opencaselaw.ch

JTAPI/1138/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-30 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 16 En l’espèce, le tribunal laissera ouverte la question, à l’instar du Tribunal fédéral, de savoir si un enfant de sept ans a commencé une formation au sens de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, même si cela n’est probablement pas le cas. L’enfant B______ se trouve actuellement en primaire (3P), à savoir dans le système en vigueur avant Harmos, soit la première année après l’école enfantine. Il se trouve donc dans les premières années de l’école primaire et non à l’aube de son adolescence, période du développement personnel et scolaire où un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration. B______ doit donc être considéré comme un enfant en bas âge ou au début de sa scolarité au sens de la jurisprudence qui, en raison de son jeune âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s’adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement. Le fait qu’il fasse preuve d’agitation, ce qui l’empêche de se concentrer et de déployer davantage son potentiel cognitif qualifié de normal (« des compétences dans la moyenne par rapport à l’échantillon normatif » selon le rapport d’examen cognitif du 24 novembre 2023 établi par l’office médico-pédagogique), n’implique

- 15/22 - A/66/2025 pas qu’il doive forcément poursuivre sa scolarité à Genève. À cet égard, il sied de relever que la guidance dont il bénéficie n’est pas un système exclusif à Genève. La législation portugaise prévoit une aide pour les élèves rencontrant des difficultés (décret-loi 3/2008 qui instaure un traitement particulier pour les enfants et les jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux; cf. observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport du Portugal valant cinquième et sixième rapports périodiques du 9 décembre 2019, https://docs.un.org/fr/CRC/ C/PRT/CO/5-6, qui laissent apparaître les efforts du Portugal en matière de santé mentale dans les écoles) et B______ ne sera ainsi pas livré à lui-même au sein du système scolaire de son pays d’origine. Le tribunal relèvera enfin que dans la mesure où la recourante indique que le français est la première langue de son fils, il faut en conclure que cet enfant parle également au moins une deuxième langue, le portugais, ce qui facilitera à l’évidence son insertion dans l’école portugaise. Partant, il ne peut être retenu que le renvoi de B______ au Portugal lui posera des problèmes insurmontables. Le grief d’une violation de l’art. 3 al. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence « Baumbast » sera donc écarté.

E. 17 La recourante invoque également l’art. 20 OLCP pour obtenir des autorisations de séjour. Il convient donc d’examiner si la recourante et son fils peuvent bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

E. 18 Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 19 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que

- 16/22 - A/66/2025 notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

E. 20 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). On ne saurait donc tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

E. 21 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

E. 22 S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler

- 17/22 - A/66/2025 que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

E. 23 En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

E. 24 L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation

- 18/22 - A/66/2025 à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

E. 25 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 OERE ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers le Portugal est en principe exigible.

E. 26 Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

E. 27 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

- 19/22 - A/66/2025 Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

E. 28 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que la recourante et son fils puissent séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Arrivée en Suisse une première fois en janvier 2017, puis étant revenue en décembre 2018 après un séjour de plus d’un an au Portugal, la recourante ne peut se prévaloir que d’un séjour de près de sept ans, effectué de surcroît au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, puisqu’elle n’a travaillé que quelques mois au total depuis son retour en Suisse, sans d’ailleurs parvenir à une indépendance financière. Il n’apparaît pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient également de rappeler qu’elle a bénéficié de l’aide sociale, pour un montant considérable, durant la presque totalité de son séjour en Suisse. En 2017, elle est arrivée en Suisse à près de 37 ans, après avoir passé la quasi-totalité de son existence, et en particulier son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, au Portugal. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, même si elle y aurait, selon ses dires, vécu une enfance particulièrement difficile marquée par la maltraitance, l’abandon et un placement en foyer. En définitive, seule la présence en Suisse de membres de sa famille plaide en sa faveur, ce qui ne suffit toutefois pas à justifier la poursuite de son séjour et de celle de son fils, en application de l’art. 20 OLCP. La question de ses attaches familiales en Suisse sera examinée ci-après. Il en va de même de ses problèmes de santé, insuffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, les troubles dont souffre la recourante ne nécessitent pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles au Portugal. En tout état, le fait qu’elle ait initié un traitement à Genève n’impose pas qu’elle demeure en Suisse, le Portugal ayant un système médical performant.

- 20/22 - A/66/2025

E. 29 Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de

sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective

avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui

suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu’il soit au bénéfice d’une

autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour

(ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral

2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).

D’après une jurisprudence constante, les relations visées par l’art. 8 CEDH sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit

celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en

ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts

cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).

Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il se trouve dans un

état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d’un droit de

présence assuré en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie

grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du

11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance

particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante

nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que

ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de

l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés

économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un

handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches

parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les

références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-599/2018 du 12 février

2019 consid. 10.1.2).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit

d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le

lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal

fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l’exercice

du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est

en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si,

dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 144 I 91

consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral

2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021

consid. 5.1).

E. 30 En l’espèce, les liens dont se prévaut la recourante, tant pour elle-même que pour son fils, avec différents membres de sa famille en Suisse, ne sont à l’évidence pas

- 21/22 - A/66/2025 assimilables à un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d’une maladie grave, dès lors que, ni les troubles de santé de la recourante, ni ceux de son fils, ne pouvent être qualifiés de tels au sens de la jurisprudence en lien avec cette disposition conventionnelle. Dans ces circonstances, la recourante ne peut revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, sous l’angle du respect de sa vie familiale.

E. 31 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 32 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 33 La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

E. 34 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

- 22/22 - A/66/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2025 par Madame A______, agissant en son propre nom et en celui de son enfant mineur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 22 novembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/66/2025 JTAPI/1138/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 octobre 2025

dans la cause

Madame A______, agissant en son propre nom et en celui de son enfant mineur B______, représentés par Madame Sandra LACHAL, CSP - Centre social protestant, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/22 - A/66/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1980, est ressortissante du Portugal. 2. Arrivée en Suisse le 12 janvier 2017, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée pour activité lucrative par les autorités vaudoises, valable jusqu’au 10 janvier 2018. 3. Elle est rentrée au Portugal dans le courant de l’année 2017 et y a donné naissance à son fils, B______, né à C______ (Portugal), le ______ 2017. 4. Le 14 février 2019, par le biais de son mandataire, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Durant son séjour en Suisse en 2017, elle avait fréquenté Monsieur D______ - ressortissant portugais, né le ______ 1980 - et était tombée enceinte. Ce dernier n’avait pas voulu assumer sa paternité et l’avait quittée. Sa situation sociale s’était alors dégradée et elle avait été hébergée dans des lieux d’urgence. Elle s’était rendue au Portugal pour y rechercher un document et sa santé ne lui permettant plus de voyager, elle y avait donné naissance à son fils. Elle était arrivée avec lui à Genève le 27 décembre 2018 afin d’entamer en action en paternité pour que son fils puisse connaître et entretenir une relation avec son père. Ils étaient hébergés à l’Accueil de nuit de E______ depuis le 14 février 2019. Elle avait déjà été engagée pour une mission par l’agence F______. 5. Le 13 mai 2019, une demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur de Mme A______ est parvenue à l’OCPM. G______ SA l’avait engagée en tant que femme de ménage à mi-temps, depuis le 1er mai 2019 et pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 1’735.-. 6. Le 24 juin 2019, l’Hospice général (ci-après : HG) a attesté que Mme A______ et son fils étaient partiellement aidés financièrement depuis le 1er février 2019. 7. Le 20 août 2019, l’OCPM a délivré une autorisation de séjour à Mme A______, valable jusqu’au 17 février 2024. Son fils s’est vu octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. 8. Le 26 septembre 2019, Mme A______ a informé l’OCPM que le Tribunal de la famille et des mineurs de Cascais (Portugal) lui avait confié la charge de sa fille H______, née le ______ 2002 au Portugal, pour sauvegarder les intérêts de cette jeune femme ayant besoin de limites, de discipline et de mener une vie appropriée à la phase de formation dans laquelle elle se trouvait, de mettre fin aux comportements entravant son développement et la mettant en danger. Sa fille était arrivée le 29 juillet 2019 et avait été scolarisée en septembre 2019. Elle-même avait été licenciée par G______ SA étant donné qu’elle ne leur présentait pas de permis de séjour. Elle cherchait activement du travail et était aidée dans l’intervalle par l’HG.

- 3/22 - A/66/2025 Mme A______ a requis qu’une autorisation de séjour soit délivrée à sa fille. 9. Le 7 juillet 2020, l’HG a attesté que Mme A______ et son fils étaient aidés financièrement depuis le 1er octobre 2019. 10. Le 18 décembre 2020, Mme A______ a indiqué souffrir de dépression sévère, avoir été hospitalisée en juin 2020, être depuis lors suivie par un médecin et prendre des médicaments. 11. Le 9 mars 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer les autorisations de séjour de son fils et d’elle-même et de refuser la demande d’octroi d’autorisation de séjour de sa fille. 12. Par jugement du 16 août 2022 (JTPI/9471/2022), le Tribunal de première instance a condamné M. D______, lequel avait été reconnu comme le père de B______ par les autorités portugaises, a versé à Mme A______ de l’argent au titre de contributions à l’entretien de son fils. 13. Le 7 février 2024, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle avait été reconnue en incapacité totale de travail depuis le 11 juin 2020. Le délai de carence ayant pris fin le 11 juin 2021, elle avait droit à une rente entière d’invalidité à partir de cette date. En application de la la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), les prestations lui étaient allouées depuis le 1er septembre 2021. Par ailleurs, son fils, scolarisé en 2P, nécessitait l’appui d’un enseignant spécialisé et était suivi par la guidance infantile. Elle a joint une attestation du 23 janvier 2024 à teneur de laquelle elle avait un niveau B1 en français, ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites du 11 janvier 2024 selon laquelle elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. 14. Le 18 juillet 2024, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, le mandataire de Mme A______ a indiqué, notamment, que l’enfant B______ ne voyait pas son père, que les contributions d’entretien étaient versées par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) et que, selon des attestations médicales, tant sa mandante que son fils avaient besoin de soins médicaux en Suisse. 15. Selon une attestation de l’HG du 8 octobre 2024, Mme A______ avait perçu depuis le 1er février 2020 un montant total de CHF 233’428,10. 16. Le 8 octobre 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement ou l’octroi de nouvelles autorisations de séjour en sa faveur et pour son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était donné pour faire valoir ses observations écrites. 17. Le 8 novembre 2024, Mme A______ s’est déterminée sous la plume de son mandataire. Il a notamment fait référence aux relations que sa mandante entretenait avec ses trois filles majeures et ses trois petits enfants, au fait qu’elle était mère de deux enfants mineurs vivant avec leur père en Valais, aux problèmes de santé de sa

- 4/22 - A/66/2025 mandante ayant conduit à l’octroi d’une rente invalidité, ainsi qu’aux vulnérabilités développementales sur un plan psychoaffectif de l’enfant B______. 18. Par décision du 22 novembre 2024, l’OCPM a refusé de renouveler ou d’octroyer de nouvelles autorisations de séjour à Mme A______ et à son fils, a refusé l’octroi d’autorisations d’établissement, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 22 février 2025 pour quitter le territoire suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. Mme A______ avait obtenu une autorisation de séjour en raison de son activité lucrative à 50% en tant que femme de ménage auprès de G______ SA à partir du 1er mai 2019. Son employeur l’avait toutefois licenciée en août 2019. Depuis le 1er février 2019, Mme A______ et ses enfants percevaient des prestations financières de l’aide sociale pour un montant supérieur à un quart de million de francs suisses (état au 9 novembre 2024). Dès lors, le droit au séjour de Mme A______ avait pris fin le 29 février 2020, soit six mois après la cessation involontaire des rapports de travail au 31 août 2019. La précitée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit de demeurer. Elle n’avait pas atteint l’âge de la retraite d’activité selon la législation suisse lors de la cessation de son travail. Par ailleurs, quand bien même il lui avait été reconnu le droit à une rente entière d’invalidité basée sur un degré de 100% à compter du 11 juin 2020, force était de constater qu’à cette date, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire au sens de l’art. 6 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). De plus, elle avait bénéficié de prestations d’aide sociale depuis le 1er février 2019. Eu égard à l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142. 203), aucune raison majeure ne pouvait être reconnue dans le cas d’espèce, la situation médicale ne pouvant être prise en compte dans la mesure où la situation de Mme A______ ne représentait pas un cas d’extrême gravité. Après cinq années de séjour en Suisse, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration dite exceptionnelle au point de ne plus raisonnablement pouvoir exiger un renvoi dans son pays d’origine, ni que sa réintégration au Portugal serait compromise. Il n’existait pas de motif démontrant que le retour au Portugal la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. Partant, aucune exception à son statut en lien avec la disposition dérogatoire ne pouvait lui être imputée. Son intégration sociale et professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement poussée et irréprochable et aucun élément ne démontrait qu’elle s’était engagée dans une vie associative ou culturelle à Genève ou qu’elle aurait acquis des connaissances à ce point spécifiques qu’elle ne puisse les mettre en pratique au Portugal.

- 5/22 - A/66/2025 La situation médicale de Mme A______ et de l’enfant B______ ne représentaient pas un motif déterminant dans la mesure où ils pouvaient recevoir des soins de qualité équivalente au Portugal. Il estimait en effet qu’ils pourraient avoir accès aux traitements ou à l’infrastructure hospitalière et aux suivis correspondant aux standards de leur pays d’origine ou, tout du moins, aux soins essentiels adéquats. Ainsi, la réintégration au Portugal de Mme A______ et de son fils, qui était arrivé en Suisse à l’âge de 15 mois et qui ne voyait actuellement pas son père, ne devraient pas leur poser des problèmes insurmontables. Un motif de révocation d’une autorisation de séjour existant, les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement n’étaient a fortiori pas réalisées. 19. Par acte du 8 janvier 2025, par l’intermédiaire de son mandataire, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance, en sa faveur et en celle de son fils, d’autorisations de séjour, le tout sous suite de frais et dépens. Après avoir retracé dans les grandes lignes son existence, déclarant entre autres avoir vécu une enfance particulièrement difficile - marquée par la maltraitance, l’abandon et un placement en foyer - et avoir souffert en juin 2020 d’un épisode de décompensation dépressif avec des symptômes psychotiques conduisant à une hospitalisation de quinze jours en psychiatrie, la recourante a indiqué être suivie depuis 2020 par une psychologue et un psychiatre. Des diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de trouble psycho-affectif, type dépressif, avec symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, ainsi que des symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs, avaient été posés en juin 2022. Le 8 novembre 2024, son psychiatre avait posé un diagnostic de trouble schizo-affectif type dépressif, relevant des symptômes dépressifs récurrents avec des symptômes anxieux, un risque important de décompensation sur un mode psychotique et la nécessité d’hospitalisation pour une mise à l’abri et l’adaptation du traitement psychotrope. Il avait indiqué qu’elle nécessitait un traitement médicamenteux, sous forme de fluoxetine, et un suivi psychologique et infirmier. Sans traitement, il existait un risque de décompensation et une mise en danger. Ce traitement permettait une stabilisation, mais un suivi à long terme était nécessaire au vu du grand risque de décompensation. Elle avait tenté de travailler, mais n’ayant pas la capacité de travailler, ses différents essais dans le domaine du nettoyage s’étaient soldés par des licenciements. Elle avait finalement été mise au bénéfice d’une rente AI. Elle était mère de six enfants, soit I______, née le ______ 2000, H______, née le ______ 2002, J______, née le ______ 2006, K______, née le ______ 2009, L______, né le ______ 2011, et enfin B______. Ses trois aînées majeures vivaient à Genève ou à M______, K______ et L______ en Valais auprès de leur père et B______ avec elle. Elle entretenait une relation étroite avec ses trois filles aînées et

- 6/22 - A/66/2025 ses trois petits-enfants, ainsi qu’avec sa mère vivant à M______. Toutes témoignaient du lien fort qui les unissait, de leur solidarité et du besoin de tous de pouvoir continuer à vivre proches les uns des autres. B______ était lui aussi très proche de ses sœurs, ainsi que de ses neveux et nièces, qui avaient des âges similaires au sien. B______ était suivi de manière régulière et continue par l’unité de guidance petite enfance des HUG depuis ses 22 mois, soit depuis plus de cinq années. À la demande de ses enseignants, une évaluation cognitive avait été effectuée du fait des difficultés observées en classe. Cette évaluation avait noté l’importance qu’il poursuive son suivi psychothérapeutique afin de l’aider à réduire ses symptômes d’agitation. Un enseignant spécialisé l’accompagnait en outre en classe afin de l’aider dans la prise en charge de son travail. Sa psychologue avait souligné le risque majeur pour son développement que représenterait un renvoi. Suite à l’intention de l’OCPM du 8 octobre 2024, elle avait fait valoir son droit d’être entendue le 8 novembre 2024, puis avait complété sa réponse en date du 21 novembre 2024 en faisant parvenir trois rapports médicaux ainsi que les courriers de sa mère et de ses trois filles. Il ressortait en particulier du rapport de sa psychologue que grâce à l’alliance thérapeutique présente depuis 2020 et à son investissement dans la prise en charge et dans le lien, une stabilité psychologique avait pu être établie malgré une fragilité toujours présente, qu’un éventuel renvoi de Suisse serait de nature à provoquer une nette aggravation de son trouble dépressif et ferait certainement ressurgir des symptômes psychotiques. En cas de perturbation de sa stabilité actuelle (au niveau personnel ou de la prise en charge), en cas de nouvelles émotionnellement difficiles ou de tous changements dans la routine mise en place au cours des années de psychothérapie, elle était à risque de décompenser son trouble dépressif sur un mode psychotique. La recourante s’est prévalue de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle entretenait une relation affective effective avec ses deux enfants mineurs, K______ et L______, qui résidaient légalement auprès de leur père en Suisse. Ils venaient environ une fois par mois passer tout le week-end avec elle et leur frère B______ et y étaient restés toutes les vacances de Noël. Il existait aussi une relation financière puisqu’elle payait une contribution d’entretien qui équivalait à la rente pour enfant qu’elle recevait pour eux de la part de l’AI. Au vu de sa situation actuelle, elle avait renoncé à demander leur garde, mais les liens les unissant étaient étroits. En cas de retour au Portugal, elle ne serait pas en mesure financièrement de venir avec B______ régulièrement en Suisse afin de les voir et, au vu de la relation tendue avec leur père, elle doutait qu’il soit disposé à faire le nécessaire afin qu’ils se rendent auprès d’elle au Portugal. En outre, B______ entretenait depuis sa naissance des liens affectifs étroits avec ses sœurs majeures, ses neveux et nièces ainsi qu’avec sa grand-mère. Son renvoi au Portugal entrainerait son isolement et

- 7/22 - A/66/2025 une rupture de ces liens affectifs importants qui serait propre à nuire à son développement futur. À la lumière de l’art. 3 al. 6 annexe I ALCP, bien que B______ soit seulement en 3P, sa situation différait de celles habituellement examinées par la jurisprudence du fait qu’il rencontrait des difficultés d’apprentissage requérant la mise en place de mesures particulières. L’unité de guidance petite enfance des HUG avait indiqué que son renvoi représenterait un risque majeur pour son développement. Ayant grandi et effectué toute sa scolarité à Genève, il y avait construit des repères stables et le français était sa première langue. Par ailleurs, il présentait des vulnérabilités développementales sur le plan affectif et il était primordial que les thérapies en cours se poursuivent et qu’il bénéficie d’un environnement de vie stable, sans éléments de discontinuités majeurs afin de traiter ses fragilités. Le renvoi risquerait par ailleurs de provoquer une nette aggravation du trouble dépressif de la recourante et ferait certainement ressurgir des symptômes psychotiques, ce qui impacterait sa capacité à prendre en charge B______, lequel n’avait pas de famille au Portugal qui pourrait lui apporter affection et stabilité, contrairement à Genève. La recourante s’est également prévalue de l’art. 20 OLCP, faisant valoir qu’elle avait des attaches très étroites avec la Suisse, où elle avait vécu et travaillé de nombreuses années. De plus, elle entretenait des relations étroites avec ses enfants et sa mère qui vivaient tous en Suisse. Elle souffrait par ailleurs d’une atteinte importante à sa santé psychique et nécessitait un suivi régulier par une psychologue, un psychiatre ainsi que par son médecin traitant, en place depuis juin 2020. Son fils nécessitait lui aussi un suivi thérapeutique ainsi que de soutien dans le cadre scolaire. Leur réintégration sociale au Portugal semblait ainsi fortement compromise. 20. Dans ses observations du 10 mars 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier. La recourante entendait tirer un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 CEDH. Les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait vécu avec K______ et L______ au Portugal jusqu’aux 4 ans de K______ (soit en 2013), puis que ceux-ci avaient été confiés à la garde de leur grand-mère paternelle, puis en 2023 à la garde de leur père, qu’elle les voyait environ une fois par mois à Genève depuis février 2024 et qu’elle leur verserait une contribution d’entretien, n’étaient justifiées par aucun document. Même à être admises, elles ne lui permettraient pas de tirer un droit de l’art. 8 CEDH. En effet, la relation actuelle avec ses enfants adolescents ne saurait être définie comme étroite et effective, dans la mesure où elle se déroulait à hauteur d’une fois par mois. Il était tout à fait envisageable que K______ (bientôt 16 ans) et L______ (14 ans) se rendent durant les vacances scolaires au Portugal pour y voir leur mère et leur demi-frère. Quant à la relation des recourants avec les filles (respectivement demi-sœurs) majeures, celle-ci n’était pas protégée par l’art. 8 CEDH.

- 8/22 - A/66/2025 S’agissant de l’art. 3 al. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence « Baumbast », force était de noter que l’enfant B______ avait débuté sa scolarité en 2022 alors que sa mère n’avait plus la qualité de travailleur et qu’elle ne pouvait plus tirer de droit propre de l’ALCP. En outre, B______ était âgé aujourd’hui de 7 ans et se trouvait en cycle élémentaire (3P), de sorte que son cursus scolaire n’était pas à ce point avancé qu’il serait dans son intérêt supérieur de pouvoir le poursuivre. Les problématiques soulevées en lien avec le suivi psychologique dont il bénéficiait n’entraient pas dans le champ d’application de l’art. 3 al. 6 annexe I ALCP. L’art. 20 OLCP ne conférait aucun droit à la délivrance d’un permis pour motifs importants. La recourante était arrivée en Suisse, à M______, en 2016, avait exercé quelques petites activités lucratives, puis avait bénéficié de prestations de l’aide sociale pour plus de CHF 250’000.- à partir du 1er février 2019. Sa rente Al entière ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et elle continuait d’émarger au budget de l’État pour une somme d’environ CHF 4’000.- par mois. Son intégration n’était pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence. L’enfant B______ avait de bonnes compétences cognitives, mais faisait preuve d’agitation, ce qui l’empêchait de se concentrer et de déployer davantage son potentiel cognitif. Le Portugal connaissait un service national de santé universel financé par l’impôt. Dans le secteur public, les soins primaires y étaient principalement dispensés par des centres de santé publics. Il devait être retenu que ce pays offrait des soins médicaux de base rendant le renvoi vers ce pays raisonnablement exigible (cf. art. 18 et annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281)). 21. Par réplique du 1er avril 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait entretenu des liens irréguliers avec tous ses enfants, à l’exception de B______, du fait de son vécu traumatique et de ses maladies psychiques. Ses relations avec les pères de ses enfants avaient d’ailleurs toutes été conflictuelles et empreintes de violence. Actuellement, son état de santé psychique s’était stabilisé grâce aux différents suivis dont elle bénéficiait à Genève et auxquels elle adhérait pleinement. Cela avait permis d’améliorer ses relations avec ses enfants, qui étaient désormais très étroites avec ses filles majeures et sa mère. De plus, ses liens avec K______ et L______ se renforçaient : elle les accueillait un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, soit davantage que ce qui avait été prévu dans le jugement portugais relatif à la garde. Le lien financier ressortait de la décision de l’office AI du 30 août 2023. De plus, les liens entretenus entre B______ et ses frères et sœurs, ses cousins ainsi qu’avec sa grand- mère étaient protégés par l’art. 8 CEDH. Vu la teneur de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, il n’était pas possible de conclure, comme le faisait l’OCPM, que la jurisprudence « Baumbast » n’était pas applicable à B______ du seul fait que sa mère ne travaillait plus au moment où il avait commencé sa scolarité. Partant, il convenait d’examiner si son retour au Portugal

- 9/22 - A/66/2025 afin qu’il termine sa formation pouvait être raisonnablement exigé. Or, tel n’était pas le cas, ainsi que développé dans le recours. 22. Par duplique du 10 avril 2025, l’OCPM a maintenu sa position. 23. Le 4 juin 2025, la recourante a informé le tribunal que le service de pédagogie spécialisée avait prolongé la prestation pour son fils jusqu’au 31 juillet 2027, ce qui appuyait ses conclusions. 24. Les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2). EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. La recourante sollicite des autorisations de séjour pour elle et son fils.

- 10/22 - A/66/2025 6. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP. 7. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE et aux membres de leur famille, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEI). 8. Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2; 131 II 339 consid. 2). En outre, l’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). 9. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les références citées). 10. Pour prétendre à l’application des dispositions de l’ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d’un droit de séjour fondé sur l’accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). 11. Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d’exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (art. 3 par. 1 1ère phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés,

- 11/22 - A/66/2025 dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus. Les enfants peuvent bénéficier du regroupement familial sans restriction jusqu’à leur 21ème anniversaire. Un droit de séjour dérivé pour un membre de la famille (ressortissant d’un État tiers) doit également être admis si le séjour de ce membre de la famille est indispensable à l’effectivité du droit de séjour d’un bénéficiaire de l’accord. Cette situation se présente avant tout en lien avec le droit de séjour, respectivement le droit de demeurer sur le territoire du pays d’accueil, d’un enfant ressortissant d’une partie contractante. Un droit de séjour d’un parent doit être admis dans toutes les situations dans lesquelles un tel droit est nécessaire pour que le bénéficiaire du droit originaire de séjour puisse effectivement en profiter (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014,

p. 102 à 109). 12. Selon l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui exerçait une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante, sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. 13. Ce droit autonome fondé sur l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP reconnu à un enfant mineur UE/AELE, qui séjourne déjà en Suisse au titre du regroupement familial, y a entamé une formation professionnelle et ne peut plus se prévaloir de son droit dérivé notamment en raison de la rupture du lien avec le parent UE/AELE détenteur du droit originaire, reste limité à la durée de la formation (directives et commentaires du secrétariat d’Etat aux migrations - ci-après : SEM - concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, directives OLCP, janvier 2025, ch. 7.5.2.1). Un tel droit n’existe cependant qu’aux conditions cumulatives suivantes :

- Il s’agit d’un enfant d’un ressortissant UE/AELE qui exerce ou non, ou a exercé une activité lucrative en Suisse;

- Cet enfant a séjourné en Suisse auprès du parent ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire;

- L’enfant a déjà entamé une formation professionnelle en Suisse au moment de la séparation de ses parents;

- On ne peut raisonnablement exiger de l’enfant qu’il poursuive sa formation professionnelle dans son pays d’origine où il serait soumis à des difficultés d’adaptation insurmontables. 14. Interprétant cette disposition dans l’arrêt Baumbast du 17 septembre 2002 (C-413/1999, Rec. 2002 I-7091), la CJUE a jugé que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui sont venus dans un Etat membre, alors qu’un de leurs parents exerçait des droits de séjour en tant que travailleur dans cet Etat membre, sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général.

- 12/22 - A/66/2025 Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé ou qu’un seul des parents est un citoyen de l’Union et que ce dernier n’est plus un travailleur dans l’Etat membre d’accueil, ou encore le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence (arrêt Baumbast, point 63). Elle a confirmé cette jurisprudence dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts de la CJUE C-310-08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira, point 37), en précisant que le parent qui exerçait la garde de l’enfant avait également un droit de séjour, indépendamment de ses moyens d’existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). 15. Le Tribunal fédéral a précisé les contours de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, sur la base de cette jurisprudence, dans de nombreux arrêts : Il a ainsi rappelé que le droit d’obtenir une autorisation de séjour en vertu de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d’intégration (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1) et que cette jurisprudence impliquait que l’enfant ait déjà commencé à s’intégrer dans le pays d’accueil, ce qu’il a nié pour des enfants en bas âge, même s’ils se trouvaient en garderie ou à l’école enfantine (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.2 où il s’agissait d’une enfant âgée de six ans; cf également arrêts 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 7.2.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2; 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.3.2 et 3.4.1). Il a également souligné que le but du droit de séjour fondé sur l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP est d’encourager la poursuite de l’intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l’enfant dans son pays d’origine n’apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un enfant de neuf ans avait commencé une formation au sens de cette disposition, considérant que le retour de celui-ci au Portugal avec sa mère, de nationalité portugaise, qui en avait la garde et avec laquelle celui-ci habitait, n’apparaissait pas inexigible; cf. encore arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.2). Il a retenu que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d’un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l’Etat d’accueil, afin d’y terminer leur formation, lorsque l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’eux qu’ils retournent dans leur pays d’origine pour achever celle-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.2; arrêts 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2 et réf. cit.; 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5.1; 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2). Si les conditions de l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de l’enfant bénéficie alors

- 13/22 - A/66/2025 également d’un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d’existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.2; 139 II 393 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 consid. 7.1 du 27 juillet 2022 et les références citées). Il a notamment admis que le renvoi en Lettonie ne pouvait être exigé vis-à-vis d’une enfant née en Suisse, ayant obtenu un titre de séjour dans ce pays, ayant toujours vécu à Genève et ne parlant que le français. Élève studieuse et volontaire entretenant de bons rapports avec ses camarades de classe, âgée de onze ans au moment de l’arrêt attaqué, elle terminait la sixième année primaire et se préparait à entrer au cycle d’orientation. Elle ne se trouvait donc pas dans les premières années de l’école primaire mais à l’aube de son adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement de son centre de vie pouvait constituer un véritable déracinement pour elle et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration. Elle ne pouvait par conséquent être considérée comme une enfant en bas âge ou au début de sa scolarité au sens de la jurisprudence qui, en raison de son jeune âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s’adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement. Il apparaissait en outre qu’elle ne parlait pas le letton, ne s’était jamais rendue en Lettonie et que tous les membres de la famille de sa mère se trouvaient en Russie, pays dont ni elle ni sa mère n’avaient la nationalité. Elle résidait enfin en foyer depuis 2010, sa mère s’étant vu retirer la garde en raison de problèmes d’alcoolisme et de dépression et n’étant dès lors pas en mesure de s’occuper d’elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Il a encore considéré qu’un enfant âgé de 13 ans au moment où l’autorité précédente avait statué, qui était né et avait grandi en Suisse, et qui devait en principe se trouver en neuvième année HarmoS (accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire - C 1 06), n’était plus un enfant en bas âge, en début de scolarité, fréquentant une garderie ou l’école enfantine. L’intéressé approchait au contraire de la fin de l’école obligatoire et ne se trouvait pas à un âge dans lequel un enfant vit essentiellement dans le cadre familial, soit une situation permettant de retenir que, sous réserve de circonstances particulières, il pourra s’adapter sans difficultés à son nouvel environnement. Il se trouvait au contraire au début de l’adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire où un soudain déplacement du centre de vie pouvait constituer un véritable déracinement et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration. Un médecin pédiatre avait en outre indiqué par écrit qu’un départ de Suisse serait une source de stress majeur et compromettrait son développement. Dans de telles circonstances, l’intéressé avait le droit de terminer son école obligatoire en Suisse conformément à l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP et on ne pouvait raisonnablement pas exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine – dans lequel il n’avait jamais vécu – pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_673/2019 précité consid. 5.2). Il a également souligné que le fait que le parent n’ait plus la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, ni celle de personne inactive au sens de l’art. 24

- 14/22 - A/66/2025 Annexe I ALCP n’avait pas d’incidence sur le droit de l’enfant qui était installé dans l’Etat d’accueil d’y séjourner afin de terminer sa formation (arrêt 2C_997/2015 précité consid. 2.1). Un tel raisonnement reviendrait d’ailleurs à faire dépendre le droit de l’enfant de rester en Suisse de celui de son parent, vidant ainsi l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP et la jurisprudence y relative de leur substance. En l’occurrence, si la mère avait le statut de travailleuse ou celui de personne inactive au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, sa fille aurait le droit de rester en Suisse auprès d’elle en application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, qui prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec celle-ci (consid. 3.2). Très récemment, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (2C_369/2024), le Tribunal fédéral a enfin précisé s’agissant d’une recourante née en 2012 et scolarisée en Suisse depuis 2016, que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, quand bien même sa scolarisation était bien avancée, dès lors qu’elle était déjà installée et scolarisée en Suisse avant que son père n’exerce des droits de séjour en tant que travailleur migrant, ce qui constituait pourtant une condition pour pouvoir bénéficier d’un droit en application de la jurisprudence Baumbast précitée (cf. supra consid. 5.1 et arrêt 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.2.3; consid. 5.2). Il n’importait dès lors pas que le père de la recourante ait exercé une activité lucrative de 2018 à 2020 dès lors que la reconnaissance d’un droit de séjour fondé sur l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP impliquait au préalable un regroupement familial conforme au droit de l’enfant auprès de son parent citoyen de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait pas, plusieurs années plus tard, tirer argument du fait que son père avait exercé une activité lucrative de 2018 à 2020 et qu’elle aurait ainsi eu, par le passé, un droit au regroupement familial (consid. 5.2). 16. En l’espèce, le tribunal laissera ouverte la question, à l’instar du Tribunal fédéral, de savoir si un enfant de sept ans a commencé une formation au sens de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, même si cela n’est probablement pas le cas. L’enfant B______ se trouve actuellement en primaire (3P), à savoir dans le système en vigueur avant Harmos, soit la première année après l’école enfantine. Il se trouve donc dans les premières années de l’école primaire et non à l’aube de son adolescence, période du développement personnel et scolaire où un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration. B______ doit donc être considéré comme un enfant en bas âge ou au début de sa scolarité au sens de la jurisprudence qui, en raison de son jeune âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s’adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement. Le fait qu’il fasse preuve d’agitation, ce qui l’empêche de se concentrer et de déployer davantage son potentiel cognitif qualifié de normal (« des compétences dans la moyenne par rapport à l’échantillon normatif » selon le rapport d’examen cognitif du 24 novembre 2023 établi par l’office médico-pédagogique), n’implique

- 15/22 - A/66/2025 pas qu’il doive forcément poursuivre sa scolarité à Genève. À cet égard, il sied de relever que la guidance dont il bénéficie n’est pas un système exclusif à Genève. La législation portugaise prévoit une aide pour les élèves rencontrant des difficultés (décret-loi 3/2008 qui instaure un traitement particulier pour les enfants et les jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux; cf. observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport du Portugal valant cinquième et sixième rapports périodiques du 9 décembre 2019, https://docs.un.org/fr/CRC/ C/PRT/CO/5-6, qui laissent apparaître les efforts du Portugal en matière de santé mentale dans les écoles) et B______ ne sera ainsi pas livré à lui-même au sein du système scolaire de son pays d’origine. Le tribunal relèvera enfin que dans la mesure où la recourante indique que le français est la première langue de son fils, il faut en conclure que cet enfant parle également au moins une deuxième langue, le portugais, ce qui facilitera à l’évidence son insertion dans l’école portugaise. Partant, il ne peut être retenu que le renvoi de B______ au Portugal lui posera des problèmes insurmontables. Le grief d’une violation de l’art. 3 al. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence « Baumbast » sera donc écarté. 17. La recourante invoque également l’art. 20 OLCP pour obtenir des autorisations de séjour. Il convient donc d’examiner si la recourante et son fils peuvent bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 18. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 19. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que

- 16/22 - A/66/2025 notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 20. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). On ne saurait donc tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). 21. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 22. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler

- 17/22 - A/66/2025 que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 23. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 24. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation

- 18/22 - A/66/2025 à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 25. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Il sied de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 OERE ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers le Portugal est en principe exigible. 26. Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 27. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

- 19/22 - A/66/2025 Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 28. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que la recourante et son fils puissent séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Arrivée en Suisse une première fois en janvier 2017, puis étant revenue en décembre 2018 après un séjour de plus d’un an au Portugal, la recourante ne peut se prévaloir que d’un séjour de près de sept ans, effectué de surcroît au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, puisqu’elle n’a travaillé que quelques mois au total depuis son retour en Suisse, sans d’ailleurs parvenir à une indépendance financière. Il n’apparaît pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient également de rappeler qu’elle a bénéficié de l’aide sociale, pour un montant considérable, durant la presque totalité de son séjour en Suisse. En 2017, elle est arrivée en Suisse à près de 37 ans, après avoir passé la quasi-totalité de son existence, et en particulier son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, au Portugal. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, même si elle y aurait, selon ses dires, vécu une enfance particulièrement difficile marquée par la maltraitance, l’abandon et un placement en foyer. En définitive, seule la présence en Suisse de membres de sa famille plaide en sa faveur, ce qui ne suffit toutefois pas à justifier la poursuite de son séjour et de celle de son fils, en application de l’art. 20 OLCP. La question de ses attaches familiales en Suisse sera examinée ci-après. Il en va de même de ses problèmes de santé, insuffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, les troubles dont souffre la recourante ne nécessitent pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles au Portugal. En tout état, le fait qu’elle ait initié un traitement à Genève n’impose pas qu’elle demeure en Suisse, le Portugal ayant un système médical performant.

- 20/22 - A/66/2025 29. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu’il soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D’après une jurisprudence constante, les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-599/2018 du 12 février 2019 consid. 10.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). 30. En l’espèce, les liens dont se prévaut la recourante, tant pour elle-même que pour son fils, avec différents membres de sa famille en Suisse, ne sont à l’évidence pas

- 21/22 - A/66/2025 assimilables à un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d’une maladie grave, dès lors que, ni les troubles de santé de la recourante, ni ceux de son fils, ne pouvent être qualifiés de tels au sens de la jurisprudence en lien avec cette disposition conventionnelle. Dans ces circonstances, la recourante ne peut revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, sous l’angle du respect de sa vie familiale. 31. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 33. La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 34. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

- 22/22 - A/66/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2025 par Madame A______, agissant en son propre nom et en celui de son enfant mineur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 22 novembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier