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JTAPI/1158/2025

Genf · 2025-11-06 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et

- 7/12 - A/2576/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2

E. 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 4. En l’espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée au motif que le rapport d’expertise de l’UMPT du 19 juin 2025 repose sur des motifs étrangers à la question de son aptitude à la conduite mais résulte d’une erreur purement administrative, si bien qu’il est dépourvu de valeur probante.

E. 5 Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).

E. 6 Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à

- 8/12 - A/2576/2025 la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

E. 7 L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a) et en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (al. 2). Selon l'al. 2 de cette disposition, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit : a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. d et e LCR.

E. 8 Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

E. 9 Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 122 II 359 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

E. 10 La décision de retrait de sécurité du permis de conduire, notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie, constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 133 II 284 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 125 II 492 consid. 2a).

- 9/12 - A/2576/2025

E. 11 Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3). Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l’état clinique d’un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l’opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d’autant plus vraie que certains concepts de la médecine n’ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l’autorité compétente, administrative ou judiciaire, demande au médecin de se prononcer également sur l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu’il appartient fondamentalement à l’autorité administrative, respectivement au juge, d’apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l’aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L’autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l’autorité trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire : si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert médical, il ne peut s’en défaire, sous peine de violer l’art. 9 de la Cst. (protection contre l’arbitraire), qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, « Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical », AJP/PJA 2008 p 596; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

E. 12 Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1). Les questions posées doivent faire l'objet d'une étude détaillée et complète, fondée sur des éléments médicaux et de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 précité consid. 2.2).

E. 13 En l’espèce, le recourant n’a pas recouru contre la décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée par l’OCV le 9 février 2024 suite à l’expertise du 17 janvier 2024 concluant à son inaptitude à la conduite pour des motif d’alcoologie. Il s’est soumis à une nouvelle expertise conformément à la décision du 9 février 2024, laquelle a à nouveau conclu, le 19 juin 2025, à son inaptitude. C’est ainsi à juste titre que l’OCV, sur cette base, a rendu la décision de

- 10/12 - A/2576/2025 retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée le 1er juillet 2025 aujourd’hui querellée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En l'occurrence, la situation médicale du recourant a été correctement établie et ses déclarations prises en considération. Des analyses toxicologiques ont été effectuées sur des échantillons de sang prélevés à sept reprises dont les résultats sont compatibles avec une abstinence à l’égard de l’alcool sur une période de six mois. Toutefois, les analyses toxicologiques effectuées sur un échantillon de sang prélevé le 10 avril 2025 ont montré une valeur de PEth de 130 µg/L : ce résultat parlait en faveur d’une consommation d’alcool durant les deux à trois semaines précédant le prélèvement. Le recourant ne conteste pas les résultats des analyses toxicologiques mais indique que l’absence de maintien de l’abstinence ne résultait pas d’une envie irrépressible de consommer de l’alcool, soit un motif permettant de prononcer un retrait de sécurité, mais bien d’une mauvaise compréhension du précédent rapport rendu par l’UMPT. En effet, le rapport du 17 janvier 2024 indiquait qu’une abstinence stricte et complète devait être observée à l’égard de l’éthanol vérifiée par des analyses toxicologiques devant être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pour une durée de six mois et, au paragraphe suivant, il était précisé que l’abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques ne devaient pas être interrompues jusqu’à nouvelle décision de l’autorité compétente. Ces deux paragraphes contenaient dès lors des indications a priori contradictoires, preuve en était que la formulation des conclusions du rapport du 19 juin 2025 avaient été modifiées pour préciser que l’abstinence devait être maintenue « jusqu’à nouvel ordre". Le recourant ne saurait être suivi. En effet, les conclusions des deux rapports d’expertise des 17 janvier 2024 et 19 juin 2025, contiennent la même information, à savoir que l’abstinence et les analyses ne devaient pas être interrompues jusqu’à nouvelle décision de l’autorité compétente. Si le recourant estimait que l’indication que les prélèvements sanguins imposés dans l’expertise du 17 janvier 2024 devaient s’effectuer pour une durée de six mois était contradictoire avec l’indication précédente, il lui appartenait de demander des précisions à l’UMPT afin de pouvoir adopter le comportement adéquat jusqu’à la reddition du rapport d’expertise sur lequel l’OCV fondera sa nouvelle décision. La mention rajoutée dans les conclusions du rapport du 19 juin 2025 ne vient que confirmer que l’abstinence doit être maintenue jusqu’à nouvelle décision de l’autorité, condition que le recourant n’avait pas respectée durant la période précédant l’établissement du rapport d’expertise du 19 juin 2025. Au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu'il n'existe pas de motifs sérieux de s'écarter des conclusions motivées de l'expertise, basées sur des analyses effectuées en conformité des conclusions de l’expertise du 17 janvier 2024 et dont le recourant

- 11/12 - A/2576/2025 pouvait comprendre le contenu - moyennant cas échéant des précisions qu’il aurait pu solliciter - et adopter un comportement permettant à l’expert de conclure à son aptitude à la conduite. Enfin, le recourant soutient qu'une mesure moins incisive, à savoir la restitution de son permis de conduire assortie de conditions aurait dû être ordonnée. Ici encore, le recourant ne saurait être suivi au motif que l'autorité intimée ne pouvait pas ordonner une mesure moins incisive vu l'expertise concluant à son inaptitude à la conduite, étant précisé que la décision querellée mentionne la condition à laquelle une nouvelle décision pourra intervenir.

E. 14 En conclusion, le tribunal retient que l’autorité intimée n’a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d’une autre manière, excédé son pouvoir d’appréciation en suivant les conclusions de l'expertise et en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée.

E. 15 Dépourvu de motif valable, le recours sera rejeté et la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique, confirmée.

E. 16 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er juillet 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. - 12/12 - A/2576/2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2576/2025 LCR JTAPI/1158/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Maëlle ROULET, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/12 - A/2576/2025 EN FAIT 1. Le 15 avril 2023, Monsieur A______ a été victime d’un accident de la route à l’avenue Vibert, au Grand-Lancy. Selon le rapport de police, il roulait en état d’ébriété qualifié au volant d’un motocycle, en avait perdu la maitrise, avait chuté et s’était blessé. Son taux d’alcoolémie a été déterminé entre 2.81 g/kg et 3.50 g/kg. 2. M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 16 novembre 2023 pour conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie qualifié, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende. 3. Par décision du 12 juillet 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée. Afin d’élucider son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, une expertise par un médecin de niveau 4 était ordonnée. 4. Le 17 janvier 2024, le l’Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire de médecine légale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : CURML) a rendu son expertise concernant l’aptitude à la conduite de M. A______.

Il a conclu que l'intéressé devait être considéré actuellement comme inapte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, des bateaux à moteur et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire pour un motif addictologique (consommation d'éthanol à risque de dépendance). La récupération du droit de conduire était notamment subordonnée à la réalisation d'une abstinence stricte et complète à l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du Phosphatidyléthanol (ci-après : PEth) qui devaient être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pour une durée de six mois. L'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques ne devaient pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.

Cette récupération était également subordonnée à la réalisation, une fois les conditions ci-dessus remplies, d’une expertise de restitution auprès d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic, société suisse de médecine légale (ci-après : SSML), qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions. 5. Le 9 février 2024, l’OCV a rendu une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée à l’encontre de M. A______, retenant que l’UMPT avait conclu à son inaptitude à la conduite et que, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l’écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée.

- 3/12 - A/2576/2025 Une nouvelle décision ne pourra intervenir que sur présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devra se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. Cette nouvelle évaluation de l’aptitude pourra être mise en œuvre pour autant qu’il respecte les conditions prévues dans le rapport concluant à son inaptitude à la conduite. 6. Un prélèvement de sang a été réalisé sur M. A______ le 20 août 2024 auprès de l’unité de toxicologie et de chimie forensique du CURML, révélant un résultat de 110 µg/L compatible avec une consommation faible à importante d’éthanol lors des deux-trois semaines avant le prélèvement. 7. L’UMPT a rendu un rapport d’expertise le 19 juin 2025, concluant à l’inaptitude de M. A______ à la conduite des véhicules pour le groupe 1. Compte tenu du fait que l’intéressé n’avait pas poursuivi le maintien d’une abstinence à l’égard de l’alcool, tel que requis, il n’était pas possible de conclure de manière favorable concernant son aptitude à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. La récupération du droit de conduire était subordonnée au respect de la reprise d’une abstinence stricte et complète à l’égard de l’alcool, vérifiée par des analyses toxicologiques, à l’issue de six mois d’abstinence, et ensuite jusqu’à nouvel ordre. L’abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques ne devaient pas être interrompues jusqu’à la nouvelle décision de l’autorité compétente. Une fois cette condition remplie, une nouvelle expertise médicale d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin de niveau 4 devra être réalisée, laquelle visera à établir si M. A______ peut être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions. 8. Le 1er juillet 2025, l’OCV a rendu une nouvelle décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, retenant que le rapport d’expertise du 19 juin 2025, faisant partie intégrante de la décision, avait conclu à son inaptitude à la conduite des véhicules à moteur. Une nouvelle décision ne pourra intervenir que sur présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devra se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. Cette nouvelle évaluation de l’aptitude pourra être mise en œuvre pour autant qu’il respecte les conditions prévues dans le rapport concluant à son inaptitude à la conduite. 9. M. A______ a sollicité, le 8 juillet 2025, de l’OCV, le réexamen de sa décision du 1er juillet 2025. Il a joint un courrier de l’UMPT du 24 juin 2025 indiquant que le rapport d’expertise d’aptitude à la conduite avait été transmis à l’autorité et que la conclusion était « favorable sous conditions ». Il était pleinement disposé à respecter les conditions mises dans la décision. Il comprenait les préoccupations liées à la sécurité routière, mais demandait qu’il fut tenu compte de son engagement actuel et de l’évaluation médicale favorable. Il sollicitait la restitution de son permis de conduire, assortie des conditions médicales nécessaires.

- 4/12 - A/2576/2025 10. L’OCV a répondu le 10 juillet 2025 à M. A______, maintenant sa décision. 11. Par courriel du même jour, l’OCV a interpelé l’UMPT concernant la conclusion de l’expertise, joignant le courrier de M. A______. Le rapport retenait une inaptitude de M. A______ alors que le courrier qui lui avait été adressé indiquait « favorable sous conditions ». Il sollicitait qu’un courrier « défavorable » soit refait, cas échéant. 12. L’UMPT a répondu le 17 juillet 2025. L’intéressé était inapte à la conduite car il était venu en expertise de restitution avec un PEth à 130, alors qu’il était censé respecter l’abstinence jusqu’à nouvel ordre. Il y avait visiblement eu une erreur de leur part et un courrier rectificatif lui avait été adressé. Il comprenait les arguments de M. A______ mais l’avait informé que l’abstinence devait être poursuivie jusqu’à nouvel ordre. 13. Par acte du 21 juillet 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l’OCV du 1er juillet 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation ou à sa modification afin de permettre la restitution de son permis de conduire, sous conditions si nécessaire. L’évaluation médicale indiquait qu’il était apte à la conduite sous réserve d’un suivi médical spécialisé, qu’il était pleinement disposé à respecter; il avait déjà suivi un encadrement médical régulier durant une période de six mois, période durant laquelle ses résultats d’analyses biologiques étaient restés inférieurs à 50 ng/ml, ce qui reflétait une abstinence totale de consommation. Il était prêt à s’engager à nouveau dans une abstinence totale, à poursuivre les contrôles médicaux, à être suivi par un médecin spécialisé et à transmettre tous les résultats aux autorités compétentes. La décision était disproportionnée car elle ne tenait pas compte de son évolution médicale récente ni de l’avis favorable sous conditions reçu par l’expert mandaté. 14. L’OCV a répondu au recours le 17 septembre 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Par rapport d'expertise médico-psychologique du 19 juin 2025, l’UMPT avait déclaré le recourant inapte à la conduite. Il était lié par l'avis de l'expert et ne pouvait s'en écarter que s’il avait de sérieux motifs de le faire. Ainsi, l'élément déterminant la valeur probante d'un rapport médical était bel et bien son contenu. Il était notamment nécessaire que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que l'appréciation de la situation fut claire, que les plaintes exprimées par la personne examinée aient été prises en considération et que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. En l'espèce, l'examen ordonné avait été réalisé et l’inaptitude à la conduite du recourant confirmée.

Les examens nécessaires à l'appréciation du cas du recourant avaient été effectués sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise et les pièces

- 5/12 - A/2576/2025 composant son dossier administratif avaient bel et bien été prises en compte, tout comme ses propres déclarations. L'expertise menée par I'UMPT apparaissait dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode mise en œuvre et ne lui semblait point prêter le flanc à la critique. De surcroît, il ne pouvait que renvoyer à l’expertise réalisée pour ce qui concernait les motifs relatifs à l’inaptitude à la conduite, ce qu’il avait fait. 15. Le recourant, sous la plume de son conseil, a répliqué le 17 octobre 2025, concluant à l’annulation de la décision et à la restitution de son permis de conduire, sous suite de frais et dépens. L’OCV avait ordonné un retrait de sécurité du permis de conduire, et imposé différentes démarches pour que cette mesure soit levée, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi par l'UMPT en date du 19 juin 2025. Or, et si la conclusion à laquelle était parvenu l'expert était défavorable, c'était uniquement sur la base du test sanguin qui avait été effectué le jour de l'expertise, ce alors même que lui-même ignorait qu'un tel test allait être mis en œuvre, partant qu'il devait maintenir l'abstinence jusqu'à sa convocation à l'expertise. Son absence de maintien de l'abstinence ne résultait nullement d'une envie irrépressible de sa part de consommation d'alcool, soit d'un motif permettent de prononcer un retrait de sécurité du permis de conduire, mais bien d'une mauvaise compréhension du précédent rapport rendu par l'UMPT. En effet, ce rapport indiquait, à titre de conclusion, qu'une abstinence stricte et complète devait être observée à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) devant être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle, pour une durée de six mois. Puis, au paragraphe suivant, il était précisé que l'abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques ne devaient pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente.

Il était évident pour lui que l'abstinence, de même que les prélèvements, devaient durer six mois : il ne s’était jamais vu mentionner que l'expertise qui serait mise en œuvre à l'issue de ce suivi impliquerait une nouvelle analyse toxicologique. Du reste, la formulation des conclusions du rapport du 19 juin 2025 avait été modifiée, puisqu'il était désormais explicitement indiqué que l'abstinence stricte et complète devait être vérifiée à l'issue d'un délai de six mois et ensuite jusqu’à nouvel ordre. Ce faisant, l'UMPT reconnaissait le manque de clarté de son premier rapport. Le dispositif de la décision était au mieux peu compréhensible, voire véritablement trompeur.

Ainsi, dans la mesure où il s'était précisément abstenu de toute consommation d'alcool durant une période de six mois, ce qui avait été confirmé par les analyses réalisées auprès de I'UMPT, il ne pouvait qu'être constaté par l'OCV qu’il ne souffrait pas de dépendance le rendant inapte à la conduite, partant que les conditions du prononcé d'un retrait de sécurité du permis de conduire au sens de

- 6/12 - A/2576/2025 l'art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) n’étaient pas remplies. Son aptitude à la conduite était par ailleurs confirmée par son médecin traitant dans son certificat du 14 octobre 2025.

Il n’avait jamais contesté le bien-fondé des décisions de l'OCV, comprenant leur motif et ayant modifié en profondeur son comportement. Il poursuivait par ailleurs à l'heure actuelle encore l'abstinence, laquelle était contrôlée chaque mois par des examens mis en œuvre par I'UMPT. Ces derniers étaient tous négatifs. Il contestait toutefois le retrait de sécurité qui avait été prononcé, alors même que l’OCV, s'il l’avait jugé nécessaire, aurait été en mesure d'assortir sa décision de restitution du permis de conduire d'éventuelles conditions au sens de l'art. 17 al. 3 LCR. 16. L’OCV a dupliqué le 28 octobre 2025, maintenant sa décision et concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Rien n’avait fait obstacle à ce que le recourant prit attache avec l'UMPT afin de lever tout éventuel malentendu concernant les conditions qui lui avaient été imposées en vue de la restitution de son droit de conduire, tant la décision du 9 février 2024 que celle du 1er juillet 2025 mentionnant expressément que, pour toute question relative au suivi desdites conditions, l'intéressé était invité à s'adresser à l'auteur du rapport d'expertise.

Bien que le recourant tende à minimiser la gravité des enjeux, notamment en matière de sécurité routière, il rappelait que, dans le cadre des analyses toxicologiques du marqueur Phosphatidyléthanol (PEth) effectuées les 26 octobre et 27 novembre 2023, dans le contexte de la première expertise médicale de niveau 4 établie le 17 janvier 2024, des concentrations de PEth de 360 µg/L et de 1500 µg/L, respectivement, avaient été mises en évidence. Les résultats de l'analyse sanguine effectuée le 10 avril 2025 dans le cadre de la seconde expertise médicale de niveau 4 à laquelle le recourant s'était soumis avaient mis en évidence une concentration de PEth de 130 µg/L. Le bref certificat médical établi par le Dr B______ et produit par le recourant ne permettait pas de remettre en cause les conclusions des rapports de niveau 4. Il y avait lieu de relever, en outre, que l'on ignorait si ledit praticien disposait d'une connaissance complète du dossier administratif du recourant ainsi que des expertises effectuées dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en fut, ce médecin ne bénéficiait pas du niveau de reconnaissance 4 requis pour se prononcer valablement en la matière. 17. Le détail des pièces, notamment des rapports d’expertise, sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et

- 7/12 - A/2576/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 4. En l’espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée au motif que le rapport d’expertise de l’UMPT du 19 juin 2025 repose sur des motifs étrangers à la question de son aptitude à la conduite mais résulte d’une erreur purement administrative, si bien qu’il est dépourvu de valeur probante. 5. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). 6. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à

- 8/12 - A/2576/2025 la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 7. L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a) et en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (al. 2). Selon l'al. 2 de cette disposition, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit : a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. d et e LCR. 8. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. 9. Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 122 II 359 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 10. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire, notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie, constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 133 II 284 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 125 II 492 consid. 2a).

- 9/12 - A/2576/2025 11. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3). Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l’état clinique d’un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l’opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d’autant plus vraie que certains concepts de la médecine n’ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l’autorité compétente, administrative ou judiciaire, demande au médecin de se prononcer également sur l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu’il appartient fondamentalement à l’autorité administrative, respectivement au juge, d’apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l’aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L’autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l’autorité trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire : si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert médical, il ne peut s’en défaire, sous peine de violer l’art. 9 de la Cst. (protection contre l’arbitraire), qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, « Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical », AJP/PJA 2008 p 596; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2). 12. Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1). Les questions posées doivent faire l'objet d'une étude détaillée et complète, fondée sur des éléments médicaux et de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 précité consid. 2.2). 13. En l’espèce, le recourant n’a pas recouru contre la décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée par l’OCV le 9 février 2024 suite à l’expertise du 17 janvier 2024 concluant à son inaptitude à la conduite pour des motif d’alcoologie. Il s’est soumis à une nouvelle expertise conformément à la décision du 9 février 2024, laquelle a à nouveau conclu, le 19 juin 2025, à son inaptitude. C’est ainsi à juste titre que l’OCV, sur cette base, a rendu la décision de

- 10/12 - A/2576/2025 retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée le 1er juillet 2025 aujourd’hui querellée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En l'occurrence, la situation médicale du recourant a été correctement établie et ses déclarations prises en considération. Des analyses toxicologiques ont été effectuées sur des échantillons de sang prélevés à sept reprises dont les résultats sont compatibles avec une abstinence à l’égard de l’alcool sur une période de six mois. Toutefois, les analyses toxicologiques effectuées sur un échantillon de sang prélevé le 10 avril 2025 ont montré une valeur de PEth de 130 µg/L : ce résultat parlait en faveur d’une consommation d’alcool durant les deux à trois semaines précédant le prélèvement. Le recourant ne conteste pas les résultats des analyses toxicologiques mais indique que l’absence de maintien de l’abstinence ne résultait pas d’une envie irrépressible de consommer de l’alcool, soit un motif permettant de prononcer un retrait de sécurité, mais bien d’une mauvaise compréhension du précédent rapport rendu par l’UMPT. En effet, le rapport du 17 janvier 2024 indiquait qu’une abstinence stricte et complète devait être observée à l’égard de l’éthanol vérifiée par des analyses toxicologiques devant être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pour une durée de six mois et, au paragraphe suivant, il était précisé que l’abstinence susmentionnée et les analyses toxicologiques ne devaient pas être interrompues jusqu’à nouvelle décision de l’autorité compétente. Ces deux paragraphes contenaient dès lors des indications a priori contradictoires, preuve en était que la formulation des conclusions du rapport du 19 juin 2025 avaient été modifiées pour préciser que l’abstinence devait être maintenue « jusqu’à nouvel ordre". Le recourant ne saurait être suivi. En effet, les conclusions des deux rapports d’expertise des 17 janvier 2024 et 19 juin 2025, contiennent la même information, à savoir que l’abstinence et les analyses ne devaient pas être interrompues jusqu’à nouvelle décision de l’autorité compétente. Si le recourant estimait que l’indication que les prélèvements sanguins imposés dans l’expertise du 17 janvier 2024 devaient s’effectuer pour une durée de six mois était contradictoire avec l’indication précédente, il lui appartenait de demander des précisions à l’UMPT afin de pouvoir adopter le comportement adéquat jusqu’à la reddition du rapport d’expertise sur lequel l’OCV fondera sa nouvelle décision. La mention rajoutée dans les conclusions du rapport du 19 juin 2025 ne vient que confirmer que l’abstinence doit être maintenue jusqu’à nouvelle décision de l’autorité, condition que le recourant n’avait pas respectée durant la période précédant l’établissement du rapport d’expertise du 19 juin 2025. Au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu'il n'existe pas de motifs sérieux de s'écarter des conclusions motivées de l'expertise, basées sur des analyses effectuées en conformité des conclusions de l’expertise du 17 janvier 2024 et dont le recourant

- 11/12 - A/2576/2025 pouvait comprendre le contenu - moyennant cas échéant des précisions qu’il aurait pu solliciter - et adopter un comportement permettant à l’expert de conclure à son aptitude à la conduite. Enfin, le recourant soutient qu'une mesure moins incisive, à savoir la restitution de son permis de conduire assortie de conditions aurait dû être ordonnée. Ici encore, le recourant ne saurait être suivi au motif que l'autorité intimée ne pouvait pas ordonner une mesure moins incisive vu l'expertise concluant à son inaptitude à la conduite, étant précisé que la décision querellée mentionne la condition à laquelle une nouvelle décision pourra intervenir. 14. En conclusion, le tribunal retient que l’autorité intimée n’a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d’une autre manière, excédé son pouvoir d’appréciation en suivant les conclusions de l'expertise et en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. 15. Dépourvu de motif valable, le recours sera rejeté et la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique, confirmée. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er juillet 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

- 12/12 - A/2576/2025

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière