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JTAPI/1207/2025

Genf · 2025-11-20 · Français GE
Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Il convient néanmoins d’examiner la question de la recevabilité des griefs invoqués par A______+ B______ au stade de la réplique, à savoir l’absence de motivation de la décision querellée, respectivement de prise en compte des arguments de l’C______ et des conséquences des modifications de la planification à venir, et la violation du principe de la bonne foi, arguments jugés irrecevables par le département.

E. 4 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu prévu par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 5 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2018, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – selon lequel les délais fixés

- 10/24 - A/3921/2024 par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2).

E. 6 Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a tranché la question de la recevabilité de nouveaux griefs invoqués au stade de la réplique (JTAPI/1018/2025 du 25 septembre 2025 et JTAPI/381/2025 du 10 avril 2025). En substance, il a été retenu que la possibilité d’admettre de nouveaux griefs postérieurement au délai de recours dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre.

Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. D’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire.

S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours.

Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique, ni dans les étapes suivantes de la procédure. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l'échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l'angle de l’économie de procédure, dès lors que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative.

E. 7 En conséquence, les griefs formulés au stade de la réplique par A______+ B______, bien qu'invoqués après l'échéance du délai de recours, seront jugés recevables.

E. 8 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions

- 11/24 - A/3921/2024 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515 p. 191).

En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a)

E. 9 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 10 Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

E. 11 Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

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Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 1559 ss, p. 566 s. et les références citées).

E. 12 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 13 En l'espèce, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du ______ 2024 ordonnant à A______+ B______ la suppression/évacuation des objets A, B et C de la parcelle n° 1______ ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet Y). Il n’est pas question ici d'examiner la possibilité de régulariser ces objets, question devant faire l'objet d'un examen indépendant par l'autorité intimée, sur demande des propriétaires. Le potentiel caractère autorisable des objets litigieux est ainsi exorbitant au présent litige. Il en va de même du bien-fondé de la remise en état des autres objets mentionnés dans les décisions de remise en état notifiées aux appelés en cause, ces dernières étant entrées en force. Seuls les effets de la décision litigieuse sur leur situation juridique ou de fait seront dès lors examinés dans le cadre de la présente procédure.

E. 14 À titre préalable, la recourante et les appelés en cause sollicitent leur audition ainsi que la tenue d’un transport sur place.

E. 15 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

- 13/24 - A/3921/2024

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

E. 16 En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que ces dernières ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’elles estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. La recourante et les appelées en cause n’ont en outre pas démontré que leur audition ou celle du département permettrait de formuler des éléments qu’ils n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit.

Quant au transport sur place requis, les pièces au dossier, notamment les photographies, les divers documents et les données librement accessibles sur la plateforme du SITG permettent de visualiser l’aménagement de la parcelle en

- 14/24 - A/3921/2024 cause. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires.

Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.

E. 17 La recourante estime que la décision querellée ne serait pas motivée. Elle se prévaut ainsi d’une violation de son droit d’être entendu.

E. 18 Le droit d’être entendu, dont les fondements juridiques ont été rappelés ci-dessus, implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1). De surcroît, l’art. 46 al. 1 LPA fait obligation aux autorités administratives de rendre des décisions motivées.

Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle- ci et de la déférer à l’instance supérieure en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La portée de l’obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l’atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 41 V 495 consid. 2.2; 140 I 68 consid. 9.3; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à

- 15/24 - A/3921/2024 effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a et les arrêts cités).

La guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure est admise lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer et l’autorité de recours doit disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 366 ss; ATF 133 I 201, RDAF 2008 I 467).

E. 19 En l’espèce, la décision litigieuse est détaillée et parfaitement claire. Elle mentionne les bases légales applicables, soit notamment les art. 2 et 129 LCI ainsi que les motifs fondant l’ordre de remise en état tout en décrivant en détail des objets litigieux.

Ces éléments ont d’ailleurs permis à la recourante de motiver son recours de manière très complète et, en particulier, d’y exposer de manière approfondie les raisons qui commandaient, à son sens, l’annulation de l’ordre litigieux. En tout état, les échanges auxquelles les parties ont pu procéder dans le cadre de la présente procédure ont largement permis à chacune d’elles d’exprimer clairement sa position, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un éventuel défaut de motivation aurait été réparé devant le tribunal de céans.

Aucune violation du droit à une décision motivée au sens de l’art. 29 al. 2 Cst n’est donc à déplorer in casu.

E. 20 La recourante et les appelés en cause jugent la décision litigieuse disproportionnée eu égard à la future affectation industrielle et artisanale de la parcelle prévues par les planifications directrices cantonale et communale. Ils la contestent également au regard de la future réintroduction de la prescription de 30 ans (nouvel art. 25 al. 5 LAT) et font enfin valoir qu’elle serait contraire au principe de la bonne foi, dès lors que le département avait autorisé la construction d’un distributeur d’essence et de mazout en 1971 (DD 16_____).

E. 21 Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).

E. 22 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).

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E. 23 Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne s'applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone agricole à savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur; (2) les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi; (4) l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses.

E. 24 Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2; 136 I 1 consid. 4.4.3; 122 II 65 consid. 6a; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e).

E. 25 S'agissant de la condition relative au fait que l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence

- 17/24 - A/3921/2024 de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

E. 26 S'agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées).

La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/ 2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des

- 18/24 - A/3921/2024 arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait ainsi avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2).

Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016).

E. 27 Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6).

E. 28 Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020; 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les

- 19/24 - A/3921/2024 références citées). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b).

E. 29 À titre exemplatif, le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/68/2013 du 6 février 2013).

E. 30 La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Elle a par ailleurs retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024) et rappelé que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023).

- 20/24 - A/3921/2024

E. 31 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a).

E. 32 En l'espèce, l'ordre de remise en état litigieux a été adressé à A______+ B______, locataire et principale bénéficiaire des objets litigieux. La décision litigieuse a donc été adressée, à tout le moins, à la perturbatrice par situation, nonobstant le fait que la recourante n’est que locataire, conformément à la jurisprudence précitée. À toutes fins utiles, il convient de préciser que cet ordre a également été adressé aux appelés en cause, respectivement propriétaire de la parcelle et bailleresse (sous-locataire) de la recourante, par décision individualisée mentionnant une responsabilité conjointe et solidaire. A cet égard, le département a toutefois précisé que cette mention visait uniquement a indiquer au destinataire qu’il n’était pas le seul responsable de la situation, de sorte que l’obligation de remise en état ne lui était pas exclusivement adressée. Il en découle que cette mention ne vise pas à déterminer la part de responsabilité de chacun des acteurs concernés, cette question étant à régler entre eux, notamment selon les rapports contractuels existants, et ne pouvant ainsi pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure.

Ni la recourante ni les appelés en cause ne contestent que les objets A, B et C n’ont jamais été autorisés. Le simple fait que la parcelle litigieuse pourrait être, dans un avenir plus ou moins proche, déclassée en zone industrielle et artisanale n’est pas suffisant pour contrer cet élément. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’heure actuelle, la parcelle est affectée à la zone agricole. Une possible modification de l’affectation de la zone n’est pas susceptible de modifier cette situation, tant que celle-ci n’est pas entrée en force. La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun

- 21/24 - A/3921/2024 référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Sous l'angle de la bonne foi, rien au dossier ne permet de démontrer que le département aurait fait naitre de quelconques assurances chez la recourante ou les appelés en cause s’agissant de la légalité des objets litigieux, respectivement de leur maintien. Quant à l’autorisation d’édifier un distributeur à essence et à mazout délivrée en 1971 (DD 16_____) dans le cadre de l’exploitation d’un atelier mécanique présent sur la parcelle, elle n’a pas de lien direct avec les objets litigieux, étant rappelé que la décision querellée ne concerne en rien cet atelier. Par ailleurs, le simple fait qu’une autorisation a été délivrée ne permet pas de retenir le caractère de zone industrielle et artisanale pour la parcelle dans son ensemble. Il ne faut également pas perdre de vue que cette autorisation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la LAT en 1980, de sorte qu’il ne saurait en être déduit que le département avait alors admis le caractère industriel et artisanal de la parcelle en cause. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, l’intérêt privé de la recourante et des appelés en cause au maintien des objets litigieux non autorisés, qu’ils considèrent indispensables à la poursuite de l’activité professionnelle de la recourante, ainsi que celle des appelés en cause à bénéficier des loyers, est certes important. Il doit néanmoins céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. L’intérêt à préserver ladite zone doit ainsi primer sur l’intérêt purement économique de la recourante, et des appelés en cause, étant précisé que le fait que la parcelle ne soit plus utilisée à des fins agricoles n'y change rien (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 9b). De plus, la recourante et les appelés en cause ne saurait se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, ils devaient s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour elle (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c; Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans

- 22/24 - A/3921/2024 laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n'est pas déterminante, conformément à la jurisprudence. Au surplus, les précitées n’établissent pas l’étendue des frais découlant de l’exécution de l’ordre de remise en état. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer que la remise en état serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé.

E. 33 Dans un dernier grief, H______ SA et l’C______ se prévalent d’une violation du principe d’égalité de traitement au motif qu’il existerait des constructions et installations à vocation industrielles sur les parcelles voisines nos 17_____ et 18_____.

E. 34 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).

Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le principe de l'égalité de traitement ne peut recevoir qu'une application restreinte. L'égalité de traitement

- 23/24 - A/3921/2024 entre les propriétaires, en fonction des caractéristiques intrinsèques de leurs fonds, ne peut y jouer qu'un rôle secondaire, dès lors que l'aménagement général du périmètre en cause présente en lui-même et par rapport à l'ensemble une cohérence suffisante (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne, 2012, p. 861). Le Tribunal fédéral n'accorde ainsi qu'une portée relative au principe constitutionnel de l'égalité de traitement, celui-ci se confondant avec l'interdiction de l'arbitraire (Arrêt du Tribunal fédéral n.p. du 29 novembre 2001 1P.444/2001; n.p. du 3 octobre 2000 1P.416/2000).

E. 35 En l’espèce, si les éléments produits et les données librement accessibles sur le SITG permettent certes de constater l’existence de construction sur les parcelles voisines précitées, rien ne permet cependant de déterminer les circonstances dans lesquels celles-ci ont été érigées (notamment si elles l’ont été en l’absence ou non de toute autorisation de construire, avant ou après l'entrée en vigueur de la LAT). Or, il appartient aux parties qui entendent se prévaloir d’un droit de démontrer les faits qu'elles allèguent conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Enfin, rien ne permet d'affirmer que le département aurait eu pour pratique d'appliquer la loi de manière incorrecte et/ou pour projet de persévérer en ce sens, de sorte que les appelées en cause ne sauraient se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité.

Leur grief est dès lors écarté.

E. 36 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

E. 37 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante et les appelés en cause, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'800.-, lequel est réparti comme suit : CHF 600.- à la charge de A______+ B______, CHF 600.- à la charge de l’C______ et CHF 600.- à la charge de H______ SA; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. A______+ B______ ayant versé une avance de frais de CHF 900.-, un montant de CHF 300.- lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 24/24 - A/3921/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par A______+ B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante et des appelés en cause, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’800.-, selon la clé de répartition mentionnée aux considérants, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. ordonne la restitution à A______+ B______ du solde de son avance de frais, soit CHF 300.- ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3921/2024 LCI JTAPI/1207/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 20 novembre 2025

dans la cause

A______+ B______ HOIRIE DE FEU M. C______, soit pour elle Monsieur et Mesdames D______, E______ et F______ et G______, représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, avec élection de domicile, appelés en cause H______ SA, appelée en cause contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

Commenté [CG1]: Lettre pour le Monsieur

- 2/24 - A/3921/2024 EN FAIT 1. L'B______ de feu Monsieur C______, soit pour elle, Monsieur et Mesdames D______, E______ et F______ et G______ (ci-après : l'C______) est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de I______ (ci-après : la commune), sise en zone agricole, à l'adresse 2______-3______, route de J______. 2. Les sociétés A______+ B______ (ci-après : A______+ B______), le H______ SA (ci-après : H______ SA) et K______ SA (ci-après : K______ SA) sont locataires de cette parcelle.

3. A______+ B______ occupe la partie sud-ouest de la parcelle, laquelle est délimitée par une clôture et un portail, et utilise des containers en tant que bureaux.

H______ SA exploite un atelier de mécanique et emploie des containers à cet effet ainsi qu'une fosse. Elle est également locataire des aménagements extérieurs d'une partie de la parcelle, qu'elle sous-loue à A______+ B______

K______ SA est active dans la vente et l'achat de véhicules d'occasion et de collections. Elle loue un espace extérieur sur la parcelle servant au stockage de véhicules. 4. Lors d'une visite effectuée sur place en date du 29 septembre 2023, le département du territoire (ci-après : le département) a constaté qu'un certain nombre de constructions et d'installations étaient érigées sans autorisations sur la parcelle n° 1______. Un dossier d'infraction a été ouvert (I-4______). 5. Par courrier du 16 février 2024, le département a octroyé un délai de dix jours à A______+ B______ afin de se déterminer sur les irrégularités constatées sur la parcelle n° 1______, soit : - Objet A : une clôture, située à l'ouest sur la parcelle, le long de la limite ouest de la parcelle et de la route de J______, en métal, d'environ 68 ml et 2 m de hauteur, couverte de bâches; - Objet B : un ensemble de containers, situés à l'ouest sur la parcelle, en métal et bois, d'environ 60 m2, d'un étage, comprenant une pergola et une terrasse au premier étage; - Objet C : un portail, situé à l'ouest sur la parcelle, en métal, d'environ 10 ml et 2 m de hauteur; - Objet D : une zone de stockage de véhicules, située au centre sur la parcelle, d'environ 700 m2, aménagée en espace goudronné; - Objet E: un container marron, situé au centre sur la parcelle, en métal, d'environ 28 m2, de plain-pied; Commenté [CG2]: Mettre juste 1 chiffre

- 3/24 - A/3921/2024 - Objet F : un container jaune, situé au centre sur la parcelle, en métal, d'environ 18 m2, de plain-pied; - Objet G : une fosse, située au centre sur la parcelle, en métal, d'environ 15 m2; - Objet H : une clôture, située au nord sur la parcelle, en métal, d'environ 50 ml et 2 m de hauteur; - Objet I : une cour, située au nord-ouest sur la parcelle, en pierre, d'environ 390 m2; - Objet J : une clôture, située au nord sur la parcelle, en métal, d'environ 20 ml et 1 m de hauteur; - Objet K : un container blanc, situé à l'est sur la parcelle, en métal, d'environ 20 m2, de plain-pied; - Objet L : une cour, située à l'est sur la parcelle, en pavés, d'environ 320 m2; - Objet M : un portail, situé à l'est sur la parcelle, en métal, d'environ 4 m de longueur et 2 m de hauteur; - Objet N : un casier à matériaux, situé à l'est sur la parcelle, d'environ 85 m2, comprenant une dalle et trois murs de clôtures en blocs de béton; - Objet O : une zone de stockage, située à l'est sur la parcelle, en gravier, d’environ 215 m2, comprenant une benne en métal; - Objet P : une clôture, située à l’est sur la parcelle, en métal de type « muba », d’environ 18 ml et d’une hauteur d’environ 2 m, comprenant des bâches,; - Objet Q : un chalet n° 5______, situé au nord sur la parcelle, en bois, d'environ 18 m2, de plain-pied, utilisé comme rangement; - Objet R : une habitation n° 6______, située au nord sur la parcelle, en maçonnerie, d'environ 180 m2, d'un étage, comble et sous-sol aménagés, comprenant deux logements; - Objet S : un bâtiment n° 7______, attenant à la façade nord du bâtiment n° 6______, en bois, d'environ 30 m2, de plain-pied, comprenant un bureau; - Objet T : un bâtiment n° 8______, attenant à la façade est du bâtiment n° 6______, en maçonnerie, d'environ 45 m2, de plain-pied, comprenant un bureau; - Objet U : un bâtiment n° 9______, situé au nord-est sur la parcelle, en maçonnerie, de 113 m2, de plain-pied, comprenant un garage et une toiture terrasse; - Objet V: un bâtiment n° 10_____, situé au nord sur la parcelle, en maçonnerie, d'environ 83 m2, d'un étage, comprenant un studio;

- 4/24 - A/3921/2024 - Objet W : un bâtiment n° 11_____, situé au sud sur la parcelle, en maçonnerie, de 282 m2, d'un étage, comprenant un atelier de mécanique et des bureaux; - Objet X : un bâtiment n° 12_____, situé à l'ouest sur la parcelle, en bois de 25 m2, de plain-pied, comprenant un lieu de stockage. 6. Le 27 février 2024, A______+ B______ a indiqué au département qu'elle était locataire de la parcelle. Elle l'invitait dès lors à prendre contact avec le propriétaire, soit H______ SA [sic]. 7. Par décision du ______ 2024, le département a ordonné à A______+ B______, en sa qualité de locataire, conjointement et solidairement à H______ SA et à l'C______ de rétablir une situation conforme au droit, en procédant, d'ici au 1er janvier 2026, à : - la suppression et l'évacuation de la clôture (objet A); - l'évacuation de l'ensemble des containers (objet B); - la suppression et l'évacuation du portail (objet C); - la remise en état du terrain naturel (objet Y). Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai. Compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d'une requête en autorisation de construire serait superfétatoire et les éléments litigieux ne pourraient être maintenus en l'état. 8. Par décisions séparées du ______ 2024, le département a ordonné à l'C______ de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai au 1er janvier 2026, concernant les objets A à H. J à Q et S à X, ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet Y), à H______ SA de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai au 1er janvier 2026, s'agissant des objets A à C, E à G, K, O, W ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet Y), et à K______ SA de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai au 1er janvier 2026, concernant l'objet D. Les décisions adressées à l'C______ et H______ SA mentionnaient la responsabilité conjointe et solidaire avec A______+ B______ concernant les objets A, B et C. 9. Par acte du 15 novembre 2024, A______+ B______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Elle était sous-locataire d'une partie de la parcelle n° 1______ et ne comprenait dès lors pas les démarches du département. Le terrain n'avait pas été transformé par elle. Les objets A, B et C étaient déjà existant et elle les avait sous-loués en l'état.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3921/2024.

- 5/24 - A/3921/2024 10. Le 27 janvier 2025, le département a transmis ses observations, concluant au rejet du recours, sous suite de frais.

De jurisprudence constante, les diverses mesures et sanctions prises en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) devaient être dirigées, en principe, contre le perturbateur, par comportement ou par situation, ce dernier pouvant être le propriétaire de la parcelle tout comme le locataire. Il s'agissait de la personne à qui il incombait de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en disposait ou en jouissait comme propriétaire ou possesseur. De plus, la responsabilité en raison du comportement et celle qui découlait de la situation pouvaient coexister et l'obligation d'éliminer la perturbation pouvait être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur. L'autorité compétente devait jouir d'une certaine marge d'appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombait l'obligation d'éliminer la perturbation. En l'espèce, la recourante était locataire d'une partie délimitée de la parcelle. En cette qualité, elle s'était vue céder l'usage des objets litigieux dont elle disposait dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, ce qu'elle ne contestait pas. Elle était de ce fait perturbatrice par situation, de sorte que l'injonction faite à son égard de rétablir une situation conforme au droit était fondée. S'agissant de la remise en état du terrain naturel (objet Y), cette demande visait à retrouver les qualités initiales du sol, impacté par les objets litigieux et était conforme au droit.

Pour le reste, la recourante ne remettait pas en cause les autres conditions de validité de l'ordre de remise en état. 11. Par jugement du ______ 2025 (13_____ cause 14_____), le tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'C______, sous la plume de son conseil, contre la décision du ______ 2024 qui lui était adressée, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du ______ 2025 (15_____). 12. Par acte du 19 février 2025, H______ SA a sollicité son appel en cause dans la procédure A/3921/2024.

13. Par acte du 27 février 2025, sous la plume de son conseil, l'C______ a également sollicité son appel en cause dans la procédure A/3921/2024. 14. Les 10 et 18 mars 2025, le département s'est déterminé sur les demandes d'appel en cause précitées, indiquant s'y opposer. 15. Le 12 mars 2025, la recourante a répliqué au fond, sollicitant à titre préalable l'appel en cause de l'C______, de H______ SA et de K______ SA, l'audition des parties et la tenue d'un transport sur place.

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En substance, la décision litigieuse n'était pas motivée et ne tenait pas compte des observations formulées par l'C______, des plans directeurs cantonal et communal (lesquels prévoyaient de déclasser la parcelle n° 1______ en zone industrielle et artisanale) et de la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) visant à réinstaurer la prescription trentenaire en zone agricole. Elle consacrait par ailleurs une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où la parcelle litigieuse avait toujours été exploitée de manière industrielle, ce que le département ne pouvait ignorer. Ce dernier avait enfin constaté les faits de manière inexacte et incomplète. 16. Le 14 avril 2025, la recourante s'est déterminée sur les demandes d'appel en cause. 17. Le 8 avril 2025, le département a dupliqué au fond.

La recourante ne répondait pas à ses arguments mais présentait des nouveaux griefs, qu’elle ne développait pas et sans lien avec son recours. Invoqués au stade de la réplique ces griefs devaient être déclarés irrecevables. Ce raisonnement valait également s’agissant de ses nouvelles conclusions. 18. Par décision du 22 mai 2025 (DITAI/217/2025), le tribunal a admis les demandes d'appel en cause de H______ SA et de l’C______, mais a rejeté celle de K______ SA. Les appels en cause étaient cependant limités aux objets A, B, C et Y et à la question de la responsabilité conjointe et solidaire. 19. Le 1er septembre 2025, H______ SA a transmis ses observations. À titre préalable, elle sollicitait l’audition de l’un de ses membres, celle de l’C______ et A______+ B______, ainsi que la tenue d’un transport sur place.

Selon le PDCn 2030 et le plan directeur communal de I______ 2019, la parcelle n° 1______ était destinée à être déclassée en zone industrielle et artisanale dans le secteur L______. Tant son activité que celle de A______+ B______ seraient conformes à la future affectation de la parcelle, et, par extension, aussi les objets litigieux, puisqu’ils servaient à leur activité respective. Les objets A (clôture sise à l’ouest de la parcelle n° 1______), B (ensemble de containers) et C (portail situé à l’ouest de la parcelle précitée) étaient des installations utiles et nécessaires à la conduite des activités professionnelles des sociétés actives sur la parcelle. Exiger la démolition des éléments litigieux et la remise en état du terrain naturel avant de les reconstruire une fois le changement d’affectation effectué serait contraire au principe de proportionnalité. L’intérêt public ne l’emportait pas sur l’intérêt privé des propriétaires de la parcelle et de leurs locataires.

Le département n’avait pas tenu compte du fait que cette parcelle avait toujours été exploitée de manière industrielle, de 1950 à 1970, en atelier de mécanique. Il ne pouvait ignorer cette affectation dès lors qu’il avait autorisé la construction d’un distributeur à essence et à mazout le 13 octobre 2971 (DD 16_____).

La parcelle faisait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux parcelles voisines qui avaient bénéficié d’autorisations de construire pour des objets et installations dont la nature industrielle était incontestable.

- 7/24 - A/3921/2024

Les décisions du ______ 2024 n’étaient pas motivées et arbitraires.

Enfin, dans la mesure où la parcelle n’avait plus de vocation agricole depuis plus de 30 ans, son état actuel bénéficierait de la prescription trentenaire réintroduite par le futur art. 25 al. 5 LAT. 20. Le 8 septembre 2025, l’C______ a transmis ses observations. À titre préalable, elle sollicitait l’audition de l’un de ses membres, celle des sociétés H______ SA et A______+ B______, ainsi que la tenue d’un transport sur place.

Les objets A (clôture sise à l’ouest de la parcelle n° 1______), B (ensemble de containers) et C (portail situé à l’ouest de la parcelle précitée) étaient des installations utiles et nécessaires à la conduite des activités professionnelles des sociétés actives sur la parcelle. La clôture et le portail permettaient de délimiter et sécuriser la zone d’activité de A______+ B______ par rapport à la route de J______, cette société y entreposant du matériel et de véhicules coûteux. Les containers permettaient l’entreposage de matériaux ainsi que les activités administratives de la société.

Il fallait aussi rappeler que la parcelle était vouée à devenir une extension urbaine à dominante « activité » d’ici quelques années selon le plan directeur cantonal 2030 et le plan directeur communale de I______. Il était ainsi incompréhensible d’ordonner la suppression, à grands frais, de ces éléments, respectivement la remise en état du terrain naturel, pour finalement les réinstaller sur la parcelle d’ici quelques années, conformément à sa future affectation.

Cette remise en état représenterait une charge financière disproportionnée pour tous les acteurs concernés et entrainerait la relocalisation des activités professionnelles existantes. Les revenus locatifs actuels seraient également perdus.

Il n’existait ainsi aucun intérêt public prépondérant justifiant la remise en état.

Elle n’avait enfin pas été traitée de manière égale par rapport aux propriétaires voisins (parcelles nos 17_____ et 18_____) sises en zone agricole mais dans le périmètre du projet L______. Ces parcelles regorgeaient de constructions et d’installations qui n’avaient aucune vocation agricole et avaient pourtant été autorisées, respectivement tolérées, vu le déclassement à termes de ces parcelles en zone d’activités. 21. Le 24 septembre 2025, A______+ B______ s’est déterminée sur les écritures des appelés en cause, s’y ralliant intégralement.

Elle confirmait que si elle devait quitter le site, elle risquerait de devoir licencier des collaborateurs et peinerait à trouver un espace similaire à exploiter, aux mêmes conditions financières. Une telle situation serait disproportionnée, si l’on tenait compte du déclassement futur de la parcelle litigieuse. Les travaux de remise en état seraient vraisemblablement concomitants avec le déclassement de la parcelle. 22. Le 25 septembre 2025, le département a transmis ses observations suite aux écritures des appelés en cause.

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L’C______, H______ SA et A______+ B______ avaient reçu une décision qui leur était propre en date du ______ 2024, leur ordonnant, à chacune de manière séparée, le rétablissement d’une situation conforme concernant les objets A, B, C et Y. La mention « conjointement et solidairement » n’était qu’informative afin que chacune des destinataires puisse se rendre compte qu’elle n’était pas la seule à qui cette remise en état était ordonnée. Partant, même si la décision litigieuse devait être annulée, cela n’aurait pas d’incidence sur les décisions rendues à l’endroit de l’C______ et de H______ SA et ne les soustrairait pas de leur obligation de remise en état. Une éventuelle annulation n’aurait d’effet qu’à l’égard de A______+ B______. Le potentiel risque de décision contradictoire ne concernait que cette dernière, qui risquait d’être tenue responsable par les autres sociétés alors que la décision à son encontre aurait été annulée. Les conclusions des appelés en cause tendant à ce que les décisions qui les concernaient soient également annulées devaient être écartées.

Les objets A, B et C avaient été édifiés sans autorisation de construire en zone agricole. Ces objets n’étaient pas nécessaires à une exploitation agricole. Aucune autorisation dérogatoire ne pouvait être délivrée les concernant. En particulier, ils ne paraissaient pas imposés par leur destination en zone agricole. Le fait que ces objets soient utiles à A______+ B______ n’était pas suffisant. Le principe de séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible, de rang constitutionnel, était une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire et son respect revêtait une importance particulière. Le déclassement en zone industrielle, à plus ou moins long terme de la parcelle en cause, ne permettait pas de considérer les objets litigieux comme conformes à la zone. Aucune modification de zone n’était pour l’heure initiée et la parcelle était toujours en zone agricole. Une éventuelle future affectation ne pouvait pas être appliquée de manière anticipée. La chambre administrative avait ainsi jugé qu’une remise en état n’était pas disproportionnée en zone agricole, même dans un cas où la modification de zone avait déjà été réalisée mais qu’un PLQ n’était pas encore adopté.

L’ordre litigieux poursuivait des intérêts publics prépondérants, soit le respect des principes de séparation, de limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole et d’égalité de traitement. L’intérêt financier du propriétaire n’était pas prépondérant. Ainsi, l’intérêt des appelés en cause à pouvoir continuer l’exploitation de la parcelle ne pouvait prévaloir.

Concernant la DD 16_____, la présente procédure ne concernait pas l’atelier mécanique autorisé par cette dernière et aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait être admise.

La modification de la LAT visant la réintégration de la prescription trentenaire n’était pas encore entrée en vigueur. En outre, il n’avait pas été démontré que les objets litigieux avaient été érigés plus de 30 ans auparavant.

Sous l’angle de l’égalité de traitement, non seulement les situations n’étaient pas similaires, mais aucune autorisation n’apparaissait avoir été délivrée récemment

- 9/24 - A/3921/2024 concernant les parcelles mentionnées, respectivement aucune renonciation à une remise en état, au regard de la planification future du secteur, n’avait été émise. 23. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Il convient néanmoins d’examiner la question de la recevabilité des griefs invoqués par A______+ B______ au stade de la réplique, à savoir l’absence de motivation de la décision querellée, respectivement de prise en compte des arguments de l’C______ et des conséquences des modifications de la planification à venir, et la violation du principe de la bonne foi, arguments jugés irrecevables par le département. 4. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu prévu par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) garantit au justiciable un droit inconditionnel de réplique, qui lui permet notamment de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. 5. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que ce droit de réplique ne permet pas au justiciable d’invoquer à tout moment de la procédure de nouveaux griefs. Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par la partie intimée dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_353/2022 du 22 août 2023 consid. 2; 1C_427/2018, 1C_428/2018 du 22 octobre 2019 consid. 3; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2, SJ 2016 I 358). Il ne peut en principe pas être utilisé afin de remédier à une motivation défaillante, en présentant des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours. Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai légal de recours, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) – selon lequel les délais fixés

- 10/24 - A/3921/2024 par la loi ne peuvent être prolongés – et de créer des inégalités de traitement (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 2). 6. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a tranché la question de la recevabilité de nouveaux griefs invoqués au stade de la réplique (JTAPI/1018/2025 du 25 septembre 2025 et JTAPI/381/2025 du 10 avril 2025). En substance, il a été retenu que la possibilité d’admettre de nouveaux griefs postérieurement au délai de recours dépend non pas de principes de droit administratif mais d’abord de la solution retenue par la loi, qui varie tant au niveau fédéral (LTF et PA) que cantonal, chaque canton ayant adopté une solution propre.

Ceci étant, la pratique du TAPI admettant la formulation de nouveaux griefs et de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours n’est pas isolée. D’autres juridictions administratives romandes, de même que le Tribunal administratif fédéral, ont en effet une approche similaire.

S’agissant du bien-fondé de cette pratique, la LPA prévoit certes – à l’instar de la LTF –, que le mémoire de recours doit contenir les motifs de recours et que le délai de recours légal ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Contrairement à d’autres lois cantonales et à la PA, elle ne prévoit en outre pas expressément la possibilité d’invoquer de nouveaux arguments juridiques dans des écritures ultérieures au recours, excepté lorsque le recourant a obtenu un délai pour compléter son mémoire de recours.

Une application par analogie de la jurisprudence basée sur les art. 42 et 47 LTF aux procédures de recours soumises à la LPA n’en paraît pas pour autant indispensable. Comme relevé ci-avant, bien qu’elle ne consacre pas une telle possibilité, la LPA n’interdit pas non plus au recourant d’invoquer de nouveaux arguments au stade de la réplique, ni dans les étapes suivantes de la procédure. Elle impose en outre au TAPI d’établir les faits et d’appliquer le droit d’office, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle étendu dès lors qu’il est valablement saisi. La restriction du droit de présenter de nouveaux griefs postérieurement à l'échéance du délai de recours parait ainsi peu compatible avec ce pouvoir, ainsi qu’avec le droit des parties d’être entendues. Enfin, une solution consistant à imposer au tribunal de déclarer un grief irrecevable au seul motif que celui-ci n’a pas été formulé dans le mémoire de recours aboutirait à un contresens sous l'angle de l’économie de procédure, dès lors que l’art. 68 LPA garantit au recourant la possibilité de faire valoir de nouveaux motifs dans le cadre d’un recours devant la chambre administrative. 7. En conséquence, les griefs formulés au stade de la réplique par A______+ B______, bien qu'invoqués après l'échéance du délai de recours, seront jugés recevables. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions

- 11/24 - A/3921/2024 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515 p. 191).

En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 9. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 10. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. 11. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

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Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 1559 ss, p. 566 s. et les références citées). 12. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 13. En l'espèce, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du ______ 2024 ordonnant à A______+ B______ la suppression/évacuation des objets A, B et C de la parcelle n° 1______ ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet Y). Il n’est pas question ici d'examiner la possibilité de régulariser ces objets, question devant faire l'objet d'un examen indépendant par l'autorité intimée, sur demande des propriétaires. Le potentiel caractère autorisable des objets litigieux est ainsi exorbitant au présent litige. Il en va de même du bien-fondé de la remise en état des autres objets mentionnés dans les décisions de remise en état notifiées aux appelés en cause, ces dernières étant entrées en force. Seuls les effets de la décision litigieuse sur leur situation juridique ou de fait seront dès lors examinés dans le cadre de la présente procédure. 14. À titre préalable, la recourante et les appelés en cause sollicitent leur audition ainsi que la tenue d’un transport sur place. 15. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

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Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 16. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que ces dernières ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’elles estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. La recourante et les appelées en cause n’ont en outre pas démontré que leur audition ou celle du département permettrait de formuler des éléments qu’ils n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit.

Quant au transport sur place requis, les pièces au dossier, notamment les photographies, les divers documents et les données librement accessibles sur la plateforme du SITG permettent de visualiser l’aménagement de la parcelle en

- 14/24 - A/3921/2024 cause. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires.

Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires. 17. La recourante estime que la décision querellée ne serait pas motivée. Elle se prévaut ainsi d’une violation de son droit d’être entendu. 18. Le droit d’être entendu, dont les fondements juridiques ont été rappelés ci-dessus, implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1). De surcroît, l’art. 46 al. 1 LPA fait obligation aux autorités administratives de rendre des décisions motivées.

Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle- ci et de la déférer à l’instance supérieure en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La portée de l’obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l’atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 41 V 495 consid. 2.2; 140 I 68 consid. 9.3; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c et les arrêts cités). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à

- 15/24 - A/3921/2024 effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a et les arrêts cités).

La guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supérieure est admise lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer et l’autorité de recours doit disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 366 ss; ATF 133 I 201, RDAF 2008 I 467). 19. En l’espèce, la décision litigieuse est détaillée et parfaitement claire. Elle mentionne les bases légales applicables, soit notamment les art. 2 et 129 LCI ainsi que les motifs fondant l’ordre de remise en état tout en décrivant en détail des objets litigieux.

Ces éléments ont d’ailleurs permis à la recourante de motiver son recours de manière très complète et, en particulier, d’y exposer de manière approfondie les raisons qui commandaient, à son sens, l’annulation de l’ordre litigieux. En tout état, les échanges auxquelles les parties ont pu procéder dans le cadre de la présente procédure ont largement permis à chacune d’elles d’exprimer clairement sa position, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un éventuel défaut de motivation aurait été réparé devant le tribunal de céans.

Aucune violation du droit à une décision motivée au sens de l’art. 29 al. 2 Cst n’est donc à déplorer in casu. 20. La recourante et les appelés en cause jugent la décision litigieuse disproportionnée eu égard à la future affectation industrielle et artisanale de la parcelle prévues par les planifications directrices cantonale et communale. Ils la contestent également au regard de la future réintroduction de la prescription de 30 ans (nouvel art. 25 al. 5 LAT) et font enfin valoir qu’elle serait contraire au principe de la bonne foi, dès lors que le département avait autorisé la construction d’un distributeur d’essence et de mazout en 1971 (DD 16_____). 21. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 22. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).

- 16/24 - A/3921/2024 23. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précisant que la prescription trentenaire ne s'applique pas hors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309), quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour un ordre de remise en état en zone agricole à savoir : (1) l’ordre doit être dirigé contre le perturbateur; (2) les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; (3) l’autorité ne doit pas avoir créé chez l’administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi; (4) l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses. 24. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2; 136 I 1 consid. 4.4.3; 122 II 65 consid. 6a; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). 25. S'agissant de la condition relative au fait que l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence

- 17/24 - A/3921/2024 de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées. Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). 26. S'agissant de la dernière des conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées).

La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/ 2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des

- 18/24 - A/3921/2024 arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait ainsi avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2).

Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 27. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1; 1C_469/2019 consid. 5.5 et 5.6). 28. Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020; 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les

- 19/24 - A/3921/2024 références citées). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). 29. À titre exemplatif, le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/68/2013 du 6 février 2013). 30. La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Elle a par ailleurs retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_144/2024 du 17 décembre 2024), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024) et rappelé que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023).

- 20/24 - A/3921/2024 31. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a). 32. En l'espèce, l'ordre de remise en état litigieux a été adressé à A______+ B______, locataire et principale bénéficiaire des objets litigieux. La décision litigieuse a donc été adressée, à tout le moins, à la perturbatrice par situation, nonobstant le fait que la recourante n’est que locataire, conformément à la jurisprudence précitée. À toutes fins utiles, il convient de préciser que cet ordre a également été adressé aux appelés en cause, respectivement propriétaire de la parcelle et bailleresse (sous-locataire) de la recourante, par décision individualisée mentionnant une responsabilité conjointe et solidaire. A cet égard, le département a toutefois précisé que cette mention visait uniquement a indiquer au destinataire qu’il n’était pas le seul responsable de la situation, de sorte que l’obligation de remise en état ne lui était pas exclusivement adressée. Il en découle que cette mention ne vise pas à déterminer la part de responsabilité de chacun des acteurs concernés, cette question étant à régler entre eux, notamment selon les rapports contractuels existants, et ne pouvant ainsi pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure.

Ni la recourante ni les appelés en cause ne contestent que les objets A, B et C n’ont jamais été autorisés. Le simple fait que la parcelle litigieuse pourrait être, dans un avenir plus ou moins proche, déclassée en zone industrielle et artisanale n’est pas suffisant pour contrer cet élément. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’heure actuelle, la parcelle est affectée à la zone agricole. Une possible modification de l’affectation de la zone n’est pas susceptible de modifier cette situation, tant que celle-ci n’est pas entrée en force. La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun

- 21/24 - A/3921/2024 référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Sous l'angle de la bonne foi, rien au dossier ne permet de démontrer que le département aurait fait naitre de quelconques assurances chez la recourante ou les appelés en cause s’agissant de la légalité des objets litigieux, respectivement de leur maintien. Quant à l’autorisation d’édifier un distributeur à essence et à mazout délivrée en 1971 (DD 16_____) dans le cadre de l’exploitation d’un atelier mécanique présent sur la parcelle, elle n’a pas de lien direct avec les objets litigieux, étant rappelé que la décision querellée ne concerne en rien cet atelier. Par ailleurs, le simple fait qu’une autorisation a été délivrée ne permet pas de retenir le caractère de zone industrielle et artisanale pour la parcelle dans son ensemble. Il ne faut également pas perdre de vue que cette autorisation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la LAT en 1980, de sorte qu’il ne saurait en être déduit que le département avait alors admis le caractère industriel et artisanal de la parcelle en cause. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, l’intérêt privé de la recourante et des appelés en cause au maintien des objets litigieux non autorisés, qu’ils considèrent indispensables à la poursuite de l’activité professionnelle de la recourante, ainsi que celle des appelés en cause à bénéficier des loyers, est certes important. Il doit néanmoins céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. L’intérêt à préserver ladite zone doit ainsi primer sur l’intérêt purement économique de la recourante, et des appelés en cause, étant précisé que le fait que la parcelle ne soit plus utilisée à des fins agricoles n'y change rien (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 9b). De plus, la recourante et les appelés en cause ne saurait se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, ils devaient s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour elle (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c; Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans

- 22/24 - A/3921/2024 laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n'est pas déterminante, conformément à la jurisprudence. Au surplus, les précitées n’établissent pas l’étendue des frais découlant de l’exécution de l’ordre de remise en état. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer que la remise en état serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. 33. Dans un dernier grief, H______ SA et l’C______ se prévalent d’une violation du principe d’égalité de traitement au motif qu’il existerait des constructions et installations à vocation industrielles sur les parcelles voisines nos 17_____ et 18_____. 34. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).

Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le principe de l'égalité de traitement ne peut recevoir qu'une application restreinte. L'égalité de traitement

- 23/24 - A/3921/2024 entre les propriétaires, en fonction des caractéristiques intrinsèques de leurs fonds, ne peut y jouer qu'un rôle secondaire, dès lors que l'aménagement général du périmètre en cause présente en lui-même et par rapport à l'ensemble une cohérence suffisante (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne, 2012, p. 861). Le Tribunal fédéral n'accorde ainsi qu'une portée relative au principe constitutionnel de l'égalité de traitement, celui-ci se confondant avec l'interdiction de l'arbitraire (Arrêt du Tribunal fédéral n.p. du 29 novembre 2001 1P.444/2001; n.p. du 3 octobre 2000 1P.416/2000). 35. En l’espèce, si les éléments produits et les données librement accessibles sur le SITG permettent certes de constater l’existence de construction sur les parcelles voisines précitées, rien ne permet cependant de déterminer les circonstances dans lesquels celles-ci ont été érigées (notamment si elles l’ont été en l’absence ou non de toute autorisation de construire, avant ou après l'entrée en vigueur de la LAT). Or, il appartient aux parties qui entendent se prévaloir d’un droit de démontrer les faits qu'elles allèguent conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Enfin, rien ne permet d'affirmer que le département aurait eu pour pratique d'appliquer la loi de manière incorrecte et/ou pour projet de persévérer en ce sens, de sorte que les appelées en cause ne sauraient se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité.

Leur grief est dès lors écarté. 36. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 37. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante et les appelés en cause, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'800.-, lequel est réparti comme suit : CHF 600.- à la charge de A______+ B______, CHF 600.- à la charge de l’C______ et CHF 600.- à la charge de H______ SA; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. A______+ B______ ayant versé une avance de frais de CHF 900.-, un montant de CHF 300.- lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 24/24 - A/3921/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par A______+ B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante et des appelés en cause, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’800.-, selon la clé de répartition mentionnée aux considérants, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. ordonne la restitution à A______+ B______ du solde de son avance de frais, soit CHF 300.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière