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Jean-Marc WASEM et Jean-Marie HAINAUT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3898/2025 ICCIFD JTAPI/1217/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 novembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/5 - A/3898/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2021 de Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les contribuables ou les recourants). 2. Par décisions sur réclamation du 9 juillet 2024, expédiées sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable la réclamation que les contribuables avaient formée le 2 juillet 2024 contre les bordereaux ICC et IFD 2021 du 15 mars 2024. 3. Par courrier du 24 septembre 2025, reçu par l'AFC-GE le 29 septembre suivant, les contribuables ont sollicité de cette dernière une « réouverture exceptionnelle » de leur taxation pour l’année 2021, malgré l’expiration du délai légal « de réclamation », en raison « d’erreurs manifestes » qu’avait commises leur fiduciaire qui n’avait jamais procédé à leur correction, ce qui les avait empêchés de formuler leur contestation dans les délais. 4. Par courrier 3 octobre 2025, l'AFC-GE a indiqué aux contribuables avoir déjà statué sur leur réclamation du 2 juillet 2024, raison pour laquelle elle les priait de lui faire savoir, dans un délai de quinze jours, si leur courrier du 24 septembre 2025 devait être considéré comme un recours, recours qu’elle transmettrait, cas échéant, au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 5. Par courrier adressé au tribunal le 6 novembre 2025, les contribuables ont confirmé que leur courrier du 24 septembre 2025 devait être considéré comme un recours contre les décisions sur réclamation du 9 juillet 2024. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 3. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation
- 3/5 - A/3898/2025 diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc). 4. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). 5. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire. Cela étant, lorsque le justiciable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative de la Cour de justice admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.5 et les arrêts cités). 6. Lorsqu’il mandate une fiduciaire, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c). 7. Dans le cas d'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle les décisions sur réclamation datées du 9 juillet 2024 ont été notifiées aux recourants. Cela étant, ces derniers ne contestent pas les avoir reçues quelques jours après leur expédition. En tout état, dans leur courrier du 24 septembre 2025, adressé à l'AFC-GE, ils admettent, à tout le moins implicitement, avoir agi tardivement à leur encontre.
Il est dès lors établi que le délai de recours de 30 jours prévu par les art. 49 al. 1 LPFisc et 140 al. 1 LIFD avait largement expiré lorsque les recourants se sont
- 4/5 - A/3898/2025 adressés à l’AFC-GE, par courrier du 24 septembre 2025, pour contester les décisions précitées. Pour le surplus, les recourants n’ont pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui les aurait concrètement empêchés de recourir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à leur place (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc), étant précisé que les éventuels manquements de leur fiduciaire ne constituent manifestement pas un motif d’empêchement au sens de ces dispositions, puisqu’ils doivent leur être opposables comme les leurs propres 8. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore que si le courrier des recourants du 24 septembre 2025 devait être compris comme une demande de reconsidération des bordereaux ICC et IFD 2021, les conditions d’une révision de ces derniers ne seraient manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors qu’ils avancent des motifs de fond qu’ils devaient et pouvaient faire valoir par la voie ordinaire de la réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA. 10. Au vu des circonstances, et à titre exceptionnel, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 52 al. 3 LPFisc et 144 al. 3 LIFD).
- 5/5 - A/3898/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 juillet 2024; 2. renonce à percevoir un émolument; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Jean-Marc WASEM et Jean-Marie HAINAUT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier