Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
E. 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (2ème phrase). La jurisprudence précise que si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (cf. arrêt Tribunal cantonal de Fribourg 603 2018 186 du 10 février 2020 et les références citées).
E. 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Est litigieux la qualification juridique de l'infraction reprochée. 4. Aux termes de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. S'agissant des pneumatiques, l'art. 58 al. 4, 1ère phrase de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins
E. 5 La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. En vertu de l’art. 16a al. 4 LCR, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le
- 4/6 - A/1893/2025 coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).
E. 6 En l'espèce, le recourant circulait, en plein jour, sur une route à 30 km/h, avec un véhicule dont les quatre pneus avaient un profil insuffisant, ce qu'il ne conteste pas. Il ne ressort pas du rapport de police que les conditions météorologiques étaient mauvaises, que le recourant aurait perdu la maîtrise de son véhicule ou circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances. À cet égard, l'impression subjective des agents de police que le recourant aurait circulé à une vitesse plus élevée que celle autorisée n'a pas été constatée objectivement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Sa faute réside dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque d'accident. En effet, tout automobiliste doit s'assurer du parfait fonctionnement du véhicule qu'il conduit et veiller à ce que ce dernier réponde aux prescriptions. L'usure des pneus est décelable à tout à chacun. En cas de doute, il incombe à l'automobiliste de mesurer ou faire mesurer le profil des pneus. Cela étant, les agents de police n'ont procédé à aucune mesure des pneus et n'ont pas décrit leur usure, se limitant à indiquer dans leur rapport que leur profil était insuffisant sans en décrire les déficiences. Dès lors, il n'est pas possible pour l'autorité de céans, ni pour l'OCV, de savoir si cette usure était minime ou non, sur toute leur surface ou limitée à certains endroits précis, comme les bords par exemple. En l'absence de ces éléments, il doit être retenu que tant la faute du recourant que la mise en danger étaient légères. En effet, comme retenu ci-avant, ce dernier circulait à faible allure, sur une route sèche, en plein jour, sans avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Par ailleurs, à suivre ses allégations, certes non prouvées, les pneus d'hiver allaient être changés en ce mois de mars. Partant, il sied de qualifier l'infraction commise par le recourant de légère.
E. 7 En vertu de l'art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée, ce qui est le cas en l'espèce de sorte que le recourant aurait dû être sanctionné d'un avertissement pour l'infraction commise le 7 mars 2025.
- 5/6 - A/1893/2025
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’OCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 9 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). L’avance de frais de CHF 500.- versée par le recourant lui sera restituée.
E. 10 Par ailleurs, une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'OCV, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 6/6 - A/1893/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 15 avril 2025 ;
- l'admet ;
- renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.- ;
- condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 600.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1893/2025 LCR JTAPI/1155/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/6 - A/1893/2025 EN FAIT 1. Par décision du 15 avril 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a interdit à Monsieur A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse durant un mois. L'autorité avait pris en compte l'ensemble des circonstances, les observations de l'intéressé du 10 avril 2025 ainsi que ses éventuels antécédents et nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Le 7 mars 2025, à 12h05, il avait conduit la voiture de tourisme immatriculée 1______ dont les quatre pneus présentaient un profil insuffisant, sur la route de Colovrex à Genève, en direction de la route de Ferney. Cet événement constituait une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire était retiré pour un mois au minimum. 2. Par acte du 26 mai 2025, M. A______ a formé recours contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il était renoncé à tout sanction, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et à renvoyer la cause à l'OCV pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il ne contestait pas l'infraction reprochée, mais il n'avait pas conscience et ne disposait pas des compétences techniques lui permettant d'avoir conscience que ses pneus présentaient un profil insuffisant. Il n'avait aucun antécédent connu en matière de circulation routière et la décision querellée ne faisait état d'aucun élément particulier justifiant que l'infraction puisse constituer une infraction moyennement grave. Il avait commis une infraction très légère de sorte qu'il aurait dû être renoncé à toute sanction administrative ou au prononcé d'un avertissement. Le principe de la proportionnalité avait ainsi été violé. 3. Dans ses observations du 4 août 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours. Selon le catalogue latin des mesures administratives établi le 17 février 2023 (p.14) et la jurisprudence établie, le fait de rouler avec quatre pneus ne présentant pas le profil légal d'au moins 1,6 mm est qualifié au moins de faute moyennement grave. Il a produit son dossier dont : - Le rapport de contravention de la police municipale du B______ du ______ 2025 d'où il ressort que le recourant avait été arrêté alors qu'il semblait circuler au-dessus de la vitesse autorisée dans la zone de 30km/h et que les quatre pneus du véhicule qu'il conduisait présentaient un profil insuffisant, sans aucune mention de leur profil et/ou de toute mesure de celui-ci; - la détermination du recourant du 10 avril 2025 d'où il ressort que le jour où il avait été contrôlé, il était en pleine période de changement de pneus et attendait le passage au garage ayant suivi peu après. Il maîtrisait parfaitement son
- 3/6 - A/1893/2025 véhicule au moment des faits et se trouvait en recherche d'emploi, ce qui le poussait à devoir se déplacer fréquemment. 4. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Est litigieux la qualification juridique de l'infraction reprochée. 4. Aux termes de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. S'agissant des pneumatiques, l'art. 58 al. 4, 1ère phrase de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (2ème phrase). La jurisprudence précise que si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (cf. arrêt Tribunal cantonal de Fribourg 603 2018 186 du 10 février 2020 et les références citées). 5. La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. En vertu de l’art. 16a al. 4 LCR, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le
- 4/6 - A/1893/2025 coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). 6. En l'espèce, le recourant circulait, en plein jour, sur une route à 30 km/h, avec un véhicule dont les quatre pneus avaient un profil insuffisant, ce qu'il ne conteste pas. Il ne ressort pas du rapport de police que les conditions météorologiques étaient mauvaises, que le recourant aurait perdu la maîtrise de son véhicule ou circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances. À cet égard, l'impression subjective des agents de police que le recourant aurait circulé à une vitesse plus élevée que celle autorisée n'a pas été constatée objectivement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Sa faute réside dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque d'accident. En effet, tout automobiliste doit s'assurer du parfait fonctionnement du véhicule qu'il conduit et veiller à ce que ce dernier réponde aux prescriptions. L'usure des pneus est décelable à tout à chacun. En cas de doute, il incombe à l'automobiliste de mesurer ou faire mesurer le profil des pneus. Cela étant, les agents de police n'ont procédé à aucune mesure des pneus et n'ont pas décrit leur usure, se limitant à indiquer dans leur rapport que leur profil était insuffisant sans en décrire les déficiences. Dès lors, il n'est pas possible pour l'autorité de céans, ni pour l'OCV, de savoir si cette usure était minime ou non, sur toute leur surface ou limitée à certains endroits précis, comme les bords par exemple. En l'absence de ces éléments, il doit être retenu que tant la faute du recourant que la mise en danger étaient légères. En effet, comme retenu ci-avant, ce dernier circulait à faible allure, sur une route sèche, en plein jour, sans avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Par ailleurs, à suivre ses allégations, certes non prouvées, les pneus d'hiver allaient être changés en ce mois de mars. Partant, il sied de qualifier l'infraction commise par le recourant de légère. 7. En vertu de l'art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée, ce qui est le cas en l'espèce de sorte que le recourant aurait dû être sanctionné d'un avertissement pour l'infraction commise le 7 mars 2025.
- 5/6 - A/1893/2025 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’OCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 9. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). L’avance de frais de CHF 500.- versée par le recourant lui sera restituée. 10. Par ailleurs, une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'OCV, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 6/6 - A/1893/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 15 avril 2025; 2. l'admet; 3. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.-; 4. condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 600.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier