Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les demandes de sûretés déposées par l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 38 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 - LPGIP - D 3 18).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites au sens de l’art. 38 al. 4 LPGIP, le recours est recevable.
E. 3 En droit fédéral, l’art. 169 al. 1 LIFD dispose que si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement
- 7/10 - A/3769/2024 exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire. À teneur de l’art. 170 LIFD, la demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281. 1). Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent (al. 1). L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable (al. 2). Depuis le 1er janvier 2009, les art. 38 al. 1 et 39 LPGIP constituent le pendant des art. 169 al. 1 et 170 LIFD.
E. 4 Pour qu’une demande de sûretés soit valable, il est nécessaire que l’un des cas de séquestre mentionnés à l’al. 169 al. 1 LIFD soit réalisé, que l’existence de la créance fiscale apparaisse comme vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré. La détermination de l’obligation fiscale et la fixation de l’impôt effectivement dû demeurent cependant réservées à la procédure ordinaire concernant l’affaire fiscale elle-même. Statuant sur la contestation d’une demande de sûretés, le Tribunal fédéral ne peut examiner ces questions que préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.1).
E. 5 Le niveau de preuve exigé pour la créance fiscale est celui de la simple vraisemblance (« gewisse Wahrscheinlichkeit »), sous la forme d'un examen préjudiciel et prima facie de la situation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_543/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.2 et les réf.), la détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement dû demeurant réservées dans le cadre de la procédure ordinaire concernant l'affaire fiscale elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2019 du 17 mars 2021 consid. 5.2.2 et les réf. citées).
E. 6 La demande de sûretés indique le montant des impôts à garantir selon une taxation provisoire ou définitive. Si la créance fiscale n'est pas encore déterminée, l'autorité compétente estime le montant de l'impôt. L'existence de la créance doit être rendue suffisamment vraisemblable. Le montant de la demande de sûretés comprend la créance fiscale et les intérêts de retard courus jusqu'à la demande. La demande de sûretés comprend également les intérêts de retard échus après la demande. Ils seront calculés au taux d'intérêt déterminant lors de la notification de la demande de sûretés (Pierre CURCHOD, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, art. 169 LIFD, n. 29 et. 30, p. 1934).
E. 7 La demande de sûretés doit respecter le principe de proportionnalité. Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si une autre mesure moins contraignante suffirait à atteindre le même résultat et serait ainsi plus proportionnée. Le principe de proportionnalité serait violé, par exemple, si une forme plus légère de garantie était possible, par exemple si le contribuable offrait volontairement des garanties, telles que des cautions, des garanties bancaires ou des comptes bloqués, etc. dans la mesure requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2006 du 22 juin 2007
- 8/10 - A/3769/2024 consid. 5). Si l'on peut constater qu'il n'existe aucune mesure plus légère que celle ordonnée par le fisc dans le cas d'espèce, et si le montant des sûretés correspond approximativement à l'impôt vraisemblablement dû, majoré des intérêts et des frais de procédure, la demande de sûretés se révèle proportionnée (Hans FREY, in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 169 LIFD, n. 107 et 108, p. 2716-2717).
E. 8 En l’espèce, le recourant n’a pas de domicile en Suisse, ce qu’il admet dans son recours. Il a, en effet, à teneur de la base de données de l’OCPM, quitté le territoire helvétique à destination du Cameroun le 28 décembre 2023. L’un des cas de séquestre est dès lors réalisé. S’agissant de l’existence de sa créance fiscale, l’autorité intimée s’est fondée sur des articles de presse publiés sur internet, dont il ressort que la fortune financière du recourant totalise quelque USD 1 milliard (J______, 1er décembre 2020, « K______ »; L______, 15 mai 2021, « M______ »; N______, 20 octobre 2022, « O______ »). Il résulte également d’informations publiées en ligne que l’intéressé est actionnaire d’C______ à raison de 4 % (P______, 8 juin 2022 « Q______ »). Le recourant objecte que, nonobstant son domicile à l’étranger, les conditions pour prononcer des sûretés ne sont pas données. Alors qu’il résidait en Suisse, il avait toujours déclaré l’intégralité de ses revenus et de sa fortune. L’attribution d’une fortune de CHF 1 milliard retenue par l’AFC-GE ne repose selon lui sur aucune preuve et il s’est quoi qu’il en soit dessaisi de l’intégralité de celle-ci au profit de la fondation I______/G______. En annexe à sa lettre du 15 avril 2024, l’intéressé a produit les règlements de la fondation panaméenne G______ du 17 novembre 2017, fondée par Monsieur R______, qui a repris les actifs de la fondation panaméenne I______, créée le 14 décembre 2010. La fondation G______ est irrévocable et tous les actifs et patrimoine en faisant partie y ont été transférés par acte irrévocable (art. 2). Le 17 novembre 2017, la fondation avait pour bénéficiaires Messieurs S______, T______ et U______. Quoi qu’en pense le recourant, dans le cadre de la procédure de sûretés, l’AFC-GE n’est pas tenue d’apporter une preuve stricte de l’existence de sa créance fiscale, mais peut se contenter de la rendre vraisemblable. Or, il découle des articles de presse susmentionnés que le recourant détient une fortune de quelque USD 1 milliard, ainsi qu’une participation de 4 % dans C______. De son côté, le recourant n’apporte aucune pièce qui pourrait donner à penser que, comme il le prétend, il se serait entièrement dessaisi de sa fortune en faveur de la fondation G______. Il ne peut tirer aucun avantage de ses règlements, pas plus que de la liste de ses bénéficiaires, dès lors qu’ils concernent l’année 2017, à savoir une période fiscale postérieure à celle présentement litigieuse. En outre, la documentation fournie en annexe à sa lettre du 15 avril 2024 est de toute manière incomplète, notamment puisqu’elle ne comporte pas la charte de la fondation et que la composition du Conseil de la fondation, du Conseil de famille et du Comité arbitral familial n’est
- 9/10 - A/3769/2024 pas connue. Enfin, le recourant n’a pas non plus établi qu’il aurait cédé sa participation qu’il détient dans C______. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, l’AFC-GE a rendu vraisemblable l’existence d’une créance fiscale à l’encontre du recourant.
E. 9 Reste encore à examiner la question du montant des sûretés. Le 20 novembre 2023, l’AFC-GE a notifié au recourant un bordereau de rappel d’impôt. Compte tenu notamment des intérêts sur rappel d’impôt, le montant réclamé au contribuable se chiffrait à CHF 4'646'321.90. Elle lui a également remis un bordereau d’amende d’un montant de CHF 3'829'716.-. Le rappel d’impôt et l’amende totalisent CHF 8'476'037.90. Les sûretés fixées dans la décision attaquée, s’élevant CHF 8'586'381.75 plus intérêts à 3 % sur le montant de CHF 4'646'315.75 dès le 11 octobre 2024 ne se révèlent pas excessives. En effet, elle se fondent sur le montant des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende susmentionnés, auxquels s’ajoutent les intérêts sur rappel d’impôt dus depuis la notification du bordereau (cf. consid. 6 supra).
E. 10 Il résulte de ce qui précède que les trois conditions de validité des sûretés sont remplies.
E. 11 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
E. 12 En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 10/10 - A/3769/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 11 octobre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3769/2024 ICC JTAPI/1174/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Reynald BRUTTIN, avocat, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/10 - A/3769/2024 EN FAIT 1. Le litige concerne une demande de sûretés adressée à Monsieur A______, ressortissant camerounais, en garantie du paiement d’un rappel de l’ICC 2014, ainsi que d’une amende pour soustraction de ce même impôt. 2. À teneur de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé est arrivé en Suisse en provenance de son pays d’origine en 2014 et a quitté le territoire helvétique à destination du Cameroun le 28 décembre 2023. Lorsqu’il résidait en Suisse, il était titulaire d’une autorisation de séjour (permis B). 3. Dans l’état des titres de sa déclaration fiscale 2014, l’intéressé a indiqué qu’il détenait des participations dans les sociétés B______ SA (ci-après : B______), dont le siège se trouve à Genève et C______ (ci-après : C______), dont le siège se situe au Cameroun. La valeur totale de ces deux participations dont il a fait état se chiffrait à quelque CHF 3.55 millions et leur rendement était nul. 4. Par bordereau daté du 12 avril 2018, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) a taxé le contribuable pour l’année 2014. 5. Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre du contribuable une procédure en rappel et en soustraction de l’ICC et de l’IFD des années 2014 à 2019, ainsi qu’une procédure pour tentative de soustraction de l’ICC et de l’IFD 2020. À la suite d’un contrôle effectué sur place dans le cadre de la taxation 2020 d’B______, il était apparu que le contribuable aurait déposé des déclarations fiscales inexactes ou incomplètes. L’AFC-GE a enjoint le contribuable de produire, d’ici au 15 novembre suivant, l’état des titres suisses ou étrangers, les états financiers de toutes ses sociétés détenues de manière directe ou indirecte, ainsi que les rendements provenant de l’entier de sa fortune. 6. Le 12 décembre 2022, le prénommé a notamment transmis les états financiers d’C______ et d’B______. 7. À la suite d’un entretien qui s’est tenu le 4 avril 2023 dans les locaux de l’AFC-GE, celle-ci a adressé au contribuable une nouvelle demande de renseignements, par courriel du 6 avril 2023. Ceux-ci concernaient les éléments suivants : le compte D______ n° EUR 1______, les sociétés E______ et F______; concernant sa participation détenue de manière indirecte de 4 % dans C______, il devait produire l’éventuel contrat de vente de ces titres, le relevé bancaire démontrant le transfert de fonds, l’acte de refus d’accréditation de l’acheteur par l’autorité locale de régulation, ainsi que les états financiers de la société pour l’ensemble de la période sous revue;
- 3/10 - A/3769/2024 s’agissant de la fondation [G______] qui détiendrait 100 % des actions dans H______, il devait produire l’acte constitutif de la fondation, la letter of wishes, l’acte de restructuration ayant permis de transférer le patrimoine de [I______] à G______, communiquer son but, le nom de ses bénéficiaires, ainsi que la composition du conseil de fondation en transmettant le mandat de gestion. 8. Par lettre recommandée du 3 novembre 2023, l’AFC-GE a rappelé au contribuable que ses courriers ne contenaient aucun élément permettant d’attester du dessaisissement total de sa fortune auprès de la I______, devenue G______, ni qu’il n’était pas membre du conseil de fondation, ni non plus qu’il n’était pas l’un de ses bénéficiaires. L’AFC-GE l’a dès lors sommé de produire divers documents relatifs à ces fondations. 9. Le 20 novembre 2023, l’AFC-GE a fait part au contribuable que les procédures en rappel et en soustraction de l’impôt 2014 étaient terminées. Elle lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôt. D’un montant de CHF 3'991'725.55, l’ICC avait été calculé sur la base d’un revenu imposable de CHF 406'263.- au taux de CHF 650'362.- et d’une fortune imposable de CHF 1'007'984'982.- au taux de CHF 1'008'080'008.-. La période d’imposition s’étendait du 15 mai au 31 décembre 2014. Au niveau de sa fortune mobilière, l’AFC-GE avait effectué une reprise se chiffrant à quelque CHF 1 milliard en se fondant sur la base d’informations publiques à sa disposition, incluant la participation de 4 % qu’il détenait dans C______, ainsi que le rendement de fortune 2014 y relatif perçu en 2014 et calculé sur la base de l’exercice 2013. Le montant du rappel d’impôt s’élevait à CHF 3'829'716.85. Compte tenu notamment des intérêts sur rappel d’impôt, la somme due se chiffrait à CHF 4'646'321.90. L’AFC-GE lui a également notifié un bordereau d’amende pour soustraction intentionnelle, dont la quotité s’élevait à une fois les impôts soustraits. Le contribuable n’avait pas déclaré l’intégralité de sa fortune mobilière, ni du rendement de celle-ci provenant de sa participation détenue dans C______, si bien que des reprises à ce titre avaient été effectuées. L’amende se chiffrait à CHF 3’829716.-. 10. Par lettre des 20 et 29 décembre 2023, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. En aucun cas il ne disposait d’une fortune mobilière s’élevant à CHF 1 milliard. Par ailleurs, il ignorait le contenu des informations publiques et sollicitait l’accès à son dossier. 11. Par pli du 8 janvier 2024, l’AFC-GE a imparti à l’intéressé au délai au 15 février suivant pour compléter sa réclamation et transmettre les éléments de preuve et documents sollicités dans sa lettre du 3 novembre précédent.
- 4/10 - A/3769/2024 12. Le 15 avril 2024, le contribuable a répondu que l’AFC-GE lui avait attribué divers actifs. Or, ceux-ci appartenaient à la fondation G______ à qui il avait transféré l’intégralité de son patrimoine de manière irrévocable, ainsi qu’il ressortait des règlements de cette fondation annexés. En outre, il ne figurait pas sur la liste de ses bénéficiaires. 13. Par décision du 7 mars 2025, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. La motivation de la réclamation était plus que lacunaire. Le contribuable ne soutenait pas et, a fortiori, ne démontrait pas, que les bordereaux de rappel d’impôt étaient manifestement inexacts. Il n’avait par ailleurs pas produit les justificatifs démontrant qu’il s’était dessaisi de son patrimoine en faveur de la fondation. Il en allait de même s’agissant des éléments démontrant qu’il n’était pas bénéficiaire des revenus ou du patrimoine de la fondation. La pièce produite en annexe à sa réclamation n’était autre que le règlement incomplet de celle-ci, de sorte qu’elle ne constituait pas une preuve du dessaisissement, ni qu’il n’était pas bénéficiaire de la fondation. Des informations publiques, toutes concordantes, prouvaient qu’il disposait d’une des plus grandes fortunes d’Afrique francophone, estimée à USD 1 milliard entre 2020 et 2022. L’AFC-GE avait pris connaissance courant 2022 d’articles de presse à ce sujet. Il s’agissait d’un fait nouveau de nature à éveiller le soupçon que les impositions de l’intéressé au cours des années 2014 et suivantes étaient insuffisantes. Ce motif justifiait l’ouverture à son encontre d’une procédure de rappel d’impôt. Ces données suffisaient pour estimer sa fortune et donc, inverser le fardeau de la preuve. Il lui appartenait de motiver sa réclamation et de prouver, notamment par pièces, que la taxation d’office ne correspondait pas à la réalité. 14. Par pli recommandé du 11 octobre 2024, l’AFC-GE a adressé au contribuable, à l’adresse de son mandataire, une demande de sûretés en garantie de l’ICC et des amendes de l’année 2014, y compris les frais et les intérêts, pour un montant de CHF 8'586'381.75 plus intérêts à 3 % sur le montant de CHF 4'646'315.75 dès le 11 octobre 2024. Ces sûretés étaient motivées par le fait que les droits du fisc étaient menacés et ce pour les raisons suivantes : le contribuable n’avait pas de domicile en Suisse. Le 28 décembre 2023, il avait quitté le territoire à destination du Cameroun; il n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus et de sa fortune durant plusieurs années; il ne collaborait pas avec l’AFC-GE; sa fortune, composée de nombreux comptes bancaires, était facilement transférable; le montant de la créance fiscale était considérable.
- 5/10 - A/3769/2024 15. Sur requête de l’AFC-GE, l’office des poursuites de Genève et celui de Zurich 1 ont fait exécuter le séquestre. 16. Par acte du 12 novembre 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du 11 octobre précédent, sous suite de frais et dépens. Il ne contestait pas qu’il ne disposait pas de domicile en Suisse. Cependant, cette circonstance ne suffisait pas pour prononcer des sûretés. En effet, il avait déclaré l’intégralité de ses revenus et de sa fortune lorsqu’il y avait été domicilié. Par ailleurs, il avait toujours collaboré avec l’AFC-GE. Il contestait le montant de la créance d’impôt que lui réclamait l’autorité intimée. Il s’était dessaisi de toute sa fortune avant de s’établir en Suisse. Le montant de fortune de CHF 1 milliard retenu par l’autorité intimée ne reposait sur aucune preuve. Sa situation n’avait pas changé entre son établissement en Suisse en 2014 jusqu’à son départ à la fin 2023. L’AFC-GE ne démontrait pas que la créance fiscale et d’amende trouvait un quelconque fondement. Elle n’avait pas procédé à un examen sommaire ni expliqué, documents à l’appui, qu’elle disposait d’une créance à l’encontre du recourant. 17. Dans sa réponse du 24 mars 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Puisque le recourant avait quitté la Suisse le 28 décembre 2023, ce qu’il admettait, la première condition permettant de prononcer des sûretés était remplie. Elle détenait suffisamment d’élément probants lui permettant d’estimer les montants des rappels d’impôt. Les reprises avaient été effectuées sur la base de plusieurs articles et informations publics, tous concordants et qui relevaient que le contribuable disposait de l’une des plus grandes fortunes d’Afrique francophone, estimée à USD 1 milliard. Dans le cadre de la procédure en rappel et en soustraction d’impôt, l’intéressé n’avait pas démontré qu’il s’était entièrement dessaisi de sa fortune en faveur de la fondation, ni qu’il n’exerçait aucun contrôle sur celle-ci, ni non plus qu’il n’en serait pas bénéficiaire. Faute de collaboration de sa part, elle avait procédé à une taxation d’office et estimé le montant des reprises en fonction des éléments à sa disposition, à savoir les différents articles. Ainsi, elle avait effectué une reprise de CHF 1 milliard au niveau de sa fortune, incluant les 4 % détenu dans C______, ainsi qu’un rendement de fortune y relatif perçu en 2014 perçu en 2014 sur la base de l’exercice 2013 de cette société. En conclusion, l’existence et le montant des créances fiscales apparaissait prima facie comme plausibles. À la suite d’un contrôle sur place dans le cadre de la taxation d’B______ SA et sur la base d’éléments portés à sa connaissance, il était apparu que le recourant disposait d’une fortune colossale, à savoir CHF 1 milliard. Le montant des sûretés se fondait sur les bordereaux qui lui avaient été notifiés et n’apparaissait ainsi pas disproportionné. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas proposé de fournir une autre forme de sûretés, telles des cautions ou des garanties bancaires.
- 6/10 - A/3769/2024 Si le tribunal devait lever la demande de sûretés, la Confédération helvétique et l’État de Genève courraient le risque de subir un préjudice financier irréparable, dès lors que l’AFC-GE se trouverait dans l’impossibilité de recouvrer sa créance fiscale. En effet, le recourant disposait de la possibilité de transférer l’ensemble de sa fortune à l’étranger. 18. Par réplique du 15 mai 2025, le contribuable a maintenu son recours. La pièce produite en annexe à sa lettre du 15 avril 2024 démontrait qu’il s’était totalement dessaisi de sa fortune en faveur de la fondation G______ et la liste des bénéficiaires prouvait qu’il n’en faisait pas partie. En raison de ce dessaisissement, il n’avait plus aucune fortune à déclarer. Prima facie, la créance fiscale n’apparaissait pas vraisemblable. La production de coupures de presse africaines, fondées sur aucun élément probant, ne permettait pas à l’AFC-GE de retenir que sa fortune se chiffrerait à quelque CHF 1 milliard. 19. Dans sa duplique du 12 juin, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. Le recourant faisait valoir qu’il avait apporté la preuve de son dessaisissement de sa fortune. Or, cet élément faisait partie pour l’essentiel de l’examen au fond de l’affaire et n’était pas pertinent en l’espèce. L’AFC-GE avait procédé à une nouvelle demande de renseignements, étant donné que l’intégralité des renseignements sollicités dans un précédent courrier ne lui avait pas été remise. Elle avait rendu plausible la créance fiscale qu’elle détenait à l’encontre du recourant, tandis que celui-ci n’avait pas démontré son dessaisissement. 20. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les demandes de sûretés déposées par l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 38 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 - LPGIP - D 3 18). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites au sens de l’art. 38 al. 4 LPGIP, le recours est recevable. 3. En droit fédéral, l’art. 169 al. 1 LIFD dispose que si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement
- 7/10 - A/3769/2024 exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire. À teneur de l’art. 170 LIFD, la demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281. 1). Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent (al. 1). L’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable (al. 2). Depuis le 1er janvier 2009, les art. 38 al. 1 et 39 LPGIP constituent le pendant des art. 169 al. 1 et 170 LIFD. 4. Pour qu’une demande de sûretés soit valable, il est nécessaire que l’un des cas de séquestre mentionnés à l’al. 169 al. 1 LIFD soit réalisé, que l’existence de la créance fiscale apparaisse comme vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré. La détermination de l’obligation fiscale et la fixation de l’impôt effectivement dû demeurent cependant réservées à la procédure ordinaire concernant l’affaire fiscale elle-même. Statuant sur la contestation d’une demande de sûretés, le Tribunal fédéral ne peut examiner ces questions que préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.1). 5. Le niveau de preuve exigé pour la créance fiscale est celui de la simple vraisemblance (« gewisse Wahrscheinlichkeit »), sous la forme d'un examen préjudiciel et prima facie de la situation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_543/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.2 et les réf.), la détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement dû demeurant réservées dans le cadre de la procédure ordinaire concernant l'affaire fiscale elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2019 du 17 mars 2021 consid. 5.2.2 et les réf. citées). 6. La demande de sûretés indique le montant des impôts à garantir selon une taxation provisoire ou définitive. Si la créance fiscale n'est pas encore déterminée, l'autorité compétente estime le montant de l'impôt. L'existence de la créance doit être rendue suffisamment vraisemblable. Le montant de la demande de sûretés comprend la créance fiscale et les intérêts de retard courus jusqu'à la demande. La demande de sûretés comprend également les intérêts de retard échus après la demande. Ils seront calculés au taux d'intérêt déterminant lors de la notification de la demande de sûretés (Pierre CURCHOD, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, art. 169 LIFD, n. 29 et. 30, p. 1934). 7. La demande de sûretés doit respecter le principe de proportionnalité. Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si une autre mesure moins contraignante suffirait à atteindre le même résultat et serait ainsi plus proportionnée. Le principe de proportionnalité serait violé, par exemple, si une forme plus légère de garantie était possible, par exemple si le contribuable offrait volontairement des garanties, telles que des cautions, des garanties bancaires ou des comptes bloqués, etc. dans la mesure requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2006 du 22 juin 2007
- 8/10 - A/3769/2024 consid. 5). Si l'on peut constater qu'il n'existe aucune mesure plus légère que celle ordonnée par le fisc dans le cas d'espèce, et si le montant des sûretés correspond approximativement à l'impôt vraisemblablement dû, majoré des intérêts et des frais de procédure, la demande de sûretés se révèle proportionnée (Hans FREY, in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 169 LIFD, n. 107 et 108, p. 2716-2717). 8. En l’espèce, le recourant n’a pas de domicile en Suisse, ce qu’il admet dans son recours. Il a, en effet, à teneur de la base de données de l’OCPM, quitté le territoire helvétique à destination du Cameroun le 28 décembre 2023. L’un des cas de séquestre est dès lors réalisé. S’agissant de l’existence de sa créance fiscale, l’autorité intimée s’est fondée sur des articles de presse publiés sur internet, dont il ressort que la fortune financière du recourant totalise quelque USD 1 milliard (J______, 1er décembre 2020, « K______ »; L______, 15 mai 2021, « M______ »; N______, 20 octobre 2022, « O______ »). Il résulte également d’informations publiées en ligne que l’intéressé est actionnaire d’C______ à raison de 4 % (P______, 8 juin 2022 « Q______ »). Le recourant objecte que, nonobstant son domicile à l’étranger, les conditions pour prononcer des sûretés ne sont pas données. Alors qu’il résidait en Suisse, il avait toujours déclaré l’intégralité de ses revenus et de sa fortune. L’attribution d’une fortune de CHF 1 milliard retenue par l’AFC-GE ne repose selon lui sur aucune preuve et il s’est quoi qu’il en soit dessaisi de l’intégralité de celle-ci au profit de la fondation I______/G______. En annexe à sa lettre du 15 avril 2024, l’intéressé a produit les règlements de la fondation panaméenne G______ du 17 novembre 2017, fondée par Monsieur R______, qui a repris les actifs de la fondation panaméenne I______, créée le 14 décembre 2010. La fondation G______ est irrévocable et tous les actifs et patrimoine en faisant partie y ont été transférés par acte irrévocable (art. 2). Le 17 novembre 2017, la fondation avait pour bénéficiaires Messieurs S______, T______ et U______. Quoi qu’en pense le recourant, dans le cadre de la procédure de sûretés, l’AFC-GE n’est pas tenue d’apporter une preuve stricte de l’existence de sa créance fiscale, mais peut se contenter de la rendre vraisemblable. Or, il découle des articles de presse susmentionnés que le recourant détient une fortune de quelque USD 1 milliard, ainsi qu’une participation de 4 % dans C______. De son côté, le recourant n’apporte aucune pièce qui pourrait donner à penser que, comme il le prétend, il se serait entièrement dessaisi de sa fortune en faveur de la fondation G______. Il ne peut tirer aucun avantage de ses règlements, pas plus que de la liste de ses bénéficiaires, dès lors qu’ils concernent l’année 2017, à savoir une période fiscale postérieure à celle présentement litigieuse. En outre, la documentation fournie en annexe à sa lettre du 15 avril 2024 est de toute manière incomplète, notamment puisqu’elle ne comporte pas la charte de la fondation et que la composition du Conseil de la fondation, du Conseil de famille et du Comité arbitral familial n’est
- 9/10 - A/3769/2024 pas connue. Enfin, le recourant n’a pas non plus établi qu’il aurait cédé sa participation qu’il détient dans C______. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, l’AFC-GE a rendu vraisemblable l’existence d’une créance fiscale à l’encontre du recourant. 9. Reste encore à examiner la question du montant des sûretés. Le 20 novembre 2023, l’AFC-GE a notifié au recourant un bordereau de rappel d’impôt. Compte tenu notamment des intérêts sur rappel d’impôt, le montant réclamé au contribuable se chiffrait à CHF 4'646'321.90. Elle lui a également remis un bordereau d’amende d’un montant de CHF 3'829'716.-. Le rappel d’impôt et l’amende totalisent CHF 8'476'037.90. Les sûretés fixées dans la décision attaquée, s’élevant CHF 8'586'381.75 plus intérêts à 3 % sur le montant de CHF 4'646'315.75 dès le 11 octobre 2024 ne se révèlent pas excessives. En effet, elle se fondent sur le montant des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende susmentionnés, auxquels s’ajoutent les intérêts sur rappel d’impôt dus depuis la notification du bordereau (cf. consid. 6 supra). 10. Il résulte de ce qui précède que les trois conditions de validité des sûretés sont remplies. 11. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 12. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 10/10 - A/3769/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 11 octobre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière