opencaselaw.ch

JTAPI/1166/2025

Genf · 2025-11-07 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 14 S’agissant du deuxième cas de figure (personnes disposant d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour), le recourant semble faire valoir que sa fille aurait acquis, lors de son arrivée en Suisse, un droit de séjour dérivé de celui de ses parents, et ce indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour formel constatant ce droit. En tant que parent gardien, il pourrait en déduire, à son tour, un droit de séjour sur la base des art. 8 CEDH, 3 CDE et 7 CDE. Il remplirait dès lors les conditions de séjour en Suisse au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV. Il satisferait par ailleurs aux conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement d’un permis d’établissement.

E. 15 Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a), de disposer d’un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre de l’aide sociale (let. c), d’être apte à communiquer dans la langue

- 14/22 - A/3047/2025 nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et d’absence de dépendance aux prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (let. e). Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l’octroi d’une autorisation de séjour étant laissé à l’appréciation de l’autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2).

E. 16 Aux termes des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Conformément à ces dispositions, le Tribunal fédéral reconnaît à un étranger le droit fondamental à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour lorsqu’un membre de sa famille, au sens étroit, a un droit de présence en Suisse et qu’il ne peut être exigé de ce dernier qu’il aille vivre à l’étranger. Sont considérés comme membres de la famille au sens étroit le conjoint et les enfants mineurs (moins de 18 ans; cf. Directives LEI, p. 12 et les réf. cit.). Toutefois, le bénéficiaire du regroupement familial doit disposer d’un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour fondée sur un droit établi (par exemple pour les réfugiés reconnus; cf. Directives LEI, p. 161, ch. 6.17.2.2 et les réf. cit.; ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 7.2). Il n’est en revanche pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). En d’autres termes, le requérant ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une autorisation de séjour pour regroupement familial qu’il ne pourrait pas obtenir par le biais de l’art. 44 LEI dès lors que les exigences de cette disposition ne sont pas remplies (JTAPI/671/2025 du 18 juin 2025 consid. 19).

E. 17 Dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, il convient également de tenir de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 et 7 par. 1 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.4 et les arrêts cités). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). De jurisprudence constante, elles ne confèrent aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.4).

- 15/22 - A/3047/2025

E. 18 En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il considère qu’il pourrait déduire un droit de séjour en Suisse de celui dont disposerait sa fille. À supposer que la précitée ait acquis, lors de son arrivée à Genève au mois de février 2022, nonobstant l’absence d’une quelconque décision en ce sens, un droit de séjour dérivé de celui de ses parents, ce droit aurait pris fin le 30 septembre 2022, en même temps que celui des précités auquel il était lié. Ce prétendu droit de séjour n’a ensuite fait l’objet d’aucune demande de renouvellement, puisque la fille du recourant n’était pas englobée dans la procédure initiée en ce sens par son père à la fin de l’année

2022. À supposer que tel ait été le cas (en ce sens, cf. partie en fait ci-dessus, ch. 12), il apparaîtrait de toute manière que cette procédure de renouvellement a été classée par l’OCPM en raison du départ pour l’étranger de l’épouse du recourant, qui était titulaire de l’autorisation principale. Il s’ensuit qu’au moment du dépôt de la demande de visa litigieuse, la fille du recourant ne disposait plus d’aucun droit de séjourner en Suisse sur lequel son père aurait pu se fonder à son tour pour requérir un nouveau titre de séjour, que ce soit en application du droit suisse ou du droit conventionnel. L’argument que le recourant tente de déduire du prétendu droit de séjour de sa fille en Suisse est dès lors infondé.

E. 19 Reste à examiner si le recourant disposait, au moment du dépôt de la demande de visa litigieuse, d’un droit de rester en Suisse au motif qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour intérêts publics majeurs, voire d’une autorisation d’établissement.

E. 20 Aux termes de l’art. 30 LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2) La disposition susmentionnée est concrétisée par les art. 31 et 32 OASA. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

- 16/22 - A/3047/2025 Selon l’art. 32 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte des intérêts culturels importants (let. a); des motifs d’ordre politique (let. b); des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (let. c), et de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2; Directives LEI, p. 90, ch. 5.5). L’octroi des autorisations de séjour pour les cas individuels d’une extrême gravité (art. 31 OASA) et visant à préserver des intérêts publics majeurs (art. 32 OASA) sont en outre soumis au SEM pour approbation (art. 99 al. 1 LEI cum art. 5 let. d et e OA-DFJP). Conformément à l’art. 86 OASA, le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges (al. 1). Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (al. 2).

E. 21 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 1 LEI (let. b; art. 34 al. 2 LEI).

E. 22 En l’espèce, il suffit de constater qu’au vu de leur caractère dérogatoire, les dispositions prévoyant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement pour intérêts publics majeurs, ne confèrent aucun droit au recourant. Or, en l’absence d’un tel droit, le précité ne saurait affirmer qu’il se trouve dans la situation d’une personne remplissant les conditions de séjour en Suisse mais ne disposant provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement, et pouvant dès lors prétendre à l’octroi d’un visa de retour au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV. Considérer le contraire reviendrait même à préjuger de l’issue de la procédure n° A/3058/2024, actuellement pendante devant le tribunal de céans et visant à examiner le bien-fondé de la décision de l’OCPM du 22 août 2024 refusant d’octroyer une autorisation pour cas de rigueur au recourant. Une telle décision anticiperait également sur l’approbation que le SEM serait appelé à donner au cas où la procédure n° A/3058/2024 se terminerait par l’admission du recours. Outre ce qui précède, il convient de garder à l’esprit que les dispositions prévoyant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ont un caractère dérogatoire très restrictif, ce qui s’oppose également à la conception du recourant selon laquelle son droit à une telle autorisation apparaîtrait à ce stade comme une évidence.

- 17/22 - A/3047/2025 S’agissant de l’octroi d’une autorisation d’établissement, le tribunal se limitera à rappeler que le recourant a déjà sollicité la délivrance d’un permis C au mois d’août 2021, lequel lui a été refusé par décision de l’OCPM du 16 mars 2022 compte tenu de l’absence de réalisation des conditions posées par l’art. 34 LEI. Or, le recourant ne tente à aucun moment de démontrer que cette décision serait infondée ou devrait être reconsidérée. Partant, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne se trouvait pas non plus, lors du prononcé de la décision entreprise, dans le deuxième cas de figure dans lequel un visa de retour doit être octroyé, à savoir celui d’une personne disposant d’un droit de rester en Suisse. Au vu de ce qui précède, le grief susmentionné sera écarté.

E. 23 Le recourant fait encore grief à l’OCPM d’avoir refusé de lui délivrer le visa litigieux alors qu’il avait obtenu de nombreux visas de retour entre le mois de septembre 2017, date d’expiration de son autorisation de séjour pour études, et le mois de mars 2022, date d’obtention de son permis de séjour pour regroupement familial. Il avait également été mis au bénéfice d’un visa de retour au mois de mai

2024. Sa situation ne s’étant pas modifiée depuis lors et la demande de visa litigieuse reposant sur le même motif que celle formulée au mois de mai 2024, il pouvait avoir légitimement confiance dans le fait que l’OCPM accepterait de lui délivrer le visa en question.

E. 24 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; 129 I 161 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 138 I 49 consid. 8.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite

- 18/22 - A/3047/2025 (ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATA/269/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.10 et les réf. cit.).

E. 25 La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière de l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (ATA/1199/2023 du 7 novembre 2023 consid. 2.5 et les arrêts cités). Pour être compatible avec les art. 8 et 9 Cst., un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit ou remédier à celle qui aurait conduit à des abus répétés (ATF 126 V 36 consid. 5a et les arrêts cités), mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 142 V 112 consid. 4.4; 135 I 79 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 du 8 août 2021 consid. 6.1). Lorsque ces motifs sont donnés et pour autant que la nouvelle pratique s’applique de façon générale à tous les cas non encore traités au moment de son adoption, un changement de pratique ne contrevient ni à la sécurité du droit, ni à l’égalité de traitement et ce, bien qu’il en résulte inévitablement une différence de traitement entre les cas anciens et les cas nouveaux (ATF 125 II 152 consid. 4c/aa, RDAF 2000 I p. 575, 577; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2).

E. 26 En l’espèce, il peut être concédé au recourant que l’OCPM lui a délivré, en dernier lieu au mois de mai 2024, plusieurs visas de retour, principalement pour raisons familiales, alors que son titre de séjour pour études, respectivement pour regroupement familial était échu et qu’il n’était pas sur le point d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour, voire n’avait pas encore sollicité une telle autorisation. Cependant, à supposer que l’OCPM ait octroyé ces visas en vertu d’une pratique administrative au sens de la définition susmentionnée, celle-ci découlait d’une application contra legem de l’art. 21 al. 2 let. a OEV, à teneur de sa lettre claire, qui prévoit que le requérant ne peut prétendre à l’octroi d’un visa de retour que s’il remplit les conditions de séjour mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Cela étant, l’OCPM semble avoir récemment modifié cette pratique en matière d’octroi de visas de retour. Ainsi qu’il l’a fait savoir au recourant dans le courrier électronique qu’il lui a adressé le 19 juillet 2024 en réponse à sa demande de visa du 11 juillet, cet office applique désormais strictement les conditions posées par l’art. 21 al. 2 let. a OEV et n’octroie des visas de retour qu’aux titulaires de permis B ou C en voie de renouvellement, aux personnes disposant d’un droit à l’octroi

- 19/22 - A/3047/2025 d’une autorisation de séjour et à celles dont la demande de régularisation a déjà été approuvée par le SEM. Ces modalités sont également mentionnées sur le site internet de l’office concerné. Or, le recourant, qui affirme simplement remplir les conditions d’application de l’art. 21 al. 2 let. a OEV, ne soutient pas que la pratique précédente de l’OCPM aurait été davantage conforme à cette disposition légale. Il s’ensuit qu’en ayant modifié son approche en matière d’octroi de visas de retour, l’OCPM a rétabli une pratique conforme au droit. Conformément à la jurisprudence précitée, un tel changement poursuit un objectif légitime et ne contrevient pas à la bonne foi des administrés. Partant, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’un visa de retour en vertu d’une ancienne pratique de l’office, qui paraît aujourd’hui non conforme au droit. En l’absence de toute promesse concrète de l’OCPM qu’il obtiendrait le visa de retour sollicité au mois de décembre 2024, le recourant ne saurait non plus invoquer sa bonne foi pour en déduire un droit à la délivrance d’un tel document de voyage, ce d’autant qu’il avait déjà été averti, par courriel du 19 juillet 2024, de la pratique que cette autorité entendait désormais adopter en la matière. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la bonne foi du recourant sera écarté.

E. 27 Selon le recourant, le refus de l’OCPM de lui octroyer un visa contreviendrait enfin aux art. 3 let. a et 4 let. a OA-DFJP. L’office précité avait par ailleurs affirmé, dans sa décision de renvoi du 22 août 2024, que sa fille était domiciliée en France et qu’elle pouvait obtenir un passeport iranien. Le fait de refuser, en parallèle, de lui octroyer un visa de retour afin qu’il puisse se rendre à Paris pour y faire établir passeport pour sa fille auprès du consulat d’B______(IR) violait dès lors le droit de la précitée à disposer d’une nationalité, reconnu par de nombreux instruments internationaux.

E. 28 L’art. 7 par. 1 CDE dispose notamment que l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom et celui d’acquérir une nationalité. L’art. 24 par. 2 et 3 Pacte ONU II revêt une portée similaire.

E. 29 À teneur des art. 3 let. a et 4 let. a OA-DFJP, le SEM est tenu d’approuver les demandes d’octroi et de prolongation d’autorisation de séjour aux étrangers dépourvus de passeport national valable ou n’étant pas en mesure d’obtenir la prolongation de leur passeport.

E. 30 D’une manière générale, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs

- 20/22 - A/3047/2025 d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).

E. 31 En l’espèce, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir directement, au nom de sa fille, d’une violation des art. 7 par. 1 CDE et 24 par. 2 et 3 Pacte ONU II, au motif que le refus de l’OCPM de lui délivrer un visa de retour pour se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris, reviendrait à empêcher sa fille d’obtenir un passeport iranien, peut souffrir de rester indécise. À teneur du dossier, il appert en effet que le recourant a justifié initialement sa demande de visa de retour par le souhait de se rendre au consulat d’B______(IR), à Paris, afin d’y obtenir un passeport pour sa fille. L’OCPM lui a toutefois fait remarquer qu’il n’avait produit aucun document attestant d’un rendez-vous auprès de cette autorité, ni même de la compétence de cette dernière pour délivrer un passeport à l’intéressée; il l’invitait dès lors à démontrer que l’ambassade d’B______(IR) en Suisse avait décliné sa compétence pour établir le passeport en question. S’en est suivi un échange de courriels, aux termes duquel le recourant a fini par affirmer que sa demande d’octroi de visa de retour reposait sur les mêmes motifs que ceux invoqués au mois de mai 2024 – à savoir le souhait d’accompagner son père en H______ pour raisons médicales – et qu’il n’avait fait état de la volonté de se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris que dans le but de mettre en exergue les contradictions de la décision de l’OCPM du 22 août 2024 qui ordonnait le renvoi de sa fille alors que celle-ci était dépourvue de toute pièce d’identité. Dans son recours, le recourant a certes réaffirmé son souhait de se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris pour y obtenir le passeport susmentionné. Malgré les interrogations formulées par l’OCPM, il n’a cependant pas produit le moindre document permettant d’accréditer son affirmation selon laquelle seule cette autorité serait à même de lui délivrer le document demandé. Il s’est en outre longuement étendu sur le fait qu’il souhaitait se rentre en H______ pour y recevoir des soins dentaires et y accompagner son père qui devait y suivre un traitement. Au vu de ce qui précède, le recourant n’est aucunement parvenu à établir qu’il entendait réellement se rendre à Paris à l’aide du visa de retour sollicité afin d’y

- 21/22 - A/3047/2025 faire établir un passeport pour sa fille, ni même que ce déplacement serait nécessaire à défaut de pouvoir obtenir un tel document en Suisse. Il ne saurait dès lors se plaindre d’une violation des dispositions conventionnelles susmentionnées au motif que la décision querellée l’aurait empêché de procéder à cette démarche. L’argument sera par conséquent écarté.

E. 32 Le grief du recourant relatif à l’impossibilité de renvoyer sa fille en B______(IR) compte tenu du fait que celle-ci ne disposerait toujours d’aucun passeport concerne quant à lui l’exécutabilité du renvoi (cf. art. 83 LEI). Il est par conséquent exorbitant à la présente procédure, qui porte uniquement sur la bonne application de l’art. 21 al. 2 let. a OEV en matière d’octroi d’un visa de retour. Il en va de même des griefs de violation des art. 3 let. a et 4 let. a OA-DJFP invoqués par le recourant. La présente procédure ne portant pas sur l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille, la question de savoir si le SEM aurait dû approuver la délivrance d’une telle autorisation en dépit du fait que l’intéressée ne dispose d’aucun passeport n’a pas à être résolue dans le cas d’espèce.

E. 33 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de l’issue du litige sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans le cadre dudit recours devient sans objet.

E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 35 Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

E. 36 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 22/22 - A/3047/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 janvier 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. dit que la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif de la décision querellée est sans objet ;
  4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
  5. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;
  6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3047/2025 JTAPI/1166/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/22 - A/3047/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1983, est originaire d’B______(IR). 2. Il est arrivé à Genève le 30 mars 2012 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2017. 3. Il gérait la société de traduction C______ Sàrl à Genève depuis 2019, laquelle a été radiée d’office le ______ 2025 en raison du fait qu’elle n’avait plus d’activités ni d’actifs réalisables. 4. Le 20 juillet 2021, il a épousé Madame D______, ressortissante égyptienne, à Genève. Celle-ci était alors titulaire d’une carte de légitimation en raison de son activité auprès de la E______, valable jusqu’en novembre 2021. 5. Les précités sont les parents de F______, née le ______ 2022 à G______ (France). 6. En date du 11 août 2021, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation d’établissement, laquelle a été refusée par décision du 16 mars 2022, dès lors que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies. L’intéressé n’avait pas séjourné en Suisse durant les dix dernières années au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour. Il n’y avait pas non plus séjourné durant les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour à caractère durable. Quand bien même il se trouvait en Suisse depuis le 30 mars 2012, son séjour avait un caractère temporaire pour études. De plus, il n’avait pas été couvert par une autorisation pour la période allant du 30 septembre 2017, soit la fin de ses études, au 1er octobre 2021, date à laquelle son épouse avait obtenu une autorisation de séjour pour études et à laquelle il s’était vu octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (sur ce point, cf. infra ch. 8). 7. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est entrée en force. 8. Le 8 mars 2022, l’OCPM a délivré une autorisation de séjour pour études à Mme D______ et une autorisation de séjour pour regroupement familial à M. A______. Ces autorisations étaient valables jusqu’au 30 septembre 2022. 9. Par courriel du 15 mars 2022, l’OCPM a informé M. A______ avoir enregistré l’arrivée de sa fille à Genève à compter du 24 février 2022 et lui a fixé un rendez- vous pour la saisie de ses données biométriques. 10. Par courriel du 25 mars 2022, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il ne pouvait ni délivrer d’autorisation de séjour à sa fille, ni soumettre une demande de document de voyage pour étranger au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Sa naissance n’avait en effet été annoncée ni à l’office, ni dans ses pays d’origine – étant précisé qu’une simple attestation de l’ambassade pouvait suffire – et il n’avait pas fourni de documents justifiant que ces pays ne reconnaissaient pas son enfant. 11. En date des 5 octobre et 20 décembre 2022, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial et celui

- 3/22 - A/3047/2025 de l’autorisation de séjour de son épouse pour études, sans fournir les documents nécessaires à cet effet. 12. Le 1er mars 2023, l’OCPM a informé Mme D______ et M. A______ de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour susmentionnées et l’octroi d’une autorisation de séjour à leur fille. Leur renvoi de Suisse serait également prononcé. La demande d’autorisation de séjour pour études sollicitée par Mme D______ ne remplissait en effet pas les conditions posées par l’art. 27 LEI. Il s’ensuivait que la demande de regroupement familial en faveur de M. A______ et de l’enfant F______ devenait sans objet. Un délai de 30 jours leur était octroyé pour faire valoir leur droit d’être entendu. 13. M. A______ a exercé son droit d’être entendu le 6 avril 2023. Il a sollicité, dans ce cadre, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de sa fille et de lui-même. Il a indiqué que son épouse avait quitté la Suisse à réception du projet de décision de l’OCPM du 1er mars 2023. 14. L’OCPM a longuement instruit la situation de M. A______ sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à titre de regroupement familial en faveur de sa fille. 15. Par décision du 22 août 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et à sa fille, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États- membres de l’Union européenne et des États associés Schengen, et leur a imparti un délai au 22 novembre 2024 pour quitter la Suisse et les États précités. Il n’avait pas été démontré que la situation des précités représentait un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Aucun élément probant ne permettait en outre de constater qu’un retour en B______(IR), en Egypte (pays d’origine de son épouse) ou en France (pays de résidence de son épouse) n’était pas possible. La décision susmentionnée précisait que Mme D______ avait quitté la Suisse et qu’elle disposait d’un titre de séjour temporaire français valable jusqu’au 5 décembre 2024. Elle avait ainsi formellement renoncé à sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études, qui avait dès lors été classée. Elle n’était par conséquent pas concernée par ce qui précédait. 16. M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 16 septembre 2024, en concluant principalement à la prolongation de son titre de séjour échu en 2022 pour une durée de cinq ans, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui-même et sa fille, et plus subsidiairement à ce qu’il soit « donné acte à l’OCPM de son obligation de soumettre son cas à l’autorité fédérale ». Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3058/2024 et est actuellement pendante devant le tribunal.

- 4/22 - A/3047/2025 17. En date du 19 décembre 2024, M. A______ a sollicité la délivrance d’un visa de retour en sa faveur, valable durant 90 jours, afin de pouvoir se rendre en France. Il a justifié cette demande comme suit : « si votre institution considère toujours que ma fille peut obtenir un passeport iranien, j’aurais besoin d’un visa de retour afin de me présenter au consulat de mon pays à Paris vu que ma fille est née en France. […] Si vous refusez ma demande de visa de retour, il faudra aussi annuler la décision de renvoi car ma fille, dépourvue de toute pièce d’identité, ne peut pas être renvoyée sans passeport. ». A teneur du formulaire rempli à cet effet, lui seul était concerné par cette demande, à l’exclusion de sa fille et de son épouse. 18. Par courriel du même jour accusant réception de la demande susmentionnée, l’OCPM a constaté que M. A______ ne produisait aucun document attestant d’un rendez-vous auprès de l’ambassade d’B______(IR) à Paris, ni même de la compétence de cette dernière pour délivrer un passeport à sa fille. Il invitait dès lors M. A______ à fournir un document de l’ambassade d’B______(IR) en Suisse aux termes duquel cette dernière déclinerait sa compétence pour établir un passeport au nom de sa fille, étant rappelé que la précitée se trouvait sur le territoire suisse selon les informations dont l’office disposait. Il informait pour le surplus M. A______ de son intention de refuser la délivrance exceptionnelle d’un visa de retour, les conditions de l’art. 21 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV – RS 142.204) n’étant pas remplies. 19. Par courriel du 19 décembre 2024, M. A______ a répondu qu’il tenterait d’obtenir une réponse formelle en ce sens de l’ambassade d’B______(IR), à condition que l’OCPM s’engage à assumer la responsabilité de tout dommage qui découlerait du dépôt d’une demande de passeport auprès de ladite ambassade. 20. Par courriel du 23 décembre 2024, l’OCPM a maintenu les termes de son précédent message, relevant que c’était M. A______ lui-même qui avait sollicité un visa de retour afin de se rendre auprès de l’ambassade d’B______(IR) à Paris pour y obtenir un document d’identité au nom de sa fille. Un délai au 6 janvier 2025 lui était pour le surplus imparti pour faire valoir son droit d’être entendu. 21. Par courriel du même jour, M. A______ a fait valoir que le délai susmentionné n’était pas valable « compte tenu des jours fériés d’ici au 7 janvier [2025] ». Il a prétendu que la décision de l’OCPM contrevenait à ses droits fondamentaux car les motifs principaux de sa demande étaient les mêmes que ceux invoqués au mois de mai 2024 et qui lui avaient permis d’obtenir un visa valable pour trois mois. Or, sa situation ne s’était pas modifiée dans l’intervalle. S’il avait « ajouté le motif d’un éventuel passage au consulat d’B______(IR) à Paris, c’était uniquement pour faire remarquer à l’OCPM la contradiction existante dans la décision de renvoi du 22 août d’une enfant mineure dépourvue de toute pièce d’identité ».

- 5/22 - A/3047/2025 Concernant la compétence du consulat d’B______(IR) en France pour une éventuelle demande de passeport, force était de constater que l’OCPM n’avait jamais accepté de délivrer un document officiel attestant du séjour sa fille en Suisse et qu’il ne disposait que l’acte de naissance français de la précitée pour prouver son identité. 22. Par courriel du même jour, l’OCPM a informé M. A______ qu’il refuserait de lui délivrer le visa de retour sollicité, faute de réalisation des conditions prévues par l’art. 21 al. 2 OEV. 23. Par décision du 7 janvier 2025, l’OCPM a accusé réception de la demande de visa de retour déposée le 16 (sic) décembre 2024 par M. A______ et faveur de lui-même et de sa fille (sic). Il a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que les précités avaient fait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’autorisation de séjour et de renvoi en date du 22 août 2024. Ils ne remplissaient dès lors pas les conditions fixées par l’art. 21 al. 2 OEV, et ce nonobstant l’effet suspensif attaché au recours interjeté contre la décision du 22 août 2024. La présente décision était exécutoire nonobstant recours. 24. Par acte expédié le 7 février 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru devant le tribunal contre cette décision, en concluant à son annulation et à la délivrance immédiate du visa de retour sollicité. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Entre mars 2022 et le présent recours, l’OCPM avait systématiquement refusé toutes les demandes de documents de voyage en faveur de sa fille. En parallèle, ledit office lui avait octroyé, au mois de mai 2024, un visa de retour valable pour trois mois. Or, ses conditions de séjour n’avaient pas varié entre l’octroi de ce visa et la demande du 19 décembre 2024. Sachant que ces deux demandes reposaient sur des motifs identiques, le refus du 7 janvier 2025 constituait un abus de pouvoir. L’OCPM avait prétendu, dans sa décision de renvoi du 22 août 2024, que sa fille était domiciliée en France et qu’elle pouvait obtenir un passeport iranien. Le fait de refuser, en parallèle, de lui octroyer un visa de retour afin qu’il puisse se rendre à Paris pour y obtenir un passeport pour sa fille au consulat d’B______(IR) violait dès lors le droit de la précitée à disposer d’une nationalité, qui lui était reconnu par de nombreux instruments internationaux, en particulier par l’art. 24 al. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.103.2). Le refus querellé contrevenait également aux art. 3 let. a et 4 let. a de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation du 13 août 2015 (OA- DFJP - RS 142.201.1).

- 6/22 - A/3047/2025 25. Par pli déposé le 19 juin 2025 au greffe universel, M. A______ a produit des pièces complémentaires en relation avec le recours susmentionné. 26. En parallèle, il s’est plaint, par courrier déposé au greffe du tribunal le 13 juin 2025, de l’absence de suite donnée audit recours. Il a sollicité le constat d’un déni de justice et d’une violation de l’art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), lequel exigeait que, dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire agisse promptement. 27. Au vu de son contenu, le tribunal a transmis ce pli à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 28. Interpellé par la juge déléguée de la chambre administrative, le tribunal a précisé, le 9 septembre 2025, qu’après réexamen des documents en sa possession, le recours interjeté le 7 février 2025 à l’encontre de la décision de refus de visa du 7 janvier 2025 n’avait, par erreur, pas été identifié en tant que nouveau recours, mais ajouté aux écritures de la procédure n° A/3058/2024, dont l’instruction était en cours. Une procédure n° A/3047/2025 (ci-après : la présente procédure) avait en conséquence été ouverte pour traiter ce recours. 29. Aux termes de ses observations du 19 septembre 2025 relatives à la présente procédure, l’OCPM s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours sur le fond. Il a relevé à titre liminaire que la décision du 7 janvier 2025 visait [à tort] le recourant et sa fille. La demande de visa déposée le 19 décembre 2024 ne concernait en effet que le précité. Concernant la restitution de l’effet suspensif sollicitée par le recourant, la décision entreprise refusait de lui délivrer un visa de retour et avait donc un caractère négatif. Il s’ensuivait que la requête de restitution de l’effet suspensif devait être traitée comme une demande de mesures provisionnelles. Or, de telles mesures n’étaient légitimes que si elles s’avéraient nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Elles ne pouvaient en outre pas anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond. In casu, le recourant n’avait pas démontré en quoi le caractère d’intérêt privé prépondérant justifierait l’octroi de telles mesures, en particulier au vu du temps écoulé entre sa requête et son traitement par le tribunal. L’issue de la procédure au fond ne faisait en outre guère de doute. L’octroi desdites mesures n’était dès lors pas justifié. Sur le fond, l’OCPM s’est référé aux motifs de refus exposés dans la décision entreprise. Il a relevé que le fait que le recourant ait exceptionnellement pu bénéficier, en mai 2024, d’un visa de retour, ne menait pas à une conclusion différente. Il avait fait preuve, à cette occasion, d’une mansuétude dont le recourant ne pouvait déduire aucun droit. Il a pour le surplus produit son dossier, duquel ressortent les éléments pertinents suivants :

- 7/22 - A/3047/2025 - Par courriel du 2 mai 2024, l’OCPM a déclaré faire suite à la demande de visa de retour déposée par le recourant le 30 avril 2024, dans laquelle celui-ci faisait part de son souhait d’accompagner son père en H______ pour les besoins de son traitement médical. Il était demandé au recourant si son père vivait en H______, étant relevé que le permis F de ce dernier était échu depuis janvier 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité le renouvellement. - En date du 8 mai 2024, l’OCPM a délivré au recourant un visa de retour afin de lui permettre de se rendre urgemment en H______ pour qu’il puisse y organiser un prochain séjour de courte durée pour son père, domicilié à Genève mais ayant impérativement besoin de consulter un psychiatre maîtrisant la langue azérie. - En date du 11 juillet 2024, le recourant a sollicité la délivrance d’un nouveau visa de retour d’une durée de 90 jours afin de pouvoir se rendre en H______. Il souhaitait pouvoir y accompagner son père pour son suivi psychiatrique. Il rappelait que l’OCPM l’avait précédemment autorisé à se rendre dans ce pays afin d’organiser le suivi en question. - Par courrier électronique du 19 juillet 2024, l’OCPM a refusé de donner suite à la demande de visa susmentionnée. Il n’était en effet plus en mesure d’accorder des visas de retour aux individus dépourvus d’autorisations de séjour. Désormais et jusqu’à nouvel avis, seules les personnes remplissant strictement les conditions posées par l’art. 21 OEV (titulaires de permis B ou C en voie de renouvellement, personnes disposant d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, personnes dont la demande de régularisation avait déjà été approuvée par le SEM) se verraient octroyer un tel visa. 30. Par pli du 24 septembre 2025, le tribunal a imparti un délai au 10 octobre 2025 au recourant pour répliquer sur le fond et se déterminer sur la réponse de l’OCPM à sa demande de mesures provisionnelles. 31. Par arrêt ATA/1070/2025 du 30 septembre 2025, la chambre administrative a considéré qu’aucun retard ne pouvait être reproché au tribunal dans le cadre de la procédure n° A/3058/2024 concernant le recours interjeté le 16 septembre 2024 contre la décision de l’OCPM du 22 août 2024. Le recourant se plaignait en revanche à bon droit d’un déni de justice en relation avec son recours du 7 février 2025 puisque, par erreur, celui-ci n’avait pas été traité comme tel par le tribunal, ce que ce dernier avait admis. Le recours devait dès lors être partiellement admis et le tribunal invité à agir avec diligence dans le cadre de la présente cause, en prononçant un jugement d’ici au 15 décembre 2025. 32. Le recourant a répliqué le 7 octobre 2025 sur la question de l’effet suspensif. Sa fille et lui-même avaient été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 8 mars 2022 pour regroupement familial, ce qui était notamment démontré par le fait que l’OCPM leur avait fixé un rendez-vous le 15 mars 2022 pour la saisie des données biométriques de la précitée. Or, cette autorisation n’avait jamais été révoquée, compte tenu de l’absence de réalisation des conditions de l’art. 62 al. 1

- 8/22 - A/3047/2025 let. c LEI. La restitution de l’effet suspensif ne visait donc aucun nouveau droit, étant précisé que l’existence d’un droit de séjour pouvait subsister indépendamment de l’existence d’un document formel. Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait par ailleurs à la restitution de l’effet suspensif. À l’inverse, ses intérêts ainsi que ceux de sa fille, de son père et d’C______ Sàrl étaient gravement menacés. Or, seul l’octroi de l’effet suspensif permettrait de les préserver. À cet égard, le refus de l’OCPM de délivrer le visa sollicité les exposait tous à un préjudice irréparable. Sa fille ne disposait en effet pas de documents d’identité et il devait se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris pour en obtenir. Lui-même ainsi qu’C______ Sàrl se voyaient privés d’opportunités professionnelles. Il n’était plus assuré contre la maladie en Suisse et avait besoin de se rendre en H______ pour obtenir des soins dentaires. Son père devait également se rendre en H______ pour y recevoir des soins. Compte tenu de son état de santé et du fait qu’il ne s’exprimait qu’en azéri, il était primordial qu’il puisse être accompagné par son fils à cette occasion. Le recourant avait enfin obtenu de nombreux visas de retour, principalement pour raisons familiales, entre septembre 2017, date d’expiration de son autorisation de séjour pour études, et mars 2022, date d’obtention de son permis de séjour pour regroupement familial. Il avait également été mis au bénéfice d’un visa de retour au mois de mai 2024. Il pouvait dès lors avoir légitimement confiance dans le fait que l’OCPM accepterait de lui délivrer le visa litigieux. 33. Le recourant a répliqué le 9 octobre 2025 sur le fond. Il a conclu à ce que le tribunal constate que les conditions de son séjour à Genève étaient conformes aux exigences de la LEI, notamment à celles de l’art. 34 de ladite loi, et instruise l’OCPM de réparer les préjudices cités dans la présente écriture, en lui octroyant notamment un visa de retour valable durant 90 jours. Il a en substance fait valoir – pour peu que l’on parvienne à saisir l’ensemble des arguments qu’il fait valoir – qu’il remplissait les conditions de séjour évoquées par l’OCPM, de sorte qu’il pouvait prétendre à l’octroi d’un visa de retour. Au moment de l’arrivée de sa fille en Suisse, il était en effet titulaire d’un permis de séjour à titre de regroupement familial. Sa fille avait par conséquent acquis un droit de séjour de manière dérivée, et ce indépendamment de l’existence d’un titre de séjour formel constatant ce droit. Il pouvait aujourd’hui déduire un droit de séjour dérivé du droit en question. Le refus de lui octroyer un visa violait par conséquent les art. 3 et 7 CDE, ainsi que l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en l’empêchant d’assumer ses responsabilités parentales et de garantir les droits fondamentaux de sa fille. À cela s’ajoutait que son permis de séjour pour regroupement familial n’avait jamais été révoqué.

- 9/22 - A/3047/2025 Il remplissait par ailleurs manifestement les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour intérêts publics majeurs, étant au surplus précisé que son renvoi en B______(IR) était inexigible. Compte tenu de la durée de son séjour, de sa bonne intégration et de l’absence de motif de révocation, il pouvait même prétendre à l’octroi d’un permis d’établissement. 34. Les répliques susmentionnées ont été transmises ce jour à l’OCPM, en même temps que le présent jugement. 35. Le tribunal relève encore qu’il ressort de la page « Obtenir un visa de retour ou une prolongation de visa » du site internet de l’OCPM (https://www.ge.ch/obtenir-visa- retour-prolongation-visa/visa-retour, consultée le 31 octobre 2025) qu’un visa de retour peut être octroyé à celui qui est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement mais qui n’est pas physiquement en possession de son permis (production ou renouvellement du titre en cours, perte ou vol par exemple), à celui qui dispose d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (par exemple regroupement familial avec un ressortissant suisse ou titulaire d’un permis C) ou encore à celui dont la demande de régularisation des conditions de séjour a déjà été approuvée par le SEM. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry

- 10/22 - A/3047/2025 TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige. 7. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/504/2023 précité, ibidem). L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont en revanche irrecevables (ATA/429/2024 du 26 mars 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités; ATA/270/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et l’arrêt cité). En outre, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5; 2C_652/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2; 2C_490/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2). 8. En l’espèce, l’objet du présent jugement consiste à déterminer si l’OCPM a refusé à bon droit de délivrer au recourant le visa de retour sollicité en date du 19 décembre 2024, étant précisé que la décision litigieuse ne concerne que le précité, à l’exclusion de sa fille qui n’était pas mentionnée sur ladite demande de visa. La conclusion prise par le recourant dans sa réplique du 9 octobre 2025, tendant à ce que le tribunal constate que les conditions de son séjour à Genève sont conformes aux exigences de la LEI, notamment à celles de l’art. 34 de ladite loi, est par conséquent exorbitante à l’objet du litige et sera dès lors déclarée irrecevable. En outre, n’ayant été formulée qu’au stade de la réplique tardive, elle serait de toute façon irrecevable pour ce motif également, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut.

- 11/22 - A/3047/2025 9. Ceci précisé, il convient d’examiner les griefs soulevés par le recourant à l’encontre de la décision entreprise. L’intéressé prétend en substance qu’il remplirait les conditions de séjour au sens de l’art. 21 al. 2 OEV, de sorte qu’il pourrait prétendre à l’octroi du visa de retour sollicité. Il se plaint également d’une violation du principe de la bonne foi, du droit de sa fille d’acquérir une nationalité et des art. 3 let. a et 4 let. a OA-DFJP. 10. Aux termes de l’art. 21 al. 2 OEV, un visa de retour est octroyé si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 17 al. 2 LEI (let. b) ou si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers sont remplies (let. c). L’art. 21 al. 2 let. a OEV ne précise pas ce qu’il faut entendre par « personne remplissant les conditions de séjour en Suisse mais ne disposant provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement ». Dans le courriel qu’il a adressé le 19 juillet 2024 au recourant en réponse à sa demande de visa du 11 juillet, l’OCPM a toutefois indiqué que satisfaisaient à l’exigence susmentionnée les personnes titulaires de permis B ou C en voie de renouvellement, celles disposant d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou celles dont la demande de régularisation avait déjà été approuvée par le SEM. Ces conditions sont également mentionnées sur le site internet de l’office précité. 11. En l’occurrence, il convient de rappeler d’emblée que la présente procédure porte uniquement sur la question de savoir si le recourant remplit les conditions d’octroi d’un visa de retour au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV. La réalisation des conditions prévues par l’art. 21 al. 2 let. b et c OEV n’a en revanche pas été examinée par l’OCPM dans le cadre la décision entreprise; elle n’a pas non plus été discutée devant le tribunal. Le tribunal s’attachera dès lors à examiner ci-après le respect des exigences contenues dans la disposition précitée, en se référant aux divers cas de figure envisagés par l’OCPM dans le courriel susmentionné. La question de savoir s’il existe d’autres hypothèses dans lesquelles le recourant pourrait remplir les conditions de séjour en Suisse, sans disposer provisoirement d’une autorisation de séjour ou d’établissement au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV, peut en revanche rester indécise. Le recourant n’a en effet pas prétendu que de telles hypothèses entreraient en ligne de compte. Tel ne semble du reste pas être le cas prima facie. 12. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants iraniens.

- 12/22 - A/3047/2025 Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation [de séjour] prend fin notamment lorsqu’elle parvient à échéance (let. c). Elle peut également être révoquée en cas de réalisation de l’un des cas mentionnés à l’art. 62 al. 1 LEI. L’art. 59 OASA prévoit que la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de sa durée de validité (al. 1). Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue (al. 2). Selon l’art. 54 OASA, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. A moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un droit de séjour découlant du droit fédéral (p. ex. art. 42 et 43 LEI) ou du droit international (art. 8 CEDH, traités internationaux), l’étranger n’a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour (Directives et commentaires du SEM [domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ci-après : Directives LEI], p. 57). 13. Concernant la première hypothèse mentionnée par l’OCPM (personnes titulaires de permis B ou C en voie de renouvellement), le recourant ne prétend pas que l’autorisation de séjour qui lui a été octroyée le 8 mars 2022 à titre de regroupement familial serait en cours de renouvellement. Il se borne à affirmer que celle-ci n’aurait jamais été révoquée, compte tenu de l’absence de réalisation de l’une des conditions prévues par l’art. 62 al. 1 LEI. En l’espèce, il résulte des faits constatés par le tribunal que l’autorisation précitée a été accordée au recourant pour une durée limitée conformément à l’art. 33 al. 3 LEI, à savoir jusqu’au 30 septembre 2022, et qu’elle a dès lors automatiquement pris fin à cette date en vertu de l’art. 61 al. 1 let. c LEI, ce qui rend sans objet la question d’un quelconque motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. Le recourant a certes sollicité le renouvellement de cette autorisation le 5 octobre 2022, puis celui de l’autorisation de son épouse, titulaire de l’autorisation principale, le 20 décembre suivant. Cette procédure de renouvellement a toutefois été classée par l’OCPM en raison du départ de l’épouse du recourant pour l’étranger au mois de mars 2023, ce qui a conduit le précité à solliciter en lieu et place l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de lui-même et de sa fille, laquelle ne paraît pas avoir été incluse dans la première demande de renouvellement. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal sous

- 13/22 - A/3047/2025 le numéro de cause A/3058/2024, à la suite du refus de l’OCPM d’accorder ladite autorisation. Il s’ensuit qu’au moment où il a sollicité la délivrance du visa de retour litigieux, le recourant ne se trouvait pas – stricto sensu – dans le premier cas de figure envisageable sous l’angle de l’art. 21 al. 2 let. a OEV, à savoir celui du titulaire d’un permis B ou C en voie de renouvellement. Son statut était celui d’une personne dont le titre de séjour a expiré sans être renouvelé et qui sollicite une nouvelle autorisation afin de pouvoir rester en Suisse dans un autre but. Sous cet angle, le refus de l’office de lui délivrer le visa sollicité, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de séjour en Suisse et qu’il ne se trouvait pas dans la situation d’une personne n’étant dénuée que provisoirement de son titre de séjour au sens de la disposition précitée, ne prête pas le flanc à la critique. Cette conclusion resterait inchangée même en considérant que la demande d’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur formée par le recourant en date du 6 avril 2023 équivaudrait à une demande de renouvellement du permis de séjour pour regroupement familial dont celui-ci disposait précédemment. L’OCPM a en effet considéré, dans sa décision de refus d’octroi d’autorisation de séjour du 22 août 2024, que les conditions d’une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 31 LEI n’étaient pas réunies. Cette décision a certes fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le tribunal de céans, mais il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, la situation du recourant ne saurait être assimilée à celle d’une personne remplissant les conditions de séjour en Suisse mais ne disposant provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV (sur ce point, voir en outre infra consid. 18 ss). Au vu de ce qui précède, le refus de l’OCPM de délivrer au recourant le visa de retour sollicité, au motif que le premier cas de figure prévu par l’art. 21 al. 2 let. a OEV n’était pas réalisé, était fondé. 14. S’agissant du deuxième cas de figure (personnes disposant d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour), le recourant semble faire valoir que sa fille aurait acquis, lors de son arrivée en Suisse, un droit de séjour dérivé de celui de ses parents, et ce indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour formel constatant ce droit. En tant que parent gardien, il pourrait en déduire, à son tour, un droit de séjour sur la base des art. 8 CEDH, 3 CDE et 7 CDE. Il remplirait dès lors les conditions de séjour en Suisse au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV. Il satisferait par ailleurs aux conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement d’un permis d’établissement. 15. Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a), de disposer d’un logement approprié (let. b), de ne pas dépendre de l’aide sociale (let. c), d’être apte à communiquer dans la langue

- 14/22 - A/3047/2025 nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et d’absence de dépendance aux prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (let. e). Cette disposition, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l’octroi d’une autorisation de séjour étant laissé à l’appréciation de l’autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2). 16. Aux termes des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Conformément à ces dispositions, le Tribunal fédéral reconnaît à un étranger le droit fondamental à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour lorsqu’un membre de sa famille, au sens étroit, a un droit de présence en Suisse et qu’il ne peut être exigé de ce dernier qu’il aille vivre à l’étranger. Sont considérés comme membres de la famille au sens étroit le conjoint et les enfants mineurs (moins de 18 ans; cf. Directives LEI, p. 12 et les réf. cit.). Toutefois, le bénéficiaire du regroupement familial doit disposer d’un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité suisse, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour fondée sur un droit établi (par exemple pour les réfugiés reconnus; cf. Directives LEI, p. 161, ch. 6.17.2.2 et les réf. cit.; ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 7.2). Il n’est en revanche pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). En d’autres termes, le requérant ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une autorisation de séjour pour regroupement familial qu’il ne pourrait pas obtenir par le biais de l’art. 44 LEI dès lors que les exigences de cette disposition ne sont pas remplies (JTAPI/671/2025 du 18 juin 2025 consid. 19). 17. Dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, il convient également de tenir de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 et 7 par. 1 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.4 et les arrêts cités). Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). De jurisprudence constante, elles ne confèrent aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.4).

- 15/22 - A/3047/2025 18. En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il considère qu’il pourrait déduire un droit de séjour en Suisse de celui dont disposerait sa fille. À supposer que la précitée ait acquis, lors de son arrivée à Genève au mois de février 2022, nonobstant l’absence d’une quelconque décision en ce sens, un droit de séjour dérivé de celui de ses parents, ce droit aurait pris fin le 30 septembre 2022, en même temps que celui des précités auquel il était lié. Ce prétendu droit de séjour n’a ensuite fait l’objet d’aucune demande de renouvellement, puisque la fille du recourant n’était pas englobée dans la procédure initiée en ce sens par son père à la fin de l’année

2022. À supposer que tel ait été le cas (en ce sens, cf. partie en fait ci-dessus, ch. 12), il apparaîtrait de toute manière que cette procédure de renouvellement a été classée par l’OCPM en raison du départ pour l’étranger de l’épouse du recourant, qui était titulaire de l’autorisation principale. Il s’ensuit qu’au moment du dépôt de la demande de visa litigieuse, la fille du recourant ne disposait plus d’aucun droit de séjourner en Suisse sur lequel son père aurait pu se fonder à son tour pour requérir un nouveau titre de séjour, que ce soit en application du droit suisse ou du droit conventionnel. L’argument que le recourant tente de déduire du prétendu droit de séjour de sa fille en Suisse est dès lors infondé. 19. Reste à examiner si le recourant disposait, au moment du dépôt de la demande de visa litigieuse, d’un droit de rester en Suisse au motif qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour intérêts publics majeurs, voire d’une autorisation d’établissement. 20. Aux termes de l’art. 30 LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2) La disposition susmentionnée est concrétisée par les art. 31 et 32 OASA. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

- 16/22 - A/3047/2025 Selon l’art. 32 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte des intérêts culturels importants (let. a); des motifs d’ordre politique (let. b); des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (let. c), et de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2; Directives LEI, p. 90, ch. 5.5). L’octroi des autorisations de séjour pour les cas individuels d’une extrême gravité (art. 31 OASA) et visant à préserver des intérêts publics majeurs (art. 32 OASA) sont en outre soumis au SEM pour approbation (art. 99 al. 1 LEI cum art. 5 let. d et e OA-DFJP). Conformément à l’art. 86 OASA, le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges (al. 1). Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (al. 2). 21. L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 1 LEI (let. b; art. 34 al. 2 LEI). 22. En l’espèce, il suffit de constater qu’au vu de leur caractère dérogatoire, les dispositions prévoyant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement pour intérêts publics majeurs, ne confèrent aucun droit au recourant. Or, en l’absence d’un tel droit, le précité ne saurait affirmer qu’il se trouve dans la situation d’une personne remplissant les conditions de séjour en Suisse mais ne disposant provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement, et pouvant dès lors prétendre à l’octroi d’un visa de retour au sens de l’art. 21 al. 2 let. a OEV. Considérer le contraire reviendrait même à préjuger de l’issue de la procédure n° A/3058/2024, actuellement pendante devant le tribunal de céans et visant à examiner le bien-fondé de la décision de l’OCPM du 22 août 2024 refusant d’octroyer une autorisation pour cas de rigueur au recourant. Une telle décision anticiperait également sur l’approbation que le SEM serait appelé à donner au cas où la procédure n° A/3058/2024 se terminerait par l’admission du recours. Outre ce qui précède, il convient de garder à l’esprit que les dispositions prévoyant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ont un caractère dérogatoire très restrictif, ce qui s’oppose également à la conception du recourant selon laquelle son droit à une telle autorisation apparaîtrait à ce stade comme une évidence.

- 17/22 - A/3047/2025 S’agissant de l’octroi d’une autorisation d’établissement, le tribunal se limitera à rappeler que le recourant a déjà sollicité la délivrance d’un permis C au mois d’août 2021, lequel lui a été refusé par décision de l’OCPM du 16 mars 2022 compte tenu de l’absence de réalisation des conditions posées par l’art. 34 LEI. Or, le recourant ne tente à aucun moment de démontrer que cette décision serait infondée ou devrait être reconsidérée. Partant, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne se trouvait pas non plus, lors du prononcé de la décision entreprise, dans le deuxième cas de figure dans lequel un visa de retour doit être octroyé, à savoir celui d’une personne disposant d’un droit de rester en Suisse. Au vu de ce qui précède, le grief susmentionné sera écarté. 23. Le recourant fait encore grief à l’OCPM d’avoir refusé de lui délivrer le visa litigieux alors qu’il avait obtenu de nombreux visas de retour entre le mois de septembre 2017, date d’expiration de son autorisation de séjour pour études, et le mois de mars 2022, date d’obtention de son permis de séjour pour regroupement familial. Il avait également été mis au bénéfice d’un visa de retour au mois de mai

2024. Sa situation ne s’étant pas modifiée depuis lors et la demande de visa litigieuse reposant sur le même motif que celle formulée au mois de mai 2024, il pouvait avoir légitimement confiance dans le fait que l’OCPM accepterait de lui délivrer le visa en question. 24. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; 129 I 161 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 138 I 49 consid. 8.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite

- 18/22 - A/3047/2025 (ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATA/269/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.10 et les réf. cit.). 25. La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière de l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (ATA/1199/2023 du 7 novembre 2023 consid. 2.5 et les arrêts cités). Pour être compatible avec les art. 8 et 9 Cst., un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit ou remédier à celle qui aurait conduit à des abus répétés (ATF 126 V 36 consid. 5a et les arrêts cités), mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 142 V 112 consid. 4.4; 135 I 79 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2021 du 8 août 2021 consid. 6.1). Lorsque ces motifs sont donnés et pour autant que la nouvelle pratique s’applique de façon générale à tous les cas non encore traités au moment de son adoption, un changement de pratique ne contrevient ni à la sécurité du droit, ni à l’égalité de traitement et ce, bien qu’il en résulte inévitablement une différence de traitement entre les cas anciens et les cas nouveaux (ATF 125 II 152 consid. 4c/aa, RDAF 2000 I p. 575, 577; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2). 26. En l’espèce, il peut être concédé au recourant que l’OCPM lui a délivré, en dernier lieu au mois de mai 2024, plusieurs visas de retour, principalement pour raisons familiales, alors que son titre de séjour pour études, respectivement pour regroupement familial était échu et qu’il n’était pas sur le point d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour, voire n’avait pas encore sollicité une telle autorisation. Cependant, à supposer que l’OCPM ait octroyé ces visas en vertu d’une pratique administrative au sens de la définition susmentionnée, celle-ci découlait d’une application contra legem de l’art. 21 al. 2 let. a OEV, à teneur de sa lettre claire, qui prévoit que le requérant ne peut prétendre à l’octroi d’un visa de retour que s’il remplit les conditions de séjour mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Cela étant, l’OCPM semble avoir récemment modifié cette pratique en matière d’octroi de visas de retour. Ainsi qu’il l’a fait savoir au recourant dans le courrier électronique qu’il lui a adressé le 19 juillet 2024 en réponse à sa demande de visa du 11 juillet, cet office applique désormais strictement les conditions posées par l’art. 21 al. 2 let. a OEV et n’octroie des visas de retour qu’aux titulaires de permis B ou C en voie de renouvellement, aux personnes disposant d’un droit à l’octroi

- 19/22 - A/3047/2025 d’une autorisation de séjour et à celles dont la demande de régularisation a déjà été approuvée par le SEM. Ces modalités sont également mentionnées sur le site internet de l’office concerné. Or, le recourant, qui affirme simplement remplir les conditions d’application de l’art. 21 al. 2 let. a OEV, ne soutient pas que la pratique précédente de l’OCPM aurait été davantage conforme à cette disposition légale. Il s’ensuit qu’en ayant modifié son approche en matière d’octroi de visas de retour, l’OCPM a rétabli une pratique conforme au droit. Conformément à la jurisprudence précitée, un tel changement poursuit un objectif légitime et ne contrevient pas à la bonne foi des administrés. Partant, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’un visa de retour en vertu d’une ancienne pratique de l’office, qui paraît aujourd’hui non conforme au droit. En l’absence de toute promesse concrète de l’OCPM qu’il obtiendrait le visa de retour sollicité au mois de décembre 2024, le recourant ne saurait non plus invoquer sa bonne foi pour en déduire un droit à la délivrance d’un tel document de voyage, ce d’autant qu’il avait déjà été averti, par courriel du 19 juillet 2024, de la pratique que cette autorité entendait désormais adopter en la matière. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la bonne foi du recourant sera écarté. 27. Selon le recourant, le refus de l’OCPM de lui octroyer un visa contreviendrait enfin aux art. 3 let. a et 4 let. a OA-DFJP. L’office précité avait par ailleurs affirmé, dans sa décision de renvoi du 22 août 2024, que sa fille était domiciliée en France et qu’elle pouvait obtenir un passeport iranien. Le fait de refuser, en parallèle, de lui octroyer un visa de retour afin qu’il puisse se rendre à Paris pour y faire établir passeport pour sa fille auprès du consulat d’B______(IR) violait dès lors le droit de la précitée à disposer d’une nationalité, reconnu par de nombreux instruments internationaux. 28. L’art. 7 par. 1 CDE dispose notamment que l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom et celui d’acquérir une nationalité. L’art. 24 par. 2 et 3 Pacte ONU II revêt une portée similaire. 29. À teneur des art. 3 let. a et 4 let. a OA-DFJP, le SEM est tenu d’approuver les demandes d’octroi et de prolongation d’autorisation de séjour aux étrangers dépourvus de passeport national valable ou n’étant pas en mesure d’obtenir la prolongation de leur passeport. 30. D’une manière générale, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs

- 20/22 - A/3047/2025 d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6). 31. En l’espèce, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir directement, au nom de sa fille, d’une violation des art. 7 par. 1 CDE et 24 par. 2 et 3 Pacte ONU II, au motif que le refus de l’OCPM de lui délivrer un visa de retour pour se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris, reviendrait à empêcher sa fille d’obtenir un passeport iranien, peut souffrir de rester indécise. À teneur du dossier, il appert en effet que le recourant a justifié initialement sa demande de visa de retour par le souhait de se rendre au consulat d’B______(IR), à Paris, afin d’y obtenir un passeport pour sa fille. L’OCPM lui a toutefois fait remarquer qu’il n’avait produit aucun document attestant d’un rendez-vous auprès de cette autorité, ni même de la compétence de cette dernière pour délivrer un passeport à l’intéressée; il l’invitait dès lors à démontrer que l’ambassade d’B______(IR) en Suisse avait décliné sa compétence pour établir le passeport en question. S’en est suivi un échange de courriels, aux termes duquel le recourant a fini par affirmer que sa demande d’octroi de visa de retour reposait sur les mêmes motifs que ceux invoqués au mois de mai 2024 – à savoir le souhait d’accompagner son père en H______ pour raisons médicales – et qu’il n’avait fait état de la volonté de se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris que dans le but de mettre en exergue les contradictions de la décision de l’OCPM du 22 août 2024 qui ordonnait le renvoi de sa fille alors que celle-ci était dépourvue de toute pièce d’identité. Dans son recours, le recourant a certes réaffirmé son souhait de se rendre au consulat d’B______(IR) à Paris pour y obtenir le passeport susmentionné. Malgré les interrogations formulées par l’OCPM, il n’a cependant pas produit le moindre document permettant d’accréditer son affirmation selon laquelle seule cette autorité serait à même de lui délivrer le document demandé. Il s’est en outre longuement étendu sur le fait qu’il souhaitait se rentre en H______ pour y recevoir des soins dentaires et y accompagner son père qui devait y suivre un traitement. Au vu de ce qui précède, le recourant n’est aucunement parvenu à établir qu’il entendait réellement se rendre à Paris à l’aide du visa de retour sollicité afin d’y

- 21/22 - A/3047/2025 faire établir un passeport pour sa fille, ni même que ce déplacement serait nécessaire à défaut de pouvoir obtenir un tel document en Suisse. Il ne saurait dès lors se plaindre d’une violation des dispositions conventionnelles susmentionnées au motif que la décision querellée l’aurait empêché de procéder à cette démarche. L’argument sera par conséquent écarté. 32. Le grief du recourant relatif à l’impossibilité de renvoyer sa fille en B______(IR) compte tenu du fait que celle-ci ne disposerait toujours d’aucun passeport concerne quant à lui l’exécutabilité du renvoi (cf. art. 83 LEI). Il est par conséquent exorbitant à la présente procédure, qui porte uniquement sur la bonne application de l’art. 21 al. 2 let. a OEV en matière d’octroi d’un visa de retour. Il en va de même des griefs de violation des art. 3 let. a et 4 let. a OA-DJFP invoqués par le recourant. La présente procédure ne portant pas sur l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille, la question de savoir si le SEM aurait dû approuver la délivrance d’une telle autorisation en dépit du fait que l’intéressée ne dispose d’aucun passeport n’a pas à être résolue dans le cas d’espèce. 33. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de l’issue du litige sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans le cadre dudit recours devient sans objet. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 35. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 22/22 - A/3047/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 janvier 2025; 2. le rejette; 3. dit que la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif de la décision querellée est sans objet; 4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; 5. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ; 6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier