Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions sur réclamation en matière de TPC (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 315 al. 1 LCP et art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables sous l'angle des art. 315 al. 1 LCP et 49 LPFisc.
E. 3 En vertu de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 2 al. 2 LPFisc, le tribunal peut,
- 8/14 - A/865/2025 d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
E. 4 En l’occurrence, les causes nos A/865/2025 et A/866/2025 se rapportant à un complexe de faits et une problématique juridique identiques, le tribunal les joindra sous le n° de procédure A/865/2025 afin qu'il soit statué au moyen d'un seul jugement.
E. 5 En préambule, il convient de préciser qu’en vertu de l’art. 301 LCP, l’assujettissement et la compétente pour prélever la TPC se détermine en fonction du lieu de siège d’une société contribuable (al. 1 let. c), et non en fonction de la situation de ses immeubles, comme le prétend la recourante. Il s’ensuit que la Ville de B______ est bel et bien compétente pour prélever la TPC litigieuse.
E. 6 La recourante conclut à l’annulation du bordereau définitif TPC 2016, qui serait frappé par la prescription, ainsi qu’à celle des bordereaux définitifs TPC 2017, 2018 et 2019, au motif que les bordereaux provisoires des 23 décembre 2022 (TPC 2017) et 22 décembre 2023 (TPC 2018 et 2019) seraient devenus définitifs.
E. 7 Se pose en premier lieu la question du droit applicable, étant précisé que les dispositions relatives à la TPC ont été abrogées à partir du 1er janvier 2024.
E. 8 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 et la référence citée).
En l'espèce, le litige porte sur la TPC réclamée à la recourante pour les périodes fiscales 2016 à 2019. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir en particulier par les dispositions pertinentes de la LCP.
Pour le surplus, par renvoi de l’art. 318C LCP, les dispositions pertinentes de la LPFisc sont applicables directement ou par analogie (ATA/1699/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_21/2020 du 25 mai 2020).
E. 9 L’art. 22 LPFisc (cum art. 318C LCP) prévoit que : - le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés (al. 1); - la prescription ne court pas ou est suspendue : a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour (al. 2); - un nouveau délai de prescription commence à courir : a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement
- 9/14 - A/865/2025 de l'impôt; b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une demande tendant à l'obtention d'une remise d'impôt est déposée; d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal (al. 3); - la prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (al. 4). La prescription doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). La prescription est une institution de droit matériel qui concerne directement l'existence de la créance fiscale, et donc a fortiori le fait d'être assujetti à l'impôt. Elle est soumise au droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (ATA/687/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4 et les références citées). Selon la jurisprudence, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription. La notion d'acte tendant au recouvrement de la créance peut même comprendre des communications officielles qui n'annoncent qu'une taxation ultérieure et dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 4.1 et 4.2). Parmi ces mesures, la jurisprudence retient par exemple l’envoi du formulaire de déclaration, la sommation pour le dépôt de la déclaration, l’annonce d’un contrôle des livres comptables et l’exécution de ce contrôle, la notification d’une taxation fiscale provisoire ou définitive ou encore l’invitation ou la sommation de payer (ATF 150 II 26 consid. 3.3 = RDAF 2024 II p. 365, 368; ATF 139 I 64 consid. 3.3; ATF 137 I 273 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2022 et 2C_175/2022 du 31 mars 2022 consid. 3.2.2).
E. 10 En l’espèce, entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2021, date de l’échéance du délai de prescription relative de cinq ans (art. 22 al. 1 LPFisc), aucune des hypothèses visées aux al. 2 et 3 de cette disposition ne s’est réalisée. En particulier, dans le cadre de ce délai, l’autorité intimée n’a entrepris aucune mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt pour l’année 2016 (art. 22 al. 3 let. a LPFisc). En effet, elle n’a émis son bordereau provisoire TPC 2016 que le 23 décembre 2022, soit manifestement en dehors de ce délai, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans n’a pas pu commencer à courir. Dans ces conditions, il faut admettre que le droit de taxer la période 2016 est prescrit et que, en conséquence, le bordereau TPC 2016 du 10 juillet 2024 doit être annulé. En revanche, les périodes 2017 à 2019 ne sont pas frappées par cette prescription relative, celle-ci ayant été interrompue en dates des 23 décembre 2022 (TPC 2017) et 22 décembre 2023 (TPC 2018 et 2019), par les bordereaux provisoires qui
- 10/14 - A/865/2025 tendaient à fixer ou faire valoir la créance d'impôt au sens de l’art. 22 al. 3 let. a LPFisc.
E. 11 La recourante soutient que le bordereau provisoire TPC 2017 du 23 décembre 2022 est devenu définitif, l’autorité intimée ayant disposé, depuis juin 2016, de tous les éléments nécessaires à la taxe définitive, et que, par conséquent, son bordereau définitif TPC 2017 du 10 juillet 2024 doit être annulé. Pour sa part, l’autorité intimée prétend ne pas avoir disposé de ces éléments, avant de connaitre l’issue du litige (cause A/1074/2023) relatif à la période 2012 à 2015.
E. 12 Selon l’art. 310 al. 2 LCP, les bordereaux sont établis sur la base des déclarations des contribuables. Ceux-ci sont tenus de joindre à leur déclaration les documents nécessaires à la taxation et, notamment, leurs bilans, leurs comptes d’exploitation et leurs comptes de pertes et profits. Aux termes de l’art. 310A al. 2 LCP, « l’autorité de taxation peut établir une taxe provisoire pour l’année lorsque les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive font encore défaut et qu’une taxe d’office n’est pas justifiée. Cette taxe ne devient définitive que dans l’année qui suit la mise à disposition de ces éléments de calcul ». Ainsi, en matière de TPC, l’administration a le loisir de notifier au contribuable une taxation provisoire même en l'absence de dépôt d'une déclaration. Cela étant, elle est obligée de modifier cette taxation provisoire dans un délai d'un an, sous peine de voir cette taxation provisoire devenir définitive (cf. Xavier OBERSON, Le contentieux en droit fiscal genevois, La semaine judiciaire 1994, p. 317 ss). La LPFisc contient une disposition similaire à l’art. 310A al. 2 LCP, prévoyant que « les autorités de taxation peuvent procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification. A défaut d’une taxation définitive à l’échéance d’un délai d’une année dès la notification de la taxation provisoire, celle- ci devient définitive » (art. 38).
E. 13 Il convient de rappeler aussi qu’en 2013 déjà, le tribunal a jugé que la vente d’un immeuble, par une société active dans le domaine de l’immobilier et poursuivant un tel but, rentrait dans le cadre de son activité lucrative, ce d’autant plus que l'immeuble vendu était un placement. En conséquence, le gain en capital y relatif entrait dans le produit d'une activité lucrative au sens de la contre-exception figurant à l'art. 304 al. 3 let. e LCP. De plus, même à retenir que la vente du bien immobilier ne constituait pas une activité lucrative, le gain en capital faisait néanmoins partie des gains accessoires. Le placement du capital social dans un immeuble paraissait lié à l’activité lucrative de la société et même si tel n'était pas le cas, le gain tiré de la vente de cet immeuble faisait tout de même l'objet de la TPC, comme l'auraient été des intérêts encaissés si, par exemple, le même capital était placé dans des participations (JTAPI/420/2013 du 8 avril 2013 consid. 6 à 9 et les références, entré en force et publié).
- 11/14 - A/865/2025 La chambre administrative est parvenue à la même conclusion dans une affaire similaire (ATA/137/2019 du 13 février 2019). Par ailleurs, s’agissant de la pratique consistant à taxer les produits accessoires dépassant CHF 25'000.-, l’ancien Tribunal administratif (devenu la chambre administrative) l’a confirmée en 1997 déjà. En effet, dans son arrêt ATA/329/1997 du 27 mai 1997 (consid. 6 et 6a et les références citées), il a jugé que les revenus du placement du capital social d'une personne morale faisaient partie du chiffre des affaires, pour autant qu'ils aient été acquis dans le cadre de l'activité lucrative du contribuable. Les produits non liés à l'activité principale du contribuable entraient également dans l'assiette de la TPC lorsqu'ils constituaient des gains accessoires. À partir de CHF 25'000.-, les produits financiers des sociétés commerciales étaient considérés à C______ comme accessoires et, par conséquent, soumis à la TPC. Les montants inférieurs étaient qualifiés de produit extraordinaire et étaient exonérés. Cette solution était admissible en matière d'impôt spécial complémentaire, dans la mesure où une solution moins schématique n'apparaissait pas manifestement plus adéquate. La chambre administrative a cité cet arrêt au consid. 3.6 de son arrêt ATA/650/2024 rendu dans la cause A/1074/2023.
E. 14 Il doit également être rappelé que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
- Cst. - RS 101).
Selon la jurisprudence, cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 9.2 et les réf.).
E. 15 En l’espèce, quoi qu’en dise le service de la TPC, il faut convenir avec la recourante qu’il disposait effectivement, depuis juin 2016, de tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive pour l’année 2017. En effet, en annexe à sa déclaration 2016-2017, déposée en juin 2016, la recourante a produit tous les documents exigés à l’art. 310 al. 2 LCP, à savoir ses bilans, ses comptes de pertes et profits et un décompte relatif à la vente de ses deux immeubles. Le caractère complet de ces documents est corroboré par le fait que ledit service a repris les éléments y indiqués, n’adressant à la recourante aucune demande de renseignements supplémentaires pour pouvoir la taxer définitivement. C’est en vain qu’il allègue que l’issue dans la cause A/1074/2023 (TPC 2012 à 2015) était nécessaire au calcul de la taxe définitive 2017. En effet, cette cause portait uniquement sur la taxation d’un dividende, des gains de change et des gains sur titres. Or, dans sa déclaration 2016-
- 12/14 - A/865/2025 2017, la recourante n’a pas indiqué ces éléments-là, mais uniquement des « produits financiers » de CHF 149'874.- (2014) et CHF 2'277'581.- (2015) et un « produit extraordinaire » de CHF 136'776'234.- (2015) résultant de la vente de ses immeubles. Ses arguments que ce n'était qu'à la suite de l'arrêt ATA/650/2024 qu’il aurait été en mesure de qualifier juridiquement les recettes en cause, que la seule « description » des revenus figurant dans les déclarations fiscales ne permettait pas de déterminer si « les gains immobiliers » réalisés présentaient un caractère accessoire et que cette « qualification juridique » était un préalable indispensable à l'établissement de la taxation définitive n’emportent pas la conviction. En effet, le principe de l’imposition d’un gain immobilier accessoire ou extraordinaire a été confirmé par le tribunal en 2013 déjà (JTAPI/420/2013 précité). Du reste, l’ATA/650/2024 ne portait aucunement sur cette question. Ainsi, l’on ne voit pas en quoi cet arrêt aurait été nécessaire au calcul de la taxe définitive pour l’année
2017. Par ailleurs, dans cet arrêt, la chambre administrative n’a pas examiné spécifiquement la légalité de la pratique consistant à taxer les produits accessoires dépassant CHF 25'000.-, mais s’est limitée à l’appliquer, rappelant qu’elle l’avait confirmée dans son ATA/329/1997 du 27 mai 1997, ce que l’autorité intimée ne pouvait ignorer, cet arrêt ayant été publié. En tout état, dans la mesure où le service de la TPC a lui-même appliqué cette pratique aux années 2012 à 2015, l’on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas pu le faire également pour la TPC 2017, quitte à ce que cette taxation soit aussi contestée sur ce point. Il apparaît qu’au lieu de procéder à la fixation de la TPC définitive 2017, il a suspendu de manière informelle la procédure de taxation, dans l’attente de l’arrêt précité, sans en informer la recourante et sans que cette décision ne soit nécessaire à la taxation définitive pour cette période. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre qu’en date d’émission du bordereau provisoire 2017 du 23 décembre 2022, le service de la TPC disposait déjà de tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive au sens de l’art. 310A al. 2 LCP, de sorte que l’on pourrait même se demander s’il était en droit de procéder à une taxation provisoire, cette disposition stipulant qu’il peut le faire « lorsque les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive font encore défaut », ce qui, comme on l’a vu, n’était pas le cas en l’occurrence. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’il a émis son bordereau provisoire 2017 le 23 décembre 2022, il devait alors procéder à la taxation définitive au plus tard le 23 décembre 2023. Ne l’ayant pas fait, alors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires, ce bordereau est devenu définitif à cette dernière date, en vertu de l’art. 310A al. 2 LCP. En conséquence, ce bordereau doit être rétabli, tandis que celui définitif du 10 juillet 2024 sera annulé. Ainsi, ce grief est également fondé.
E. 16 Pour le surplus, la recourante soutient que les bordereaux définitifs TPC 2018 et 2019 devraient également être annulés pour le motif que les bordereaux provisoires du 22 décembre 2023 seraient devenus définitifs, le service de la TPC ayant disposé, ici aussi, de tous les éléments nécessaires à la taxe définitive.
- 13/14 - A/865/2025 Elle ne saurait être suivie. En effet, les bordereaux définitifs TPC 2018 et 2019 du 10 juillet 2024 ayant été émis dans l’année qui suit la date d’émission des bordereaux provisoires du 22 décembre 2023, ceux-ci n’ont pas pu devenir définitifs. Il s’ensuit que ces bordereaux définitifs doivent confirmés, étant relevé que la recourante ne les remet en cause sous aucun autre angle, en particulier pas en ce qui concerne leur quotité et les éléments imposables y relatifs.
E. 17 Au vu de ce qui précède, le recours dans la cause A/865/2025 sera admis, en ce sens que les bordereaux TPC 2016 et 2017 du 10 juillet 2024 sont annulés et que le bordereau provisoire TPC 2017 du 23 décembre 2022 est rétabli. Le recours dans la cause A/866/2025 sera quant à lui rejeté et les bordereaux TPC 2018 et 2019 du 10 juillet 2024 confirmés.
E. 18 En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA, 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe partiellement, est condamnée au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt du recours.
E. 19 Le solde de ces avances, soit CHF 700.-, sera restitué à la recourante.
E. 20 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de la Ville de B______, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 14/14 - A/865/2025
Dispositiv
- déclare recevables les recours interjetés le 12 mars 2025 par A______ SA contre les décisions sur réclamation du service de la taxe professionnelle communale de la Ville de B______ du 21 février 2025 ;
- joint les causes A/865/2025 et A/866/2025 sous le numéro de cause A/865/2025 ;
- admet le recours relatif à la TPC 2016 et 2017 ;
- annule les bordereaux TPC 2016 et 2017 du 10 juillet 2024 et rétablit le bordereau provisoire TPC 2017 du 23 décembre 2022 ;
- rejette le recours relatif à la TPC 2018 et 2019 ;
- met à la charge de la recourante un émolument réduit de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution, en sa faveur, de son avance de frais de 700.- ;
- condamne la Ville de B______, soit pour elle le service de la taxe professionnelle communale, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 750.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Jean-Marc WASEM et Jean-Marie HAINAUT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/865/2025 et A/866/2025 TAXE JTAPI/1216/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 novembre 2025
dans la cause
A______ SA, représentée par Me Per PROD'HOM, avocat, avec élection de domicile contre VILLE DE B______
- 2/14 - A/865/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne la taxe professionnelle communale (ci-après : TPC) réclamée à A______ SA (ci-après : la contribuable ou la recourante) pour les périodes fiscales 2016 à 2019. 2. Inscrite au registre du commerce de Genève depuis le ______ 2004, la contribuable a pour but la détention et la location de biens immobiliers. TPC 2012 à 2015 (cause A/1074/2023) 3. Les bordereaux TPC que le service de la TPC de la Ville de B______ (ci-après : le service de la TPC) a notifiés à la contribuable pour les années 2012 à 2015 ont été confirmés tant par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal; JTAPI/1232/2023 du 7 novembre 2023) que par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative; ATA/650/2024 du 28 mai 2024 dans la cause A/1074/2023, entré en force). En substance, ces juridictions ont considéré que les dividendes perçus par la contribuable, ainsi que les gains en capitaux sur titre et les gains de change qu’elle avait réalisés devaient être intégrés dans son chiffre des affaires et étaient par conséquent imposables. En effet, les dividendes et les gains en capitaux dépassaient en l'occurrence CHF 25'000.- et constituaient à tout le moins un gain accessoire entrant dans l'assiette de la TPC. Les gains de change étaient des revenus du placement du capital social de la société et avaient été acquis dans le cadre de son activité lucrative. TPC 2016 et 2017 4. Le 20 juin 2016, la contribuable a déposé sa déclaration TPC 2016, accompagnée de ses états financiers 2014 et 2015, indiquant notamment un produit extraordinaire de CHF 136'776'234.-, libellé comme « Vente d'immeuble », ainsi que d’un décompte relatif à cette vente. Elle a fait valoir devoir être exonérée de la TPC, au motif qu’elle se limitait à « une activité immobilière ». En outre, ses revenus « financiers accessoires » devaient être exonérés parce que constituant des « revenus passifs », comme l’étaient les intérêts perçus sur le placement d’un capital. 5. Le 23 décembre 2022, le service de la TPC a notifié à la contribuable les bordereaux provisoires pour la TPC 2016 et 2017 puis, le 10 juillet 2024, lui a notifié les bordereaux de taxation définitive, fondés sur les chiffres d’affaires indiqués dans la déclaration précitée. Lesdits bordereaux provisoires faisaient état uniquement d’une taxe due de CHF 500.-, n’indiquant aucun élément imposable. 6. Par réclamation du 26 juillet 2024, sous la plume de son conseil, la contribuable a fait valoir que les taxations provisoires étaient devenues définitives une année après leur émission. En outre, la taxation 2016 avait été prescrite au 31 décembre 2021
- 3/14 - A/865/2025 et, par conséquent, la taxation reconduite 2017, qui reprenait cette première, avait été « notifiée hors du délai de prescription ». Sur le fond, les recettes d’une vente immobilière exceptionnelle, réalisée par une société exonérée de la TPC en raison de son activité de location d’immeubles, n’étaient pas taxables parce qu’elles n’étaient pas de nature à « se répéter ». Il n’y avait pas de base légale suffisante pour taxer un gain de vente immobilière à un taux de 0,55%. Cela reviendrait à introduire un nouvel impôt sur le bénéfice des personnes morales, ce qui allait à l’encontre des principe de la légalité et de l’imposition selon la capacité contributive. En tout état, la commune de B______ n’était pas compétente pour taxer les deux ventes immobilières réalisées sur la commune de C______. 7. Par décision du 21 février 2025, le service de la TPC a confirmé les bordereaux contestés. En date du 20 juin 2016, la contribuable lui avait remis ses déclarations TPC 2016 et 2017. « A cette date », il ne disposait pas de « tous les éléments nécessaires » au calcul de la taxe définitive au sens de l’art. 310A al. 2 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). Les bordereaux litigieux avaient été notifiés le 10 juillet 2024, soit moins d’un an après « l’obtention des informations nécessaires au calcul de la taxe définitive », et étaient émis « valablement ». Le coefficient de 0,55%, applicable aux gains réalisés sur des opérations immobilières, était prévu par le règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 (RDLCP - D 3 05.04) et trouvait application en l’espèce. La jurisprudence avait récemment confirmé la pratique selon laquelle un revenu supérieur à CHF 25'000.-, comme celui en l’occurrence, constituait un revenu accessoire devant être soumis à la TPC. Enfin, il était compétent pour prélever la TPC en cause, la contribuable n’ayant pas été assujettie à cette taxe dans la commune de la situation des immeubles vendus. TPC 2018 et 2019 8. Le 28 juillet 2018, la contribuable a déposé sa déclaration TPC 2018, accompagnée de ses états financiers 2016 et 2017. Elle a également fait valoir devoir être exonérée de la TPC, au motif qu’elle se limitait à « une activité immobilière ». En outre, ses revenus « financiers accessoires » devaient être exonérés parce que constituant des « revenus passifs », comme l’étaient les intérêts perçus sur un placement du capital. 9. Le 22 décembre 2023, le service de la TPC a notifié à la contribuable les bordereaux provisoires pour la TPC 2018 et 2019 puis, le 10 juillet 2024, lui a notifié ses bordereaux de taxation définitive, fondés sur les éléments indiqués dans la déclaration précitée. Lesdits bordereaux provisoires faisaient état uniquement d’une taxe due de CHF 500.-, n’indiquant aucun élément imposable.
- 4/14 - A/865/2025 10. Par réclamation du 26 juillet 2024, sous la plume de son conseil, la contribuable a fait valoir que la taxation 2018 avait été prescrite au 31 décembre 2023 et que, par conséquent, la taxation reconduite 2019, qui reprenait cette première, l’avait été également. En outre, les taxations provisoires du 22 décembre 2023 étaient devenues définitives une année après leur émission. 11. Par décision du 21 février 2025, le service de la TPC a rejeté cette réclamation. Les bordereaux entrepris avaient été notifiés le 10 juillet 2024, soit moins d’un an après « l’obtention des informations nécessaires au calcul de la taxe définitive », et étaient donc émis « valablement ». 12. Par deux actes du 12 mars 2025 (enregistrés sous les nos de cause A/865/2025 [TPC 2016-2017] et A/866/2025 [TPC 2018-2019]), la contribuable, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions du 21 février 2025, concluant à leur annulation, sous suite des frais et dépens. Reprenant, en substance, l’argumentation exposée dans ses réclamations, elle a notamment ajouté que le droit de taxer l'exercice 2018 n'était certes pas prescrit en date d’émission du bordereau provisoire y relatif (le 22 décembre 2023), mais si l’on devait retenir que l’autorité intimée disposait, depuis juillet 2018, de tous les éléments pour la taxer, cette taxation provisoire équivalait à une taxation définitive et le service de la TPC ne pouvait pas y revenir en émettant un nouveau bordereau « définitif » en juillet 2024. 13. Dans ses réponses du 11 juin 2025, le service de la TPC a conclu au rejet des recours. Le délai fixé par l’art. l’art. 310A al. 2 LCP commençait à courir à compter du moment où les éléments nécessaires à la taxation étaient effectivement disponibles. Cette disposition ne définissait pas de manière claire les éléments nécessaires devant être à disposition de l'autorité fiscale afin de faire débuter le délai d'un an. Cela impliquait une certaine marge d'appréciation de l'autorité fiscale pour juger du moment où elle disposait effectivement des informations suffisantes pour procéder à la taxation définitive. En l’occurrence, au moment de la taxation provisoire, un litige (cause A/1074/2023 susmentionnée) concernant une période antérieure (2012-2015), mais portant sur la même problématique, à savoir sa pratique en matière de gain exceptionnel, était pendant devant le tribunal, puis devant la chambre administrative. L'issue de ce litige était déterminante pour l'appréciation correcte de la situation de la contribuable de 2016 à 2019, de sorte que les éléments de calcul ne pouvaient être considérés comme réunis. En effet, il ne pouvait, sans risquer de rendre une décision contradictoire, statuer avant d'avoir reçu l’arrêt de la chambre administrative et que celui-ci ne fût entré en force. Ses bordereaux du 10 juillet 2024 avaient donc été rendus dans ledit délai. En outre, si la chambre administrative avait donné raison à la recourante, en censurant sa pratique relative au gain accessoire, alors une instruction
- 5/14 - A/865/2025 complémentaire aurait été indispensable avant de rendre les décisions de taxation définitives 2016 à 2019. Il aurait notamment fallu interroger la contribuable afin d'examiner si l'activité ayant généré le gain litigieux ne présentait pas tout de même un caractère accessoire, en raison de sa nature ou des circonstances particulières, indépendamment de son montant. Cette éventualité justifiait pleinement d'attendre l'issue de la procédure judiciaire avant de procéder à la taxation définitive. Cette manière de procéder était conforme au principe d'économie de procédure et de sécurité juridique. Elle avait permis d'éviter des décisions potentiellement incohérentes, dans l'intérêt tant de la contribuable que de l'administration et en total conformité avec la lettre et l'esprit de l'art. 310A al. 2 LCP. Si la contribuable avait voulu contester le bordereau de taxation provisoire 2016, en invoquant notamment la prescription du droit de taxer pour cette période, il lui appartenait de le faire dans le délai de réclamation de l’art. 314 LCP. En l'absence d’une réclamation, le bordereau de taxation provisoire 2016 était entré en force, la TPC due ayant d'ailleurs été acquittée par la contribuable. Selon la jurisprudence, les questions définitivement réglées par la taxation provisoire ne pouvaient plus être remises en cause à l'occasion d'une réclamation dirigée contre la taxation définitive, une telle réclamation ne pouvant désormais porter que sur les éléments nouveaux contenus dans la deuxième taxation par rapport à la première. Dans le contexte d'une taxation provisoire, fixée de manière forfaitaire et sans indication détaillée du mode de calcul, les éléments considérés comme définitivement réglés, au sens de ladite jurisprudence, étaient nécessairement limités. II n'en demeurait pas moins que la question de la prescription relevait « d'un aspect purement juridique, sur lequel la contribuable disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour se déterminer au moment de la notification de la décision provisoire ». En choisissant de ne pas former de réclamation dans le délai légal et en s'acquittant du montant dû, la contribuable avait renoncé à faire valoir ce moyen et ne pouvait donc, à ce stade, « soulever la prescription de manière incidente dans le cadre de la taxation définitive ». En outre, la notification de la taxation provisoire 2016 constituait une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt. Un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette notification et le bordereau définitif 2016 était intervenu à l'intérieur de ce délai. Le moyen tiré de la prescription était donc infondé pour la période 2016. S'agissant de la période fiscale 2017, ce moyen était d'autant moins fondé que le bordereau de taxation provisoire était daté du 23 décembre 2022, soit avant l’échéance du délai de prescription relatif de cinq ans. Le fait que ce bordereau reprenait le montant de celui de 2016 ne permettait en aucun cas de considérer que la prescription de ce dernier s'étendrait automatiquement au premier. Il s'agissait d'actes juridiques distincts, portant sur deux périodes fiscales différentes, même si le contenu matériel de la décision était identique.
- 6/14 - A/865/2025 Au fond, le fait que le montant soumis à la TPC correspondait au gain immobilier, et non au produit de la vente, ce qui était en faveur de la contribuable, permettait de se rapprocher au mieux d'une imposition selon l’intensité du rendement moyen. Une telle règle entrait dans la marge de manœuvre du Conseil d'Etat et ne pouvait être contestée. En l'espèce, le gain réalisé par la recourante en 2015, à la suite de la vente de deux immeubles, dépassait très largement le seuil de CHF 25'000.- et devait, en application de la pratique confirmée par la jurisprudence, être qualifié de gain accessoire imposable. Le caractère extraordinaire de cette vente n'était pas déterminant, étant relevé que la recourante avait déjà procédé, en 2011, à une autre vente immobilière, par l'intermédiaire de sa filiale qu'elle détenait entièrement. Ainsi, en l'espace de cinq ans, elle avait réalisé trois ventes immobilières, soit directement, soit par le biais de sa société. Une telle fréquence ne paraissait pas anecdotique et pouvait, indépendamment dudit seuil, relever d'une activité accessoire au sens de la TPC. Enfin, s’agissant de sa compétence de taxer, la recourante n’était pas assujettie à la TPC dans la commune de situation de l'immeuble, durant les années précédant la vente, et cette commune ne participait pas à la répartition intercommunale de la TPC versée par la recourante. Dès lors, la compétence d'imposer lui revenait. 14. Par répliques du 8 juillet 2025, sous la plume de son conseil, la recourante a maintenu ses conclusions. Le litige invoqué par l’autorité intimée portait sur la seule question de la taxation de certains produits financiers accessoires. D’ailleurs, la position de cette dernière sur cette question avait toujours été de taxer ces produits lorsqu’ils dépassaient le seuil de CHF 25'000.-. En émettant les bordereaux provisoires 2016 et 2017, le 23 décembre 2022, elle avait pris la position consistant à taxer les revenus accessoires, puisque les recettes de location immobilières étaient exonérées, position qui était cohérente avec celle concernant les années 2012 à 2015. En outre, le service intimé se référait à une vente de 2011 alors que celle-ci n’avait pas été soumise à la TPC.
La taxe provisoire au sens de l’art. 310A al. 2 LCP ne devenait définitive que dans l’année suivant la mise à disposition des éléments de calcul. En conséquence, en matière de TPC, l’administration avait le loisir de notifier au contribuable une taxation provisoire même en l’absence de dépôt d’une déclaration. Cela étant, elle était obligée de modifier cette taxation provisoire dans un délai d'un an, sous peine de voir cette taxation provisoire devenir définitive. La taxation provisoire était ainsi destinée à être remplacée par une taxation définitive fondée sur les éléments faisant encore défaut. Sur ce point, le service de la TPC tentait de soutenir n’avoir pas disposé de tous les éléments pour la taxer, ayant un doute en lien avec le litige portant sur les années 2012 à 2015. Si cela avait été le cas, et afin de cohérence, il aurait fallu surseoir à taxer les revenus accessoires dans les bordereaux 2016 et 2017, car ses recettes de location d'immeubles étaient exonérées et elle n’avait déclaré que des produits accessoires (financiers) et extraordinaires (immobiliers). En choisissant d'émettre ces bordereaux provisoires en décembre 2022, soit plus de
- 7/14 - A/865/2025 six ans après le dépôt de la déclaration 2016-2017, le service de la TPC avait non seulement décidé de taxer les revenus accessoires, mais il disposait également des informations pour la taxer correctement. En effet, sa déclaration TPC 2016-2017 ayant été complète et exacte, cette autorité disposait de tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive. Or, ce n’était qu’en juillet 2024 que cette dernière avait émis les bordereaux de taxation définitive 2016 et 2017, soit huit ans après le dépôt de la déclaration 2016-2017, alors que les bordereaux provisoires de décembre 2022 étaient devenus définitifs. En tout état, le droit de taxer pour l’année 2016 était prescrit depuis le 31 décembre 2021.
Les bordereau provisoires TPC 2018 et 2019 étaient également devenus définitifs, le service de la TPC ayant disposé, depuis juillet 2018, de tous les éléments nécessaires pour la taxer. En conséquence, les bordereaux du 10 juillet 2024 devaient être annulés. 15. Par dupliques du 2 septembre 2025, le service de la TPC a campé sur sa position.
Ce n'était qu'à la suite de l'arrêt ATA/650/2024 du 28 mai 2024, concernant les périodes 2012 à 2015, qu’il avait été en mesure de qualifier juridiquement les recettes en cause. La seule description des revenus figurant dans les déclarations fiscales ne permettait pas de déterminer si les gains immobiliers réalisés présentaient un caractère accessoire au sens de la TPC. Cette qualification juridique était un préalable indispensable à l'établissement de la taxation définitive.
L'art. 310A al. 2 LCP prévoyait expressément la possibilité de procéder à une taxation provisoire lorsque l'autorité de taxation ne disposait pas encore de l'ensemble des informations requises pour arrêter la taxation définitive. Ce mécanisme avait précisément pour finalité d'éviter un sursis à statuer, en permettant à l'autorité fiscale de rendre une décision provisoire fondée sur les éléments disponibles, sous réserve d'adaptation ultérieure lorsque l'ensemble des informations nécessaires étaient disponibles. II s'agissait ainsi d'une mesure prévue par la loi, visant à assurer la continuité de l'activité de taxation et à prévenir toute paralysie du processus fiscal en attendant des informations manquantes. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions sur réclamation en matière de TPC (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 315 al. 1 LCP et art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables sous l'angle des art. 315 al. 1 LCP et 49 LPFisc. 3. En vertu de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 2 al. 2 LPFisc, le tribunal peut,
- 8/14 - A/865/2025 d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 4. En l’occurrence, les causes nos A/865/2025 et A/866/2025 se rapportant à un complexe de faits et une problématique juridique identiques, le tribunal les joindra sous le n° de procédure A/865/2025 afin qu'il soit statué au moyen d'un seul jugement. 5. En préambule, il convient de préciser qu’en vertu de l’art. 301 LCP, l’assujettissement et la compétente pour prélever la TPC se détermine en fonction du lieu de siège d’une société contribuable (al. 1 let. c), et non en fonction de la situation de ses immeubles, comme le prétend la recourante. Il s’ensuit que la Ville de B______ est bel et bien compétente pour prélever la TPC litigieuse. 6. La recourante conclut à l’annulation du bordereau définitif TPC 2016, qui serait frappé par la prescription, ainsi qu’à celle des bordereaux définitifs TPC 2017, 2018 et 2019, au motif que les bordereaux provisoires des 23 décembre 2022 (TPC 2017) et 22 décembre 2023 (TPC 2018 et 2019) seraient devenus définitifs. 7. Se pose en premier lieu la question du droit applicable, étant précisé que les dispositions relatives à la TPC ont été abrogées à partir du 1er janvier 2024. 8. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 et la référence citée).
En l'espèce, le litige porte sur la TPC réclamée à la recourante pour les périodes fiscales 2016 à 2019. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir en particulier par les dispositions pertinentes de la LCP.
Pour le surplus, par renvoi de l’art. 318C LCP, les dispositions pertinentes de la LPFisc sont applicables directement ou par analogie (ATA/1699/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_21/2020 du 25 mai 2020). 9. L’art. 22 LPFisc (cum art. 318C LCP) prévoit que : - le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés (al. 1); - la prescription ne court pas ou est suspendue : a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour (al. 2); - un nouveau délai de prescription commence à courir : a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement
- 9/14 - A/865/2025 de l'impôt; b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une demande tendant à l'obtention d'une remise d'impôt est déposée; d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal (al. 3); - la prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (al. 4). La prescription doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). La prescription est une institution de droit matériel qui concerne directement l'existence de la créance fiscale, et donc a fortiori le fait d'être assujetti à l'impôt. Elle est soumise au droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (ATA/687/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4 et les références citées). Selon la jurisprudence, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription. La notion d'acte tendant au recouvrement de la créance peut même comprendre des communications officielles qui n'annoncent qu'une taxation ultérieure et dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 4.1 et 4.2). Parmi ces mesures, la jurisprudence retient par exemple l’envoi du formulaire de déclaration, la sommation pour le dépôt de la déclaration, l’annonce d’un contrôle des livres comptables et l’exécution de ce contrôle, la notification d’une taxation fiscale provisoire ou définitive ou encore l’invitation ou la sommation de payer (ATF 150 II 26 consid. 3.3 = RDAF 2024 II p. 365, 368; ATF 139 I 64 consid. 3.3; ATF 137 I 273 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2022 et 2C_175/2022 du 31 mars 2022 consid. 3.2.2). 10. En l’espèce, entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2021, date de l’échéance du délai de prescription relative de cinq ans (art. 22 al. 1 LPFisc), aucune des hypothèses visées aux al. 2 et 3 de cette disposition ne s’est réalisée. En particulier, dans le cadre de ce délai, l’autorité intimée n’a entrepris aucune mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt pour l’année 2016 (art. 22 al. 3 let. a LPFisc). En effet, elle n’a émis son bordereau provisoire TPC 2016 que le 23 décembre 2022, soit manifestement en dehors de ce délai, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans n’a pas pu commencer à courir. Dans ces conditions, il faut admettre que le droit de taxer la période 2016 est prescrit et que, en conséquence, le bordereau TPC 2016 du 10 juillet 2024 doit être annulé. En revanche, les périodes 2017 à 2019 ne sont pas frappées par cette prescription relative, celle-ci ayant été interrompue en dates des 23 décembre 2022 (TPC 2017) et 22 décembre 2023 (TPC 2018 et 2019), par les bordereaux provisoires qui
- 10/14 - A/865/2025 tendaient à fixer ou faire valoir la créance d'impôt au sens de l’art. 22 al. 3 let. a LPFisc. 11. La recourante soutient que le bordereau provisoire TPC 2017 du 23 décembre 2022 est devenu définitif, l’autorité intimée ayant disposé, depuis juin 2016, de tous les éléments nécessaires à la taxe définitive, et que, par conséquent, son bordereau définitif TPC 2017 du 10 juillet 2024 doit être annulé. Pour sa part, l’autorité intimée prétend ne pas avoir disposé de ces éléments, avant de connaitre l’issue du litige (cause A/1074/2023) relatif à la période 2012 à 2015. 12. Selon l’art. 310 al. 2 LCP, les bordereaux sont établis sur la base des déclarations des contribuables. Ceux-ci sont tenus de joindre à leur déclaration les documents nécessaires à la taxation et, notamment, leurs bilans, leurs comptes d’exploitation et leurs comptes de pertes et profits. Aux termes de l’art. 310A al. 2 LCP, « l’autorité de taxation peut établir une taxe provisoire pour l’année lorsque les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive font encore défaut et qu’une taxe d’office n’est pas justifiée. Cette taxe ne devient définitive que dans l’année qui suit la mise à disposition de ces éléments de calcul ». Ainsi, en matière de TPC, l’administration a le loisir de notifier au contribuable une taxation provisoire même en l'absence de dépôt d'une déclaration. Cela étant, elle est obligée de modifier cette taxation provisoire dans un délai d'un an, sous peine de voir cette taxation provisoire devenir définitive (cf. Xavier OBERSON, Le contentieux en droit fiscal genevois, La semaine judiciaire 1994, p. 317 ss). La LPFisc contient une disposition similaire à l’art. 310A al. 2 LCP, prévoyant que « les autorités de taxation peuvent procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification. A défaut d’une taxation définitive à l’échéance d’un délai d’une année dès la notification de la taxation provisoire, celle- ci devient définitive » (art. 38). 13. Il convient de rappeler aussi qu’en 2013 déjà, le tribunal a jugé que la vente d’un immeuble, par une société active dans le domaine de l’immobilier et poursuivant un tel but, rentrait dans le cadre de son activité lucrative, ce d’autant plus que l'immeuble vendu était un placement. En conséquence, le gain en capital y relatif entrait dans le produit d'une activité lucrative au sens de la contre-exception figurant à l'art. 304 al. 3 let. e LCP. De plus, même à retenir que la vente du bien immobilier ne constituait pas une activité lucrative, le gain en capital faisait néanmoins partie des gains accessoires. Le placement du capital social dans un immeuble paraissait lié à l’activité lucrative de la société et même si tel n'était pas le cas, le gain tiré de la vente de cet immeuble faisait tout de même l'objet de la TPC, comme l'auraient été des intérêts encaissés si, par exemple, le même capital était placé dans des participations (JTAPI/420/2013 du 8 avril 2013 consid. 6 à 9 et les références, entré en force et publié).
- 11/14 - A/865/2025 La chambre administrative est parvenue à la même conclusion dans une affaire similaire (ATA/137/2019 du 13 février 2019). Par ailleurs, s’agissant de la pratique consistant à taxer les produits accessoires dépassant CHF 25'000.-, l’ancien Tribunal administratif (devenu la chambre administrative) l’a confirmée en 1997 déjà. En effet, dans son arrêt ATA/329/1997 du 27 mai 1997 (consid. 6 et 6a et les références citées), il a jugé que les revenus du placement du capital social d'une personne morale faisaient partie du chiffre des affaires, pour autant qu'ils aient été acquis dans le cadre de l'activité lucrative du contribuable. Les produits non liés à l'activité principale du contribuable entraient également dans l'assiette de la TPC lorsqu'ils constituaient des gains accessoires. À partir de CHF 25'000.-, les produits financiers des sociétés commerciales étaient considérés à C______ comme accessoires et, par conséquent, soumis à la TPC. Les montants inférieurs étaient qualifiés de produit extraordinaire et étaient exonérés. Cette solution était admissible en matière d'impôt spécial complémentaire, dans la mesure où une solution moins schématique n'apparaissait pas manifestement plus adéquate. La chambre administrative a cité cet arrêt au consid. 3.6 de son arrêt ATA/650/2024 rendu dans la cause A/1074/2023. 14. Il doit également être rappelé que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
- Cst. - RS 101).
Selon la jurisprudence, cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 9.2 et les réf.). 15. En l’espèce, quoi qu’en dise le service de la TPC, il faut convenir avec la recourante qu’il disposait effectivement, depuis juin 2016, de tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive pour l’année 2017. En effet, en annexe à sa déclaration 2016-2017, déposée en juin 2016, la recourante a produit tous les documents exigés à l’art. 310 al. 2 LCP, à savoir ses bilans, ses comptes de pertes et profits et un décompte relatif à la vente de ses deux immeubles. Le caractère complet de ces documents est corroboré par le fait que ledit service a repris les éléments y indiqués, n’adressant à la recourante aucune demande de renseignements supplémentaires pour pouvoir la taxer définitivement. C’est en vain qu’il allègue que l’issue dans la cause A/1074/2023 (TPC 2012 à 2015) était nécessaire au calcul de la taxe définitive 2017. En effet, cette cause portait uniquement sur la taxation d’un dividende, des gains de change et des gains sur titres. Or, dans sa déclaration 2016-
- 12/14 - A/865/2025 2017, la recourante n’a pas indiqué ces éléments-là, mais uniquement des « produits financiers » de CHF 149'874.- (2014) et CHF 2'277'581.- (2015) et un « produit extraordinaire » de CHF 136'776'234.- (2015) résultant de la vente de ses immeubles. Ses arguments que ce n'était qu'à la suite de l'arrêt ATA/650/2024 qu’il aurait été en mesure de qualifier juridiquement les recettes en cause, que la seule « description » des revenus figurant dans les déclarations fiscales ne permettait pas de déterminer si « les gains immobiliers » réalisés présentaient un caractère accessoire et que cette « qualification juridique » était un préalable indispensable à l'établissement de la taxation définitive n’emportent pas la conviction. En effet, le principe de l’imposition d’un gain immobilier accessoire ou extraordinaire a été confirmé par le tribunal en 2013 déjà (JTAPI/420/2013 précité). Du reste, l’ATA/650/2024 ne portait aucunement sur cette question. Ainsi, l’on ne voit pas en quoi cet arrêt aurait été nécessaire au calcul de la taxe définitive pour l’année
2017. Par ailleurs, dans cet arrêt, la chambre administrative n’a pas examiné spécifiquement la légalité de la pratique consistant à taxer les produits accessoires dépassant CHF 25'000.-, mais s’est limitée à l’appliquer, rappelant qu’elle l’avait confirmée dans son ATA/329/1997 du 27 mai 1997, ce que l’autorité intimée ne pouvait ignorer, cet arrêt ayant été publié. En tout état, dans la mesure où le service de la TPC a lui-même appliqué cette pratique aux années 2012 à 2015, l’on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas pu le faire également pour la TPC 2017, quitte à ce que cette taxation soit aussi contestée sur ce point. Il apparaît qu’au lieu de procéder à la fixation de la TPC définitive 2017, il a suspendu de manière informelle la procédure de taxation, dans l’attente de l’arrêt précité, sans en informer la recourante et sans que cette décision ne soit nécessaire à la taxation définitive pour cette période. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre qu’en date d’émission du bordereau provisoire 2017 du 23 décembre 2022, le service de la TPC disposait déjà de tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive au sens de l’art. 310A al. 2 LCP, de sorte que l’on pourrait même se demander s’il était en droit de procéder à une taxation provisoire, cette disposition stipulant qu’il peut le faire « lorsque les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive font encore défaut », ce qui, comme on l’a vu, n’était pas le cas en l’occurrence. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’il a émis son bordereau provisoire 2017 le 23 décembre 2022, il devait alors procéder à la taxation définitive au plus tard le 23 décembre 2023. Ne l’ayant pas fait, alors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires, ce bordereau est devenu définitif à cette dernière date, en vertu de l’art. 310A al. 2 LCP. En conséquence, ce bordereau doit être rétabli, tandis que celui définitif du 10 juillet 2024 sera annulé. Ainsi, ce grief est également fondé. 16. Pour le surplus, la recourante soutient que les bordereaux définitifs TPC 2018 et 2019 devraient également être annulés pour le motif que les bordereaux provisoires du 22 décembre 2023 seraient devenus définitifs, le service de la TPC ayant disposé, ici aussi, de tous les éléments nécessaires à la taxe définitive.
- 13/14 - A/865/2025 Elle ne saurait être suivie. En effet, les bordereaux définitifs TPC 2018 et 2019 du 10 juillet 2024 ayant été émis dans l’année qui suit la date d’émission des bordereaux provisoires du 22 décembre 2023, ceux-ci n’ont pas pu devenir définitifs. Il s’ensuit que ces bordereaux définitifs doivent confirmés, étant relevé que la recourante ne les remet en cause sous aucun autre angle, en particulier pas en ce qui concerne leur quotité et les éléments imposables y relatifs. 17. Au vu de ce qui précède, le recours dans la cause A/865/2025 sera admis, en ce sens que les bordereaux TPC 2016 et 2017 du 10 juillet 2024 sont annulés et que le bordereau provisoire TPC 2017 du 23 décembre 2022 est rétabli. Le recours dans la cause A/866/2025 sera quant à lui rejeté et les bordereaux TPC 2018 et 2019 du 10 juillet 2024 confirmés. 18. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA, 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe partiellement, est condamnée au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt du recours. 19. Le solde de ces avances, soit CHF 700.-, sera restitué à la recourante. 20. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de la Ville de B______, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 14/14 - A/865/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevables les recours interjetés le 12 mars 2025 par A______ SA contre les décisions sur réclamation du service de la taxe professionnelle communale de la Ville de B______ du 21 février 2025; 2. joint les causes A/865/2025 et A/866/2025 sous le numéro de cause A/865/2025; 3. admet le recours relatif à la TPC 2016 et 2017; 4. annule les bordereaux TPC 2016 et 2017 du 10 juillet 2024 et rétablit le bordereau provisoire TPC 2017 du 23 décembre 2022; 5. rejette le recours relatif à la TPC 2018 et 2019; 6. met à la charge de la recourante un émolument réduit de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution, en sa faveur, de son avance de frais de 700.-; 7. condamne la Ville de B______, soit pour elle le service de la taxe professionnelle communale, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 750.-; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Jean-Marc WASEM et Jean-Marie HAINAUT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier