Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD). Pour le surplus, selon la jurisprudence, lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur une demande de révision - comme en l’espèce - la procédure de recours ne peut pas porter sur le fond du litige, mais seulement sur le fait de savoir si les conditions de l’entrée en matière sur la révision étaient ou non remplies (ATA/1367/2023 du 19 décembre 2023 consid. 4.9; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 3; ATA/338/2020 du 7 avril 2020 consid. 5). Il s’ensuit que toute l’argumentation des recourants tendant à ce que le tribunal réexamine au fond leurs taxations 2012 à 2019 est irrecevable, l’objet du présent litige se limitant à la question de savoir si c’est à bon droit, ou non, que l’AFC-GE a refusé d’entrer en matière sur leur demande de révision. Le tribunal doit en effet d’abord examiner si les conditions d’entrée en matière sur cette demande étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui sans examiner lui-même le détail des taxations. En cas où ces conditions seraient
- 12/17 - A/1922/2025 réunies, le tribunal devra alors renvoyer le dossier à l'AFC-GE pour qu’elle procède elle-même à cet examen.
E. 3 Aux termes des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Le motif de révision défini à la let. a des dispositions précitées vise à compléter l'état de faits à l'origine de la taxation à réviser, en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut que les faits soient « importants ». Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision. Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid.
E. 4 En vertu des art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Cette exclusion, qui constitue une limitation importante à la révision, s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les références citées). La jurisprudence souligne du reste qu'il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les arrêts cités). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la
- 13/17 - A/1922/2025 procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux précités. Il n'existe ainsi pas de cas de « révision facilitée » en présence d'une erreur manifeste, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoit pas ce motif de révision (arrêt 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.
E. 4.1 et les réf.).
E. 5 Conformément aux art. 56 LPFisc et 148 LIFD, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. En principe, le moment où la partie requérante aurait pu découvrir le motif de révision se détermine selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 105 consid. 2.4). La découverte du motif de révision implique que le contribuable a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il doit être en mesure de fonder et motiver sa demande de révision de sorte qu'il puisse compter sur des chances de succès de sa requête (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_673/2021 du 10 juin 2022 consid. 3.2). L'irrespect du délai des art. 56 LPFisc et 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7).
- 14/17 - A/1922/2025 La question de savoir à quel moment le motif de révision invoqué est découvert est en principe une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 4.3). Il faut rappeler aussi qu’il appartient à l'administré d'établir qu'il a déposé son acte dans le respect du délai légal (cf. par analogie ATA/899/2015 du 1er septembre 2015; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; ATA/342/2014 du 13 mai 2014; ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012).
E. 5.1 et 5.5 et les arrêts cités).
Il n'est pas possible de déroger aux principes régissant la révision, si le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l'équité. Un tel raisonnement revient en effet à déroger à la règle du numerus clausus des motifs légaux qui permettent de revenir sur une décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que le droit fiscal harmonisé connaît un numerus clausus des voies de droit permettant de revenir sur une décision ou un jugement entré force. Il s’agit de la révision (en faveur du contribuable), la correction d’erreur de calcul et de transcription (en faveur du contribuable ou des autorités publiques) et enfin le rappel d’impôt (en faveur des autorités publiques). D'autres motifs d'annulation ou de modification sont exclus et ne peuvent être invoqués ni par le contribuable ni par les autorités fiscales. Dès lors, hormis la possibilité pour le fisc de reconsidérer une décision de taxation jusqu'à l'expiration du délai de réclamation, il n’y a pas de place pour une demande de reconsidération en droit fiscal harmonisé (arrêts 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.1; 2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3.3).
E. 6 En l’espèce, il faut constater en premier lieu que les recourants ne précisent pas la date de la découverte des éléments qui, selon eux, constitueraient des faits nouveaux au sens des art. 55 al. 1 let. a LPFisc et 147 al. 1 let. a LIFD, se limitant à s’exprimer, sur ce point, en des termes très vagues (« depuis peu », « jusqu’à récemment » etc.), si bien qu’il est impossible pour le tribunal de déterminer si leur demande de révision a été déposée dans le délai fixé par les art. 56 LPFisc et 148 LIFD. Ainsi, on peut se demander si leur demande est recevable sous cet angle. Ce point peut toutefois demeurer indécis, compte tenu de ce qui suit. En effet, quoi qu’il en soit du respect du délai précité, force est de constater, avec l’autorité intimée, que dans leur demande du 14 février 2025, les recourants ont invoqué les mêmes motifs que ceux qu’ils ont fait valoir dans le cadre de la procédure contentieuse menée devant le tribunal et la chambre administrative, à savoir la confusion entre les charges de l’entreprise et les dépenses privées « familiales » et la non prise en compte des soldes initiaux des années antérieures dans la détermination du chiffre d’affaires non comptabilisés. Ces deux points ont en effet été expressément examinés par la chambre administrative, dans son arrêt ATA/1336/2024 (cf. ch. 9 supra de la partie « En fait ») que les recourants n’ont pas remis en cause. Pour le surplus, même à admettre que ces derniers auraient effectivement découvert, après l’entrée en force dudit arrêt, de nouvelles erreurs commises par leurs comptables de l’époque, ils ne démontrent pas ne pas avoir été en mesure de le faire dans le cadre de la procédure ordinaire. En effet, ils se limitent à alléguer avoir mandaté, « depuis peu », une nouvelle fiduciaire qui aurait mis en évidence « des erreurs manifestes dans les montants déclarés à la TVA ». Ils ajoutent n'avoir pas été en mesure, « jusqu'à récemment », de détecter ces erreurs, compte tenu de leur « ignorance des documents effectivement transmis par les fiduciaires précédentes et l'absence de suivi ou de justificatifs de leur part », et n’avoir pas eu à l’époque la « capacité financière de mandater une fiduciaire pour refaire l'intégralité des comptabilités des exercices 2012 à 2020 ». Ainsi, ils ne disposaient pas « des documents comptables nécessaires pour reconstituer de manière fiable [leurs] revenus pour ces années ». Or, ces explications, de surcroît non documentées, sont loin d’être convaincantes. En effet, si les recourants, qui allèguent vivre dans la précarité depuis juin 2024, ont pu depuis lors mandater une nouvelle fiduciaire, pour qu’elle réexamine en détail leur comptabilité, l’on ne comprend pas, et ils ne l’expliquent pas, pourquoi ils ne pouvaient pas le faire dans le cadre de la procédure
- 15/17 - A/1922/2025 devant le tribunal, ou celle devant la chambre administrative. De plus, ils perdent de vue qu’ils ne seraient point autorisés à « refaire l'intégralité des comptabilités » des exercices concernés, le contribuable étant lié par les écritures enregistrées dans les comptes qu'il a remis avec ses déclarations fiscales (cf. à ce sujet not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1 et les références). Leurs explications qu’ils ne pouvaient pas à l’époque récupérer tous les documents auprès de leurs anciens comptables, en raison du fait que ceux-ci auraient été en mauvaise santé ou tombés en faillite, paraissent pour le moins improbables. En tout état, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve concret. De plus, les prétendues erreurs de leurs anciens mandataires ne constituent manifestement pas un motif de révision au sens des art. 55 al. 1 let. a LPFisc et 147 al. 1 let. a LIFD, d’autant moins qu’elles ont été examinées tant par le tribunal que par la chambre administrative. En effet, cette dernière a notamment relevé que les éventuelles erreurs de leur comptable leur étaient non seulement imputables, mais on ne comprenait en outre pas pourquoi ils ne les avaient pas signalées auparavant à l’autorité fiscale, que ce fût dans le cadre des taxations initiales ou des estimations en lien avec la TVA. Il faut relever aussi que les recourants se sont contentés de produire, à l’appui du présent recours, un très grand nombre de factures et pièces comptables, sans aucun renvoi à celles qui seraient, selon eux, nouvelles et/ou déterminantes, se limitant au demeurant à inviter le tribunal à les examiner toutes afin de leur « préciser quelles pièces ou informations concrètes seraient manquantes ou incomplètes » (cf. leur courrier du 9 juin 2025), ce qui parait inadmissible dans la mesure où il leur incombe de prouver l’existence d’éléments nouveaux justifiant une révision. Enfin, l’état de santé actuel du recourant et la situation financière du couple sont irrelevants sous l’angle des dispositions précitées. Ainsi, les arguments et explications que les recourants avancent aujourd'hui auraient pu et dû être invoqués au cours de la procédure ordinaire, s’ils avaient fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’eux (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). Ils ne peuvent dès lors pas le faire par le biais de la voie extraordinaire de révision, cette procédure étant réservée exclusivement aux cas où des éléments n'ont pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Il en résulte que l'AFC-GE n’était pas dans l'obligation d'entrer en matière sur leur demande de révision, aucun motif d’une reconsidération obligatoire n’étant réalisé.
E. 7 Enfin, les recourants, qui allèguent une situation financière difficile, ont la possibilité de déposer une demande de facilités de paiement et/ou de remise d'impôt auprès de l'AFC-GE, autorité compétente en la matière (art. 167 al. 1 LIFD, 35 et 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - LPGIP - D 3 18). Cette question ne saurait toutefois être examinée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle dépend en premier lieu de l'AFC-GE.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
- 16/17 - A/1922/2025
E. 9 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 17/17 - A/1922/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1922/2025 ICCIFD JTAPI/1173/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 novembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/17 - A/1922/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2012 à 2019 de Madame A______ et Monsieur B______. 2. M. B______ a exploité une entreprise individuelle C______, inscrite au registre du commerce du canton de Genève en décembre 2008 et radiée le ______ 2023, par suite de cessation de l'exploitation. Le ______ 2022, il y a inscrit sa nouvelle entreprise, D______ Sàrl, active également dans le domaine de construction, dont il est le seul associé et gérant. 3. Sur la base des déclarations fiscales, des bilans et comptes de pertes et profits de ladite entreprise individuelle qui y étaient annexés et des compléments d’informations fournis par les contribuables, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) leur a notifié, entre décembre 2013 et octobre 2020, les bordereaux et avis de taxation relatifs aux IFD et ICC des années 2012 à 2019.
Ceux-ci sont entrés en force, étant précisé que les bordereaux et avis de taxation ICC et IFD 2014 l’ont été après rectificatif consécutif à une réclamation des époux.
Les états financiers indiquaient l’existence d’une caisse, d’un compte postal, d’un compte bancaire et d’un chiffre d’affaires, pour tout ou partie de ces années fiscales, étant précisé qu’ils n’étaient pas annexés à la déclaration fiscale de 2018. Le chiffre d’affaires déclaré s’élevait à CHF 123'586.- en 2012, CHF 142'728.- en 2013, CHF 241'843.- en 2014, CHF 335'447.- en 2015, CHF 415'570.- en 2016, CHF 632'204.- en 2017, CHF 649'157.- en 2018 et CHF 423'091.- en 2019. 4. Le 24 août 2017, la division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) de l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a, après avoir procédé à un contrôle TVA de l’entreprise individuelle pour les années 2012 à 2015, communiqué au contribuable une notification d’estimation pour cette période.
Sa comptabilité n’était pas probante. Plusieurs irrégularités dans l’enregistrement des états financiers avaient été constatées lors du contrôle sur place. Les pièces justificatives des années 2011 à 2015 n’étaient pas toutes conservées et n’avaient pas été présentées (factures de clients non comptabilisées et non décomptées). L’ensemble des pièces comptables de 2014 (banque, poste, bilan, grand-livre, factures adressées aux clients, achats et frais généraux) était manquant. Les grands- livres de 2012 à 2014 étaient également manquants. La reconstitution du chiffre d’affaires de 2013 avait été effectuée sur la base des mouvements postaux (crédits) et contrôlés avec la balance des soldes déposés à l’AFC-GE. Pour 2012 et 2014, les mouvements et copies des comptes postaux étaient incomplets ou totalement absents. Sur la base de la reconstitution pour 2013, des écarts entre les encaissements en Poste et les montants encaissés cash avaient été constatés et détaillés dans l’annexe A. Les montants n’avaient pas été comptabilisés par la
- 3/17 - A/1922/2025 fiduciaire, ni décomptés à la TVA. Aucun livre de caisse n’était tenu pour toutes les années, y compris 2015. Des écarts avaient été constatés entre les mouvements bancaires et les montants saisis en comptabilité. Dès lors, l’AFC-CH a effectué un redressement du chiffre d’affaires pour les années 2012 à 2015 en déterminant le chiffre d’affaires non comptabilisé par voie d’estimation sur la base de l’Annexe A. Elle a d’abord reconstitué le chiffre d’affaires de 2013 sur la base des écarts observés entre les mouvements postaux (crédits) et les montants selon le bilan et compte de pertes et profits, écarts qui ont été considérés comme des encaissements au comptant. Elle a conclu à un chiffre d’affaires non comptabilisé de 5% pour 2013, à savoir de CHF 7'335.-. En l’absence de documents comptables pour 2012 et 2014, elle a procédé par extrapolation du chiffre d’affaires déclaré sur la base dudit pourcentage non déclaré qu’elle avait calculé pour 2013 (5%). Le chiffre d’affaires non comptabilisé a été fixé à CHF 6'204.- pour 2012 et à CHF 12'342.- pour 2014. Pour 2015, elle a procédé en deux étapes. Elle a d’abord calculé le total des montants encaissés (crédits) sur le compte bancaire, totalisant la somme de CHF 353'025.48 de laquelle elle a déduit le chiffre d’affaires déclaré de CHF 335'446.- selon le bilan et le compte de pertes et profits de 2015, avec une différence de CHF 17'579.-. Puis, elle a également procédé par extrapolation du chiffre d’affaires déclaré sur la base du pourcentage précité de 5% calculé pour
2013. Le chiffre d’affaires non comptabilisé a été fixé à CHF 16'772.-. 5. Après un nouveau contrôle TVA sur place de l’entreprise individuelle, la division précitée de l’AFC-CH a, le 4 novembre 2021, communiqué au contribuable une notification d’estimation pour la période de 2016 à 2020.
Le chiffre d’affaires non comptabilisé a été estimé à CHF 36'699.- pour 2016, à CHF 68'677.- pour 2017, à CHF 66'844.- pour 2018 et à CHF 5'024.- pour 2019. Il a été reconstitué sur la base d’une marge de 75 % sur les charges et d’une marge de refacturation de 10 % pour les travaux de sous-traitance répertoriés dans l’annexe détaillant les données prises en compte. Lesdits travaux avaient été évalués à un montant total de CHF 40'000.- pour 2016, de CHF 226'478.- pour 2017, de CHF 107'600.- pour 2018 et CHF 46'577.- pour 2019.
La comptabilité n’était pas complète. Malgré les instructions données lors du précédent contrôle concernant la période 2011 à 2015 et un délai de plus de deux mois depuis l’ouverture du contrôle, le contribuable n’avait jamais présenté ses factures clients avec la date et le moyen d’encaissement mentionnés sur celles-ci. La comptabilité n’était pas régulièrement tenue à jour (inventaires des travaux en cours, débiteurs ouverts et stock non établis en fin d’année, livre de caisse non tenu à jour, etc.). Aucun chiffre d’affaires au comptant n’était comptabilisé, malgré le redressement y relatif lors de toute la période du précédent contrôle. Les marges comptabilisées de 2016 à 2019 étaient inférieures à celle déterminée par l’AFC-CH pour le secteur d’activité concerné (gypserie, plâtrerie, peinture, petite maçonnerie)
- 4/17 - A/1922/2025 avec une marge comprise entre 75 % et 80 %. Le contribuable faisait régulièrement appel à des entreprises sous-traitantes dans le cadre de ses travaux. 6. Le 23 août 2022, l’AFC-GE a informé les contribuables de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt et soustraction pour les années 2012 à 2019, compte tenu des informations transmises par la division principale TVA de l’AFC-CH concernant les deux contrôles TVA précités, selon lesquels la comptabilité de l’entreprise individuelle n’était pas probante. Cela permettait d’envisager des déclarations inexactes ou incomplètes. Un délai leur était fixé pour formuler d’éventuelles observations.
L’AFC-GE annonçait les redressements suivants vu les chiffres d’affaires non déclarés qui lui avaient été communiqués par l’AFC-CH : CHF 6'204.- pour 2012, CHF 7'335.- pour 2013, CHF 12'342.- pour 2014, CHF 34'351.- pour 2015, CHF 36'699.- pour 2016, CHF 68'677.- pour 2017, CHF 66'844.- pour 2018 et CHF 5'024.- pour 2019. 7. Après un échange de correspondance, l’AFC-GE a, le 30 novembre 2022, informé les contribuables de la fin de l’instruction. Elle leur a notifié les bordereaux en rappel d’impôts ICC et IFD de 2012 à 2019 en y intégrant les montants précités des chiffres d’affaires non comptabilisés entre 2012 et 2019, ainsi que les bordereaux amende ICC de 2012 à 2019 et les bordereaux amende IFD de 2016 à 2018.
En ne déclarant pas une partie de son chiffre d’affaires, ils n’avaient pas été imposés selon leur réelle capacité contributive. La soustraction avait été commise de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Vu leurs situations personnelle et patrimoniale, prises en compte à titre de circonstances atténuantes, la quotité de l’amende avait été fixée à 0.75 fois le montant des impôts éludés. En matière d’ICC, l’amende infligée était de CHF 592.- pour 2012, CHF 1'052.- pour 2013, CHF 1'332.- pour 2014, CHF 3'964.- pour 2015, CHF 5'336.- pour 2016, CHF 11'396.- pour 2017, CHF 11'362.- pour 2018 et CHF 219.- pour 2019. En matière d’IFD, elle était de CHF 456.- pour 2016, CHF 2'289.- pour 2017 et CHF 2'557.- pour 2018. 8. Par jugement JTAPI/563/2024 du 10 juin 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) a confirmé les bordereaux précités.
Concernant le chiffre d’affaires non déclaré, contesté par ces derniers, il existait deux méthodes de taxation par estimation que l’autorité fiscale pouvait utiliser lorsque la comptabilité était défaillante : la méthode reconstructive (visant à compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente) et la méthode des chiffres d’expérience ou coefficients expérimentaux. L’utilisation, en matière d’impôts directs, de données d’expérience recueillies par l’AFC-CH dans le cadre d’une reprise de TVA était admise par la jurisprudence.
L’AFC-GE s’était, à juste titre, fondée sur l’estimation du chiffre d’affaires non déclaré faite par l’AFC-CH dans le cadre des contrôles de 2017 et 2021, celle-ci ayant constaté le caractère lacunaire de la comptabilité et l’absence de nombreux
- 5/17 - A/1922/2025 justificatifs. Les décisions de l’AFC-CH étaient entrées en force. Le dossier de cette autorité fédérale avait permis d’identifier des éléments imposables qui n’avaient pas été déclarés par les contribuables. Les nombreuses pièces qu’ils avaient produites devant le tribunal ne permettaient pas de « renverser cette conviction ». En particulier, les relevés de leur compte bancaire ne permettaient pas d’exclure l’encaissement par d’autres voies de montants non déclarés, par exemple en espèces. Si un grand livre avait été produit pour les exercices comptables 2016 à 2019, aucun document similaire n’existait pour les années antérieures. Comme ce grave manquement avait été constaté lors du contrôle sur place effectué en 2017 par l’AFC-CH, le tribunal ne donnait pas suite à la demande des contribuables l’invitant à contacter leur ancien comptable. Si ce dernier n’avait pas été en mesure de produire des documents conformes sept années auparavant, le tribunal voyait mal comment il serait en mesure de le faire dans le cadre de la présente procédure. Comme la comptabilité de l’entreprise était manifestement incomplète, ce que le contribuable ne contestait pas, l’AFC-CH et l’AFC-GE étaient fondées à procéder à une estimation du chiffre d’affaires non déclaré. Les reprises litigieuses liées à ce dernier étaient donc confirmées dans leur principe.
Concernant leurs montants, la méthode utilisée par l’AFC-CH était très modérée lors de son premier contrôle, ce que les contribuables ne contestaient pas. Ils ne produisaient aucun justificatif permettant de remettre en cause les reprises effectuées. S’agissant des exercices 2016 à 2019, ils ne pouvaient être suivis lorsqu’ils considéraient que les soldes reportés d’un exercice n’avaient pas été correctement pris en compte, puisque le chiffre d’affaires manquant avait été déterminé sur la base d’une marge calculée sur les charges. Le montant des reprises litigieuse était confirmé.
Le tribunal a refusé la demande des contribuables tendant à obtenir la déduction de diverses factures qu’ils alléguaient avoir payées en espèces par les retraits effectués sur leurs comptes bancaires. Indépendamment du caractère manifestement insuffisant et non probant des explications fournées et justificatifs produits, le tribunal relevait que, dans la mesure où les reprises avaient été calculées sur la base d’une marge sur certaines charges, augmenter le montant de ces dernières reviendrait à augmenter dans le même pourcentage le bénéfice imposable. Le versement de salaires en espèces n’était justifié par aucune pièce (reçus ou autre). Les rares documents produits à l’appui de cette allégation ne pouvaient en outre pas être mis en relation avec la comptabilité, puisque celle-ci était lacunaire. Les reprises litigieuses étaient donc confirmées dans leur intégralité.
Les éléments objectifs de la soustraction étaient réunis, dans la mesure où les rappels d’impôts avaient été confirmés. Concernant la faute, les contribuables invoquaient leur absence de compétences et de connaissances en matière comptable et fiscale. Ils s’en étaient remis aux professionnels qu’ils avaient mandatés pour tenir leur comptabilité, mais admettaient les défaillances de leurs comptables successifs, qui étaient d’autant plus graves que, à l’issue de son premier contrôle,
- 6/17 - A/1922/2025 l’AFC-CH les avait informés en détail de leurs obligations. De toute manière, le fait d’avoir mandaté une fiduciaire ne permettait pas de décharger le contribuable de ses obligations fiscales vu la jurisprudence. La soustraction d’impôts était donc réalisée en l’espèce.
Le tribunal a confirmé la quotité des amendes litigieuses, fixée à 0.75 fois le montant de l’impôt soustrait par l’AFC-GE qui avait retenu l’intention, à tout le moins par dol éventuel. S’il n’était pas exclu que l’attitude du contribuable puisse être qualifiée de négligence vu notamment son inexpérience en matière fiscale, il relevait, à titre de facteurs aggravants, la répétition de la soustraction pendant plusieurs années et l’importance des montants en jeu, de sorte que la quotité n’était pas disproportionnée. 9. Par arrêt ATA/1336/2024 du 12 novembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours que les contribuables avaient formé contre le jugement précité. Les communications de l’AFC-CH avaient mis en évidence plusieurs manquements dans la comptabilité de l’entreprise individuelle du contribuable, détaillés plus haut, tels que l’absence de plusieurs pièces comptables, la non‑comptabilisation de factures de clients, la non-présentation de factures de clients avec la date et le moyen d’encaissement, l’absence d’une comptabilité régulièrement mise à jour, le non-établissement des postes « débiteurs ouverts » et « stock » en fin d’année, l’absence des livres de caisse entre 2012 et 2015 et l’absence de mise à jour pour les livres de caisse entre 2016 et 2019. Vu ces éléments et après deux contrôles sur place, l’AFC-CH avait qualifié la comptabilité de « non probante » pour la période de 2012 à 2015 et d’« incomplète » pour celle de 2016 à 2019, étant précisé que les deux notifications d’estimation de l’AFC-CH n’avaient pas été contestées par les contribuables. Dans ces circonstances, c’était à bon droit que l’AFC-GE avait considéré que la comptabilité sur laquelle reposaient les taxations initiales ICC et IFD de 2012 à 2019 était défaillante et ne répondait pas aux exigences légales découlant du droit commercial.
Face à une comptabilité déficiente, les efforts des contribuables pour tenter d’y remédier en créant après coup divers tableaux et produisant des extraits bancaires ou postaux ne changeaient rien aux lacunes et manquements constatés par l’AFC- CH dans la comptabilité de l’entreprise individuelle lors de ses deux contrôles. L’AFC-GE pouvait, dans ces circonstances, procéder à une taxation par estimation, les contribuables devant s’accommoder de l’imprécision ou de l’approximation susceptibles de découler d’une estimation fiscale dont la cause résidait dans la tenue lacunaire de la comptabilité de leur entreprise individuelle. Les éventuelles erreurs des comptables mandatés pour établir leur comptabilité et remplir leurs déclarations fiscales devaient être imputées aux contribuables. L’AFC-GE était ainsi fondée à s’appuyer sur les constats et estimations de l’AFC-CH, qui résultaient de deux contrôles sur place de ladite entreprise et qui étaient dûment étayés dans les communications d’août 2017 et de novembre 2021. C’était à bon droit que sur cette
- 7/17 - A/1922/2025 base, elle avait repris les montants que l’AFC-CH avait désignés comme étant des chiffres d’affaires non comptabilisés par les contribuables, dans leurs taxations ICC et IFD de 2012 à 2019, initialement incomplètes compte tenu des défaillances de la comptabilité découvertes après coup lors des contrôles TVA par l’AFC-CH. Les contribuables n’apportaient aucun élément susceptible de remettre en cause les analyses et les données prises en compte par l’AFC-CH, qu’ils n’avaient d’ailleurs à l’époque eux-mêmes pas contestées. En effet, les relevés de leur compte bancaire ne permettaient pas d’exclure l’encaissement par d’autres voies de montants non déclarés, par exemple en espèces, ce d’autant plus en l’absence de livres de caisse dûment tenus et régulièrement mis à jour. Le fait d’avoir décidé, comme ils le soutenaient, de regrouper toutes les factures, sans distinguer les frais liés à l’activité indépendante des dépenses familiales, et d’avoir payé, comme ils l’alléguaient, en argent liquide des employés qui étaient en « projet papyrus » et des entreprises sous- traitantes, ne permettait pas de clarifier la situation comptable de leur entreprise, eu égard aux obligations légales – non respectées in casu – en matière de comptabilité exigeant notamment en comptabilité simplifiée un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. Il en allait de même des explications relatives aux montants de plusieurs milliers de francs perçus et reversés à la même personne. Les éventuelles erreurs de leur comptable leur étaient non seulement imputables, mais on ne comprenait en outre pas pourquoi les contribuables ne les avaient pas signalées auparavant à l’autorité fiscale, que ce fût dans le cadre des taxations initiales des ICC et IFD ou des estimations en lien avec la TVA. L’argument selon lequel les soldes reportés de l’année antérieure n’avaient pas, entre 2016 et 2019, été pris en compte pour la détermination du montant du chiffre d’affaires non comptabilisé était dénué de pertinence puisque ce montant avait été déterminé sur la base d’une marge calculée sur les charges, comme cela ressortait de l’estimation de novembre 2021 de l’AFC-CH. Enfin, c’était à juste titre que le tribunal considérait, s’agissant des factures que les contribuables alléguaient avoir payées en espèce, qu’indépendamment de la question de leur force probante, augmenter leur montant reviendrait à augmenter dans le même pourcentage le bénéfice imposable vu que les reprises litigieuses avaient été calculées sur la base d’une marge sur certaines charges. Dès lors, l’AFC-GE avait procédé conformément au droit, en fondant les reprises litigieuses relatives au chiffre d’affaires non comptabilisé entre 2012 et 2019 sur les données dûment étayées de l’AFC-CH.
Les contribuables ne remettaient pas en cause, à tout le moins en ce qui concernait leur principe, les amendes, et ce à raison. Ils ne contestaient explicitement pas non plus leur quotité, fixée à 0.75 du montant des impôts éludés, se limitant à demander un traitement proportionné et clément sans autre explication hormis celle de subir les actes de leurs comptables. L’AFC-GE, quant à elle, avait pris en compte la situation personnelle et patrimoniale des contribuables et réduit la quotité des amendes litigieuses à 0.75 fois le montant des impôts soustraits. Le fait de ne pas avoir des compétences comptables, à l’origine de l’intervention de comptables in
- 8/17 - A/1922/2025 casu, ne dispensait pas le contribuable de communiquer à ses auxiliaires toutes les informations et pièces nécessaires et de vérifier, dès le dépôt de la déclaration fiscale, l’activité du comptable de manière à répondre aux obligations légales lui incombant, en particulier celle d’assurer une taxation complète et exacte et d’établir des états financiers complets et fiables. Les défaillances susmentionnées de la comptabilité de l’entreprise individuelle, mises en lumière lors des contrôles de l’AFC-CH, constituaient des manquements graves, ayant duré huit ans, et aisément reconnaissables pour tout indépendant faisant preuve de diligence, surtout après les recommandations en matière de comptabilité faites par l’AFC-CH aux contribuables, à la suite du premier contrôle TVA, en annexe de la notification d’estimation d’août 2017. Il était regrettable que les contribuables n’eussent pas, au moment du dépôt de leurs déclarations fiscales 2012 à 2019, déployé les efforts nécessaires pour s’assurer alors du caractère correct et complet des données transmises par leurs comptables; les efforts fournis par leurs soins, après le prononcé des décisions litigieuses, pour tenter de pallier la comptabilité déficiente ne leur étaient d’aucun secours. Dans ces circonstances, l’AFC‑GE n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une quotité de 0.75 fois le montant des impôts éludés.
Non contesté, cet arrêt est entré en force. 10. Le 14 février 2025, les contribuables ont saisi l'AFC-GE d’une demande de révision des bordereaux de rappel d’impôt du 30 novembre 2022, faisant valoir, en substance, les mêmes griefs que ceux qu’ils avaient formulés dans la procédure contentieuse ayant donné lieu au jugement et à l’arrêt susmentionnés, dont en particulier ceux concernant des prétendues erreurs qu’aurait commises leur comptable à l’époque. Après un examen « minutieux des factures émises » et des « documents comptables », ils avaient constaté que leur comptable avait déclaré des chiffres d’affaires plus élevés que ceux effectivement réalisés. Les différences entre les montants repris par la division de la TVA et les chiffres d’affaires déclarés provenaient principalement des « problèmes de comptabilisation », et non d’une volonté de dissimulation. Plusieurs « remboursements de virements effectués par erreur » avaient été comptabilisés à tort comme des produits soumis à la TVA. De nombreux « retours de paiement » avaient été enregistrés dans le chiffre d’affaires, au lieu d’être « neutralisés ». Les allocations familiales (d’environ CHF 17'000.- par année) et les « soldes initiaux » n’avaient pas été pris en compte correctement dans les estimations de l'AFC-GE. Certaines « factures familiales » avaient été comptabilisées à tort comme des charges de l’entreprise, car elles avaient été classées dans « un même classeur ». De même, certains « retours de paiements » avaient été enregistrés dans « le chiffre d’affaires et charges » de l’entreprise. Ces erreurs faisaient apparaitre des charges et des produits plus élevés que la réalité. Lors de la procédure contentieuse précitée, ils n’avaient pas encore compris quelles erreurs avaient été commises par leurs comptables de l’époque. Ils les avaient découvertes seulement « après coup ».
- 9/17 - A/1922/2025 En raison de ces erreurs comptables, de la faillite de plusieurs entreprises partenaires et de leur impossibilité de recouvrer « certaines créances », ils avaient dû faire face à de graves difficultés financières, au point de vivre en précarité. Ils avaient d’ailleurs dû solliciter de l’aide de l’Hospice général depuis juin 2024 et attendaient une « réponse » de l’assurance-invalidité. Ils craignaient même de devoir fermer leur entreprise D______ Sàrl en raison de sa faible rentabilité actuelle et de la situation « professionnelle » du contribuable, qui ne lui permettait pas de « travailler ». 11. Par décision du 20 mars 2025, l'AFC-GE a déclaré la demande de révision irrecevable, les contribuables n’ayant invoqué aucun fait nouveau, mais uniquement des éléments qu’ils auraient pu faire valoir dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt. 12. Le 17 avril 2025, les contribuables ont formé réclamation contre cette décision, réitérant les motifs formulés dans leur demande de révision du 14 février 2025. 13. Par décision du 12 mai 2025, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation. C’était à juste titre qu’elle avait refusé d’entrer en matière sur la demande de révision du 14 février 2025, les contribuables y ayant invoqués les mêmes motifs que ceux qu’ils avaient avancés au cours de la procédure ordinaire. 14. Par courrier du 14 mai 2025, les contribuables ont demandé à l'AFC-GE de revenir sur sa position. Après plusieurs années de « recherches et d'efforts », ce n’était qu’en avril 2025 qu’ils avaient pu trouver les documents manquants, soit « les documents du grand livret de 2012 à 2014 ». Le comptable qui gardait leurs documents leur avait confié que son état de santé s'était fortement dégradé et que c'était l'une des raisons pour laquelle il ne leur avait pas fourni les pièces qu’ils lui avaient demandées. S’agissant du « grand livret » de 2015, leur ancienne comptable leur avait indiqué avoir perdu les documents parce que son ordinateur avait « planté ». Malheureusement, leurs anciens comptables étaient tombés en faillite. L’AFC-GE avait déjà reçu « tous les documents concernant les bilans, les extraits de comptes, les factures clients, les attestations, les avis de paiements ainsi que les grand-livrets originaux de 2012 à 2014 et 2016 à 2019 » (sic). Ils avaient fait de leur mieux pour lui fournir les documents et preuves dont ils disposaient. C’était la raison pour laquelle ils sollicitaient une rectification de son « contrôle » et une entrée en matière sur leur demande de révision. Ils rappelaient que durant le contrôle des années 2016 à 2019, « tous les documents étaient déjà à disposition » et que « le surplus des montants non déclarés concernait les factures de famille et les remboursements ». Ils invitaient l'AFC-GE à vérifier leurs « propos » dans les documents qu’ils lui avaient remis précédemment. Au début de la procédure de contrôle, ils n’avaient pas compris que « le problème concernait la confusion entre les factures professionnelles et les factures familiales,
- 10/17 - A/1922/2025 les remboursements et [leurs] pertes de créanciers, ce qui a[vait] donné des montants exorbitants non déclarés, c'est pourquoi [ils avaient] tardé à fournir les documents au complet » (sic). 15. Le 30 mai 2025, l'AFC-GE a indiqué aux contribuables avoir déjà statué sur leur réclamation et que, par conséquent, leur courrier du 14 mai 2025 devait être considéré comme un recours, qu’elle transmettait au tribunal pour raison de compétence. 16. Par courrier adressé au tribunal le 9 juin 2025, les contribuables (ci-après : les recourants) ont confirmé leur intention de recourir contre la décision sur réclamation de l'AFC-GE. 17. Par courrier du 3 juillet 2025, à la demande du tribunal, les recourants ont complété la motivation de leur recours. Les éléments comptables et fiscaux transmis aux autorités compétentes durant les années concernées comportaient des inexactitudes substantielles. Ces erreurs trouvaient leur origine « dans la gestion comptable de [leur] société par diverses fiduciaires, qui n'[avaient] pas respecté leurs obligations contractuelles ». De 2012 à 2014, la tenue de la comptabilité avait été assurée par la société E______, laquelle n'avait jamais transmis les documents exigés par l'administration fiscale.
Pour les exercices de 2015 à 2019, le contrôle TVA avait été « effectué » par Madame F______ (leur ancienne comptable), « dont les transmissions [avaient] été effectuées » sans qu’ils n’eussent reçu « validation ni explications claires ». Pour les autres périodes, la gestion avait été assurée par les sociétés G______ Sàrl, puis par H______ Sàrl, cette dernière ayant par ailleurs fait faillite, ce qui avait « interrompu toute possibilité de vérification ou de rectification des dossiers en cours ».
À la suite du contrôle TVA réalisé par « I______ », celui-ci avait retenu une augmentation du chiffre d'affaires. Leur fiduciaire avait accepté de valider la décision de la TVA, même s'il manquait des documents essentiels, tels que les relevés de banque, de poste, les bilans, le grand livre, les factures adressées aux clients, ainsi que les frais généraux pour l'année 2013. « Depuis peu », ils avaient mandaté une nouvelle fiduciaire, la société J______ SA, qui avait pu mettre en évidence des erreurs manifestes dans les montants déclarés à la TVA, qui avaient engendré des « discordances » auprès de l'AFC-GE. Ils n'étaient pas en mesure, « jusqu'à récemment », de détecter ces erreurs, compte tenu de leur ignorance « des documents effectivement transmis par les fiduciaires précédentes et l'absence de suivi ou de justificatifs de leur part ». De ce fait, bien qu’ils aient agi « dans [leur] meilleur intérêt et avec la volonté de clarifier la situation », ils n’avaient pas eu la « capacité financière de mandater une fiduciaire pour refaire l'intégralité des comptabilités des exercices 2012 à 2020 ». En outre, ils ne disposaient pas à l’époque « des documents comptables nécessaires pour reconstituer de manière fiable [leurs] revenus pour ces années ».
- 11/17 - A/1922/2025
Ainsi, ils sollicitaient un réexamen de leur dossier au fond, « à la lumière de ces éléments nouveaux, révélateurs d'une gestion fiduciaire gravement déficiente ». Par ailleurs, leur situation personnelle avait également eu un impact important sur leur capacité à gérer correctement leurs obligations fiscales. Le recourant souffrait de graves problèmes de santé et il était actuellement en attente d'une décision de l'AI. Déjà à l'époque, il faisait face à de sérieux troubles psychiques liés aux traumatismes qu'il avait subis durant la guerre au Kosovo. Ces difficultés, qu’ils avaient vécues au quotidien, les avaient empêchés de « suivre, comprendre ou encadrer » comme il se devait la gestion de leur dossier fiscal, malgré toute leur bonne volonté.
Ils ont produit un très grand nombre de pièces comptables et factures non accompagnées d’un bordereau numéroté. 18. Dans sa réponse du 18 août 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, au motif que les recourants n’invoquaient aucun fait nouveau. 19. Le 6 septembre 2025, le recourant a déposé auprès du tribunal un certificat médical, établi le 28 août 2025 par un médecin généraliste, et un « rapport d’analyses » des Hôpitaux universitaires de Genève du 20 juin 2021 (concernant un test du Covid- 19). EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD). Pour le surplus, selon la jurisprudence, lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur une demande de révision - comme en l’espèce - la procédure de recours ne peut pas porter sur le fond du litige, mais seulement sur le fait de savoir si les conditions de l’entrée en matière sur la révision étaient ou non remplies (ATA/1367/2023 du 19 décembre 2023 consid. 4.9; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 3; ATA/338/2020 du 7 avril 2020 consid. 5). Il s’ensuit que toute l’argumentation des recourants tendant à ce que le tribunal réexamine au fond leurs taxations 2012 à 2019 est irrecevable, l’objet du présent litige se limitant à la question de savoir si c’est à bon droit, ou non, que l’AFC-GE a refusé d’entrer en matière sur leur demande de révision. Le tribunal doit en effet d’abord examiner si les conditions d’entrée en matière sur cette demande étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui sans examiner lui-même le détail des taxations. En cas où ces conditions seraient
- 12/17 - A/1922/2025 réunies, le tribunal devra alors renvoyer le dossier à l'AFC-GE pour qu’elle procède elle-même à cet examen. 3. Aux termes des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Le motif de révision défini à la let. a des dispositions précitées vise à compléter l'état de faits à l'origine de la taxation à réviser, en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut que les faits soient « importants ». Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision. Pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 4.1 et les réf.). 4. En vertu des art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2LIFD, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Cette exclusion, qui constitue une limitation importante à la révision, s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les références citées). La jurisprudence souligne du reste qu'il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les arrêts cités). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la
- 13/17 - A/1922/2025 procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux précités. Il n'existe ainsi pas de cas de « révision facilitée » en présence d'une erreur manifeste, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoit pas ce motif de révision (arrêt 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1 et 5.5 et les arrêts cités).
Il n'est pas possible de déroger aux principes régissant la révision, si le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l'équité. Un tel raisonnement revient en effet à déroger à la règle du numerus clausus des motifs légaux qui permettent de revenir sur une décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que le droit fiscal harmonisé connaît un numerus clausus des voies de droit permettant de revenir sur une décision ou un jugement entré force. Il s’agit de la révision (en faveur du contribuable), la correction d’erreur de calcul et de transcription (en faveur du contribuable ou des autorités publiques) et enfin le rappel d’impôt (en faveur des autorités publiques). D'autres motifs d'annulation ou de modification sont exclus et ne peuvent être invoqués ni par le contribuable ni par les autorités fiscales. Dès lors, hormis la possibilité pour le fisc de reconsidérer une décision de taxation jusqu'à l'expiration du délai de réclamation, il n’y a pas de place pour une demande de reconsidération en droit fiscal harmonisé (arrêts 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.1; 2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3.3). 5. Conformément aux art. 56 LPFisc et 148 LIFD, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. En principe, le moment où la partie requérante aurait pu découvrir le motif de révision se détermine selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 105 consid. 2.4). La découverte du motif de révision implique que le contribuable a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il doit être en mesure de fonder et motiver sa demande de révision de sorte qu'il puisse compter sur des chances de succès de sa requête (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_673/2021 du 10 juin 2022 consid. 3.2). L'irrespect du délai des art. 56 LPFisc et 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7).
- 14/17 - A/1922/2025 La question de savoir à quel moment le motif de révision invoqué est découvert est en principe une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 4.3). Il faut rappeler aussi qu’il appartient à l'administré d'établir qu'il a déposé son acte dans le respect du délai légal (cf. par analogie ATA/899/2015 du 1er septembre 2015; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; ATA/342/2014 du 13 mai 2014; ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012). 6. En l’espèce, il faut constater en premier lieu que les recourants ne précisent pas la date de la découverte des éléments qui, selon eux, constitueraient des faits nouveaux au sens des art. 55 al. 1 let. a LPFisc et 147 al. 1 let. a LIFD, se limitant à s’exprimer, sur ce point, en des termes très vagues (« depuis peu », « jusqu’à récemment » etc.), si bien qu’il est impossible pour le tribunal de déterminer si leur demande de révision a été déposée dans le délai fixé par les art. 56 LPFisc et 148 LIFD. Ainsi, on peut se demander si leur demande est recevable sous cet angle. Ce point peut toutefois demeurer indécis, compte tenu de ce qui suit. En effet, quoi qu’il en soit du respect du délai précité, force est de constater, avec l’autorité intimée, que dans leur demande du 14 février 2025, les recourants ont invoqué les mêmes motifs que ceux qu’ils ont fait valoir dans le cadre de la procédure contentieuse menée devant le tribunal et la chambre administrative, à savoir la confusion entre les charges de l’entreprise et les dépenses privées « familiales » et la non prise en compte des soldes initiaux des années antérieures dans la détermination du chiffre d’affaires non comptabilisés. Ces deux points ont en effet été expressément examinés par la chambre administrative, dans son arrêt ATA/1336/2024 (cf. ch. 9 supra de la partie « En fait ») que les recourants n’ont pas remis en cause. Pour le surplus, même à admettre que ces derniers auraient effectivement découvert, après l’entrée en force dudit arrêt, de nouvelles erreurs commises par leurs comptables de l’époque, ils ne démontrent pas ne pas avoir été en mesure de le faire dans le cadre de la procédure ordinaire. En effet, ils se limitent à alléguer avoir mandaté, « depuis peu », une nouvelle fiduciaire qui aurait mis en évidence « des erreurs manifestes dans les montants déclarés à la TVA ». Ils ajoutent n'avoir pas été en mesure, « jusqu'à récemment », de détecter ces erreurs, compte tenu de leur « ignorance des documents effectivement transmis par les fiduciaires précédentes et l'absence de suivi ou de justificatifs de leur part », et n’avoir pas eu à l’époque la « capacité financière de mandater une fiduciaire pour refaire l'intégralité des comptabilités des exercices 2012 à 2020 ». Ainsi, ils ne disposaient pas « des documents comptables nécessaires pour reconstituer de manière fiable [leurs] revenus pour ces années ». Or, ces explications, de surcroît non documentées, sont loin d’être convaincantes. En effet, si les recourants, qui allèguent vivre dans la précarité depuis juin 2024, ont pu depuis lors mandater une nouvelle fiduciaire, pour qu’elle réexamine en détail leur comptabilité, l’on ne comprend pas, et ils ne l’expliquent pas, pourquoi ils ne pouvaient pas le faire dans le cadre de la procédure
- 15/17 - A/1922/2025 devant le tribunal, ou celle devant la chambre administrative. De plus, ils perdent de vue qu’ils ne seraient point autorisés à « refaire l'intégralité des comptabilités » des exercices concernés, le contribuable étant lié par les écritures enregistrées dans les comptes qu'il a remis avec ses déclarations fiscales (cf. à ce sujet not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1 et les références). Leurs explications qu’ils ne pouvaient pas à l’époque récupérer tous les documents auprès de leurs anciens comptables, en raison du fait que ceux-ci auraient été en mauvaise santé ou tombés en faillite, paraissent pour le moins improbables. En tout état, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve concret. De plus, les prétendues erreurs de leurs anciens mandataires ne constituent manifestement pas un motif de révision au sens des art. 55 al. 1 let. a LPFisc et 147 al. 1 let. a LIFD, d’autant moins qu’elles ont été examinées tant par le tribunal que par la chambre administrative. En effet, cette dernière a notamment relevé que les éventuelles erreurs de leur comptable leur étaient non seulement imputables, mais on ne comprenait en outre pas pourquoi ils ne les avaient pas signalées auparavant à l’autorité fiscale, que ce fût dans le cadre des taxations initiales ou des estimations en lien avec la TVA. Il faut relever aussi que les recourants se sont contentés de produire, à l’appui du présent recours, un très grand nombre de factures et pièces comptables, sans aucun renvoi à celles qui seraient, selon eux, nouvelles et/ou déterminantes, se limitant au demeurant à inviter le tribunal à les examiner toutes afin de leur « préciser quelles pièces ou informations concrètes seraient manquantes ou incomplètes » (cf. leur courrier du 9 juin 2025), ce qui parait inadmissible dans la mesure où il leur incombe de prouver l’existence d’éléments nouveaux justifiant une révision. Enfin, l’état de santé actuel du recourant et la situation financière du couple sont irrelevants sous l’angle des dispositions précitées. Ainsi, les arguments et explications que les recourants avancent aujourd'hui auraient pu et dû être invoqués au cours de la procédure ordinaire, s’ils avaient fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’eux (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). Ils ne peuvent dès lors pas le faire par le biais de la voie extraordinaire de révision, cette procédure étant réservée exclusivement aux cas où des éléments n'ont pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Il en résulte que l'AFC-GE n’était pas dans l'obligation d'entrer en matière sur leur demande de révision, aucun motif d’une reconsidération obligatoire n’étant réalisé. 7. Enfin, les recourants, qui allèguent une situation financière difficile, ont la possibilité de déposer une demande de facilités de paiement et/ou de remise d'impôt auprès de l'AFC-GE, autorité compétente en la matière (art. 167 al. 1 LIFD, 35 et 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - LPGIP - D 3 18). Cette question ne saurait toutefois être examinée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle dépend en premier lieu de l'AFC-GE. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
- 16/17 - A/1922/2025 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière