opencaselaw.ch

JTAPI/1160/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-06 · Français GE
Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation

- 6/15 - A/1866/2025 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 5 Dans son jugement, le tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée).

E. 6 Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre le recourant au bénéfice d’un titre de séjour.

E. 7 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 8 En l’espèce, le recourant étant de nationalité portugaise, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

E. 9 L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.

- 7/15 - A/1866/2025 169/2004 du 31 août 2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5).

E. 10 Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

E. 11 L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l’art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c).

E. 12 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de la notion de travailleur, n’ayant plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années. En outre, il ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer en Suisse, le statut de travailleur étant un prérequis. Il ne peut dès lors pas se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour.

E. 13 L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

E. 14 Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit

- 8/15 - A/1866/2025 un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.

E. 15 Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4).

E. 16 L’étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3).

E. 17 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il ne sera plus à l’aide sociale dès l’âge de 65 ans, car il obtiendra alors des prestations complémentaires. Outre le fait qu’il n’a pas été établi, faute de pièce le démontrant, que le recourant puisse réellement percevoir de telles prestations, celles-ci sont assimilées à une aide sociale. Ainsi, le recourant ne disposerait, en tout état, pas de moyens financiers suffisants dans la mesure où il resterait à la charge de l’assistance publique. Par ailleurs, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale tandis que l’art. 63 al. 1 let. c LEI stipule qu’une autorisation d’établissement est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.

E. 18 Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

E. 19 Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux

- 9/15 - A/1866/2025 migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 20 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2025 du 5 août 2025 consid. 1.5), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2).

E. 21 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

E. 22 Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales

- 10/15 - A/1866/2025 (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

E. 23 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas de rigueur grave n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

E. 24 L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal

- 11/15 - A/1866/2025 administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

E. 25 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 OERE ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers le Portugal est en principe exigible.

E. 26 Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

E. 27 Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I

- 12/15 - A/1866/2025 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5).

E. 28 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 29 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Le tribunal laissera ouverte la question de la durée de la présence en Suisse du recourant. Celui-ci affirme qu’il y a résidé dès le mois de novembre 2011, ce que l’attestation des TPG semble confirmer. Cependant, même à admettre que le recourant était à Genève à compter du mois de novembre 2011, il n’y a toutefois vécu légalement qu’à partir du 7 janvier 2019 et ce jusqu’au 6 janvier 2024, date à laquelle son autorisation de séjour est arrivée à échéance. Il a ensuite continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pendant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, il ne pourrait être admis que la durée de son séjour justifierait, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour légal ininterrompu de dix ans en Suisse, étant rappelé que ni le temps passé au bénéfice d’une simple tolérance ni celui vécu sans s’être annoncé ne saurait être pris en compte (cf. ATA/719/2018 du 10 juillet 2018 consid. 8). Dès lors, il ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Sur les plans professionnel et financier, comme déjà relevé, le recourant a été au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er février 2020 et il ne prévoit pas de s’en extraire puisqu’il compte vivre grâce aux prestations complémentaires. Son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisé avec le mode de vie, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur. Le fait que le recourant se soit engagé dans la vie associative est certes louable, mais cela permet pas encore de qualifier son intégration sociale de particulière ou de remarquable. Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous cet angle, peut être qualifiée de bonne.

- 13/15 - A/1866/2025 S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le tribunal constate que le recourant est arrivé en Suisse en 2010, soit à l’âge de 50 ans. Certes, il indique être né au Brésil et n’avoir jamais vécu au Portugal, où il n’aurait aucune attache, mais il ne le démontre en rien. En tout état, il y a de la famille à teneur du courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, le recourant ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 20 OLCP n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a nullement établi. Finalement, il ne résulte pas du dossier que les problèmes de santé du recourant soient suffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Ces problèmes ne sont pas détaillés dans le courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025, mais ils ne semblent nullement impliquer la nécessité de recevoir pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles au Portugal. En effet, le recourant expose avoir besoin d’un « soutien psychologique », sa psychiatre mentionne le besoin d’une « prise en charge dans un environnement de soutien » et il n’est jamais mentionné qu’il nécessite une médicamentation. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement psychologique à Genève n’impose pas qu’il demeure en Suisse, le Portugal ayant un système médical performant et le recourant pourra s’y exprimer dans sa langue maternelle. Au surplus, s’il n’y a pas lieu de sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, il convient de relever que, de façon générale, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne devant quitter la Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait d’ailleurs, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents. Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur du recourant, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

E. 30 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

- 14/15 - A/1866/2025 Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).

E. 31 En l’espèce, le recourant étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi.

E. 32 Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

E. 33 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 34 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 15/15 - A/1866/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 avril 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1866/2025 JTAPI/1160/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/15 - A/1866/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1960, est ressortissant portugais. 2. Le 7 janvier 2019, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en tant que travailleur européen, ayant conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour œuvrer en qualité d’enseignant de musique moyennant un salaire mensuel de CHF 3’500.-. Cette autorisation de séjour était valable jusqu’au 6 janvier 2024. 3. Le 5 décembre 2022, l’Hospice général a attesté aider financièrement l’intéressé depuis le 1er février 2020, à raison d’un montant de CHF 1’754,50 par mois. 4. En janvier 2024, M. A______ a sollicité que son autorisation de séjour soit renouvelée. Sur l’avis d’échéance, il a indiqué faire du bénévolat pour B______. Il a joint à sa demande son passeport des langues mentionnant un niveau de français A1 pour l’oral et A2 pour l’écrit. 5. Le 26 mars 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a demandé les justificatifs de ses moyens financiers et les raisons pour lesquelles il percevait de l’aide sociale. Un rappel lui a été adressé le 13 juin 2024. 6. Le 9 juillet 2024, M. A______ a répondu vivre en Suisse depuis 2010, aimer bien ce pays, avoir visité beaucoup de cantons différents et s’être fait beaucoup d’amis. Il avait travaillé dans le nettoyage et le jardinage, mais était avant tout musicien. Il avait fait du bénévolat au « C_______ » à Genève, s’occupant de l’atelier musique pour les migrants et les réfugiés. Il était bénévole pour B______ avec une artiste genevoise qui faisait des contes pour enfants. Il se sentait bien intégré en Suisse. Il cherchait du travail et était disponible. Selon le décompte du mois de juin 2024, l’Hospice général lui a versé un montant de CHF 1’283,65 et a réglé sa prime d’assurance-maladie de CHF 356.-. 7. Le 20 novembre 2024, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et celle d’octroi d’une autorisation d’établissement. Il entendait aussi prononcer son renvoi. Un délai de trente jours lui était donné pour faire valoir ses observations écrites. 8. Le 17 décembre 2024, M. A______ a fait valoir que sa dépendance à l’aide sociale ne pouvait pas être considérée comme fautive. En raison de son métier de musicien et de son âge avancé, ses recherches d’emploi étaient compliquées. Il était à la recherche d’un emploi depuis de nombreux mois et voulait quitter l’Hospice général dès qu’il le pourrait. Il avait contacté d’anciens employeurs et des « possibilités d’emploi » pouvaient s’offrir à lui au début de l’année 2025. Il a précisé être suivi au niveau psychiatrique, la perspective d’un renvoi au Portugal l’angoissant beaucoup. Il n’avait aucune attache dans son pays d’origine et avait vécu au Brésil jusqu’en 2010. Un renvoi au Portugal le prolongerait dans l’inconnu et l’incertitude.

- 3/15 - A/1866/2025 9. Par décision du 15 avril 2025, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et de lui octroyer une autorisation d’établissement. Il a également prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 juillet 2025 pour quitter le territoire suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. L’intéressé indiquait ne plus travailler et être à la recherche d’un emploi. Il ne percevait pas d’indemnités du chômage et était entièrement pris en charge par l’aide sociale. Ainsi, il ne pouvait pas se prévaloir d’un statut de travailleur européen. En outre, il n’avait pas les moyens financiers pour se prendre en charge et obtenir une autorisation de séjour sans activité. Dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions de renouvellement de son titre de séjour, il ne remplissait à fortiori pas les conditions d’obtention d’une autorisation d’établissement. Enfin, il n’avait pas invoqué des raisons majeures qui permettraient l’application de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) et n’avait pas démontré un séjour continu en Suisse depuis 2010, ce d’autant plus qu’il avait, sur sa demande d’autorisation de séjour initiale, indiqué être arrivé en Suisse le 1er juin 2018. Enfin, les soins psychiatriques qu’il recevait à Genève pouvaient être poursuivis au Portugal. 10. Par acte du 27 mai 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance, en sa faveur, d’une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP. Né à D______ au Brésil, il était venu à Genève une première fois en 2007, pour une durée de trois mois, puis y était revenu le 21 mai 2010. Depuis le mois de mai 2010, il y vivait de manière continue. Il avait effectué plusieurs métiers pendant plusieurs années, travaillant notamment comme nettoyeur et menuisier. Il avait cotisé à l’AVS et aux autres assurances sociales. En 2018, il avait commencé à travailler comme accompagnant musical pour des conteuses professionnelles, tout d’abord comme bénévole, puis en ayant pu être rémunéré. Il avait tissé des liens avec de nombreuses personnes vivant à Genève, notamment en effectuant du bénévolat. L’intention de l’OCPM de ne pas renouveler son titre de séjour l’avait plongé dans un profond désarroi et avait gravement affecté sa santé mentale. Il « arriv[ait] encore pour l’instant à tenir grâce au soutien de [sa] psychiatre la Doctoresse E______ et de [ses] proches ». L’OCPM estimait qu’il n’avait pas démontré avoir séjourné sur le sol helvétique de 2010 à maintenant. Il produisait dès lors plusieurs pièces permettant d’attester qu’il habitait à Genève de manière continu depuis 2010; en particulier, il avait pris de manière ininterrompue depuis novembre 2011 des abonnements TPG.

- 4/15 - A/1866/2025 Il avait compté sur ses propres ressources financières de mai 2010 jusqu’en 2019, travaillant et cotisant au deuxième pilier. Le 9 octobre 2025, il aurait 65 ans révolu et donc l’âge de la retraite. Il bénéficierait alors d’une rente AVS et des prestations complémentaires, de sorte qu’il serait financièrement indépendant et n’aurait plus besoin de l’aide de l’Hospice général. Il était suivi depuis plusieurs années par sa psychiatre. Le soutien psychologique dont il bénéficiait lui était très important. Il avait toujours respecté l’ordre juridique suisse, avait tissé des liens d’amitié profonds avec son entourage genevois et considérait appartenir à la Suisse, pays dont il avait acquis les us et coutumes. L’obligation de devoir aujourd’hui d’abandonner tout ce qu’il avait construit à Genève serait disproportionnée et profondément injuste. Un chargé de treize pièces a été produit. Il en résulte en particulier que le recourant a acquis des abonnements de transports publics de manière continue depuis le mois de novembre 2010, avec certaines années une interruption d’un mois. Selon le courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025, son état de santé nécessitait une prise en charge continue dans un environnement de soutien. Un retour au Portugal, dans des conditions précaires et sans aucun soutien, pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé physique et mentale, avec un risque de décompensation importante et risque de passage à l’acte suicidaire. Il était primordial de reconnaître que le maintien en Suisse était crucial pour sa santé et son bien-être ainsi que pour sa stabilité sociale. En effet, il n’avait aucun contact avec sa famille et son intégration était réussie. 11. Dans ses observations du 8 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier. Le recourant alléguait exclusivement la violation de l’art. 20 OLCP, à juste titre puisqu’il ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 6 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) dans la mesure où il n’exerçait plus d’activité lucrative. De même, percevant des aides financières de l’Hospice général depuis le 1er février 2020, les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour les personnes n’exerçant pas une activité économique n’étaient pas non plus réalisées. Le recourant ne le contestait au demeurant pas. Le recourant s’était établi légalement en Suisse le 7 janvier 2019 et alléguait y avoir séjourné de façon illégale depuis le mois de mai 2010. Bien que la durée de son séjour sur le territoire helvétique puisse aujourd’hui être qualifiée de relativement longue, cet élément n’était toutefois pas déterminant à lui seul. En effet, quand bien même le recourant aurait noué des relations d’amitié et participé à diverses activités sociales et culturelles à Genève, son intégration en Suisse n’était pas exceptionnelle

- il n’avait notamment pas atteint le niveau de compétences linguistiques requis - et aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu’un retour au Portugal le placerait dans une situation de rigueur excessive, étant rappelé qu’il était célibataire

- 5/15 - A/1866/2025 et sans enfant. En outre, il n’avait pas démontré être intégré sur le plan professionnel et réalisait, de par sa dépendance durable à l’aide sociale, le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Sous l’angle du droit à la vie privée, en présence d’un long séjour légal dont la durée n’atteint cependant pas dix ans, l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pouvait être violé par le non-renouvellement d’une autorisation en présence d’une intégration particulièrement marquée. Or, tel n’était manifestement pas le cas du recourant, au vu des éléments susmentionnés. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, eu égard au fait, notamment, que sa prise en charge médicale au Portugal était possible, étant au surplus relevé que l’affliction dont il semblerait souffrir actuellement et qui nécessiterait un suivi psychiatrique était principalement due à la présente procédure administrative. 12. Par réplique du 11 août 2025, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a réitéré qu’il serait financièrement indépendant à partir du 9 octobre 2025. Il maitrisait bien le français et avait un niveau B1, ou au minimum A2, ayant amélioré son niveau depuis le dernier test; il était disposé à se soumettre à un nouveau test. Son suivi psychiatrique n’était pas principalement dû à la procédure administrative, puisqu’il était suivi depuis plus de trois ans alors que la procédure administrative datait de 2024. 13. Par duplique du 9 septembre 2025, l’OCPM a indiqué que la réplique n’appelait aucune observation ni demande complémentaire de sa part.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation

- 6/15 - A/1866/2025 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Dans son jugement, le tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée). 6. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre le recourant au bénéfice d’un titre de séjour. 7. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 8. En l’espèce, le recourant étant de nationalité portugaise, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 9. L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.

- 7/15 - A/1866/2025 169/2004 du 31 août 2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). 10. Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 11. L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l’art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c). 12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de la notion de travailleur, n’ayant plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années. En outre, il ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer en Suisse, le statut de travailleur étant un prérequis. Il ne peut dès lors pas se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour. 13. L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). 14. Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit

- 8/15 - A/1866/2025 un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 15. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4). 16. L’étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). 17. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il ne sera plus à l’aide sociale dès l’âge de 65 ans, car il obtiendra alors des prestations complémentaires. Outre le fait qu’il n’a pas été établi, faute de pièce le démontrant, que le recourant puisse réellement percevoir de telles prestations, celles-ci sont assimilées à une aide sociale. Ainsi, le recourant ne disposerait, en tout état, pas de moyens financiers suffisants dans la mesure où il resterait à la charge de l’assistance publique. Par ailleurs, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale tandis que l’art. 63 al. 1 let. c LEI stipule qu’une autorisation d’établissement est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. 18. Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 19. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux

- 9/15 - A/1866/2025 migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 20. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2025 du 5 août 2025 consid. 1.5), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.2). 21. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 22. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales

- 10/15 - A/1866/2025 (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 23. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas de rigueur grave n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour lui d’échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. 24. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal

- 11/15 - A/1866/2025 administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 25. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 OERE ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers le Portugal est en principe exigible. 26. Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 27. Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I

- 12/15 - A/1866/2025 207 consid. 5.3.3; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5). 28. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 29. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Le tribunal laissera ouverte la question de la durée de la présence en Suisse du recourant. Celui-ci affirme qu’il y a résidé dès le mois de novembre 2011, ce que l’attestation des TPG semble confirmer. Cependant, même à admettre que le recourant était à Genève à compter du mois de novembre 2011, il n’y a toutefois vécu légalement qu’à partir du 7 janvier 2019 et ce jusqu’au 6 janvier 2024, date à laquelle son autorisation de séjour est arrivée à échéance. Il a ensuite continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pendant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, il ne pourrait être admis que la durée de son séjour justifierait, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour légal ininterrompu de dix ans en Suisse, étant rappelé que ni le temps passé au bénéfice d’une simple tolérance ni celui vécu sans s’être annoncé ne saurait être pris en compte (cf. ATA/719/2018 du 10 juillet 2018 consid. 8). Dès lors, il ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Sur les plans professionnel et financier, comme déjà relevé, le recourant a été au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er février 2020 et il ne prévoit pas de s’en extraire puisqu’il compte vivre grâce aux prestations complémentaires. Son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjournée dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisé avec le mode de vie, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur. Le fait que le recourant se soit engagé dans la vie associative est certes louable, mais cela permet pas encore de qualifier son intégration sociale de particulière ou de remarquable. Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Il n’a également jamais été condamné sur le plan pénal. Dès lors, il convient de retenir que son intégration, sous cet angle, peut être qualifiée de bonne.

- 13/15 - A/1866/2025 S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le tribunal constate que le recourant est arrivé en Suisse en 2010, soit à l’âge de 50 ans. Certes, il indique être né au Brésil et n’avoir jamais vécu au Portugal, où il n’aurait aucune attache, mais il ne le démontre en rien. En tout état, il y a de la famille à teneur du courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, le recourant ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 20 OLCP n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a nullement établi. Finalement, il ne résulte pas du dossier que les problèmes de santé du recourant soient suffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Ces problèmes ne sont pas détaillés dans le courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025, mais ils ne semblent nullement impliquer la nécessité de recevoir pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles au Portugal. En effet, le recourant expose avoir besoin d’un « soutien psychologique », sa psychiatre mentionne le besoin d’une « prise en charge dans un environnement de soutien » et il n’est jamais mentionné qu’il nécessite une médicamentation. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement psychologique à Genève n’impose pas qu’il demeure en Suisse, le Portugal ayant un système médical performant et le recourant pourra s’y exprimer dans sa langue maternelle. Au surplus, s’il n’y a pas lieu de sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, il convient de relever que, de façon générale, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne devant quitter la Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait d’ailleurs, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents. Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur du recourant, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 30. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

- 14/15 - A/1866/2025 Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 31. En l’espèce, le recourant étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi. 32. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 33. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 34. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 15/15 - A/1866/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 avril 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier