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JTAPI/1192/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-17 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

E. 2 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

E. 3 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger

- 6/7 - A/4001/2025 relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 4 En l'espèce, Mme A______ a confirmé, en audience, sa demande de prolongation de la mesure, expliquant que le but était de pouvoir déménager de l’appartement d’ici au 27 novembre 2025. Elle a également demandé que M. B______ n’accède plus à ses données informatiques privées et qu’il vide son ordinateur de tout ce qu’il aurait pu stocker. M. B______ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de prolongation de la mesure. Il a déclaré qu’il n’avait plus accès au cloud de Mme A______ et qu’il ne restait plus qu’une photo sur son ordinateur qu’il s’engageait à détruire. Par ailleurs, M. B______ a respecté la mesure et contacté VIRES afin d’obtenir un rendez-vous, lequel aura lieu le 19 novembre 2025. Même si, certes, la mesure d’éloignement, a fortiori sa prolongation, n’a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu’elles organisent leur vie séparée, prenant acte de la volonté exprimée par chacune d’elles, à laquelle il convient de donner suite, le tribunal prolongera la mesure d’éloignement en cause pour une durée de dix jours, soit jusqu’au 27 novembre 2025 à 17h00. Partant, pendant cette nouvelle période de dix jours, il sera toujours interdit à M. B______ de contacter et de s’approcher de Mme A______, ainsi que de s’approcher et de pénétrer dans l’appartement commun, sis chemin ______[GE].

E. 5 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 6 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

- 7/7 - A/4001/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 12 novembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;
  2. l'admet ;
  3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de dix jours, soit jusqu'au 27 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
  4. dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4001/2025 LVD JTAPI/1192/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 novembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre Monsieur B______

- 2/7 - A/4001/2025 EN FAIT 1. Le 7 novembre 2025 à 16h42, la police s’est rendue au chemin ______[GE], au domicile de Monsieur B______ et de Madame A______ pour un conflit de couple. 2. La police a procédé à l’audition de Mme A______ le soir même à 18h34. Elle et M. B______ s’étaient séparés fin juillet 2025 et avaient prévu de rendre leur appartement pour le 15 décembre 2025. M. B______ s’était rendu au domicile conjugal le 7 novembre 2025 en prétextant que des personnes allaient venir l’aider à débarrasser quelques meubles de l’appartement. Elle était revenue à l’appartement ce jour-là à 15h30 et M. B______ était parti par la suite. Il était revenu peu de temps après afin de récupérer son chat, ce qu’elle avait refusé car le chat leur appartenait à tous les deux. Il avait alors commencé à dire fort « ne me touche pas » alors qu’elle ne le faisait pas. Il l’avait ensuite saisie par les cheveux et l’avait faite tomber au sol. Elle lui avait demandé d’arrêter mais il ne l’avait pas écoutée. Il l’avait ressaisie par les cheveux et lui avait donné des coups de genou dans le ventre. Elle avait eu extrêmement mal et peur pour la vie de son bébé, venant d’apprendre qu’elle était enceinte de son nouveau compagnon. Elle s’était alors réfugiée sur le balcon pour appeler la police et par la suite une amie afin de ne pas rester seule. Pensant que M. B______ était parti, elle était entrée dans l’appartement. Il était cependant toujours là et l’attendait, en bloquant la porte afin qu’elle ne puisse pas partir. Elle s’était donc à nouveau réfugiée sur le balcon. Quelques instants après, un policier l’avait appelée et elle était sortie à ce moment- là afin de descendre rejoindre la police en bas de l’immeuble. Concernant leur relation, ils s’étaient rencontrés en 2022 et avaient assez vite emménagé chez la mère de M. B______. Ils avaient par la suite emménagé dans un appartement. Elle avait toujours subi des violences physiques durant leur relation, qui était conflictuelle et marquée de plusieurs séparations. Durant le mois de juillet 2025, M. B______ s’était coupé la main et était allé aux urgences. Il avait voulu l’accuser de cela mais en lui rappelant qu’ils avaient installé des caméras de surveillance au sein de l’appartement, il n’avait rien fait. Selon elle, M. B______ est « un fou, un psychopathe ». Elle souhaitait en terminer une bonne fois pour toutes avec lui, être libre et ne plus avoir peur de le croiser. 3. La police a également procédé à l’audition de M. B______, le même jour à 20h36. Ils s’étaient rencontrés durant l’année 2022 et avaient emménagé ensemble environ deux mois après leur rencontre. La relation s’étant dégradée, ils s’étaient séparés un mois après leur emménagement mais s’étaient remis ensemble par la suite. La

- 3/7 - A/4001/2025 relation était conflictuelle car il parlait à son ex-femme et à sa meilleure amie. Lorsque la situation s’envenimait, Mme A______ criait et lui mettait des claques, lorsqu’il la tenait. Le dernier conflit remontait à trois mois et, depuis ce jour, ils avaient décidé de se séparer et de ne plus vivre ensemble. Il était revenu le 7 novembre 2025 à l’appartement car elle vendait ses meubles contre son gré et elle lui avait demandé de venir pour « régler des choses avec la maison ». Il s’était rendu sur place avec des déménageurs et était allé déposer les meubles chez sa mère. Il avait prévenu Mme A______ avant de partir qu’il reviendrait récupérer son chat. À son retour à l’appartement, Mme A______ s’était placée sur son chemin alors qu’il se dirigeait vers le chat pour le mettre dans sa cage. Il l’avait saisie par les épaules et l’avait poussée sur le côté. Mme A______ lui avait alors mis une claque et avait appelé la police. Il avait fini par prendre le chat et descendre. Il était ensuite remonté pour attendre la police. Mme A______ était sortie de l’appartement au moment où il s’était rendu au garage. Il ne souhaitait plus vivre avec Mme A______ et dormait déjà chez sa mère. Il n’avait pas d’objection à formuler à l’encontre d’une potentielle mesure d’éloignement, il souhaitait uniquement récupérer ses affaires avant la fin du bail, le 15 décembre 2025. Il ne reconnaissait pas les faits décrits par Mme A______. Il l’avait uniquement saisie par les épaules afin de la déplacer. Il reconnaissait cependant qu’elle était tombée sur ses genoux suite à cela. Il niait lui avoir bloqué la sortie. Concernant l’incident du mois de juillet 2025, il avait demandé à Mme A______, alors qu’elle mangeait, où est ce qu’elle avait passé la nuit, ce à quoi elle lui avait répondu qu’il n’avait rien à savoir. Se rapprochant alors d’elle, elle lui avait pointé un couteau en sa direction en disant « tu veux quoi ? tu veux que je te plante ? ». Il avait alors pris le couteau de ses mains et s’était coupé. Il précisait s’être coupé tout seul, Mme A______ ne souhaitait que lui faire peur. Il niait les violences que Mme A______ disait avoir subies durant leur relation. Il essayait toujours de simplement la contrôler lorsqu’elle essayait de le taper. Il avait une enfant de 10 ans qui avait été témoin des violences entre lui et Mme A______ en juin, durant lesquelles elle lui avait jeté un produit de beauté à la tête, ce qui lui avait ouvert le front. Il venait d’apprendre, durant l’audition de la police, que Mme A______ était enceinte. 4. Par décision du 8 novembre 2025 à 01h09, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement s’étalant du 7 novembre 2025 à 22h36 au 17 novembre 2025 à 17h00, à l'encontre de M. B______, lui interdisant de s'approcher ou de contacter Mme A______ et de pénétrer à leur adresse privée ______[GE].

- 4/7 - A/4001/2025 Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir, le 7 novembre 2025, tiré les cheveux de Mme A______, de l’avoir fait tomber au sol et de lui avoir assené des coups de genou dans le ventre. Précédemment, soit en juillet 2025, il avait faussement prétendu qu’elle l’avait blessé avec un couteau et il lui avait, en outre, fait subir des violences, notamment des coups de genou, des marques au niveau du cou suite à des saisies et des hématomes sur les jambes. 5. Par acte du 12 novembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 14 novembre 2025, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de dix jours, en expliquant vivre dans un climat de violence et d’angoisse permanentes, craignant ainsi pour sa sécurité et celle de son bébé, étant enceinte. Elle ne se sentait pas en sécurité en sachant que M. B______ pouvait revenir à son domicile. Elle déménageait le ______ 2025 et demandait donc au tribunal de maintenir l’ordre d’éloignement jusqu’à cette date, afin d’éviter tout contact ou incident avant son départ du logement. M. B______ pouvait aller récupérer ses affaires dans l’appartement dès le 27 novembre 2025 et jusqu’au 15 décembre 2025, date de résiliation du bail. 6. Vu l'urgence, le tribunal a informé Mme A______ et M. B______ par téléphone du 14 novembre 2025 et par SMS du même jour, de l'audience qui se tiendrait le 17 novembre 2025. 7. Lors de cette audience, Mme A______ a confirmé sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de dix jours. M. B______ n’avait pas tenté de prendre contact avec elle; le but de sa demande de prolongation était de pouvoir quitter l’appartement d’ici au 27 novembre 2025. Elle aimerait que M. B______ n’accède plus à ses données informatiques privées et qu’il vide son ordinateur de tout ce qu’il aurait pu stocker. M. B______ a indiqué qu’il avait pris contact avec VIRES et il avait rendez-vous le 19 novembre 2025. Il n’avait pas pris contact avec Mme A______ depuis le prononcé de la mesure. Il était d’accord avec la demande de prolongation et était donc disposé à ne pas contacter Mme A______ ou se rendre au chemin ______[GE] jusqu’au 27 novembre 2025 à 17h00. C’était en ordre pour lui que Mme A______ reste dans l’appartement jusqu’au 27 novembre 2025 à 17h00, et qu’elle le quitte avec ses affaires et qu’il puisse y accéder jusqu’à la fin du contrat de bail. Il n’avait plus accès au cloud de Mme A______ et il ne restait plus qu’une photo sur l’ordinateur qu’il s’engageait à détruire. Le tribunal a pris acte de l’accord des parties sur une prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de dix jours, soit jusqu’au 27 novembre 2025 à 17h00.

- 5/7 - A/4001/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger

- 6/7 - A/4001/2025 relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 4. En l'espèce, Mme A______ a confirmé, en audience, sa demande de prolongation de la mesure, expliquant que le but était de pouvoir déménager de l’appartement d’ici au 27 novembre 2025. Elle a également demandé que M. B______ n’accède plus à ses données informatiques privées et qu’il vide son ordinateur de tout ce qu’il aurait pu stocker. M. B______ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de prolongation de la mesure. Il a déclaré qu’il n’avait plus accès au cloud de Mme A______ et qu’il ne restait plus qu’une photo sur son ordinateur qu’il s’engageait à détruire. Par ailleurs, M. B______ a respecté la mesure et contacté VIRES afin d’obtenir un rendez-vous, lequel aura lieu le 19 novembre 2025. Même si, certes, la mesure d’éloignement, a fortiori sa prolongation, n’a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu’elles organisent leur vie séparée, prenant acte de la volonté exprimée par chacune d’elles, à laquelle il convient de donner suite, le tribunal prolongera la mesure d’éloignement en cause pour une durée de dix jours, soit jusqu’au 27 novembre 2025 à 17h00. Partant, pendant cette nouvelle période de dix jours, il sera toujours interdit à M. B______ de contacter et de s’approcher de Mme A______, ainsi que de s’approcher et de pénétrer dans l’appartement commun, sis chemin ______[GE]. 5. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 6. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

- 7/7 - A/4001/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 12 novembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______; 2. l'admet; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de dix jours, soit jusqu'au 27 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants; 4. dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le

La greffière