Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non les taxations en tant que telles. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3).
- 3/6 - A/552/2025 Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation datée du 28 décembre 2024 avait été déposée tardivement.
E. 4 À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
E. 5 Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées). Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1).
E. 6 Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). En l’absence d’envoi recommandé, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9).
E. 7 Dans des cas d’envoi de décision sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10; ATA/687/2017 du 20 juin 2017consid. 6c).
E. 8 Une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD, 41 al. 3 LPFisc). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne
- 4/6 - A/552/2025 peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).
E. 9 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc, 119 al. 1 LIFD et 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos de sorte que la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/85/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
E. 10 En l’espèce, la date exacte à laquelle les recourants ont reçu leurs bordereaux de taxation datés du 25 octobre 2024 ne peut être précisément déterminée, dans la mesure où l’AFC-GE a choisi de les leur communiquer par pli simple. L’indication par l’AFC-GE d’une notification le 5 novembre 2024 ne constitue notamment pas une preuve de la remise effective dudit bordereau aux recourants à la date précitée. Cela étant, les recourants n’ont allégué, à aucun moment, que ce soit dans leur réclamation ou dans leur recours, que les bordereaux précités ne leur avaient pas été notifiés à cette date, respectivement ne leur étaient parvenu peu de temps après leur expédition. Il est dès lors établi que le délai de réclamation de 30 jours prévu par les art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD avait largement expiré lorsque les recourants se sont adressés à l’AFC-GE par courrier du 28 décembre 2024 pour contester leurs bordereaux 2023. L’AFC-GE pouvait dès lors considérer leur réclamation comme tardive.
E. 11 Les recourants n’ont en outre invoqué, dans leur recours, aucun motif tendant à justifier la tardiveté de leur réclamation. C’est par conséquent à bon droit que l’AFC-GE a considéré qu’il ne pouvait être retenu ni de cas de force majeure, ni d’empêchement justifiant une restitution du délai pour déposer une réclamation à l’encontre de la taxation en question.
E. 12 Par ailleurs, comme l’a relevé l'AFC-GE, les conditions d’une révision des bordereaux concernés ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que les recourants avancent les motifs de fond – à savoir un manquement commis par leur fiduciaire – qu’ils devaient faire valoir par la voie ordinaire de réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).
E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 14 Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 144 al. 1 LIFD et 52 al. 1 LPFisc). Il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à l'ouverture du recours.
- 5/6 - A/552/2025
E. 15 Le solde de cette avance, soit CHF 200.-, leur sera restitué.
- 6/6 - A/552/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ et Madame B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 janvier 2025 ;
- le rejette;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- ordonne la restitution aux recourants du solde de leur avance, soit CHF 200.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/552/2025 ICCIFD JTAPI/1172/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______ Madame B______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Monsieur A______ et Mme B______.
- 2/6 - A/552/2025 2. Par décisions sur réclamation du 9 janvier 2025 et portant l’indication d’une notification le 13 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée par les contribuables le 28 décembre 2024 contre leur imposition pour l’année fiscale 2023. 3. Par acte du 14 février 2025, les contribuables ont interjeté recours à l’encontre de ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant en substance à leur annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. 4. Dans ses observations du 21 mai 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. La réclamation était tardive. Les bordereaux d’impôts avaient été notifiés aux contribuables le 5 novembre 2024 et ces derniers avaient interjeté leur réclamation le 28 décembre 2024, soit manifestement hors délai. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la réclamation devait être considérée comme une demande de révision, respectivement de reconsidération de la taxation, elle devrait rejeter une telle demande, les conditions n’étant manifestement pas réalisées. Outre le fait que le tribunal n’était pas compétent pour se prononcer sur une telle demande, les recourants n’avaient fait valoir aucun motif de révision ni de faits nouveaux. Ils invoquaient des motifs qu’ils auraient déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’ils avaient fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’eux. Les conditions d’une révision, respectivement d’une reconsidération, n’étaient pas remplies et l’AFC-GE devrait rejeter une telle demande qui lui serait adressée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non les taxations en tant que telles. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3).
- 3/6 - A/552/2025 Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation datée du 28 décembre 2024 avait été déposée tardivement. 4. À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. 5. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées). Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1). 6. Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). En l’absence d’envoi recommandé, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9). 7. Dans des cas d’envoi de décision sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10; ATA/687/2017 du 20 juin 2017consid. 6c). 8. Une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD, 41 al. 3 LPFisc). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne
- 4/6 - A/552/2025 peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées). 9. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc, 119 al. 1 LIFD et 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos de sorte que la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/85/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). 10. En l’espèce, la date exacte à laquelle les recourants ont reçu leurs bordereaux de taxation datés du 25 octobre 2024 ne peut être précisément déterminée, dans la mesure où l’AFC-GE a choisi de les leur communiquer par pli simple. L’indication par l’AFC-GE d’une notification le 5 novembre 2024 ne constitue notamment pas une preuve de la remise effective dudit bordereau aux recourants à la date précitée. Cela étant, les recourants n’ont allégué, à aucun moment, que ce soit dans leur réclamation ou dans leur recours, que les bordereaux précités ne leur avaient pas été notifiés à cette date, respectivement ne leur étaient parvenu peu de temps après leur expédition. Il est dès lors établi que le délai de réclamation de 30 jours prévu par les art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD avait largement expiré lorsque les recourants se sont adressés à l’AFC-GE par courrier du 28 décembre 2024 pour contester leurs bordereaux 2023. L’AFC-GE pouvait dès lors considérer leur réclamation comme tardive. 11. Les recourants n’ont en outre invoqué, dans leur recours, aucun motif tendant à justifier la tardiveté de leur réclamation. C’est par conséquent à bon droit que l’AFC-GE a considéré qu’il ne pouvait être retenu ni de cas de force majeure, ni d’empêchement justifiant une restitution du délai pour déposer une réclamation à l’encontre de la taxation en question. 12. Par ailleurs, comme l’a relevé l'AFC-GE, les conditions d’une révision des bordereaux concernés ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que les recourants avancent les motifs de fond – à savoir un manquement commis par leur fiduciaire – qu’ils devaient faire valoir par la voie ordinaire de réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). 13. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 14. Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 144 al. 1 LIFD et 52 al. 1 LPFisc). Il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à l'ouverture du recours.
- 5/6 - A/552/2025 15. Le solde de cette avance, soit CHF 200.-, leur sera restitué.
- 6/6 - A/552/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ et Madame B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. ordonne la restitution aux recourants du solde de leur avance, soit CHF 200.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière