Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre
- 8/11 - A/3673/2022 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Selon l'art. 63 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé (let. a), les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs (let. b), les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice (let. c) et les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers [...] (let. d). D'après l'art. 63 al. 2 LIFD, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. En droit cantonal, l’art. 16B de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) correspond à l’art. 63 LIFD.
E. 4 Pour être admise en droit fiscal, la provision doit avoir été dûment comptabilisée, être justifiée par l'usage commercial et porter sur des faits dont l'origine se déroule durant la période de calcul. Lorsque des provisions, qui ont été passées en charge du compte de résultats, ne sont pas admissibles, l'autorité fiscale est en droit de procéder à la dissolution de la provision. La dissolution a lieu lors de la période durant laquelle l'absence de justification commerciale de la réserve est constatée. La société contribuable supporte le fardeau de la preuve de la conformité à l'usage commercial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.2.1). Les cas de figure de l'art. 63 al. 1 let. a, b et d LIFD n'étant pas pertinents en l'espèce, on rappellera que celui envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LIFD vise les risques de pertes qui ne reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants. Leur prise en compte sur le plan fiscal est soumise à deux conditions. D'une part, le risque de pertes doit déjà avoir existé au cours de l'exercice lui-même; des provisions pour risques futurs ne sont pas admissibles. D'autre part, le risque doit être imminent. Le droit fiscal n'admet pas la constitution de réserves latentes par le biais de provisions, pourtant tolérées en droit des obligations et selon les usages du commerce. La constitution de provision à la charge du compte de résultat n'est possible que dans des limites relativement étroites et, du point de vue temporel, que si elle se trouve dans une relation claire de connexité avec l'exercice commercial en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.2.2). Les provisions constituées en vue d'une utilisation future, notamment pour faire face à des dépenses que l'entreprise devra supporter en raison de son activité future, représentent des réserves; en tant que telles, elles font partie du revenu, respectivement du bénéfice imposable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_419/2023 du 4 octobre 2024 consid. 4.3.2).
- 9/11 - A/3673/2022
E. 5 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice admet que les entreprises de construction comptabilisent des provisions forfaitaires pour garantie sur travaux au taux de 1.5 % du chiffre d’affaires annuel. Le contribuable conserve toutefois la possibilité de constituer une provision dépassant le taux forfaitaire, pour autant qu’il démontre que le montant retenu se fonde sur les appels aux prestations de garantie apparus au cours des exercices précédents (ATA/1238/2015 du 17 novembre 2015; ATA/552/2014 du 17 juillet 2014).
E. 6 En l’espèce, la société valoir que la provision incriminée ne couvre pas seulement les éventuels cas de garantie, mais tient également compte des travaux qui restent à réaliser moment où le résultat de la promotion est comptabilisé, à savoir les jardins, les parkings et les chemins d’accès. Au moment de la livraison des biens immobiliers, le risque d’appel à la garantie existe, mais il ne peut être quantifié. Pour cette raison, elle applique un taux forfaitaire basé sur l’expérience. En revanche, les travaux restant à effectuer représentent une dépense certaine et planifiée à la date de livraison des biens immobiliers pour laquelle elle comptabilise une provision à la date du bilan.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des travaux à effectuer, c’est à tort que la recourante entend comptabiliser une provision. En effet, de l’aveu-même de la société, le montant des dépenses en question ne présente pas de caractère indéterminé. En outre, ces coûts ne se rapportent pas à l’exercice 2017. La recourante l’admet dans sa lettre du 28 juillet 2022, dans laquelle elle explique que les cessions interviennent dans l’année n, tandis que les autres travaux ont lieu en n + 1. Elle reconnaît par ailleurs dans son courrier du 21 septembre 2022 que ces dépenses constituent des charges à payer (passif transitoire). Ainsi, lorsque des charges relatives à l’exercice n+1 sont comptabilisées dans un compte de passif transitoire de l’année n, le compte de résultat de cet exercice n’est pas impacté. Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la recourante est en droit de comptabiliser une provision forfaitaire.
E. 8 L’AFC-GE a déterminé le montant de la provision en se fondant sur le produit de la promotion les Franchises, en CHF 50'459'259.- montant ressortant de la lettre de la recourante du 11 avril 2022. Dès lors que celle-ci y a participé à raison de 26.2 %, le chiffre d’affaires qui doit lui être imputé s’élève à CHF 13'200'000.- (en valeur arrondie) et la provision forfaitaire admissible de 1.5 %, à CHF 198'000.-. La société conteste le calcul effectué par l’autorité intimée. Elle soutient que le calcul effectué par celle-ci se fonde, non sur son chiffre d’affaires, mais sur le bénéfice réalisé sur la promotion en question. Il en résulte que le montant de la provision admis se révèle bien trop bas. La recourante ne peut être suivie. En effet, elle ne démontre pas que la provision qu’elle a constituée se fonde sur des appels aux prestations de garantie apparus avant 2017. Elle se contente de prétendre
- 10/11 - A/3673/2022 qu’il existe un risque d’appel à la garantie, mais admet ne pas être en mesure de le quantifier. Il s’ensuit que seule une provision forfaitaire peut être admise. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, la provision forfaitaire au taux de 1.5 % doit être déterminée sur la base du chiffre d’affaires annuel. Ainsi qu’il ressort des comptes 2017, celui-ci se monte à CHF 2'074'969.-. L’application de cette méthode conduirait à une provision de CHF 31'124.54. Dès lors que dans ses décisions sur réclamation, l’AFC-GE a accepté une provision qui lui est bien plus favorable, soit CHF 198'000.-, le tribunal la confirmera.
E. 9 Dans un dernier grief, la société soutient que, depuis 2005, elle a toujours appliqué la même méthode de comptabilisation des provisions – à savoir un taux de 3 % du prix de vente de la promotion – qui a été accepté par l’AFC-GE.
E. 10 En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans un premier temps mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement pour une période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 8.2).
E. 11 À nouveau, la recourante ne peut être suivie. En effet, en application des principes rappelés ci-dessus, il n’est pas pertinent que l’AFC-GE aurait toléré que la recourante comptabilise une provision depuis 2013, voire 2005 au taux de 3 % déterminée sur le prix de vente de la promotion. La société ne démontre en effet pas que l’autorité intimée lui aurait accordé une promesse à cet égard pour les années fiscales subséquentes.
E. 12 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
E. 13 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/3673/2022
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2022 par A______ SA contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 4 octobre 2022 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3673/2022 ICCIFD JTAPI/1213/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 novembre 2025
dans la cause
A______ SA, représentée par BERNEY ASSOCIÉS SA, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/11 - A/3673/2022 EN FAIT 1. Le litige concerne la taxation 2017 d’A______ SA (ci-après : la société), dont le siège se trouve dans le canton de Genève et qui est active dans le domaine immobilier. 2. Dans la rubrique « provisions pour risques et charges » de sa déclaration fiscale 2017, la société a notamment mentionné une « provision sur risque promotion », en CHF 1'178'937.-. Celles-ci ont été comptabilisées dans les postes « provision à long terme – provision pour garantie » et « provision à court terme – provision pour garantie sur les immeubles vendus ». Son compte de résultat faisait état d’un total des produits d’exploitation de CHF 2'074'969.-. 3. Par pli du 11 juillet 2019, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a adressé à la société une demande de renseignements relative aux immeubles aliénés en 2017. 4. Le 30 juillet 2019, la société a répondu qu’aucune vente n’était intervenue en 2017, mais qu’elle avait uniquement perçu des honoraires de pilotage. 5. Les 9 septembre et 18 octobre 2019, l’AFC-GE a réitéré sa demande de renseignements du 11 juillet précédent. 6. Le 27 novembre 2019, la contribuable a exposé qu’elle investissait dans des sociétés simples ou consortiums qui portaient chacune un projet immobilier et qui toutes tenait une comptabilité. En principe, un projet s’étalait sur plusieurs années et ce n’était qu’au moment où elles répartissaient leur résultat que le gain était enregistré dans le compte des promoteurs. S’il restait peu de lots invendus, les participants pouvaient se les répartir. Pour les projets s’étalant sur plusieurs années et qui étaient entièrement vendus en avance (promesse d’achat), il était parfois procédé à des répartitions du résultat en cours d’avancement du projet, mais toujours de manière prudente. 7. Le 1er juillet 2020, donnant suite à une demande de renseignements de l’AFC-GE du 20 mai précédent, la société a produit des contrats de consortium, des décomptes de construction, la date de comptabilisation des plus-values, ses états financiers des années 2017 à 2019, ainsi que le planning global des encaissements. 8. Le 15 mars 2021, la société a encore répondu à une nouvelle demande de renseignements de l’AFC-GE datée du 28 janvier précédent. 9. Par bordereaux datés du 10 mars 2022, l’AFC-GE a taxé la contribuable pour l’année 2017 sur la base d’un bénéfice net total de CHF 912'305.-, dont CHF 198'153.- imposable dans le canton. Le capital propre s’établissait à CHF 9'350'114.- dont CHF 2'030'855.- imposable dans le canton.
- 3/11 - A/3673/2022 L’AFC-GE a effectué une reprise de CHF 1'001'308.- au niveau de son bénéfice à titre de provision non justifiée par l’usage commercial (provision sur risque de promotion). Ce dernier montant a en outre été intégré dans son capital imposable à titre de réserves latentes imposées. La provision fiscalement admissible avait été fixée forfaitairement à 1.5 % du chiffre d’affaires sur 6 ans (CHF 11'841'960.- x 1.5 /100), soit CHF 177'629.-. La reprise se calculait ainsi : CHF 177'629.- (provision admissible) – CHF 1'178'937.- (provision comptabilisée) = CHF 1'001'308.-. 10. Le 11 avril 2022, la société a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux en contestant les reprises au niveau de son bénéfice et de son capital. Un projet immobilier pouvait prendre plusieurs années et n’était pas garanti. Les promesses d’achat et de terrain qu’elle signait n’aboutissaient pas toujours à une acquisition pour des raisons diverses. En règle générale, la majorité des lots de PPE étaient vendus à la fin de la promotion. Il arrivait qu’ils ne trouvent pas d’acquéreur, car le projet avait perdu de son attractivité, ou du fait de l’évolution des prix. Dans ce cas, elle devenait propriétaire des lots invendus. En conséquence, elle supportait un risque de promotion dès le démarrage du projet et jusqu’à son terme. Elle détenait des actifs dont la valeur de réalisation était susceptible d’être inférieure à leur coût. La constitution d’une provision répondait au principe de prudence appliqué en comptabilité. En outre, il était fréquent qu’au moment de la vente d’un bien, les travaux extérieurs (jardins, parkings, chemins) ne soient pas finalisés. Elle reconnaissait le résultat de la promotion lors de la vente des biens immobiliers. À ce moment là, les travaux qui restaient à réaliser et pour lesquels aucune facturation ultérieure n’interviendrait devaient faire l’objet d’une provision durant lequel le résultat était reconnu. Ceci était conforme à la loi et aux principes de délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits. Concernant la vente des lots vendus, elle assumait un risque de garantie en cas de défaut durant cinq, voire dix ans. Elle n’avait pas contracté d’assurance. Les appels à garantie étaient monnaie courante, car certains défauts apparaissaient rapidement suite à la première utilisation du bien acquis. Depuis quinze ans, elle appliquait la même méthode de provisionnement pour couvrir le coût des travaux de finalisation d’une promotion et le risque de garantie. Cette méthode avait été expliquée à l’AFC- GE, qui l’avait toujours acceptée. L’approche adoptée en 2017 par l’AFC-GE était incomplète, car la provision forfaitaire ne tenait pas compte de la part qui couvrait les travaux des biens vendus. Elle devait être déterminée comme suit : Année Promotion Prix de vente total 1.5 % 2012 B______(GE) 9'841'600 147'624 2013 C______(VS) 19'381'400 290'721
- 4/11 - A/3673/2022 2014 D______(GE) 19'108'700 286'631 2014 E______(VD) 3'792'500 56'888 2015 F______(VS) 14'250'000 213'750 2016 (Pas de vente)
2017 G______(GE) 50'459'259 756'889
1'752'502 Puisqu’elle avait comptabilisé une provision de CHF 1'178'937.-, il en résultait une sous-provision dans ses comptes. En outre, la provision forfaitaire ne tenait pas compte des travaux de finition effectués après livraison des biens immobiliers et après comptabilisation du bénéfice. Étant donné que la provision comptabilisée était inférieure à la provision admissible, elle devait être acceptée. 11. Par pli du 28 juillet 2022, sur demande de l’AFC-GE, la société a expliqué le détail et la justification de la provision qu’elle avait comptabilisée, à concurrence de CHF 1'178'937.-. Elle était constituée sur la base d’un taux de 3 % du prix de vente de la promotion. Ce taux correspondait au coût historique des travaux à charge du promoteur, effectués après la vente des objets immobiliers, par rapport au prix de vente. Il comprenait aussi bien les travaux à effectuer au moment de la vente (frais de finition) que les travaux réalisés dans les cinq ans suivant la cession de la promotion (frais de garantie). Souvent, les cessions intervenaient durant le second semestre et certains travaux extérieurs, tels les jardins, ne pouvaient être réalisés qu’au printemps de l’année suivante. Ainsi, le bénéfice était comptabilisé en n, alors que certains frais étaient encourus en n + 1. La provision était dissoute sur cinq ans. Le mode de calcul était identique chaque année et pour chaque promotion. Elle n’avait pas conclu d’assurance couvrant les travaux restant à accomplir après la cession. Elle offrait une garantie de cinq ans pour les immeubles vendus; celle-ci était prolongée à dix ans pour les défauts cachés. Les frais de finition de chantiers et de garantie étaient comptabilisés dans les sociétés simples ou les consortiums, qui les acquittaient. À la fin, celles-ci étaient liquidées et les soldes éventuels lui étaient versés. Elle comptabiliserait alors un bénéfice ou une perte complémentaire. Le montant de CHF 1'178'937.- se calculait ainsi. Promotion Canton Provision H______ GE 49'208 C______ A VS 46'302 C______ B VS 50'607 D______ GE 286'631 E______ VD 56'888 F______ VS 142'500 I______ VS 166'667 Franchises GE 380'135
- 5/11 - A/3673/2022
1'178'937 12. Le 24 août 2022, l’AFC-GE a fait part à la société qu’elle entendait rectifier ses taxations en sa défaveur sur le point suivant. La promotion pour risque de promotion était assimilable à une provision pour garantie. Le calcul de l’intéressée n’était pas probant, car les conditions strictes n’étaient par remplies. Elle admettait cependant la constitution d’une provision forfaitaire s’élevant à 1.5 % du chiffre d’affaires annuel et son maintien pendant la durée de la garantie offerte, à savoir durant cinq ans. La provision fiscalement admissible se chiffrait à CHF159’692.- (CHF 10'646'103.- x 1.5 /100). La provision excessive se calculait ainsi : CHF 159’692.- (provision admissible) – CHF 1'178'937.- (provision comptabilisée) = CHF 1'019'245.-. Un délai a été accordé à la société pour exercer son droit d’être entendu. 13. Par pli du 21 septembre 2022, la société a fait valoir que la provision incriminée ne couvrait pas seulement les éventuels cas de garantie, mais tenait également compte des travaux qui restaient à finaliser au moment où le résultat de la promotion était comptabilisé. Au moment de la livraison des biens immobiliers, le risque d’appel à la garantie existait, mais il ne pouvait être quantifié. Pour cette raison, elle appliquait un taux forfaitaire basé sur l’expérience. Les travaux restant à effectuer représentaient une dépense certaine et planifiée à la date de livraison des biens immobiliers pour laquelle elle comptabilisait une provision à la date du bilan. Par exemple, si un immeuble était livré en fin d’année, les travaux extérieurs seraient principalement réalisés en mars et avril de l’année suivante, mais le bénéfice serait comptabilisé au moment de la livraison. Il était donc nécessaire de tenir compte de cette dépense à venir en fin d’année, car elle venait en réduction du bénéfice. L’AFC-GE considérait à tort que les travaux restant à effectuer devaient être couverts par la provision pour garantie. Ces travaux ne résultaient pas d’un appel à la garantie, mais d’une obligation du vendeur de finaliser les travaux selon les plans et les descriptifs agréés par les acheteurs. Ces dépenses représentaient des charges à payer. Celles-ci se justifiaient commercialement. Le montant de CHF 10'646'103.- retenu par l’AFC-GE ne correspondait pas à son chiffre d’affaires. Celui-ci s’était élevé à CHF 13.2 millions en 2017 (26.2 % du chiffres d’affaires de la promotion les Franchises, en CHF 50.5 millions). De plus, la garantie était donnée pour une période de cinq ans, donc le calcul devait être opéré sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours des cinq dernières années. En effet, la garantie donnée en 2017 sur cette promotion ne saurait exclure les garanties données sur les biens immobiliers livrés au cours des quatre années précédentes. 14. Par décisions du 4 octobre 2022, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation.
- 6/11 - A/3673/2022 La provision litigieuse revêtait le caractère d’une provision pour travaux de garantie, si bien que selon la pratique, approuvée par la jurisprudence, une dotation était admise forfaitairement s’élevant au maximum à 1.5 % du chiffre d’affaires de l’année. Elle pouvait être maintenue tant que durait la garantie. Exceptionnellement, l’AFC-GE acceptait de prendre en compte le chiffre d’affaires de CHF 13.2 millions, ce qui donnait une provision admise fiscalement de CHF 198'000.- (CHF 13.2 millions x 1.5 /100). La provision excessive était ainsi ramenée à CHF 980'937.-, soit CHF CHF 198'000.- (provision admissible) – CHF 1'178'937.- (provision comptabilisée). Le même jour, l’AFC-GE a notifié à la société des bordereaux de taxation rectificatifs pour tenir compte de l’admission partielle de sa réclamation. 15. Par acte du 7 novembre 2022, la société, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à la réforme de ses taxations 2017 en ce sens que la reprise relative à la provision litigieuse soit modifiée. Elle a repris, en les développant, les arguments exposés dans ses précédentes écritures. Elle avait appliqué la même méthode de comptabilisation des provisions depuis
2005. Pour l’année 2013, elle l’avait expliquée à l’AFC-GE, qui l’avait validée. Ce n’était que pour la période 2017 que l’autorité intimée avait refusé sa constitution. Elle n’était pas d’accord avec le calcul effectué par l’AFC-GE pour déterminer la provision pour garantie. En effet, l’autorité intimée s’était fondée sur le chiffre d’affaires comptabilisé. Or, ce montant ne représentait pas le prix de vente, mais sur le bénéfice. Par exemple, alors que la promotion F______ avait été vendue en 2015 pour CHF 14.25 millions, elle n’avait réalisé qu’un bénéfice de CHF 566'000.-. L’application d’un taux de 1.5 % sur ce bénéfice avait pour conséquence que la provision ne représentait que 0.06 % du prix de vente. Ce montant ne couvrait dès lors nullement les travaux de garantie sur cet objet. La provision pour garantie s’élevait à CHF 1'752'502.- et se déterminait ainsi qu’elle l’avait exposé dans sa réclamation. 16. Par courriel du 27 janvier 2023, la société a précisé à l’AFC-GE qu’elle avait participé dans la promotion les Franchises à raison de 26.2 %. 17. Par décisions datées respectivement du 17 mars 2023 (DITAI/123/2023) et 8 mai 2024 (DITAI/303/2024), le tribunal a suspendu l’instruction de la cause, d’entente entre les parties. 18. Dans sa réponse du 20 juin 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. La provision litigieuse avait été ventilée entre les postes « provision à long terme – provision pour garantie » et « provision à court terme – provision pour garantie sur les immeubles vendus », de sorte qu’il s’agissait de provisions de garantie. Puisque
- 7/11 - A/3673/2022 la société n’avait pas été en mesure de justifier la méthode empirique, l’AFC-GE avait appliqué la méthode forfaitaire et limité la provision à 1.5 % du chiffre d’affaires des cinq années précédentes des années 2013 à 2017, soit CHF 13.2 millions, selon son courrier du 21 septembre 2022. La recourante se bornait à alléguer, mais sans le démontrer, que la provision en lien avec les charges estimées pour finaliser les promotions était justifiée par l’usage commercial. Enfin, le grief tiré de l’acceptation de cette méthode par le passé devait être rejeté, d’une part car aucune garantie n’avait été donnée à la contribuable et, d’autre part, en application du principe de l’étanchéité des exercices fiscaux. 19. Par réplique du 21 juillet 2025, la société a maintenu son recours. Pour le calcul de la provision admissible, l’AFC-GE avait retenu un chiffre d’affaires cumulé de CHF 13.2 millions. Or, sur une période de cinq ans, soit de 2013 à 2017, le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé sur les promotions s’était élevé à CHF 54 millions. Elle produisait un tableau récapitulatif des chiffres d’affaires réalisés sur cette période de cinq ans. Après déduction du prix du terrain, non soumis à garantie, le chiffre d’affaires total s’était établi à CHF 48.7 millions. Sur cette base, la provision forfaitaire au taux de 1.5 % s’élèverait à CHF 730'633.-. Enfin, l’AFC-GE avait admis un taux de 3 % jusqu’en 2017. Elle a produit un tableau des encaissements et des contrats de vente. 20. Dans sa duplique du 15 septembre 2025, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. Il existait des imprécisions et des contradictions entre les contrats de vente et les tableaux des encaissements. En outre, certaines transactions avaient eu lieu avant 2013 ou après 2017, de sorte qu’elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la provision litigieuse. Enfin, il n’existait pas de répartition, sur la totalité des promotions, entre la part du terrain et celle du bâti. 21. Le 31 octobre 2025, la recourante a exposé que la notion de « chiffre d’affaires » devait être analysée à l’aune du chiffre d’affaires de la promotion et non du résultat de celle-ci. 22. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre
- 8/11 - A/3673/2022 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Selon l'art. 63 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé (let. a), les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs (let. b), les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice (let. c) et les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers [...] (let. d). D'après l'art. 63 al. 2 LIFD, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. En droit cantonal, l’art. 16B de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) correspond à l’art. 63 LIFD. 4. Pour être admise en droit fiscal, la provision doit avoir été dûment comptabilisée, être justifiée par l'usage commercial et porter sur des faits dont l'origine se déroule durant la période de calcul. Lorsque des provisions, qui ont été passées en charge du compte de résultats, ne sont pas admissibles, l'autorité fiscale est en droit de procéder à la dissolution de la provision. La dissolution a lieu lors de la période durant laquelle l'absence de justification commerciale de la réserve est constatée. La société contribuable supporte le fardeau de la preuve de la conformité à l'usage commercial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.2.1). Les cas de figure de l'art. 63 al. 1 let. a, b et d LIFD n'étant pas pertinents en l'espèce, on rappellera que celui envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LIFD vise les risques de pertes qui ne reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants. Leur prise en compte sur le plan fiscal est soumise à deux conditions. D'une part, le risque de pertes doit déjà avoir existé au cours de l'exercice lui-même; des provisions pour risques futurs ne sont pas admissibles. D'autre part, le risque doit être imminent. Le droit fiscal n'admet pas la constitution de réserves latentes par le biais de provisions, pourtant tolérées en droit des obligations et selon les usages du commerce. La constitution de provision à la charge du compte de résultat n'est possible que dans des limites relativement étroites et, du point de vue temporel, que si elle se trouve dans une relation claire de connexité avec l'exercice commercial en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.2.2). Les provisions constituées en vue d'une utilisation future, notamment pour faire face à des dépenses que l'entreprise devra supporter en raison de son activité future, représentent des réserves; en tant que telles, elles font partie du revenu, respectivement du bénéfice imposable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_419/2023 du 4 octobre 2024 consid. 4.3.2).
- 9/11 - A/3673/2022 5. Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice admet que les entreprises de construction comptabilisent des provisions forfaitaires pour garantie sur travaux au taux de 1.5 % du chiffre d’affaires annuel. Le contribuable conserve toutefois la possibilité de constituer une provision dépassant le taux forfaitaire, pour autant qu’il démontre que le montant retenu se fonde sur les appels aux prestations de garantie apparus au cours des exercices précédents (ATA/1238/2015 du 17 novembre 2015; ATA/552/2014 du 17 juillet 2014). 6. En l’espèce, la société valoir que la provision incriminée ne couvre pas seulement les éventuels cas de garantie, mais tient également compte des travaux qui restent à réaliser moment où le résultat de la promotion est comptabilisé, à savoir les jardins, les parkings et les chemins d’accès. Au moment de la livraison des biens immobiliers, le risque d’appel à la garantie existe, mais il ne peut être quantifié. Pour cette raison, elle applique un taux forfaitaire basé sur l’expérience. En revanche, les travaux restant à effectuer représentent une dépense certaine et planifiée à la date de livraison des biens immobiliers pour laquelle elle comptabilise une provision à la date du bilan. 7. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des travaux à effectuer, c’est à tort que la recourante entend comptabiliser une provision. En effet, de l’aveu-même de la société, le montant des dépenses en question ne présente pas de caractère indéterminé. En outre, ces coûts ne se rapportent pas à l’exercice 2017. La recourante l’admet dans sa lettre du 28 juillet 2022, dans laquelle elle explique que les cessions interviennent dans l’année n, tandis que les autres travaux ont lieu en n + 1. Elle reconnaît par ailleurs dans son courrier du 21 septembre 2022 que ces dépenses constituent des charges à payer (passif transitoire). Ainsi, lorsque des charges relatives à l’exercice n+1 sont comptabilisées dans un compte de passif transitoire de l’année n, le compte de résultat de cet exercice n’est pas impacté. Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la recourante est en droit de comptabiliser une provision forfaitaire. 8. L’AFC-GE a déterminé le montant de la provision en se fondant sur le produit de la promotion les Franchises, en CHF 50'459'259.- montant ressortant de la lettre de la recourante du 11 avril 2022. Dès lors que celle-ci y a participé à raison de 26.2 %, le chiffre d’affaires qui doit lui être imputé s’élève à CHF 13'200'000.- (en valeur arrondie) et la provision forfaitaire admissible de 1.5 %, à CHF 198'000.-. La société conteste le calcul effectué par l’autorité intimée. Elle soutient que le calcul effectué par celle-ci se fonde, non sur son chiffre d’affaires, mais sur le bénéfice réalisé sur la promotion en question. Il en résulte que le montant de la provision admis se révèle bien trop bas. La recourante ne peut être suivie. En effet, elle ne démontre pas que la provision qu’elle a constituée se fonde sur des appels aux prestations de garantie apparus avant 2017. Elle se contente de prétendre
- 10/11 - A/3673/2022 qu’il existe un risque d’appel à la garantie, mais admet ne pas être en mesure de le quantifier. Il s’ensuit que seule une provision forfaitaire peut être admise. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, la provision forfaitaire au taux de 1.5 % doit être déterminée sur la base du chiffre d’affaires annuel. Ainsi qu’il ressort des comptes 2017, celui-ci se monte à CHF 2'074'969.-. L’application de cette méthode conduirait à une provision de CHF 31'124.54. Dès lors que dans ses décisions sur réclamation, l’AFC-GE a accepté une provision qui lui est bien plus favorable, soit CHF 198'000.-, le tribunal la confirmera. 9. Dans un dernier grief, la société soutient que, depuis 2005, elle a toujours appliqué la même méthode de comptabilisation des provisions – à savoir un taux de 3 % du prix de vente de la promotion – qui a été accepté par l’AFC-GE. 10. En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans un premier temps mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement pour une période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 8.2). 11. À nouveau, la recourante ne peut être suivie. En effet, en application des principes rappelés ci-dessus, il n’est pas pertinent que l’AFC-GE aurait toléré que la recourante comptabilise une provision depuis 2013, voire 2005 au taux de 3 % déterminée sur le prix de vente de la promotion. La société ne démontre en effet pas que l’autorité intimée lui aurait accordé une promesse à cet égard pour les années fiscales subséquentes. 12. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 13. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/3673/2022 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2022 par A______ SA contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 4 octobre 2022; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier