opencaselaw.ch

JTAPI/1168/2025

Genf · 2025-11-10 · Français GE
Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). Selon l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 5 L'objet du litige concerne le refus, découlant de la décision rendue par l'autorité intimée le 13 juin 2025, d’octroyer aux recourants une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, ainsi que leur renvoi et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ de Suisse.

E. 6 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

- 8/17 - A/2514/2025

E. 7 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

E. 8 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

E. 9 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

E. 10 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1).

- 9/17 - A/2514/2025

E. 11 La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le fait de le soumettre à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

E. 12 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

E. 13 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi

- 10/17 - A/2514/2025 un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les années passées sur le territoire suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2, cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 consid. 6d).

E. 14 S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

E. 15 Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

E. 16 L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

- 11/17 - A/2514/2025 Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger s'est toujours comporté de manière correcte, qu'il a tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio- culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

E. 17 Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (directives LEI, ch. 5.6.12.7).

E. 18 Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel,

- 12/17 - A/2514/2025 entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

E. 19 Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid.

E. 20 Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

E. 21 Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du

- 13/17 - A/2514/2025 Tribunal administratif fédéral C-6545/ 2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C- 7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

E. 22 Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

E. 23 Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

E. 24 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

E. 25 En l’espèce, la recourante réside de manière ininterrompue en Suisse depuis septembre 2010 et le recourant est arrivé avec leur fils en 2013; ils se trouvent ainsi en Suisse depuis plus de douze ans. Selon les pièces produites au cours de la procédure, le recourant perçoit un salaire de CHF 800.- tandis que la recourante gagne CHF 180.- par mois pour six heures de nettoyage par mois. Ils reçoivent également CHF 600.- d’allocations par mois. La recourante indique toutefois gagner un salaire de CHF 700.-, augmenté de CHF 500.- pour des heures de ménage chez des particuliers et que le couple percevrait encore entre CHF 150.- et CHF 200.- par mois par la vente de plats cuisinés honduriens. En additionnent tous ces montants, leurs revenus cumulés pourraient s’élever au maximum à CHF 2'800.-. Quant à leurs charges mensuelles,

- 14/17 - A/2514/2025 elles s’élèvent, selon leurs propres dires, à CHF 3'310.50. Il en découle que les recourants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Les recourants font par ailleurs l’objet de dettes d’un montant total avoisinant les CHF 20'000.-. Bien que désireux de les rembourser, il ne peut qu’être constaté qu’actuellement ils sont dans l’incapacité d’assumer le moindre remboursement et qu’ils n’ont par le passé jamais procédé à un quelconque remboursement, se trouvant aujourd’hui plutôt face au risque que leurs dettes augmentent vu que leurs revenus ne couvrent pas leurs dépenses. Le tribunal rappellera que les recourants ont été informés par l’OCPM, en août 2024 déjà, que s’ils présentaient des demandes formelles d’autorisation de travail par les employeurs de la place, il était disposé à les autoriser à travailler de manière temporaire jusqu’à décision connue sur leur demande d’autorisation de séjour. Force est de constater qu’aucun des recourants n’est parvenu, en quinze mois, à trouver un emploi lui permettant de gagner un salaire suffisant pour vivre. Comme déjà indiqué, les recourants sont en Suisse depuis plus de douze ans. Toutefois, ils s’y sont installés à plus de 30 ans chacun. Ils ont ainsi en tous cas passé leur enfance et leur adolescence au Honduras, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi qu’une partie de leur vie d’adulte. Compte tenu des années passées dans leur patrie, ils y ont très certainement de la famille, des amis et des connaissances, avec lesquelles ils pourront renouer. Enfin, ils sont encore relativement jeunes et n’ont pas été allégué ni à fortiori démontré qu’ils seraient en incapacité de travail ou en mauvaise santé. Leur réintégration dans leur pays d'origine, où ils pourront faire valoir leurs éventuelles compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse, ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi, même s’il leurs faudra sans doute une période d’adaptation. En ce qui concerne C______, il est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans. Aucune attestation concernant le suivi de sa scolarité n’a été produite, les recourants s’étant contentés de déclarer que C______ sera en 10ème année du cycle d’orientation à la rentrée scolaire 2025-2026; ils ne font pas valoir qu’il aurait débuté une formation professionnelle spécifique. Quel que soit le niveau scolaire qu’il a atteint et les connaissances qu’il a acquises, ils lui seront de toute façon profitables pour la suite de ses apprentissages au Honduras, ce d’autant qu’il ne sera pas confronté à la barrière de la langue. Compte tenu de son âge, il pourra, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine, étant rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera, intérêt qui n’est nullement affecté en l’espèce, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer la famille dont

- 15/17 - A/2514/2025 tous les membres séjournent illégalement en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.3). Quant à D______, né à F______, il est aujourd’hui âgé de 7 ans et a débuté sa troisième année d’école primaire. Il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Si son intégration au milieu suisse s’est accentuée avec sa scolarisation, celle-ci ne peut toutefois être qualifiée de si profonde et irréversible, vu son âge, qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.7; F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1; C- 636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4). Le fait qu’il n’y ait jamais vécu ne l’empêchera nullement de s’y intégrer. Par ailleurs, son intérêt supérieur commande qu’il suive ses parents et son frère au Honduras. S’agissant de son état de santé, il ressort de l’attestation médicale produite qu’il souffre d’une obésité sévère et de troubles du langage pour lequel un suivi logopédique a été mis en place. Or, ces atteintes à sa santé ne sont pas telles qu’elles correspondent à la notion d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

E. 26 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a violé ni l’art. 3 al. 1 CDE ni la LEI en rejetant la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’appréciation que l’OCPM a faite de la situation des recourants et de leurs deux enfants mineurs sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible.

E. 27 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

E. 28 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou à la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.1).

E. 29 Les recourants et leurs enfants mineurs n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse.

E. 30 Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

E. 31 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

- 16/17 - A/2514/2025

E. 32 En vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).

E. 33 En l’espèce, le tribunal a jugé ci-dessus que la décision entreprise ne contrevient pas à l’art. 3 al. 1 CDE. En outre, il ne résulte pas des éléments du dossier que les recourants ou leurs enfants risquent de subir au Honduras un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. L’exécution du renvoi apparaissant ainsi licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, c’est à bon droit que l’OCPM n’a pas proposé d’admission provisoire au SEM.

E. 34 En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 35 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 36 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 17/17 - A/2514/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 juin 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2514/2025 JTAPI/1168/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 novembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ D______, représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/17 - A/2514/2025 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1981, est ressortissant du Honduras. Il est marié avec Madame A______, née le ______ 1981, également ressortissante du Honduras. Ils ont trois enfants, une fille majeure, C______, né le ______ 2010 et D______, né le ______ 2018. 2. Le 14 octobre 2022, M. B______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l’art. 115 al. a let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il lui était reproché d’avoir, à Genève, à tout le moins entre le 31 janvier 2017 et le 1er juillet 2022, date de son interpellation, séjourné en Suisse en ayant exercé une activité lucrative auprès de divers employeurs indéterminés, alors qu’il était démuni des autorisations et moyens financiers nécessaires à son séjour. 3. Le 27 mars 2024, il a été arrêté par les gardes-frontières. Lors de son interrogatoire, il a expliqué être venu en Suisse en 2013 parce que son pays était très dangereux. Il voulait offrir à son fils et sa fille un avenir meilleur. Il était arrivé le 30 octobre 2013 et avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir une autorisation de séjour mais n’avait pas réussi à trouver un travail fixe. Il travaillait de temps en temps, et était aidé par une association chrétienne. Il ne souhaitait pas retourner au Honduras. Sa femme et ses enfants se trouvaient en Suisse et habitaient avec lui. Il a été condamné par ordonnance pénale du 28 mars 2024 pour infraction à l’art. 115 al. a let. b et c LEI. 4. M. B______ et A______ ont été entendus par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 avril 2024, dans le cadre de l’examen de leurs conditions de séjour sur le territoire suisse. Il ressortait de la note d’entretien que M. B______ était arrivé en Suisse le 30 octobre 2013 et A______ le 26 septembre 2007. Ils louaient un appartement à la rue E______ (GE) pour un loyer de CHF 2’020.-. M. B______ ne travaillait pas de manière régulière mais était contacté pour effectuer des travaux de nettoyage et de peinture. Il ne travaillait plus depuis son interpellation le 27 mars 2024. A______ avait travaillé entre 2007 et 2009 en tant que femme de ménage et de 2010 à 2019 également comme femme de ménage et garde d’enfants pour une famille à Genève. Elle avait été licenciée en novembre 2019. Elle travaillait maintenant six heures par semaine en tant que femme de ménage, déclarée, et également de manière non déclarée pour d’autres employeurs : elle gagnait environ CHF 800.- par mois. Les deux époux étaient payés de la main à la main. Ils souhaitaient rester en Suisse avec leurs enfants et pouvoir régulariser leur situation. 5. Le 2 mai 2024, M. B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur et celle de sa femme et de leurs deux enfants mineurs (formulaire M). Il a joint des pièces justificatives.

- 3/17 - A/2514/2025 Leur fils C______était né au Honduras et était arrivé à l’âge de 2 ans avec lui, pour rejoindre sa femme déjà en Suisse. D______ était né en Suisse. Ils avaient dû fuir le Honduras car leur fille ainée avait été menacée; elle était arrivée en Suisse à l’âge de 13 ans. 6. Par courrier du 13 mai 2024, l’OCPM a demandé la production de documents et renseignements complémentaires. 7. Il a réitéré sa demande le 17 juin 2024. 8. Le 24 juin 2024, M. B______ et A______ ont transmis un extrait du registre des poursuites et ont indiqué qu’il leur était impossible de transmettre un acte de mariage car il avait été détruit et qu’ils devraient se rendre en personne au Honduras pour en obtenir un nouveau. Ils étaient par ailleurs inscrits à un test de langue pour le 22 août 2024. Selon l’extrait du registre des poursuites produit, M. B______ faisait l’objet de quinze actes de défaut de biens pour un montant de CHF 18'431.03 et de poursuites pour CHF 2'615.90. 9. Par courrier du 5 juillet 2024, l’OCPM a demandé des informations complémentaires, notamment sur le séjour de A______, relevant qu’elle était arrivée en Suisse en 2007 mais avait accouché le 30 octobre 2013 de son fils C______ au Honduras : elle avait donc forcément quitté la Suisse pour y revenir ensuite. 10. Par courrier du 14 août 2025, M. B______ a répondu à l’OCPM. Il ne travaillait plus depuis son interpellation le 27 mars 2024, de peur d’enfreindre la loi une nouvelle fois : il s’occupait des tâches ménagères et des enfants. Il était très actif dans sa paroisse et était bénévole au sein d’une ONG. Leur situation était très compliquée et ils manquaient de ressources financières : il souhaitait pouvoir travailler. Il gagnait environ CHF 700.- par mois, avec parfois CHF 500.- de plus et CHF 600.- d’allocations familiales. Sa femme gagnait CHF 488.-. Il cuisinaient également des plats traditionnels qu’ils vendaient à des amis et connaissances, leur procurant un revenu entre CHF 150.- et CHF 200.- par mois. Leurs dépenses mensuelles s’élevaient à CHF 3'310.50. Ils n’étaient pas parvenus à trouver de l’aide afin d’établir un plan de désendettement mais ils ne désiraient pas que leur situation financière continue à se dégrader. Si la réponse de l’OCPM a leur demande de régularisation de leurs conditions de séjour était positive, ils mettraient une priorité sur le paiement de toutes leurs dettes. A______ était repartie au Honduras pour voir son mari et leur fille ainée et était tombée enceinte : elle avait accouché de C______ le ______ 2010 au Honduras et était revenue en Suisse le 25 septembre 2010. Ils vivaient tous en Suisse sans peur des crimes violents et souhaitaient régulariser leur situation.

- 4/17 - A/2514/2025 11. Par courrier du 26 août 2024, l’OCPM a observé que le revenu de la famille s’élevait au maximum à CHF 2’488.- alors que leurs charges s’élevaient à CHF 3'310.50. Seule A______ travaillait à raison de six heures par semaine et leur fille ainée et majeure à raison de cinq heures par semaine. Il leur était ainsi impossible de subvenir à leurs besoins et ils n’avaient aucune possibilité de rembourser leurs dettes. M. B______ faisait l’objet de quinze actes de défaut de biens pour un montant de CHF 18'431.03 et de poursuites pour un montant de CHF 2'615.90; A______ faisait quant à elle l’objet de deux actes de défaut de biens pour un montant de CHF 735.57. Un délai au 30 novembre 2024 leur était octroyé pour stabiliser leur situation financière, ce qui impliquait qu’ils devaient trouver des emplois supplémentaires afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. S’ils présentaient des demandes formelles d’autorisation de travail par des employeurs de la place, il était disposé à les autoriser à travailler de manière temporaire jusqu’à décision connue sur leur demande d’autorisation de séjour. Si leur situation financière ne s’améliorait pas, s’ils ne trouvaient pas d’emploi complémentaire et s’ils n’avaient pas la possibilité de rembourser leurs dettes, il serait contraint de se prononcer négativement sur leur demande d’autorisation de séjour. 12. Le 10 novembre 2024, M. B______ et A______ ont transmis à l’OCPM divers documents, dont un formulaire M pour une activité de huit heures par semaine pour lui, un contrat de travail et le résultat de leur test de langue; M. B______ sollicitait de pouvoir temporairement travailler jusqu’à décision connue sur leur demande d’autorisation de séjour. Ils avaient par ailleurs entrepris toutes les démarches en vue d’obtenir un acte de mariage. 13. Le 10 janvier 2025, l’OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 2 mai 2024 et, par conséquent, de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire part par écrit de ses observations et objections éventuelles. 14. Par courriel du 11 avril 2025 adressé au conseil de l’époque de M. B______, l’OCPM a été d’accord de prolonger le délai au 31 mai 2025. 15. M. B______ ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. 16. Par décision du 13 juin 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête du 2 mai 2024 et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa femme et de ses deux enfants mineurs. Un délai au 13 septembre 2025 leur était imparti pour quitter la Suisse ainsi que le territoire des États membres de l’Union européenne et les États associés à Schengen.

- 5/17 - A/2514/2025 À teneur des pièces produites, A______ résidait sur le territoire suisse de manière continue depuis 2010, C______ et M. B______ y résidaient depuis octobre 2013 et D______ était né à F______. Ils effectuaient chacun quelques heures de travail par semaine : leur situation financière était précaire et ils n’avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins, encore moins de rembourser leurs dettes qui s’élevaient à presque CHF 20’000.-. Le montant des revenus pour lesquels ils avaient fourni un justificatif s’élevait à CHF 2'117.60 alors que leurs charges mensuelles s’élevaient à CHF 3’310.50 au total. Bien qu’ils séjournassent en Suisse depuis dix ans, force était de constater que leur intégration professionnelle n’était pas démontrée à satisfaction. Leur situation financière précaire ne leur permettait pas de faire face à leurs besoins, rembourser leurs dettes et ils n’avaient pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants, il convenait de retenir que C______ était arrivé en octobre 2013, qu’D______ était né à F______ en 2018, qu’ils étaient âgés de presque 15 ans et de 6 ans, que C______ avait commencé son adolescence et qu’en 2023-2024, il avait fréquenté une classe d’intégration au cycle d’orientation. Ils étaient en bonne santé et leur intégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables. 17. Par acte du 14 juillet 2025, M. B______ et A______ (ci-après : les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier pour émission d’un préavis favorable adressé au SEM s’agissant de leurs conditions de séjour, sous suite de dépens. Il avait trouvé un emploi à temps partiel lui procurant un revenu mensuel brut de CHF 800.-. Elle percevait un revenu mensuel de CHF 700.-, parfois augmenté de CHF 500.- en faisant des ménages supplémentaires chez des particuliers. Ils percevaient également CHF 600.- d’allocations familiales pour leurs deux enfants. Ils indiquaient enfin vendre des plats cuisinés leur rapportant entre CHF 150.- et CHF 200.- par mois. Leurs enfants poursuivaient leur scolarité : C______ sera en 10ème du cycle d’orientation et D______ en 3P. D______ souffrait de certains problèmes de santé nécessitant un suivi spécialisé dont l’interruption pourrait avoir des impacts graves sur sa santé physique et psychique : il souffrait notamment d’un trouble du langage nécessitant un suivi logopédique. Certes, il apparaissait qu’ils ne remplissaient pas formellement certaines des conditions générales permettant la régularisation des conditions de séjour de personnes résidents illégalement en Suisse, vu leurs dettes. Cela étant, l’OCPM se montrait trop restrictif dans son approche de la situation d’espèce. Une appréciation

- 6/17 - A/2514/2025 globale conduirait à donner une suite favorable à leur demande. Leurs dettes n’étaient pas telles qu’ils ne pourraient jamais les rembourser; il convenait de tenir compte de leur situation familiale globale tout en prenant soin de ne pas pénaliser les mineurs de la famille au motif de quelques dettes. L’appréciation de l’OCPM apparaissait disproportionnée sur ce point. Ils vivaient avec leur fille G______, âgé de 25 ans, qui terminait ses études. Leurs deux enfants mineurs avaient leurs attaches en Suisse. Il sera très difficile, en particulier pour le dernier, de retourner au Honduras, pays qu’il ne connaissait pas. Ils avaient quitté ce pays en raison de la criminalité et de la violence qui y régnait : leur départ vers la Suisse n’était pas lié à une simple convenance personnelle mais à un souhait d’offrir à leurs enfants une vie meilleure. Leur intégration devait être qualifiée de bonne, les dettes qu’ils présentaient ne pouvant suffire à retenir une absence d’intégration. Ils s’attelaient à rembourser leurs dettes et pourraient être enjoints à les rembourser dans leur intégralité dans un délai d’une année, et que leurs conditions de séjour fussent réévaluées à l’issue d’une telle période. L’OCPM ne retenait aucunement leurs efforts importants déployés depuis plus de dix ans, à savoir parvenir à demeurer en Suisse sans permis de séjour tout en réussissant à être indépendants sur le plan financier. Leurs enfants vivaient la vie normale de n’importe quel enfant résidant légalement en Suisse et, vu le temps déjà passé en Suisse, il apparaissait contraire aux droits de prononcer leur renvoi de Suisse au motif que leurs parents, en particulier leur père, aurait contracté quelques dettes alors qu’il vivait en Suisse dans l’inévitable précarité qui accompagnait le statut des sans-papiers. 18. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 12 septembre 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. La décision était fondée pour l’essentiel sur les dettes contractées par les recourants et l’insuffisance de leurs moyens financiers. Sur la base des informations transmises, le total de leurs revenus, allocations familiales comprises, avait été estimée à environ CHF 2'100.- par mois, montant insuffisant pour une famille de quatre personnes. Le recourant travaillait 8 heures par semaine pour un salaire mensuel de CHF 800.- et n’avait pas démontré qu’il serait sur le point d’obtenir un taux de travail plus élevé ou d’autres emplois pour compléter ses revenus. La recourante n'indiquait pas non plus de revenus supplémentaires : elle gagnerait au total entre CHF 700.- et CHF 1'100.- par mois grâce à des heures de ménage chez des particuliers. À ce jour, elle n’avait produit qu’un seul contrat de travail pour des travaux de nettoyage limités à six heures par mois et lui rapportant un salaire mensuel d’environ CHF 180.-. Dans ces conditions, il était difficilement concevable que les recourants parviennent à subvenir à leurs besoins sans recourir à l’aide sociale ou sans augmenter considérablement leurs dettes. 19. Invités à répliquer, les recourants ne se sont pas déterminés.

- 7/17 - A/2514/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. L'objet du litige concerne le refus, découlant de la décision rendue par l'autorité intimée le 13 juin 2025, d’octroyer aux recourants une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, ainsi que leur renvoi et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ de Suisse. 6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

- 8/17 - A/2514/2025 7. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 8. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g). 9. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). 10. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1).

- 9/17 - A/2514/2025 11. La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le fait de le soumettre à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). 12. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b). 13. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi

- 10/17 - A/2514/2025 un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les années passées sur le territoire suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2, cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 consid. 6d). 14. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). 15. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 16. L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

- 11/17 - A/2514/2025 Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger s'est toujours comporté de manière correcte, qu'il a tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio- culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). 17. Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (directives LEI, ch. 5.6.12.7). 18. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel,

- 12/17 - A/2514/2025 entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). 19. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). Selon l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2). 20. Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 21. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du

- 13/17 - A/2514/2025 Tribunal administratif fédéral C-6545/ 2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C- 7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). 22. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 23. Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 24. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. 25. En l’espèce, la recourante réside de manière ininterrompue en Suisse depuis septembre 2010 et le recourant est arrivé avec leur fils en 2013; ils se trouvent ainsi en Suisse depuis plus de douze ans. Selon les pièces produites au cours de la procédure, le recourant perçoit un salaire de CHF 800.- tandis que la recourante gagne CHF 180.- par mois pour six heures de nettoyage par mois. Ils reçoivent également CHF 600.- d’allocations par mois. La recourante indique toutefois gagner un salaire de CHF 700.-, augmenté de CHF 500.- pour des heures de ménage chez des particuliers et que le couple percevrait encore entre CHF 150.- et CHF 200.- par mois par la vente de plats cuisinés honduriens. En additionnent tous ces montants, leurs revenus cumulés pourraient s’élever au maximum à CHF 2'800.-. Quant à leurs charges mensuelles,

- 14/17 - A/2514/2025 elles s’élèvent, selon leurs propres dires, à CHF 3'310.50. Il en découle que les recourants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Les recourants font par ailleurs l’objet de dettes d’un montant total avoisinant les CHF 20'000.-. Bien que désireux de les rembourser, il ne peut qu’être constaté qu’actuellement ils sont dans l’incapacité d’assumer le moindre remboursement et qu’ils n’ont par le passé jamais procédé à un quelconque remboursement, se trouvant aujourd’hui plutôt face au risque que leurs dettes augmentent vu que leurs revenus ne couvrent pas leurs dépenses. Le tribunal rappellera que les recourants ont été informés par l’OCPM, en août 2024 déjà, que s’ils présentaient des demandes formelles d’autorisation de travail par les employeurs de la place, il était disposé à les autoriser à travailler de manière temporaire jusqu’à décision connue sur leur demande d’autorisation de séjour. Force est de constater qu’aucun des recourants n’est parvenu, en quinze mois, à trouver un emploi lui permettant de gagner un salaire suffisant pour vivre. Comme déjà indiqué, les recourants sont en Suisse depuis plus de douze ans. Toutefois, ils s’y sont installés à plus de 30 ans chacun. Ils ont ainsi en tous cas passé leur enfance et leur adolescence au Honduras, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi qu’une partie de leur vie d’adulte. Compte tenu des années passées dans leur patrie, ils y ont très certainement de la famille, des amis et des connaissances, avec lesquelles ils pourront renouer. Enfin, ils sont encore relativement jeunes et n’ont pas été allégué ni à fortiori démontré qu’ils seraient en incapacité de travail ou en mauvaise santé. Leur réintégration dans leur pays d'origine, où ils pourront faire valoir leurs éventuelles compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse, ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi, même s’il leurs faudra sans doute une période d’adaptation. En ce qui concerne C______, il est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans. Aucune attestation concernant le suivi de sa scolarité n’a été produite, les recourants s’étant contentés de déclarer que C______ sera en 10ème année du cycle d’orientation à la rentrée scolaire 2025-2026; ils ne font pas valoir qu’il aurait débuté une formation professionnelle spécifique. Quel que soit le niveau scolaire qu’il a atteint et les connaissances qu’il a acquises, ils lui seront de toute façon profitables pour la suite de ses apprentissages au Honduras, ce d’autant qu’il ne sera pas confronté à la barrière de la langue. Compte tenu de son âge, il pourra, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine, étant rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera, intérêt qui n’est nullement affecté en l’espèce, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer la famille dont

- 15/17 - A/2514/2025 tous les membres séjournent illégalement en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.3). Quant à D______, né à F______, il est aujourd’hui âgé de 7 ans et a débuté sa troisième année d’école primaire. Il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Si son intégration au milieu suisse s’est accentuée avec sa scolarisation, celle-ci ne peut toutefois être qualifiée de si profonde et irréversible, vu son âge, qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.7; F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1; C- 636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4). Le fait qu’il n’y ait jamais vécu ne l’empêchera nullement de s’y intégrer. Par ailleurs, son intérêt supérieur commande qu’il suive ses parents et son frère au Honduras. S’agissant de son état de santé, il ressort de l’attestation médicale produite qu’il souffre d’une obésité sévère et de troubles du langage pour lequel un suivi logopédique a été mis en place. Or, ces atteintes à sa santé ne sont pas telles qu’elles correspondent à la notion d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. 26. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a violé ni l’art. 3 al. 1 CDE ni la LEI en rejetant la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’appréciation que l’OCPM a faite de la situation des recourants et de leurs deux enfants mineurs sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. 27. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. 28. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou à la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.1). 29. Les recourants et leurs enfants mineurs n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. 30. Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. 31. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

- 16/17 - A/2514/2025 32. En vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 33. En l’espèce, le tribunal a jugé ci-dessus que la décision entreprise ne contrevient pas à l’art. 3 al. 1 CDE. En outre, il ne résulte pas des éléments du dossier que les recourants ou leurs enfants risquent de subir au Honduras un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. L’exécution du renvoi apparaissant ainsi licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, c’est à bon droit que l’OCPM n’a pas proposé d’admission provisoire au SEM. 34. En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 17/17 - A/2514/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 juin 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière