opencaselaw.ch

JTAPI/1164/2020

Genf · 2008-04-17 · Français GE
Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Cette disposition poursuit un but d'économie de procédure. Suivant les circonstances, les mêmes objectifs peuvent commander au contraire une disjonction de procédure (cf. à ce sujet Benoît BOVEY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 218 § 2). Ainsi, tant la chambre administrative que le tribunal ont à plusieurs reprises prononcé la disjonction de causes pour des raisons d’économie de procédure ou d’opportunité (cf. ATA/1542/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/162/2012 et ATA/171/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/230/2011 et ATA/229/2011 du 5 avril 2011 ; JTAPI/399/2013 du 8 avril 2013 ; DITAI/87/2013 du 29 avril 2013).

E. 3.9 p. 362 et les références citées). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d’établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 op. cit. consid. 3.1 et les références citées).

E. 4 Dans la mesure où la situation de A_______ n'est pas la même que celle de sa mère, compte tenu en particulier de son parcours en Suisse et de son âge, et où les conséquences juridiques qu'il convient d'en tirer peuvent diverger, il s’impose de disjoindre la cause A/1____/2019 en deux procédures distinctes, sous les numéros A/1____/2019 et A/4362/2020 ; la première ayant trait à la demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme B_______ et la seconde à celle en faveur de A_______.

- 13/24 - A/4362/2020 Il s’ensuit que dans le présent jugement, le tribunal ne statuera que sur cette dernière (soit la cause n° A/4362/2020).

E. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en

- 16/24 - A/4362/2020 particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et arrêts cités).

E. 5 Par sa mère, la recourante a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif.

E. 6 Selon l'art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours. Le tribunal peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 66 al. 3 LPA).

E. 7 En l'espèce, le recours formé contre la décision querellée a effet suspensif au sens de l'art. 66 al. 1 LPA, de sorte que la requête préalable formulée par la mère de la recourante à ce sujet est sans objet.

E. 8 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (ci-après : LEtr), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Ghana.

E. 9 La décision litigieuse répond à une demande de reconsidération de la décision rendue par l'OCPM le 7 décembre 2012, elle-même faisant suite à la demande de regroupement familial que la mère de la recourante avait déposée le 9 décembre

2011. Dans la décision litigieuse comme dans celle du 7 décembre 2012, l'autorité intimée a examiné successivement les conditions d'application des art. 43 LEI et 8 CEDH. Le tribunal procèdera au même examen.

E. 10 Au sens de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 3). La doctrine a précisé, à propos de cette disposition, que le législateur a renoncé à imposer d’autres conditions telles que consacrées aux art. 44 et 45 LEtr – à savoir, un logement approprié et l’absence de dépendance à l’aide sociale (Cesla AMARELLE, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 27 ; Martina

- 14/24 - A/4362/2020 CARONI, Bundesgesetz über di Ausländerinnen aud Ausländer, 2010, no. 13 ad art. 43, p. 409). Le Tribunal fédéral a rappelé que les cantons (ou les autorités cantonales de l'immigration) n'ont généralement pas le droit d'imposer des conditions plus strictes pour l'octroi d’une autorisation de regroupement familial. Il s’est fondé sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), qui ne doit pas être inutilement compliqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral retient toutefois qu’il est conforme à la pratique des autorités d’exiger un logement convenable, même pour les titulaires d’une autorisation d’établissement. Il se fonde à cet égard sur l’ATF 119 Ib 81, qui laisse cependant cette question ouverte, ainsi que sur le Message relatif à la loi sur les étrangers (FF 2002, p. 3549). Les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations édictées par le SEM (ci-après : directives LEI), actualisées au 1er novembre 2019 (https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaende r/weisungen-aug-f.pdf ; consulté le 21 octobre 2020), précisent qu’il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). Bien que la LEI n’exige expressément un « logement approprié » que pour le regroupement familial du conjoint et des enfants de titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée, cette clause s’applique indirectement aussi aux membres de la famille d’un citoyen suisse ou d’un titulaire d’une autorisation d’établissement étant donné que la famille doit vivre en ménage commun (ch. 6.1.4). Selon le chiffre 6.1.2 des directives LEI, lorsque les parents ne font pas ménage commun, que l'autorité parentale est conjointe, mais que le droit de garde est confié exclusivement à un seul parent, l'enfant obtiendra le statut du parent avec lequel il fait ménage commun et qui détient le droit de garde exclusif. Cela étant, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr, soit notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Le droit fédéral prévoit ainsi clairement que l'art. 62 LEtr peut faire obstacle à l'art. 43 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1).

E. 11 L’application de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (dont la teneur est la même que celle sous l'ancien droit) suppose qu'il existe un risque concret d'une dépendance à l’aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce

- 15/24 - A/4362/2020 risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid.

E. 12 En l’espèce, M. C_______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et fait ménage commun avec A_______, qui est âgée de 10 ans. Tel qu'il ressort de l'ordonnance du TPAE du 22 juin 2017, il détient la garde exclusive sur sa fille, sachant qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec Mme B_______. Toutefois, il perçoit des prestations de l'Hospice général depuis 2011 au moins, de sorte que son entretien est assuré par la collectivité publique depuis plus de neuf ans. Son contrat d'activité de réinsertion à 50% auprès de I______, pour une durée de douze mois, datant du 28 novembre 2018, ne garantit aucunement qu'il pourra pourvoir à son entretien et à celui de sa fille dans le futur, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une mesure de réinsertion prise par l'Hospice général. Par conséquent, M. C_______ dépend de l’aide sociale, ce qui constitue un motif valable de refuser de délivrer une autorisation d'établissement à sa fille. Au demeurant, il sera relevé que M. C_______ vit avec son épouse et A_______ dans une chambre meublée, ce qui ne constitue pas un logement approprié au sens tel que défini précédemment. Ainsi, la recourante n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement selon l'art. 43 LEtr.

E. 13 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1). Cette dernière peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable) (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation étroite et effective avec l'enfant ait préexisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid.

E. 14 Cela étant, la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH et, plus particulièrement, à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, dans le cadre du regroupement familial, n'est pas limpide. En effet, deux courants contradictoires, exposés ci- dessous, semblent coexister sans que le Tribunal fédéral n'indique explicitement pourquoi. Le premier courant de jurisprudence ressort notamment d'un arrêt prononcé dans le cadre d'une demande de regroupement familial d'une ressortissante tunisienne et de ses enfants. Après avoir conclu que la condition de l'absence de dépendance sociale déduite des art. 43 al. 1 et 62 al. 1 let. e LEtr n'était pas remplie, le Tribunal fédéral a retenu que les recourants pouvaient se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès lors qu'il ne pouvait être exigé d'emblée du regroupant, titulaire d'une autorisation d'établissement et avec lequel la famille faisait ménage commun, qu'il suive sa femme et ses enfants à l'étranger. Ainsi, il convenait de procéder à une pesée des intérêts selon l'art. 8 §2 CEDH, étant admis que le refus d'octroyer une autorisation de séjour ne se justifiait de toute façon que si la pesée globale des intérêts à effectuer faisait apparaître la mesure comme proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.3). Dans un arrêt récent, après avoir constaté que le droit au regroupement selon l'art. 43 LEtr était éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 LEtr, le Tribunal fédéral a considéré que les relations entre les recourants relevaient de la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH. Ainsi, dans la mesure où le regroupant avait un droit durable à demeurer en Suisse et que le refus d'octroi d'autorisation de séjour était susceptible de séparer la famille, il convenait de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Un refus ne se justifiait que si cette dernière faisait apparaître la mesure comme proportionnée, étant toutefois précisé qu'un droit effectif au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse ne pouvait découler de l'art. 8 CEDH, qu'à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 43 ss LEtr soient respectées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6) Dans un arrêt encore plus récent concernant la demande de regroupement familial d'une ressortissante macédonienne, dont l'époux, bénéficiaire de l'asile, était titulaire d'une autorisation d'établissement, le Tribunal fédéral a considéré que c'était à juste titre que le tribunal cantonal avait procédé à une pesée des intérêts,

- 17/24 - A/4362/2020 conformément à l'art. 8 § 2 CEDH. Bien qu'il existait un cas de dépendance durable à l'aide sociale excluant la possibilité d'un regroupement selon l'art. 43 LEtr, la vie familiale des intéressés était protégée par l'art. 8 CEDH, ce qui justifiait de procéder à une pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3). Dans un deuxième courant de jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre d'une demande de regroupement familial sous l'angle de l'art. 44 LEtr, que le regroupant, qui vivait en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour depuis plus de dix ans, disposait, au regard du droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, d'un droit de séjour durable. Il pouvait ainsi invoquer l'art. 8 CEDH aussi pour le regroupement familial de son épouse, pour autant toutefois que les exigences du droit interne soient respectées. En effet, il n'était pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui n'avait, en vertu de la législation interne, aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 6.2, destiné à la publication). Le Tribunal fédéral a notamment repris cette jurisprudence dans un arrêt 2D_47/2020 du 18 septembre 2020. Le recourant, dont l'épouse était titulaire d'une autorisation de séjour depuis plus de dix ans et possédait ainsi un droit de séjour durable en Suisse, pouvait invoquer l'art. 8 CEDH. Néanmoins, un tel droit était subordonné à des conditions. Il convenait en présence d'un étranger qui possédait un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEtr. Il n'était en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne disposait, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à demeurer en Suisse, puisse obtenir une autorisation de séjour sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient remplies. À défaut, le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH et il ne se justifiait alors pas de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 8 § 2 CEDH (consid. 4). Ainsi, d'un côté le Tribunal fédéral applique l'art. 8 CEDH et procède à une pesée des intérêts, alors que les conditions du droit interne ne sont pas remplies, tandis que de l'autre, c'est pour cette même raison qu'il ne retient pas l'application de l'art. 8 CEDH et ne procède pas à la pesée des intérêts qui en découle. Il apparaît que les situations où cette deuxième jurisprudence s'applique relèvent de l'art. 44 LEtr, et non pas de l'art. 43 LEtr, comme cela semble être le cas pour la première. Dans le premier cas de figure, il ne saurait être exigé d'emblée du titulaire d'un permis C qu'il suive sa famille à l'étranger. En cas de refus, on séparerait le regroupant de sa famille, ce qui entraverait sa vie familiale et porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Dès lors, il conviendrait de procéder, dans cette hypothèse, à une pesée des intérêts selon l'art.

- 18/24 - A/4362/2020 8 § 2 CEDH. Ce qui précède n'est néanmoins pas forcément applicable au titulaire d'un permis B, qui, par définition, ne fait que séjourner en Suisse. Par ailleurs, un étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit. Or, sur le plan du droit interne, le conjoint d'un ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr), alors que le conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée ne peut se prévaloir d'un tel droit (art. 44 et 45 LEtr) (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5837/2017 du 22 août 2019 consid. 3 et les références citées). Par conséquent, le conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis B depuis plus de dix ans, tel que dans la jurisprudence précitée, n'a pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la législation interne (art. 44 LEtr). Le droit de séjour durable du regroupant permet seulement à son conjoint d'invoquer l'art. 8 CEDH - lequel ne confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités) - et ce, pour autant que les conditions posées par les dispositions internes soient remplies. Dès lors, on pourrait en déduire, au regard de la deuxième jurisprudence, que c'est parce que le conjoint ne dispose d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la législation interne, qu'il ne serait pas concevable qu'il puisse obtenir, par le biais de l'art. 8 CEDH, lequel ne confère également aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, une telle autorisation sans que les conditions posées par les dispositions internes ne soient remplies.

E. 15 Quelles que soient les raisons de ces deux courants divergents de la jurisprudence, il apparaît de toute manière justifié de procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, lorsqu'une mesure étatique est susceptible d'entraîner une violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH. En effet, les art. 43 et ss LEI octroient dans certaines circonstances un véritable droit au regroupement familial, ce qui constitue plutôt l'exception au sein d'un corpus de règles (les dispositions de la LEI) qui prévoient généralement qu'une décision favorable à l'étranger dépend, tout d'abord, du respect de certaines conditions légales, puis subordonnent encore une telle décision à l'appréciation de l'autorité en fonction de l'opportunité ou de l'intérêt supérieur de la Suisse. On peut en inférer que le droit au regroupement familial, qui a priori ne dépend pas du pouvoir d'appréciation ou en opportunité de l'autorité, mais uniquement de la réalisation de certaines circonstances de fait, ne disparaît pas pour autant en tant qu'institution lorsque les conditions légales du droit ne sont pas réalisées, mais devient une possibilité qui dépend de l'appréciation de l'autorité, en particulier sous l'angle du principe de la proportionnalité. Il paraît d'ailleurs difficile d'admettre, sur le plan conceptuel, qu'une institution a priori plus favorable à

- 19/24 - A/4362/2020 l'étranger (parce qu'elle lui permet précisément d'échapper au pouvoir d'appréciation qu'exerce normalement l'autorité à son égard), prive en fin de compte ce dernier du bénéfice qu'offre normalement le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), lorsque le respect de la vie familiale ne peut plus se mesurer à l'aune des conditions particulières prévues par la loi (faute de les réaliser), mais en tant que simple garantie offerte par le droit supérieur et qu'il s'agit alors uniquement de comparer la gravité de l'atteinte portée à cette garantie par une décision négative et les intérêts publics qu'une telle décision viserait à préserver. Cette problématique peut d'ailleurs se comparer à celle qui a fait l'objet des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans les causes Agraw et Mengesha Kimfe du 29 juillet 2010 (requêtes 3295/06 et 24404/05), dans lesquels la CourEDH a constaté la violation de l'art. 8 § 1 alors que dans ses déterminations, le Conseil fédéral relevait, en s'appuyant notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2004 (2A.361/2004), que la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour des requérants d'asile dont la procédure d'asile était définitivement close, et qu'il n'était par conséquent pas possible d'accéder à la demande des personnes concernées, mariées et vivant chacune dans un canton différent, de pouvoir se réunir dans le même lieu. Il faut en particulier relever que la CourEDH n'a pas suivi le point de vue de la requérante qui soutenait que la mesure la maintenant éloignée de son époux n'était pas prévue par la loi (arrêt Agraw susmentionné, § 47). Cet élément est d'autant plus important qu'il signifie que même lorsque le droit interne fonde en principe une décision susceptible de contrecarrer la vie familiale, l'État reste en tous les cas obligés d'examiner si les conséquences d'une telle décision demeurent dans un rapport raisonnable avec les buts de politique publique poursuivis par la loi.

E. 16 La doctrine rappelle également que les autorités internes doivent, dans le domaine du regroupement familial, tenir compte des circonstances particulièrement exceptionnelles, sous peine d'être éventuellement condamnées pour violation de l'art. 8 CEDH (Luc GONIN/Olivier BIGLER, Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, p. 526 n. 231 ad art. 8 CEDH).

E. 17 Pour toutes ces raisons, il convient de s'en tenir au premier courant de jurisprudence détaillé précédemment, en rappelant qu'il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger, l’art. 8 CEDH n’étant pas à priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder

- 20/24 - A/4362/2020 à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

E. 18 Dès lors que le père de A_______, avec lequel elle fait ménage commun, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, il ne peut être exigé d'emblée de ce dernier qu'il suive sa fille au Ghana, ce d'autant plus qu'il ne peut plus s'y rendre depuis 2003, ayant été personnellement menacé de mort par le Ministre de l'intérieur du Togo. Ainsi, en présence d'une atteinte à la vie familiale, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH.

E. 19 L'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2; 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Lors de cet examen, il y a notamment lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). L'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 de la Convention du

E. 20 Il convient à ce titre de mentionner que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a récemment rappelé que la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers et que, comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine (ATA/539/2020 du 29 mai 2020). À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,

- 21/24 - A/4362/2020 de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE

- RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et les références citées). Dans l'ATA/539/2020 mentionné plus haut, la chambre administrative a admis l'intérêt supérieur d'un enfant de 13 ans, arrivé en Suisse un peu avant ses deux ans, à pouvoir y demeurer. Très bien intégré à sur le plan scolaire, l'enfant avait d'ores et déjà débuté son adolescence en Suisse et il y était totalement intégré, dans la mesure où sa personnalité s'y était formée et avait évolué au fil du temps depuis son jeune âge. En cas de départ dans son pays d'origine, il verrait sa formation interrompue à un stade délicat et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où il n'avait aucun lien et repère, et dont les conditions de vie lui étaient désormais étrangères. À plus long terme, son renvoi serait de nature à remettre en cause ses acquis et à compromettre sérieusement toute future formation professionnelle (consid. 7e).

E. 21 Enfin, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

E. 22 En l'espèce, depuis la naissance de sa fille en 2010, M. C_______, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, entretient une excellente relation avec celle-ci. En effet, avant d'habiter ensemble, il la voyait déjà régulièrement plusieurs fois par semaine. Il lui versait une pension mensuelle de CHF 300.-, et lui achetait à manger, ainsi que, parfois, des jouets et des habits. Depuis maintenant trois ans, A_______ vit avec son père, qui s'est vu confié sa garde par ordonnance du TPAE le 22 juin 2017, et est très attachée à ce dernier. Dès lors, un lien affectif particulièrement fort s'est peu à peu établi entre M. C_______ et sa fille, récemment accentué par la vie commune qu'ils partagent depuis trois ans. S'agissant de leur lien économique, il la prend en charge quotidiennement et lui

- 22/24 - A/4362/2020 fournit des soins en nature comme tout parent qui habite avec son enfant, quand bien même M. C_______ est à la charge de la collectivité publique depuis 2011 au moins. Par ailleurs, A_______ est née en Suisse et y vit depuis dix ans, ayant entièrement construit son identité et ses repères culturels par rapport à l'environnement qu'elle connaît depuis sa naissance. Bien que cet élément doit être relativisé du fait que ces années ont été passées dans l'illégalité, n'étant qu'une enfant, il ne saurait cependant lui être reproché d'avoir mis l'autorité devant le fait accompli. Il ressort par ailleurs de l'attestation de scolarité du 15 novembre 2018 de l'établissement L______, que A_______fait preuve d'une excellente intégration en Suisse. Elle suit les cours avec régularité et application, et a développé de bonnes relations avec ses camarades ainsi qu'avec ses enseignants. Ses évaluations scolaires primaires, dans diverses matières, témoignent de ses très bonnes notes et de son application à l'école. À l'inverse, elle ignore tout du Ghana, pays où elle ne s'est jamais rendue et dans lequel elle devrait entièrement reconstruire ses repères, alors qu'elle abordera prochainement la perte délicate de l'adolescence, pendant laquelle les changements que traverse l'individu requiert parallèlement un environnement aussi stable que possible. Au Ghana, elle n'aurait d'autre lien que celui qu'elle partage avec sa mère, actuellement au bénéfice d'un large droit de visite, mais non détentrice de sa garde, contrairement à son père. Si elle était contrainte de recommencer son existence dans ce pays, malgré sa maîtrise de l'anglais, elle serait confrontée à une situation scolaire incertaine, puisque beaucoup d'enfants n'y sont pas scolarisés et que les écoles disposent de très peu de moyens. En particulier, les jeunes adolescentes ne peuvent usuellement pas avoir accès à l'éducation, en raison de la pauvreté, de l'inégalité des genres et des distances importantes à parcourir pour rejoindre les établissements scolaires (cf. https://www.unicef.org/ghana/education, consulté pour la dernière fois le 30 octobre 2020). À cela s'ajoute que le renvoi de A_______ impacterait de manière très radicale le lien avec son père, particulièrement renforcé ces dernières années avec leur emménagement commun. En effet, M. C_______ ne peut plus se rendre au Ghana depuis 2003, ni dans les pays voisins, ayant été personnellement menacé de mort par le Ministre de l'intérieur du Togo. En outre, au regard des coûts exigés pour un voyage en Suisse depuis le Ghana, il serait très difficile à son tour pour A_______ de venir voir son père à Genève, compte tenu de son âge et de la situation financière de ses parents, tous deux soutenus par l'Hospice général. Concernant les moyens techniques actuels permettant à deux personnes éloignées de communiquer par la voix et l'image, cette possibilité ne saurait être envisagée à elle seule comme un substitut aux relations directes entre un enfant et son parent gardien.

- 23/24 - A/4362/2020 Il sera au demeurant relevé que l'OCPM a lui-même précisé dans ses observations du 11 mars 2013, relatives à sa décision du 7 décembre 2012, que pour que l'enfant puisse obtenir une autorisation d'établissement, elle devrait vivre en ménage commun avec M. C_______, ce qui est le cas aujourd'hui. Dans ces conditions, son intérêt privé à la préservation de son développement personnel, de ses liens personnels avec son père, de même que son intérêt à bénéficier d'une instruction scolaire du niveau de celui dont elle a pu bénéficier jusqu'ici et dont elle a su tirer profit, mérite de l'emporter sur l'intérêt public à son renvoi.

E. 23 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'OCPM afin qu'il délivre une autorisation d'établissement en faveur de A_______ (art. 43 al. 6 LEI).

E. 24 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de procédure de CHF 1'200.- sera allouée à A_______, à la charge de l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 25 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 24/24 - A/4362/2020

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2019 par Madame B_______, pour son compte et pour le compte de sa fille mineure A_______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 janvier 2019 ;
  2. prononce la disjonction de la procédure en ce qu'elle concerne désormais Madame B_______ sous le numéro A/1____/2019 et A_______ sous le numéro A/4362/2020 ;
  3. admet le recours en tant qu'il concerne A_______ ;
  4. annule la décision entreprise en ce qu'elle concerne A_______ et renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
  5. renonce à percevoir un émolument ;
  6. condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser à A_______ une indemnité de procédure de CHF 1'200.- ;
  7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4362/2020 JTAPI/1164/2020

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2020

dans la cause

Mineure A_______, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/24 - A/4362/2020 EN FAIT 1. Madame B_______, née le ______ 1973, est ressortissante du Ghana. 2. Le 6 novembre 2007, elle a déposé une demande d’asile en Suisse. 3. Par décision du 17 avril 2008, l’office fédéral des migrations (actuellement secrétariat d'État aux migrations, ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande. 4. Le 30 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours interjeté par Mme B______ contre cette décision. 5. Suite à ce refus, Mme B______ a quitté la Suisse. 6. Le 1er décembre 2009, de retour sur le territoire helvétique, elle a déposé une seconde demande d’asile. 7. Lors de son audition par le SEM, le 3 décembre 2009, elle a expliqué qu’après sa première demande d’asile, elle était retournée en Afrique et avait vécu au Bénin et au Ghana. Elle avait suivi l’école primaire en Afrique. Elle était coiffeuse. Elle était fille unique et ses parents étaient décédés. Elle avait une tante paternelle en Afrique, qu’elle n’avait pas revue depuis longtemps. Elle était enceinte de trois mois et souhaitait rejoindre le père de son enfant, Monsieur C_______, ressortissant togolais né le _____ 1978, qu’elle avait rencontré au Bénin et qui vivait à Genève au bénéfice d’une autorisation d’établissement. 8. Par décision du 30 décembre 2009, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse de Mme B______. 9. Par arrêt du 22 janvier 2010, le TAF a rejeté le recours interjeté par cette dernière contre cette décision (cause D-207/2010). 10. Le _____ 2010, Mme B______ a mis au monde une fille, prénommée A_____. 11. Le 12 août 2010, A_______ a été reconnue à Genève par son père, marié depuis le 5 mars 2010 à Madame D_______, ressortissante du Cameroun, avec laquelle il faisait ménage commun à Genève. 12. Le 26 août 2010, M. C_______ a déposé une demande d’asile pour sa fille A_______ par le biais du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par le SEM le 22 septembre 2010. 13. Les 10 septembre, 18 et 22 novembre 2010, M. C_______ a requis auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour A_______.

- 3/24 - A/4362/2020 14. Le 9 décembre 2011, Mme B_______ a demandé à l’OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour pour elle et sa fille au titre du regroupement familial. 15. Le même jour, M. C_______ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de Mme B_______ et de sa fille. 16. Sur demande de l’OCPM, l’Hospice général a attesté, en date du 16 janvier 2012, que M. C_______ avait perçu, au titre de l’aide sociale, les sommes de CHF 17'676,20 en 2010 et de CHF 33'291,95 en 2011. 17. Le 30 juillet 2012, Mme B_______ a été entendue par l'OCPM dans le cadre d’un examen de situation. M. C_______ entretenait une excellente relation avec sa fille depuis sa naissance. Il la voyait régulièrement, en général deux à quatre fois par semaine, sauf quelques exceptions. Il venait la chercher au Foyer des E______, vers midi, et la ramenait dans la soirée. Trop jeune, elle n’avait jamais dormi chez son père. Celui-ci lui versait une pension mensuelle de CHF 300.- pour sa fille. Il lui achetait aussi à manger lorsqu’il s’en occupait et, parfois, des jouets et des habits. Le père de sa fille était marié et elle connaissait son épouse. Cette dernière connaissait A_______. M. C_______ ne pouvait actuellement pas travailler pour des motifs de santé (diabète). 18. Entendu le même jour par l’OCPM, M. C_______ a déclaré qu'il entretenait une très bonne relation avec sa fille depuis sa naissance. Il la voyait régulièrement, l’appelant tous les jours et essayant de la voir deux à trois fois par semaine. Il allait la chercher au foyer des E______ ou ailleurs, lorsqu’un rendez-vous avait été fixé. Il l’emmenait à son domicile, en promenade, à F______ ou dans des places de jeux. Sa fille ne dormait pas chez lui, car son logement ne le permettait pas. Il versait une pension mensuelle de CHF 300.- pour sa fille et lui achetait des jouets, des habits et des chaussures ; il la nourrissait lorsqu’il s’en occupait. Son épouse connaissait sa fille et leur relation était bonne. Diabétique et ayant de l’hyper-tension, il ne travaillait actuellement pas, car il ne pouvait pas se tenir debout plus de quelques heures. Son assistant social essayait de lui trouver des emplois compatibles avec son état de santé. Il avait rencontré Mme B_______ lors d’un voyage en Afrique. Il avait cinq enfants habitant entre le Togo et le Bénin, à qui il rendait visite une à deux fois par année, environ tous les six mois. Il ne leur envoyait pas régulièrement de l’argent, mais les aidait quand ils étaient dans une situation financière difficile. 19. Le 20 août 2012, Mme B_______ a transmis à l’OCPM le relevé de son compte postal pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, dont il ressortait que M. C_______ lui avait fait parvenir, en cinq versements, la somme de CHF 1'200.-.

- 4/24 - A/4362/2020 20. Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Tribunal tutélaire, devenu depuis le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), a ratifié une convention conclue le 6 août 2012 entre Mme B_______ et M. C_______ accordant un droit de visite à ce dernier sur sa fille à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents, et donnant acte à M. C_______ de son engagement à verser CHF 300.- pour l’entretien de sa fille de sa naissance jusqu’à 5 ans révolus, CHF 400.- jusqu’à 10 ans révolus, CHF 500.- jusqu’à 15 ans révolus, puis CHF 600.- jusqu’à 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation. 21. Par décision du 7 décembre 2012, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à Mme B_______ et à sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 31 janvier 2013 pour quitter le territoire. Mme B_______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), puisqu’elle ne vivait pas en ménage commun avec M. C_______. Celui-ci était titulaire d’un permis d’établissement à Genève et vivait actuellement avec son épouse, laquelle était elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Mme B_______ ne pouvait de même se prévaloir de l’art. 30 LEtr et obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur. La durée de ses séjours effectués en Suisse, relativement courte, devait être relativisée par rapport au nombre d’années passées dans son pays d’origine. Lors de sa première demande d’asile, elle avait séjourné en Suisse de novembre 2007 à juin 2008. A la fin de cette période, elle était retournée en Afrique, puis était revenue illégalement en Suisse le 1er décembre 2009 et y séjournait depuis lors. Une autorisation de séjour ne pouvait enfin se fonder sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La relation entretenue entre M. C_______ et sa fille était en effet limitée. Ce dernier bénéficiait d’une assistance financière de l’Hospice général, de sorte que sa contribution d’entretien ne laissait pas entrevoir l'existence d'une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. Il lui était en outre possible de continuer à subvenir aux besoins de sa fille en procédant à des versements bancaires à l’étranger. Enfin, il se rendait régulièrement en Afrique dans le cadre de visites familiales, de sorte que des visites pouvaient aussi être organisées lors de ces voyages afin qu’il puisse maintenir un lien avec A_______, dont le jeune âge permettrait qu'elle s’adapte facilement à son retour. L’intérêt public à l'application d'une politique migratoire restrictive l’emportait sur les intérêts privés de Mme B_______. 22. Par acte du 9 janvier 2013, par l’intermédiaire de son mandataire, Mme B_______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de

- 5/24 - A/4362/2020 première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. 23. Dans ses observations du 11 mars 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours. 24. Lors de l'audience du tribunal du 21 mai 2013 : a) Mme B_______ a indiqué qu'avant de venir en Suisse, elle avait appris à coiffer, en particulier à faire des tresses, au Bénin, sans pour autant avoir acquis une formation en la matière. Avant cela, au Ghana, elle avait subvenu à ses besoins en revendant des objets sur des marchés, dans trois villes différentes. En l'état, elle séjournait au foyer des E______ avec sa fille, qui était de nationalité ghanéenne et était titulaire d'un passeport de cet Etat. Tous les quinze jours, M. C_______ venait chercher sa fille tant le samedi matin que le dimanche matin et la ramenait en soirée, puisque celle-ci ne passait toujours pas la nuit chez lui. Il lui arrivait aussi fréquemment de venir la prendre le mercredi après-midi pour aller jouer à F______. Depuis août 2012, sa fille était prise en charge par la crèche le lundi, le jeudi et le vendredi toute la journée. Pendant la fermeture de la crèche, à Noël, M. C_______ venait la chercher comme d'habitude pendant le week-end. Elle n'avait jamais évoqué avec lui la question d'une modification du droit de garde vis-à-vis de leur fille. Depuis décembre 2012, M. C_______ lui versait chaque mois CHF 300.- ; auparavant, ses versements étaient d'un montant inférieur et plus aléatoires. Depuis avril 2013, l'Hospice général complétait ce montant pour lui permettre de subvenir à ses besoins. b) Entendue à titre de témoin, Mme D______ a précisé qu'elle était mariée avec M. C_______ depuis le 5 mars 2010, étant précisé qu'ils s'étaient fréquentés pendant environ deux à trois ans avant le mariage. Elle ne bénéficiait d'aucune aide sociale et se trouvait sans ressources financières. Elle gagnait néanmoins un peu d'argent en effectuant quelques remplacements pour des nettoyages pendant les vacances. Son époux exerçait son droit de visite sur sa fille comme prévu un week-end sur deux. En général, il allait la chercher le samedi matin et la ramenait le soir, puis la reprenait le dimanche matin pour la ramener en fin de journée. Il ne la prenait pas forcément tous les dimanches, dans la mesure où il se rendait à l'église. Parfois, lorsqu'il était « occupé », il lui arrivait de la garder elle-même. Elle était très attachée à son père. Elle s'entendait très bien avec elle, mais elle n'avait d'yeux que pour son père. c) Entendu à titre de renseignement, M. C_______ a indiqué qu'il n'avait, en règle générale, pas le temps de voir sa fille la semaine. Il la prenait un week-end sur deux, à chaque fois le samedi et le dimanche. Sa fille ne venait pas dormir chez

- 6/24 - A/4362/2020 lui, compte tenu de l'exiguïté de son appartement. Il la prenait le matin et l'amenait à F______, où elle avait l'habitude de jouer, ou au G______ sis à la rue de Lausanne, où il y avait une place de jeux pour les enfants au premier étage. Il s'en occupait seul, sans son épouse, car sa fille était très attachée à lui et il désirait privilégier ce lien. S'il devait aller à l'église, il appelait Mme B_______ pour la prévenir qu'il passerait plus tard. Il ne prenait pas sa fille durant la semaine, parce qu'il souhaitait respecter ce que la justice avait décidé dans le cadre du droit de visite. Il lui arrivait d'acheter un cadeau pour sa fille et de passer au foyer pour le lui apporter. Il l'appelait très souvent au téléphone, par exemple avant le coucher, sa fille étant encore petite et très attachée à sa mère. Il ne la prenait pas pendant les vacances scolaires, étant aussi précisé qu'il ne pouvait la loger à son domicile. Il désirait aussi emmener sa fille lorsqu'il voyageait pour rendre visite à des amis, tant en France qu'en Suisse, mais le statut légal de l'enfant ne le permettait pas. Il respectait son droit de visite, mais aurait aimé pouvoir voir sa fille plus souvent. Dès la naissance de sa fille, il avait eu des soucis professionnels. Son état de santé l'avait contraint à interrompre son travail et il avait été licencié quelques jours après. Il avait donc eu des difficultés à verser régulièrement la contribution de CHF 300.- par mois destinée à sa fille, n'y parvenant pas toujours. Normalement, la pension aurait dû être versée par l'Hospice général, mais, suite à divers problèmes administratifs, celui-ci n'avait débuté les versements qu'en avril 2013. Il devait encore lui communiquer l'historique de ses propres versements, afin qu'il complète éventuellement les montants manquant. L'Hospice général allait aussi lui rembourser les sommes qu'il avait versées depuis septembre 2012, date de la décision du Tribunal tutélaire. Il accomplissait actuellement une formation pour obtenir un permis de conduire « poids lourds ». Ne pouvant pas rester trop longtemps debout, il avait trouvé cette solution pour travailler tout en étant assis. Il était aidé dans cette démarche par son assistante sociale et avait bon espoir de pouvoir trouver un travail d'ici une année et demi. Il avait cinq autres enfants, résidant tous au Togo. Il économisait et parvenait parfois à leur envoyer quelques centaines de francs. Il retournait en Afrique une à deux fois par année pour les voir. En cas d'urgence, leurs mères lui envoyaient un billet d'avion. Il les rencontrait au Bénin. 25. Par jugement du 31 mai 2013, le tribunal a rejeté le recours (JTAPI/634/2013). 26. Par arrêt du 29 juillet 2014 (ATA 598/2014), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par Mme B_______, agissant pour elle- même et en qualité de représentante de sa fille mineure A_______, contre ce jugement.

- 7/24 - A/4362/2020 27. Le 29 janvier 2015, Mme B_______ et M. C_______ ont déposé auprès du TPAE une déclaration signée concernant l’autorité parentale conjointe sur leur fille A_______, ainsi qu’une convention de répartition à raison de 50 % chacun des tâches éducatives. Cette déclaration a été avalisée par le TPAE le 13 février 2015. 28. Le 18 avril 2016, sous la plume de son mandataire, Mme B_______ a demandé à l’OCPM de reconsidérer sa décision du 7 décembre 2012. 29. Par décision du 28 septembre 2016, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande et imparti à Mme B_______ et à sa fille A_______ un délai au 28 octobre 2016 pour quitter la Suisse. 30. Par acte du 28 octobre 2016, sous la plume de son conseil, Mme B_______ a interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa fille A_______. 31. Dans ses observations du 22 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 32. Par requête du 8 mars 2017 déposée devant le TPAE, M. C_______ a demandé à ce que la garde de A_______ lui soit attribuée et à ce qu’un large droit de visite soit réservé à Mme B_______. 33. Le 24 mars 2017, la recourante a répliqué aux observations de l’OCPM. 34. L’OCPM a dupliqué le 26 avril 2017. 35. Par ordonnance du 22 juin 2017, le TPAE, statuant d’accord entre les parties a :

- maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A_______ entre Mme B_______ et M. C_______ ;

- confié la garde de l’enfant à M. C_______ ;

- réservé à Mme B_______ un droit de visite sur sa fille, s’exerçant d’entente entre les parties de la manière suivante : tant qu’elle réside en Suisse, à raison de deux nuits par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, puis, en cas de départ de Suisse, à raison de contacts visiophoniques, et téléphoniques réguliers, ainsi que lors des périodes de vacances scolaires ;

- attribué la bonification pour tâches éducatives relative à l’enfant en totalité à M. C_______, en rappelant aux parties qu’elles pouvaient modifier librement par accord écrit cette répartition.

- 8/24 - A/4362/2020 36. Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal a admis partiellement le recours (JTAPI/1013/2017), en annulant la décision du 28 septembre 2016 et en renvoyant le dossier à l'OCPM pour qu'il statue sur la demande de la recourante. L'attribution récente de la garde de l'enfant à son père, ainsi que l'évolution de l'intensité de la relation entre ceux-ci depuis le prononcé de la décision initiale de l'autorité intimée constituaient manifestement une modification notable de la situation. Celle-ci apparaissait à la fois importante et pertinente et, directement liée au motif ayant fondé le refus initial que l'OCPM avait opposé à la recourante, elle était susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Elle devait amener celui-ci à entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante, à l'instruire, puis à statuer à nouveau. 37. Par courrier du 30 octobre 2018, l'OCPM a informé Mme B_______ de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour elle et sa fille. Le 10 août 2017, M. C_______ avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de A_______. Cette dernière vivait toujours chez son père et son épouse, dans une chambre meublée, ce qui n'était pas convenable. M. C_______ dépendait des prestations de l'Hospice général et aucun justificatif probant ne démontrait que sa situation financière pourrait s'améliorer prochainement. Pour ces raisons, constitutives d'un motif de révocation, il ne pouvait invoquer le regroupement familial de sa fille. Quand bien même une relation affective intense semblait exister entre A_______ et son père, il ne disposait pas des moyens financiers personnels pour l'entretenir. Ainsi, leur lien économique faisait défaut. Au surplus, il était père de cinq autres enfants vivant en Afrique, avec lesquels il entretenait des rapports réguliers en se rendant au Bénin. La poursuite du lien avec sa fille pourrait par conséquent se faire lors de visites sur place. En outre, A_______ était à un âge où il était encore facile de s'adapter, de telle sorte que sa sortie de Suisse était raisonnablement exigible. Partant, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en vertu de l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies. Rien n'indiquait en outre que sa mère, qu'elle voyait quotidiennement et avec laquelle elle avait vécu jusqu'en octobre 2016, ne serait pas à même de s'occuper d'elle. Dès lors que sa fille ne pouvait être au bénéfice d'un titre de séjour, Mme B_______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus qu'elle était actuellement aidée par l'Hospice général. S'il était vrai que son statut administratif ne lui permettait pas de travailler, aucun justificatif probant ne démontrait qu'elle gagnerait rapidement son indépendance financière si sa situation administrative évoluait favorablement. 38. Le 3 décembre 2018, Mme B_______ a fait part de ses observations à l'OCPM.

- 9/24 - A/4362/2020 A_______ était placée par le TPAE sous la garde de son père. Ce dernier, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ne pouvait être renvoyé au Togo, ni au Ghana, sa vie y étant en danger. Nonobstant l'aide social dont il bénéficiait, il n'y avait pas de motif de révocation, l'autorisation d'établissement étant une exception ne permettant pas une révocation. Sa fille, en tant qu'enfant étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, en Suisse depuis sa naissance et âgée de moins de 12 ans, avait le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Des mesures de réinsertion, telles qu'un stage d'aide manutentionnaire débuté le 22 octobre 2018, avaient été prises par l'Hospice général en faveur de M. C_______. D'après les indications lui ayant été données, l'accomplissement de ce stage lui permettrait d'accéder au marché de l'emploi. Ainsi, son autonomie financière pouvait désormais raisonnablement être envisagée. En outre, une mesure d'éloignement de Mme B_______ et de sa fille provoquerait immanquablement la rupture de la relation paternelle pour A_______. En effet, son père n'avait pas le droit de se rendre au Ghana, pays d'origine de Mme B_______. Le fait qu'il visitait ses cinq autres enfants au Bénin ne donnait pas la possibilité à Mme B_______ et à sa fille de s'y rendre. Par ailleurs, A_______ n'avait jamais quitté la Suisse et n'avait aucun lien avec le Ghana, dont elle ne parlait pas la langue et où elle n'avait aucune attache. Elle était scolarisée à l'école de H______ et, particulièrement bien intégrée, apportait pleine satisfaction à ses enseignants, tant par son application que par son comportement exemplaire. Si elle était envoyée au Ghana, elle ne serait pas en mesure de s'adapter à un déracinement profond. De plus, seul un enseignement privé lui permettrait de poursuivre sa scolarité, celle-ci n'y étant pas obligatoire. Or, dès lors qu'elle n'avait pas d'emploi, pas de logement, et aucun moyen de subsistance sur place, Mme B_______ ne pouvait le lui offrir. Ainsi, envoyer A_______ au Ghana la placerait dans une situation précaire, probablement dangereuse, et lui ôterait toute perspective d'avenir. Enfin, des mesures d'insertion avaient été proposées à Mme B_______, lui permettant, lorsqu'un titre de séjour lui serait délivré, d'acquérir une autonomie financière. 39. Par décision du 30 janvier 2019, reprenant les motifs allégués dans son courrier d'intention du 30 octobre 2018, l’OCPM a refusé d’octroyer à Mme B_______ et à sa fille une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec délai au 30 avril 2019 pour quitter le territoire. 40. Le 4 mars 2019, Mme B_______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille mineure A_______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement, à

- 10/24 - A/4362/2020 l'annulation de la décision, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et en celle de sa fille. A_______ était très attachée à son père, qui, en raison de troubles politiques, ne s'était plus rendu en Afrique depuis 2016. Il n'avait par ailleurs plus le droit de se rendre au Ghana depuis 2003, ni ne pouvait se rendre au Bénin, où des exécutions de réfugiés togolais, émanant du Ministre de l'intérieur du Togo, duquel il avait personnellement reçu des menaces de mort, se déroulaient également. Dès lors, M. C_______ ne quittait plus la Suisse, craignant pour sa vie. Si sa fille était envoyée au Ghana, ils ne se verraient plus. Il n'était pas contesté que Mme B_______ n'était pas mariée, ni ne faisait ménage commun avec M. C_______. Toutefois, c'était à tort que l'OCPM avait retenu que ses séjours étaient de courte durée, alors qu'elle résidait en Suisse depuis dix ans. En outre, les liens familiaux particulièrement intenses d'un point de vu affectif et économique, reconnus par le tribunal dans son jugement du 27 septembre 2017, n'avaient pas été pris en compte. M. C_______ détenait la garde exclusive de l'enfant depuis deux ans, Mme B_______ bénéficiait d'un large droit de visite, et ils exerçaient conjointement l'autorité parentale. Dans sa décision, l’OCPM n’avait pas non plus tenu compte du fait que A_______ était née et avait vécu toute sa vie en Suisse, qu’elle y était particulièrement bien intégrée, ayant de nombreux amis à l’école de H______ et dans son quartier. Elle était francophone et parlait anglais, comme sa mère. Un renvoi au Ghana aurait un impact particulièrement grave sur son développement et sa scolarité. Quant à Mme B______, ayant également appris le français, elle s'était constitué un réseau social important à Genève et y était parfaitement intégrée. Elle était à la recherche d'un emploi, sachant toutefois qu'aucun employeur n'était d'accord de l'engager alors qu'elle ne bénéficiait pas de titre de séjour valable. Elles faisaient toutes deux preuve d'un comportement irréprochable. Une autorisation d'établissement pour regroupement familial devait être délivrée à A_______. En effet, M. C_______, employé auprès de I______ à 50%, était très impliqué dans l'éducation de sa fille. Sachant qu'elle avait également besoin de sa mère à ses côtés pour se développer harmonieusement, une autorisation de séjour devait également être octroyée à Mme B_______. La décision querellée, dans la mesure où elle n’avait pas tenu compte de l’intérêt de l’enfant, violait l’art. 8 CEDH. En effet, l'exercice d'un droit de visite au Bénin à raison de deux fois par année, tel que préconisé par l'OCPM, n'était pas réalisable, ni conforme à l'intérêt de A_______ de maintenir sa relation avec son père. Il était par ailleurs primordial que Mme B_______, très investie, reste auprès de sa fille, d'autant plus qu'elles avaient un contact quotidien. Par ailleurs, en raison des tensions politiques internes mettant en péril ses habitants, il n'était pas recommandé que Mme B_______ se rende avec un petit enfant au Ghana, pays où elle n'avait aucune attache et aucun revenu. Elle risquait de toute évidence d'y

- 11/24 - A/4362/2020 subir des violences ou des attaques terroristes, en plus de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, ni à ceux de sa fille. Était joint un bordereau de pièces comprenant notamment un contrat d'activité de réinsertion auprès de I______ de M. C_______, pour une durée de douze mois, datant du 28 novembre 2018. 41. Dans ses observations du 3 mai 2019, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par les recourantes n'étaient pas de nature à modifier sa position. 42. Le 29 mai 2019, la recourante a répliqué aux observations de l’OCPM. Mme B_______, ayant quitté le foyer des E______ à H______, où elle avait résidé de nombreuses années avec sa fille, habitait désormais au Centre d'hébergement collectif de J______ à K______ dans un logement indépendant lui permettant désormais d'accueillir A_______ dans des conditions décentes. M. C_______ avait déposé depuis de nombreux mois une demande de regroupement familial, dont le sort aurait une conséquence directe sur la procédure devant le tribunal. Ainsi, elle sollicitait la suspension de cette dernière jusqu'à détermination de l'OCPM sur ladite demande et, à titre subsidiaire, d'être entendue par le tribunal. 43. L’OCPM a dupliqué le 14 juin 2019. Il était favorable à la suspension de l'instruction du recours, jusqu'à décision connue sur la demande déposée par M. C_______. 44. Le 24 juin 2019, le tribunal a prononcé la suspension de l'instruction de recours. 45. Le 6 juillet 2020, l'OCPM a indiqué que le sort de la demande de M. C_______ avait déjà été tranché dans la décision entreprise, cette dernière ayant par ailleurs été notifiée. 46. Par courrier du 14 juillet 2020, la recourante a sollicité une nouvelle suspension de l'instruction du recours. Malgré plusieurs relances, aucune suite n'avait été donnée à la demande de M. C_______. 47. Le 22 juillet 2020, la recourante a contesté la teneur du courrier du 6 juillet 2020. La demande de M. C_______ n'avait pas été tranchée dans la décision querellée. Contrairement à ce qu'indiquait l'OCPM, cette dernière, faisant suite au jugement rendu à l'égard de Mme B_______, n'était pas destinée à M. C_______ et ne lui avait pas été notifiée. La demande était dès lors toujours en cours, sachant qu'après deux rendez-vous annulés par l'autorité intimée, un nouveau rendez-vous avait été fixé. Si la décision du 30 janvier 2019 avait été adressée à M. C_______, il n'aurait pas manqué de s'y opposer, puisqu'elle indiquait à tort que le fait que ce

- 12/24 - A/4362/2020 dernier dépendait de l'aide sociale constituait un motif de révocation de son autorisation d'établissement. Celle-ci ne pouvant faire l'objet d'une révocation, A_______ remplissait les conditions permettant de bénéficier du regroupement familial. Dans l'impossibilité d'accomplir une activité lucrative en l'absence d'autorisation de séjour, Mme B_______ effectuait du bénévolat. Par ses compétences, elle serait à même d'acquérir une autonomie financière, notamment dans la vente, la coiffure, le nettoyage, ou la garde d'enfants, aussitôt qu'une autorisation de séjour lui serait accordée. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Cette disposition poursuit un but d'économie de procédure. Suivant les circonstances, les mêmes objectifs peuvent commander au contraire une disjonction de procédure (cf. à ce sujet Benoît BOVEY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 218 § 2). Ainsi, tant la chambre administrative que le tribunal ont à plusieurs reprises prononcé la disjonction de causes pour des raisons d’économie de procédure ou d’opportunité (cf. ATA/1542/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/162/2012 et ATA/171/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/230/2011 et ATA/229/2011 du 5 avril 2011 ; JTAPI/399/2013 du 8 avril 2013 ; DITAI/87/2013 du 29 avril 2013). 4. Dans la mesure où la situation de A_______ n'est pas la même que celle de sa mère, compte tenu en particulier de son parcours en Suisse et de son âge, et où les conséquences juridiques qu'il convient d'en tirer peuvent diverger, il s’impose de disjoindre la cause A/1____/2019 en deux procédures distinctes, sous les numéros A/1____/2019 et A/4362/2020 ; la première ayant trait à la demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme B_______ et la seconde à celle en faveur de A_______.

- 13/24 - A/4362/2020 Il s’ensuit que dans le présent jugement, le tribunal ne statuera que sur cette dernière (soit la cause n° A/4362/2020). 5. Par sa mère, la recourante a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif. 6. Selon l'art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours. Le tribunal peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 66 al. 3 LPA). 7. En l'espèce, le recours formé contre la décision querellée a effet suspensif au sens de l'art. 66 al. 1 LPA, de sorte que la requête préalable formulée par la mère de la recourante à ce sujet est sans objet. 8. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (ci-après : LEtr), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Ghana. 9. La décision litigieuse répond à une demande de reconsidération de la décision rendue par l'OCPM le 7 décembre 2012, elle-même faisant suite à la demande de regroupement familial que la mère de la recourante avait déposée le 9 décembre

2011. Dans la décision litigieuse comme dans celle du 7 décembre 2012, l'autorité intimée a examiné successivement les conditions d'application des art. 43 LEI et 8 CEDH. Le tribunal procèdera au même examen. 10. Au sens de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 3). La doctrine a précisé, à propos de cette disposition, que le législateur a renoncé à imposer d’autres conditions telles que consacrées aux art. 44 et 45 LEtr – à savoir, un logement approprié et l’absence de dépendance à l’aide sociale (Cesla AMARELLE, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 27 ; Martina

- 14/24 - A/4362/2020 CARONI, Bundesgesetz über di Ausländerinnen aud Ausländer, 2010, no. 13 ad art. 43, p. 409). Le Tribunal fédéral a rappelé que les cantons (ou les autorités cantonales de l'immigration) n'ont généralement pas le droit d'imposer des conditions plus strictes pour l'octroi d’une autorisation de regroupement familial. Il s’est fondé sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), qui ne doit pas être inutilement compliqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral retient toutefois qu’il est conforme à la pratique des autorités d’exiger un logement convenable, même pour les titulaires d’une autorisation d’établissement. Il se fonde à cet égard sur l’ATF 119 Ib 81, qui laisse cependant cette question ouverte, ainsi que sur le Message relatif à la loi sur les étrangers (FF 2002, p. 3549). Les directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations édictées par le SEM (ci-après : directives LEI), actualisées au 1er novembre 2019 (https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaende r/weisungen-aug-f.pdf ; consulté le 21 octobre 2020), précisent qu’il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). Bien que la LEI n’exige expressément un « logement approprié » que pour le regroupement familial du conjoint et des enfants de titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée, cette clause s’applique indirectement aussi aux membres de la famille d’un citoyen suisse ou d’un titulaire d’une autorisation d’établissement étant donné que la famille doit vivre en ménage commun (ch. 6.1.4). Selon le chiffre 6.1.2 des directives LEI, lorsque les parents ne font pas ménage commun, que l'autorité parentale est conjointe, mais que le droit de garde est confié exclusivement à un seul parent, l'enfant obtiendra le statut du parent avec lequel il fait ménage commun et qui détient le droit de garde exclusif. Cela étant, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr, soit notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Le droit fédéral prévoit ainsi clairement que l'art. 62 LEtr peut faire obstacle à l'art. 43 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1). 11. L’application de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (dont la teneur est la même que celle sous l'ancien droit) suppose qu'il existe un risque concret d'une dépendance à l’aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce

- 15/24 - A/4362/2020 risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362 et les références citées). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d’établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 op. cit. consid. 3.1 et les références citées). 12. En l’espèce, M. C_______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et fait ménage commun avec A_______, qui est âgée de 10 ans. Tel qu'il ressort de l'ordonnance du TPAE du 22 juin 2017, il détient la garde exclusive sur sa fille, sachant qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec Mme B_______. Toutefois, il perçoit des prestations de l'Hospice général depuis 2011 au moins, de sorte que son entretien est assuré par la collectivité publique depuis plus de neuf ans. Son contrat d'activité de réinsertion à 50% auprès de I______, pour une durée de douze mois, datant du 28 novembre 2018, ne garantit aucunement qu'il pourra pourvoir à son entretien et à celui de sa fille dans le futur, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une mesure de réinsertion prise par l'Hospice général. Par conséquent, M. C_______ dépend de l’aide sociale, ce qui constitue un motif valable de refuser de délivrer une autorisation d'établissement à sa fille. Au demeurant, il sera relevé que M. C_______ vit avec son épouse et A_______ dans une chambre meublée, ce qui ne constitue pas un logement approprié au sens tel que défini précédemment. Ainsi, la recourante n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement selon l'art. 43 LEtr. 13. En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1). Cette dernière peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable) (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation étroite et effective avec l'enfant ait préexisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en

- 16/24 - A/4362/2020 particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et arrêts cités). 14. Cela étant, la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH et, plus particulièrement, à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, dans le cadre du regroupement familial, n'est pas limpide. En effet, deux courants contradictoires, exposés ci- dessous, semblent coexister sans que le Tribunal fédéral n'indique explicitement pourquoi. Le premier courant de jurisprudence ressort notamment d'un arrêt prononcé dans le cadre d'une demande de regroupement familial d'une ressortissante tunisienne et de ses enfants. Après avoir conclu que la condition de l'absence de dépendance sociale déduite des art. 43 al. 1 et 62 al. 1 let. e LEtr n'était pas remplie, le Tribunal fédéral a retenu que les recourants pouvaient se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès lors qu'il ne pouvait être exigé d'emblée du regroupant, titulaire d'une autorisation d'établissement et avec lequel la famille faisait ménage commun, qu'il suive sa femme et ses enfants à l'étranger. Ainsi, il convenait de procéder à une pesée des intérêts selon l'art. 8 §2 CEDH, étant admis que le refus d'octroyer une autorisation de séjour ne se justifiait de toute façon que si la pesée globale des intérêts à effectuer faisait apparaître la mesure comme proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.3). Dans un arrêt récent, après avoir constaté que le droit au regroupement selon l'art. 43 LEtr était éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 LEtr, le Tribunal fédéral a considéré que les relations entre les recourants relevaient de la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH. Ainsi, dans la mesure où le regroupant avait un droit durable à demeurer en Suisse et que le refus d'octroi d'autorisation de séjour était susceptible de séparer la famille, il convenait de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Un refus ne se justifiait que si cette dernière faisait apparaître la mesure comme proportionnée, étant toutefois précisé qu'un droit effectif au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse ne pouvait découler de l'art. 8 CEDH, qu'à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 43 ss LEtr soient respectées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6) Dans un arrêt encore plus récent concernant la demande de regroupement familial d'une ressortissante macédonienne, dont l'époux, bénéficiaire de l'asile, était titulaire d'une autorisation d'établissement, le Tribunal fédéral a considéré que c'était à juste titre que le tribunal cantonal avait procédé à une pesée des intérêts,

- 17/24 - A/4362/2020 conformément à l'art. 8 § 2 CEDH. Bien qu'il existait un cas de dépendance durable à l'aide sociale excluant la possibilité d'un regroupement selon l'art. 43 LEtr, la vie familiale des intéressés était protégée par l'art. 8 CEDH, ce qui justifiait de procéder à une pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3). Dans un deuxième courant de jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre d'une demande de regroupement familial sous l'angle de l'art. 44 LEtr, que le regroupant, qui vivait en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour depuis plus de dix ans, disposait, au regard du droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, d'un droit de séjour durable. Il pouvait ainsi invoquer l'art. 8 CEDH aussi pour le regroupement familial de son épouse, pour autant toutefois que les exigences du droit interne soient respectées. En effet, il n'était pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui n'avait, en vertu de la législation interne, aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 6.2, destiné à la publication). Le Tribunal fédéral a notamment repris cette jurisprudence dans un arrêt 2D_47/2020 du 18 septembre 2020. Le recourant, dont l'épouse était titulaire d'une autorisation de séjour depuis plus de dix ans et possédait ainsi un droit de séjour durable en Suisse, pouvait invoquer l'art. 8 CEDH. Néanmoins, un tel droit était subordonné à des conditions. Il convenait en présence d'un étranger qui possédait un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEtr. Il n'était en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne disposait, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à demeurer en Suisse, puisse obtenir une autorisation de séjour sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient remplies. À défaut, le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH et il ne se justifiait alors pas de procéder à une pesée des intérêts en application de l'art. 8 § 2 CEDH (consid. 4). Ainsi, d'un côté le Tribunal fédéral applique l'art. 8 CEDH et procède à une pesée des intérêts, alors que les conditions du droit interne ne sont pas remplies, tandis que de l'autre, c'est pour cette même raison qu'il ne retient pas l'application de l'art. 8 CEDH et ne procède pas à la pesée des intérêts qui en découle. Il apparaît que les situations où cette deuxième jurisprudence s'applique relèvent de l'art. 44 LEtr, et non pas de l'art. 43 LEtr, comme cela semble être le cas pour la première. Dans le premier cas de figure, il ne saurait être exigé d'emblée du titulaire d'un permis C qu'il suive sa famille à l'étranger. En cas de refus, on séparerait le regroupant de sa famille, ce qui entraverait sa vie familiale et porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Dès lors, il conviendrait de procéder, dans cette hypothèse, à une pesée des intérêts selon l'art.

- 18/24 - A/4362/2020 8 § 2 CEDH. Ce qui précède n'est néanmoins pas forcément applicable au titulaire d'un permis B, qui, par définition, ne fait que séjourner en Suisse. Par ailleurs, un étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit. Or, sur le plan du droit interne, le conjoint d'un ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr), alors que le conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée ne peut se prévaloir d'un tel droit (art. 44 et 45 LEtr) (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5837/2017 du 22 août 2019 consid. 3 et les références citées). Par conséquent, le conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis B depuis plus de dix ans, tel que dans la jurisprudence précitée, n'a pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la législation interne (art. 44 LEtr). Le droit de séjour durable du regroupant permet seulement à son conjoint d'invoquer l'art. 8 CEDH - lequel ne confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités) - et ce, pour autant que les conditions posées par les dispositions internes soient remplies. Dès lors, on pourrait en déduire, au regard de la deuxième jurisprudence, que c'est parce que le conjoint ne dispose d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la législation interne, qu'il ne serait pas concevable qu'il puisse obtenir, par le biais de l'art. 8 CEDH, lequel ne confère également aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, une telle autorisation sans que les conditions posées par les dispositions internes ne soient remplies. 15. Quelles que soient les raisons de ces deux courants divergents de la jurisprudence, il apparaît de toute manière justifié de procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, lorsqu'une mesure étatique est susceptible d'entraîner une violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH. En effet, les art. 43 et ss LEI octroient dans certaines circonstances un véritable droit au regroupement familial, ce qui constitue plutôt l'exception au sein d'un corpus de règles (les dispositions de la LEI) qui prévoient généralement qu'une décision favorable à l'étranger dépend, tout d'abord, du respect de certaines conditions légales, puis subordonnent encore une telle décision à l'appréciation de l'autorité en fonction de l'opportunité ou de l'intérêt supérieur de la Suisse. On peut en inférer que le droit au regroupement familial, qui a priori ne dépend pas du pouvoir d'appréciation ou en opportunité de l'autorité, mais uniquement de la réalisation de certaines circonstances de fait, ne disparaît pas pour autant en tant qu'institution lorsque les conditions légales du droit ne sont pas réalisées, mais devient une possibilité qui dépend de l'appréciation de l'autorité, en particulier sous l'angle du principe de la proportionnalité. Il paraît d'ailleurs difficile d'admettre, sur le plan conceptuel, qu'une institution a priori plus favorable à

- 19/24 - A/4362/2020 l'étranger (parce qu'elle lui permet précisément d'échapper au pouvoir d'appréciation qu'exerce normalement l'autorité à son égard), prive en fin de compte ce dernier du bénéfice qu'offre normalement le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), lorsque le respect de la vie familiale ne peut plus se mesurer à l'aune des conditions particulières prévues par la loi (faute de les réaliser), mais en tant que simple garantie offerte par le droit supérieur et qu'il s'agit alors uniquement de comparer la gravité de l'atteinte portée à cette garantie par une décision négative et les intérêts publics qu'une telle décision viserait à préserver. Cette problématique peut d'ailleurs se comparer à celle qui a fait l'objet des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans les causes Agraw et Mengesha Kimfe du 29 juillet 2010 (requêtes 3295/06 et 24404/05), dans lesquels la CourEDH a constaté la violation de l'art. 8 § 1 alors que dans ses déterminations, le Conseil fédéral relevait, en s'appuyant notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2004 (2A.361/2004), que la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour des requérants d'asile dont la procédure d'asile était définitivement close, et qu'il n'était par conséquent pas possible d'accéder à la demande des personnes concernées, mariées et vivant chacune dans un canton différent, de pouvoir se réunir dans le même lieu. Il faut en particulier relever que la CourEDH n'a pas suivi le point de vue de la requérante qui soutenait que la mesure la maintenant éloignée de son époux n'était pas prévue par la loi (arrêt Agraw susmentionné, § 47). Cet élément est d'autant plus important qu'il signifie que même lorsque le droit interne fonde en principe une décision susceptible de contrecarrer la vie familiale, l'État reste en tous les cas obligés d'examiner si les conséquences d'une telle décision demeurent dans un rapport raisonnable avec les buts de politique publique poursuivis par la loi. 16. La doctrine rappelle également que les autorités internes doivent, dans le domaine du regroupement familial, tenir compte des circonstances particulièrement exceptionnelles, sous peine d'être éventuellement condamnées pour violation de l'art. 8 CEDH (Luc GONIN/Olivier BIGLER, Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, p. 526 n. 231 ad art. 8 CEDH). 17. Pour toutes ces raisons, il convient de s'en tenir au premier courant de jurisprudence détaillé précédemment, en rappelant qu'il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger, l’art. 8 CEDH n’étant pas à priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder

- 20/24 - A/4362/2020 à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). 18. Dès lors que le père de A_______, avec lequel elle fait ménage commun, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, il ne peut être exigé d'emblée de ce dernier qu'il suive sa fille au Ghana, ce d'autant plus qu'il ne peut plus s'y rendre depuis 2003, ayant été personnellement menacé de mort par le Ministre de l'intérieur du Togo. Ainsi, en présence d'une atteinte à la vie familiale, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. 19. L'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2; 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Lors de cet examen, il y a notamment lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). L'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29) doivent également être pris en compte, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2). 20. Il convient à ce titre de mentionner que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a récemment rappelé que la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers et que, comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine (ATA/539/2020 du 29 mai 2020). À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,

- 21/24 - A/4362/2020 de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE

- RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et les références citées). Dans l'ATA/539/2020 mentionné plus haut, la chambre administrative a admis l'intérêt supérieur d'un enfant de 13 ans, arrivé en Suisse un peu avant ses deux ans, à pouvoir y demeurer. Très bien intégré à sur le plan scolaire, l'enfant avait d'ores et déjà débuté son adolescence en Suisse et il y était totalement intégré, dans la mesure où sa personnalité s'y était formée et avait évolué au fil du temps depuis son jeune âge. En cas de départ dans son pays d'origine, il verrait sa formation interrompue à un stade délicat et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où il n'avait aucun lien et repère, et dont les conditions de vie lui étaient désormais étrangères. À plus long terme, son renvoi serait de nature à remettre en cause ses acquis et à compromettre sérieusement toute future formation professionnelle (consid. 7e). 21. Enfin, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 22. En l'espèce, depuis la naissance de sa fille en 2010, M. C_______, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, entretient une excellente relation avec celle-ci. En effet, avant d'habiter ensemble, il la voyait déjà régulièrement plusieurs fois par semaine. Il lui versait une pension mensuelle de CHF 300.-, et lui achetait à manger, ainsi que, parfois, des jouets et des habits. Depuis maintenant trois ans, A_______ vit avec son père, qui s'est vu confié sa garde par ordonnance du TPAE le 22 juin 2017, et est très attachée à ce dernier. Dès lors, un lien affectif particulièrement fort s'est peu à peu établi entre M. C_______ et sa fille, récemment accentué par la vie commune qu'ils partagent depuis trois ans. S'agissant de leur lien économique, il la prend en charge quotidiennement et lui

- 22/24 - A/4362/2020 fournit des soins en nature comme tout parent qui habite avec son enfant, quand bien même M. C_______ est à la charge de la collectivité publique depuis 2011 au moins. Par ailleurs, A_______ est née en Suisse et y vit depuis dix ans, ayant entièrement construit son identité et ses repères culturels par rapport à l'environnement qu'elle connaît depuis sa naissance. Bien que cet élément doit être relativisé du fait que ces années ont été passées dans l'illégalité, n'étant qu'une enfant, il ne saurait cependant lui être reproché d'avoir mis l'autorité devant le fait accompli. Il ressort par ailleurs de l'attestation de scolarité du 15 novembre 2018 de l'établissement L______, que A_______fait preuve d'une excellente intégration en Suisse. Elle suit les cours avec régularité et application, et a développé de bonnes relations avec ses camarades ainsi qu'avec ses enseignants. Ses évaluations scolaires primaires, dans diverses matières, témoignent de ses très bonnes notes et de son application à l'école. À l'inverse, elle ignore tout du Ghana, pays où elle ne s'est jamais rendue et dans lequel elle devrait entièrement reconstruire ses repères, alors qu'elle abordera prochainement la perte délicate de l'adolescence, pendant laquelle les changements que traverse l'individu requiert parallèlement un environnement aussi stable que possible. Au Ghana, elle n'aurait d'autre lien que celui qu'elle partage avec sa mère, actuellement au bénéfice d'un large droit de visite, mais non détentrice de sa garde, contrairement à son père. Si elle était contrainte de recommencer son existence dans ce pays, malgré sa maîtrise de l'anglais, elle serait confrontée à une situation scolaire incertaine, puisque beaucoup d'enfants n'y sont pas scolarisés et que les écoles disposent de très peu de moyens. En particulier, les jeunes adolescentes ne peuvent usuellement pas avoir accès à l'éducation, en raison de la pauvreté, de l'inégalité des genres et des distances importantes à parcourir pour rejoindre les établissements scolaires (cf. https://www.unicef.org/ghana/education, consulté pour la dernière fois le 30 octobre 2020). À cela s'ajoute que le renvoi de A_______ impacterait de manière très radicale le lien avec son père, particulièrement renforcé ces dernières années avec leur emménagement commun. En effet, M. C_______ ne peut plus se rendre au Ghana depuis 2003, ni dans les pays voisins, ayant été personnellement menacé de mort par le Ministre de l'intérieur du Togo. En outre, au regard des coûts exigés pour un voyage en Suisse depuis le Ghana, il serait très difficile à son tour pour A_______ de venir voir son père à Genève, compte tenu de son âge et de la situation financière de ses parents, tous deux soutenus par l'Hospice général. Concernant les moyens techniques actuels permettant à deux personnes éloignées de communiquer par la voix et l'image, cette possibilité ne saurait être envisagée à elle seule comme un substitut aux relations directes entre un enfant et son parent gardien.

- 23/24 - A/4362/2020 Il sera au demeurant relevé que l'OCPM a lui-même précisé dans ses observations du 11 mars 2013, relatives à sa décision du 7 décembre 2012, que pour que l'enfant puisse obtenir une autorisation d'établissement, elle devrait vivre en ménage commun avec M. C_______, ce qui est le cas aujourd'hui. Dans ces conditions, son intérêt privé à la préservation de son développement personnel, de ses liens personnels avec son père, de même que son intérêt à bénéficier d'une instruction scolaire du niveau de celui dont elle a pu bénéficier jusqu'ici et dont elle a su tirer profit, mérite de l'emporter sur l'intérêt public à son renvoi. 23. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'OCPM afin qu'il délivre une autorisation d'établissement en faveur de A_______ (art. 43 al. 6 LEI). 24. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de procédure de CHF 1'200.- sera allouée à A_______, à la charge de l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA). 25. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 24/24 - A/4362/2020 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2019 par Madame B_______, pour son compte et pour le compte de sa fille mineure A_______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 janvier 2019 ; 2. prononce la disjonction de la procédure en ce qu'elle concerne désormais Madame B_______ sous le numéro A/1____/2019 et A_______ sous le numéro A/4362/2020 ; 3. admet le recours en tant qu'il concerne A_______ ; 4. annule la décision entreprise en ce qu'elle concerne A_______ et renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; 5. renonce à percevoir un émolument ; 6. condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser à A_______ une indemnité de procédure de CHF 1'200.- ; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève,

La greffière