Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens, au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
E. 3 En l'occurrence, le 21 octobre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.
E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009, consid. 2.1).
E. 4 Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
E. 5 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
- 6/12 - A/3667/2025
E. 6 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1, consid. 5.1; 135 II 105, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013, consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012, consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012, consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1, consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013, consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013, consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).
E. 7 Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018, consid. 4a).
E. 8 Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016, consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid.
E. 9 Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1, consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du
- 7/12 - A/3667/2025 23 mai 2016, consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016, consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015, consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014, consid. 1.2).
E. 10 Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010, consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015; ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
E. 11 En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 16 avril 2024 ainsi que d’une expulsion judiciaire ordonnée le 6 novembre 2024. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constitutive de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il a également été condamné pour violation d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI). M. A______ ne respecte pas les décisions prises à son encontre, que ce soit celle lui interdisant de pénétrer dans une région déterminée ou celle lui enjoignant de quitter la Suisse. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il n’envisage aucunement de rentrer en Algérie, souhaitant se rendre en France, où vivent sa compagne et sa fille, en reconnaissant toutefois ne pas disposer d’une autorisation de séjour ni avoir encore entamé de démarches en vue d’en obtenir une. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucune attache particulière. Il n’a aucune source de revenu avérée. De nombreux éléments font ainsi craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté, notamment qu’il ne puisse être localisé au moment où il devra monter à bord du vol sur lequel une place lui a été réservée ou qu’il se rende illégalement en France, le tribunal ne pouvant accorder de crédit à son engagement, en audience, de se rendre régulièrement dans un poste de police jusqu’à son renvoi, qu’il a précisé, en outre, devoir être effectué à destination de la France et non de l’Algérie.
E. 12 Comme retenu par la CACJ le 1er octobre 2025 (ATA/1079/2025, p. 7), si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de
- 8/12 - A/3667/2025 renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023, consid. 3.3 et les arrêts cités). En outre, le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013, consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2). (…) les faits qui, selon le recourant, ont été mal établis ou mal appréciés par le tribunal et qui ont trait aux raisons pour lesquelles il souhaite être renvoyé en France plutôt que dans son pays d'origine, ne sont pas des faits pertinents. En effet, seul importe de savoir s'il est habilité à séjourner en France, ce qui n'est pas le cas à teneur du dossier et qu'il admet lui-même. Il n'est donc pas possible de le refouler dans ce pays. (…) seule l'obtention d'un titre de séjour en France, et non le fait d'initier des démarches en ce sens, permettant un renvoi dans ce pays.
E. 13 Comme ainsi jugé par le tribunal de céans le 4 septembre 2024 dans le cadre de la mise en détention administrative (JTAPI/943/2025), et par la CACJ le 1er octobre 2025 dans son arrêt du 1er octobre 2025 (ATA/1079/2025), les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont manifestement remplies.
E. 14 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
E. 15 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474, consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012, consid. 7).
- 9/12 - A/3667/2025 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105, consid. 2.2.1; 134 I 92, consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013, consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011, consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011, consid.
E. 16 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
E. 17 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474, consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012, consid. 7).
E. 18 En ce qui concerne le grief de la violation du principe de la proportionnalité, à l’atteinte au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, en particulier un conjoint ou un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_586/2020, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1, citant l’ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées).
E. 19 D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2023 F-6199/2020 et les références citées)
E. 20 Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient
- 10/12 - A/3667/2025 depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2023 F-6199/2020 et les références citées).
E. 21 En l’espèce, M. A______ a déclaré ce jour avoir une femme, ainsi qu’une fille mineure à B______. Selon ses propres dires, il a très peu de contact avec l’enfant, en particulier lors d’une visite en prison dont il ne se rappelle pas la date.
E. 22 M. A______ est célibataire. La relation étroite et effective nécessaire à l’opposition à une éventuelle séparation de sa famille n’est donc pas donnée. Ce grief d’une violation éventuelle du respect de la vie familiale est rejeté par le tribunal.
E. 23 Au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’une place sur un vol avec escorte policière a pu être obtenue pour procéder au renvoi le 3 novembre 2025 et qu’elles ont sollicité un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie, laissez-passer qui sera au plus tard quelques jours avant le vol ou le jour même du vol.
E. 24 Quant à la durée de la prolongation de la détention administrative requise, de trois mois, elle ne paraît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée sera cependant limitée à deux mois, permettant, le cas échéant, aux autorités, en cas d’échec, en particulier si le vol devait être annulé, de disposer du temps nécessaire et suffisant pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander une nouvelle prolongation de la détention.
E. 25 Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 janvier 2026.
E. 26 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la
- 11/12 - A/3667/2025 loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 12/12 - A/3667/2025
Dispositiv
- déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 21 octobre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
- prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 janvier 2026 ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3667/2025 MC JTAPI/1135/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat
Contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/12 - A/3667/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2000, originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse le 5 février 2024. Il s'est vu notifier le lendemain par le commissaire de police une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), après qu'il eut volé un vélo. 2. M. A______ n'a pas respecté cette injonction et a été condamné le 16 avril 2024 par ordonnance pénale du Ministère public pour, notamment, infraction à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée). 3. Le même jour, en application de l'art 64 LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a notifié une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'UE, et lui a imparti un délai de départ immédiat. 4. L'intéressé n'a pas non plus respecté cette dernière injonction et a été condamné, le 30 juillet 2024, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour infraction à l'art. 115 LEI (séjour illégal), à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), et à l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0, vol). 5. Le 30 juillet 2024, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. 6. Le 24 septembre 2024, les services de police genevois (Brigade migration et retour) se sont entretenus avec M. A______ pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure. A cette occasion, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas de passeport national avec lui, ce dernier document se trouvant auprès de sa femme en France, vers B______. Il n'avait pas non plus d'autorisation de séjour en France même s'il avait tenté de prendre rendez-vous auprès de la mairie de B______ pour initier les démarches. Il était opposé à retourner en Algérie à cause des dettes qu'il avait contractées auprès de personnes peu fréquentables et qu'il ne pouvait pas rembourser. Il voulait se rendre en France auprès de sa femme enceinte de quatre mois. Il était démuni d'argent et d'adresse fixe en Suisse. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse. 7. Le 30 septembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une demande d'identification formelle de M. A______ aux autorités algériennes, M. A______ étant démuni de document de voyage valable. 8. Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal de police a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans, conformément à l'art. 66a CPS, après qu'il avait été reconnu coupable, notamment, de vol par métier et en bande (art 139 al. 3 CPS).
- 3/12 - A/3667/2025 9. Le 28 novembre 2024, le SEM a informé le canton de Genève que M. A______ avait été reconnu par l'Ambassade d'Algérie, mais qu'une place sur un vol ne pouvait être réservée qu'une fois qu'un entretien consulaire fut effectué. Lorsque le consul confirmerait que le laissez-passer pourrait être délivré, le vol de rapatriement pourrait être réservé avec un préavis d'au moins 30 jours ouvrables. 10. Le 12 mai 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse, mais au plus tôt le 21 mai 2025. 11. Le 20 juin 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM que M. A______ serait présenté le 26 juin 2025 au Consulat algérien en vue de l'émission d'un laissez-passer. 12. Le 30 juillet 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM qu'un laissez- passer serait délivré par les autorités algériennes à M. A______ et qu'un vol auprès de SwissREPAT avec un délai d'au moins 30 jours ouvrables pouvait être réservé. 13. Le lendemain, la Brigade migration et retour a demandé à SwissREPAT de réserver un billet en faveur de M. A______ pour l'Algérie. 14. Le 3 septembre 2025, M. A______ a été libéré de détention pénale et remis aux services de police. 15. Un vol avec escorte policière à destination de l'Algérie a été confirmé pour le 13 octobre 2025. 16. Le 3 septembre 2025, à 16h41, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 15h40. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie. 17. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 18. Entendu le 4 septembre 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il ne monterait pas à bord du vol du 13 octobre 2025 sur lequel une place lui avait d’ores et déjà été réservée. Il n’avait pas d’autorisation de séjour en France et n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. Il était resté en détention pendant 14 mois. Il avait une fille qui était née le ______ 2025 et n’avait pas encore entrepris de démarche en vue de la reconnaître; sa mère était française, elle s’appelait Madame C______ et était domiciliée 1______ avenue D______, E______, France. Il n’était encore pas civilement marié à cette personne mais l’était religieusement. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, car il avait emprunté de l’argent à de mauvaises personnes. Il leur devait presque EUR 20'000.-. Il avait quitté l’Algérie en 2022
- 4/12 - A/3667/2025 pour se rendre en Espagne. S’il ne remboursait pas cette dette, sa vie était en danger. Sa mère habitait en Algérie, son père était décédé il y a quatre mois et son frère habitait en Espagne. Il n’avait que peu vécu avec sa mère. Il était venu en Europe suite au décès de sa grand-mère chez qui il habitait. Il était venu à Genève car il avait fréquenté de mauvaises personnes qu’il avait rencontrées à B______. Le représentant du commissaire de police a indiqué que le vol étant prévu dans plus d’un mois, il ne savait pas si les démarches en vue de la délivrance d’un laissez- passer avaient déjà été entreprises par le SEM. La démarche serait en tout cas faite un mois avant la date du vol. Il a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 3 septembre 2025. Le conseil de M. A______ a plaidé et indiqué que son client s’opposait à sa détention administrative et sollicitait sa mise en liberté immédiate (en s’engageant à se présenter régulièrement à un poste de police), subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit réduite jusqu’au moment où sa conjointe aurait prouvé avoir débuté les démarches en vue de lui obtenir une autorisation de séjour en France. 19. Le même jour, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de deux mois (JTAPI/943/2025). 20. Le 18 septembre 2025, M. A______ a déposé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : (CACJ) contre le jugement du tribunal du 4 septembre 2025. 21. Le 1er octobre 2025, la CACJ a rejeté le recours interjeté le 18 septembre 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 4 septembre 2025 JTAPI/943/2025 (ATA/1079/2025). 22. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l’Algérie est prévu le 3 novembre prochain. 23. Par requête motivée du 21 octobre 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 24. Devant le tribunal, lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré que sa date de naissance était le 2 janvier 2000 et non le 2 octobre 2000. Il n’était pas d’accord avec la requête de prolongation de la détention administrative requise par l’OCPM le 21 octobre 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 février 2026. Il venait confirmer qu’il ne voulait pas monter à bord du vol organisé le 13 octobre 2025 à destination d’F______, Algérie. Il avait une famille en France. Il avait une femme et une petite fille. Il était uniquement marié religieusement. La petite fille avait presque neuf mois, et elle se prénommait G______. La dernière fois que qu’il avait vu G______ c’était quand il était en prison. Il ne se rappelait plus la date. Il aimerait bien retourner en France et non en Algérie. Pour la France, il s’agissait de B______. Sur question de son conseil, il n’avait pas de famille qui l’attendait en Algérie. Il avait été élevé par sa grand-mère qui était décédée il y a deux ans. Sa
- 5/12 - A/3667/2025 grand-mère vivait en Algérie. Quand il était arrivé en Europe, il était arrivé en Espagne. Il était venu en bateau en direction de H______. Il était parti d’Algérie après le décès de sa grand-mère maternelle. Il n’était pas au courant de ce vol. Il avait des dettes en Algérie à hauteur de € 20'000.-. Il remerciait le tribunal. 25. Le représentant de l’OCPM a indiqué qu’ils retenaient la date de naissance du 2 octobre 20000, conformément aux enregistrements auprès de l’OCPM et du SEM. Il avaient effectué des démarches auprès du consulat d’Algérie le 23 octobre 2025 en vue d’un laissez-passer du contraint pour qu’il puisse rentrer en Algérie. Il était prévu qu’un laissez-passer soit délivré quelques jours ou le jour-même du prochain vol réservé le 3 novembre 2025. C’était un vol avec accompagnement policier. Il a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois. La durée d’un mois n’était pas suffisante. 26. Le conseil de M. A______ a confirmé qu’il avait exposé au contraint qu’un vol avait été réservé pour le mois de novembre 2025. M. A______ avait des dettes en Algérie, n’avait pas d’attaches en Algérie, depuis que sa grand-mère maternelle était décédée il y a deux ans. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à réduction de la durée de la détention administration pour un mois, subsidiairement il a conclu à la libération immédiate de M. A______. Un mois lui paraît suffisant. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens, au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'occurrence, le 21 octobre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
- 6/12 - A/3667/2025 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1, consid. 5.1; 135 II 105, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013, consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012, consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012, consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1, consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013, consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013, consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 7. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018, consid. 4a). 8. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016, consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014; ATA/616/2014 du 7 août 2014). 9. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1, consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du
- 7/12 - A/3667/2025 23 mai 2016, consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016, consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015, consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014, consid. 1.2). 10. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010, consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009, consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015; ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 11. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 16 avril 2024 ainsi que d’une expulsion judiciaire ordonnée le 6 novembre 2024. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constitutive de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il a également été condamné pour violation d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI). M. A______ ne respecte pas les décisions prises à son encontre, que ce soit celle lui interdisant de pénétrer dans une région déterminée ou celle lui enjoignant de quitter la Suisse. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il n’envisage aucunement de rentrer en Algérie, souhaitant se rendre en France, où vivent sa compagne et sa fille, en reconnaissant toutefois ne pas disposer d’une autorisation de séjour ni avoir encore entamé de démarches en vue d’en obtenir une. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucune attache particulière. Il n’a aucune source de revenu avérée. De nombreux éléments font ainsi craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté, notamment qu’il ne puisse être localisé au moment où il devra monter à bord du vol sur lequel une place lui a été réservée ou qu’il se rende illégalement en France, le tribunal ne pouvant accorder de crédit à son engagement, en audience, de se rendre régulièrement dans un poste de police jusqu’à son renvoi, qu’il a précisé, en outre, devoir être effectué à destination de la France et non de l’Algérie. 12. Comme retenu par la CACJ le 1er octobre 2025 (ATA/1079/2025, p. 7), si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de
- 8/12 - A/3667/2025 renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023, consid. 3.3 et les arrêts cités). En outre, le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013, consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2). (…) les faits qui, selon le recourant, ont été mal établis ou mal appréciés par le tribunal et qui ont trait aux raisons pour lesquelles il souhaite être renvoyé en France plutôt que dans son pays d'origine, ne sont pas des faits pertinents. En effet, seul importe de savoir s'il est habilité à séjourner en France, ce qui n'est pas le cas à teneur du dossier et qu'il admet lui-même. Il n'est donc pas possible de le refouler dans ce pays. (…) seule l'obtention d'un titre de séjour en France, et non le fait d'initier des démarches en ce sens, permettant un renvoi dans ce pays. 13. Comme ainsi jugé par le tribunal de céans le 4 septembre 2024 dans le cadre de la mise en détention administrative (JTAPI/943/2025), et par la CACJ le 1er octobre 2025 dans son arrêt du 1er octobre 2025 (ATA/1079/2025), les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont manifestement remplies. 14. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 15. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474, consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012, consid. 7).
- 9/12 - A/3667/2025 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105, consid. 2.2.1; 134 I 92, consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013, consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011, consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011, consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009, consid. 2.1). 16. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474, consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012, consid. 7). 18. En ce qui concerne le grief de la violation du principe de la proportionnalité, à l’atteinte au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, en particulier un conjoint ou un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_586/2020, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1, citant l’ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). 19. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2023 F-6199/2020 et les références citées) 20. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient
- 10/12 - A/3667/2025 depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019, consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2023 F-6199/2020 et les références citées). 21. En l’espèce, M. A______ a déclaré ce jour avoir une femme, ainsi qu’une fille mineure à B______. Selon ses propres dires, il a très peu de contact avec l’enfant, en particulier lors d’une visite en prison dont il ne se rappelle pas la date. 22. M. A______ est célibataire. La relation étroite et effective nécessaire à l’opposition à une éventuelle séparation de sa famille n’est donc pas donnée. Ce grief d’une violation éventuelle du respect de la vie familiale est rejeté par le tribunal.
23. Au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’une place sur un vol avec escorte policière a pu être obtenue pour procéder au renvoi le 3 novembre 2025 et qu’elles ont sollicité un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie, laissez-passer qui sera au plus tard quelques jours avant le vol ou le jour même du vol. 24. Quant à la durée de la prolongation de la détention administrative requise, de trois mois, elle ne paraît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée sera cependant limitée à deux mois, permettant, le cas échéant, aux autorités, en cas d’échec, en particulier si le vol devait être annulé, de disposer du temps nécessaire et suffisant pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander une nouvelle prolongation de la détention. 25. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 janvier 2026. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la
- 11/12 - A/3667/2025 loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 21 octobre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 janvier 2026; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président suppléant André MALEK-ASGHAR
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière