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JTAPI/1156/2025

Genf · 2025-11-05 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 2 novembre 2025.

E. 3 Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEI, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

E. 4 Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2).

E. 5 La détention pour insoumission apparaît comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, elle doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité et suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour

- 6/9 - A/3824/2025 déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105, consid. 2.2.1; 134 II 201, consid. 2.2.2; 134 I 92, consid. 2.3.2) Les objectifs de la détention en vue du renvoi ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi, en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la détention en vue du renvoi est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la détention pour insoumission est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que ces conditions étaient réalisées dans le cas d'un ressortissant algérien ayant refusé de partir volontairement et s’étant opposé à son renvoi à plusieurs reprises, sans raison convaincante (ATF 133 II 97 consid. 3.3). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet pas à lui seul d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, qui confirme l'ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2).

E. 6 En l’espèce, M. A______ a fait échec à une tentative de le renvoyer en Algérie le 29 juillet 2019. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Algérie refuse le rapatriement de ses ressortissants par vol spécial, il n’existe plus aucune possibilité de tenter un renvoi sous la contrainte et on se trouve donc dans une situation où, comme le prévoit l’art. 78 LEI, c’est désormais par son seul comportement, c’est- à-dire par son refus de retourner en Algérie, fermement réitéré lors de l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2025, que M. A______ fait échec à son départ de Suisse.

E. 7 M. A______ considère qu’il devrait être autorisé à quitter la Suisse pas ses propres moyens afin de se rendre en Belgique auprès de sa famille. Or, il revient à la Suisse d’exécuter la décision de renvoi et les deux mesures d’expulsion judiciaire prononcées à l’encontre de l’intéressé, en force, et de s’assurer qu’il sera renvoyé vers le seul pays où il est en droit de séjourner, à savoir son pays d’origine.

E. 8 Force est ainsi de constater que s’agissant du principe, la légalité de la détention fondée sur l’art. 78 LEI doit être confirmée.

- 7/9 - A/3824/2025

E. 9 Selon le texte de l'art. 78 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

E. 10 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 11 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 12 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 13 En l’espèce, M. A______ soutient qu’il devrait être autorisé à quitter la Suisse par ses propres moyens. Implicitement, il se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Le tribunal ne peut pas le suivre sur ce point. Tout d’abord, la possibilité de quitter la Suisse sans avoir fait préalablement l’objet d’une détention administrative n’est pas un droit inscrit positivement aux art. 75 à 78 LEI; il découle uniquement du principe de la proportionnalité et ne trouve donc à s’exercer qu’en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En d’autres termes, il existe des situations dans lesquelles il apparaît d’emblée illusoire d’attendre de la personne concernée qu’elle quitte la Suisse de manière volontaire à destination du pays vers lequel elle doit être renvoyée et où une détention administrative doit être immédiatement prononcée pour l’empêcher de disparaître dans la clandestinité (JTAPI/1029/2025 du 29 septembre 2025). Ensuite, s’agissant de M. A______, il ne saurait de toute façon se plaindre du fait que la possibilité ne lui aurait pas été donnée de quitter la Suisse par ses propres moyens, puisque, comme rappelé ci- avant, il a déjà démontré son opposition au fait d’être renvoyé en Algérie en 2019, seul pays où il peut se rendre légalement et qu’il a réitéré, en dernier lieu le 4 novembre 2025, refuser son rapatriement vers son État d’origine.

- 8/9 - A/3824/2025 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A______, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles alors que ce dernier se trouvait encore en détention pénale. En particulier, le courriel du SEM du 23 octobre 2025 est antérieur à l’ordre d’exécution du 27 octobre 2025, l’intéressé a été entendu par la BMR et une demande de réservation de vol a été effectuée le 31 octobre 2025 pour un vol avec accompagnement policier courant décembre 2025.

E. 14 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d’un mois.

E. 15 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 9/9 - A/3824/2025

Dispositiv
  1. confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 2 novembre 2025 à 9h15 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3824/2025 MC JTAPI/1156/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/9 - A/3824/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est né le ______ 1979. Il est originaire d'Algérie. Il est connu sous l’alias B______, né le ______ 1979, originaire de Palestine. 2. Le 14 janvier 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a requis le soutien de l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l'identification formelle de l'intéressé. 3. Le 19 mars 2009, en application de l'art 64 de loi fédérale sur les étrangers (LEtr), désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’OCPM a notifié à M. A______ une décision de renvoi de Suisse et a chargé les services de police de l’exécuter immédiatement. 4. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 30 octobre 2025, l’intéressé a été condamné à cinq reprises, entre le 18 mai 2011 et le 8 novembre 2019, par les instances pénales genevoises, principalement pour des cambriolages (vol par métier (commission répétée) – art 139 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), dommages à la propriété (commission répétée)

– art 144 al. 1 CP; violation de domicile (commission répétée) – art 186 CP) et du séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)). 5. Le 29 juin 2018, l’intéressé a été formellement identifié par les autorités algériennes comme un ressortissant de cet État, puis, le 23 avril 2019, le SEM a informé l’OCPM que l’intéressé a été présenté au consul algérien en Suisse qui a confirmé que rien ne s’opposait à l’établissement d’un laissez-passer en faveur de M. A______. 6. Le 24 juin 2019, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de sept semaines, en application des art. 76 al. 1 let b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 7. Par jugement JTAPI/614/2019 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé la détention administrative de l’intéressé pour une durée réduite à six semaines, soit jusqu’au 5 août 2019. 8. Le 12 juillet 2019, le consulat général algérien a émis un laissez-passer en faveur de M. A______ valable un jour afin de permettre le refoulement de l’intéressé au moyen d’un vol avec escorte policière le 29 juillet 2019. 9. Le 23 juillet 2019, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois dans l’hypothèse où celui-ci s’opposerait à son renvoi le 29 juillet 2019. 10. Le 29 juillet 2019, M. A______ a refusé d’embarquer dans l’avion pour l’Algérie.

- 3/9 - A/3824/2025 11. Par jugement JTAPI/685/2019 du 30 juillet 2019, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de l’OCPM, mais a constaté que la détention demeurait justifiée dans son principe et l’a ainsi confirmée par substitution de motif sur la base de l’art. 78 LEI (insoumission) pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 30 août 2019. 12. Le 13 août 2019, l’OCPM a ordonné la mise en liberté de l’intéressé au motif que les conditions d’un renvoi à destination de son pays d’origine dans un délai prévisible n’étaient plus réunies. 13. L’intéressé n’a pas quitté la Suisse et a continué à déployer une activité criminelle à Genève. 14. Par arrêt du 2 mars 2021, la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (ci-après : CPAR) a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de cinq ans, conformément à l'art. 66a CP, après qu'il avait été reconnu coupable, notamment, de vol (art. 139 al. 1 en lien avec l’art 22 CP). 15. Le 29 avril 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution de différentes peines pénales. 16. Par arrêt du 27 juin 2023, la CPAR a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 30 mois et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, conformément à l'art. 66a et 66b al. 1 CP, après qu'il avait été reconnu coupable, notamment, de vol par métier (art. 139 al. 2 CP). 17. Le 23 octobre 2025, le SEM a informé l’OCPM que M. A______ ne devait pas être présenté à un counseling et qu’un vol pouvait lui être réservé directement. 18. Le 27 octobre 2025, le Service de réinsertion et du suivi pénal a émis un ordre d’exécution en vertu duquel la fin de peine de M. A______ était arrêtée au 2 novembre 2025. 19. Le 28 octobre 2025, M. A______ a été entendu par les services de police /Brigade migration et retour/ afin d’être informé de sa situation administrative en Suisse. Il a déclaré qu’il était au courant des jugements d’expulsion le concernant, mais a précisé qu’il ne voulait pas retourner en Algérie, car les salafistes avaient essayé de le tuer. Il voulait se rendre en Belgique auprès de sa sœur. Il n’avait pas de passeport, ne voulait pas se rendre au consulat algérien à Berne, car il avait de la peine à supporter les déplacements dans un fourgon de police. Il était fatigué de la détention. Il n’avait pas d’argent dans son dépôt en prison, était démuni d’adresse fixe à Genève et subvenait à ses besoins à travers la commission de petits délits. Il prenait note, qu’à sa sortie de détention pénale, il pouvait être placé en détention administrative. 20. Le 2 novembre 2025, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police. 21. Le 2 novembre 2025, à 9h15, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI (détention pour insoumission).

- 4/9 - A/3824/2025 Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait pas retourner en Algérie. 22. Cet ordre a été soumis le même jour au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en vue du contrôle de sa légalité. 23. Entendu le 4 novembre 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Algérie, car il ne pouvait pas y retourner. Il l’avait déjà expliqué plusieurs fois. Il avait notamment été égorgé au niveau de la nuque. Il ne pouvait pas redescendre là-bas. Il avait aussi reçu une balle dans le pied. Sur question du tribunal, il n’avait pas pu aller en Belgique pour se marier comme il avait prévu de le faire en 2019 déjà. Il y avait eu le Covid et il n’avait pas bénéficié d’un passe sanitaire. Sur question du tribunal, à ce jour, il n’avait aucun titre de séjour dans un État de l’espace Schengen. Interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué avoir effectivement un frère, deux sœurs et sa mère. Ses deux sœurs et son frère vivaient à Bruxelles, ainsi que sa mère qui faisait néanmoins des allers-retours entre Bruxelles et l’Algérie. Sur question du tribunal, il a ajouté que son projet était toujours de se marier avec Madame C______. Il n’était plus en couple avec Madame D______. Mme C______ avait un permis de séjour en Belgique. Il a confirmé n’avoir ni amis, ni famille, ni logement, ni ressources financières en Suisse. Il était exact que son état de santé était bon. Après que le tribunal avait attiré son attention sur les conséquences de son refus de retourner en Algérie, il a persisté à s’opposer à son renvoi en Algérie au motif qu’il y courait un énorme risque. Le représentant du commissaire de police a déclaré qu’il était exact qu’un nouvel entretien consulaire n’était pas nécessaire d’après les informations qui leur avaient été transmises par le SEM le 23 octobre 2025. Il espérait qu’ils n’auraient pas de mauvaise surprise à cet égard. La demande de réservation d’un vol avait déjà été effectuée et ils étaient dans l’attente de sa confirmation. Il s’agissait d’un vol avec accompagnement policier. Ce type de vol demandait toujours un peu plus de temps car il fallait mobiliser les équipes. La demande avait été faite pour la fin du mois de décembre 2025. Juste avant l’audience, il avait eu la confirmation de la BMR que celle-ci avait effectué cette demande de réservation de vol le 31 octobre 2025. Une fois la confirmation du vol obtenue, ils communiqueraient les détails du vol au consulat d’Algérie qui délivrerait le laissez-passer, souvent la veille ou le jour même du vol. Un délai d’un mois était donc toujours prévu entre la demande de réservation et la date du vol pour permettre au consulat de délivrer son laissez- passer. Sur question de Me BAUMBERGER qui lui a demandé pourquoi la demande de réservation de vol du 31 octobre 2025 ne figurait pas au dossier, le représentant du commissaire de police a répondu que ce n’était pas lui qui avait préparé le dossier. Le collaborateur en charge du dossier était en vacances. Il avait préparé le projet d’ordre de mise en détention administrative avant son départ, lequel était intervenu avant que la demande de vol ne soit effectuée. Dite demande serait transmise au tribunal afin d’être versée au dossier.

- 5/9 - A/3824/2025 Sur question du tribunal, il a ajouté que l’entretien de départ figurait en pièce 11 et qu’il imaginait que la photographie de l’intéressé avait été transmise au SEM. Si tel n’avait pas été le cas, celle-ci serait transmise au SEM sans délai. Il n’y avait pas de raison de douter que ces deux documents eût été transmis simultanément au SEM. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son mandant. Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant dans son principe que dans sa durée, prononcée à l’encontre M. A______ le 2 novembre 2025, pour une durée d’un mois. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 2 novembre 2025. 3. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEI, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. 4. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). 5. La détention pour insoumission apparaît comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, elle doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité et suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour

- 6/9 - A/3824/2025 déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105, consid. 2.2.1; 134 II 201, consid. 2.2.2; 134 I 92, consid. 2.3.2) Les objectifs de la détention en vue du renvoi ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi, en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la détention en vue du renvoi est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la détention pour insoumission est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que ces conditions étaient réalisées dans le cas d'un ressortissant algérien ayant refusé de partir volontairement et s’étant opposé à son renvoi à plusieurs reprises, sans raison convaincante (ATF 133 II 97 consid. 3.3). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet pas à lui seul d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, qui confirme l'ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2). 6. En l’espèce, M. A______ a fait échec à une tentative de le renvoyer en Algérie le 29 juillet 2019. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Algérie refuse le rapatriement de ses ressortissants par vol spécial, il n’existe plus aucune possibilité de tenter un renvoi sous la contrainte et on se trouve donc dans une situation où, comme le prévoit l’art. 78 LEI, c’est désormais par son seul comportement, c’est- à-dire par son refus de retourner en Algérie, fermement réitéré lors de l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2025, que M. A______ fait échec à son départ de Suisse. 7. M. A______ considère qu’il devrait être autorisé à quitter la Suisse pas ses propres moyens afin de se rendre en Belgique auprès de sa famille. Or, il revient à la Suisse d’exécuter la décision de renvoi et les deux mesures d’expulsion judiciaire prononcées à l’encontre de l’intéressé, en force, et de s’assurer qu’il sera renvoyé vers le seul pays où il est en droit de séjourner, à savoir son pays d’origine. 8. Force est ainsi de constater que s’agissant du principe, la légalité de la détention fondée sur l’art. 78 LEI doit être confirmée.

- 7/9 - A/3824/2025 9. Selon le texte de l'art. 78 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 10. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

12. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

13. En l’espèce, M. A______ soutient qu’il devrait être autorisé à quitter la Suisse par ses propres moyens. Implicitement, il se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Le tribunal ne peut pas le suivre sur ce point. Tout d’abord, la possibilité de quitter la Suisse sans avoir fait préalablement l’objet d’une détention administrative n’est pas un droit inscrit positivement aux art. 75 à 78 LEI; il découle uniquement du principe de la proportionnalité et ne trouve donc à s’exercer qu’en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En d’autres termes, il existe des situations dans lesquelles il apparaît d’emblée illusoire d’attendre de la personne concernée qu’elle quitte la Suisse de manière volontaire à destination du pays vers lequel elle doit être renvoyée et où une détention administrative doit être immédiatement prononcée pour l’empêcher de disparaître dans la clandestinité (JTAPI/1029/2025 du 29 septembre 2025). Ensuite, s’agissant de M. A______, il ne saurait de toute façon se plaindre du fait que la possibilité ne lui aurait pas été donnée de quitter la Suisse par ses propres moyens, puisque, comme rappelé ci- avant, il a déjà démontré son opposition au fait d’être renvoyé en Algérie en 2019, seul pays où il peut se rendre légalement et qu’il a réitéré, en dernier lieu le 4 novembre 2025, refuser son rapatriement vers son État d’origine.

- 8/9 - A/3824/2025 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A______, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles alors que ce dernier se trouvait encore en détention pénale. En particulier, le courriel du SEM du 23 octobre 2025 est antérieur à l’ordre d’exécution du 27 octobre 2025, l’intéressé a été entendu par la BMR et une demande de réservation de vol a été effectuée le 31 octobre 2025 pour un vol avec accompagnement policier courant décembre 2025.

14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d’un mois.

15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 9/9 - A/3824/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 2 novembre 2025 à 9h15 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière