Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).
E. 2 Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA
- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
E. 3 À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation du
- 3/4 - A/3203/2025 délai (ATA/416/2017 du 11 avril 2017 consid. 2c; ATA/759/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).
E. 4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1; ATA/617/2017 du 30 mai 2017 consid. 5a).
E. 5 Généralement, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3).
E. 6 Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).
E. 7 En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée par le tribunal par courrier recommandé du 22 septembre 2025, en fixant au recourant un délai au 22 octobre 2025 pour ce paiement.
E. 8 Le recourant y a procédé au-delà de ce délai, soit le 23 octobre 2025, sans donner d’explications malgré l’invitation du tribunal.
E. 9 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 10 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
E. 11 Le solde de l'avance de frais de CHF 650.- lui sera restitué.
- 4/4 - A/3203/2025
Dispositiv
- déclare irrecevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 650.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3203/2025 LCI JTAPI/1208/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 20 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______ SA
- 2/4 - A/3203/2025 EN FAIT 1. Par décision du ______ 2025 adressée à B______ SA, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré une autorisation de construire quatre villas mitoyennes (30% THPE) avec parking couvert, aménagements extérieurs, PAC, panneaux solaires et abattage d’arbres sis chemin des C______ 1______ 2______, 3______ et 4______, parcelle n° 5______ de la commune de D______ (DD 6______). 2. Par acte du 15 septembre 2025, Monsieur A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 3. Par lettre recommandée du 22 septembre 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 22 octobre 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 900.-, sous peine d’irrecevabilité. 4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 23 septembre 2025. 5. Les services financiers du Pouvoir judiciaire ont enregistré le paiement de l’avance de frais à la date déterminante du 23 octobre 2025. 6. Par courrier du 30 octobre 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 5 novembre 2025 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle il s'était acquitté du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité. 7. Le recourant n’a pas donné suite à ce courrier. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05). 2. Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA
- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 3. À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation du
- 3/4 - A/3203/2025 délai (ATA/416/2017 du 11 avril 2017 consid. 2c; ATA/759/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). 4. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1; ATA/617/2017 du 30 mai 2017 consid. 5a). 5. Généralement, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3). 6. Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 7. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée par le tribunal par courrier recommandé du 22 septembre 2025, en fixant au recourant un délai au 22 octobre 2025 pour ce paiement. 8. Le recourant y a procédé au-delà de ce délai, soit le 23 octobre 2025, sans donner d’explications malgré l’invitation du tribunal. 9. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. 10. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 11. Le solde de l'avance de frais de CHF 650.- lui sera restitué.
- 4/4 - A/3203/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 3. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 650.-; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière