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JTAPI/1167/2025

Genf · 2025-11-07 · Français GE
Sachverhalt

qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). 14. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

- 7/9 - A/3899/2025 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). 16. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c). 17. En l'espèce, la mesure d’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre de M. A______ se fondait sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI. Si des soupçons d’une menace pour l'ordre et la sécurité publics, soit en particulier sa participation à un trafic de stupéfiants, existaient au moment du prononcé de la mesure puis lors de son examen par le tribunal le 3 juin 2025 et par la chambre administrative le 26 juin 2025, force est de constater qu'ils ont été levés par l'ordonnance de classement du 23 septembre

2025. Reste sa condamnation pour recel. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, la mesure vise notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants. La loi prévoit ainsi qu’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être prononcée en présence d’un comportement troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre publics. En l’espèce, si sa condamnation pour recel, laquelle fait à ce jour toujours l’objet d’une procédure en cours, pourrait justifier la mesure, encore faut-il que son maintien respecte le principe de la proportionnalité. Or, depuis le prononcé de la mesure, soit depuis six mois, M. A______ semble la respecter, ce que le commissaire de police n’a pas contesté. Partant, il se justifie de lever la mesure. La participation de M. A______ a un trafic de stupéfiants a été écartée et sa condamnation pour recel, si elle devait être confirmée, ne justifierait pas à elle seule le prononcé de la mesure pour une durée de douze mois. Si, comme le souligne le commissaire de police, par arrêt ATA/34/2024 du 12 janvier 2024, la chambre administrative avait admis son recours contre le jugement

- 8/9 - A/3899/2025 du tribunal (JTAPI/1446/2023) rendu le 21 décembre 2023, par lequel le tribunal avait admis la demande de levée de la mesure par suite d’une ordonnance de classement, les cas ne sauraient être considérés comme étant similaires. En effet, lors de son interpellation, M. A______ n’était pas en possession de stupéfiants. Partant, la demande de levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sera admise. 18. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). 19. Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le commissaire de police, (art. 87 al. 2 LPA; 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 21. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).

- 9/9 - A/3899/2025

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).

E. 2 L'art. 74 al. 3 LEI prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

- 5/9 - A/3899/2025 Selon l'art. 7 al. 4 let. c LaLEtr, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger.

E. 3 Il résulte des dispositions fédérales et cantonale qui précèdent, que le droit fédéral prévoit uniquement la possibilité d'un recours contre une décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, mais non la possibilité d'en demander ultérieurement la levée, tandis que le droit cantonal donne au tribunal de céans la compétence de statuer sur des demandes de levée d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. De la sorte, le droit cantonal institue en faveur de l'étranger une possibilité qui n'est pas prévue par le droit fédéral de remettre en cause une telle décision. La jurisprudence fédérale admet cependant la possibilité pour l'étranger de requérir en tout temps la levée de l'assignation d'un lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 renvoyant à un arrêt 2A.193/1995 du 13 juillet 1995 cité par Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, vol. II, ad art. 74 p. 745 ch. 42), et l'on ne voit pas, dans la mesure où l'assignation d'un lieu de résidence ainsi que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée découlent de la même base légale, ce qui empêcherait de considérer que la jurisprudence précitée s'appliquerait en réalité aussi bien à l'une qu'à l'autre de ces mesures.

E. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

E. 4 L'art. 8 al. 1 LaLEtr prévoit que les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du tribunal, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation. L'art. 8 al. 3 LaLEtr prévoit quant à lui que les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au tribunal, sans qu'aucun délai ne soit mentionné.

E. 5 Si une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être contestée par la voie d'une « opposition » (mais en réalité d'un recours) dans un délai déterminé, la possibilité d'en demander la levée en tout temps ne peut être comprise que dans la mesure où une telle demande se fonde sur des éléments que la personne concernée ne connaissait pas au moment où elle a fait - ou aurait pu faire - opposition, ou sur des circonstances qui se sont modifiées depuis lors. En effet, si l'on devait admettre la possibilité qu'une demande de levée d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée puisse se fonder sur des motifs que la personne concernée aurait déjà pu faire valoir dans le délai d'« opposition », cela reviendrait à priver de son sens l'institution même de l' « opposition » et surtout du délai qui lui est lié. Au demeurant, la jurisprudence fédérale susmentionnée concerne l'hypothèse d'une levée de l'assignation lorsque l'étranger apporte la preuve qu'il ne représente plus de danger pour l'ordre public ou qu'il se conformera à son obligation de partir (G. CHATTON/L. MERZ, eod. loc.), motifs qui traduisent un changement de circonstances par rapport à celles qui ont conduit au prononcé de la mesure.

- 6/9 - A/3899/2025

E. 6 Le tribunal de céans a déjà jugé que le prononcé d’une ordonnance de classement constituait un fait nouveau pouvant fonder une demande de levée de la mesure d’interdiction (JTAPI/71/2016 du 26 janvier 2016).

E. 7 Selon l’art. 9 al. 2 LaLEtr, le tribunal statue dans les 96 heures au plus qui suivent sa saisine sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.

E. 8 Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai précité.

E. 9 Comme rappelé ci-dessus, au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

E. 10 L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

E. 11 L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

E. 12 Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut »; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

E. 13 D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2).

E. 14 Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

- 7/9 - A/3899/2025 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 15 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid.

E. 16 Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

E. 17 En l'espèce, la mesure d’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre de M. A______ se fondait sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI. Si des soupçons d’une menace pour l'ordre et la sécurité publics, soit en particulier sa participation à un trafic de stupéfiants, existaient au moment du prononcé de la mesure puis lors de son examen par le tribunal le 3 juin 2025 et par la chambre administrative le 26 juin 2025, force est de constater qu'ils ont été levés par l'ordonnance de classement du 23 septembre

2025. Reste sa condamnation pour recel. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, la mesure vise notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants. La loi prévoit ainsi qu’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être prononcée en présence d’un comportement troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre publics. En l’espèce, si sa condamnation pour recel, laquelle fait à ce jour toujours l’objet d’une procédure en cours, pourrait justifier la mesure, encore faut-il que son maintien respecte le principe de la proportionnalité. Or, depuis le prononcé de la mesure, soit depuis six mois, M. A______ semble la respecter, ce que le commissaire de police n’a pas contesté. Partant, il se justifie de lever la mesure. La participation de M. A______ a un trafic de stupéfiants a été écartée et sa condamnation pour recel, si elle devait être confirmée, ne justifierait pas à elle seule le prononcé de la mesure pour une durée de douze mois. Si, comme le souligne le commissaire de police, par arrêt ATA/34/2024 du 12 janvier 2024, la chambre administrative avait admis son recours contre le jugement

- 8/9 - A/3899/2025 du tribunal (JTAPI/1446/2023) rendu le 21 décembre 2023, par lequel le tribunal avait admis la demande de levée de la mesure par suite d’une ordonnance de classement, les cas ne sauraient être considérés comme étant similaires. En effet, lors de son interpellation, M. A______ n’était pas en possession de stupéfiants. Partant, la demande de levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sera admise.

E. 18 Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

E. 19 Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le commissaire de police, (art. 87 al. 2 LPA; 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

E. 20 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

E. 21 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).

- 9/9 - A/3899/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de levée d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 pour une durée de douze mois formée le 6 novembre 2025 par Monsieur A______ ;
  2. l’admet ;
  3. ordonne la levée de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;
  4. condamne l’Etat de Genève, soit pour lui le commissaire de police, à verser à Monsieur A______, une indemnité de procédure de CHF 500.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  6. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3899/2025 MC JTAPI/1167/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile

contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/9 - A/3899/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1996, est ressortissant français. 2. Par ordonnance pénale du 28 août 2024, il a été condamné par le Ministère public de Genève (ci-après : MP), à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour recel. Selon le rapport d'arrestation du même jour, M. A______ a été appréhendé la veille en possession d'une trottinette électrique volée. L'intéressé a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. La procédure est toujours en cours auprès du Tribunal de police de Genève. 3. Par ordonnance pénale du 10 mai 2025, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour trafic de stupéfiants ainsi qu'entrée et séjours illégaux. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 9 mai 2025, vendu une boulette de 0,3 g de cocaïne à un consommateur, contre la somme de CHF 40.-. 4. Selon le rapport de police du 9 mai 2025, des agents de police ont observé M. A______ le même jour, à la hauteur de la rue B______ 1______ à Genève, procéder à un échange de main à main avec un toxicomane. Interpellé par des agents de police, ce dernier leur avait spontanément remis la boulette de cocaïne. Interrogé dans la foulée, M. A______ a nié avoir vendu de la cocaïne. Il a expliqué consommer de temps en temps de la cocaïne mais pas en Suisse, être arrivé le jour- même à Genève en provenance d'D______(France) et travailler chez E______ en France. Il ne résidait pas en Suisse et n'avait aucune attache avec Genève où vivait sa copine dont il ne souhaitait pas donner l'identité. 5. Le 10 mai 2025 à 17h25, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès sur l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 6. M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision par courrier du 20 mai 2025 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 7. Lors de l'audience du 3 juin 2025, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas vendu la cocaïne comme le prétendait la police. Il avait demandé à être confronté au consommateur car peut-être celui-ci s'était-il trompé de personne. En tout cas, il n'avait rien vendu. S'il était aux Pâquis à cet endroit, c'était car il était parti voir des potes. Il ne travaillait plus depuis quelques mois. Il vivait chez sa copine à C______ à Genève depuis environ deux mois. Il avait perdu son logement en France. A la demande du tribunal pour quelle raison il avait dit à la police qu'il vivait en France et était venu à Genève le jour de son arrestation depuis D______(France),

- 3/9 - A/3899/2025 M. A______ a répondu qu'il avait dit à la police qu'il vivait chez sa copine à Genève et que c'était vrai qu'il était venu depuis D______(France) le jour de son arrestation. Il vivait de ses économies. Il avait environ EUR 2'000.- à 3'000.- sur un compte bancaire. Sa petite amie se prénommait F______. Il ne se souvenait plus de son nom de famille. C'était un nom de famille italien. Il ne connaissait pas sa date de naissance. Elle était née en 1989. Cela faisait environ trois mois qu'ils étaient ensemble. Il n'avait pas son numéro de téléphone mais pouvait le lui demander. Ils se contactaient via Snapchat. Il cherchait du travail à Genève et n'avait pas de famille ici, il n'avait que sa copine. Il a produit un bordereau de pièces dont une attestation de Madame F______ du 2 juin 2025, domiciliée à la route G______ 2______ à Genève, attestant l'héberger car il avait perdu son domicile et sans elle, il dormirait dans la rue. Vu leur relation, il n'était pas question qu'elle le laisse dehors. Son conseil a plaidé et conclu à l'annulation de l’interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 20 mai 2025, subsidiairement à sa réduction et encore plus subsidiairement, à ce que le périmètre interdit soit circonscrit au quartier des Pâquis. La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition formée le 20 mai 2025 par M. A______ et au maintien de l'interdiction territoriale. 8. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a rejeté l’opposition formée le 20 mai 2025 par M. A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025. 9. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de l’interpellation de M. A______ le 9 mai 2025, mettant ainsi à néant l’ordonnance pénale du 10 mai 2025. L’instruction n’avait pas permis de conclure que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art 19 al. 1 let. c LStup étaient réunis.

10. Par courrier du 6 novembre 2025, déposé le même jour à 16h00 au tribunal, M. A______ a, sous plume de son conseil, demandé la levée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 à son encontre pour une durée de douze mois.

11. Lors de l'audience du 7 novembre 2025 devant le tribunal, M. A______ a confirmé sa demande de levée de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée déposée au tribunal le 6 novembre 2025. Il avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, à savoir le trafic de stupéfiants. Jusqu’à présent, il n’avait jamais eu de problème avec la police. S’il était venu à Genève, c’était avec l’objectif de trouver du travail, et certainement pas pour faire n’importe quoi. Actuellement, il habitait en France, à D______(France). Son amie vivait à Genève. S’il souhaitait trouver du travail dans cette ville c’était au motif que les conditions y étaient meilleures. Le 9 mai 2025, il se trouvait dans le quartier des Pâquis pour y rencontrer des amis. Si la police l’avait vu discuter avec une personne ce jour-là, il ne la connaissait pas et contestait avoir discuté avec elle. Il était avec ses amis et il

- 4/9 - A/3899/2025 parlait avec beaucoup de personnes. Il était vrai qu’il était lui-même consommateur de cocaïne. Cependant, il en avait consommé à deux reprises tout au plus. Il l’avait alors achetée à D______(France). Il n’avait jamais consommé de stupéfiants à Genève. Actuellement, il n’aurait pas même les moyens financiers de s’en procurer. Il travaillait en France pour de courtes missions dans le cadre desquelles il gagnait tout au plus EUR 50.- qu’il ne déclarait pas. Il touchait également le RSA à hauteur de EUR 600.- par mois. Il a précisé qu’il n’avait pas répondu à la demande de H______. C’était la cinquième proposition qu’il lui faisait et à laquelle il ne répondait pas. Si H______ continuait à lui faire des propositions malgré son absence de réponse c’était en raison de leur fonctionnement. La proposition était envoyée à plusieurs personnes et s’ils étaient disponibles, ils l’indiquaient simplement avec un « émoji » de pouce levé. Il ignorait quel serait le revenu de ces missions mais il les accepterait dans tous les cas car il avait besoin de travailler. En ce moment, il occupait ses journées avec des missions temporaires de déménagement ou de ménage. Le conseil de M. A______ a déposé un chargé de pièce complémentaire, à savoir un échange de courriels entre H______ et M. A______, lequel a été versé à la procédure. Son client concluait à la levée de la mesure d'interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 10 mai 2025. Le représentant du commissaire de police a conclu au maintien de l'interdiction territoriale et a demandé le rejet de la demande de levée de la mesure formée le 6 novembre 2025 par M. A______. EN DROIT 1. Selon l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). 2. L'art. 74 al. 3 LEI prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

- 5/9 - A/3899/2025 Selon l'art. 7 al. 4 let. c LaLEtr, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger. 3. Il résulte des dispositions fédérales et cantonale qui précèdent, que le droit fédéral prévoit uniquement la possibilité d'un recours contre une décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, mais non la possibilité d'en demander ultérieurement la levée, tandis que le droit cantonal donne au tribunal de céans la compétence de statuer sur des demandes de levée d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. De la sorte, le droit cantonal institue en faveur de l'étranger une possibilité qui n'est pas prévue par le droit fédéral de remettre en cause une telle décision. La jurisprudence fédérale admet cependant la possibilité pour l'étranger de requérir en tout temps la levée de l'assignation d'un lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 renvoyant à un arrêt 2A.193/1995 du 13 juillet 1995 cité par Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, vol. II, ad art. 74 p. 745 ch. 42), et l'on ne voit pas, dans la mesure où l'assignation d'un lieu de résidence ainsi que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée découlent de la même base légale, ce qui empêcherait de considérer que la jurisprudence précitée s'appliquerait en réalité aussi bien à l'une qu'à l'autre de ces mesures. 4. L'art. 8 al. 1 LaLEtr prévoit que les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du tribunal, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation. L'art. 8 al. 3 LaLEtr prévoit quant à lui que les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au tribunal, sans qu'aucun délai ne soit mentionné. 5. Si une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être contestée par la voie d'une « opposition » (mais en réalité d'un recours) dans un délai déterminé, la possibilité d'en demander la levée en tout temps ne peut être comprise que dans la mesure où une telle demande se fonde sur des éléments que la personne concernée ne connaissait pas au moment où elle a fait - ou aurait pu faire - opposition, ou sur des circonstances qui se sont modifiées depuis lors. En effet, si l'on devait admettre la possibilité qu'une demande de levée d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée puisse se fonder sur des motifs que la personne concernée aurait déjà pu faire valoir dans le délai d'« opposition », cela reviendrait à priver de son sens l'institution même de l' « opposition » et surtout du délai qui lui est lié. Au demeurant, la jurisprudence fédérale susmentionnée concerne l'hypothèse d'une levée de l'assignation lorsque l'étranger apporte la preuve qu'il ne représente plus de danger pour l'ordre public ou qu'il se conformera à son obligation de partir (G. CHATTON/L. MERZ, eod. loc.), motifs qui traduisent un changement de circonstances par rapport à celles qui ont conduit au prononcé de la mesure.

- 6/9 - A/3899/2025 6. Le tribunal de céans a déjà jugé que le prononcé d’une ordonnance de classement constituait un fait nouveau pouvant fonder une demande de levée de la mesure d’interdiction (JTAPI/71/2016 du 26 janvier 2016). 7. Selon l’art. 9 al. 2 LaLEtr, le tribunal statue dans les 96 heures au plus qui suivent sa saisine sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger. 8. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai précité. 9. Comme rappelé ci-dessus, au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. 10. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 11. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 12. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut »; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. 13. D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). 14. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

- 7/9 - A/3899/2025 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). 16. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c). 17. En l'espèce, la mesure d’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre de M. A______ se fondait sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI. Si des soupçons d’une menace pour l'ordre et la sécurité publics, soit en particulier sa participation à un trafic de stupéfiants, existaient au moment du prononcé de la mesure puis lors de son examen par le tribunal le 3 juin 2025 et par la chambre administrative le 26 juin 2025, force est de constater qu'ils ont été levés par l'ordonnance de classement du 23 septembre

2025. Reste sa condamnation pour recel. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, la mesure vise notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants. La loi prévoit ainsi qu’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être prononcée en présence d’un comportement troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre publics. En l’espèce, si sa condamnation pour recel, laquelle fait à ce jour toujours l’objet d’une procédure en cours, pourrait justifier la mesure, encore faut-il que son maintien respecte le principe de la proportionnalité. Or, depuis le prononcé de la mesure, soit depuis six mois, M. A______ semble la respecter, ce que le commissaire de police n’a pas contesté. Partant, il se justifie de lever la mesure. La participation de M. A______ a un trafic de stupéfiants a été écartée et sa condamnation pour recel, si elle devait être confirmée, ne justifierait pas à elle seule le prononcé de la mesure pour une durée de douze mois. Si, comme le souligne le commissaire de police, par arrêt ATA/34/2024 du 12 janvier 2024, la chambre administrative avait admis son recours contre le jugement

- 8/9 - A/3899/2025 du tribunal (JTAPI/1446/2023) rendu le 21 décembre 2023, par lequel le tribunal avait admis la demande de levée de la mesure par suite d’une ordonnance de classement, les cas ne sauraient être considérés comme étant similaires. En effet, lors de son interpellation, M. A______ n’était pas en possession de stupéfiants. Partant, la demande de levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sera admise. 18. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). 19. Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le commissaire de police, (art. 87 al. 2 LPA; 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 21. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).

- 9/9 - A/3899/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de levée d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 pour une durée de douze mois formée le 6 novembre 2025 par Monsieur A______; 2. l’admet; 3. ordonne la levée de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois; 4. condamne l’Etat de Genève, soit pour lui le commissaire de police, à verser à Monsieur A______, une indemnité de procédure de CHF 500.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 6. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière