Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD dans cette mesure.
E. 3 La conclusion tendant à l’annulation de la reprise effectuée au niveau de la société n’est pas recevable, car exorbitante à l’objet du litige. Celui-ci ne concerne, en effet, que la taxation du contribuable et non celle de la société.
E. 4 Le recourant conteste le caractère simulé du prêt que la société lui a accordé.
E. 5 En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP, tout avantage appréciable en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2).
E. 6 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57
- 6/11 - A/411/2025 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.1 et les arrêts cités). En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies.
Une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut représenter une prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO. Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire (ou à un proche) soit remboursé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2). Si aucune image claire de simulation ne ressort des circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut attendre. En effet, l'admission d'une simulation n'est possible que sur la base d'indices clairs, faute de quoi l'autorité doit attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable. Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice de simulation ultérieure, de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur. Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation. Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré,
- 7/11 - A/411/2025 étant précisé que l'admission d'une simulation ultérieure n'a pas d'effet ex tunc (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2.3 et les réf.).
E. 7 La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF138 II 57 consid. 5.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1).
Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid 3.2). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.5.2; 2C_461/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2).
Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé (simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées. C'est cette idée qu'exprime la jurisprudence lorsqu'elle souligne que, pour juger si un prêt octroyé est (originellement) simulé, il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2; 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.2; 2A.584/2000 du 16 mai 2001 consid. 3e). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2).
E. 8 En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité).
E. 9 En matière fiscale, de manière générale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts; il lui
- 8/11 - A/411/2025 appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves. Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/635/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.7 et les arrêts cités).
E. 10 Dans la procédure de recours, le tribunal a les mêmes compétences que l'AFC-GE dans la procédure de taxation (art. 142 al. 4 LIFD; art. 50 al. 2 LPFisc).
E. 11 En l’espèce, il doit premièrement être relevé que le prêt litigieux n'est pas couvert par le but social de la société, celui-ci se limitant au domaine du commerce de produits carnés, ainsi que d’articles d’épicerie. Par ailleurs, le contrat que les parties ont signé initialement prévoyait que le prêt de CHF 1'100'000.- serait remboursé à hauteur de CHF 500.- par mois (dès le 1er janvier 2021), puis de CHF 1'000.- par mois (à compter du 1er janvier 2023) et de CHF 2’000.- par mois (dès le 1er janvier 2024). Ainsi, et comme l’admettait le contribuable dans le cadre de sa réclamation du 13 novembre 2024, cinquante années auraient été nécessaires à son remboursement. En outre, le contrat stipule expressément qu’aucune garantie n’est exigée de l’emprunteur, tant qu’il s’acquitte de l’amortissement et des intérêts. Le taux d’intérêt en vigueur sur le prêt se monte à 0,5% dès le 1er janvier 2023. Faute d’autres précisions, il convient de retenir que le prêt ne portait pas intérêt jusqu’à cette date. Quoi qu’il en soit, la force probante de ce contrat doit être relativisée, car il est signé par le contribuable, tant en qualité de représentant de la société, qu’en qualité d’emprunteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_927/2013 du 21 mai 2014. Il apparaît exclu qu’un tiers indépendant aurait obtenu un tel prêt, à des conditions si favorables, ce d’autant plus que le contrat ne prévoit pas précisément de délais de remboursement. Il doit également être relevé que la convention de prêt n’a été remise par la société à l’AFC-GE qu’en 2024, sur demande de celle-ci. Au contraire, le recourant n’a pu se voir accorder ce prêt de la part de la société qu’en raison de sa qualité d’actionnaire. Comme l’a relevé l’AFC-GE dans ses observations du 12 mai 2025, le recourant n’a ni la solvabilité ni la capacité financière de rembourser cette dette. En effet, le montant de son salaire net 2023 est de CHF 102'751.20. En tenant compte du tiers de ce revenu, soit CHF 34'250.40, ce montant n’est pas suffisant à rembourser sa dette annuelle de CHF 200'577.-. Cette incapacité à rembourser plaide en faveur d’un prêt simulé, étant encore précisé que le recourant n’a pas démontré avoir payé les intérêts sur le prêt. Au contraire, ces intérêts ont été porté en débit du compte
- 9/11 - A/411/2025 courant du recourant en 2023, entraînant ainsi une augmentation du montant du prêt. De plus, le montant du prêt (CHF 1'203'464.-), sans compter les intérêts, représente 78,99% des actifs de la société, alors que le recourant n’a manifestement pas la solvabilité lui permettant de le rembourser. Or, en principe, une société ne prend pas un tel risque en faveur d’un emprunteur indépendant de celle-ci. Par ailleurs, le recourant a ainsi pratiquement vidé la société de sa substance, afin de pouvoir acquérir son bien immobilier. Là encore, et même à supposer qu’un emprunteur dispose d’une fortune immobilière, le prêt n’aurait pas été octroyée à un tiers dans ces conditions, si bien qu’il ne respecte pas le principe de pleine concurrence. En pareilles circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’un prêt. Il s’agit en réalité des avances sur des dividendes hypothétiques futures que la société a concédé au recourant, en l’absence de toute garantie et en connaissance de son insolvabilité. L'ensemble de ces éléments démontre que l'opération s'écarte manifestement des conditions qui auraient été offertes à un tiers dans des affaires habituelles conformes au marché. Ainsi, il est établi que le prêt en cause réunissait, au moment de son octroi, toutes les caractéristiques d’un prêt simulé. De plus, l’AFC-GE a qualifié le prêt de simulé dans les bordereaux de taxations du 25 octobre 2024. Or, ce n’est que lors de l’Assemblée générale 2024 qu’il a été décidé qu’un dividende de CHF 150'000.- serait distribué avec une date d’échéance au 15 février 2025. Ainsi, le remboursement partiel du prêt, par un dividende, a été décidé après que le prêt a été qualifié de simulé par l’AFC-GE. Par conséquent, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré le remboursement comme étant abusif, puisqu’il est intervenu après que l’AFC-GE ait estimé que le prêt avait été simulé. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021). Le même raisonnement peut être tenu pour le dividende de CHF 200'000.- pouvant être distribué en 2024. C’est à juste titre que l’AFC-GE a ajouté CHF 1'203'472.- au revenu du recourant, étant précisé qu’elle lui a fait bénéficier de l’imposition partielle, en retranchant de cette somme CHF 361'039.- (30%). Partant, les bordereaux 25 octobre 2024 seront confirmés.
E. 12 Le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 13 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.
E. 14 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 10/11 - A/411/2025
- 11/11 - A/411/2025
Dispositiv
- rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 6 février 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 1'000.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/411/2025 ICCIFD JTAPI/1214/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par BS Conseils et Fiscalités SA, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/11 - A/411/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant). 2. La société B______ SA (ci-après : la société) a pour but « achat, vente et fabrication de tous produits carnés; commerce d’article d’épicerie ». 3. Depuis 2018, le contribuable est l’administrateur unique de la société. Il est également salarié de celle-ci. 4. M. A______ détient l’intégralité du capital de la société. 5. Dans sa déclaration fiscale 2023 déposée en avril 2024, il a déclaré être débiteur d’un prêt de CHF 1'203'464.- constitué le 14 novembre 2023, soit un prêt de sa propre société. Il a déclaré des intérêts d’un montant de CHF 17'785.-. 6. La même année, il a acquis un bien immobilier à Satigny. 7. Le 5 novembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a notifié au contribuable les bordereaux ICC et IFD 2023 sans admettre en déduction la dette et les intérêts passifs susmentionnés. Un montant de CHF 1'203'472.- était imposé à M. A______ en tant que revenu mobilier non soumis à l’impôt anticipé. En effet, le prêt effectué par la société était considéré comme une prestation appréciable en argent. 8. Dans sa réclamation du 13 novembre 2024, sous la plume de son mandataire, le contribuable a conclu à l’annulation de la prestation appréciable en argent de son revenu 2024. Le montant de CHF 1'203'472.- représentait un prêt consentit par la société à lui- même pour l’acquisition de son bien immobilier. Il serait remboursé entre cinq et sept ans par un amortissement annuel qui pourrait varier de CHF 100'000.- à CHF 200'000.-. Il avait été mal conseillé par son ancien fiduciaire, notamment dans l’établissement du contrat de prêt initial, qui avait été transmis au service des personnes morales. Sa volonté n’était pas de rembourser une somme aussi importante à hauteur de CHF 2'000.- par mois sur plus de 50 ans. De même, il avait corrigé dans les comptes de la société le montant de l’intérêt du contrat de prêt, initialement fixé à 0,50%, pour le porter à 1,5% pour 2024. Il avait décidé de se verser un dividende de CHF 100'000.- sur le bénéfice 2023, donc payable dans les semaines à venir afin de rembourser une partie de sa dette envers la société. En raison des circonstances, il était prêt à augmenter le dividende à CHF 200'000.- pour montrer sa réelle volonté de rembourser le prêt le plus rapidement possible.
- 3/11 - A/411/2025 9. Par décisions sur réclamation du 7 janvier 2025, l’AFC-GE a maintenu les taxations ICC et IFD 2023. Plusieurs éléments entraient notamment en ligne de compte, comme critères ou indices qui plaidaient en faveur du fait que le prêt n’aurait pas été accordé à un tiers et qu’on se trouvait donc en présence d’un rapport de prêt simulé. L’octroi du prêt n’avait aucun rapport avec le but statutaire de la société qui l’avait octroyé. La société était active dans le domaine du commerce d’épicerie et produits carnés. Le prêt représentait l’actif principal de la société prêteuse. En 2023, le prêt octroyé de CHF 1'203'464.- représentait 78,99% des actifs de la société, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils s’accordaient. Au vu des proportions, un tel risque n’était généralement pas assumé envers un emprunteur indépendant. La capacité de remboursement de M. A______ était considérée comme manifestement insuffisante. Du point de vue de la fortune, la valeur de la participation dans la société n’était pas prise en considération. En effet, il se justifiait de faire abstraction de la participation dans la société en tant qu’élément de la fortune, car la capacité de remboursement de cet emprunt ne devrait en principe pas reposer sur la possibilité de céder tout ou partie de cette participation à des tiers, afin d’obtenir les fonds nécessaires à ce remboursement. Enfin, s’agissant des modalités de remboursement du prêt, une convention de prêt avait certes été signée entre les parties. Cependant, la durée du prêt était indéterminée, les clauses de résiliation du prêt étaient indéterminées et/ou non communiquées et le montant de remboursement prévu était très faible. Cette manière de procéder n’aurait pas été suivie s’agissant d’un prêt envers un tiers. En conséquence, le prêt qui avait été accordé à M. A______ par la société était considéré comme un actif fictif constituant une prestation appréciable en argent dans la mesure où il n’aurait manifestement pas été octroyé à des tiers dans des circonstances identiques. 10. Par acte du 6 février 2025, sous la plus de son mandataire, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) à l’encontre des décisions précitées concluant en substance à leur annulation, ainsi qu’à l’annulation de la reprise opérée au niveau de la société. L’AFC-GE ne lui avait laissé aucune chance de pouvoir prouver sa volonté de rembourser le prêt dans des délais acceptables. Il avait la possibilité de distribuer un dividende sur l’exercice 2023, ce qui avait été fait en décembre 2024 pour un montant de CHF 150'000.- et annoncé à C______(BE) à l’aide de la formule 103. Selon le bilan provisoire de 2024 de la société, la proposition de dividende était de CHF 200'000.- et serait annoncée dans le courant du mois d’avril à C______(BE).
- 4/11 - A/411/2025 La société n’avait pas été appauvrie par l’octroi du prêt en sa faveur. Elle disposait au 31 décembre 2022 de réserves distribuables de plus de CHF 1'000'000.- et au 31 décembre 2023 de plus de CHF 1’300'000.-. Malgré le prêt qu’elle lui avait octroyé en 2023, la société avait pu générer en 2024 un bénéfice (provisoire) de CHF 300'000.-. Par conséquent, il y avait lieu de considérer que le prêt en sa faveur ne constituait pas un risque pour la société. L’AFC-GE considérait qu’il n’avait pas la capacité de rembourser le prêt. S’il était amené à devoir le rembourser, il devrait céder une partie ou la totalité de sa participation de la société. Cependant, il était l’unique actionnaire de la société, il pourrait distribuer un dividende en compensation de la totalité du prêt, les fonds propres de la société seraient encore en positif. De plus, il remboursait mensuellement la somme de CHF 2'000.- à la société, et un intérêt était calculé conformément à la lettre circulaire de l’AFC. Enfin, le prêt avait servi à acquérir un appartement d’une valeur de CHF 1'300'000.- dont aucune hypothèque n’était grevée. Dès lors, il avait une fortune immobilière qui prouvait sa solvabilité. Ayant la volonté de rembourser le prêt et les capacités financières pour le faire, aucun prêt simulé ne pouvait être constaté. 11. Dans sa réponse du 12 mai 2025, l’AFC-GE a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que la prestation appréciable en argent soit ramenée de CHF 1'203'464.- à CHF 1'185'679.- et à ce que ce dernier montant soit réduit de la déduction pour participations qualifiées. La société n’aurait jamais consenti un prêt à un tiers, tel que celui qu’elle avait octroyé au recourant. Le principe de pleine concurrence n’était ainsi pas respecté. Les indices jurisprudentiels permettant de retenir que le prêt était simulé étaient réunis, de sorte que c’était à juste titre que l’AFC-GE l’avait repris à titre de revenu au niveau de la taxation 2023 du recourant. La volonté d’amortir le prêt par la proposition d’un versement de dividende de CHF 200'000.-, comme il l’avait annoncé dans son recours, ne pouvait être prise en considération, car il s’agissait d’un remboursement abusif. En effet, il était annoncé après que l’AFC-GE avait estimé qu’elle considérait le prêt comme simulé. S’agissant de la solvabilité du contribuable, rien ne démontrait que la société serait en mesure de maintenir la valeur de ses fonds propres, ni de réaliser des bénéfices importants, lui permettant de distribuer des dividendes suffisants de sorte que le contribuable soit en mesure de rembourser le prêt. Enfin, l’intéressé était certes devenu propriétaire d’un bien immobilier, mais l’octroi du crédit ne respectait pas le principe de pleine concurrence. L’AFC-GE a produit son dossier dont un chargé de pièces couvertes par le secret fiscal. Figurait notamment le contrat de prêt entre le contribuable et la société, daté
- 5/11 - A/411/2025 du 7 décembre 2020, transmis à l’autorité intimée, sur demande de celle-ci, le 5 juillet 2024. 12. Par réplique et duplique datées respectivement des 6 février et 27 juin 2025, les parties ont campé sur leurs positions. 13. Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD dans cette mesure. 3. La conclusion tendant à l’annulation de la reprise effectuée au niveau de la société n’est pas recevable, car exorbitante à l’objet du litige. Celui-ci ne concerne, en effet, que la taxation du contribuable et non celle de la société. 4. Le recourant conteste le caractère simulé du prêt que la société lui a accordé. 5. En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP, tout avantage appréciable en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2). 6. Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57
- 6/11 - A/411/2025 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.1 et les arrêts cités). En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies.
Une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut représenter une prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO. Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire (ou à un proche) soit remboursé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2). Si aucune image claire de simulation ne ressort des circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut attendre. En effet, l'admission d'une simulation n'est possible que sur la base d'indices clairs, faute de quoi l'autorité doit attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable. Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice de simulation ultérieure, de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur. Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation. Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré,
- 7/11 - A/411/2025 étant précisé que l'admission d'une simulation ultérieure n'a pas d'effet ex tunc (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2.3 et les réf.). 7. La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF138 II 57 consid. 5.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1).
Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid 3.2). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.5.2; 2C_461/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2).
Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé (simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées. C'est cette idée qu'exprime la jurisprudence lorsqu'elle souligne que, pour juger si un prêt octroyé est (originellement) simulé, il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2; 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.2; 2A.584/2000 du 16 mai 2001 consid. 3e). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2). 8. En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité). 9. En matière fiscale, de manière générale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts; il lui
- 8/11 - A/411/2025 appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves. Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/635/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.7 et les arrêts cités). 10. Dans la procédure de recours, le tribunal a les mêmes compétences que l'AFC-GE dans la procédure de taxation (art. 142 al. 4 LIFD; art. 50 al. 2 LPFisc). 11. En l’espèce, il doit premièrement être relevé que le prêt litigieux n'est pas couvert par le but social de la société, celui-ci se limitant au domaine du commerce de produits carnés, ainsi que d’articles d’épicerie. Par ailleurs, le contrat que les parties ont signé initialement prévoyait que le prêt de CHF 1'100'000.- serait remboursé à hauteur de CHF 500.- par mois (dès le 1er janvier 2021), puis de CHF 1'000.- par mois (à compter du 1er janvier 2023) et de CHF 2’000.- par mois (dès le 1er janvier 2024). Ainsi, et comme l’admettait le contribuable dans le cadre de sa réclamation du 13 novembre 2024, cinquante années auraient été nécessaires à son remboursement. En outre, le contrat stipule expressément qu’aucune garantie n’est exigée de l’emprunteur, tant qu’il s’acquitte de l’amortissement et des intérêts. Le taux d’intérêt en vigueur sur le prêt se monte à 0,5% dès le 1er janvier 2023. Faute d’autres précisions, il convient de retenir que le prêt ne portait pas intérêt jusqu’à cette date. Quoi qu’il en soit, la force probante de ce contrat doit être relativisée, car il est signé par le contribuable, tant en qualité de représentant de la société, qu’en qualité d’emprunteur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_927/2013 du 21 mai 2014. Il apparaît exclu qu’un tiers indépendant aurait obtenu un tel prêt, à des conditions si favorables, ce d’autant plus que le contrat ne prévoit pas précisément de délais de remboursement. Il doit également être relevé que la convention de prêt n’a été remise par la société à l’AFC-GE qu’en 2024, sur demande de celle-ci. Au contraire, le recourant n’a pu se voir accorder ce prêt de la part de la société qu’en raison de sa qualité d’actionnaire. Comme l’a relevé l’AFC-GE dans ses observations du 12 mai 2025, le recourant n’a ni la solvabilité ni la capacité financière de rembourser cette dette. En effet, le montant de son salaire net 2023 est de CHF 102'751.20. En tenant compte du tiers de ce revenu, soit CHF 34'250.40, ce montant n’est pas suffisant à rembourser sa dette annuelle de CHF 200'577.-. Cette incapacité à rembourser plaide en faveur d’un prêt simulé, étant encore précisé que le recourant n’a pas démontré avoir payé les intérêts sur le prêt. Au contraire, ces intérêts ont été porté en débit du compte
- 9/11 - A/411/2025 courant du recourant en 2023, entraînant ainsi une augmentation du montant du prêt. De plus, le montant du prêt (CHF 1'203'464.-), sans compter les intérêts, représente 78,99% des actifs de la société, alors que le recourant n’a manifestement pas la solvabilité lui permettant de le rembourser. Or, en principe, une société ne prend pas un tel risque en faveur d’un emprunteur indépendant de celle-ci. Par ailleurs, le recourant a ainsi pratiquement vidé la société de sa substance, afin de pouvoir acquérir son bien immobilier. Là encore, et même à supposer qu’un emprunteur dispose d’une fortune immobilière, le prêt n’aurait pas été octroyée à un tiers dans ces conditions, si bien qu’il ne respecte pas le principe de pleine concurrence. En pareilles circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’un prêt. Il s’agit en réalité des avances sur des dividendes hypothétiques futures que la société a concédé au recourant, en l’absence de toute garantie et en connaissance de son insolvabilité. L'ensemble de ces éléments démontre que l'opération s'écarte manifestement des conditions qui auraient été offertes à un tiers dans des affaires habituelles conformes au marché. Ainsi, il est établi que le prêt en cause réunissait, au moment de son octroi, toutes les caractéristiques d’un prêt simulé. De plus, l’AFC-GE a qualifié le prêt de simulé dans les bordereaux de taxations du 25 octobre 2024. Or, ce n’est que lors de l’Assemblée générale 2024 qu’il a été décidé qu’un dividende de CHF 150'000.- serait distribué avec une date d’échéance au 15 février 2025. Ainsi, le remboursement partiel du prêt, par un dividende, a été décidé après que le prêt a été qualifié de simulé par l’AFC-GE. Par conséquent, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré le remboursement comme étant abusif, puisqu’il est intervenu après que l’AFC-GE ait estimé que le prêt avait été simulé. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021). Le même raisonnement peut être tenu pour le dividende de CHF 200'000.- pouvant être distribué en 2024. C’est à juste titre que l’AFC-GE a ajouté CHF 1'203'472.- au revenu du recourant, étant précisé qu’elle lui a fait bénéficier de l’imposition partielle, en retranchant de cette somme CHF 361'039.- (30%). Partant, les bordereaux 25 octobre 2024 seront confirmés. 12. Le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 13. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. 14. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 10/11 - A/411/2025
- 11/11 - A/411/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 6 février 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 1'000.-; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière