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JTAPI/1152/2020

Genf · 2020-12-22 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 LCI) par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

- 9/13 - A/268/2020

E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

E. 4 Selon l'art. 137 al. 1 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant :

a) à la présente loi ;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi ;

c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

E. 5 La direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage, sous réserve des constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (art. 6 al. 1 LCI). A teneur de l'art. 6 al. 2 LCI, le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat. A défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (art. 6 al. 3 LCI).

E. 6 Aux termes de l’art. 33 al. 1 RCI, aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux.

E. 7 De façon générale, la police des constructions institue un système d'autorisation dans lequel les architectes mandataires jouent un rôle central. Ainsi prévoit-elle

- 10/13 - A/268/2020 aussi que toute demande d'autorisation doit être établie et signée par une personne inscrite au tableau des MPQ (art. 2 al. 3 LCI).

E. 8 Le cercle de ces mandataires est défini par LPAI, qui stipule, à son article premier, que l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux MPQ reconnus par l’État. Conformément à l’art. 6 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes, tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2). Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (cf. Blaise KNAPP, « La profession d’architecte en droit public », in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510 ; ATA/118/2013 du 26 février 2013).

E. 9 Selon les travaux préparatoires de la LPAI, la ratio legis de celle-ci était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérant à l’intérêt privé - opposé - des particuliers. Il peut s’agir d’assurer aux mandants, à l’instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d’une certaine qualité, nécessitée par la nature ou l’importance des intérêts du mandant. Il peut s’agir aussi de l’intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l’esthétique et de la protection de l’environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l’aspect général des lieux. Il peut s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204 ; cf. not. ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6 ; ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 3 et les arrêts cités).

- 11/13 - A/268/2020

E. 10 En l’espèce, si, certes, le recourant, en qualité de MPQ, a signé et déposé la demande d'autorisation de construire DD______, aucun élément ne permet de remettre en cause ses allégations à teneur desquelles il n’a jamais, ensuite, été « commis à la direction des travaux », au sens de l’art. 6 al. 2 LCI. Aucun élément ne permet de retenir qu'il se serait vu confier un tel mandat, ce que corrobore, au contraire, le fait que l’avis d'ouverture du chantier adressé au DT le 13 mars 2019 a été établi par I______, qui a désigné l'un de ses collaborateurs, M. N____, comme « responsable du chantier ». On relèvera en outre qu'en février, puis en novembre 2017, M. E______ avait lui-même requis du DT les prolongations de la validité de l’autorisation délivrée en 2012 et qu'en mars 2018, la suite de la procédure y relative avait été assumée par J. L. RICHARDET & H. SAINI SA, sur mandat de M. E______. D'ailleurs, le 12 mars 2018, le DT s’était adressé à cette société, et non pas au recourant, pour savoir si le chantier avait été ou non ouvert. Pour le surplus, le fait que la direction des travaux n'ait pas été assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ (art. 6 al. 1 LCI) ne saurait être reproché au recourant, quand bien même il était toujours « enregistré comme MPQ » dans SAD Consultation, ce qui est en soi sans portée. Il appartenait en effet au maître d'ouvrage de s'en assurer, étant souligné que la loi ne prévoit pas une présomption selon laquelle le MPQ qui a signé les plans et la demande d'autorisation de construire (art. 2 al. 3 LCI) est réputé être commis à la direction des travaux subséquents. C'est au contraire avec l'annonce d'ouverture de chantier (art. 33 RCI) que l'identité du MPQ assumant cette tâche est annoncée au DT, la loi prévoyant d'ailleurs qu'à défaut de mandataire annoncé, ce dernier peut interdire ladite ouverture (art. 6 al. 3 LCI). Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi et comment le recourant aurait pu commettre une infraction à l'art. 6 al. 2 LCI. En d'autres termes, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas adressé au DT l’avis d’extinction d'un mandat qu'il n'avait pas. La réalisation de la condition objective de l’infraction qui lui reprochée n'étant pas réalisée, il ne saurait faire l'objet d'une amende en application de l'art. 137 LCI.

E. 11 Bien fondé, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

E. 12 Vu l'issue du litige, aucun émolument sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, dans la mesure où il n'y a pas conclu et, ayant agi en personne, ne démontre pas avoir encouru des frais particuliers pour les besoins de la procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario ; cf. not. ATA/1278/2018 du 27 novembre 2018 consid. 11 ; ATA/759/2018 du 19 juillet 2018 ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 6 ; ATA/658/2017 du 13 juin 2017 consid. 10 ; cf. aussi ATA/1015/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/11/2014 du 7 janvier 2014 ; ATA/779/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/93/2007 du 6 mars 2007), étant rappelé

- 12/13 - A/268/2020 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie non assistée par un avocat peut obtenir des dépens, à certaines conditions seulement, dans des causes particulièrement compliquées, avec une valeur litigieuse élevée et en raison d'un travail important qui dépasse ce que chaque individu peut devoir consacrer à ses affaires personnelles (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 ; 129 II 297 consid. 5 ; 125 II 518 consid. 5b ; cf. aussi arrêts 1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 4 ; 1B_674/2012 du 22 février 2013 consid. 3 ; 1C_215/2012 14 décembre 2012 consid. 3 ; 4P.267/2003 du 25 mars 2004 consid. 4).

- 13/13 - A/268/2020

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par le département du territoire le 20 décembre 2019 ;
  2. l’admet ;
  3. annule cette décision et le prononcé de l’amende qu’elle contient ;
  4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution à Monsieur A______ de son avance de frais de CHF 900.- ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Yves JOLIAT, président, Diane SCHASCA et François DULON, juges assesseur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/268/2020 LCI JTAPI/1152/2020

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 21 décembre 2020

dans la cause

Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

- 2/13 - A/268/2020

EN FAIT 1. Monsieur A______ est inscrit en tant qu'architecte indépendant au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) institué par l'art. 2 de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40). 2. Le 16 juin 2011, pour le compte de B______ (ci-après : la fondation), il a requis du département des constructions et des technologies d'information, actuellement département du territoire (ci-après : DT), la délivrance d'une autorisation pour la « construction d'une fondation d'art, ateliers d'artistes - exposition d'œuvres - logement de fonction - installation de panneaux solaires et sondes géothermiques » sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______, à l'adresse D______. 3. Le DT a délivré cette autorisation (DD______) le ______ 2012. 4. Cette décision a fait l’objet d’un contentieux (cause n° A______), qui a abouti à sa confirmation par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_891/2013 du 20 mars 2015). 5. Par courriel du 29 juin 2016, le DT a attiré l'attention de M. A______ sur le fait que l’autorisation de construire DD______ serait valable jusqu’au 21 mars 2017. 6. Le même jour, M. A______ a transmis ce courriel à son mandant, Monsieur E______, propriétaire de la parcelle n° 1______ et président de la fondation. 7. Par courrier recommandé du 15 février 2017, M. E______ a requis du DT la prolongation de la validité de l’autorisation précitée, que ce dernier lui a accordée, par décision du 27 mars 2017, jusqu'au 2 avril 2018. 8. Par courrier recommandé du 19 novembre 2017, M. E______ a à nouveau demandé au DT de prolonger la validité de cette autorisation pour une année supplémentaire. 9. Par courriel du 1er mars 2018, le cabinet d'architectes F______, pour elle Monsieur G______, architecte, a demandé au DT de l’informer de l’avancement de la demande de prolongation « selon le courrier transmis par [son] mandant en date du 19 novembre 2017 dans le cadre de la DD______ ». 10. Par courriel du 12 mars 2018, F______, pour elle M. G______, a attiré l'attention du DT sur le fait qu'il n’y avait aucune trace de la demande de M. E______ du 19 novembre 2017 dans la plateforme de suivi des dossiers SAD Consultation (ci-

- 3/13 - A/268/2020 après : SAD Consultation), lui demandant de l’informer de l’avancement du dossier. 11. Par courriel du même jour, le DT a demandé à M. G______ de confirmer que le chantier n’était pas ouvert à ce jour, ce que ce dernier a fait par courriel du 14 mars 2018, tout en demandant que la requête de M. E______ soit instruite. Ce dernier recevait copie de ce courriel. 12. Par décision du 28 mars 2018, qu’il a envoyée à M. E______, le DT a prolongé la validité de l’autorisation de construire jusqu’au 2 avril 2019, précisant que celle-ci deviendrait caduque si les travaux n’étaient pas entrepris avant cette date. 13. Par courrier recommandé du 14 août 2019, qu’il a adressé à l’office des autorisations à construire (OAC) du DT, M. E______ a exposé avoir constaté une erreur dans SAD Consultation. Il y était en effet mentionné que l’autorisation de construire DD______ était caduque, alors que le chantier était ouvert depuis le 28 mars 2019, les travaux étant actuellement en cours de réalisation. Toutes les démarches « préalables » avaient par ailleurs été effectuées en présence, notamment, de représentants du DT (« inspection des chantiers, OCT »). Il joignait une copie du courrier que la société I______ (ci-après : I______) avait adressé le 13 mars 2019 à la direction des autorisations de construire (DAC), contenant deux formulaires (« Traitement des eaux de chantier » et « Avis d’ouverture de chantier lié à une autorisation de construire »), datés du même jour. Le second de ces deux documents mentionnait Monsieur J______, collaborateur de I______, comme « responsable de chantier », étant précisé que celui-ci n’avait pas la qualité de MPQ, et que les travaux débuteraient le 28 mars 2019. 14. En octobre 2019, ayant été informé, suite à une plainte, que des travaux avait débuté sur la parcelle après le 2 avril 2019, le DT a procédé à des vérifications, parvenant à la conclusion qu’aucun avis d’ouverture de chantier ne lui était parvenu à la date précitée. 15. Suite à un échange de renseignements qu’il a eu avec l’office cantonal des transports et son service de l’inspection des chantiers, le DT a constaté qu'un rendez-vous de chantier avait bien eu lieu, à la demande de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux, soit I______, avant l’expiration de la validité de l’autorisation de construire DD______. 16. Par courriel du 24 octobre 2019, le DT a demandé à I______ de lui fournir une copie des documents relatifs à l’ouverture du chantier et à la prolongation de l’autorisation DD______, ajoutant qu’après vérification effectuée auprès de ses différents services, il n’y avait aucune trace d’une ouverture de chantier « pour la DD______ », ni d’une prolongation de cette autorisation « valable jusqu’au 2 avril 2019 ».

- 4/13 - A/268/2020 17. Par courriel du même jour, I______ a transmis au DT une copie du courrier qu’elle lui avait adressé le 13 mars 2019, ainsi que les deux formulaires qui y avaient été joints (« Traitement des eaux de chantier » et « Avis d’ouverture de chantier »). 18. Par courriel du 29 octobre 2019, F______ a transmis au DT divers documents relatifs à l’ouverture du chantier annoncée en mars 2019, dont une copie du courrier de I______ du 13 mars 2019, précisant qu’elle n’avait pas la qualité de MPQ dans cette affaire. 19. Par courriel du 30 octobre 2019, adressé à I______ (mais aussi à son propre collaborateur, Monsieur K______), dont M. A______ recevait copie, le DT a notamment exposé que : - l’avis d’ouverture de chantier du 13 mars 2019 n’avait pas été enregistré en son sein ; - M. A______ lui avait « annoncé ne pas être au courant de l’avancée du chantier » ; - au vu « des dires du MPQ enregistré » dans SAD Consultation, le chantier n’était pas à l’heure actuelle sous la responsabilité d’un MPQ, contrairement à ce que prévoyait l’art. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ; - le document relatif au traitement des eaux n’avait pas été traité par l’office cantonal de l'eau, parce que celui-ci ne l’avait pas enregistré ; - la garantie bancaire concernant l’abatage des arbres était parvenue à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature dans le courant du mois d’octobre 2019, alors que, selon « la condition de l’autorisation de construire », elle devait lui parvenir avant l’avis d’ouverture du chantier, tout en rappelant que les arbres avaient été abattus au mois de mai 2019 ; - « ces derniers points » étaient susceptibles de constituer une infraction à l’art. 1 LCI ; Il demandait aux « personnes concernées par ce chantier » de se déterminer « à ce sujet » dans un délai de dix jours, réservant toute mesure et/ou sanction que la situation imposerait « par rapport à ces points ». Par ailleurs, au vu des manquements constatés, il ordonnait que lui soit confirmé le nom du MPQ en charge du chantier dans un délai de sept jours, réservant sur ce point également toute mesure et/ou sanction que la situation imposerait, en particulier l’arrêt immédiat du chantier. Un dossier d’infraction serait ouvert et ledit ordre serait confirmé par un « courrier officiel à l’attention du MPQ, seul répondant administratif dans ce dossier ».

- 5/13 - A/268/2020 20. Par courriel du 1er novembre 2019, I______ a répondu au DT n’avoir dans « ce dossier qu’un rôle de direction des travaux et [que] passablement de points [avaient] été directement traités par le maître d’ouvrage ». Elle avait rappelé à celui-ci la nécessité de mandater un MPQ dans le délai imparti. Un nouveau MPQ lui avait confirmé qu’il allait s’annoncer ce jour. 21. Par courrier du 4 novembre 2019, F______ a informé le DT du fait que Monsieur L______ était disposé à reprendre la charge du MPQ dès le 1er novembre 2019, ajoutant que « les actions précédentes [étaient] placées sous la responsabilité soit du précédent mandataire, soit sous celle du requérant ». 22. Dans SAD Consultation, la date du 28 mars 2019 figure comme date d’ouverture du chantier. 23. Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, le DT a informé M. A______ de l’ouverture, à son encontre, d’une procédure d’infraction (dossier n°______), l’invitant à lui faire part de ses observations et explications dans un délai de dix jours. Les faits relatés dans son courriel du 30 novembre 2019 étaient susceptibles de constituer une infraction. Sa décision à cet égard, de même que toutes mesures et/ou sanctions justifiées par la situation demeuraient en l’état réservées. 24. Par courrier du 18 novembre 2019, M. A______ a indiqué que son mandat d’architecte, « signé » par M. E______ le 30 mars 2011, limitait sa mission « au projet, au dépôt et à l’obtention » de l’autorisation de construire, de sorte qu’il s’était achevé le 28 février 2012 suite à la délivrance de cette autorisation, ce dont il avait informé son mandant dès la réception de celle-ci, le 1er mars 2012. A la demande de M. E______, il avait, le 24 avril 2012, remis à celui-ci « le dossier complet de plans et documents ». Depuis cette date, il n’était plus intervenu dans « ce dossier qui entamait sans [lui] des épisodes de recours tant cantonal que fédéral ». Les seules informations qu’il avait reçues depuis lors émanaient de l'OAC, sous forme de courriel ou appels téléphoniques. Il n'avait plus aucun contact avec son ancien client. Il s’était étonné de découvrir récemment « une intervention sur le terrain », dont il n’était aucunement responsable. 25. Par décision du 20 décembre 2019, prise en application de l’art. 137 LCI, le DT a infligé à M. A______ une amende de CHF 500.-, au motif qu'en sa qualité de MPQ « responsable de la DD______ », il ne l’avait pas informé de l’extinction de son mandat « lors de l’ouverture du chantier le 13 mars 2019 », alors qu’il en avait l’obligation en vertu de l’art. 6 al. 2 LCI. Un tel comportement ne pouvait être toléré sous aucun prétexte et devait être sanctionné. Le montant de l’amende tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction. La sanction administrative portant sur l’absence de formulaire de traitement des eaux et le retard de la garantie bancaire pour

- 6/13 - A/268/2020 l’abattage des arbres, qui feraient l’objet d’une décision séparée à l’issue du traitement du dossier n°______, restait en l’état réservée. 26. Par acte du 21 janvier 2019, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à « l’annulation totale de la condamnation et de l’amende ». L’art. 6 al. 2 LCI stipulait que le mandataire commis à la direction des travaux en répondait à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat. Or, il n’avait jamais assuré la direction des travaux du projet de la fondation. Il n’avait pas non plus signé l’avis d’ouverture du chantier, qu’« une entreprise » avait adressé à l’OAC, mais que ce dernier n’avait jamais réceptionné. Dans le cas d’exécution des travaux par une entreprise générale sans MPQ, l’OAC « répond[ait] invariablement » aux architectes sollicitant l’extinction de leur mandat qu’ils restaient les mandataires, faute de désignation d’un autre MPQ, alors qu’un architecte n’assurait jamais la direction des travaux. Dans les courriels qu’elle avait adressés au DT les 1er et 12 mars 2018 au sujet de la requête de M. E______ du 19 novembre 2017, F______ s’était implicitement désignée comme MPQ, puisqu’elle y avait utilisé l’expression « notre mandant » en se référant à cette demande. Par ailleurs, le 14 mars 2018, F______ avait répondu au DT, en adressant une copie de sa missive à M. E______, que le chantier n’avait pas été ouvert. Il ressortait des courriels du DT des 24 et 30 octobre 2019 que l’avis d’ouverture du chantier du 13 mars 2019 n’était jamais parvenu à ce dernier, alors qu’il figurait dans SAD Consultation. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2015, la première échéance de l’autorisation de construire DD______ était fixée au 21 mars 2017. Le 19 novembre 2017, M. E______ avait sollicité du DT la prolongation de cette autorisation. Par la suite, celle-ci avait été prolongée jusqu’au 2 avril 2018, puis jusqu’au 2 avril 2019. Or, dans son courriel du 24 octobre 2019, le DT avait précisé qu’il n’y avait aucune trace d’une ouverture de chantier, ni d’une prolongation de cette autorisation. Selon ces éléments, l’avis d’ouverture du chantier, qui ne mentionnait d’ailleurs aucun MPQ, n’était pas parvenu au DT avant le 2 avril 2019, de sorte que ladite autorisation n'était plus valable, ce qui expliquait l’envoi « désespéré » de I______ du 24 octobre 2019. En conclusion, depuis l’année 2018, il y avait eu un autre MPQ, qui avait géré le dossier pour le propriétaire. Si cela n’était pas suffisant pour dégager sa responsabilité, l’échéance de l’autorisation de construire au 2 avril 2019, en raison de l’absence d’ouverture du chantier et de la prolongation de cette autorisation,

- 7/13 - A/268/2020 devrait suffire pour annuler « le dossier et par conséquence, la disparition de tous ses intervenants dont le mandataire, quel qu’il soit ». 27. Dans ses observations du 5 juin 2020, le DT a conclu au rejet du recours. S’il avait décidé d’amender le recourant, en sa qualité de MPQ, c’était parce qu’il avait considéré que l’art. 33 al. 1 du règlement d’application de la LCI du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) n’avait pas été respecté, aucun formulaire d’ouverture de chantier ne lui ayant été adressé avant le début des travaux. Le recourant, en sa qualité de MPQ, avait déposé la demande d’autorisation de construire à l’origine de la procédure. C’était donc lui qui, en vertu de l’art. 6 al. 1 LCI, devait assumer la responsabilité des travaux entrepris. Le recourant ne lui avait adressé aucun avis de l’extinction de son mandat, malgré le fait - comme il l'avait précisé dans son courrier du 18 novembre 2019 - que des informations avaient continué à lui être adressées, par courriels et appels téléphoniques, et que l’autorisation de construire avait déjà été délivrée. Il ne faisait dès lors aucun doute que le recourant devait être considéré comme étant responsable de la direction des travaux et qu'à ce titre, il devait veiller au respect des dispositions légales applicables, en particulier à celui de l’art. 33 al. 1 RCI. L’amende était justifiée et proportionnée. Il s’était montré indulgent en fixant son montant à CHF 500.-, celui-ci se situant dans le bas de la fourchette prévue par l’art. 137 al. 1 LCI. 28. Par réplique du 27 juin 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il n’avait jamais assumé le rôle de MPQ au sens de l’art. 6 LCI. Comme il l’avait mentionné dans son courrier du 18 novembre 2019, son mandat portait uniquement sur l’obtention d’une autorisation de construire, non sur l’exécution des travaux subséquents. Il ne pouvait dès lors lui être reproché d’avoir violé l’art. 33 al. 1 RCI, ce que corroborait le fait qu’un autre MPQ était mentionné dans SAD Consultation. Dans ses observations, le DT confirmait que les travaux avaient débuté, alors que l’autorisation de construire était déjà caduque. Il reconnaissait aussi qu’aucun formulaire d’ouverture de chantier ne lui avait été adressé. L’OAC avait ainsi laissé ouvrir un chantier sans autorisation de construire, n’était pas intervenu immédiatement pour l’arrêter, puis avait arbitrairement arrêté une date et créé un formulaire d’ouverture de chantier. L’OAC avait aussi « dialogué sans raison avec une entreprise, reconnu un mandataire mais en [avait] accusé un autre ». 29. Dans sa duplique du 29 juillet 2020, le DT a lui aussi persisté dans ses conclusions. Si, dans un premier temps, il avait pu penser que le chantier avait été ouvert, alors que l’autorisation de construire était caduque, c’était parce qu’aucun formulaire

- 8/13 - A/268/2020 d’ouverture de chantier ne lui était parvenu. Ce n’était qu’à la suite des échanges qu’il avait eus avec l’office cantonal des transports et son service de l’inspection des chantiers qu’il était apparu que des démarches avait été entreprises avant l’échéance de cette autorisation. Le recourant étant apparu comme MPQ en charge du dossier DD______, il avait logiquement considéré que c’était à lui que revenait l’obligation d’assumer la direction des travaux, selon ce que prescrivait l’art. 6 LCI. À aucun moment il n’avait été informé du fait que le mandat du recourant prenait fin avec la délivrance de l’autorisation de construire. Le recourant n’avait jamais cru bon devoir lui adresser une lettre indiquant l’extinction de son mandat, alors qu’il avait continué à recevoir des informations par courriels et appels téléphoniques. Ce n’avait été que par courrier du 18 novembre 2019 qu’il lui avait fait savoir que son mandat n'avait porté que sur le dépôt de la requête en autorisation de construire. S’il ne contestait pas que, par la suite, un autre MPQ lui avait indiqué reprendre la direction des travaux à partir du 1er novembre 2019, il n’en demeurait pas moins que ce changement était intervenu a posteriori, dans le cadre de la présente procédure. Le recourant ne pouvait ainsi se fonder sur ces éléments pour tenter de se décharger de ses responsabilités. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 LCI) par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

- 9/13 - A/268/2020 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 4. Selon l'art. 137 al. 1 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant :

a) à la présente loi ;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi ;

c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 5. La direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage, sous réserve des constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (art. 6 al. 1 LCI). A teneur de l'art. 6 al. 2 LCI, le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat. A défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (art. 6 al. 3 LCI). 6. Aux termes de l’art. 33 al. 1 RCI, aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux. 7. De façon générale, la police des constructions institue un système d'autorisation dans lequel les architectes mandataires jouent un rôle central. Ainsi prévoit-elle

- 10/13 - A/268/2020 aussi que toute demande d'autorisation doit être établie et signée par une personne inscrite au tableau des MPQ (art. 2 al. 3 LCI). 8. Le cercle de ces mandataires est défini par LPAI, qui stipule, à son article premier, que l’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI, aux MPQ reconnus par l’État. Conformément à l’art. 6 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1). Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes, tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (al. 2). Il résulte de cette dernière disposition que le respect du droit public est l’un des devoirs incombant à l’architecte (cf. Blaise KNAPP, « La profession d’architecte en droit public », in Le droit de l’architecte, 3ème éd., 1986, p. 487 ss n. 510 ; ATA/118/2013 du 26 février 2013). 9. Selon les travaux préparatoires de la LPAI, la ratio legis de celle-ci était d’atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d’intérêt public prépondérant à l’intérêt privé - opposé - des particuliers. Il peut s’agir d’assurer aux mandants, à l’instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d’une certaine qualité, nécessitée par la nature ou l’importance des intérêts du mandant. Il peut s’agir aussi de l’intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l’esthétique et de la protection de l’environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l’aspect général des lieux. Il peut s’agir notamment de l’intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisations de construire, respectivement lors de l’exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d’une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204 ; cf. not. ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Il s’ensuit que les manquements professionnels de l’architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu’entretient ce dernier avec les autorités administratives, respectivement dans l’exécution scrupuleuse des injonctions qu’elles formulent et, d’une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l’existence même du tableau des architectes habilités (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 6 ; ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 3 et les arrêts cités).

- 11/13 - A/268/2020 10. En l’espèce, si, certes, le recourant, en qualité de MPQ, a signé et déposé la demande d'autorisation de construire DD______, aucun élément ne permet de remettre en cause ses allégations à teneur desquelles il n’a jamais, ensuite, été « commis à la direction des travaux », au sens de l’art. 6 al. 2 LCI. Aucun élément ne permet de retenir qu'il se serait vu confier un tel mandat, ce que corrobore, au contraire, le fait que l’avis d'ouverture du chantier adressé au DT le 13 mars 2019 a été établi par I______, qui a désigné l'un de ses collaborateurs, M. N____, comme « responsable du chantier ». On relèvera en outre qu'en février, puis en novembre 2017, M. E______ avait lui-même requis du DT les prolongations de la validité de l’autorisation délivrée en 2012 et qu'en mars 2018, la suite de la procédure y relative avait été assumée par J. L. RICHARDET & H. SAINI SA, sur mandat de M. E______. D'ailleurs, le 12 mars 2018, le DT s’était adressé à cette société, et non pas au recourant, pour savoir si le chantier avait été ou non ouvert. Pour le surplus, le fait que la direction des travaux n'ait pas été assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ (art. 6 al. 1 LCI) ne saurait être reproché au recourant, quand bien même il était toujours « enregistré comme MPQ » dans SAD Consultation, ce qui est en soi sans portée. Il appartenait en effet au maître d'ouvrage de s'en assurer, étant souligné que la loi ne prévoit pas une présomption selon laquelle le MPQ qui a signé les plans et la demande d'autorisation de construire (art. 2 al. 3 LCI) est réputé être commis à la direction des travaux subséquents. C'est au contraire avec l'annonce d'ouverture de chantier (art. 33 RCI) que l'identité du MPQ assumant cette tâche est annoncée au DT, la loi prévoyant d'ailleurs qu'à défaut de mandataire annoncé, ce dernier peut interdire ladite ouverture (art. 6 al. 3 LCI). Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi et comment le recourant aurait pu commettre une infraction à l'art. 6 al. 2 LCI. En d'autres termes, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas adressé au DT l’avis d’extinction d'un mandat qu'il n'avait pas. La réalisation de la condition objective de l’infraction qui lui reprochée n'étant pas réalisée, il ne saurait faire l'objet d'une amende en application de l'art. 137 LCI. 11. Bien fondé, le recours sera admis et la décision querellée annulée. 12. Vu l'issue du litige, aucun émolument sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, dans la mesure où il n'y a pas conclu et, ayant agi en personne, ne démontre pas avoir encouru des frais particuliers pour les besoins de la procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario ; cf. not. ATA/1278/2018 du 27 novembre 2018 consid. 11 ; ATA/759/2018 du 19 juillet 2018 ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 6 ; ATA/658/2017 du 13 juin 2017 consid. 10 ; cf. aussi ATA/1015/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/11/2014 du 7 janvier 2014 ; ATA/779/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/93/2007 du 6 mars 2007), étant rappelé

- 12/13 - A/268/2020 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie non assistée par un avocat peut obtenir des dépens, à certaines conditions seulement, dans des causes particulièrement compliquées, avec une valeur litigieuse élevée et en raison d'un travail important qui dépasse ce que chaque individu peut devoir consacrer à ses affaires personnelles (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 ; 129 II 297 consid. 5 ; 125 II 518 consid. 5b ; cf. aussi arrêts 1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 4 ; 1B_674/2012 du 22 février 2013 consid. 3 ; 1C_215/2012 14 décembre 2012 consid. 3 ; 4P.267/2003 du 25 mars 2004 consid. 4).

- 13/13 - A/268/2020

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par le département du territoire le 20 décembre 2019 ; 2. l’admet ; 3. annule cette décision et le prononcé de l’amende qu’elle contient ; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution à Monsieur A______ de son avance de frais de CHF 900.- ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Yves JOLIAT, président, Diane SCHASCA et François DULON, juges assesseur. Au nom du Tribunal : Le président Yves JOLIAT

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Genève, le 22 décembre 2020

Le greffier