Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale
- 3/5 - A/2030/2025 cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).
E. 2 Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente au sens de l’art. 49 LPFisc. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable.
E. 3 Le contribuable doit indiquer dans l’acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité (art. 49 al. 2 LPFisc).
E. 4 Selon la jurisprudence (ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4b et 4c), il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. L’exigence de motivation a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse.
E. 5 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.
E. 6 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel n’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
E. 7 Un intérêt digne de protection est donné lorsqu’une taxation plus basse est demandée. Exceptionnellement, un intérêt juridique doit être admis même en cas de demande d'augmentation de la taxation, lorsque cela permet de payer moins d'impôts au cours d'une période ultérieure ou d'éviter, par exemple, une procédure de rappel d'impôt ou de soustraction d'impôt. Il existe également un intérêt digne de protection à solliciter une augmentation des éléments imposables en cas de contestation d’une taxation d’office trop basse, en cas de double imposition actuelle ou virtuelle ou en cas de concours avec une imposition spéciale. En revanche, l’intérêt général à une imposition conforme à la loi ne suffit pas. En pratique, il n’y
- 4/5 - A/2030/2025 a pas d’intérêt à agir lorsque le revenu imposable ou le bénéfice net imposable est fixé à CHF 0.- (ATF 150 II 409 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.2.2; 2C_1055/2020 du 3 mars 2021 consid. 1.2.2.3; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00082 du 22 octobre 2020 consid. 2.1).
E. 8 En l’espèce, compte tenu de ce qui suit, le tribunal laissera ouverte la question de de savoir si le recours comporte des conclusions, ainsi qu’une motivation suffisante. Le recourant se plaint que le montant d’impôt qu’il doit acquitter, à savoir CHF 9'407.- [recte : CHF 8'484.50] se révèle trop élevé compte tenu de sa situation financière et demande au tribunal de réduire sa charge fiscale. Or, ce faisant, il ne fait pas valoir que la détermination incorrecte par l’AFC-GE d’un élément de revenu, de fortune ou encore d’une déduction a conduit à une taxation excessive en regard des dispositions légales applicables, étant rappelé le caractère incontournable du principe de la légalité, qui ne permet pas de s’affranchir de la stricte application de ces dispositions et de fixer l’impôt au cas par cas selon le sentiment d’équité qui satisferait à la fois l’autorité fiscale et le contribuable. En outre, l’intéressé, qui a sollicité une déduction pour rentier AVS/AI au niveau de sa réclamation, a obtenu pleinement gain de cause, puisque l’AFC-GE a fait droit à cette conclusion, ainsi qu’il ressort du bordereau rectificatif du 30 avril 2025.
E. 9 Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif pour prononcer l’annulation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 10 En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 200.-, sera restitué au recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 5/5 - A/2030/2025
Dispositiv
- rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 10 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 30 avril 2025 ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ;
- ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais, soit CHF 200.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2030/2025 ICC JTAPI/1212/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/5 - A/2030/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne la taxation cantonale 2024 de Monsieur A______. 2. Par bordereau du 2 avril 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE), a fixé l’ICC dû par l’intéressé en 2024 à CHF 10'161.65, calculé sur la base d’un revenu imposable de CHF 62'391.-, selon le barème personne seule. Son revenu brut se composait d’une rente versée par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CHF 69'340.-), à laquelle venait s’ajouter un revenu de l’activité dépendante (CHF 11'536.-). 3. Le 24 avril 2025, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de cette taxation en sollicitant une déduction pour bénéficiaire de rentes AVS/AI, en CHF 6'338.-. Il avait perçu une rente de l’ONU en raison d’une invalidité complète. Dite rente équivalait à celle à laquelle il aurait pu prétendre sous le régime de l’AI. En tant que fonctionnaire international, il n’était pas affilié à l’AI, mais à un système équivalent, selon les accords de siège entre la Suisse et l’ONU. 4. Par décision du 30 avril 2025, l’AFC-GE a admis la réclamation et a notifié au contribuable un bordereau de dégrèvement ramenant l’ICC dû à CHF 8'484.50. Ce faisant, elle a admis la déduction de CHF 6'338.- revendiquée par l’intéressé. 5. Par acte du 10 juin 2025, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Tous impôts confondus, il devait acquitter CHF 9'407.-, soit CHF 784.- par mois. Ce montant paraissait énorme par rapport à sa situation. Son revenu provenait d’une rente d’invalidité et non d’une activité lucrative. De plus, la réduction de CHF 6'338.- se révélait insignifiante dans l’appréciation de sa situation fiscale. En conséquence, le tribunal devait réviser sa taxation et fixer un impôt plus supportable. 6. Dans sa réponse du 25 juillet 2025, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recours ne permettait pas de comprendre quel élément de sa taxation le contribuable contestait, ni non plus d’appréhender la manière dont l’intéressé voudrait la faire modifier. En outre, il avait pleinement obtenu gain de cause au niveau de la réclamation. Le recours devait être déclaré irrecevable pour défaut de conclusions. Supposé recevable, le recours devait être rejeté, car sa taxation avait été calculée correctement, en tenant compte des éléments déclarés par le contribuable. 7. Le recourant n’a pas produit d’écriture de réplique. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale
- 3/5 - A/2030/2025 cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente au sens de l’art. 49 LPFisc. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable. 3. Le contribuable doit indiquer dans l’acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité (art. 49 al. 2 LPFisc). 4. Selon la jurisprudence (ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4b et 4c), il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. L’exigence de motivation a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. 5. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié. 6. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel n’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 7. Un intérêt digne de protection est donné lorsqu’une taxation plus basse est demandée. Exceptionnellement, un intérêt juridique doit être admis même en cas de demande d'augmentation de la taxation, lorsque cela permet de payer moins d'impôts au cours d'une période ultérieure ou d'éviter, par exemple, une procédure de rappel d'impôt ou de soustraction d'impôt. Il existe également un intérêt digne de protection à solliciter une augmentation des éléments imposables en cas de contestation d’une taxation d’office trop basse, en cas de double imposition actuelle ou virtuelle ou en cas de concours avec une imposition spéciale. En revanche, l’intérêt général à une imposition conforme à la loi ne suffit pas. En pratique, il n’y
- 4/5 - A/2030/2025 a pas d’intérêt à agir lorsque le revenu imposable ou le bénéfice net imposable est fixé à CHF 0.- (ATF 150 II 409 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.2.2; 2C_1055/2020 du 3 mars 2021 consid. 1.2.2.3; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00082 du 22 octobre 2020 consid. 2.1). 8. En l’espèce, compte tenu de ce qui suit, le tribunal laissera ouverte la question de de savoir si le recours comporte des conclusions, ainsi qu’une motivation suffisante. Le recourant se plaint que le montant d’impôt qu’il doit acquitter, à savoir CHF 9'407.- [recte : CHF 8'484.50] se révèle trop élevé compte tenu de sa situation financière et demande au tribunal de réduire sa charge fiscale. Or, ce faisant, il ne fait pas valoir que la détermination incorrecte par l’AFC-GE d’un élément de revenu, de fortune ou encore d’une déduction a conduit à une taxation excessive en regard des dispositions légales applicables, étant rappelé le caractère incontournable du principe de la légalité, qui ne permet pas de s’affranchir de la stricte application de ces dispositions et de fixer l’impôt au cas par cas selon le sentiment d’équité qui satisferait à la fois l’autorité fiscale et le contribuable. En outre, l’intéressé, qui a sollicité une déduction pour rentier AVS/AI au niveau de sa réclamation, a obtenu pleinement gain de cause, puisque l’AFC-GE a fait droit à cette conclusion, ainsi qu’il ressort du bordereau rectificatif du 30 avril 2025. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif pour prononcer l’annulation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 10. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 200.-, sera restitué au recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 5/5 - A/2030/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 10 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 30 avril 2025; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 700.-; 3. ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais, soit CHF 200.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier