opencaselaw.ch

JTAPI/1204/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-20 · Français GE
Erwägungen (53 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de refus de délivrance de l’autorisation de construire DD 9______/1 est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Se pose toutefois la question de savoir si, en ce qu’il porte sur le courrier du DT du 17 avril 2025 impartissant à la recourante un délai pour rétablir une situation conforme au droit, le recours est également recevable.

E. 4 En vertu de l'art. 57 LPA, sont susceptibles d'un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence (let. b), ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable

- 17/32 - A/1705/2025 ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c).

E. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

- 31/32 - A/1705/2025 58. En l’espèce, la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas démontré qu’une ou plusieurs situations similaires, quant aux faits pertinents pour déterminer la légalité de la présence d’œuvre d’art sur un terrain privé sis en zone agricole, auraient été traitées différemment de la sienne par le département. Quand bien même, l'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En tout état, le domaine public genevois, soit notamment les parcs et les lieux publics, ne se situe en général pas en zone agricole. Partant, force est de constater que l’une des conditions posée pour se prévaloir valablement du principe de l’égalité de traitement, soit la similitude des situations quant aux éléments déterminants, n’est pas remplie. Infondé, le grief de violation du principe d’égalité de traitement sera écarté. 59. Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée. 60. En conclusion, mal fondé, le recours contre la décision de refus d’autorisation de construire DD 9______/1 sera rejeté. Conformément au raisonnement exposé plus haut, il sera déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur le courrier du DT du 17 avril 2025. 61. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 62. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 32/32 - A/1705/2025

E. 5 À teneur de l'art. 59 let. b LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions.

E. 5.1 ; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2).

E. 6 Si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3). L'impossibilité de recourir contre les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu (ATA/448/2007 du 4 septembre 2007; ATA/841/2004 du 26 octobre 2004; ATA/240/2004 du 16 mars 2004). La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en oeuvre (ATA/647/2017 du 13 juin 2017 consid. 2b; ATA/314/2011 du 17 mai 2011 consid. 5; ATA/793/2010 du 16 novembre 2010).

E. 7 À teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

E. 7.2 ; Piermarco ZEN‑RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour autant que l'ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/PIERRE MOOR/Alexander RUCH/PIERRE TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître

- 25/32 - A/1705/2025 l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées).

E. 8 L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b; faits nouveaux « anciens »; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1et les références citées).

E. 9 De façon générale, une demande de réexamen (ou reconsidération) peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine, imposant une obligation à un

- 18/32 - A/1705/2025 particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées; cf. aussi Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., pp. 524 ss, n. 1414 ss). Lorsqu’elle est dirigée contre une décision dotée de l’autorité de la chose décidée, la demande de reconsidération peut être motivée par des raisons relatives à des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d’appréciation de l’opportunité (ATA/1146/2017 du 2 août 2017 consid. 3a et les références citées). Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, op. cit. n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

E. 10 Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2022 du 15 mars 2024 consid. 3.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6 et les références citées).

E. 11 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3).

E. 12 Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il

- 19/32 - A/1705/2025 l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid.

E. 13 Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 217 s n. 569 s.).

E. 14 Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 217 n. 569 et les réf. citées).

E. 15 En l'occurrence, la recourante estime que le courrier du DT du 17 avril 2025 devrait être considéré comme un refus de reconsidération de la décision de ce même département du ______ 2022, de sorte qu’il serait susceptible de recours. Toutefois, force est ici de constater que la recourante n’a pas démontré avoir formulé une telle demande de reconsidération. En effet, en déposant la demande d’autorisation de construire DD 9______/1 le ______ 2023, la précitée faisait suite, certes tardivement, à l’ordre du 3 décembre 2021 de déposer une demande d’autorisation de construire pour les objets A à E et G à L. Cette demande de régularisation ne fait d’ailleurs nullement état d’une telle demande. Pour le surplus, aucun acte de la recourante – antérieur à son recours – ne mentionne le dépôt d’une demande de reconsidération. À ce titre notamment, le courrier adressé par le MPQ au département le 27 novembre 2024 peu avant le prononcé de la décision de refus DD 9______/1 sollicitant, entre autre, un entretien auprès du DT en vue de tenter de trouver un règlement global de la situation ne saurait, conformément au principe de la confiance, être considéré comme une telle demande. Il apparaît davantage qu’il s’agissait d’un souhait de la recourante, lequel était formulé après qu’elle se soit vue accorder de nombreux délais pour donner suite aux conditions posées par les instances spécialisées consultées dans le cadre de l’instruction de sa demande de régularisation, de tenter de trouver une solution pour satisfaire aux requêtes des préaviseurs. Dans le même sens, le fait que le DT ait suspendu, par pli du 21 octobre 2022, son ordre de remise en état du 18 février 2022 afin de permettre à la recourante de déposer une demande de régularisation ne saurait équivaloir à une décision de reconsidération. En effet, celui-ci n’a nullement indiqué annuler son ordre de remise

- 20/32 - A/1705/2025 en état ni même accepter d’entrer en matière sur une éventuelle demande de reconsidération, suspendant uniquement la décision de remise en état le temps d’instruire une future demande de régularisation. Il en découlait ainsi logiquement qu’en cas de refus d’une telle régularisation, la mesure de suspension de l’ordre de remise en état en force serait levée. Si la recourante souhaitait alors que celui-ci soit reconsidéré, il lui appartenait d’interpeller le DT à ce propos, ce qu’elle n’a nullement fait. Partant, c’est à tort que la recourante allègue que le courrier du DT du ______ 2025 constituerait une décision sur reconsidération. Pour le surplus, le courrier précité se contente de rappeler la teneur de l’ordre de remise en état du 18 février 2022, eu égard au refus de délivrance de l'autorisation de construire DD 9______/1. Ce nouvel acte conserve ainsi, sans rien y changer, la teneur de l’ordre de remise en état antérieur, entré en force sans avoir été contesté judiciairement. Dans cette mesure, hormis la question du délai d'exécution – non spécifiquement contesté en l'espèce – l'acte du 17 avril 2025 ne fait que de rappeler un précédent ordre entré en force, de sorte qu'il doit s'interpréter juridiquement comme une mesure d'exécution, comme le précise d'ailleurs ce dernier. Dès lors, le tribunal ne saurait, à ce stade, examiner à nouveau la légalité d'un tel ordre de remise en état, sauf à violer le principe de la sécurité du droit en remettant en cause une décision entrée en force. À toutes fins utiles, il sera encore relevé que la recourante n’a pas démontré que l’acte concerné serait nul ou violerait des droits imprescriptibles et inaliénables. L’allégation selon laquelle celui-ci aurait été rendu en violation de son droit d’être entendu puisqu’aucune suite n’avait été donnée au courrier de son MPQ du 27 novembre 2024 n’emporte pas conviction. En effet, le DT a indiqué, dans le cadre de la présente procédure, que le contenu du courrier précité avait été pris en compte dans le cadre du prononcé de la décision de refus litigieuse, ce dont rien ne permet de douter. En outre, la recourante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments s’agissant de ce point, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu de cette dernière aurait, en tout état, été réparée dans le cadre de la présente procédure, conformément à la jurisprudence (ATF 124 II 132; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATA/39/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2b et les arrêts cités). Par conséquent, le recours interjeté contre l'ordre de remise en état suite au refus de l'autorisation de construire DD 9______/1 sera déclaré irrecevable.

E. 16 Seule demeure ainsi litigieuse la question de la conformité au droit du refus d'autorisation de construire DD 9______/1.

E. 17 La recourante sollicite, au titre de mesures d’instruction, l’audition de M. H______ en qualité de témoin.

E. 18 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

- 21/32 - A/1705/2025

E. 19 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 20 Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA.

E. 21 En l’espèce, la recourante ne démontre pas que les déclarations orales de M. H______, ancien propriétaire de la parcelle concernée, seraient susceptibles d’apporter des informations utiles que ce dernier n’aurait pas été en mesure de formuler par écrit, étant en outre relevé que les photographies et vidéos transmises par ce dernier à la recourante ont déjà été versées à la procédure. Pour le surplus, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.

E. 22 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la

- 22/32 - A/1705/2025 proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

E. 23 Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées).

E. 24 Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 25 Tout d’abord, la recourante se prévaut de la prochaine entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 LAT, lequel réintroduit un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir, pour en déduire que les aménagements concernés devraient être autorisés, vu leur ancienneté alléguée d’au moins 30 ans. Elle invoque également une violation du principe de proportionnalité, dès lors que le terrain agricole concerné est désassujetti et affecté depuis longtemps à un usage de jardin privatif.

E. 26 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 27 S’agissant de la prise en compte de la prochaine réintroduction de la prescription trentenaire hors zone à bâtir, le Tribunal fédéral a jugé que le nouvel art. 25 al. 5 LAT ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Pour le surplus et en tout état, il convient de préciser que ce nouvel article n’aura pas pour conséquence de légaliser la présence d’une construction érigée depuis plus de 30 ans en zone agricole mais uniquement de faire en sorte qu’il soit renoncé à sa suppression. Il en va de même s’agissant d’une prétendue violation du principe de proportionnalité, dont le respect est déterminant dans le cadre d’un ordre de remise

- 23/32 - A/1705/2025 en état mais non s’agissant de la délivrance d’une autorisation de construire qui doit répondre à des conditions propres fixées par la loi. Enfin, il est sans pertinence, sous l’angle de l’examen d’une éventuelle régularisation, qu’une partie des objets concernés ait été potentiellement mise en place par d’anciens propriétaires de la parcelle, dès lors que celle-ci appartenait à la recourante lors du prononcé de la décision de refus de régularisation, qui avait, au demeurant, déposé la requête y relative. Or, in casu, la décision attaquée qui, comme vu supra, circonscrit l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, consiste uniquement en la décision de refus d’autorisation de construire dans le cadre d’une régularisation des objets concernés. Dès lors, la recourante ne saurait valablement invoquer des arguments se rapportant à un ordre de remise en état, cette question ne faisant pas l’objet de la présente procédure. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs précités qui, dès lors qu’ils outrepassent l’objet du litige, sont irrecevables.

E. 28 La recourante allègue que le refus d’octroi d’une autorisation de construire serait constitutif d’une application incorrecte du droit, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une inégalité de traitement.

E. 29 L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).

E. 30 Sur le plan cantonal, selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b).

E. 31 À teneur de l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 LaLAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture.

E. 32 La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c; art. 20 al. 1 LaLAT).

- 24/32 - A/1705/2025

E. 33 En l'espèce, dans la mesure où le projet vise la régularisation d’objets situés sur la parcelle privée de la recourante et dépourvus de tout usage agricole, ce que la précitée ne conteste pas, ceux-ci ne constituent pas des constructions conformes à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT ainsi que 20 al. 1 LaLAT). Partant, aucune autorisation ordinaire ne saurait être délivrée. Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT est envisageable.

E. 34 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT.

E. 35 En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT.

E. 36 À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

E. 37 Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut exceptionnellement se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023 consid.

E. 38 La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées).

E. 39 À teneur de l’art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

E. 40 Sur le plan cantonal, l’art. 9 al. 1 LPMNS prévoit que les immeubles inscrits à l’inventaire doivent être maintenus et leurs éléments dignes d’intérêt préservés. Les art. 90 al. 1 et 93 al. 1, 2 et 4 LCI sont applicables par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent réservés les cas d’intérêt public.

E. 41 En l’espèce, il ne ressort pas des éléments au dossiers que l’implantation des objets A à E et G à L hors de la zone à bâtir, soit in casu en zone agricole, serait imposée

- 26/32 - A/1705/2025 par leur destination, ce que la recourante ne démontre d’ailleurs pas, ni même n’allègue.

Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu.

Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non.

Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la régularisation contestée contrevenait aux dispositions légales précitées.

E. 42 La recourante se prévaut du fait que les objets litigieux devraient bénéficier de la garantie de la situation acquise, eu égard au fait qu’ils auraient été réalisés il y a plus de 30 ans.

E. 43 L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2).

E. 44 Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions.

E. 45 Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêts du Tribunal fédéral 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a

- 27/32 - A/1705/2025 pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).

E. 46 En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1).

E. 47 En l’espèce, il n’a pas été démontré par la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’elle souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que les objets A à E et G à L auraient été érigés légalement. En effet, rien ne laisse à penser que ceux-ci auraient été implémentés moyennant la délivrance d’une autorisation de construire, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Pour le surplus, le fait que le DT ait, par décision du 2 décembre 2015 adressée au conseil de la recourante, indiquer tolérer, à bien plaire, le maintien de la clôture et des aménagements pavés sis sur sa parcelle, ne saurait avoir pour conséquence que ceux-ci ont été initialement érigés légalement au sens des art. 24C LAT et 27C LaLAT, étant rappelé que la recourante s’était également vue infliger, par le biais de cette même décision, une amende de CHF 1'000.-, au motif que les travaux considérés avaient précisément été engagés sans autorisation. À ce propos, le fait que le DT ait refusé la régularisation d’objets dont il avait indiqué, dans la décision antérieure précitée, qu’il les tolérait à bien plaire ne saurait constituer une violation du principe de la bonne foi tel que détaillé plus haut. En effet, dès lors que la recourante a sollicité la régularisation de ces derniers et qu’ils faisaient l’objet de la demande y relative litigieuse, c’est à bon droit que le DT s’est prononcé quant à leur situation, sous l’angle juridique, étant rappelé qu’ils étaient jusqu’alors uniquement tolérés à bien plaire et non régularisés. Pour le surplus, si la recourante estimait que la situation légale de ces installations avait d’ores et déjà été tranchée, il lui appartenait d’interpeller le département à ce propos, ce qu’elle n’a nullement fait. Si cette décision de 2015 aurait éventuellement pu avoir un impact sur l’ordre de remise en état, il en va différemment s’agissant d’une régularisation des objets concernés. Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigés légalement, les objets litigieux ne sauraient bénéficier du principe de garantie de la situation acquise. Mal fondé, le grief sera écarté.

E. 48 La recourante se plaint également d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part du DT dans le cadre de l’examen de sa requête de régularisation, ce dernier s’étant

- 28/32 - A/1705/2025 selon elle, essentiellement fondé sur le préavis négatif du SMS, dont la portée était uniquement consultative et qui était, en tout état, erroné et contraire au droit.

E. 49 Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c).

E. 50 La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). 51. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées; ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 52. Il y a notamment abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les

- 29/32 - A/1705/2025 dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 515 p. 191). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a). 53. Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). 54. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que cette dernière a notamment pris en compte les préavis de l’OU, de l’OCAN et de la CMNS, respectivement du SMS, retenant que, nonobstant le remaniement du projet pour tenter de répondre aux exigences des instances précitées, ces dernières avaient persisté dans leur demande de projet modifié. Pour le surplus, ont notamment été pris en compte le fait que la maison concernée était inscrite à l’inventaire et était sise en zone agricole sur une parcelle inscrite à l’ISOS, tout comme le fait que les conditions posées par les dispositions légales applicables en zone agricole, tant cantonales que fédérales, n’étaient pas remplies ici. Quant aux critiques formulées par la recourante s’agissant du contenu du préavis du SMS, force est de constater que cette dernière se contente en réalité d’opposer sa propre appréciation, qu’aucun élément au dossier ne vient soutenir, à celle du SMS. Or, à ce titre, il sera rappelé que chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent ainsi à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral

- 30/32 - A/1705/2025 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1376/2024 précité consid. 4.11 et l'arrêt cité). Or, aucun élément au dossier ne laisse à penser ici que l’autorité intimée aurait abusé de son – large – pouvoir d’appréciation en suivant, notamment, l’avis des instances spécialisées consultées quant au refus de régularisation litigieux, la recourante n’ayant en outre pas démontré le contraire. Partant, infondé, ce grief sera écarté. 55. Enfin, la recourante se prévaut d’une violation du principe d’égalité de traitement, au motif que le domaine public non bâti, soit des parcs et lieux publics du canton, accueille de nombreuses œuvres d’art sans que des mesures ne soient prises par le DT afin de les supprimer, contrairement à son cas. 56. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 142 I 195 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1; 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.1; 1C_278/2022 du 27 juin 2023 consid. 5.1; 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2; 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1; 2C_538/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1). 57. Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid.

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par Madame A______ en ce qu’il porte sur le courrier du département du territoire du 17 avril 2025 ordonnant le rétablissement d’une situation conforme au droit d’ici au 31 juillet 2025 ;
  2. déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par Madame A______ en ce qu’il porte sur la décision de refus de délivrer l’autorisation de construction DD 9______/1 rendue par le département du territoire le ______ 2025 ;
  3. le rejette ;
  4. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1705/2025 LCI JTAPI/1204/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 20 novembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Vincent SOLARI, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/32 - A/1705/2025 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune), sise route de C______ n° 2______ en zone agricole, accueille, à teneur du registre foncier, une habitation à un logement (n° 3______) ainsi qu’un garage privé (n° 4______). Elle appartient à Madame A______. 2. Par arrêté du ______ 1986 signé par le Conseiller d’État chargé du département des travaux publics, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT ou le département), le bâtiment d’habitation n° 3______ a été inscrit à l’inventaire. 3. La parcelle n° 1______ est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après : ISOS). Incluse dans le secteur 10 (D______), un objectif de sauvegarde A, visant la sauvegarde de la substance, lui a été attribué. 4. Par décision du ______ 2014 entrée en force en l’absence de recours, le DT, se référant à la procédure d’infraction I-5______ relative à la construction d’une piscine et d’un couvert sans autorisation, a infligé à Mme A______ une amende de CHF 1'000.-. Il a ordonné à cette dernière, en application des art. 129 ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), la démolition de la piscine et du couvert ainsi que la remise à l’état antérieur de la parcelle précité, dans un délai de 90 jours. La production de la preuve du respect de cet ordre était également requise dans le même délai. Toute autre mesure et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient réservées. 5. Par courrier du 3 septembre 2021 se référant à la procédure d’infraction I-6______ le département a informé Mme A______ avoir été saisi d’une dénonciation, à teneur de laquelle plusieurs éléments potentiellement soumis à l’art. 1 LCI auraient été réalisés sur sa parcelle sans autorisation. La tenue d’un transport sur place le 16 septembre 2021 était sollicité. 6. À la suite de ce constat, par pli du 22 octobre 2021, le DT a invité Mme A______ à lui transmettre, dans un délai de dix jours, ses éventuelles observations s’agissant des : - objet A : aménagement d’une cour (en forme de cercle) en brique de type Klinker, d’environ 180 m2, située au centre de la parcelle à gauche après le portail d’entrée côté route de C______; - objet B : installation d’un cabanon métallique d’environ 14 m2 (~ 2x 7 m) au sud-est du garage n° 4______; - objet C : modification de la cour d’entrée située devant le bâtiment n° 3______. La zone en briques de type Klinker avait été agrandie par rapport aux plans transmis par l’architecte avec l’autorisation antérieure DD 7______;

- 3/32 - A/1705/2025 - objet D : modification du terrain naturel, par l’aménagement de deux dénivelés de terrain, au centre de la parcelle du nord-est au sud-ouest et sur une longueur d’envion 40 ml; - objet E : installation de trois œuvres d’art imposantes au centre et au nord- est de la parcelle; - objet F : présence d’une piscine d’environ 169 m2 (~ 13 x 13 m) et d’une plage en bois autour de celle-ci, d’environ 110 m2 (~2 m de large). Ces éléments avaient été prétendument démolis en 2015, ce que semblait attester le reportage photographique transmis le 18 novembre 2015 dans le cadre de la procédure I-5______; - objet G : installations techniques (type PAC/climatisation), dissimulées dans une armoire extérieure ajourée, situées au niveau du sol contre la façade sud-est du bâtiment n° 3______; - objet H : agrandissement du bâtiment n° 3______, par la construction d’une extension/véranda avec toiture terrasse (accessible depuis l’étage du bâtiment), d’une surface au sol d’environ 66 m2 (~ 6 x 11 m). Les fenêtres et les portes- fenêtres de la façade nord-est du bâtiment au rez-de-chaussée avaient été supprimées et agrandies pour créer l’accès à ladite extension et les fenêtres de l’étage avaient été transformées en portes-fenêtres pour l’accès à la toiture terrasse de ladite extension; - objet I : aménagement d’une terrasse en bois au rez-de-chaussée d’environ 48 m2 (~4 x 12 m), située autour et au nord-est de l’extension précitée (objet H); - objet J : modification de la toiture du bâtiment n° 3______ côté sud-est par l’ajout de cinq fenêtres de toit (type Velux); - objet K : modifications importantes des façades nord-ouest, nord-est et sud- est du bâtiment n° 3______, notamment l’agrandissement et la transformation des fenêtres et portes – fenêtres existantes (cf. APA 8______ et DD 7______) ainsi que suppression de la majorité des volets extérieurs du bâtiment; - objet L : installation de clôtures métalliques en périphérie de la parcelle, y compris un portail et un portillon le long de la limite nord-est de la parcelle, d’une longueur totale approximative de 390 ml. Toute autre mesure et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient réservées. 7. Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, le DT, se référant à sa décision du ______ 2021 demeurée sans suite, a ordonné à Mme A______, en application des art. 129 ss LCI, de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de 30 jours en procédant à la démolition et l’évacuation de la piscine et de la plage en bois installée autour de celle-ci (objet F). Un reportage photographique et la facture de l’entreprise mandatée pour la démolition, attestant de manière univoque de cette

- 4/32 - A/1705/2025 remise en état, devrait être produite dans le même délai. Sur ce point, il était précisé qu’il s’agissait d’une mesure d’exécution d’une décision entrée en force, qui ne pouvait faire l’objet d’un recours. La suppression de l’objet F n’est plus litigieuse, dès lors que, par courriel du 23 février 2023, Mme A______ a informé le département que les travaux de démolition de cet objet s’étaient achevés le 20 février 2023. Quant aux autres éléments (objets A à E et G à L), il lui était ordonné, en application des art. 129 ss LCI, de requérir, dans un délai de 30 jours, une autorisation de construire définitive. Cet ordre pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours. Toutefois, si elle ne souhaitait pas tenter de régulariser la situation par l’obtention d’une autorisation de construire, il lui était loisible de procéder à la mise en conformité des lieux en revenant à un état légal dans un délai de 30 jours et de produire, dans le même délai, la preuve univoque d’une telle mise en conformité. À défaut du respect de cet ordre dans le délai imparti, elle s’exposait à toutes autres mesures et/ou sanctions justifiées par la situation. En outre, à l’issue de l’instruction d’une éventuelle requête ou en l’absence d’un tel dépôt dans le délai imparti, il serait statué par décision séparée sur les mesures applicables visant au rétablissement d’une situation conforme au droit. Enfin, la sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droit et sur la transmission d’éléments semblant attester d’une remise en état ferait l’objet d’une décision séparée à l’issue du traitement du dossier I-6______, de sorte qu’elle demeurait réservée. 8. Par courrier du 6 janvier 2022, le DT a renvoyé à Mme A______, par pli simple, sa correspondance du 3 décembre 2021, qui lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », tout en précisant que celle-ci était cependant réputée valablement notifiée. 9. Par correspondance du 18 février 2022, le département, constatant qu’aucune suite n’avait été donnée à son courrier du 3 décembre 2021 et considérant ainsi que Mme A______ ne souhaitait pas régulariser la situation en déposant une demande d’autorisation de construire, lui a ordonné de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de six mois en procédant à la suppression, l’évacuation, respectivement la remise en état des objets A à E et G à L ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet M). La preuve univoque de cette mise en conformité totale de la parcelle devait être produite dans le même délai. Cet ordre pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours. En cas de non-respect de la présente et/ou à défaut de réception des éléments précités dans les délais impartis, elle s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. La sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droit ferait l’objet d’une décision à l’issue du traitement du dossier I-6______, de sorte que celle-ci demeurait réservée. L’ordre de remise en état des objets autres que l’objet F ainsi que l’amende étaient susceptibles de recours dans un délai de 30 jours.

- 5/32 - A/1705/2025 10. Par courrier du 8 avril 2022, le DT, constatant qu’il demeurait sans nouvelles de Mme A______ s’agissant de l’objet F, lui a infligé une amende de CHF 1'000.- tenant compte de son attitude tendant à ne pas se conformer à son ordre du 3 décembre 2021 et à son rappel du 18 février 2022, dans la mesure où les preuves de l’exécution demandées ne lui étaient pas parvenues malgré les délais impartis. Il lui était en outre ordonné, dans un nouveau délai de 30 jours, de fournir un reportage photographique et la facture de l’entreprise mandatée pour la démolition attestant de la bonne exécution de son ordre. S’agissant d’une mesure d’exécution d’une décision en force, la présente ne pouvait faire l’objet d’un recours, hormis s’agissant de l’amende. 11. Par pli du 20 mai 2022, le département, demeurant toujours sans nouvelles de Mme A______, lui a infligé une nouvelle amende de CHF 1'500.- tenant compte de son attitude tendant à ne pas se conformer à son ordre du 3 décembre 2021 et à ses rappels des 18 février et 8 avril 2022, dans la mesure où les preuves de l’exécution demandées ne lui étaient pas parvenues malgré les délais impartis. Un nouveau délai de 30 jours lui était imparti pour produire la preuve de la bonne exécution de son ordre s’agissant de l’objet F. Sans nouvelles de sa part dans ce délai, un contrôle serait effectué sur place. Suite au constat y relatif et à défaut d’avoir exécuté son ordre, la précitée s’exposerait à toutes autres mesures et/ou sanction justifiées par la situation. 12. Suite à une visite sur place du 21 septembre 2022, Mme A______ a indiqué au DT, par courrier du 29 septembre 2022, avoir pris contact avec une entreprise afin d’effectuer la remise en état de l’objet F dès octobre 2022. Elle s’excusait de son absence de réponse, due à son état de santé depuis 18 mois, qui ne lui permettait pas de s’occuper de ce dossier. Sa santé s’améliorant, elle s’engageait à traiter les points soulevés par le DT lors de sa visite et à déposer les autorisations nécessaires dans les meilleurs délais. 13. Par correspondance du 21 octobre 2022, le département a indiqué à Mme A______ prendre note de ce que l’objet F serait démoli d’ici fin décembre 2022, de sorte qu’il lui était ordonné, dans un nouveau délai à fin 2022, de produire un reportage photographique et tout autre élément attestant de la démolition et de l’évacuation de cet objet. Il était pris note qu’elle souhaitait déposer une requête en autorisation de construire pour tenter de régulariser les objets A à E et G à L. Cela étant, son courrier intervenait très tardivement, dès lors que l’ordre de dépôt d’une demande d’autorisation de construire pour tenter de régulariser la situation des objets concernés datait du 3 décembre 2021 et était postérieur au délai de remise en état les concernant, fixé à fin août 2022, selon son courrier du 18 février 2022. Par conséquent, une amende de CHF 2'000.- lui était infligée, tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à ses ordres des 3 décembre 2021 et 18 février 2022, dans la mesure où aucune requête en autorisation de construire n’avait été déposée

- 6/32 - A/1705/2025 pour tenter de régulariser les objets A à E et G à L et où les preuves d’exécution demandées ne lui étaient pas parvenues malgré les délais impartis. De plus, l’ordre de remise en état du 18 février 2022 était suspendu une dernière fois pour les objets A à E et G à L jusqu’au 30 novembre 2022, afin qu’une demande en autorisation de construire puisse être déposée. À défaut du respect de cet ordre et/ou sans dépôt de la requête en autorisation de construire précitée dans les délais impartis, elle s’exposerait à d’autres mesures et/ou sanction. En outre, à l’issue de l’instruction d’une éventuelle requête ou sans dépôt dans le délai imparti, il statuerait par décision séparée sur les mesures applicables visant le rétablissement d’une situation conforme au droit. La sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droit et sur la transmission d’éléments attestant d’une remise en état ferait l’objet d’une décision séparée à l’issue du traitement du dossier I -6______ et demeurait réservée. Enfin, s’agissant d’une mesure d’exécution de décisions en force, la présente ne pouvait faire l’objet d’un recours, excepté s’agissant de l’amende. 14. Par courriel du 23 février 2023, Mme A______ a informé le département que Monsieur E______, architecte, (ci-après : MPQ) avait coordonné, selon sa discussion avec le DT du 23 novembre 2022, l’intervention du géomètre et la mise en adéquation du dossier du relevé pour déposer prochainement une demande de mise en conformité, telle qu’évoquée lors de la rencontre de ce dernier avec le DT. Ce MPQ était intervenu, dès mi-décembre 2022, pour le relevé et le géomètre était intervenu, selon ses disponibilités, mi-janvier 2023 et venait de transmettre ses relevés. Les disponibilités de chacun, les vacances de Noël et la météo avaient retardé la situation; son MPQ contacterait le DT en vue d’une pré-consultation et du dépôt « dans les délais inhérents à son travail » d’un dossier de conformité. 15. Par correspondance du 20 mars 2023, le MPQ a informé le DT avoir effectué, depuis leur dernière rencontre du 23 novembre 2022, les relevés de géomètre et réalisé un travail de « réconciliation » des diverses autorisations précédentes. Il sollicitait en outre un entretien en vue de présenter son travail et de préparer une demande de régularisation. Une fois le processus du cadre bâti, il finaliserait sa démarche avec l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) et éventuellement l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEn). 16. Par requête enregistrée par le DT le ______ 2023 sous le n° DD 9______/1, le MPQ, pour le compte de Mme A______, a sollicité la délivrance d’une autorisation de construire en vue d’une régularisation en lien avec la procédure I-6______ portant sur la modification, la suppression et l’aménagement de jours en toiture et d’ouvertures en façade, la construction d’une véranda, l’aménagement d’une toiture terrasse et des aménagements extérieurs divers sur la parcelle n° 1______. Le début des travaux était prévu le 1er août 2023, pour une durée d’un mois. 17. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, les préavis suivants ont été émis :

- 7/32 - A/1705/2025 - se sont prononcés favorablement : la commune avec souhaits le 12 septembre 2023, l’office cantonal de l’eau avec souhaits le 20 mars 2024, l’OCEn sous conditions le 21 mars 2024 et le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants sous conditions le 18 avril 2024; - la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC), après avoir émis un préavis favorable sans observations le 14 août 2023 et requis la modification du projet les 14 et 24 août 2023 et la production de pièces complémentaires (notamment la propriétaire n’étant pas agricultrice, la dérogation à l’art. 27C de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700, était nécessaire), a requis, dans son préavis du 20 mars 2024, la modification du projet, qui dérogeait à l’art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Étaient ainsi souhaitées la suppression des velux indiqués en rouge sur la façade sud-ouest et l’indication de la situation des clôtures et du projet de palissades en bois ainsi que la production de l’extrait cadastral mis à jour; - après avoir sollicité la modification du projet le 13 septembre 2023, l’OCAN a à nouveau requis une telle modification, par préavis du 5 avril 2024. Il convenait de supprimer les aménagements A et C (la cour ne pouvait être agrandie et devait demeurer dans l’assiette autorisée par la DD 7______ approuvée en 1991, car un changement de revêtement n’était pas conforme à la zone agricole, selon l’art. 16A LAT), E (non-conformité à la zone agricole, art. 16A LAT), H (la zone agricole devant rester libre de toute entraves, l’installation d’une clôture ou d’une palissade en bois, comme proposé, n’était pas conforme à la zone agricole, art. 16A LAT). La rubrique « Remarques » précisait qu’il avait été noté que les éléments B, D et I seraient supprimés et/ou remis en état; dans le cas contraire, ils ne pourraient être autorisés, faute d’être conformes à la zone agricole; quant aux éléments F et G, il laissait le soin aux autorités compétentes (OU, DAC, OPS) de vérifier s’ils pouvaient être régularisés sous l’angle de l’art. 24d LAT. Enfin, la requérante était informée, en vue d’une prochaine version du projet qu’il conviendrait, au titre de condition, de prendre toutes les précautions nécessaires afin de conserver les arbres sis à proximité du chantier en cas de travaux; - par préavis du 16 août 2023, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a requis la modification du projet, en ce sens que les objets A, E, H, I et L devaient être supprimés. Dans un second préavis du 18 avril 2024, cet office a à nouveau requis la modification du projet, soit la suppression des éléments A et L. Il s’en remettait à l’OAC pour vérifier le bien-fondé des éléments figurant sur les plans en jaune comme ayant été autorisés depuis 1972. Sur la base des nouveaux éléments versés au dossier le 13 mars 2024, l’objet A n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole et ne pouvait pas être préavisé favorablement; l’objet C (cour d’entrée en carré) pouvait être préavisé favorablement, dans la mesure où

- 8/32 - A/1705/2025 il ne s’écartait que peu de l’aménagement autorisé par le passé (à vérifier par l’OAC); l’objet E n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole et il s’en remettait à l’avis de l’OAC pour apprécier s’il pouvait être autorisé de par son caractère éphémère; enfin, l’objet L n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole et ne pouvait pas être préavisé favorablement; le remplacement par une palissade en bois n’avait pas d’incidence sur cette analyse; - après avoir requis, par préavis du 11 septembre 2023, la modification du projet, la commission des monuments et des sites (ci-après : CMNS) a à nouveau demandé une telle modification, par préavis du 13 septembre 2023. Était déplorée la continuité des interventions, qui n’avaient cessé de dégrader le bâtiment concerné et ses abords depuis les travaux de 1986, au vu notamment de l’APA 8______ de 2005, qui concernait la même propriétaire. La commission avait alors à l’époque pris acte que le volume d’origine ancien avait subi des interventions successives qui avait anéanti sa substance. En outre, l’une des conditions de l’APA précitée, soit le fait que l’enveloppe extérieure du bâtiment devait être maintenue sans intervention, n’avait pas été respectée. Vu certains dégâts irréversibles, le DT était invité à appliquer des sanctions administratives proportionnelles aux « graves pertes patrimoniales » constatées. De plus, le dernier recensement ISOS de 2021 maintenait le secteur avec un objectif de sauvegarde A. En conséquence, afin de préserver les hautes qualités architecturales et spatiales du site, de la ferme concernée et de ses cours, elle demandait la production d’un projet modifié visant à réduire les altérations opérées et à restituer l’image de certains éléments disparus, caractéristiques régionales de cette ferme, inscrite à l’inventaire. Notamment la structure en maçonnerie crépie, la diversité typologique des ouvertures renvoyant à des fonctions spécifiques, les encadrements des ouvertures, les toits en bâtière de faible pente et les avant-toits débordants avec leurs consoles. - Pour le surplus : -

1) s’agissant d’une mise en conformité, il convenait d’effectuer le relevé exact des interventions opérées sur les façades et les toitures depuis octobre 2005, de numéroter les travées pour faciliter l’instruction et de joindre un reportage photographique montrant les façades avec un plan repérant les prises de vues; -

2) quant à la banalisation des façades, il convenait de restituer les percements dans leur facture, dimensions et emplacements exacts correspondants aux documents ne varietur du 31 octobre 2005 (APA 8______) : ainsi, le pignon sur rue de la façade sud-ouest possédait, en août 2005, quatre jours en façade de tailles différentes et n’en possédait actuellement plus que deux, de même taille, accompagnés de grilles; sur la façade nord-ouest, il était demandé de restituer l’ensemble porte/fenil de l’ancienne grange en structure bois, un linteau en bois courbe massif devrait être reposé avec ses pieds droits, un bardage à claire-voie situé au-dessus devrait être reposé et l’ouverture située

- 9/32 - A/1705/2025 au-dessus de la porte d’entrée principale, de caractère étranger à cette architecture, devait être supprimée, la lecture des volumes originels de la bâtisse devait être restituée; elle était défavorable à l’extension contre le pignon et demandait sa dépose ainsi que la restitution des fenêtres de l’étage, tandis qu’elle admettrait le maintien d’une seconde porte-fenêtre au rez-de- chaussée; la remise en place des volets était requise; -

3) elle était défavorable au maintien de jours en toiture et demandait la restitution d’une toiture exempte d’ouvertures, qui n’avaient jamais été autorisées, et la remise en état de la couverture en tuiles romaines; -

4) elle n’avait pas d’observations s’agissant des aménagements intérieurs; -

5) quant aux aménagements extérieurs, elle n’avait pas d’objection à la démolition de l’aménagement du jardin en broderie datant de la DD 7______; elle était favorable à la suppression des éléments de climatisation, souhaitait que les altimétries du terrain naturel soient redonnées mais s’opposait à l’extension du parking, incluant la restitution des surfaces perméables. Il convenait en outre de restituer les revêtements de sol d’origine des cours et de retrouver les revêtements naturels et des surfaces perméables, tels que les boulets/terre/herbe, auxquels de l’asphalte, des briques sur chants ou du pavé béton (matériaux étrangers aux qualités du site) avaient été substitués. De plus, la maçonnerie des murs anciens devait être sauvegardée afin de retrouver, le long des murs, les rangées de boulets originels servant au drainage et ces bas de murs devaient être débarrassés de toutes plantations. Enfin, il fallait supprimer tout type de plantation d’espèces exotiques invasives de type bambou, thuya, etc. au profit d’espèces indigènes variées; - après avoir requis la modification du projet – qui concernait un bâtiment inscrit à l’inventaire situé dans un site ISOS avec objectif de sauvegarde A – par préavis des 12 et 13 septembre 2023 puis du 9 avril 2024 en se référant à une séance avec la CMNS du 29 août 2023, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a persisté à requérir la modification du projet, dans son dernier préavis du 17 mai 2024. À l’examen du projet dans sa version n° 2 du 13 mars 2024, les points résolus (répondant aux remarques de la CMNS) étaient : la suppression des jours en toiture, la suppression de l’annexe/véranda avec balcon sur le mur pignon nord-est et de sa terrasse, l’expression de la façade pignon nord-est, le remplacement des menuiseries de la grande ouverture horizontale contre l’écurie de la façade sud-est, la suppression de la PAC/climatisation, la remise en place des volets, la démolition du jardin à la française et la dépose des clôtures. Pour le surplus, le SMS réitérait la demande de projet modifié formulée par la CMNS, qui portait désormais sur les éléments suivants : -

1) la restitution des baies des façades selon les documents ne varietur de l’APA 8______ : il était défavorable à la porte transformée en fenêtre, à la porte d’entrée avec sa demi-lune en imposte, etc., sur la façade nord-ouest; la

- 10/32 - A/1705/2025 restitution de tous les percements, y compris les petits et les contreforts, sur le pignon de la façade sud-ouest et de la baie demi-lune au-dessus de l’ancienne écurie sur la façade sud-est (travée de la grange); -

2) la couverture en tuiles romaines devait être remise en état; -

3) quant aux aménagements extérieurs et à la sauvegarde de la maçonnerie des murs anciens, le SMS a repris les conditions posées par la CMNS dans son préavis du 13 septembre 2023 telles qu’exposées sous pt. 5) supra, tout en précisant que se posait la question de savoir où était à présent situé le grand pressoir posé dans le jardin. Enfin, si possible, la restitution de la porte de l’écurie (bouchée en 1988) de la dernière travée dans la façade sud-est était souhaitée. 18. Par courrier du 5 septembre 2023, G______ a indiqué au DT qu’elle estimait inacceptable que plusieurs des interventions réalisées illégalement, notamment les percements en toiture, la véranda et les grandes ouvertures, qui défiguraient et dénaturaient le bâtiment protégé concerné, soient régularisées, sauf à ouvrir la porte à ce type de processus scandaleux. 19. Durant l’instruction de la requête, des échanges ont eu lieu entre le département et le MPQ. Ainsi, notamment : - le MPQ a sollicité, à plusieurs reprises, des prolongations de délai afin de donner suite aux préavis précités, lesquelles lui ont été accordées par le DT, la dernière jusqu’au 29 novembre 2024. Le MPQ a été informé, par courrier du DT du 30 octobre 2024, que le délai précité constituait un ultime délai; une fois ce dernier échu et sans nouvelles, le dossier serait instruit avec les éléments en sa possession; - par pli du 27 novembre 2024, le MPQ a sollicité un entretien auprès du DT en vue de tenter de trouver un règlement global à la situation. Mme A______ avait pris connaissance avec surprise des exigences additionnelles formulées par le SMS, qui indiquait – à tort – que la propriété se trouverait en zone 4B protégée et semblait croire – à tort – que la maison et son parc feraient l’objet d’une mesure de classement. Ni le jardin ni les aménagements extérieurs, sis en zone agricole désassujettie, n’avaient été mis à l’inventaire. La commission foncière agricole avait constaté, dans sa décision – produite en annexe – du ______ 2016, que l’usage de l’ancienne parcelle n° 10_____ – dont la réunion avec l’ancienne parcelle n° 11_____ avait conduit à la création de la parcelle n° 1______ – n’était plus agricole depuis près de 30 ans et qu’il n’était plus envisageable qu’elle soit affectée à un usage agricole. 20. Par décision du ______ 2025, le DT a refusé de délivrer l’autorisation DD 9______/1, motif pris du fait qu’elle contrevenait aux art. 16a et 24c LAT, 34 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966,

- 11/32 - A/1705/2025 (LPN - RS 451) et 9 al. 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). Tout en relevant que la maison concernée était inscrite à l’inventaire et que la parcelle était située en zone agricole et inscrite à l’ISOS, le DT a rappelé que des autorisations avaient été délivrées les ______ 1988 (DD 7______), ______ 1991 (DD 7______/2) et ______ 2005 (APA 8______) mais que de nouveaux travaux de terrassement non autorisés (modification de la toiture et des façades, création d’une véranda avec terrasse en toiture et d’une terrasse en bois ainsi que divers aménagements extérieurs) avaient été réalisés, provoquant l’ouverture de la procédure d’infraction I -6______. À la suite de cette procédure, la présente demande avait été déposée afin de tenter de régulariser les travaux entrepris, la requérante ayant, à cette occasion, également proposé de mettre en œuvre d’autres travaux de transformation. Après avoir rappelé le contenu des préavis de l’OU du 16 août 2023 et de l’OCAN et de la CMNS du 13 septembre 2023, le DT a retenu que, bien que le projet ait été remanié pour essayer de répondre aux exigences des préavis précités (avec notamment la suppression de la véranda et des ouvertures en toiture et la prise en considération de certains éléments liés aux aménagements d’origine sur la façade), l’OCAN, l’OU et la CMNS, par la voix du SMS, avaient persisté dans leurs demandes de projet modifié. Partant, il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de régularisation. 21. Par courrier du 17 avril 2025, le DT, se référant à sa décision précitée du ______ 2025, a ordonné à Mme A______ de rétablir une situation conforme au droit d’ici au 31 juillet 2025 en procédant à la finalisation de la totalité des remises en état ordonnées par décision du ______ 2022, soit les points A à E et G à L. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devrait être produit dans le même délai. En cas de non-respect de cet ordre et/ou sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, elle s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. S’agissant d’une mesure d’exécution d’une décision en force, la présente ne pouvait faire l’objet d’un recours. 22. Par acte du 15 mai 2025, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre des deux décisions précitées. Elle a conclu, quant à la forme, à la recevabilité de son recours et, sur le fond, à l’annulation de ces deux décisions puis à ce qu’il soit jugé que ses demandes de régularisation et de reconsidération de la décision du ______ 2022 étaient admises et que les objets A à E et G à L ne devaient pas être démolis, subsidiairement au renvoi de la cause au DT, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre requis l’audition de Monsieur H______, ancien propriétaire de la maison, en qualité de témoin.

- 12/32 - A/1705/2025 S’agissant de la recevabilité de son recours, la « décision de démolition » du ______ 2025 indiquait à tort qu’elle n’était pas susceptible de recours. En effet, elle avait sollicité la reconsidération de la décision de remise en état du 18 février 2022, en requérant la régularisation des installations litigieuses, ce qui comportait nécessairement la reconsidération de l’ordre de démolition du ______ 2022. Le DT l’avait d’ailleurs bien compris puisque sa décision du ______ 2025 se référait au refus d’autorisation du ______ 2025 pour requérir l’exécution de la décision du ______ 2022, plus de trois ans après le prononcé de celle-ci. Or, un refus de reconsidération était susceptible de recours. Sur le fond, l’autorité intimée avait procédé à une constatation inexacte des faits, à une application incorrecte du droit et avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Comme démontré par l’attestation de notaire du 24 juin 2004 jointe, l’essentiel des transformations du bâtiment avait été réalisé par M. H______, qui l’avait transformé en une résidence luxueuse. Lorsqu’elle avait pu retrouver le précité, désormais domicilié à l’étranger, il lui avait confirmé que ces travaux avaient été entrepris à la fin des années 1980 et lui avait transmis une photographie et deux vidéos réalisées au début des années 90, jointes, permettant de constater que les modifications de certains jours de la maison, le crépi des murs, les aménagements pavés de la cour, la barrière et le portail avaient été réalisés plus de 30 ans plus tôt. M. H______ lui avait en outre confirmé que la clôture et le crépi des murs étaient préexistants à son acquisition. Quant à la décision de refus d’autorisation de construire, le DT s’était essentiellement fondé sur le préavis négatif du SMS, qui n’avait pourtant qu’une portée consultative et était en outre erroné et contraire au droit. En effet, le SMS affirmait faussement que la parcelle concernée était située en zone 4B protégée et formulait des exigences concernant les aménagements extérieurs de la maison, allant jusqu’à exiger la suppression de plantations au motif qu’elles ne seraient pas constituées de variétés indigènes. Cependant, la décision de mise à l’inventaire concernait uniquement le bâtiment principal et non le reste de la parcelle; ainsi le SMS n’avait aucune voix consultative pour les extérieurs et aucune base légale ne lui ordonnait de modifier les plantations existantes. Le SMS prétendait ignorer que l’affectation du bâtiment avait été modifiée depuis plus de 40 ans et que des transformations avaient été effectuées par ses propriétaires successifs, en exigeant une restitution d’un « état d’origine idéalisé du bâtiment », voulant appliquer à un bâtiment simplement inscrit à l’inventaire les dispositions légales applicables à un immeuble classé, en s’affranchissant de plus de la protection des droits acquis. Les transformations dont elle avait demandé la régularisation étaient réversibles, puisque leur suppression était requise par le DT; elles ne portaient pas atteinte à la substance même du bâtiment ni à des éléments essentiels à conserver. Tel était notamment le cas de la modification d’une partie des jours extérieurs (fenêtres et portes) à l’exception de la demi-lune, qu’elle avait déplacée au-dessus de la porte principale pour des motifs esthétiques. L’aspect extérieur des murs n’avait pas été modifié par ses soins et il en allait de même du toit, à l’exception des velux. La

- 13/32 - A/1705/2025 référence à des plans ayant apparemment été déposés lors des différentes demandes d’autorisation de construire étaient sans pertinence, ceux-ci étant contredits par les éléments probants produits par ses soins. Ainsi, aucun motif ne justifiait de refuser les travaux concernés, qui étaient compatibles avec la situation légale de l’immeuble, la pratique usuelle du DT et la protection des droits acquis. Par conséquent, la décision du ______ 2025 contrevenait au principe de la légalité, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Il en allait de même des autres aménagements réversibles réalisés par ses soins, soit notamment la pose de velux, la construction d’une véranda et le déplacement de la demi-lune, qui n’entamaient en rien la protection des éléments essentiels du bâtiment et avaient en outre été autorisés par le biais d’une autorisation délivrée à l’ancien propriétaire, qui ne les avait finalement pas réalisés. De même, la véranda constituait un ajout de faible dimension et une structure légère qui ne portait aucune atteinte à la substance du bâtiment. Ainsi, les travaux réalisés par ses soins étaient compatibles avec les exigences légales. L’ordre de remise en état du 17 avril 2025 devait être considéré comme un refus de reconsidération de la décision du ______ 2022. Il était établi que le pavage de la cour, la clôture, le portail, le revêtement de la façade et les modifications des jours extérieurs ainsi que la toiture, sauf les velux, avaient été réalisés plus de 30 ans plus tôt. Ainsi, par application anticipée de l’art. 25 al. 5 LAT et du principe de proportionnalité, l’ordre de remise en état relatif à ces éléments, soit les objets A, C, J (relativement à la toiture), K, L, M, et H, devait être annulé si l’autorisation de construire était accordée. La suppression des autres objets B, D, E, G et I était disproportionnée, dès lors que le terrain agricole concerné était désassujetti et affecté depuis longtemps à l’usage d’un jardin privatif. Ces installations étaient de faible dimension et guère visibles, sans emprise directe sur le sol; le cabanon métallique et la terrasse en bois étaient simplement posés au sol et les œuvres d’art, non scellées, étaient amovibles; la suppression des petits dénivelés sur la parcelle ne répondait à aucune nécessité. De plus, l’ordre de suppression des trois œuvres d’art contrevenait au principe d’égalité de traitement, puisque le domaine public non bâti (parcs et lieux publics) accueillait de nombreuses œuvres d’art. Enfin, l’ordre de remise en état contrevenait au principe de la bonne foi s’agissant de la cour pavée puisque le DT l’avait explicitement assurée, en 2015, que cet aménagement était toléré. Il en allait d’ailleurs de même des autres objets litigieux, puisque le département n’en avait pas exigé la suppression lors des contrôles approfondis sur place en 2014 et 2015. Étaient notamment joints : - une décision de constatation du DT du ______ 2015 adressée au notaire de M. H______, se référant à une visite sur place du 12 mars 2015, indiquant que se trouvaient sur la parcelle n° 10_____ : un aménagement au sol en pavés, une clôture métallique, une piscine, un couvert ouvert, une œuvre d’art et une cabane de jardin et qu’une procédure d’infraction quant à certains de

- 14/32 - A/1705/2025 ces éléments était en cours. Toutes les constructions précitées avaient été réalisées sans autorisation et sans date connue selon les personnes présentes lors du constat; il conviendrait d’ordonner de déposer une requête en autorisation de construire pour tenter de les régulariser ou de rétablir une situation légale; - une décision du DT du ______ 2015 adressée au conseil de la recourante indiquant, s’agissant de la parcelle n° 10_____ toujours, que celle-ci n’étant pas en surface d’assolement, vu les efforts consentis par la démolition des gros éléments bâtis illégalement, il tolérait, à bien plaire, que la recourante conserve la clôture et les aménagements pavés sis sur sa parcelle. Toutefois, les travaux considérés ayant été engagés sans autorisation, une amende de CHF 1'000.- lui était infligée. En outre, le dossier d’infraction I – 12______ serait classé. 23. Dans ses observations du 21 juillet 2025, le DT a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre de la décision du ______ 2025 et, sur le fond, au rejet du recours formé contre les décisions des ______ et ______ 2025, sous suite de frais. La demande d’audition de M. H______, non pertinente et disproportionnée, devait être écartée. Le recours contre la mesure prononcée le 17 avril 2025 était irrecevable, puisqu’il s’agissait d’une mesure d’exécution visant uniquement la mise en œuvre de la décision du ______ 2022 ordonnant de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de six mois en procédant à la suppression, l’évacuation et la remise en état des éléments A à E et G à M, devenue depuis lors définitive et exécutoire. Aucune demande de reconsidération n’avait été déposée contre cette décision. La recourante, en déposant une demande d’autorisation de construire, n’avait fait qu’exécuter tardivement une injonction précédente, soit la décision du ______ 2021 dans la procédure I-6______. Il ne ressortait en outre pas de sa demande d’autorisation DD 9______/1 qu’elle comportait également une demande de reconsidération de l’ordre du 18 février 2022. En tout état, les conditions d’entrée en matière sur une telle requête n’étaient pas remplies. Alors même que la décision du ______ 2022 était définitive et en force, ce qu’il avait rappelé à la recourante, il avait néanmoins accepté, à bien plaire, par courrier du 21 octobre 2022, de suspendre son exécution jusqu’au 30 novembre 2022, au vu de sa volonté de tenter de régulariser la situation. Un tel courrier ne pouvait en aucun cas être interprété comme une reconsidération de sa décision du ______ 2022. Quoi qu’il en soit, la requête DD 9______/1 ayant été refusée, aucun motif ne justifiait une telle reconsidération. Sur le fond, c’était à bon droit qu’il n’avait pas tenu compte de la prétendue ancienneté des travaux illicites. Le fait que certaines transformations aient été réalisées par M. H______ ou antérieurement était sans pertinence, la prescription trentenaire n’étant pas applicable. Les transformations faisant l’objet de l’ordre de remise en état du 18 février 2022 n’avaient en outre pas été autorisées.

- 15/32 - A/1705/2025 Le refus de délivrer l’autorisation DD 9______/1 était fondé. Le SMS n’avait pas affirmé que la parcelle en question se situait en zone 4B protégée; il ressortait au contraire des préavis que celle-ci se trouvait en zone agricole. Les aménagements extérieurs litigieux n’avaient pas été autorisés et portaient atteinte, selon la CMNS et le SMS, au site inscrit à l’ISOS. Les modifications et transformations opérées avait bel et bien fait l’objet d’un examen quant à la possibilité de les régulariser, comme démontré par la DD 9______/1. Le fait que la suppression des objets en cause ait été requise ne démontrait nullement leur caractère réversible. La recourante était muette sur les dispositions applicables en zone agricole, qui fondaient également le refus querellé. La recourante semblait réclamer, dans son recours, le maintien de sa véranda et des ouvertures en toiture(velux), alors que ceux-ci apparaissaient pourtant comme étant à démolir dans la dernière version des plans soumis. 24. Par réplique du 21 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’existence de la clôture métallique, du portail, du couvert à voitures, de l’œuvre d’art, d’une cabane de jardin et de la piscine – seule à avoir fait l’objet de la décision de démolition rendue à l’époque – avait déjà été constatée par le DT en 2015, comme démontré par le procès-verbal de constat du 18 mars 2015 produit par ses soins. Ainsi, ses allégations que les installations en question auraient été découvertes en 2021 étaient erronées. En outre, ce dernier passait sous silence sa décision du ______ 2015, par laquelle il tolérait le maintien de la clôture et des aménagements pavés sur la parcelle. Partant, se posait la question, sous l’angle de la bonne foi, de savoir si le DT pouvait, dix ans plus tard, revenir sur ses engagements. La version du DT quant aux discussions ayant eu lieu entre septembre et octobre 2022 avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire litigieuse était biaisée. Il lui avait en effet été indiqué, par l’entremise de son beau-père qui l’assistait dans ses démarches, que le DT serait prêt à envisager qu’une partie des aménagements litigieux soit autorisée ou tolérée à bien plaire, ce qui impliquait nécessairement une reconsidération de la décision de démolition du ______ 2022, qui avait été suspendue par le DT. L’instruction de sa requête avait fait l’objet de plusieurs discussions entre ses MPQ et le DT et ce dernier avait ignoré ses observations du 27 novembre 2024 puis les avait rejetées, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une réponse satisfaisante aux préavis reçus. Il en découlait une violation de son droit d’être entendu ainsi qu’une contradiction avec la volonté précédemment affichée de parvenir à une solution raisonnable, tenant compte du fait que certaines installations avaient été précédemment tolérées. La chronologie des transformations était bel et bien pertinente, notamment pour apprécier l’exorbitance des exigences du SMS et de la CMNS et pour confirmer que ces aménagements avaient été tolérés, tant lors de la délivrance des précédentes autorisations que lors du contrôle effectué en 2014-2015, comme pourrait le démontrer l’audition de M. H______. Pour le surplus, le DT n’avait pas répondu à sa proposition de lui

- 16/32 - A/1705/2025 transmettre les images reçues de M. H______ ni à celle d’organiser une réunion avec son MPQ. Il ressortait également de son courrier du 27 novembre 2024 qu’elle « escomptait » une reconsidération de l’ordre de remise en état du 18 février 2022. Cette demande était fondée, puisqu’elle reposait sur des moyens de preuves nouveaux, soit les documents fournis par M. H______ et la prochaine introduction de l’art. 25 al. 5 LAT, lequel serait en tout état applicable en cas d’appel ou pourrait justifier d’attendre son entrée en vigueur pour redéposer une nouvelle demande de reconsidération. Aucune contradiction n’était à déplorer concernant la véranda et les velux, puisqu’elle avait demandé, par le biais de son MPQ puis du courrier du 27 novembre 2024, à trouver un compromis en vue de maintenir certains éléments litigieux. 25. Par duplique du 15 septembre 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. Les arguments avancés par la recourante, notamment le principe de la bonne foi, étaient pertinents uniquement dans le cadre de l’examen de la légalité de l’ordre de remise en état mais n’avaient aucune influence sur le refus de la DD 9______/1. Aucune violation du droit d’être entendu de la recourante n’était à déplorer. Il n’avait pas ignoré le courrier de cette dernière mais avait considéré que son contenu n’était pas de nature à influer sa décision, ce qui résultait implicitement des motifs de refus de la DD 9______/1. En tout état, une éventuelle violation de ce droit aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. 26. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de refus de délivrance de l’autorisation de construire DD 9______/1 est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Se pose toutefois la question de savoir si, en ce qu’il porte sur le courrier du DT du 17 avril 2025 impartissant à la recourante un délai pour rétablir une situation conforme au droit, le recours est également recevable. 4. En vertu de l'art. 57 LPA, sont susceptibles d'un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence (let. b), ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable

- 17/32 - A/1705/2025 ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). 5. À teneur de l'art. 59 let. b LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions. 6. Si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3). L'impossibilité de recourir contre les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu (ATA/448/2007 du 4 septembre 2007; ATA/841/2004 du 26 octobre 2004; ATA/240/2004 du 16 mars 2004). La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en oeuvre (ATA/647/2017 du 13 juin 2017 consid. 2b; ATA/314/2011 du 17 mai 2011 consid. 5; ATA/793/2010 du 16 novembre 2010). 7. À teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). 8. L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b; faits nouveaux « anciens »; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1et les références citées). 9. De façon générale, une demande de réexamen (ou reconsidération) peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine, imposant une obligation à un

- 18/32 - A/1705/2025 particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées; cf. aussi Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., pp. 524 ss, n. 1414 ss). Lorsqu’elle est dirigée contre une décision dotée de l’autorité de la chose décidée, la demande de reconsidération peut être motivée par des raisons relatives à des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d’appréciation de l’opportunité (ATA/1146/2017 du 2 août 2017 consid. 3a et les références citées). Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, op. cit. n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). 10. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2022 du 15 mars 2024 consid. 3.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6 et les références citées). 11. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). 12. Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il

- 19/32 - A/1705/2025 l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2). 13. Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 217 s n. 569 s.). 14. Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 217 n. 569 et les réf. citées). 15. En l'occurrence, la recourante estime que le courrier du DT du 17 avril 2025 devrait être considéré comme un refus de reconsidération de la décision de ce même département du ______ 2022, de sorte qu’il serait susceptible de recours. Toutefois, force est ici de constater que la recourante n’a pas démontré avoir formulé une telle demande de reconsidération. En effet, en déposant la demande d’autorisation de construire DD 9______/1 le ______ 2023, la précitée faisait suite, certes tardivement, à l’ordre du 3 décembre 2021 de déposer une demande d’autorisation de construire pour les objets A à E et G à L. Cette demande de régularisation ne fait d’ailleurs nullement état d’une telle demande. Pour le surplus, aucun acte de la recourante – antérieur à son recours – ne mentionne le dépôt d’une demande de reconsidération. À ce titre notamment, le courrier adressé par le MPQ au département le 27 novembre 2024 peu avant le prononcé de la décision de refus DD 9______/1 sollicitant, entre autre, un entretien auprès du DT en vue de tenter de trouver un règlement global de la situation ne saurait, conformément au principe de la confiance, être considéré comme une telle demande. Il apparaît davantage qu’il s’agissait d’un souhait de la recourante, lequel était formulé après qu’elle se soit vue accorder de nombreux délais pour donner suite aux conditions posées par les instances spécialisées consultées dans le cadre de l’instruction de sa demande de régularisation, de tenter de trouver une solution pour satisfaire aux requêtes des préaviseurs. Dans le même sens, le fait que le DT ait suspendu, par pli du 21 octobre 2022, son ordre de remise en état du 18 février 2022 afin de permettre à la recourante de déposer une demande de régularisation ne saurait équivaloir à une décision de reconsidération. En effet, celui-ci n’a nullement indiqué annuler son ordre de remise

- 20/32 - A/1705/2025 en état ni même accepter d’entrer en matière sur une éventuelle demande de reconsidération, suspendant uniquement la décision de remise en état le temps d’instruire une future demande de régularisation. Il en découlait ainsi logiquement qu’en cas de refus d’une telle régularisation, la mesure de suspension de l’ordre de remise en état en force serait levée. Si la recourante souhaitait alors que celui-ci soit reconsidéré, il lui appartenait d’interpeller le DT à ce propos, ce qu’elle n’a nullement fait. Partant, c’est à tort que la recourante allègue que le courrier du DT du ______ 2025 constituerait une décision sur reconsidération. Pour le surplus, le courrier précité se contente de rappeler la teneur de l’ordre de remise en état du 18 février 2022, eu égard au refus de délivrance de l'autorisation de construire DD 9______/1. Ce nouvel acte conserve ainsi, sans rien y changer, la teneur de l’ordre de remise en état antérieur, entré en force sans avoir été contesté judiciairement. Dans cette mesure, hormis la question du délai d'exécution – non spécifiquement contesté en l'espèce – l'acte du 17 avril 2025 ne fait que de rappeler un précédent ordre entré en force, de sorte qu'il doit s'interpréter juridiquement comme une mesure d'exécution, comme le précise d'ailleurs ce dernier. Dès lors, le tribunal ne saurait, à ce stade, examiner à nouveau la légalité d'un tel ordre de remise en état, sauf à violer le principe de la sécurité du droit en remettant en cause une décision entrée en force. À toutes fins utiles, il sera encore relevé que la recourante n’a pas démontré que l’acte concerné serait nul ou violerait des droits imprescriptibles et inaliénables. L’allégation selon laquelle celui-ci aurait été rendu en violation de son droit d’être entendu puisqu’aucune suite n’avait été donnée au courrier de son MPQ du 27 novembre 2024 n’emporte pas conviction. En effet, le DT a indiqué, dans le cadre de la présente procédure, que le contenu du courrier précité avait été pris en compte dans le cadre du prononcé de la décision de refus litigieuse, ce dont rien ne permet de douter. En outre, la recourante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments s’agissant de ce point, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu de cette dernière aurait, en tout état, été réparée dans le cadre de la présente procédure, conformément à la jurisprudence (ATF 124 II 132; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATA/39/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2b et les arrêts cités). Par conséquent, le recours interjeté contre l'ordre de remise en état suite au refus de l'autorisation de construire DD 9______/1 sera déclaré irrecevable. 16. Seule demeure ainsi litigieuse la question de la conformité au droit du refus d'autorisation de construire DD 9______/1. 17. La recourante sollicite, au titre de mesures d’instruction, l’audition de M. H______ en qualité de témoin. 18. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

- 21/32 - A/1705/2025 19. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 20. Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA. 21. En l’espèce, la recourante ne démontre pas que les déclarations orales de M. H______, ancien propriétaire de la parcelle concernée, seraient susceptibles d’apporter des informations utiles que ce dernier n’aurait pas été en mesure de formuler par écrit, étant en outre relevé que les photographies et vidéos transmises par ce dernier à la recourante ont déjà été versées à la procédure. Pour le surplus, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire. 22. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la

- 22/32 - A/1705/2025 proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 23. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées). 24. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). 25. Tout d’abord, la recourante se prévaut de la prochaine entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 LAT, lequel réintroduit un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir, pour en déduire que les aménagements concernés devraient être autorisés, vu leur ancienneté alléguée d’au moins 30 ans. Elle invoque également une violation du principe de proportionnalité, dès lors que le terrain agricole concerné est désassujetti et affecté depuis longtemps à un usage de jardin privatif. 26. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 27. S’agissant de la prise en compte de la prochaine réintroduction de la prescription trentenaire hors zone à bâtir, le Tribunal fédéral a jugé que le nouvel art. 25 al. 5 LAT ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Pour le surplus et en tout état, il convient de préciser que ce nouvel article n’aura pas pour conséquence de légaliser la présence d’une construction érigée depuis plus de 30 ans en zone agricole mais uniquement de faire en sorte qu’il soit renoncé à sa suppression. Il en va de même s’agissant d’une prétendue violation du principe de proportionnalité, dont le respect est déterminant dans le cadre d’un ordre de remise

- 23/32 - A/1705/2025 en état mais non s’agissant de la délivrance d’une autorisation de construire qui doit répondre à des conditions propres fixées par la loi. Enfin, il est sans pertinence, sous l’angle de l’examen d’une éventuelle régularisation, qu’une partie des objets concernés ait été potentiellement mise en place par d’anciens propriétaires de la parcelle, dès lors que celle-ci appartenait à la recourante lors du prononcé de la décision de refus de régularisation, qui avait, au demeurant, déposé la requête y relative. Or, in casu, la décision attaquée qui, comme vu supra, circonscrit l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, consiste uniquement en la décision de refus d’autorisation de construire dans le cadre d’une régularisation des objets concernés. Dès lors, la recourante ne saurait valablement invoquer des arguments se rapportant à un ordre de remise en état, cette question ne faisant pas l’objet de la présente procédure. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs précités qui, dès lors qu’ils outrepassent l’objet du litige, sont irrecevables. 28. La recourante allègue que le refus d’octroi d’une autorisation de construire serait constitutif d’une application incorrecte du droit, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une inégalité de traitement. 29. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). 30. Sur le plan cantonal, selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b). 31. À teneur de l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 LaLAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture. 32. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c; art. 20 al. 1 LaLAT).

- 24/32 - A/1705/2025 33. En l'espèce, dans la mesure où le projet vise la régularisation d’objets situés sur la parcelle privée de la recourante et dépourvus de tout usage agricole, ce que la précitée ne conteste pas, ceux-ci ne constituent pas des constructions conformes à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT ainsi que 20 al. 1 LaLAT). Partant, aucune autorisation ordinaire ne saurait être délivrée. Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT est envisageable. 34. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 35. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT. 36. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 37. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut exceptionnellement se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023 consid. 7.2; Piermarco ZEN‑RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour autant que l'ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/PIERRE MOOR/Alexander RUCH/PIERRE TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître

- 25/32 - A/1705/2025 l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 38. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées). 39. À teneur de l’art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. 40. Sur le plan cantonal, l’art. 9 al. 1 LPMNS prévoit que les immeubles inscrits à l’inventaire doivent être maintenus et leurs éléments dignes d’intérêt préservés. Les art. 90 al. 1 et 93 al. 1, 2 et 4 LCI sont applicables par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent réservés les cas d’intérêt public. 41. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments au dossiers que l’implantation des objets A à E et G à L hors de la zone à bâtir, soit in casu en zone agricole, serait imposée

- 26/32 - A/1705/2025 par leur destination, ce que la recourante ne démontre d’ailleurs pas, ni même n’allègue.

Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu.

Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non.

Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la régularisation contestée contrevenait aux dispositions légales précitées. 42. La recourante se prévaut du fait que les objets litigieux devraient bénéficier de la garantie de la situation acquise, eu égard au fait qu’ils auraient été réalisés il y a plus de 30 ans. 43. L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). 44. Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions. 45. Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêts du Tribunal fédéral 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a

- 27/32 - A/1705/2025 pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 46. En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 47. En l’espèce, il n’a pas été démontré par la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’elle souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que les objets A à E et G à L auraient été érigés légalement. En effet, rien ne laisse à penser que ceux-ci auraient été implémentés moyennant la délivrance d’une autorisation de construire, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Pour le surplus, le fait que le DT ait, par décision du 2 décembre 2015 adressée au conseil de la recourante, indiquer tolérer, à bien plaire, le maintien de la clôture et des aménagements pavés sis sur sa parcelle, ne saurait avoir pour conséquence que ceux-ci ont été initialement érigés légalement au sens des art. 24C LAT et 27C LaLAT, étant rappelé que la recourante s’était également vue infliger, par le biais de cette même décision, une amende de CHF 1'000.-, au motif que les travaux considérés avaient précisément été engagés sans autorisation. À ce propos, le fait que le DT ait refusé la régularisation d’objets dont il avait indiqué, dans la décision antérieure précitée, qu’il les tolérait à bien plaire ne saurait constituer une violation du principe de la bonne foi tel que détaillé plus haut. En effet, dès lors que la recourante a sollicité la régularisation de ces derniers et qu’ils faisaient l’objet de la demande y relative litigieuse, c’est à bon droit que le DT s’est prononcé quant à leur situation, sous l’angle juridique, étant rappelé qu’ils étaient jusqu’alors uniquement tolérés à bien plaire et non régularisés. Pour le surplus, si la recourante estimait que la situation légale de ces installations avait d’ores et déjà été tranchée, il lui appartenait d’interpeller le département à ce propos, ce qu’elle n’a nullement fait. Si cette décision de 2015 aurait éventuellement pu avoir un impact sur l’ordre de remise en état, il en va différemment s’agissant d’une régularisation des objets concernés. Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigés légalement, les objets litigieux ne sauraient bénéficier du principe de garantie de la situation acquise. Mal fondé, le grief sera écarté. 48. La recourante se plaint également d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part du DT dans le cadre de l’examen de sa requête de régularisation, ce dernier s’étant

- 28/32 - A/1705/2025 selon elle, essentiellement fondé sur le préavis négatif du SMS, dont la portée était uniquement consultative et qui était, en tout état, erroné et contraire au droit. 49. Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). 50. La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). 51. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées; ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 52. Il y a notamment abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les

- 29/32 - A/1705/2025 dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 515 p. 191). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a). 53. Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). 54. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que cette dernière a notamment pris en compte les préavis de l’OU, de l’OCAN et de la CMNS, respectivement du SMS, retenant que, nonobstant le remaniement du projet pour tenter de répondre aux exigences des instances précitées, ces dernières avaient persisté dans leur demande de projet modifié. Pour le surplus, ont notamment été pris en compte le fait que la maison concernée était inscrite à l’inventaire et était sise en zone agricole sur une parcelle inscrite à l’ISOS, tout comme le fait que les conditions posées par les dispositions légales applicables en zone agricole, tant cantonales que fédérales, n’étaient pas remplies ici. Quant aux critiques formulées par la recourante s’agissant du contenu du préavis du SMS, force est de constater que cette dernière se contente en réalité d’opposer sa propre appréciation, qu’aucun élément au dossier ne vient soutenir, à celle du SMS. Or, à ce titre, il sera rappelé que chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent ainsi à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral

- 30/32 - A/1705/2025 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1376/2024 précité consid. 4.11 et l'arrêt cité). Or, aucun élément au dossier ne laisse à penser ici que l’autorité intimée aurait abusé de son – large – pouvoir d’appréciation en suivant, notamment, l’avis des instances spécialisées consultées quant au refus de régularisation litigieux, la recourante n’ayant en outre pas démontré le contraire. Partant, infondé, ce grief sera écarté. 55. Enfin, la recourante se prévaut d’une violation du principe d’égalité de traitement, au motif que le domaine public non bâti, soit des parcs et lieux publics du canton, accueille de nombreuses œuvres d’art sans que des mesures ne soient prises par le DT afin de les supprimer, contrairement à son cas. 56. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 142 I 195 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1; 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.1; 1C_278/2022 du 27 juin 2023 consid. 5.1; 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2; 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1; 2C_538/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1). 57. Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3; 137 V 334 consid. 6.2.1).

- 31/32 - A/1705/2025 58. En l’espèce, la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas démontré qu’une ou plusieurs situations similaires, quant aux faits pertinents pour déterminer la légalité de la présence d’œuvre d’art sur un terrain privé sis en zone agricole, auraient été traitées différemment de la sienne par le département. Quand bien même, l'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En tout état, le domaine public genevois, soit notamment les parcs et les lieux publics, ne se situe en général pas en zone agricole. Partant, force est de constater que l’une des conditions posée pour se prévaloir valablement du principe de l’égalité de traitement, soit la similitude des situations quant aux éléments déterminants, n’est pas remplie. Infondé, le grief de violation du principe d’égalité de traitement sera écarté. 59. Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée. 60. En conclusion, mal fondé, le recours contre la décision de refus d’autorisation de construire DD 9______/1 sera rejeté. Conformément au raisonnement exposé plus haut, il sera déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur le courrier du DT du 17 avril 2025. 61. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’500.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 62. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 32/32 - A/1705/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par Madame A______ en ce qu’il porte sur le courrier du département du territoire du 17 avril 2025 ordonnant le rétablissement d’une situation conforme au droit d’ici au 31 juillet 2025; 2. déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par Madame A______ en ce qu’il porte sur la décision de refus de délivrer l’autorisation de construction DD 9______/1 rendue par le département du territoire le ______ 2025; 3. le rejette; 4. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1’500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière