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JTAPI/1182/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-12 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

E. 3 En l'occurrence, le 4 novembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

E. 4 Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

E. 5 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

E. 6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

E. 7 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs

- 8/10 - A/3857/2025 moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

E. 8 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 9 Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

E. 10 Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

E. 11 En l'espèce, la question de la légalité de la détention de M. A______ a déjà été tranchée par le tribunal de céans, le 21 juillet 2025 (JTAPI/787/2025). En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 12 L’autorité a motivé la durée de la demande de prolongation par le fait qu’une décision sur la demande d’asile devrait être rendue cette semaine encore, l’intéressé ayant été auditionné le 5 novembre 2025. En tenant compte du délai de recours en cas de décision négative et de la durée nécessaire à l’organisation d’un vol de retour, la durée requise, soit trois mois, était justifiée et ne pouvait être réduite, à défaut d’accord de l’intéressé. Ce dernier a réitéré ce jour en audience son refus de retourner dans son pays, soit l’Algérie et son souhait de se rendre en Espagne, bien qu’il ne soit pas autorisé à y séjourner. Invoquant des problèmes de santé, ces derniers n’ont toutefois pas été suffisamment documentés, dès lors que seul un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 13 au 17 octobre 2025 a été versé au dossier. M. A______ s’étant déjà soustraie à réitérées reprises aux décisions administratives dont il a fait l’objet, aucune mesure moins incisive ne serait en mesure de garantir sa présence lorsque son renvoi devra être cas échéant exécuté. Le risque qu’il se soustraie à son renvoi en Algérie - seul pays dans lequel

- 9/10 - A/3857/2025 il est autorisé à résider - est ainsi avéré, étant précisé que l’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs toujours à un intérêt public important.

E. 13 La durée totale de la mesure est compatible avec la limite maximale de 18 mois posée par l’art. 79 LEI, étant précisé qu’il s’oppose dès le début à son renvoi dans son pays d’origine, et refuse de coopérer. Actuellement, toute mesure en vue de son renvoi est suspendue en raison de la demande d’asile qu’il a déposée. Au vu de la procédure d’asile en cours, du fait que la décision n’a pas encore été rendue, et, cas échéant, des nouvelles démarches qui devront être mise en œuvre pour organiser son renvoi, la durée de la prolongation de sa détention est justifiée.

E. 14 Enfin, le renvoi de M. A______ en Algérie apparait possible. En effet, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, s'il suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, ne saurait être considéré en lui-même comme une circonstance repoussant pour une durée indéterminée l'échéance de cette dernière.

E. 15 Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026.

E. 16 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 10/10 - A/3857/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 4 novembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
  2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026 ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3857/2025 MC JTAPI/1182/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Magali BUSER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/10 - A/3857/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986, connu sous l'alias B______, né le ______ 1987, est ressortissant algérien. 2. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 18 juillet 2025, il a été condamné à cinq reprises entre le 26 août 2023 et le 10 mai 2024, notamment pour vol, tentatives de vol, infractions contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54)), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121)). Il fait également l'objet d'une procédure pénale en cours pour des infractions à la LEI et à la LStup. 3. Le 26 août 2023, l'intéressé s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 juillet 2024, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. 5. Le 14 mars 2025, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 4 mars 2025 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable pour cinq ans, dès sa date de départ de Suisse. 6. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 8 avril 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 24 avril 2025, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, échéant au 24 avril 2026, le solde de peine étant de cinq mois et 24 jours. 7. Le 24 avril 2025, l'intéressé a disparu dans la clandestinité. 8. Le 25 avril 2025, il a été identifié par les autorités algériennes, lesquelles ont précisé dans un courrier du 14 mai 2025, qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counseling), lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer, une place sur un vol pourrait être réservée dans un délai de 30 jours ouvrables. 9. Le 17 juillet 2025, M. A______ a été arrêté à C______ et prévenu d'infractions à la LEI. Il a été mis à disposition du Ministère public. Entendu par la police, il a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2023 comme touriste, se savoir faire l'objet d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il avait ensuite quitté la Suisse pour la France et était revenu le 17 juillet 2025 dans le but de voir sa copine qui résidait au Foyer D______. Il était démuni de moyens de subsistance légaux et touchait un peu d'argent en faisant des petits boulots en France comme mécanicien et coiffeur. Il avait deux enfants qui vivaient

- 3/10 - A/3857/2025 en Algérie avec ses parents où résidaient également ses deux frères et ses deux sœurs. 10. Le lendemain, M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, pour entrée illégale. 11. Le 18 juillet 2025, à 15h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g (recte : b) et h LEI, ch. 3 et 4 LEI. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, car sa belle-famille voulait le tuer. 12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 13. Entendu le 21 juillet 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi en Algérie, car les frères de son ex-épouse le menaçaient pour avoir divorcé de cette dernière. Ils lui avaient déjà causé des blessures. Il avait porté plainte contre eux et ils avaient été emprisonnés. Il n’avait pas de preuve avec lui de ce qu’il alléguait hormis des cicatrices. Il avait en revanche des documents en Algérie. Ces faits remontaient à 2017. S'il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays mais il ferait les démarches pour en obtenir, sur place. Ses beaux-frères avaient été condamnés à un an de prison pour l'un et trois ans de prison pour les deux autres. Ils étaient libres aujourd’hui et avaient juré de se venger. C’était pour ça qu’il avait peur de retourner en Algérie. Ses enfants étaient actuellement gardés par ses parents en Algérie. Une fois sa situation réglée en Espagne, il les ferait venir. Les autorités algériennes n’avaient pas donné la garde de ses enfants à leur mère car ils l’avaient trouvée négligente. Elle travaillait dans un cabaret. Il n’avait pas de passeport valable. Le représentant du commissaire de police a indiqué que le consulat d’Algérie était fermé durant le mois d’août. Le premier counseling devrait pouvoir être organisé courant septembre. Ensuite, il faudrait attendre environ un mois pour obtenir le laissez-passer, puis à nouveau 30 jours pour réserver le vol. 14. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus (JTAPI/787/2025). L'intéressé, qui était démuni de tout document d'identité en cours de validité, ne démontrait pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs – notamment en Espagne – que dans son pays d'origine. Partant, il n'était pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie, seul pays

- 4/10 - A/3857/2025 dans lequel il était autorisé à se rendre, ne prêtait donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Les autorités suisses devaient au contraire s'assurer du fait qu'il quitterait effectivement le pays vers son pays d'origine. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'OCPM le 4 juillet 2024, à laquelle il ne s'était pas conformé. Il avait par ailleurs été condamné à de multiples reprises notamment pour vol et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI). Par conséquent, les conditions légales de sa détention administrative étaient réalisées. L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ serait réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, n’avait pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et qu'il n’avait pas respecté la mesure d’interdiction prononcée à son encontre le 26 août 2023, disparaissant par ailleurs dans la clandestinité, ce qui tendait à démontrer son mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Enfin, l'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité dans la mesure où les démarches en vue de son identification avaient d’ores et déjà été effectuées et que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes. M. A______ avait fait enfin valoir, sans produire la moindre pièce à l’appui, le danger pour sa vie qu'il courrait s'il était renvoyé dans son pays, invoquant à ce sujet des agressions et menaces de la part de ses beaux-frères qui souhaiteraient se venger de lui. À cet égard, le tribunal avait retenu que ce qui précédait ne suffisait toutefois pas pour conclure que sa vie serait particulièrement en danger en Algérie, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que l'exécution de son expulsion s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI). 15. Par requête du 18 août 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. À l'appui de sa demande, il a expliqué être venu en Suisse dans l'intention de se marier avec sa compagne. Cependant, il avait découvert qu'elle lui avait menti concernant sa situation légale en Suisse. En réalité, elle se trouvait en situation irrégulière, ce qui avait empêché la célébration du mariage. Dans ce contexte, n'ayant plus de raison de rester sur le territoire, il souhaitait partir le plus rapidement possible. 16. Lors de sa comparution le 26 août 2025, par-devant le tribunal, M. A______ a expliqué avoir deux enfants, un père malade qui recevait EUR 70.- par mois, soit une demi-retraite, cinq frères et sœurs et, qu'étant l'aîné, il travaillait pour eux. Il avait perdu sa vie pour tout ce monde. À sa sortie de prison, il avait rencontré une

- 5/10 - A/3857/2025 femme, E______. Il pensait s'installer avec elle et continuer à travailler pour tout ce monde, mais, par son avocate, il avait appris qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en France. Il avait préparé un dossier pour un titre de séjour en Espagne. Lorsqu'il travaillait à F______, il avait de l'argent. Il refusait d'être renvoyé en Algérie. S'il y retournait, il serait menacé. Il avait des cicatrices. Sur question, il a ajouté qu'il n'avait aucune dépendance aux stupéfiants, mais qu'il était vrai qu'il achetait de la drogue pour sa compagne. Il souhaitait quitter la Suisse et se rendre en Espagne. Il avait quitté sa compagne, avait 40 ans et plus de temps à perdre. Par ailleurs, sa famille avait faim. Il refusait de se rendre à Berne pour un counseling et d'être renvoyé en Algérie. 17. Par jugement du 26 août 2025, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté du 18 août 2025 et confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus (JTAPI/918/2025). 18. Par requête du 22 septembre 2025, M. A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. S'il était venu en Suisse, c'était dans l'intention de se marier, perspective désormais impossible. Les autorités avaient décidé de le renvoyer en Algérie, décision qu'il contestait fermement. Il n'avait plus de raison de rester sur le territoire. 19. Lors de l’audience du 30 septembre 2025, la représentante de l’OCPM a indiqué que M. A______ s’était présenté à l’entretien consulaire du 28 août 2025 et avait été reconnu par les autorités algériennes. Elle a déposé le document relatif au counseling. Il avait déposé une demande d’asile, toujours en cours. Dès lors, la procédure de son renvoi était suspendue dans l’attente de la décision définitive sur sa demande d’asile. S’il devait se voir refuser l’asile, il faudrait alors un délai d’un mois pour la réservation d’un vol en sa faveur à destination de l’Algérie. Quant à lui, M. A______ a déclaré qu'il avait déposé une demande de mise en liberté, car il ne supportait pas d’être emprisonné. Il faisait des crises. Son père était paralysé, il travaillait pour toute sa famille. Ses parents étaient pauvres et il se devait de travailler pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Il avait déposé une demande d’asile car il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il y était menacé par ses beaux-frères et s’il reposait les pieds en Algérie, il serait tué. Si sa demande d’asile devait être refusée, il souhaitait qu’on lui laisse 24 heures et il quitterait la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de permis de séjour en Espagne, mais comme il avait des diplômes, il pourrait y travailler. Si la Suisse le renvoyait en Algérie, il n’était pas sûr qu’entre le trajet de l’aéroport et le domicile de son père, il resterait vivant. Lorsque qu’il avait été libéré de prison en avril 2025, il avait quitté la Suisse pour F______ où il avait travaillé. Son conseil a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client. La représentante de l’OCPM a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______.

- 6/10 - A/3857/2025 20. Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté du 22 septembre 2025 et confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus (JTAPI/1037/2025). 21. La demande d’asile déposée par l’intéressé le 2 septembre 2025 était toujours en cours d’examen et une audition sur les motifs d’asile était prévue entre le SEM et M. A______ le 5 novembre 2025. Dans l’hypothèse où une décision négative avec renvoi était prononcée, l’OCPM pourrait demander la réactivation du dossier et effectuer la réservation d’un vol après un préavis de quatre semaines. 22. Par requête motivée du 4 novembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026. 23. Lors de l'audience du 11 novembre 2025 devant le tribunal, le représentant de l’OCPM a déposé un courriel reçu le 7 novembre 2025 de la part du SEM. Ce dernier confirmait que l’audition de M. A______ prévue le 5 novembre 2025 avait eu lieu. Il les informait que la décision concernant sa demande d’asile serait rendue dans le courant de cette semaine. Sur question du tribunal, ils avaient demandé une prolongation de trois mois afin de tenir compte de la durée de la procédure permettant d’aboutir à une décision entrée en force concernant sa demande d’asile, estimée à un mois et demi. A l’issue de celle-ci, il fallait encore tenir compte de la durée nécessaire à l’organisation du retour qui se ferait vraisemblablement par un vol DEPA. Actuellement, d’après leurs informations, il n’y avait plus de place sur un tel vol avant la mi-janvier 2026. Dans les trois mois, ils tenaient également compte du délai de huit jours ouvrables pour le dépôt de la demande de prolongation. M. A______ a déclaré être opposé à son renvoi en Algérie. Un mois et demi avant l’audience, il avait été victime d’une chute au sein de l’établissement de la FAVRA, lors de laquelle il s’était blessé au bras, entrainant l’apparition de kystes. Il allait certainement devoir se faire opérer. Il souhaitait quitter la Suisse et se faire soigner par ses propres moyens. Il avait de la famille partout en Europe et souhaitait se rendre en Espagne. Il n’avait pas d’autorisation de séjourner en Espagne mais il comptait effectuer les démarches afin de les obtenir. Sur question de son conseil, il avait déposé une demande d’asile car il souhaitait rester en Suisse. Dans l’attente de cette décision, il était d’accord d’être assigné au Foyer D______ dans la commune de C______. Depuis son incarcération, il avait des problèmes dentaires et rencontrait des difficultés à se nourrir. Le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. Le conseil de M. A______ a déposé une pièce, soit un certificat médical du Dr G______ daté du 13 octobre 2025, lequel atteste d’une incapacité de travail

- 7/10 - A/3857/2025 totale du 13 au 17 octobre 2025. Elle a conclu à la libération immédiate de son client, subsidiairement à son assignation à un lieu de résidence, soit au Foyer D______ afin de respecter le principe de proportionnalité. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'occurrence, le 4 novembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs

- 8/10 - A/3857/2025 moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 9. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui- même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 10. Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 11. En l'espèce, la question de la légalité de la détention de M. A______ a déjà été tranchée par le tribunal de céans, le 21 juillet 2025 (JTAPI/787/2025). En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y a pas lieu d’y revenir. 12. L’autorité a motivé la durée de la demande de prolongation par le fait qu’une décision sur la demande d’asile devrait être rendue cette semaine encore, l’intéressé ayant été auditionné le 5 novembre 2025. En tenant compte du délai de recours en cas de décision négative et de la durée nécessaire à l’organisation d’un vol de retour, la durée requise, soit trois mois, était justifiée et ne pouvait être réduite, à défaut d’accord de l’intéressé. Ce dernier a réitéré ce jour en audience son refus de retourner dans son pays, soit l’Algérie et son souhait de se rendre en Espagne, bien qu’il ne soit pas autorisé à y séjourner. Invoquant des problèmes de santé, ces derniers n’ont toutefois pas été suffisamment documentés, dès lors que seul un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 13 au 17 octobre 2025 a été versé au dossier. M. A______ s’étant déjà soustraie à réitérées reprises aux décisions administratives dont il a fait l’objet, aucune mesure moins incisive ne serait en mesure de garantir sa présence lorsque son renvoi devra être cas échéant exécuté. Le risque qu’il se soustraie à son renvoi en Algérie - seul pays dans lequel

- 9/10 - A/3857/2025 il est autorisé à résider - est ainsi avéré, étant précisé que l’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs toujours à un intérêt public important. 13. La durée totale de la mesure est compatible avec la limite maximale de 18 mois posée par l’art. 79 LEI, étant précisé qu’il s’oppose dès le début à son renvoi dans son pays d’origine, et refuse de coopérer. Actuellement, toute mesure en vue de son renvoi est suspendue en raison de la demande d’asile qu’il a déposée. Au vu de la procédure d’asile en cours, du fait que la décision n’a pas encore été rendue, et, cas échéant, des nouvelles démarches qui devront être mise en œuvre pour organiser son renvoi, la durée de la prolongation de sa détention est justifiée. 14. Enfin, le renvoi de M. A______ en Algérie apparait possible. En effet, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, s'il suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, ne saurait être considéré en lui-même comme une circonstance repoussant pour une durée indéterminée l'échéance de cette dernière. 15. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026. 16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 10/10 - A/3857/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 4 novembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière