Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Seule est litigieuse la question de savoir si les conditions permettant de retenir une dénonciation spontanée non punissable sont remplies.
E. 4 Aux termes des art. 69 LPFisc et 175 LIFD, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (al. 1). Selon l’al. 3 de ces dispositions, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let. b) et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c).
E. 5 Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle‑ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid, 7.2; 2C_370/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1;
- 7/12 - A/676/2025 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.1 et les références citées). Elle est possible aussi longtemps que l'autorité fiscale n'a pas eu connaissance de l'infraction d'une autre manière, soit par elle-même, soit par l'effet d'indications de tierces personnes (ATA/1399/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6a; Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, ad art. 175 n. 6c p. 482).
Le caractère spontané fait défaut lorsque la déclaration intervient alors que les autorités fiscales sont déjà en train d'enquêter sur le dossier du contribuable et que celui-ci, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, doit s'attendre à ce que la soustraction sera découverte même sans dénonciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 du 27 mai 2021 consid. 6.2; 2C_370/2019 précité consid. 5.2; 2C_113/2018 du 25 novembre 2019 consid. 3.3 et les références citées). La déclaration spontanée de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est réalisée que lorsque l'auteur se dénonce spontanément (« de son propre mouvement »), sans pression extérieure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid. 6.2; 2C_370/2019 précité consid. 5.2 et les références citées). Il ne peut en d'autres termes être renoncé à la poursuite pénale que si les autorités fiscales ignorent tout de la soustraction au moment de la dénonciation spontanée (Message concernant la loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable du 18 octobre 2006, FF 2006 8347, p. 8370). Le contribuable ne doit donc pas être amené à procéder à une déclaration spontanée sous l'emprise d'une crainte fondée quant à l'imminence de la découverte de la soustraction par l'autorité fiscale (ATA/687/2013 du 15 octobre 2013 consid. 17e; Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand - LIFD, 2e éd., 2017, n. 48c ad art. 175 LIFD; ATA/1427/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2a).
E. 6 La dénonciation spontanée doit comporter tous les éléments de revenus et de fortune non déclarés (ATA/1399/2021 précité consid. 6c; ATA/687/2013 précité consid. 17e; Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, op. cit., n. 48c ad art. 175 LIFD). L'autorité fiscale a l'obligation d'aviser par écrit le contribuable de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt (art. 153 al. 1 LIFD). Lorsque l'autorité fiscale constate, après l'ouverture d'une procédure de rappel faisant suite à une dénonciation spontanée, que la soustraction fiscale dépasse les éléments déclarés dans ladite dénonciation, l'exemption de peine ne peut plus être accordée (FF 2006-8347, 8375). À défaut, la dénonciation spontanée permettrait au contribuable de bénéficier de l'absence de sanction pénale également pour tous les éléments non déclarés découverts par l'autorité fiscale lors de la procédure de rappel d'impôt (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, 2015, ad art. 175 n. 63 p. 1139).
E. 7 En l’espèce, l'AFC-GE a établi avoir constaté, en date du 18 janvier 2024, que la taxation d’office 2021 des recourants apparaissait comme manifestement insuffisante, le montant du salaire que le recourant avait effectivement perçu
- 8/12 - A/676/2025 (CHF 183'100.-) étant de loin supérieur à celui du revenu retenu d’office (CHF 49'700.-). En effet, elle a produit une correspondance interne du 18 janvier 2024 (pièce n° 12 de son chargé de pièces) mentionnant un échange d’informations à ce sujet entre ses différents services. Cet échange ne portait certes que sur l’année 2021, mais la découverte en question faisait forcément naitre des soupçons quant à l’exactitude des autres taxations d’office en cause. Dès lors, après cette découverte, aucune déclaration spontanée non punissable ne pouvait intervenir, l'autorité intimée ayant eu la connaissance de l’infraction par elle-même. Au demeurant, le caractère spontané de la démarche des recourants ne peut être retenu avec certitude, dans la mesure où, en sa qualité d’administrateur de C______ SA, le recourant pouvait se rendre compte de la possibilité que l'AFC-GE découvre, dans le cadre de la taxation de cette société, le montant de son salaire non déclaré. Ainsi, il ne peut être exclu que les recourants aient effectué leur démarche sous l'emprise d'une crainte de la découverte de la soustraction par l'AFC-GE, point qui peut demeurer indécis en l’espèce. Il y a lieu de constater aussi que, dans la mesure où elles ne comportaient aucun justificatif, ni aucune précision quant aux montants des revenu et fortune non déclarés, les déclarations des recourants des 26 juin et 4 septembre 2024 s’apparentent plutôt à une intention de se dénoncer qu’à une dénonciation spontanée au sens défini par la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, sous cet angle également, il apparaît que les conditions d’une dénonciation spontanée ne sont pas données, question qu’il n’y pas non plus lieu de trancher définitivement, les recourants ayant agi postérieurement à la découverte de l'AFC-GE. Enfin, peu importe le fait que les recourants auraient décidé, en avril 2022 déjà, de se dénoncer, étant donné qu’ils ne l’ont pas formalisé auprès de l'AFC-GE à cette date, mais à celle du 26 juin 2024, sans expliquer au demeurant pourquoi ils ont attendu plus de deux ans pour le faire. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’existence d’une dénonciation spontanée non punissable.
E. 8 Pour le surplus, les recourants s’en prennent au principe des amendes uniquement dans la mesure où ils auraient effectué une dénonciation spontanée non punissable. Or, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas. Pour ce qui est de leur quotité, ils ne soulèvent aucun grief concret, se limitant à faire valoir l’impossibilité de s’en acquitter, en raison de leur situation financière difficile.
E. 9 Il convient néanmoins d’examiner brièvement le bien-fondé des amendes et de leur quotité, étant rappelé qu’en vertu des art. 142 al. 4 LIFD et 50 al. 2 LPFisc, dans la procédure de recours, le tribunal dispose des mêmes compétences que l'AFC-GE dans la procédure de taxation, ces dispositions étant applicables aux procédures de rappel et de soustraction d’impôts, par renvoi des art. 153 al. 3 et 182 al. 3 LIFD et 60 al. 4 et 75 al. 3 LPFisc.
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E. 10 Pour qu’une soustraction au sens des art. 69 al. 1 LPFisc et 175 al. 1 LIFD soit retenue, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt qui implique une perte financière pour la collectivité, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier, le comportement illicite et le résultat dommageable devant bien entendu être liés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/512/2021 du 11 mai 2021 consid. 4b).
E. 11 En l’espèce, les conditions objectives, soit la violation d’une obligation légale et la perte fiscale qui en découle pour la collectivité, sont certainement données, les recourants n’ayant pas déclaré les éléments de leurs revenus et fortune repris par l'AFC-GE, ce qui a engendré la perte fiscale correspondant aux rappels d’impôt.
E. 12 Sur le plan subjectif, il faut rappeler que la soustraction consommée - comme celle en l’occurrence - est punissable, qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et les références citées).
S'agissant de savoir si une soustraction est intentionnelle ou procède d'une négligence, l'importance des montants en cause joue un rôle non négligeable, dès lors que l'absence d'un montant sur la déclaration d'impôt peut d'autant plus difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.2; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 et les références).
Selon la jurisprudence, la conformité du comportement du contribuable à ses obligations légales s'examine de manière objective, et non suivant la représentation subjective que celui-ci avait des événements à l'époque (ATA/203/2014 du 1er avril 2014 consid. 6c). Lorsqu'il est établi que le contribuable était conscient du caractère incomplet ou incorrect des informations données, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tenter de tromper les autorités fiscales ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 6.2; 9C_257/2024 du 24 juin 2024 consid. 7.3 et la référence). Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes. Cela est d’autant plus vrai que le contribuable peut compter avec la possibilité que l’autorité fiscale s’en tienne à sa déclaration sans l’examiner de manière plus approfondie. En revanche, le contribuable agit avec négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2; ATA/222/2019 du 5 mars 2019 consid. 9a).
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E. 13 En l’espèce, comme l’a fait l'AFC-GE, c’est à tout le moins le dol éventuel qu’il faut retenir. Les recourants ne pouvaient en effet ignorer leur devoir de déposer des déclarations fiscales complètes et conformes à la réalité. Or, au lieu de cela, ils se sont laissés taxer d’office consécutivement sur huit (le recourant), respectivement sept (la recourante) années. Alors que les taxations d’office des années en cause retenaient des revenus et fortune nettement plus bas que ceux qu’ils devaient déclarer, ils s’en étaient accommodés, n’entreprenant aucune démarche pour assurer une taxation correspondant à leur capacité contributive. Seule la taxation d’office 2020, qui ne leur convenait pas, a été remise en cause. Dans ces conditions, il faut admettre que la condition subjective de la soustraction fiscale, soit la faute, est également réalisée. Les amendes sont ainsi fondées dans leur principe.
E. 14 En cas de soustraction consommée (art. 175 LIFD et 69 LPFisc), l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc).
E. 15 La quotité de l’amende n’est pas fixée en fonction de l’intention de soustraire ou de la négligence qui peut être reprochée au contribuable mais de l’intensité de sa faute, qui doit être fixée en fonction de sa culpabilité. En revanche, le fait que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence peut avoir une incidence sur l’intensité de la faute et, partant, sur la quotité de l’amende (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 10). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2002, p. 70). Il en découle qu’en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en principe au montant de l’impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2).
La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et les références). La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d'impôt constitue l'un des éléments permettant de réduire la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
- 11/12 - A/676/2025 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent également en considération le repentir actif (réglé par l'art. 175 al. 3 LIFD) ou encore l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 47 ad art. 175 et les références citées).
Lorsque le contribuable cache un élément de sa fortune et omet de signaler les revenus qui en découlent dans plusieurs déclarations, on est en présence d'un concours réel : le contribuable commet une nouvelle soustraction fiscale à chaque déclaration (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, op. cit., n. 46 s., 54 et 56 s. ad art. 175).
Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi, disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, l'autorité de recours ne censurant que l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 144 IV 136 consid. 9.1; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées).
E. 16 En l’espèce, l'AFC-GE a fixé la quotité des amendes à la moitié des impôts soustraits. Ce faisant, elle a tenu compte, en faveur des recourants, de leur bonne collaboration et n’a retenu, en leur défaveur, aucune circonstance aggravante réalisée en l’espèce, telles que la réitération de l’infraction sur plusieurs périodes fiscale et le montant non négligeable des impôts soustraits. De plus, il faut convenir avec elle qu’au vu de toutes les circonstances, la faute des recourants n’apparait pas légère au point de justifier une réduction des amendes (cf. consid. 13 supra). Ainsi, compte tenu de ces éléments, cette quotité n’apparait pas excessive.
E. 17 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 18 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 12/12 - A/676/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par Monsieur B______ et Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 6 février 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/676/2025 ICCIFD JTAPI/1171/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 novembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par BS CONSEILS ET FISCALITE SA, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/12 - A/676/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2014 à 2019 et 2021 de Monsieur B______ et Madame A______, plus singulièrement les amendes qui leur ont été infligées pour la soustraction de ces impôts. 2. Pour la période 2015, Mme A______ et M. B______ ont été assujettis aux impôts en tant que célibataires. Ce dernier l’a été également pour l’année 2014. Ils se sont mariés en 2016 et ont été imposés conjointement pour les périodes 2016 à 2021. Ils se sont séparés en 2022. 3. Selon le registre du commerce de Genève, depuis le ______ 2018, M. B______ est l’administrateur de la société C______ SA (anciennement D______). 4. Les contribuables n’ayant pas déposé leurs déclarations fiscales pour les années 2014 à 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) les a taxés d’office, sur une fortune nulle (exceptée celle de la contribuable de CHF 58'806.- retenue en 2015) et sur les revenus suivants : Année Revenus ICC/IFD de la contribuable Revenus ICC/IFD du contribuable Revenus ICC/IFD du couple 2014 (non litigieux) 28'000.-/28'000.-
2015 0.-/0.- 32'000.-/32'000.-
2016
40'000.-/37'400.- 2017
45'020.-/57'900.- 2018
65'020.-/75'900.- 2019
66'020.-/66'900.- 2020
66'020.-/66'900.- 2021
49'700.-/66'600.- Non contestées, les taxations 2014 à 2019 et 2021 sont entrées en force. 5. Le 7 décembre 2021, les contribuables ont formé réclamation contre les taxations d’office 2020, en déposant leur déclaration fiscale pour cette période, indiquant un revenu net de CHF 39'205.- pour l’ICC (CHF 56'140.- pour l’IFD) et une fortune nulle. M. B______ avait notamment produit son certificat de salaire 2020, faisant état d'un revenu annuel brut de CHF 92'400.- perçu auprès de C______ SA. 6. Par décision du 21 mars 2022, l'AFC-GE a admis cette réclamation, en ce sens que le revenu imposable (CHF 49'562.-), fixé sur la base de la déclaration précitée, était moins élevé que celui taxé d’office (CHF 66'020.-). Cette décision est également entrée en force. 7. Le 18 janvier 2024, le service des personnes morales de l'AFC-GE a indiqué au service du contrôle de cette dernière qu’au vu du certificat de salaire 2021 de M. B______, annexé à la déclaration fiscale 2021 de C______ SA, les contribuables pouvaient ne pas avoir été suffisamment taxés pour les années précédentes. En effet, pour l’année 2021, ils avaient été taxés sur un revenu imposable de CHF 49'700.-,
- 3/12 - A/676/2025 alors que selon ledit certificat de salaire, le contribuable avait perçu un salaire de CHF 183'100.-. 8. Par lettre du 26 juin 2024, les contribuables ont indiqué à l'AFC-GE être séparés depuis « le premier trimestre 2022 ». Par ailleurs, « au vu de la situation », ils avaient décidé de procéder à une « déclaration fiscale spontanée depuis l’année 2015 à ce jour, qui vous parviendra prochainement ». Aucun document n’était joint à ce courrier. 9. Par courrier du 4 septembre 2024, sous la plume de leur mandataire, les contribuables ont précisé vouloir procéder à une dénonciation spontanée pour les périodes 2015 à 2022 et obtenir les « codes déclarations des périodes 2016 à 2022 ». Ils avaient déjà préparé toutes les déclarations en question, mais il leur manquait lesdits codes pour les finaliser. Ils sollicitaient un délai au 30 septembre 2024 pour les déposer. 10. Par courriers recommandés du 18 septembre 2024, l'AFC-GE a informé les contribuables de l’ouverture, à leur encontre, de procédures de rappel et de soustraction des ICC et IFD 2014 à 2019 et 2021, au motif que leurs taxations d’office pour ces années pourraient être insuffisantes. Afin de vérifier si tel était le cas, elle les invitait à produire divers documents et renseignements, en lien avec leurs revenus et fortune de ces périodes, et à déposer leurs déclarations fiscales y relatives, pour lesquelles elle leur fournissait les codes requis. Un délai leur était imparti pour formuler d’éventuelles observations. 11. Par courrier du 3 octobre 2024, les contribuables, accusant réception des courriers précités de l'AFC-GE, ont déposé leurs déclarations fiscales 2014 à 2021. 12. Le 9 octobre 2024, l'AFC-GE a requis des contribuables la production de documents complémentaires concernant leurs comptes bancaires et leurs dettes, ce que ces derniers ont fait le 29 novembre 2024. 13. Les 5 et 10 décembre 2024, l'AFC-GE a notifié aux contribuables les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour les périodes 2014 à 2019 et 2021. Les reprises correspondaient à la différence entre les revenus et fortune taxés d’office et ceux déclarés dans le cadre de la procédure de contrôle. Elle considérait que la soustraction avait été commise intentionnellement, à tous le moins par dol éventuel. La quotité des amendes était fixée à 0,5 fois les impôts soustraits, compte tenu de la « très bonne » collaboration des contribuables. Les revenus finalement taxés se présentaient comme suit : Année Revenus ICC/IFD de la contribuable Revenus ICC/IFD du contribuable Revenus ICC/IFD du couple 2014 (non litigieux) 61'891.-/61'500.-
2015 42'786.-/46'400.- 61'892.-/61'400.-
2016
135'811.-/126'700.- 2017
124'179.-/119'000.- 2018
104'820.-/100'000.-
- 4/12 - A/676/2025 2019
113'545.-/120'400.- 2021
109'171.-/136'700.- La fortune imposable était fixée comme suit : Année Fortune de la contribuable Fortune du contribuable Fortune du couple 2014 (non litigieuse) 0.-
2015 202'529.- 193'241.-
2016
398'472.- 2017
402'660.- 2018
0.- 2019
0.- 2021
0.- 14. Le 4 janvier 2025, les contribuables, sous la plume de leur mandataire, ont formé réclamations contre ces bordereaux, faisant valoir leur dénonciation spontanée et concluant à l’annulation des amendes. Ils ont précisé ne pas contester les bordereaux de rappel d’impôt. 15. Par décisions sur réclamation du 6 février 2025, l'AFC-GE a confirmé le principe et la quotité des amendes.
Les conditions cumulatives permettant de reconnaître une dénonciation spontanée n'étaient pas données en l'espèce. En effet, en dates des courriers des contribuables des 26 juin et 4 septembre 2024, elle préparait déjà « une instruction pour taxations d’office insuffisantes ».
Pour fixer la quotité des amendes à 0,5 fois les impôts soustraits, elle avait tenu compte de la bonne collaboration des contribuables et du fait qu’ils avaient souhaité, même tardivement, régulariser leur situation fiscale. 16. Par acte déposé le 26 février 2025, les contribuables, sous la plume de leur mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’annulation des amendes. L'AFC-GE ne les avait jamais informés des investigations qu’elle aurait entreprises à leur encontre depuis le 18 janvier 2024. En dates des 26 juin et 4 septembre 2024, ils avaient, en toute bonne foi, déclaré spontanément les avoirs non déclarés pour les périodes de 2014 à 2022. M. B______ s’était présenté en personne au guichet de l'AFC-GE le 29 février 2024, afin de récupérer les avis de taxations d'office des années 2014 à 2021. Il avait également contacté l'AFC-GE par téléphone les 19 avril et 3 mai 2024, en expliquant qu'ils étaient sur le point de finaliser leur dossier pour envoyer leur déclaration spontanée. C’était en avril 2022, à la suite de leur séparation, qu’ils avaient décidé de régulariser leur situation fiscale, soit bien avant la date du 18 janvier 2024. L’on était manifestement en présence d'un « problème temporel ». L'AFC-GE mettait en avant une procédure d'ouverture en rappel d'impôt qui ne leur avait jamais été
- 5/12 - A/676/2025 notifiée. De leur côté, ils insistaient sur leur « volonté de déclarer spontanément les avoirs non déclarés qui a été entrepris en 2022 » (sic). Les seuls « écrits officiels » entre eux et l'AFC-GE étaient leurs deux lettres des 26 juin et 4 septembre 2024. Enfin, ils ne disposaient pas de liquidités pour assumer les arriérés d'impôts dont ils étaient redevables, mais s'efforceraient de payer les montants réclamés. En revanche, ils ne pouvaient pas assumer la charge supplémentaire des amendes. 17. Le 28 avril 2025, l'AFC-GE a requis du tribunal la disjonction de la présente cause en trois causes distinctes, compte tenu du secret fiscal, les recourants ayant été taxés séparément pour les périodes 2014 et 2015 et conjointement pour les années 2016 à 2019 et 2021. Subsidiairement, et par économie de procédure, si les recourants levaient mutuellement leur secret fiscal, elle était prête à poursuivre la procédure sous la présente cause. 18. Le 1er mai 2025, les recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont remis au tribunal deux attestations, signées par eux-mêmes, à teneur desquelles ils renonçaient au secret fiscal entre eux pour toutes les périodes fiscales litigieuses. 19. Dans sa réponse du 27 juin 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Les différences entre les revenus et la fortune imposés dans le cadre des taxations d'office initiales et les revenus imposés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt étaient importantes. Ainsi, la survenance d'un dommage pour la collectivité, équivalent aux montants des reprises, était établie. Pour le surplus, les recourants s’étaient délibérément laissés taxer sur des revenus nettement inférieurs à leur réelle capacité contributive lors des périodes sous contrôle, commettant ainsi les soustractions des impôts. Ils n'avaient pas fait tout ce qui étaient nécessaire pour s'assurer que leurs taxations initiales soient complètes et exactes. Ils avaient donc violé une obligation légale leur incombant. Partant, les amendes étaient justifiées dans leur principe. Les conditions d’une dénonciation spontanée n’étaient pas remplies, dans la mesure où elle avait des soupçons depuis le 18 janvier 2024, date à laquelle son service des personnes morales lui avait transmis le certificat de salaire 2021 de M. B______, document qui se trouvait joint à la déclaration fiscale 2021 de C______ SA. Cette information avait également permis de remonter au certificat de salaire 2015 de Mme A______, lequel était annexé à la déclaration fiscale 2015 de cette même société. N'ayant pas déposé leurs déclarations fiscales pour les années 2014 à 2019 et 2021, les recourants n'avaient pas respecté leurs obligations fiscales. Ils avaient réglé le montant des ICC et IFD fixé d’office et s’étaient accommodés de cette situation. Compte tenu de l'écart entre les revenus réellement perçus et ceux qu’elle avait retenus d'office, ils ne pouvaient ignorer que leurs taxations étaient manifestement insuffisantes. Les annonces des recourants des 26 juin et 4 septembre 2024 et le dépôt des déclarations fiscales en cause avaient permis de régulariser leur situation fiscale.
- 6/12 - A/676/2025 Toutefois, elle nourrissait déjà, dès le 18 janvier 2024, des soupçons d'irrégularité concernant M. B______, ce qui permettait également aisément de remonter à Mme A______ pour l'année 2015, soit bien avant leur prétendue dénonciation spontanée. Dans ces conditions, une telle dénonciation ne pouvait être retenue, dès lors qu’elle disposait déjà des éléments nécessaires pour revenir sur les taxations d’office insuffisantes. S’agissant de la quotité des amendes, elle l’avait fixée à 0,5 fois les impôts soustraits en tenant compte de la bonne collaboration des recourants. Par ailleurs, elle avait fait preuve d'une certaine clémence dans la mesure où l'infraction s'était déroulée sur plusieurs périodes fiscales et que les recourants - qui avaient contesté la taxation d'office 2020 au motif qu’elle était trop élevée - s’étaient tus au sujet de toutes les années où les taxations d'office étaient insuffisantes. Ainsi, leur faute ne pouvait pas être qualifiée de légère. 20. Les recourants n’ont pas donné suite au courrier du tribunal du 30 juin 2025, qui les invitait à déposer leur éventuelle réplique. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Seule est litigieuse la question de savoir si les conditions permettant de retenir une dénonciation spontanée non punissable sont remplies. 4. Aux termes des art. 69 LPFisc et 175 LIFD, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (al. 1). Selon l’al. 3 de ces dispositions, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance (let. a), qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt (let. b) et qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû (let. c). 5. Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de dénonciation suppose que le contribuable annonce de lui-même son infraction à l'autorité fiscale, alors que celle‑ci n'en a encore pas eu connaissance d'une autre manière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2019 du 26 septembre 2019 consid, 7.2; 2C_370/2019 du 19 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_797/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1;
- 7/12 - A/676/2025 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.1 et les références citées). Elle est possible aussi longtemps que l'autorité fiscale n'a pas eu connaissance de l'infraction d'une autre manière, soit par elle-même, soit par l'effet d'indications de tierces personnes (ATA/1399/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6a; Peter AGNER/Beat JUNG/Gotthard STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, ad art. 175 n. 6c p. 482).
Le caractère spontané fait défaut lorsque la déclaration intervient alors que les autorités fiscales sont déjà en train d'enquêter sur le dossier du contribuable et que celui-ci, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, doit s'attendre à ce que la soustraction sera découverte même sans dénonciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 du 27 mai 2021 consid. 6.2; 2C_370/2019 précité consid. 5.2; 2C_113/2018 du 25 novembre 2019 consid. 3.3 et les références citées). La déclaration spontanée de l'art. 175 al. 3 LIFD n'est réalisée que lorsque l'auteur se dénonce spontanément (« de son propre mouvement »), sans pression extérieure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid. 6.2; 2C_370/2019 précité consid. 5.2 et les références citées). Il ne peut en d'autres termes être renoncé à la poursuite pénale que si les autorités fiscales ignorent tout de la soustraction au moment de la dénonciation spontanée (Message concernant la loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable du 18 octobre 2006, FF 2006 8347, p. 8370). Le contribuable ne doit donc pas être amené à procéder à une déclaration spontanée sous l'emprise d'une crainte fondée quant à l'imminence de la découverte de la soustraction par l'autorité fiscale (ATA/687/2013 du 15 octobre 2013 consid. 17e; Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand - LIFD, 2e éd., 2017, n. 48c ad art. 175 LIFD; ATA/1427/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2a). 6. La dénonciation spontanée doit comporter tous les éléments de revenus et de fortune non déclarés (ATA/1399/2021 précité consid. 6c; ATA/687/2013 précité consid. 17e; Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, op. cit., n. 48c ad art. 175 LIFD). L'autorité fiscale a l'obligation d'aviser par écrit le contribuable de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt (art. 153 al. 1 LIFD). Lorsque l'autorité fiscale constate, après l'ouverture d'une procédure de rappel faisant suite à une dénonciation spontanée, que la soustraction fiscale dépasse les éléments déclarés dans ladite dénonciation, l'exemption de peine ne peut plus être accordée (FF 2006-8347, 8375). À défaut, la dénonciation spontanée permettrait au contribuable de bénéficier de l'absence de sanction pénale également pour tous les éléments non déclarés découverts par l'autorité fiscale lors de la procédure de rappel d'impôt (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, 2015, ad art. 175 n. 63 p. 1139). 7. En l’espèce, l'AFC-GE a établi avoir constaté, en date du 18 janvier 2024, que la taxation d’office 2021 des recourants apparaissait comme manifestement insuffisante, le montant du salaire que le recourant avait effectivement perçu
- 8/12 - A/676/2025 (CHF 183'100.-) étant de loin supérieur à celui du revenu retenu d’office (CHF 49'700.-). En effet, elle a produit une correspondance interne du 18 janvier 2024 (pièce n° 12 de son chargé de pièces) mentionnant un échange d’informations à ce sujet entre ses différents services. Cet échange ne portait certes que sur l’année 2021, mais la découverte en question faisait forcément naitre des soupçons quant à l’exactitude des autres taxations d’office en cause. Dès lors, après cette découverte, aucune déclaration spontanée non punissable ne pouvait intervenir, l'autorité intimée ayant eu la connaissance de l’infraction par elle-même. Au demeurant, le caractère spontané de la démarche des recourants ne peut être retenu avec certitude, dans la mesure où, en sa qualité d’administrateur de C______ SA, le recourant pouvait se rendre compte de la possibilité que l'AFC-GE découvre, dans le cadre de la taxation de cette société, le montant de son salaire non déclaré. Ainsi, il ne peut être exclu que les recourants aient effectué leur démarche sous l'emprise d'une crainte de la découverte de la soustraction par l'AFC-GE, point qui peut demeurer indécis en l’espèce. Il y a lieu de constater aussi que, dans la mesure où elles ne comportaient aucun justificatif, ni aucune précision quant aux montants des revenu et fortune non déclarés, les déclarations des recourants des 26 juin et 4 septembre 2024 s’apparentent plutôt à une intention de se dénoncer qu’à une dénonciation spontanée au sens défini par la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, sous cet angle également, il apparaît que les conditions d’une dénonciation spontanée ne sont pas données, question qu’il n’y pas non plus lieu de trancher définitivement, les recourants ayant agi postérieurement à la découverte de l'AFC-GE. Enfin, peu importe le fait que les recourants auraient décidé, en avril 2022 déjà, de se dénoncer, étant donné qu’ils ne l’ont pas formalisé auprès de l'AFC-GE à cette date, mais à celle du 26 juin 2024, sans expliquer au demeurant pourquoi ils ont attendu plus de deux ans pour le faire. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’existence d’une dénonciation spontanée non punissable. 8. Pour le surplus, les recourants s’en prennent au principe des amendes uniquement dans la mesure où ils auraient effectué une dénonciation spontanée non punissable. Or, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas. Pour ce qui est de leur quotité, ils ne soulèvent aucun grief concret, se limitant à faire valoir l’impossibilité de s’en acquitter, en raison de leur situation financière difficile. 9. Il convient néanmoins d’examiner brièvement le bien-fondé des amendes et de leur quotité, étant rappelé qu’en vertu des art. 142 al. 4 LIFD et 50 al. 2 LPFisc, dans la procédure de recours, le tribunal dispose des mêmes compétences que l'AFC-GE dans la procédure de taxation, ces dispositions étant applicables aux procédures de rappel et de soustraction d’impôts, par renvoi des art. 153 al. 3 et 182 al. 3 LIFD et 60 al. 4 et 75 al. 3 LPFisc.
- 9/12 - A/676/2025 10. Pour qu’une soustraction au sens des art. 69 al. 1 LPFisc et 175 al. 1 LIFD soit retenue, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt qui implique une perte financière pour la collectivité, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier, le comportement illicite et le résultat dommageable devant bien entendu être liés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/512/2021 du 11 mai 2021 consid. 4b). 11. En l’espèce, les conditions objectives, soit la violation d’une obligation légale et la perte fiscale qui en découle pour la collectivité, sont certainement données, les recourants n’ayant pas déclaré les éléments de leurs revenus et fortune repris par l'AFC-GE, ce qui a engendré la perte fiscale correspondant aux rappels d’impôt. 12. Sur le plan subjectif, il faut rappeler que la soustraction consommée - comme celle en l’occurrence - est punissable, qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et les références citées).
S'agissant de savoir si une soustraction est intentionnelle ou procède d'une négligence, l'importance des montants en cause joue un rôle non négligeable, dès lors que l'absence d'un montant sur la déclaration d'impôt peut d'autant plus difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.2; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 et les références).
Selon la jurisprudence, la conformité du comportement du contribuable à ses obligations légales s'examine de manière objective, et non suivant la représentation subjective que celui-ci avait des événements à l'époque (ATA/203/2014 du 1er avril 2014 consid. 6c). Lorsqu'il est établi que le contribuable était conscient du caractère incomplet ou incorrect des informations données, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tenter de tromper les autorités fiscales ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 6.2; 9C_257/2024 du 24 juin 2024 consid. 7.3 et la référence). Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes. Cela est d’autant plus vrai que le contribuable peut compter avec la possibilité que l’autorité fiscale s’en tienne à sa déclaration sans l’examiner de manière plus approfondie. En revanche, le contribuable agit avec négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2; ATA/222/2019 du 5 mars 2019 consid. 9a).
- 10/12 - A/676/2025 13. En l’espèce, comme l’a fait l'AFC-GE, c’est à tout le moins le dol éventuel qu’il faut retenir. Les recourants ne pouvaient en effet ignorer leur devoir de déposer des déclarations fiscales complètes et conformes à la réalité. Or, au lieu de cela, ils se sont laissés taxer d’office consécutivement sur huit (le recourant), respectivement sept (la recourante) années. Alors que les taxations d’office des années en cause retenaient des revenus et fortune nettement plus bas que ceux qu’ils devaient déclarer, ils s’en étaient accommodés, n’entreprenant aucune démarche pour assurer une taxation correspondant à leur capacité contributive. Seule la taxation d’office 2020, qui ne leur convenait pas, a été remise en cause. Dans ces conditions, il faut admettre que la condition subjective de la soustraction fiscale, soit la faute, est également réalisée. Les amendes sont ainsi fondées dans leur principe. 14. En cas de soustraction consommée (art. 175 LIFD et 69 LPFisc), l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc). 15. La quotité de l’amende n’est pas fixée en fonction de l’intention de soustraire ou de la négligence qui peut être reprochée au contribuable mais de l’intensité de sa faute, qui doit être fixée en fonction de sa culpabilité. En revanche, le fait que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence peut avoir une incidence sur l’intensité de la faute et, partant, sur la quotité de l’amende (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 10). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2002, p. 70). Il en découle qu’en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en principe au montant de l’impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2).
La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et les références). La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d'impôt constitue l'un des éléments permettant de réduire la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
- 11/12 - A/676/2025 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent également en considération le repentir actif (réglé par l'art. 175 al. 3 LIFD) ou encore l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 47 ad art. 175 et les références citées).
Lorsque le contribuable cache un élément de sa fortune et omet de signaler les revenus qui en découlent dans plusieurs déclarations, on est en présence d'un concours réel : le contribuable commet une nouvelle soustraction fiscale à chaque déclaration (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, op. cit., n. 46 s., 54 et 56 s. ad art. 175).
Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi, disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, l'autorité de recours ne censurant que l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 144 IV 136 consid. 9.1; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 16. En l’espèce, l'AFC-GE a fixé la quotité des amendes à la moitié des impôts soustraits. Ce faisant, elle a tenu compte, en faveur des recourants, de leur bonne collaboration et n’a retenu, en leur défaveur, aucune circonstance aggravante réalisée en l’espèce, telles que la réitération de l’infraction sur plusieurs périodes fiscale et le montant non négligeable des impôts soustraits. De plus, il faut convenir avec elle qu’au vu de toutes les circonstances, la faute des recourants n’apparait pas légère au point de justifier une réduction des amendes (cf. consid. 13 supra). Ainsi, compte tenu de ces éléments, cette quotité n’apparait pas excessive. 17. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 18. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 12/12 - A/676/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par Monsieur B______ et Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 6 février 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière