Erwägungen (10 Absätze)
E. 25 L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose
- 18/20 - A/3649/2024 que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).
E. 26 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’Etat devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6). Ainsi, la présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1).
E. 27 En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir de ses relations familiales avec sa compagne et leurs deux enfants pour demeurer en Suisse, ces derniers n’étant
- 19/20 - A/3649/2024 titulaires d’aucun titre de séjour valable sur le territoire helvétique. Par ailleurs, faute d'un séjour de dix ans effectué de manière légale, et en l’absence de comportement irréprochable et de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour du recourant.
E. 28 Pour le surplus, le recourant pourra toujours déposer une demande de regroupement familial dans l’hypothèse où, comme il le prétend, Mme M______ obtiendrait une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse.
E. 29 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
E. 30 En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
E. 31 Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
E. 32 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 33 Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 34 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 20/20 - A/3649/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 septembre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3649/2024 JTAPI/1149/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mevlon ALIU, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/20 - A/3649/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo. 2. Le 6 mars 2013, il a été interpelé sur un chantier à B______ (VD) où il travaillait sans autorisation, en qualité d’aide-peintre, employé par l’entreprise C______ sise à D______ (VD). 3. Le 22 avril 2013, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 450.-. 4. Entendu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en date du 5 août 2013, il a notamment a déclaré qu’il résidait sur le territoire helvétique depuis 2010. Ses parents et ses deux frères vivaient au Kosovo. 5. Par décision du même jour, l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 31 août 2013 pour quitter le territoire. 6. Le 15 février 2018, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application du programme « Papyrus ». A cette occasion, il a indiqué séjourner sur le territoire helvétique depuis 2007 et a produit diverses pièces justificatives, notamment : des attestations de l’Hospice général et de l’office des poursuites et des faillites du 30 novembre 2017; une inscription à des cours de français auprès de l’Université ouvrière de Genève (UOG) du 20 septembre 2010 au 15 juin 2016; une liste d’achats d’abonnements aux Transports publics genevois (TPG) de décembre 2010 à janvier 2018; des photos prises à Genève en 2009; un extrait de casier judiciaire du 6 décembre 2017; une attestation de connaissance de la langue française du 30 novembre 2017; un formulaire M de demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative du 20 janvier 2018 en qualité cuisinier au sein de E______ SA; une attestation de salaire de novembre et décembre 2017 au sein de E______ SA; une attestation de bénévolat du 7 novembre 2017 au sein de l’association F______ depuis février 2008 ainsi qu’une attestation de participation à des événements ayant eu lieu à Genève en 2009 et à des cours de danse albanaise durant les années 2008/2009; un « certificats d’assiduité » du 6 décembre 2017 au sein de l’Académie de Karaté G______ depuis le mois de septembre 2008 et un « certificats d’assiduité » non daté établi par l’Académie de Karaté G______ pour des cours de fitness suivis durant 2009 au fitness des H______; une attestation de l’entreprise I______ SA du 25 juillet 2017 déclarant le connaitre et « collaborer » avec lui depuis mars 2008 et une attestation de la société J______ du 15 novembre 2017 signée par Monsieur K______, indiquant qu’il avait travaillé dans la pizzeria du 15 janvier au 20 mars 2008.
- 3/20 - A/3649/2024 7. Le 19 avril 2018, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de visa de retour, d’une durée de validité d’un mois, pour visite familiale au Kosovo. 8. Par courrier du 11 juin 2018, il a transmis la copie d’un contrat de travail du 5 juin 2018, de durée indéterminée, conclu avec L______ Sàrl en qualité d’ouvrier pour un salaire horaire brut de CHF 27.- et le formulaire M signé par son employeur le 11 juin 2018. 9. Par demandes respectives des 6 juillet 2018, 14 novembre 2018 et 28 juin 2019, M. A______ a sollicité des visas de retour, chacun d’une durée de validité d’un mois, en vue de se rendre au Kosovo pour des vacances. 10. Le 17 octobre 2019, l’OCPM a préavisé favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). 11. Le 2 novembre 2020, le SEM a retourné le dossier de M. A______ à l’OCPM pour nouvel examen. Il émettait des doutes quant à la présence de l’intéressé sur le territoire en Suisse avant 2010 et son dossier contenait des attestations douteuses, notamment l’attestation de travail de M. K______. Concernant sa situation professionnelle, son employeur avait fait faillite en mars 2020 et selon « Orbis », l’intéressé avait déposé une demande de visa C auprès des autorités hongroises en 2017. 12. Le 15 décembre 2020, Madame M______, ressortissante kosovare née le ______ 1991, titulaire d’une autorisation de séjour pour études (permis B) à Genève, a donné naissance à l’enfant N______, fille de M. A______. 13. En date du 15 juin 2021, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public du Canton de Genève (ci-après : MP) pour suspicion de faux documents. 14. Le 29 novembre 2021, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de visa de retour d’une validité de 30 jours en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. 15. Par courriel du 9 décembre 2022, l’OCPM lui a réclamé une copie intégrale de son passeport. Après divers échanges de courriels avec l’intéressé, il s’est avéré que ce dernier avait changé de passeport à deux reprises en deux ans. 16. Selon les données CALVIN de l’OCPM, l’autorisation de séjour pour études de Mme M______, initialement délivrée le 15 octobre 2020, est arrivée à échéance le 15 octobre 2023. 17. Par ordonnance de condamnation du 21 décembre 2023, le MP a déclaré M. A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0). L’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement,
- 4/20 - A/3649/2024 ainsi qu’à une amende immédiate de CHF 1'800.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. 18. Par décision du 19 mars 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu. Certains documents produits par l’intéressé pour justifier son séjour était des faux, notamment l’attestation de travail établie par la société J______ le 15 novembre 2017. 19. Le 21 mars 2024, M. A______ a déposé une nouvelle demande de visa de retour en vue de se rendre au Kosovo au chevet de sa mère malade. 20. Le même jour, l’OCPM a refusé de lui délivrer le visa de retour sollicité. Dans le contexte actuel, il n’était plus en mesure d’accorder des visas de retour aux personnes dépourvues d’autorisation de séjour. Désormais, et jusqu’à nouvel avis, seules les personnes remplissant strictement les conditions posées par l’art. 21 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV - RS 142.204) (titulaires de permis B et C dont le permis était en voie de renouvellement, personnes disposant d’un droit d’octroi d’une autorisation de séjour, personnes dont la demande de régularisation avait déjà été approuvée par le SEM) se verraient octroyer un visa de retour. 21. Par courrier du 3 juin 2024, faisant suite à la lettre d’intention de refus de régularisation de l’OCPM du 19 mars 2024, M. A______ a exercé son droit d’être entendu. Il vivait en concubinage avec Mme M______ et leur fille N______, et subvenait intégralement aux besoins de ces dernières. Sa compagne souhaitait poursuivre des études à l’Université de B______ en vue d’obtenir un doctorat en sciences infirmières et avait déposé un dossier à cette fin. Si cette demande était acceptée, son permis B ainsi que celui de sa fille seraient automatiquement renouvelés. Ils souhaitaient se marier, ce qui renforcerait encore leur lien familial et leur stabilité en Suisse. Il sollicitait dès lors l’application de l’at. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il était en outre parfaitement intégré en Suisse et avait démontré sa présence sur le territoire à tout le moins entre 2009 et 2018. Le fait d’avoir produit un document falsifié ne signifiait pas qu’il n’était pas présent en Suisse. Après seize ans de séjour sur le territoire helvétique, dont cinq ans en famille, sa réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il était en outre financièrement autonome. Enfin, il sollicitait la suspension de la procédure de renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant l’autorisation de séjour de sa concubine, Mme M______, ainsi que celles de leur enfant.
- 5/20 - A/3649/2024 22. Par décision du 30 septembre 2024, l’OCPM a refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, et a prononcé son renvoi, tout en lui impartissant un délai au 30 décembre 2024 pour quitter la Suisse et rejoindre tout État dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible. Il était également tenu de quitter le territoire des États membres de l’Union européenne (UE), ainsi que celui des États associés à Schengen. Sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus » ni à ceux d’un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés, et le respect de l'ordre juridique suisse. La condamnation pénale dont il avait fait l'objet ne démontrait pas le comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. De plus, sa condamnation pénale du 21 décembre 2023 portait, entre autres, sur sa tentative d'induire les autorités en erreur en présentant un faux document aux fins d'obtenir une autorisation de séjour. Par conséquent, il n’était pas non plus en mesure de prouver une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il ne pouvait tout au plus justifier que huit années de séjour au moment du dépôt de sa demande. Par ailleurs, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Arrivé en Suisse à l'âge de 35 ans environ, il restait encore attaché dans une large mesure au Kosovo et son intégration au milieu socioculturel suisse n'était pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Enfin, il ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH car sa concubine, au bénéfice d’un titre de séjour temporaire pour études, de même que sa fille, ne disposaient pas d'un droit de présence sur le territoire helvétique. Leurs autorisations de séjour n’avaient en outre toujours pas été renouvelées. 23. Le 2 octobre 2024, Mme M______ a donné naissance à son deuxième enfant, O______, fils de M. A______. 24. Par acte du 31 octobre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre la décision du 30 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B). Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’OCPM avec instruction de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant les autorisations de séjour de Mme M______ et de leurs deux enfants.
- 6/20 - A/3649/2024 Mme M______ était titulaire d'un Bachelor et d'un Master universitaires. Elle avait récemment déposé un dossier de candidature pour approfondir ses études et obtenir un doctorat en sciences infirmières auprès de l'Université de B______ . Son dossier de candidature avait déjà été déposé. En cas d'admission, son permis B, ainsi que celui de leurs deux enfants, seraient renouvelés automatiquement. La décision de l’OCPM emportait une violation de son droit d’être entendu. En effet, en refusant de suspendre la procédure jusqu'à la prise de décision de l'Université de B______, l'OCPM l’avait privé de la possibilité de fournir des éléments récents et probants en faveur de sa régularisation, et démontré une volonté manifeste de mettre un terme à la procédure de manière précipitée, sans prendre en compte les développements potentiels et la dynamique évolutive de sa situation familiale. Par ailleurs, en refusant la suspension de la procédure, l’OCPM l’avait privé de facto de la possibilité de faire valoir pleinement son droit à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisqu'il ne pouvait démontrer la stabilité que pourrait apporter le statut d’étudiante universitaire de sa compagne. Concernant sa situation professionnelle, il bénéficiait actuellement d'un salaire mensuel brut de CHF 4'800.- provenant de son emploi auprès de P______ Sàrl ainsi que de prestations complémentaires de l'assurance chômage. Ce revenu lui permettait de subvenir aisément à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, témoignant ainsi de son indépendance financière et de sa stabilité économique. Depuis son arrivée en Suisse, il n’avait d’ailleurs jamais sollicité ni bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Sa présence en Suisse depuis 2008 était en outre solidement établie par les relevés de sa caisse de compensation, où un compte individuel à son nom retraçait ses revenus annuels depuis cette date. De plus, diverses preuves supplémentaires, comme des photos prises en 2009 et ses achats d’abonnements TPG dès 2010, corroboraient sa résidence continue en Suisse, témoignant de son intégration durable dans le canton de Genève. Par ailleurs, ses deux enfants étaient nés en Suisse, ce qui renforçait l'ancrage de la famille sur le territoire genevois, faisant de ce pays leur « foyer naturel ». Sa durée de séjour de quinze ans, allait bien au-delà des exigences de l'opération « Papyrus », et constituait un facteur décisif en faveur de sa régularisation. L'OCPM avait en outre indiqué à tort qu’il était âgé de 35 ans lors de son arrivée en Suisse alors qu’il avait en fait 24 ans en 2008, ce qui faisait de la Suisse son principal point de repère culturel, social et économique. Un retour forcé au Kosovo représenterait pour lui un déracinement bien plus important que ce que l'OCPM prétendait. Après avoir passé quinze années de sa vie d’adulte en Suisse, il avait largement rompu ses attaches avec son pays d'origine, d'autant plus que la majorité de sa famille proche résidait désormais en Europe. Il remplissait en outre les critères de l'art. 31 OASA, justifiant la régularisation de son séjour au titre de cas de rigueur. Premièrement, son intégration et sa stabilité en Suisse étaient évidentes. Installé en Suisse depuis plus de quinze ans, il avait appris
- 7/20 - A/3649/2024 le français et s'était pleinement investi dans la vie sociale et professionnelle de Genève. Au cours de cette longue période, il avait tissé des liens solides avec la communauté locale, se constituant un réseau d'amis et de relations professionnelles. Sa concubine et leurs deux enfants parlaient également le français et étaient activement impliqués dans la société suisse. De plus, bien que condamné pour la présentation d'une fausse attestation de travail, il était crucial de replacer cette infraction dans son contexte. Cette falsification concernait un document unique, visant à renforcer son dossier de régularisation. Bien que cette erreur fût regrettable, elle ne devait pas effacer l'ensemble de ses efforts d'intégration ni remettre en cause l'authenticité des autres documents présentés dans son dossier. Cette infraction isolée ne devait pas entacher son respect global de l'ordre juridique suisse ni remettre en question sa volonté sincère de régulariser sa situation de manière transparente. L’ensemble de ces éléments démontrait qu’il satisfaisait aux critères définis par la loi et la jurisprudence pour une régularisation de séjour au titre de cas de rigueur. La décision de l'OCPM constituait en outre une atteinte manifeste à l'art. 8 CEDH, en imposant son expulsion précipitée, sans laisser à sa famille le temps nécessaire pour démontrer la possibilité d'une stabilisation légale en Suisse. Le refus de l'OCPM de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants et de sa vie familiale, ainsi que l'omission de suspendre la procédure pour évaluer la situation dans son ensemble, représentaient non seulement une violation de son droit à une vie familiale protégée, mais également un formalisme excessif. Pour ces motifs, il sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à ce qu’une décision fût rendue sur la demande d’autorisation de Mme M______. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces dont un contrat de travail du 3 mai 2024, conclu avec P______ Sàrl, à mi-temps (20 heures par semaine) en qualité de peintre, pour un salaire horaire de CHF 30.-; des décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage faisant état du paiement d’une indemnité nette de CHF 452.10 (juillet 2024) et de CHF 3'489.85 (septembre 2024), une attestation d’absence d’aide de l’Hospice général du 10 septembre 2018ainsi qu’un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, indiquant qu’il avait cotisé en 2012 (11-12), 2017 (11-12), 2018 (1-3), 2018 (4-12), 2019 (10-11), 2020 (2-2), 2020 (3-3) et 2020 (6-8). 25. Dans ses observations du 18 novembre 2024, l’OCPM a indiqué qu’il était favorable à la suspension de l’instruction de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour de Mme M______, respectivement celle de leurs deux enfants. 26. Par décision du 10 décembre 2024 (DITAI/616/2024), le tribunal a prononcé la suspension de la procédure et dit que l’instruction du recours serait reprise par la déclaration écrite de la partie la plus diligente.
- 8/20 - A/3649/2024 27. Par décision du 27 janvier 2025, entrée en force, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme M______ et a prononcé son renvoi Suisse, ainsi que celui de ses deux enfants. 28. Par requête reçue par l’OCPM le 12 février 2025, M. A______ a sollicité une attestation en vue de mariage en vue d’épouser Mme M______. 29. Par décision du 4 mars 2025, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu. L’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEI dans la mesure où sa compagne et leurs deux enfants n’étaient titulaires d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse. De plus, par décision du 27 janvier 2025, l’OCPM avait refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de Mme M______ et ses deux enfants, et avait prononcé leur renvoi de Suisse. 30. Par décision du 10 juin 2025, l’OCPM a refusé au recourant la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage. 31. Par courrier du 14 août 2025, l’OCPM a informé le tribunal du contenu de sa décision du 10 juin 2025, entrée en force. Dans ces circonstances, il sollicitait la reprise de la procédure suspendue le 10 décembre 2024 et confirmait sa décision du 19 mars 2024 refusant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. 32. Par courrier du 18 août 2025, le tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure. 33. Par réplique du 24 septembre 2025, sous la plume de son mandataire, le recourant a fait valoir que sa concubine allait déposer une demande d’autorisation dans le but d'exercer une activité lucrative salariée en qualité d'infirmière diplômée. En parallèle, une entreprise du secteur de la santé à Genève avait confirmé son intention d'engager Mme M______, et signé le formulaire M à cette fin. Cette demande, une fois déposée à l’OCPM, serait transmise pour évaluation à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), autorité compétente pour apprécier la conformité de cette offre d'emploi avec les règles du marché de l'emploi. 34. Par duplique du 7 octobre 2025, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure. S'agissant de l'intention de Mme M______ de déposer une demande tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sous l'angle des art. 18 et ss LEI, une telle requête se devait d’être déposée depuis l'étranger, ayant été précisé que l'intéressée ne disposait d'aucun droit de séjour en Suisse et qu'elle continuait à y demeurer alors qu'elle faisait l'objet d'une décision de renvoi devenue définitive.
- 9/20 - A/3649/2024 Pour le reste, l’OCPM n’avait pas d'observations complémentaires à formuler dans le cadre de cette affaire et se référait, pour le surplus, à la décision entreprise. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le recourant conteste la décision de l’OCPM de refus de régularisation de ses conditions de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 6. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).
- 10/20 - A/3649/2024 7. En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée à l’OCPM le 15 février 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige. 8. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 9. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 10. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). 11. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 12. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à
- 11/20 - A/3649/2024 son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6; F-736/2017 du 18
- 12/20 - A/3649/2024 février 2019 consid. 5.6 et les références citées; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 13. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5048/2010 du 7 mai 2012; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien
- 13/20 - A/3649/2024 droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). 14. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées). 15. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 16. De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). 17. L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19
- 14/20 - A/3649/2024 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 18. L'opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité et de l'économie, devenu le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA) [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] »; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02- 2017). Le DSPS a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme. Ces critères étaient les suivants : une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment); une absence de condamnation pénale; une indépendance financière complète; un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires. Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 19. Le séjour, en toute hypothèse, doit être continu (ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3h). Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est en revanche pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022). 20. Concernant la preuve de la durée du séjour, il sied de préciser que toutes les pièces n’ont pas la même valeur probante (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 2204/2020 du 8 février 2021, consid 6.5.4.). En effet, l’opération « Papyrus » tient compte de « preuves de catégorie A » dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s’agit notamment d’extraits de compte AVS, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d’attestations de scolarité ou de cours de langue, de polices d’assurances et d’abonnements aux transports publics.
- 15/20 - A/3649/2024 Il existe également des « preuves de catégorie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une année de séjour. Elles regroupent les abonnements de fitness, les témoignages dits « engageants » et les documents attestant de différentes démarches, y compris le fait d’avoir un passeport établi ou renouvelé par une représentation diplomatique du pays d’origine (JTAPI/170/2025 du 13 février 2025 consid. 24). 21. L’opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a). 22. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 23. Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle- ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 24. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. S’agissant tout d’abord de la durée de séjour, le recourant soutient vivre de manière continue en Suisse depuis 2008. Les seules pièces justificatives produites pour 2008 et 2009 (deux attestations d’un club de Karaté/fitness, des attestations de l’association F______, une attestation de I______ SA, et des photos prises en 2009) ne sont pas des preuves de « catégorie A », et sont par conséquent insuffisantes pour démontrer sa présence continue sur le territoire durant cette période. Quant à l’unique preuve de catégorie A produite
- 16/20 - A/3649/2024 pour l’année 2008 (certificat de travail de J______), il a été établi qu’il s’agissait d’un faux document. Le tribunal constate en outre que les achats d’abonnements des TPG du recourant n’ont débuté qu’en décembre 2010 et qu’il a lui-même déclaré à l’OCPM, lors de son audition du 5 août 2013, être arrivé en Suisse en
2010. De plus, selon l’extrait de son compte individuel AVS, il n’a travaillé en Suisse qu’en 2012 (novembre - décembre), 2017 (novembre - décembre), 2018 (janvier-mars et avril - décembre), 2019 (octobre-novembre) et 2020 (février-mars et juin-août). Ces périodes de travail déclarées ne démontrent ainsi pas non plus une présence annuelle continue en Suisse depuis 2008, telle qu’alléguée par le recourant. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’autorité intimée a retenu à juste titre que, lors du dépôt de sa demande de régularisation (février 2018), le recourant ne pouvait se prévaloir d’une présence continue de dix ans sur le territoire. Pour ce motif, il ne peut donc obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs – stricts et sans dérogation possible – retenus dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Sous l’angle du cas de rigueur, ce qui a été dit précédemment concernant la durée du séjour du recourant en Suisse reste valable. En suivant les dires du recourant, il peut au mieux être retenu un séjour régulier à partir de 2010. Ce séjour de quinze ans sur le territoire suisse, qui peut être qualifié de long, doit cependant être fortement relativisé dès lors que le recourant y a séjourné de manière illégale, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande de régularisation en 2018. En tout état, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il parle le français, n’émarge pas à l’aide sociale et exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir - en partie avec l’aide de l’assurance chômage - à ses besoins et à ceux de sa famille; cependant, une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il ne démontre être fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à prouver que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. Enfin, et surtout, il ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable au vu de sa condamnation pénale pour faux dans les certificats. En tentant de tromper les autorités par la production d’une fausse
- 17/20 - A/3649/2024 attestation de travail, il a au contraire fait preuve d’un regrettable mépris pour l’ordre juridique suisse. S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Âgé aujourd’hui de 41 ans, il est en bonne santé et a conservé des attaches au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de son existence et où il est retourné à de multiples reprises depuis son arrivée en Suisse, au vu des nombreuses demandes de visas figurant au dossier. En outre, comme indiqué supra, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut illégal en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse. Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine. Partant, la durée de son séjour sur le territoire ou les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait éventuellement être confronté dans son pays ne constituent pas des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa famille qui réside dans son pays d’origine, étant rappelé que sa compagne et ses deux enfants font également l’objet, depuis février 2025, d’une décision de renvoi au Kosovo, entrée en force. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a pas violé le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour cas de rigueur sollicitée. 25. L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose
- 18/20 - A/3649/2024 que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). 26. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’Etat devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6). Ainsi, la présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). 27. En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir de ses relations familiales avec sa compagne et leurs deux enfants pour demeurer en Suisse, ces derniers n’étant
- 19/20 - A/3649/2024 titulaires d’aucun titre de séjour valable sur le territoire helvétique. Par ailleurs, faute d'un séjour de dix ans effectué de manière légale, et en l’absence de comportement irréprochable et de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour du recourant. 28. Pour le surplus, le recourant pourra toujours déposer une demande de regroupement familial dans l’hypothèse où, comme il le prétend, Mme M______ obtiendrait une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse. 29. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 30. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 31. Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 33. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 34. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 20/20 - A/3649/2024
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 septembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière