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JTAPI/1147/2025

Genf ·JTAPI · 2025-11-03 · Français GE
Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 26 novembre 2024 refusant au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité et prononçant son renvoi de Suisse.

E. 3.1 ; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

E. 4 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 5 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap, physique ou mental (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer.

E. 6 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Canada.

E. 7 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

E. 8 L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d),

- 12/19 - A/4279/2024 de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

E. 9 Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

E. 10 Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

E. 11 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

E. 12 Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

E. 13 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

E. 14 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

- 13/19 - A/4279/2024 remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

E. 15 S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

E. 16 En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

- 14/19 - A/4279/2024

E. 17 Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

E. 18 En l'espèce, le recourant ne vit pas en Suisse et n'y travaille pas de sorte qu'il ne peut justifier d'un séjour de longue durée et d'une intégration socio-professionnelle permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Il ne présente ainsi pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI justifiant de déroger aux conditions d’admission en Suisse, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Partant, l’appréciation que l’OCPM a faite de sa situation sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

E. 19 Le recourant sollicite encore l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

E. 20 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8, § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.

E. 21 L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid.

E. 22 Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait

- 15/19 - A/4279/2024 également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

E. 23 Dans un arrêt (2C_1083/2016 du 24 avril 2017), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas de trois enfants dont le père, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, était rendu impotent par une affection des yeux se traduisant par une cécité presque complète. Ils sollicitaient une autorisation de séjour pour s'occuper de ce dernier. Le Tribunal fédéral a rappelé que, s'agissant de relations entre un père et ses enfants majeurs, l'art. 8 CEDH ne permettait aux trois recourants d'obtenir un droit de séjourner en Suisse qu'en cas de relation de dépendance particulière avec leur père. En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH tenait dans l'absolue nécessité pour les recourants « 2, 3 et 4 » de demeurer en Suisse afin d'assister leur père, qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Il ne faisait aucun doute que le père nécessitait une aide dont il ne pouvait qu'être dépendant. Il ne ressortait toutefois pas des faits retenus par l'autorité précédente que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants – ou uniquement l'un d'entre eux – seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. De surcroît, l'allocation pour impotent dont il jouissait lui permettait de trouver l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse. Quoi qu'il en soit, d'éventuels difficultés économiques ou problèmes d'organisation ne rendraient pas à eux seuls l'assistance de proches parents irremplaçable (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).

E. 24 En l'espèce, le recourant se prévaut du rôle indispensable qu’il joue auprès de sa mère souffrant essentiellement d'une polyarthrose sévère et de troubles amnésiques et de son frère, souffrant de syndromes amnésiques et anxieux avec perte d'autonomie. Toutefois, aussi délicate que puisse être la situation, elle ne remplit pas les conditions jurisprudentielles strictes lui permettant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. À l’instar du cas précité, il ne fait aucun doute que le frère et la mère du recourant nécessitent de l'aide. Il ne ressort toutefois pas du dossier que leur état de santé requiert une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul le recourant serait susceptible d'assumer et de prodiguer, des problèmes organisationnels ou financiers ne pouvant en l’espèce être pris en compte. Le recourant vivant au Canada, des solutions ont manifestement été trouvées sans son aide lorsqu'il se trouve dans son pays de résidence. De surcroit, il ressort des certificats médicaux produits qu'une aide-soignante à domicile pourrait être à même de s'occuper de la mère du recourant et de son frère, cas échéant avec des livraisons

- 16/19 - A/4279/2024 de repas. En tout état, différentes infrastructures locales permettent de prodiguer de l’aide pour la prise en charge des intéressés. En conséquence, le recourant ne peut bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH.

E. 25 Dans ces circonstances, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant est conforme également à l’art. 8 CEDH.

E. 26 Le recourant soulève la nullité de la décision de renvoi car il n'était pas présent en Suisse au moment de son prononcé.

E. 27 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

E. 28 Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).

E. 29 À la différence de l'art. 65 LEI, l'art. 64 LEI concerne les personnes qui se trouvent en Suisse et non pas celles qui veulent y rentrer (Minh Son NGUYEN/ Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, p. 612, §7 et la référence citée).

E. 30 In casu, il ressort des informations contenues dans le passeport du recourant que ce dernier a quitté la Suisse le 15 novembre 2024. Aucun tampon ne fait état d'une entrée en Suisse entre cette date et celui du prononcé de la décision querellée de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le recourant ne se trouvait pas en Suisse au moment du prononcé de la décision de renvoi. Ainsi, l'OCPM n'aurait pas du prononcé son renvoi.

E. 31 Cela étant, pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 138 II 42 consid. 1; 137 I 296 consid. 4.2; 135 I 79 consid. 1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid.

E. 32 Le recourant doit pouvoir retirer un avantage pratique d'une éventuelle annulation ou modification de la décision contestée. En d'autres termes, sa situation doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure (cf. à ce sujet not. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162

- 17/19 - A/4279/2024 consid. 2.1.1; 137 II 40 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'elle recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1).

E. 33 L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2). La condition de l'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_164/2015 du 18 juin 2015 consid. 1.2.1; 4A_651/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1; ATA/630/2017 du 6 juin 2017 consid. 3b; ATA/184/2017 du 15 février 2017 consid. 2b; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées), étant rappelé que, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_529/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1).

E. 34 En l'espèce, le recourant qui réside au Canada et a fait de nombreux allers-retours entre ce pays et la Suisse depuis le prononcé de la décision attaquée ne peut se prévaloir d'un intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision querellée. Il convient en effet de souligner que cette décision n'a matériellement eu aucun effet de sorte que la conclusion en annulation de la décision de renvoi est irrecevable. Il appartiendra toutefois à l'OCPM de faire en sorte que le recourant ne soit plus chicané par les services de douane en lien avec ce renvoi qui n'aurait pas dû être prononcé.

E. 35 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

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E. 36 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 37 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 38 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 19/19 - A/4279/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 novembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4279/2024 JTAPI/1147/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/19 - A/4279/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1968, aide-soignant dans le domaine psychiatrique, est ressortissant canadien. Ses trois enfants, âgés de quatorze à sept ans, et son épouse résident au Canada. 2. Le 15 novembre 2023, il a déposé une demande de permis de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le but de s'occuper de son frère et de sa mère, ressortissants suisses, tous deux atteints dans leur santé et faisant domicile commun. Durant l'année 2001, son frère avait subi une rupture d'anévrisme qui l'avait laissé grandement handicapé. Il nécessitait de soins et d'un soutien quotidien, assumés par sa mère, dont l'état de santé s'était dégradé et qui nécessitait également de soins quotidiens. Au cours des dernières années, il avait entrepris une vingtaine de voyages pour assister sa famille en Suisse. S'agissant de sa future situation en Suisse, il pourrait vivre dans l'appartement de quatre pièces où résidaient sa mère et son frère et trouverait sans peine un emploi vu la pénurie de personnel soignant en Suisse. 3. Par décision du 26 novembre 2024, l'OCPM a refusé d'octroyé une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 26 février 2025 pour ce faire. En réponse à sa demande quant à savoir comment seraient assurés ses frais de séjour en Suisse, M. A______ avait indiqué, le 10 septembre 2024, être au bénéfice d'une formation d'aide-soignant et qu'au vu de la pénurie dans son domaine, il pourrait aisément trouver un travail à taux horaire réduits, ce qui lui permettrait de ne pas tomber à l'aide sociale et de pouvoir s'occuper de sa famille. L'intéressé avait produit, le 15 novembre 2024, un extrait de ses actifs soit, CAD 89'643.-, lui permettant largement de vivre en attendant de trouver un emploi, étant précisé qu'il ne paierait aucun loyer. Les conditions des art. 42 al. 1 et 30 al. 1 let. b LEI de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ainsi que 31 l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'étaient pas réunies. M. A______ était arrivé en Suisse le 16 février 2024. Il avait vécu une grande partie de sa vie au Canada et rien ne laissait apparaître dans son dossier que sa situation personnelle constituait un cas d'extrême gravité. Quant à l'application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et au lien de dépendance, il estimait que l'exercice d'une activité professionnelle même à taux réduit était incompatible avec le but même de sa demande, à savoir s'occuper de sa famille, laquelle avait un besoin d'assistance permanente. Il ne pouvait dès lors invoquer l'art. 8 CEDH ni aucune autre disposition aux fins d'en déduire un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

- 3/19 - A/4279/2024 4. Par acte du 18 décembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation et ceci fait, à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il avait quitté le territoire suisse le 15 novembre 2024, soit avant le prononcé de la décision entreprise. L'OCPM avait admis le lien de dépendance d'avec sa famille puisqu'il ne l'évoquait plus dans la décision entreprise alors qu'il était mentionné dans sa lettre d'intention. Le motif du refus reposait uniquement sur sa prétendue intention de travailler en Suisse. Or, cette interprétation était arbitraire. Par courriel du 6 septembre 2024, l'OCPM lui avait demandé de préciser comment il comptait assurer ses frais de soutien en Suisse. Il lui avait été répondu le 10 septembre 2024 que pour autant que l'OCPM en fasse la seule condition à remplir pour obtenir le titre de séjour requis, il pouvait effectuer des recherches et trouver un emploi. C'était dès lors pour rassurer l'autorité intimée quant à l'invraisemblance d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale qu'il lui avait indiqué être prêt à travailler, cas échéant. Il était évident que cette prise d'emploi ne se ferait que si la situation médicale de sa famille le permettrait. Il avait une activité confortable au Canada ainsi que toute sa famille et était contraint de voyager régulièrement et en urgence en Suisse pour s'occuper de sa famille. Depuis le dépôt de sa demande, il avait effectué trois nouveaux voyages. La question n'était pas de savoir s'il allait exercer ou non une activité lucrative mais bien s'il existait, d'une part, une affliction grave pour la famille du recourant et, d'autre part, s'il existait un lien de dépendance assimilable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. L'affliction dont souffrait son frère et sa mère était admise par l'OCPM, il n'était donc pas nécessaire d'y revenir. Le lien de dépendance était attesté par trois médecins différents étant rappelé que sa mère avait obtenu une autorisation de séjour en raison du lien de dépendance avec son fils dont elle n'était plus en mesure de s'occuper en raison de son propre état de santé. Le lien de dépendance était admis par l'OCPM, attesté médicalement et par les très nombreux voyages qu'il avait dû effectuer pour venir en aide à sa famille. Dès lors, il avait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse. Or, il ne s'y trouvait pas ayant quitté le territoire le 15 novembre 2024. Lorsqu'il séjournait en Suisse, il le faisait légalement en vertu des accords entre le Canada et la Suisse. Dès lors, la décision de renvoi était sans objet et devait être considérée comme nulle et non avenue. Il a produit un chargé de pièces dont une copie de son passeport faisant état de quatre entrées à Genève, par avion, entre le 20 juillet 2023 et le 20 octobre 2024 ainsi que cinq sorties de Genève, par avion, entre le 13 juillet 2023 et le 15 novembre 2024. 5. Dans ses observations du 4 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

- 4/19 - A/4279/2024 Selon les explications fournies et tel que cela ressortait des certificats médicaux produits, la mère du recourant, âgée de 86 ans, souffrait d'une polyarthrose et de troubles amnésiques. Elle était dépendante dans ses déplacements, son habillement, son hygiène, ses courses, les repas, la prise de se médicaments, ses paiements et démarches administratives. Elle ne pouvait ainsi plus s'occuper de son fils aîné, âgé de 63 ans, lequel avait un syndrome amnésique avec troubles de la mémoire de fixation, un syndrome anxieux réfractaire et une perte d'autonomie pour les activités du quotidien, suite à une rupture d'anévrisme survenue en 2001. Le recourant vivait au Canada avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, où il exerçait la profession d'aide-soignant dans le domaine gériatrique et psychiatrique. Selon ses explications, il avait dû venir plusieurs fois en Suisse en urgence pour assister son frère et sa mère. Il n'était pas contesté que la mère et le frère du recourant nécessitaient d'une assistance quotidienne. En revanche, il n'avait pas été démontré que cette aide ne pouvait être prodiguée que par le recourant. D'autres mesures telles que des aides à domicile renforcées, voire un placement en EMS, pouvaient parfaitement être envisagées. Il était d'ailleurs probable que ces mesures avaient déjà été mises en place puisque le recourant vivait au Canada avec sa famille. Sur le plan administratif, le frère du recourant bénéficiait déjà d'une curatelle de représentation avec gestion depuis de nombreuses années et une mesure de curatelle pouvait également être requise pour la mère du recourant. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies et le recourant pouvait continuer à rendre régulièrement visite à sa famille par le biais de séjours touristiques n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours. 6. Le recourant a répliqué le 22 avril 2025. L'OCPM changeait son argumentaire. Après avoir pris comme argument principal pour justifier son refus sa prétendue intention de travailler, il avançait maintenant l'absence d'un lien de dépendance particulier. Cet argumentaire était basé sur la possibilité théorique d'envisager un placement en EMS pour sa mère et ne discutait pas la situation de dépendance du frère du recourant. Or, cette façon de raisonner était arbitraire. L'autorité intimée ayant admis la nécessité d'une assistance quotidienne, il convenait de s'intéresser au lien de dépendance. Le placement de sa mère en EMS était impossible. Le Dr. B______ avait précisé que la solution d'un placement était inenvisageable. Le médecin avait précisé que lorsque le fils de sa patiente devait retourner au Canada, sa mère ne voulait plus se soigner. Dès lors, le 10 mars 2025 il avait dû réserver un vol en urgence pour le 16 suivant, quittant précipitamment le Canada pour la énième fois afin de se rendre au chevet de sa mère pour la soigner. Le lien de dépendance d'avec sa mère était établi médicalement et par les nombreux vols qu'il avait été contraint d'effectuer pour assister cette dernière. Le lien de dépendance entre le recourant et son frère était attesté par pièces médicales et on ne pouvait l'ignorer au motif de l'existence d'une curatelle de représentation, étrangère aux soins médicaux. Ainsi, le Dr. C______ avait eu

- 5/19 - A/4279/2024 l'occasion d'indiquer que compte tenu des éléments spécifiques du dossier médical du frère du recourant, il était nécessaire au maintien de sa santé qu'un proche membre de sa famille puisse reprendre les rôles et fonctions de Mme E______. La présence d'aucune autre personne que celle du recourant n'était en mesure d'apporter cette aide. Il fallait constater que le lien de dépendance s'était déplacé de la mère du recourant à ce dernier en raison de l'incapacité de la mère de prendre soin de son fils. Enfin, le recourant étant spécifiquement au bénéfice d'une formation et d'une expérience importante en soins psychiatriques et gériatriques, le lien d'avec son frère s'était inscrit plus profondément que des liens ordinaires d'affection entre frères car il participait également au soins de ce dernier, ce qui créait un rapport particulier. 7. Dans sa duplique du 8 mai 2025, l'OCPM n'a pas formulé d'observations complémentaires. 8. Le 7 juillet 2025, le tribunal a imparti un délai de dix jours à l'OCPM pour produire la copie de l'entier du chargé de pièces qui lui avait été adressé par le recourant à l'appui de sa demande du 15 novembre 2023. 9. L'OCPM a transmis les pièces sollicitées le 11 juillet 2025. 10. Se trouvent au dossier de la cause : - un certificat médical du Dr. B______, médecin traitant de la mère du recourant, Madame E______, du 13 octobre 2023 attestant qu'elle présentait plusieurs problèmes médicaux, entre autres cardiaques. Son état général s'était péjoré depuis un à deux ans, l'obligeant à se déplacer avec un fauteuil roulant dès qu'elle sortait de chez elle. Elle ne pouvait pas sortir seule. Elle était également atteinte dans son intégrité mentale n'arrivant pas toujours à gérer ses affaires personnelles de façon adéquate. La situation allait s'aggraver vu son âge. Or, la situation de placement était très mal vécue. Elle en souffrirait clairement, ayant plusieurs fois déclaré qu'elle préférait mourir plutôt que de quitter son domicile. Il fallait donc envisager une assistance à domicile permanente. Vu la relation émotionnelle très importante entre sa patiente et le recourant, il était très favorable à ce qu'il vienne s'occuper de sa mère, solution très souhaitable; - un certificat médical du Dr. B______ du 19 octobre 2023 reprenant en partie la teneur du certificat du 13 octobre précédant et ajoutant que sa patiente devait bénéficier d'un(e) aide-soignant(e); - un rapport médical du Dr. C______, gériatre, du 20 octobre 2023 indiquant avoir reçu le rapport médical du Dr. B______ dont la teneur était très préoccupante. La présence de la mère du recourant auprès de son patient depuis 2001, avait été indispensable. Certaines de ses observations indiquaient qu'une perturbation dans l'environnement de son patient était susceptible d'être intervenue. Compte tenu des éléments spécifiques du dossier médical de son patient, il était nécessaire au maintien de sa santé qu'un proche membre de sa famille puisse reprendre le rôle et les fonctions de sa mère;

- 6/19 - A/4279/2024 - un certificat médical du Dr. C______ du 3 novembre 2023 relevant un état après hémorragie cérébrale sous-arachoïdienne avec hématome fronto-orbitaire droit et lésion du fornix, sur rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure droite le 26 mai 2001, état après clipage de l'artère communicante antérieure droite le 29 mai 2001, état après méningite à streptocoque, hydrocéphalie secondaire post hémorragie cérébrale avec mise en place d'un drain ventriculo- péritonéal le 26 juin 2001, troubles cognitifs comme complication des affections neurologiques, trouble affectif psycho-organique (de type anxieux) comme complication des affections neurologiques, hypertension artérielle et syndrome d'apnée du sommeil. Les conséquences principales de l'accident vasculaire cérébral du 26 mai 2001 étaient un syndrome amnésique avec trouble de la mémoire de fixation, un syndrome anxieux réfractaire et une perte d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne. De ces conséquences avaient découlé la nécessité de la présence de la mère de son patient. Les tentatives d'organiser une aide autre avaient toutes échouées vu l'importance du trouble anxieux et de la dépendance affective à la famille. La solution que le recourant vienne s'installer à Genève pour apporter assistance à son frère était parfaite compte tenu des aspects cliniques d'ordre psychiatrique, pathologie susceptible de pouvoir décompenser rapidement et de façon critique en l'absence d'étayage familial. Lorsqu'il arrivait à son patient de venir seul à sa consultation, il appelait fréquemment sa mère au téléphone. Il avait un besoin impérieux de réassurance. Les éventuelles interventions d'infirmières à domicile se devaient d'être organisées et supervisées par sa mère. Celle-ci étant la seule personne à laquelle son patient accordait sa confiance. Toutes les démarches administratives se faisaient par sa mère. Les soins d'hygiène étaient souvent réalisés après insistance de la famille de même que le rangement de sa chambre et le débarras d'objets accumulés (syndrome de Diogène), avec une tendance à l'opposition. C'était seulement ainsi que les conditions de vie salubre pouvaient être obtenues. Son patient ne montrait aucune disposition à suivre les injonctions provenant d'étrangers à la famille; - un certificat médical du Dr. F______, rhumatologue, du 26 octobre 2023, attestant que Mme E______ ne pouvait pas rester seule chez elle et avait besoin d'un proche aidant 24h/24h (polyarthrose sévère et sarcopénie). Son fils pouvait remplir ce rôle; - un certificat médical du Dr. F______ du 31 octobre 2023 attestant que Mme E______ souffrait d'une polyarthrose sévère (genoux, épaule, rachis dorsal et lombaire) l'obligeant à se déplacer en déambulateur. Elle devait être accompagnée dans ses déplacements intérieurs et extérieurs. Elle devait également être aidée pour son habillement et pour son hygiène, ne pouvait plus faire ses courses et n'arrivait plus à se faire à manger. De plus, elle souffrait de troubles amnésiques l'empêchant de s'occuper de son administratif. Elle ne pouvait plus assumer seule la prise de ses médicaments. Elle ne pouvait plus

- 7/19 - A/4279/2024 vivre seule à son domicile, devait être aidée 24h/24h et si son fils ne pouvait pas assumer ce rôle, elle devait être placée en EMS. - un rapport du Dr. C______ du 4 novembre 2024, indiquant qu'il n'y avait pas d'amélioration dans la santé du frère du recourant. Les troubles de la mémoire et autres fonctions cognitives étaient fixées et il était peu probable d'observer une récupération de ces fonctions à l'avenir. Il était hautement important qu'il y ait une présence familière aux côtés de son patient compte tenu des éléments neurologiques mais aussi psychologiques associés. Cette présence était assurée par la mère dont l'état de santé s'était dégradé avec une peine à apporter l'aide et le soutien que requerrait l'état de santé de son fils. Il avait pu constater que le recourant se déplaçait de plus en plus à Genève pour assister sa maman dans l'aide à apporter à son frère. Il l'accompagnait systématiquement lors des consultations à son cabinet, ce qui permettait de mieux le suivre et apporter les traitements nécessaires et organiser les soins. L'état de santé de la mère ne lui permettait plus d'accompagner son patient à ses consultations et ce, depuis un certain temps. Il avait pu observer la précision des observations du recourant sur son frère et la fiabilité de la prise en soins apportée, permettant un suivi médical de bonne qualité. Ayant interrogé son patient sur la nature de leur relation, il lui avait répondu avoir une confiance totale en son frère et avait bien noté le sentiment de sécurité lorsqu'il se trouvait en sa présence. Son patient lui avait dit qu'aucune autre personne de sa famille ou de son entourage, hormis sa mère, n'était plus proche de lui. Personne d'autre que sa mère ne lui inspirait une confiance lui permettant une cohabitation et seul le recourant, selon son patient, ne pouvait partager avec lui l'intimité d'une vie en communauté. Par ailleurs, son patient avait reçu l'aide et l'étayage psychologique de sa mère. Il avait développé le besoin d'avoir auprès de lui un aidant très familier. De son point de vue, le recourant était la personne la mieux indiquée pour être auprès de son frère afin d'assurer les soins que sa mère avait de plus en plus de difficulté à donner; - un rapport médical du Dr. B______ du 26 février 2024 attestant que depuis son précédent rapport du 13 octobre 2023, son état de santé s'était aggravé. Elle était plus absente, nécessitant d'avoir quelqu'un avec elle pour l'aider dans la vie quotidienne, en particulier pour lui rappeler les rendez-vous ou les obligations de la vie quotidienne. Il craignait que la tendance à faire des chutes augmente. Cette évolution soulignait l'importance de pouvoir octroyer à son fils l'autorisation de séjour requise. Il avait pu assister à l'attachement sentimental extrêmement marqué entre Mme E______ et le recourant. Cela permettrait d'assurer à la patiente une poursuite de vie dans de très bonnes conditions; - un rapport médical du Dr. B______ du 28 octobre 2024. Depuis son précédent rapport le 26 février 2024, l'état de santé de sa patiente s'était encore légèrement aggravé. Il était de plus en plus évident qu'elle avait besoin de soins quotidiens et, surtout, d'assistance pour la vie quotidienne. Le risque de chute restait

- 8/19 - A/4279/2024 conséquent. En ayant discuté avec sa patiente, il avait toujours été évident qu'elle n'accepterait pas cette aide de la part d'un tiers non familier. Il était persuadé que seul le fils de sa patiente pouvait l'aider de façon efficace. Il renouvelait donc sa demande d'octroyer au recourant une autorisation de séjour avec sa mère. Cela ne pouvait être que bénéfique pour l'état de santé de Mme E______. Mais il ne faudrait pas attendre encore longtemps; - un certificat médical du 25 mars 2025 du Dr. C______ indiquant que l'état de santé du frère du recourant ne s'était pas amélioré par rapport à son évaluation du 4 novembre 2024. La présence et l'aide du frère de son patient était hautement bénéfique. Aucune autre personne que celle du recourant n'était en mesure d'apporter cette aide et ce bénéfice, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de sa mère, aidant principal. Son patient requerrait des soins, une aide et une assistance quotidienne que seul le recourant était en mesure de fournir. Il était en outre porté à sa connaissance que le recourant avait une formation d'aide-soignant et une longue expérience dans les domaines de la psychiatrie et de la gériatrie. Ces compétences constituaient un atout majeur dans l'aide que le recourant pourrait apporter à son patient. - un rapport médical du Dr. B______ du 26 mars 2025 indiquant que la situation de Mme E______ s'était plutôt aggravée depuis son précédent rapport. Elle devait encore plus bénéficier qu'avant d'une assistance quotidienne durant la journée. Ce d'autant plus qu'elle devait se rendre à des examens et traitements. Le problème était qu'elle refusait de recevoir des soins infirmiers prodigués par des tiers. Il était donc primordial que M. A______ puisse rester avec elle pour s'en occuper. Comme ce dernier était formé aux soins gériatriques, sa présence était d'autant plus favorable. Il était donc très important qu'il puisse rester avec sa mère. Si cela n'était pas le cas, l'évolution de Mme E______ risquait d'être rapidement défavorable, ce qui avait déjà été constaté lorsque le recourant avait dû rentrer au Canada. Sa mère développait une dépression qu'elle ne voulait plus soigner et dès que son fils revenait, elle s'améliorait et se stabilisait. Il était donc très fortement en faveur que le recourant puisse bénéficier d'un permis de séjour à Genève. C'était la seule manière de permettre à sa mère de continuer à vivre correctement. 11. Le tribunal a procédé à l'audition du recourant le 19 août 2025. Il a déclaré être né au Maroc où il avait vécu 18 ans pour ensuite se rendre au Canada, en 1987. Il était marié et avait trois enfants scolarisés âgés de sept, onze et quatorze ans, lesquels vivaient au Canada. Son épouse travaillait dans la petite enfance et gagnait environ CAD 35 à 40'000.- par année. Lui-même travaillait en qualité d’aide-soignant à l’hôpital, à 100%, pour un salaire d'environ CAD 65'000.- annuel. Il avait suivi une formation d’aide-soignant générale et, avec l’expérience, pouvait accéder à tous les domaines. Il avait travaillé dans les secteurs des urgences, gériatriques et psychiatriques.

- 9/19 - A/4279/2024 Il était resté en Suisse jusqu’au 5 août 2025 avant de rentrer au Canada pour retourner en Suisse le samedi 16 août 2025 en vue de l’audience. Depuis mars 2025, il était venu à cinq reprises en Suisse. C’était difficile de concilier ces voyages avec son emploi, même si son employeur était très conciliant. Il restait en Suisse pour des périodes qui variaient en fonction des besoins de son frère et de sa mère. Quand son frère avait fait une rupture d’anévrisme en 2001, c’était lui qui l’avait assisté durant quelques mois. Après ce laps de temps, sa mère était venue du Maroc pour l’assister. Il allait mal. Il oubliait beaucoup. Par exemple, il pouvait manger et immédiatement oublier qu’il l’avait fait ou ce qu’il avait mangé. Son frère accumulait et il était le seul qui pouvait le convaincre de débarrasser ou alors il débarrassait lui-même. S’il n’insistait pas pour qu’il se lave, il ne le faisait pas. C’était la même chose pour la prise de médicaments. S’il ne les préparait pas, il ne les prenait pas. On devait tout lui rappeler, même s’agissant du sommeil. Il pouvait par exemple dormir durant 16-17 heures et penser qu’il n’avait pas dormi. Il avait besoin d’être rassuré au quotidien et d’avoir une figure familiale qui prenne soin de lui et lui rappelle les choses anodines à faire dans la vie quotidienne. Il avait également tendance à refuser les soins et il fallait le convaincre. Il fallait aussi l’accompagner au quotidien, par exemple pour prendre un café. Il était très déprimé. Depuis qu’ils étaient enfants, ils étaient très proches. C’était également son expérience et sa profession qui l’aidaient beaucoup. Actuellement, il travaillait à 50% dans un centre spécialisé où il rencontrait des problèmes, car il ne s’y rendait pas à l’heure et ne faisait pas tout ce qu’on lui demandait. Le reste du temps, il dormait ou ramenait à la maison des objets ou des livres qu’il accumulait. Il faisait également des sorties avec des centres spécialisés. Quand il n’était pas en Suisse, c’était sa mère qui préparait ses médicaments, lui disait de se laver, d’arrêter de dormir et d’accumuler. Il pensait que le médecin de son frère avait déjà essayé de tenter une assistance à l’époque, mais cela n’avait pas fonctionné. Actuellement, il ne bénéficiait pas d’aide médicale. Depuis trois ans, la santé de sa mère déclinait. Il avait d’ailleurs accentué ses visites en Suisse à cause de cela. Elle était âgée de 86 ans. Elle marchait avec un déambulateur ou en chaise roulante, très difficilement. Pour sortir, il fallait toujours quelqu’un avec elle. Elle avait tendance à oublier les choses. Elle avait eu un cancer de la vessie six ans auparavant, résorbé, mais sous contrôle. Elle avait des problèmes cardiaques. Elle préparait uniquement des aliments crus. C’était lui qui la douchait. Lorsqu’il n’était pas là, il y avait une personne qui passait pour la doucher. En réalité, ils avaient droit à deux heures de ménage par semaine et pour sa mère, il y avait une personne qui passait chaque semaine pendant 30 minutes pour sa douche. Il avait essayé d'organiser la livraison de plats, mais sa mère n’avait pas aimé du tout. Lorsqu’il était là, elle était rassurée et elle allait très bien. Elle prenait beaucoup de médicaments tous les jours. Des fois, elle les mélangeait. Lorsqu’il était au Canada, il l’appelait tous les jours pour savoir comment elle allait. Elle devenait très stressée et s’inquiétait beaucoup pour son frère. Des fois, elle l’appelait à 5 heure du matin au Canada, car son frère n’était pas rentré et qu’elle

- 10/19 - A/4279/2024 angoissait. Pour cette raison, il ne pouvait pas prendre de missions de nuit, car son téléphone devait toujours être allumé. Son frère avait une curatelle administrative et sa mère avait une assistante sociale. Elle s’occupait des paiements et des factures, avec l’aide de l’assistante sociale. Sa mère refusait que l’on mette en place des aides quotidiennes pour elle. Son médecin, le Dr B______ décédé récemment, insistait pour qu’il vienne, car sa mère n’irait jamais dans un EMS. Il allait essayer de trouver un nouveau médecin de famille à sa maman. C’était un gros problème qui venait de s’ajouter. S’il n’y avait que lui qui pouvait aider sa mère et son frère, c’était car ils n’avaient personne d’autre. Sa mère n’irait jamais en EMS. Elle lui en voulait déjà beaucoup de l’abandonner. Elle refusait également les soins d’autres personnes qui pourraient intervenir chez elle. S’il obtenait un permis de séjour, il aurait les moyens financiers de payer ses frais durant les trois à quatre premiers mois. La première raison pour laquelle il voulait être en Suisse, c’était pour aider son frère et sa mère. Le simple fait qu’il soit là les rassurerait beaucoup, ferait en sorte qu’ils prennent leurs médicaments et passent leurs examens médicaux. Par la suite, il pouvait envisager de travailler à temps partiel, pour que cela soit compatible avec les soins à apporter à son frère et à sa mère. Il avait discuté avec son épouse qui était d’accord. De toute manière, cela ne serait pas pour tout le temps, mais seulement jusqu’à ce que la situation se stabilise pour son frère et sa mère. Il ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Sur question du tribunal de savoir comment il envisageait de concilier sa vie familiale, avec trois enfants en bas âge au Canada et les soins à apporter à son frère et à sa mère en Suisse, le recourant a répondu qu’il ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Sa mère vivait très mal le fait que son médecin traitant soit décédé. Cela faisait 20 ans qu’il la suivait. Il fallait donc lui trouver un généraliste et un cardiologue, car son ancien médecin faisait les deux. Personne d’autre que lui ne pouvait convaincre son frère de débarrasser les effets qu’il accumulait. Le lien de dépendance de son frère vis-à-vis de sa mère s’était reporté sur lui. Enfin, depuis que l’OCPM avait prononcé son renvoi, il se faisait systématiquement interpeller à la douane et interroger durant une demi-heure et ce, même dans tout l’espace Schengen lorsqu’il faisait des escales. Il avait tenté de convaincre depuis longtemps sa mère de venir vivre au Canada, mais elle refusait, car elle était suisse et son frère s'y trouvait également. Il aurait été très content si elle avait déménagé au Canada. Il vivait très bien au Canada, il n’était pas dans le besoin là-bas. La seule raison pour laquelle il voulait obtenir un permis de séjour en Suisse, c’était pour aider son frère et sa mère. Son but était de retourner au Canada, mais il ne savait pas quand, car on ne sait pas ce qu’il se passe dans la vie. 12. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « En droit ». EN DROIT

- 11/19 - A/4279/2024 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 26 novembre 2024 refusant au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité et prononçant son renvoi de Suisse. 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 5. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Canada. 7. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 8. L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d),

- 12/19 - A/4279/2024 de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 9. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). 10. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 11. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 12. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). 13. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 14. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

- 13/19 - A/4279/2024 remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 15. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 16. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

- 14/19 - A/4279/2024 17. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 18. En l'espèce, le recourant ne vit pas en Suisse et n'y travaille pas de sorte qu'il ne peut justifier d'un séjour de longue durée et d'une intégration socio-professionnelle permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Il ne présente ainsi pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI justifiant de déroger aux conditions d’admission en Suisse, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Partant, l’appréciation que l’OCPM a faite de sa situation sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 19. Le recourant sollicite encore l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 20. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8, § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. 21. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap, physique ou mental (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. 22. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait

- 15/19 - A/4279/2024 également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 23. Dans un arrêt (2C_1083/2016 du 24 avril 2017), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas de trois enfants dont le père, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, était rendu impotent par une affection des yeux se traduisant par une cécité presque complète. Ils sollicitaient une autorisation de séjour pour s'occuper de ce dernier. Le Tribunal fédéral a rappelé que, s'agissant de relations entre un père et ses enfants majeurs, l'art. 8 CEDH ne permettait aux trois recourants d'obtenir un droit de séjourner en Suisse qu'en cas de relation de dépendance particulière avec leur père. En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH tenait dans l'absolue nécessité pour les recourants « 2, 3 et 4 » de demeurer en Suisse afin d'assister leur père, qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). Il ne faisait aucun doute que le père nécessitait une aide dont il ne pouvait qu'être dépendant. Il ne ressortait toutefois pas des faits retenus par l'autorité précédente que son état de santé requerrait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants – ou uniquement l'un d'entre eux – seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. De surcroît, l'allocation pour impotent dont il jouissait lui permettait de trouver l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse. Quoi qu'il en soit, d'éventuels difficultés économiques ou problèmes d'organisation ne rendraient pas à eux seuls l'assistance de proches parents irremplaçable (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées). 24. En l'espèce, le recourant se prévaut du rôle indispensable qu’il joue auprès de sa mère souffrant essentiellement d'une polyarthrose sévère et de troubles amnésiques et de son frère, souffrant de syndromes amnésiques et anxieux avec perte d'autonomie. Toutefois, aussi délicate que puisse être la situation, elle ne remplit pas les conditions jurisprudentielles strictes lui permettant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. À l’instar du cas précité, il ne fait aucun doute que le frère et la mère du recourant nécessitent de l'aide. Il ne ressort toutefois pas du dossier que leur état de santé requiert une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul le recourant serait susceptible d'assumer et de prodiguer, des problèmes organisationnels ou financiers ne pouvant en l’espèce être pris en compte. Le recourant vivant au Canada, des solutions ont manifestement été trouvées sans son aide lorsqu'il se trouve dans son pays de résidence. De surcroit, il ressort des certificats médicaux produits qu'une aide-soignante à domicile pourrait être à même de s'occuper de la mère du recourant et de son frère, cas échéant avec des livraisons

- 16/19 - A/4279/2024 de repas. En tout état, différentes infrastructures locales permettent de prodiguer de l’aide pour la prise en charge des intéressés. En conséquence, le recourant ne peut bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH. 25. Dans ces circonstances, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant est conforme également à l’art. 8 CEDH. 26. Le recourant soulève la nullité de la décision de renvoi car il n'était pas présent en Suisse au moment de son prononcé. 27. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 28. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 29. À la différence de l'art. 65 LEI, l'art. 64 LEI concerne les personnes qui se trouvent en Suisse et non pas celles qui veulent y rentrer (Minh Son NGUYEN/ Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, p. 612, §7 et la référence citée). 30. In casu, il ressort des informations contenues dans le passeport du recourant que ce dernier a quitté la Suisse le 15 novembre 2024. Aucun tampon ne fait état d'une entrée en Suisse entre cette date et celui du prononcé de la décision querellée de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le recourant ne se trouvait pas en Suisse au moment du prononcé de la décision de renvoi. Ainsi, l'OCPM n'aurait pas du prononcé son renvoi. 31. Cela étant, pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 138 II 42 consid. 1; 137 I 296 consid. 4.2; 135 I 79 consid. 1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 32. Le recourant doit pouvoir retirer un avantage pratique d'une éventuelle annulation ou modification de la décision contestée. En d'autres termes, sa situation doit pouvoir être influencée de manière significative par l'issue de la procédure (cf. à ce sujet not. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 138 II 162

- 17/19 - A/4279/2024 consid. 2.1.1; 137 II 40 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1; 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'elle recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1). 33. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2). La condition de l'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_164/2015 du 18 juin 2015 consid. 1.2.1; 4A_651/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.1; ATA/630/2017 du 6 juin 2017 consid. 3b; ATA/184/2017 du 15 février 2017 consid. 2b; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées), étant rappelé que, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_529/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1). 34. En l'espèce, le recourant qui réside au Canada et a fait de nombreux allers-retours entre ce pays et la Suisse depuis le prononcé de la décision attaquée ne peut se prévaloir d'un intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision querellée. Il convient en effet de souligner que cette décision n'a matériellement eu aucun effet de sorte que la conclusion en annulation de la décision de renvoi est irrecevable. Il appartiendra toutefois à l'OCPM de faire en sorte que le recourant ne soit plus chicané par les services de douane en lien avec ce renvoi qui n'aurait pas dû être prononcé. 35. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

- 18/19 - A/4279/2024 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 37. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 38. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 19/19 - A/4279/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 novembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier