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JTAPI/1165/2025

Genf · 2025-11-07 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté dans les formes prescrites aux art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est recevable de ces points de vue. La question du respect du délai (art. 62 LPA) peut souffrir en l’état de rester ouverte compte tenu de ce qui suit.

E. 3 La recevabilité du recours suppose que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir.

E. 4 La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA).

E. 5 L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et qu’il soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés de manière à empêcher l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1).

E. 6 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II

- 5/7 - A/1017/2025 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3).

E. 7 La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b).

E. 8 En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). Il en va de même si un voisin se plaint d’un risque accru d’inondation (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2d).

E. 9 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire d'une parcelle bâtie directement voisine de celle où devait prendre place le projet de construction litigieux, était particulièrement touché par l'arrêt cantonal et pouvait se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation et à celle de l'autorisation de construire délivrée aux intimés. Il bénéficiait ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). En cette qualité, il pouvait faire valoir tous les griefs qui pouvaient conduire à annuler l'autorisation de construire et à revoir le projet de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_73/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3).L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

- 6/7 - A/1017/2025

E. 10 En l’espèce, l’autorisation querellée porte sur l’aménagement de trois étangs en compensation anticipée d’un étang comblé, abattage et/ou élagage d’arbres hors forêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie, les recourants doivent faire valoir une argumentation en lien avec l’objet du litige et faire valoir un avantage pratique qu’ils retireront de l’annulation ou de la modification de la décision contestée. Or, les recourants admettent eux-mêmes que leur recours est dirigé contre la construction du parking, mais non pas contre le déplacement et le réaménagement des étangs. À cet effet, ils font valoir uniquement des griefs et arguments en lien avec la création d’un parking, laquelle constitue certes la deuxième étape d’un projet de plus grande envergure mais qui n’a pour l’heure pas encore fait l’objet d’une autorisation de construire. La construction du parking, seul véritable objet de la contestation des recourants, ne constitue ainsi nullement l’objet de la décision querellée. Or, le seul motif que la création des étangs sur la parcelle n° 1______ permettrait cas échéant par la suite la création d’un parking sur la parcelle n° 2______ n’est en soi pas suffisant pour reconnaître la qualité pour recourir aux recourants, ce d’autant plus que ces derniers pourront cas échéant faire recours contre l’éventuelle autorisation d’aménagement du parking. L’objet de la décision querellée ne touche ainsi pas les recourants dans leur situation juridique ou de faits. Pour ces motifs, bien que voisins du projet litigieux, la qualité pour recourir ne saurait leur être reconnue, faute d’intérêt digne de protection. Le recours sera déclaré irrecevable,

E. 11 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours, dont le solde leur sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 12 Ayant eu recours au service d'un avocat pour les besoins de la procédure et conclu à l'allocation de dépens, la commune de H______, qui compte moins de 10'000 habitants, se verra allouer, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure arrêtée à CHF 1’000.- (ATA/187/2021 du 23 février 2021, art. 87 al. 2 LPA).

- 7/7 - A/1017/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2025 par Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur G______ et Madame F______, Monsieur B______ et Madame A______, contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. met à la charge de Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur G______ et Madame F______, Monsieur B______ et Madame A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution en leur faveur du solde de cette avance d’un montant de CHF 200.- ;
  3. condamne Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur G______ et Madame F______, Monsieur B______ et Madame A______, pris conjointement et solidairement, à verser à la commune de H______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Julien PACOT et Oleg CALAME, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1017/2025 LCI JTAPI/1165/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 novembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______ et Madame F______ et Monsieur G______, représentés par Me Philippe NEYROUD, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC H______, représentée par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile

- 2/7 - A/1017/2025 EN FAIT 1. Les parcelles nos 1______ et n° 2______ de la Commune de H______ (ci-après : la commune), dont elle est propriétaire, se trouvent en zone 5. 2. Madame A______ et Monsieur B______, Monsieur C______, Madame F______ et Monsieur G______ sont propriétaires de la parcelle n° 3______, Madame D______ et Monsieur E______ de la parcelle n° 4______ de la commune. Ces parcelles se situent à proximité des parcelles nos 1______ et n° 2______. Ils seront dénommés ci-après les propriétaires ou les recourants. 3. En 2023, la commune a réalisé un concours d’architecture concernant la construction d’équipements publics sur les parcelles nos 1______ et n° 2______. Le projet lauréat du concours vise à créer un parc public à l’échelle communale intégrant des équipements tels qu’un pavillon parascolaire, une maison de maître rénovée comprenant des espaces de réception et des bureaux, une crèche et des aménagements extérieurs. La réalisation de ces équipements impliquera la création d’un parking sur la parcelle n° 2______, laquelle accueille actuellement deux étangs. Sur demande de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) et de l’I______ (ci-après : I______), la commune a procédé en deux étapes, la première étant la création des trois étangs afin de permettre le transfert des espèces entre les sites, la deuxième, la réalisation du projet d’équipement publics. 4. Par APA 5______ délivrée le ______ 2025, publiée dans la FAO du même jour, le département du territoire (ci-après : le département) a autorisé l’aménagement de trois étangs en compensation anticipée d’un étang comblé, l’abattage et/ou l’élagage d’arbres hors forêt sur la parcelle n° 1______. 5. Par acte du 21 mars 2025, les recourants ont interjeté recours contre l’APA 5______, concluant à son annulation. Ils souhaitaient pouvoir compléter leur recours. 6. Le 2 avril 2025, sous la plume de leur conseil, les recourants ont persisté dans leur conclusion en annulation de l’autorisation APA 5______, tout en précisant qu’elle était prise sous suite de frais et dépens. Le parking envisagé comportait 42 places de stationnement. Or, une telle installation n’était pas compatible avec les règles applicables en 5ème zone et le besoin d’un parking de 42 places en plein air à cet endroit était très controversé vu le nombre d’habitants de la Commune. Le département avait méconnu son obligation de coordination et autorisé le déplacement des étangs et l’abattage des arbres en préjugeant de l’autorisation de la construction du parking notamment. La voie de la procédure accélérée n’était pas ouverte lorsque plusieurs législations étaient applicables.

- 3/7 - A/1017/2025 7. Dans ses observations du 22 mai 2025, la commune de H______ a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours, au fond, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le recours avait été déposé tardivement. De plus, la qualité pour recourir ne pouvait pas être reconnue aux recourants, lesquels invoquaient des griefs superfétatoires à l’objet du litige. L’autorisation querellée était conforme à la législation en matière de constructions. 8. Dans ses observations du 26 mai 2025, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recours était irrecevable à défaut pour les recourants de disposer d’un intérêt juridiquement protégé. L’autorisation querellée ne portait que sur l’aménagement de trois étangs au nord-ouest de la parcelle n° 1______, soit à l’extrême opposé des parcelles des recourants, lesquels n’étaient pas voisins directs de celle-ci. De plus, les parcelles des recourants et les étangs autorisés étaient séparés par une végétation dense, de sorte qu’il était peu probable qu’ils puissent voir l’aménagement concerné. Le parking de 42 places de stationnement envisagé pour la seconde phase du projet sur la parcelle n° 2______ ne faisait aucunement l’objet de l’autorisation de construire querellée si bien que les griefs y relatifs étaient exorbitants au litige et devaient être déclarés irrecevables. Le principe de coordination avait été respecté. L’aménagement des trois étangs pouvait parfaitement être autorisé indépendamment de la seconde phase du projet, soit la construction du parking et un refus de celui-ci ne remettrait pas en cause l’autorisation d’aménagement des trois étangs. Le département avait procédé à la coordination nécessaire avec la procédure d’abattage d’arbres puisque l’autorisation qui avait été délivrée était une décision globale qui incluait l’autorisation d’abattage sous la forme d’un préavis liant de l’OCAN. Enfin, le dernier grief semblait porter sur l’impossibilité d’appliquer la procédure accélérée lorsqu’une coordination était nécessaire. Or, rien de tel ne ressortait de la loi. 9. Le 28 mai 2025, la commune a déposé une requête ayant pour objet la construction d'un pavillon pour l'accueil parascolaire, transformation d'une habitation pour des activités diverses, rénovation et extension d'un corps de ferme pour accueillir une crèche, aménagements extérieurs, places de stationnement, abattage et/ou élagage d'arbres hors forêt sur les parcelles (nos 1______, 2______, 6______, 7______). Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 8______. 10. Le 27 juin 2025, les recourants ont persisté dans leur recours. La qualité pour recourir devait leur être reconnue et devait être examinée au vu des griefs qu’ils faisaient valoir, soit la violation du principe de coordination. La

- 4/7 - A/1017/2025 décision querellée s’inscrivait dans un projet plus vaste et la coordination requise avait précisément pour but d’empêcher la délivrance d’autorisation en cascade. 11. Le 31 juillet 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. 12. Le 4 août 2025, la commune a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. 13. Le 15 août 2025, les recourants ont produit des observations spontanées. 14. Pour le surplus, le contenu des écritures et pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie « En droit » ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté dans les formes prescrites aux art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est recevable de ces points de vue. La question du respect du délai (art. 62 LPA) peut souffrir en l’état de rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 3. La recevabilité du recours suppose que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA). 5. L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et qu’il soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés de manière à empêcher l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1). 6. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II

- 5/7 - A/1017/2025 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). 7. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). 8. En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). Il en va de même si un voisin se plaint d’un risque accru d’inondation (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2d). 9. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire d'une parcelle bâtie directement voisine de celle où devait prendre place le projet de construction litigieux, était particulièrement touché par l'arrêt cantonal et pouvait se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation et à celle de l'autorisation de construire délivrée aux intimés. Il bénéficiait ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). En cette qualité, il pouvait faire valoir tous les griefs qui pouvaient conduire à annuler l'autorisation de construire et à revoir le projet de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_73/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3).L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

- 6/7 - A/1017/2025 10. En l’espèce, l’autorisation querellée porte sur l’aménagement de trois étangs en compensation anticipée d’un étang comblé, abattage et/ou élagage d’arbres hors forêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie, les recourants doivent faire valoir une argumentation en lien avec l’objet du litige et faire valoir un avantage pratique qu’ils retireront de l’annulation ou de la modification de la décision contestée. Or, les recourants admettent eux-mêmes que leur recours est dirigé contre la construction du parking, mais non pas contre le déplacement et le réaménagement des étangs. À cet effet, ils font valoir uniquement des griefs et arguments en lien avec la création d’un parking, laquelle constitue certes la deuxième étape d’un projet de plus grande envergure mais qui n’a pour l’heure pas encore fait l’objet d’une autorisation de construire. La construction du parking, seul véritable objet de la contestation des recourants, ne constitue ainsi nullement l’objet de la décision querellée. Or, le seul motif que la création des étangs sur la parcelle n° 1______ permettrait cas échéant par la suite la création d’un parking sur la parcelle n° 2______ n’est en soi pas suffisant pour reconnaître la qualité pour recourir aux recourants, ce d’autant plus que ces derniers pourront cas échéant faire recours contre l’éventuelle autorisation d’aménagement du parking. L’objet de la décision querellée ne touche ainsi pas les recourants dans leur situation juridique ou de faits. Pour ces motifs, bien que voisins du projet litigieux, la qualité pour recourir ne saurait leur être reconnue, faute d’intérêt digne de protection. Le recours sera déclaré irrecevable, 11. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours, dont le solde leur sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 12. Ayant eu recours au service d'un avocat pour les besoins de la procédure et conclu à l'allocation de dépens, la commune de H______, qui compte moins de 10'000 habitants, se verra allouer, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure arrêtée à CHF 1’000.- (ATA/187/2021 du 23 février 2021, art. 87 al. 2 LPA).

- 7/7 - A/1017/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2025 par Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur G______ et Madame F______, Monsieur B______ et Madame A______, contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. met à la charge de Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur G______ et Madame F______, Monsieur B______ et Madame A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution en leur faveur du solde de cette avance d’un montant de CHF 200.-; 3. condamne Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur G______ et Madame F______, Monsieur B______ et Madame A______, pris conjointement et solidairement, à verser à la commune de H______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Julien PACOT et Oleg CALAME, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière