opencaselaw.ch

JTAPI/1144/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-31 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 24 Reste à déterminer si le recourant peut obtenir un titre de séjour en se fondant sur l’art. 8 CEDH.

- 14/16 - A/462/2025

E. 25 L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer

à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à

la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un

membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui

suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une

autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral

2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille

dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants

mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113

consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du

5 octobre 2018 consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des

conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par.

1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche

parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse

(nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une

maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt

du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’existence d’un rapport de

dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances.

Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur,

souffrant d’une schizophrénie paranoïde continue et d’un trouble dépressif

récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d’une autorisation de séjour en Suisse, dans la

mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que

nécessitait l’état de santé de l’intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière,

à défaut d’autres personne proches disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/

2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). En revanche, des difficultés économiques

ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou

une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATA/681/

2022 du 28 juin 2022 consid. 6j et les références citées;

E. 26 En l’espèce, il n’a pas été démontré que le recourant se trouverait dans une situation de dépendance particulière avec ses parents susceptible de fonder un droit de séjourner en Suisse en application de l’art. 8 CEDH. En particulier, il ne ressort nullement du dossier qu’il ne pourrait suivre son traitement médicamenteux lui- même, ni qu’il serait de manière générale incapable d’assumer lui-même ses besoins quotidiens essentiels (lever, toilette, préparation et ingestion des repas, etc.). Au surplus, le tribunal tient à relever que l’épouse du recourant, qui est dénuée d’autorisation de séjour, devrait vraisemblablement également quitter la Suisse, de

- 15/16 - A/462/2025 sorte que le recourant ne se retrouvera pas seul dans son pays d’origine. Il en va de même de son frère, également dénué de titre de séjour à teneur des pièces du dossier.

E. 27 Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.

E. 28 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 29 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 30 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

- 16/16 - A/462/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 3 janvier 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/462/2025 JTAPI/1144/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/16 - A/462/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1997, est ressortissant de Macédoine du Nord. 2. Le 4 septembre 2023, il a été auditionné par les services de police genevois suite à un accident survenu sur son lieu de travail à Genève; il s’était blessé au doigt sur un chantier. M. A______ a déclaré être venu en Suisse en août 2018, travailler depuis le 9 juin 2021 en tant que maçon pour une entreprise de construction où son père était également employé, être déclaré aux assurances sociales, ignorer qu’il aurait dû solliciter une autorisation, vivre chez son père avec son épouse dénuée de titre de séjour, ne pas avoir d’enfant à charge, se sentir bien en Suisse où il ne causait pas de problèmes et vouloir y faire sa vie. 3. Par ordonnance pénale du 4 janvier 2024, entrée en force, le Ministère public genevois a déclaré M. A______ coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens des art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, montant du jour- amende à CHF 40.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1’120.-, à titre de sanction immédiate. 4. Par décision du 23 février 2024, entrée en force, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et des territoires des États-membre de l’Union Européenne de M. A______, avec un délai de départ au 31 mars 2024. 5. Par décision du 16 avril 2024, exécutoire nonobstant recours, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. A______, valable jusqu’au 15 avril 2027. 6. Le 26 avril 2024, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour traitement médical auprès de l’OCPM, indiquant avoir subi deux opérations suite à son accident et suivre un traitement médical auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il n’était pas en mesure de quitter la Suisse dans l’immédiat. Des rapports et certificats médicaux ont été produits à l’appui de sa demande. 7. Le 4 juin 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical au motif que les conditions légales pour être mis au bénéfice d’une telle autorisation n’étaient pas remplies. De plus, la décision de renvoi prononcée à son encontre étant entrée en force, il était tenu de quitter la Suisse sans délai. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations écrites. 8. Deux mandataires distincts - le syndicat B______ et le C______ - ont sollicité la prolongation de ce délai pour se déterminer.

- 3/16 - A/462/2025 9. Le 2 octobre 2024, M. A______ a informé l’OCPM qu’il séjournerait à la clinique D______ à compter du 15 octobre 2024 pour une durée minimale de trois semaines, prolongeable en fonction de l’avis médical. Ses traitements étaient intégralement pris en charge par la E______, si bien qu’il disposait des moyens suffisants pour son séjour en Suisse. Selon le rapport du 26 septembre 2024 de la Dre F______ (chirurgien de la main), les suites de son opération étaient favorables sur le plan osseux. Il présentait toutefois une raideur et des douleurs neurogènes en lien avec un névrome du nerf collatéral radial suite à sa fracture ouverte de l’index. Il avait bénéficié d’un soutien pluridisciplinaire incluant la chirurgie de la main, l’ergothérapie, la physiothérapie, la consultation de la douleur des HUG et un suivi psychiatrique. Des traitements médicamenteux avaient été essayés et semblaient avoir eu un impact initial favorable. En attente du contrôle prévu à la clinique romande de réadaptation de la E______, aucune chirurgie n’était pour l’instant préconisée. 10. Par décision du 3 janvier 2025, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical à M. A______, les conditions légales pour ce faire n’étant pas remplies. La décision de renvoi prononcée à son encontre étant entrée en force, il devait quitter la Suisse et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen sans délai. Dans le cadre de sa demande, M. A______ avait fourni des rapports et certificats médicaux des HUG suite à son accident de travail survenu le 29 août 2023. Selon le dernier rapport médical du 1er mars 2024, M. A______ avait été opéré du doigt et bénéficiait d’un suivi post-opératoire (suivi médicamenteux et de physiothérapie) depuis quatre mois, ainsi qu’un arrêt de travail pour accident à 100% jusqu’au 30 avril 2024. Par la suite, M. A______ avait fourni un rapport médical de son médecin traitant à Genève et des documents de son assurance-accident confirmant que son séjour en clinique aurait lieu à partir du 15 octobre 2024 pour une durée de trois semaines au minimum, voire plus en cas de demande de prolongation du médecin. Parmi les documents fournis, M. A______ avait transmis un relevé de l’assurance-accident lui octroyant un montant mensuel de CHF 3’982.- dans le cadre de son arrêt de travail pour accident. Ces éléments ne permettaient pas de remplir les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical. La durée du traitement médical n’était ni connue ni déterminée avec exactitude à teneur des certificats médicaux des HUG fournis. De plus, les moyens financiers à disposition de M. A______ ne pouvaient pas être considérés comme étant suffisants. Ces moyens étaient en outre limités dans le temps et tributaires du renouvellement du certificat médical d’arrêt de travail pour accident. Par ailleurs, aucune date de départ de Suisse à l’issue du traitement n’avait été fournie. Dans un autre registre, rien ne permettait de penser que la situation de M. A______ relevait d’un cas individuel d’une extrême gravité. Il ne résidait en Suisse que depuis août 2018 et il n’avait pas d’épouse ni d’enfant à charge en Suisse. Il n’avait

- 4/16 - A/462/2025 par conséquent pas établi de liens particulièrement forts et étendus avec la Suisse qui l’empêcheraient de retourner dans son pays d’origine. En outre, il avait été opéré aux HUG à Genève et pouvait tout à fait effectuer sa rééducation dans son pays d’origine. Une décision de renvoi de Suisse et une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avaient déjà été prononcées à son encontre. 11. Par acte du 7 février 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour pour traitement médical, le tout sous suite de frais et dépens. Il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour d’une durée de 90 jours qui avait expiré le 4 septembre 2023. Il avait été victime d’un accident du travail en Suisse le 29 août 2023, entraînant une incapacité totale de travail et nécessitant un suivi médical prolongé. La durée de ce traitement n’était, contrairement à ce qui était retenu dans la décision querellée, pas arrivée à son terme. En effet, par attestation du 23 janvier 2025, le Dr. G______, médecin adjoint des HUG, avait certifié qu’il était suivi depuis le 11 avril 2024 en raison d’un état dépressif directement lié à des douleurs chroniques consécutives à son accident et que ce traitement n’était pas terminé; cette attestation mentionnait d’ailleurs le fait qu’il présentait une incapacité de travail à 100% et la nécessité d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Son suivi médical, qui incluait un traitement médicamenteux, ainsi que des séances de physiothérapie, demeurait indispensable et devait être poursuivi encore plusieurs mois pour assurer une évolution favorable de son état de santé. Les douleurs chroniques aiguës dont il avait souffert durant toute cette période avaient profondément affecté son état psychologique. En conséquence, il bénéficiait aussi d’un traitement psychiatrique en cours. La poursuite de ce traitement en Suisse était également indispensable. Au surplus, il souffrait depuis plusieurs mois de violentes douleurs dans le bras droit remontant jusqu’au niveau de l’épaule et de la nuque, qui présentaient un caractère invalidant. À cet égard, un traitement spécialisé pour ses douleurs post-traumatiques chroniques et une IRM lui avait été prescrits afin d’obtenir un diagnostic plus précis, dont le résultat serait produit en temps utile. Le 29 janvier 2025, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui avait adressé un courrier de convocation afin de traiter son droit à une assurance- invalidité à la suite des complications dues à sa blessure survenue sur son lieu de travail; cette convocation était prévue au 4 mars 2025. Le 6 février 2025, il s’était engagé à quitter le territoire Suisse à la fin de son traitement médical. S’agissant des moyens financiers, il percevait une indemnité mensuelle de la E______ et il résidait chez son père qui prenait en charge une grande partie de ses frais quotidiens, notamment le logement et l’alimentation. On ne pouvait dès lors soutenir qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires à la

- 5/16 - A/462/2025 prolongation de son séjour en Suisse. Enfin, un renvoi dans son pays d’origine compromettrait gravement la continuité des soins et, par conséquent, sa santé. Son traitement devait se poursuivre sur une période d’au moins une année supplémentaire afin d’éviter toute péjoration de son état. Or, un départ prématuré de la Suisse le priverait de la prise en charge dont il bénéficiait actuellement, alors même qu’il n’avait aucune assurance-maladie dans son pays d’origine et qu’un accès aux soins spécialisés était largement limité, voire inexistant pour son cas spécifique. Par ailleurs, il se trouvait dans une situation d’extrême gravité. Son état de santé, tant physique que psychique, compromettait sérieusement ses conditions d’existence et sa réintégration dans son pays d’origine. D’une part, il souffrait de douleurs chroniques aiguës et d’un état dépressif sévère, nécessitant un suivi médical spécialisé et continu. Son traitement, assuré en Suisse par les HUG, ne pouvait être interrompu sans risque majeur d’aggravation de son état. Un renvoi en Macédoine du Nord le priverait des soins adaptés, alors même que son état de santé exigeait une prise en charge médicale rigoureuse et de longue durée. D’autre part, son intégration en Suisse, bien qu’elle ne soit pas le seul critère décisif, devait être prise en compte. Après plusieurs années passées sur le territoire, il avait établi des attaches fortes qui, combinées à son état médical, rendaient son éloignement particulièrement préjudiciable. En effet, ses proches résidaient à Genève, où il avait également tissé des liens professionnels et sociaux. Il ne représentait aucune menace pour l’ordre public; son unique infraction résidait dans son séjour illégal, déjà sanctionné par une ordonnance pénale. 12. Dans ses observations du 3 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier. Il ressortait des rapports médicaux que le recourant avait subi deux opérations en 2023 et qu’il était actuellement suivi aux HUG en raison d’un état dépressif lié à des douleurs chroniques pour lesquelles il recevait un traitement spécialisé. La durée encore probable de ces suivis médicaux n’étant pas connue, le départ de Suisse ne paraissait donc pas suffisamment garanti, d’autant plus que le recourant invoquait subsidiairement l’art. 31 OASA pour pouvoir rester en Suisse. L’une des conditions cumulatives de l’art. 29 LEI n’était ainsi pas remplie. Le point important était l’accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d’origine, étaient adéquats à l’état de santé de l’intéressé, même s’ils étaient d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En l’occurrence, les traitements suivis par le recourant n’étaient pas si spécifiques qu’ils ne pourraient pas être accessibles en Macédoine du Nord. 13. Par réplique du 10 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il entretenait des liens familiaux particulièrement étroits avec la Suisse, et plus précisément avec Genève, où résidait l’essentiel de sa famille proche. Ses racines

- 6/16 - A/462/2025 étaient majoritairement à Genève, eu égard au fait que ses parents, son frère, H______, ainsi que plusieurs de ses cousins y habitaient. Par ailleurs, il entretenait une relation fusionnelle avec son père. Bien intégré sur le plan social et soucieux de continuer à améliorer son intégration, il suivait assidûment des cours de français du lundi au vendredi. De plus, sa situation médicale était actuellement particulièrement préoccupante, ne cessant de se dégrader. Une neurostimulation médullaire était d’ailleurs envisagée; il s’agissait d’un traitement réservé aux douleurs chroniques qui consistait à implanter des électrodes près de la moelle épinière pour soulager la douleur par stimulation électrique. Le recours à ce procédé témoignait d’un état de santé grave et invalidant. En outre, une nouvelle consultation à l’Unité en chirurgie de la main avait été programmée pour le 16 avril 2025, en lien direct avec les conséquences de son accident. Les démarches complexes qu’il devrait entreprendre en Macédoine pour assurer la continuité de ses traitements apparaissent d’ores et déjà insurmontables, compte tenu de son état psychique et physique. Au demeurant, compte tenu de l’ensemble de sa situation, celle-ci s’apparentait à celle d’un rapport de dépendance particulier justifiant la reconnaissance d’un droit au séjour fondé sur l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 14. Par duplique du 3 juillet 2025, l’OCPM a maintenu sa position. 15. Les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2). EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

- 7/16 - A/462/2025 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Le recourant sollicite une autorisation de séjour en raison de son état de santé. 6. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI),ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants de Macédoine du Nord. 7. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 8. Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L’autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d’une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu’à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). 9. Même lorsque les conditions posées à l’art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l’étranger ne dispose pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l’art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative, sauf à pouvoir se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATA/674/2024 du 4 juin 2024 consid. 3.4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que relevé ci-dessus. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI est de nature temporaire et que l’étranger requérant l’application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l’autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d’origine apparaît comme certain, compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d’autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n’est pas

- 8/16 - A/462/2025 assuré lorsque l’intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n’est pas clairement définie (ATA/674/2024 du 4 juin 2024 consid. 3.4 et les références citées). 10. En l’espèce, le tribunal retiendra, à l’instar de l’OCPM, que les conditions cumulatives de délivrance d’une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI ne sont pas remplies. La condition du départ de Suisse n’est en effet nullement garantie au regard de l’argumentation développée par le recourant en lien avec, d’une part, sa situation et, d’autre part, sa volonté de demeurer sur le territoire helvétique, comme le démontre sa demande d’autorisation pour cas d’extrême gravité et celle fondée sur l’art. 8 CEDH. En tout état, la durée de son traitement n’est pas établie à satisfaction de droit à teneur des pièces au dossier. 11. Le recourant sollicite aussi une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 12. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). 13. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 14. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1).

- 9/16 - A/462/2025 L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 15. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar- quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 17. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal

- 10/16 - A/462/2025 fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 18. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais- sance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 19. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 20. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la

- 11/16 - A/462/2025 reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral en la matière (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les références citées), si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, encore faut-il que l’intéressé ait démontré souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé (arrêt F-199/2024 du 13 février 2025 consid. 8.5). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). 21. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 22. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui

- 12/16 - A/462/2025 ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 23. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. À teneur des éléments au dossier, le recourant séjourne en Suisse depuis maintenant sept ans. Cette durée n’est pas exceptionnellement longue et ne le place pas, en soi, dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d’origine. De plus, cette durée doit en tout état être fortement relativisée dès lors qu’elle a été effectuée de manière illégale par le recourant jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation en avril 2024, puis à la faveur d’une simple tolérance. Or, le recourant ne peut déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Au surplus, il est venu s’établir en Suisse alors qu’il était âgé de 21 ans, de sorte qu’il a passé la majeure partie de son enfance, son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Dans de telles circonstances, il ne peut pas tirer parti de la seule durée de son séjour, un élément parmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le tribunal se contentera d’insister sur le fait, qu’au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d’avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l’aide sociale, peut permettre dans certains cas d’admettre un cas individuel d’extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration pourrait tout au plus être qualifiée de moyenne sous l’angle socioprofessionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Son activité professionnelle exercée en Suisse se rapporte en outre au domaine du bâtiment. Il ne s’agit donc pas d’une profession spécifiquement liée à la Suisse, de sorte qu’il convient de retenir que le recourant sera en mesure d’utiliser en Macédoine du Nord, une fois complètement guéri, les compétences et expérience professionnelles acquises en Suisse. Le recourant ne démontre pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle - il n’a produit aucune lettre de soutien ni des justificatifs démontrant qu’il participe à des associations locales ou s’engage bénévolement - qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal.

- 13/16 - A/462/2025 Il convient aussi de relever que le recourant n’a produit aucune attestation certifiant son niveau de langue, mais une pièce du 28 avril 2025 certifiant uniquement de son inscription au cours de français niveau A2. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement compter sur l’aide des membres de sa famille pour reprendre pied dans son pays d’origine dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi. Sa réintégration dans sa patrie ne saurait être ainsi considérée comme fortement compromise et son renvoi ne constituera dès lors pas un déracinement insurmontable; il n’apparaît d’ailleurs nullement que les difficultés auxquelles il devra faire face en cas de retour en Macédoine du Nord seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants de cet État, retournant dans leur pays. S’agissant de son état de santé, le recourant ne peut pas se prévaloir de son état de santé actuel pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut pas se prévaloir. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM. En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 24. Reste à déterminer si le recourant peut obtenir un titre de séjour en se fondant sur l’art. 8 CEDH.

- 14/16 - A/462/2025 25. L’art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s’opposer à une séparation d’avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’existence d’un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d’une schizophrénie paranoïde continue et d’un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d’une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l’état de santé de l’intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d’autres personne proches disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/ 2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATA/681/ 2022 du 28 juin 2022 consid. 6j et les références citées; 26. En l’espèce, il n’a pas été démontré que le recourant se trouverait dans une situation de dépendance particulière avec ses parents susceptible de fonder un droit de séjourner en Suisse en application de l’art. 8 CEDH. En particulier, il ne ressort nullement du dossier qu’il ne pourrait suivre son traitement médicamenteux lui- même, ni qu’il serait de manière générale incapable d’assumer lui-même ses besoins quotidiens essentiels (lever, toilette, préparation et ingestion des repas, etc.). Au surplus, le tribunal tient à relever que l’épouse du recourant, qui est dénuée d’autorisation de séjour, devrait vraisemblablement également quitter la Suisse, de

- 15/16 - A/462/2025 sorte que le recourant ne se retrouvera pas seul dans son pays d’origine. Il en va de même de son frère, également dénué de titre de séjour à teneur des pièces du dossier. 27. Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée. 28. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 29. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 30. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

- 16/16 - A/462/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 3 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

La greffière