Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2.1 et les références citées). Il en va de même de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position et des recommandations, qui n’entrent pas non plus dans la catégorie des décisions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1) Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l’une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation sont dites constatatoires. Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit, ou encore s’il ne respecte pas les exigences de notification propres à une décision (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1 et les références citées). Sur ce dernier point, on ajoutera qu’à l’inverse, ce n’est pas parce qu’un acte adressé par l’autorité à l’administré porte le titre de décision qu’il en constitue nécessairement une. En tout état, seules ses caractéristiques matérielles, telles qu’elles ont été rappelées plus haut, peuvent lui conférer cette qualité au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, tandis que l’absence de l’une ou l’autre de ces caractéristiques prive l’acte en question de cette qualité, nonobstant sa désignation formelle en tant que décision.
E. 3 L’autorité intimée fait valoir que son courrier du ______ 2025 ne constitue pas une décision.
E. 4 Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou
- 4/7 - A/942/2025 de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d’écarter un certain nombre d’actes qui ne constituent pas des décisions, tels les actes matériels, les renseignements ou les actes internes de l’administration, faute de caractère juridique contraignant (ATA/341/2024 du 5 mars 2024 consid.
E. 5 Selon la jurisprudence du tribunal (JTAPI/304/2025 du 25 mars 2025 consid. 9), l’acte par lequel le département procède au classement de la procédure doit être qualifiée juridiquement de décision administrative, et non pas de simple communication, et il est ainsi sujet à recours.
E. 6 En l’espèce, ainsi que déjà jugé par le tribunal, l’acte par lequel le département procède au classement d’une procédure constitue une décision administrative. En effet, cet acte déploie manifestement des effets juridiques dans la sphère de l'administré, dès lors qu'il vise à mettre un terme à la procédure d'instruction de la
- 5/7 - A/942/2025 demande d'autorisation de construire concernée. Il présente un caractère décisionnel et produit des effets négatifs pour les recourants, de manière analogue à ceux produits par une décision de refus d'autorisation de construire, suivie, comme en l'espèce, de la notification simultanée d'un bordereau d'émoluments. Partant, le recours n’est pas irrecevable pour un tel motif.
E. 7 L’autorité intimée fait toutefois également valoir que le recours est irrecevable du fait que la recourante ne dispose pas d’un intérêt actuel.
E. 8 La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA; ATF 131 II 361 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).
E. 9 À teneur de l’art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d’une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s’agit pas d’une simple prescription de forme, car elle permet de s’assurer que les travaux prévus ne sont pas d’emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l’ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d’obtenir l’assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/207/2024 du 13 février 2024 consid. 6.2).
E. 10 En l’espèce, la propriétaire a mis fin, en date du 3 mars 2025, au contrat la liant à la recourante concernant les travaux et l’aménagement du snack-bar. Partant, celle- ci n’avait plus, avant même d’interjeter recours contre la décision litigieuse, l’accord de la propriétaire pour requérir une autorisation de construire. Dès lors, elle ne disposait pas d’un intérêt actuel lors du dépôt de ses écritures du 14 mars 2025 dans la mesure où même si elle obtiendrait l’annulation du classement, le département ne pourrait en tout état pas lui délivrer d’autorisation de construire, la
- 6/7 - A/942/2025 propriétaire ayant mis un terme à leur accord par lequel elle l’autorisait à solliciter un permis de construire.
E. 11 Au vu de ce qui précède, faute d’intérêt actuel, le recours devra être déclarée irrecevable.
E. 12 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours, dont le solde lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 7/7 - A/942/2025
Dispositiv
- déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2025 par A______ Sàrl contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution en sa faveur du solde de cette avance en CHF 200.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/942/2025 LCI JTAPI/1164/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 novembre 2025
dans la cause
A______ SARL
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/7 - A/942/2025 EN FAIT 1. Madame B______ (ci-après : la propriétaire) est propriétaire d’une part de copropriété de la parcelle no 1______ de la commune de C______, sise D______ (GE) et dispose du droit exclusif d’utilisation et d’aménagement d’un commerce de 42 m2 au 1er étage ainsi que d’un dépôt de 16 m2 au rez-de-chaussée des bâtiments. 2. A______ Sàrl (ci-après : la société) est inscrite au registre du commerce de Genève et a notamment pour but toutes activités de rénovation, d’import-export de tous produits ainsi que les activités d’exploitation des établissements publics, notamment un restaurant. 3. Par contrat du 2 juillet 2024, la propriétaire a autorisé la société à entreprendre les démarches en vue des travaux et aménagements dans le commerce précité et convenu que ceux-ci devaient être terminés fin mars 2025. 4. Par requête du 30 août 2024, A______ Sàrl (ci-après : la société) a déposé une demande d’autorisation de construire en procédure accélérée (APA 2______) pour l’aménagement d’un snack-bar dans le commerce précité. 5. Dans le cadre de l’instruction, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) la police du feu, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) et le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci-après : SABRA) ont requis des pièces complémentaires par préavis des 9 et 13 septembre 2024. 6. Par courrier du 20 septembre 2024, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a octroyé à la société un délai de 10 jours pour produire les pièces demandées tout en précisant que passé ce délai et sans nouvelle de sa part, son dossier serait instruit avec les éléments en sa possession. 7. Le département a par la suite prolongé ce délai à plusieurs reprises. 8. Par courrier du 14 novembre 2024 le département a accordé à la société un ultime et dernier délai au 29 novembre 2024 pour répondre à la demande de complément du 20 septembre 2024. 9. Par courrier du 3 décembre 2024, le département a informé la société qu’il procédait le jour même au classement du dossier de l’APA 2______, les compléments demandés ne lui étant pas parvenus. 10. Par courrier du 11 décembre 2024, la société a indiqué avoir produit les documents le 2 décembre 2024 et sollicité la réouverture du dossier APA 2______. 11. Le département a donné favorablement suite à cette demande et repris l’instruction de l’APA 2______. 12. Par préavis du 7 janvier 2025, la DAC et l’OCEAu ont requis des pièces complémentaires. 13. Par courrier du 17 janvier 2025, le département a transmis les demandes précitées à la société. Un délai de 10 jours lui était imparti pour y donner suite.
- 3/7 - A/942/2025 14. Par courrier du 31 janvier 2025, le département a informé la société que les documents reçus ne seraient pas enregistrés dans la mesure où ils ne permettaient pas la poursuite de l’instruction du dossier. Le lot transmis n’était pas exploitable. Un seul PDF par document devait être fourni. Un délai au 7 février lui était imparti pour donner suite, étant précisé que passé ce délai et sans nouvelle de sa part, son dossier serait instruit avec les éléments en sa possession. 15. Le ______ 2025, le département a procédé au classement de l’APA 2______, constatant qu’il n’avait pas reçu les compléments demandés par courrier du 17 janvier 2025. 16. Par courrier du 3 mars 2025, la propriétaire a mis fin au contrat la liant à la société. 17. Par acte du 13 mars 2025 signé par Monsieur E______ la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant en substance à son annulation, à la réouverture de l’APA 2______ et à la réparation de son préjudice financier. Les demandes que lui avait adressées le département n’étaient pas fondées. 18. Dans ses observations du 23 mai 2025, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. 19. Par réplique du 25 juin 2025 et duplique du 22 juillet 2025, la société et le département ont persisté dans leurs précédentes conclusions. 20. Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. L’autorité intimée fait valoir que son courrier du ______ 2025 ne constitue pas une décision. 4. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou
- 4/7 - A/942/2025 de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d’écarter un certain nombre d’actes qui ne constituent pas des décisions, tels les actes matériels, les renseignements ou les actes internes de l’administration, faute de caractère juridique contraignant (ATA/341/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position et des recommandations, qui n’entrent pas non plus dans la catégorie des décisions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1) Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l’une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation sont dites constatatoires. Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit, ou encore s’il ne respecte pas les exigences de notification propres à une décision (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1 et les références citées). Sur ce dernier point, on ajoutera qu’à l’inverse, ce n’est pas parce qu’un acte adressé par l’autorité à l’administré porte le titre de décision qu’il en constitue nécessairement une. En tout état, seules ses caractéristiques matérielles, telles qu’elles ont été rappelées plus haut, peuvent lui conférer cette qualité au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, tandis que l’absence de l’une ou l’autre de ces caractéristiques prive l’acte en question de cette qualité, nonobstant sa désignation formelle en tant que décision. 5. Selon la jurisprudence du tribunal (JTAPI/304/2025 du 25 mars 2025 consid. 9), l’acte par lequel le département procède au classement de la procédure doit être qualifiée juridiquement de décision administrative, et non pas de simple communication, et il est ainsi sujet à recours. 6. En l’espèce, ainsi que déjà jugé par le tribunal, l’acte par lequel le département procède au classement d’une procédure constitue une décision administrative. En effet, cet acte déploie manifestement des effets juridiques dans la sphère de l'administré, dès lors qu'il vise à mettre un terme à la procédure d'instruction de la
- 5/7 - A/942/2025 demande d'autorisation de construire concernée. Il présente un caractère décisionnel et produit des effets négatifs pour les recourants, de manière analogue à ceux produits par une décision de refus d'autorisation de construire, suivie, comme en l'espèce, de la notification simultanée d'un bordereau d'émoluments. Partant, le recours n’est pas irrecevable pour un tel motif. 7. L’autorité intimée fait toutefois également valoir que le recours est irrecevable du fait que la recourante ne dispose pas d’un intérêt actuel. 8. La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA; ATF 131 II 361 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). 9. À teneur de l’art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), toutes les demandes d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d’une autorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l’assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s’agit pas d’une simple prescription de forme, car elle permet de s’assurer que les travaux prévus ne sont pas d’emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l’ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d’obtenir l’assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/207/2024 du 13 février 2024 consid. 6.2). 10. En l’espèce, la propriétaire a mis fin, en date du 3 mars 2025, au contrat la liant à la recourante concernant les travaux et l’aménagement du snack-bar. Partant, celle- ci n’avait plus, avant même d’interjeter recours contre la décision litigieuse, l’accord de la propriétaire pour requérir une autorisation de construire. Dès lors, elle ne disposait pas d’un intérêt actuel lors du dépôt de ses écritures du 14 mars 2025 dans la mesure où même si elle obtiendrait l’annulation du classement, le département ne pourrait en tout état pas lui délivrer d’autorisation de construire, la
- 6/7 - A/942/2025 propriétaire ayant mis un terme à leur accord par lequel elle l’autorisait à solliciter un permis de construire. 11. Au vu de ce qui précède, faute d’intérêt actuel, le recours devra être déclarée irrecevable. 12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours, dont le solde lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 7/7 - A/942/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2025 par A______ Sàrl contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution en sa faveur du solde de cette avance en CHF 200.-; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière