opencaselaw.ch

JTAPI/1133/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-29 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 21 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du

- 13/14 - A/1428/2025 Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).

E. 22 En l’espèce, les recourants n’obtenant pas d’autorisations de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé leur renvoi.

E. 23 Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 25 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 26 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 14/14 - A/1428/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur propre nom et en celui de l’enfant mineure C______, contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 10 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1428/2025 JTAPI/1133/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur propre nom et en celui de l’enfant mineure C______, représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/14 - A/1428/2025 EN FAIT 1. Madame B______ et son époux Monsieur A______, nés respectivement les ______ 1993 et ______ 1996, sont ressortissants brésilien. La fille de Mme B______, C______, née le ______ 2011, l’est également. 2. Le 7 juin 2024, Mme B______ a été interpellée par la police à l’aéroport de Genève, suite à son refoulement par les autorités britanniques qui lui ont nié le droit de débarquer de l’avion. Lors de son audition durant laquelle elle a été assistée d’un interprète, Mme B______ a déclaré être arrivée en Suisse le 6 mai 2023 pour avoir une vie meilleure, tant pour elle que pour sa fille qui était actuellement scolarisée au cycle d’orientation. Ayant une ascendance italienne du coté de sa mère, elle allait bientôt régulariser sa situation. Elle avait grandi au Brésil et y avait terminé sa scolarité post-obligatoire. Elle avait une sœur au Brésil, un frère à D______(UK) et une sœur à Genève, chez laquelle elle habitait avec sa fille et qui l’aidait financièrement. Son époux se trouvait au Brésil. 3. Entendue le même jour par la police, la sœur de Mme B______, Madame E______, ressortissante brésilienne et italienne, titulaire d’une autorisation de séjour, a confirmé ces dires. 4. Interpellé le 18 juillet 2024 au passage frontière de Bardonnex, M. A______ a déclaré, lors de son audition par les gardes-frontière durant laquelle il a été assisté d’un interprète, qu’il se trouvait en Suisse depuis le mois de mai 2023, qu’il y était venu avec son épouse et la fille de celle-ci, que son épouse avait entrepris des démarches pour obtenir la nationalité italienne, qu’il vivait chez sa belle-sœur qui les aidait financièrement, qu’il bénéficiait d’une aide de F______ et qu’il désirait rester en Suisse. 5. Par ordonnance pénale du 19 juillet 2024, le Ministère public genevois l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a (entrée illégale) et b (séjour illégal) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142. 20). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec un sursis, délai d'épreuve trois ans. 6. Par deux décisions du 10 octobre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de M. A______, de Mme B______ et de l’enfant C______ et leur a imparti un délai au 5 janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. 7. Par actes du 18 octobre 2024, les précités ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 8. Le 13 novembre 2024, Mme B______ et M. A______ ont déposé une demande d’autorisation de séjour et de travail en leur faveur auprès de l’OCPM. Ils ont également requis la délivrance d’une d’autorisation de séjour pour l’enfant

- 3/14 - A/1428/2025 C______ (regroupement familial). En attendant la décision, ils sollicitaient une autorisation provisoire de travail pour pouvoir exercer leurs activités lucratives auprès de leurs employeurs respectifs. Ils s’étaient mariés le ______ 2023. Pour leur lune de miel, la sœur de Madame les avait invités à passer quelques jours à Genève. Ils étaient ainsi arrivés le 6 mai 2023. Étant tombés sous le charme de ce pays, ils avaient décidé de s’y installer et s’étaient procuré du travail. Monsieur travaillait sur appel en tant que déménageur, pour un salaire mensuel net d’environ CHF 2000.-. Madame travaillait en tant qu’employée de maison au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de CHF 1’365,25. Ces activités leur garantissaient des revenus certes modestes, mais suffisants pour payer l’ensemble de leurs frais. Ils n’émargeaient pas à l’aide sociale, n’avaient pas de dette et avaient entrepris d’apprendre le français. Monsieur fréquentait l’université populaire du canton de Genève depuis septembre 2023, Madame suivait des cours de français depuis le 25 septembre 2023 auprès de l’école G______. Ils avaient pu compter sur le soutien indéfectible de Mme E______, qui leur avait fourni un toit. C______ avait été immédiatement scolarisée dès l’arrivée de la famille en Suisse. Elle avait de bonnes notes et recevait des commentaires appréciables de ses enseignants. Ils ont déposé diverses pièces à l’appui de leurs allégations, dont notamment un formulaire M concernant Monsieur, sans employeur mentionné, un formulaire M concernant Madame dûment complété et signé par l’employeur (10 heures par semaine) ainsi que deux inscriptions à des cours de français les concernant. 9. Par ordonnance pénale du 20 novembre 2024, le Ministère public genevois a déclaré Mme B______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a (entrée illégale) LEI. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec un sursis, délai d'épreuve trois ans. 10. Par jugement du 28 novembre 2024 (JTAPI/1173/2024), le tribunal a, après avoir joint les recours interjetés le 18 octobre 2024, rayé du rôle la procédure de recours dans la mesure où l’OCPM avait annulé les décisions litigieuses suite à la demande d’autorisation de séjour du 13 novembre 2024. 11. Le 6 décembre 2024, l’OCPM a informé Mme B______ et M. A______ de son intention de refuser leur demande d’octroi d’autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi. Un délai de trente jours leur était donné pour faire valoir leurs observations écrites. 12. Les intéressés se sont déterminés le 28 février 2025. Ils ont en particulier insisté sur le fait que leur famille était bien intégrée en Suisse et que C______ avait de très bons résultats scolaires.

- 4/14 - A/1428/2025 13. Par décision du 10 mars 2025, l’OCPM a refusé de régulariser les conditions de séjour de M. A______, de Mme B______ et de l’enfant C______ et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 30 juin 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible. Ils n’avaient pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ne séjournant en Suisse que depuis le mois de mai 2023, ni une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Ils alléguaient être indépendants financièrement, mais aucune attestation de l’office des poursuites et de l’Hospice général n’avait été jointe à leur demande et aucune information sur leurs revenus actuels n’était disponible. De plus, leur niveau de français était inconnu. Une réintégration au Brésil ne devait pas avoir de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, vu leur très court séjour à Genève. C______ était arrivée en Suisse en mai 2023, était âgée de 13 ans et bien que scolarisée, elle n’était qu’au début de son adolescence. Sa réintégration au Brésil ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, vu son court séjour en Suisse. 14. Par acte du 10 avril 2025Mme B______ et M. A______, agissant en leur propre nom et en celui de C______, ont interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à la transmission de leur dosser avec un préavis favorable au SEM, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont requis leur comparution personnelle ainsi qu’un délai pour compléter leurs écritures et pour transmettre un bordereau complémentaire de pièces. Ils avaient fait valoir des arguments personnels pour justifier leur demande d’autorisation de séjour, en particulier le fait qu’ils étaient déjà bien intégrés alors qu’ils étaient arrivés en Suisse en mai 2023. Dans la mesure où l’OCPM considérait que leur intégration n’était pas particulièrement remarquable, leur audition permettrait au tribunal de céans de se rendre compte à quel point, en moins de deux ans, ils s’étaient accoutumés de la Suisse. Ils étaient parvenus à faire bien plus que ce que certains parvenaient à faire en près d’une décennie. En outre, par leurs actions, ils avaient démontré leur ferme volonté à s’ancrer définitivement en Suisse, si bien que leur lien avec leur pays d’origine pouvait être considéré comme définitivement rompu. Par ailleurs, C______ était en préadolescence, une période charnière pour la construction de son identité. De plus, pour garantir son bon développement, il était indispensable qu’elle ne connaisse pas des changements d’environnement, tel que le lieu de vie, ceux-ci étant propres à entraver son bon développement. S’agissant enfin du pronostic de réintégration au Brésil en cas de retour, il était absolument défavorable. Ils n’avaient quasiment plus de famille proche au Brésil. Quant à C______, elle ne voulait absolument pas

- 5/14 - A/1428/2025 entendre parler de retour au Brésil. Pour elle, son pays était la Suisse où elle était scolarisée et vivait les expériences les plus marquantes de toute son existence. 15. Le 30 mai 2025, les recourants ont informé le tribunal qu’ils n’étaient pas en mesure de soumettre les éléments complémentaires annoncés et qu’ils le priaient dès lors de les autoriser à les présenter dans le cadre de leur réplique. 16. Dans ses observations du 24 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier. Aucun élément ne permettait de considérer que Monsieur ELISARIO DA SILVA B______ et Mme B______, arrivés en Suisse il y avait seulement deux ans, se trouveraient dans une situation personnelle d’extrême gravité en cas de retour au Brésil. Jeunes et en bonne santé, ils devaient, au contraire, pouvoir se réintégrer rapidement dans leur pays d’origine, où ils avaient vécu l’essentiel de leur vie et où vivaient la plupart des membres de leur famille. S’agissant de C______, âgée à ce jour de 13 ans, la durée de son séjour et de sa scolarisation en Suisse était bien trop brève pour justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 17. Les 29 juillet et 21 août 2025, les recourants et l’OCPM ont, respectivement, répliqué et dupliqué. Les recourants n’ont pas mentionné, dans leur réplique, vouloir produire des pièces supplémentaires. 18. Le détail des écritures des parties et des pièces produites sera repris ci-après, dans la partie « En droit », dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. À titre liminaire, les recourants ont sollicité leur audition personnelle. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

- 6/14 - A/1428/2025 s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Ce droit ne confère par ailleurs pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA) 5. En l’espèce, les recourant ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit durant la procédure, d’exposer leurs points de vue et de produire tous les justificatifs qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, de sorte que rien ne laisse penser que le fait de les entendre par oral amènerait à obtenir des éléments supplémentaires. Il sied d’ailleurs de relever qu’ils ont requis dans leur recours vouloir produire des pièces complémentaires, qu’ils ont demandé le 30 mai 2025 de pouvoir produire ces pièces avec leur réplique, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait. Cela laisse penser que les recourants n’avaient rien de plus à soumettre et on ne voit dès lors pas ce qu’ils pourraient apporter de plus lors d’une audience. Le dossier en mains du tribunal comporte tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, dont notamment le dossier de l’OCPM, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d’instruction, non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

- 7/14 - A/1428/2025 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 8. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 9. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). 10. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 11. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 12. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas

- 8/14 - A/1428/2025 pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 13. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 14. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du

- 9/14 - A/1428/2025 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 15. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 16. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 17. Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas

- 10/14 - A/1428/2025 si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3). 18. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 19. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 20. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé

- 11/14 - A/1428/2025 de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfont pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. En premier lieu, la durée du séjour des recourants en Suisse est très courte puisqu'ils sont arrivés en mai 2023, soit il y a deux ans et demi. Elle doit en outre être relativisée dès lors qu’ils ont résidé et travaillé dans le canton de Genève sans autorisation, puis, depuis le dépôt de leur demande d’autorisation, au bénéfice d’une simple tolérance. Cette durée ne sera donc prise en considération que dans une mesure extrêmement restreinte, afin d’éviter de récompenser la violation de la loi. Leur intégration socio-professionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Arrivés en Suisse à l’âge de respectivement 26 ans et demi et 30 ans, les recourants ont vécu la majeure partie de leur existence au Brésil, notamment leur enfance, leur adolescence - période essentielle pour la formation de la personnalité -, et le début de leur vie d’adulte; ils s’y sont d’ailleurs mariés. Ils ont en outre manifestement gardé des attaches avec leur patrie, dont ils connaissent parfaitement les us et coutumes et où vivent encore des membres de leurs familles. Les recourants n’établissent de plus pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant leur séjour en Suisse qu’ils ne pourraient pas mettre à profit ailleurs, notamment au Brésil. Par ailleurs, s’ils déclarent être financièrement indépendants, cet élément ne peut être établi à satisfaction de droit, faute d’attestations de l’office des poursuites et de l’Hospice général, même si l’OCPM aurait pu requérir ces pièces. Il sied aussi de relever que si leur niveau de français est inconnu, il ne doit vraisemblablement pas atteindre le seuil minimum requis, les recourants ayant dû être assistés lors de leur audition par les forces de l’ordre par des interprètes. Enfin, il n’a pas été allégué, et a fortiori démontré, que les recourants ont tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de leur part de poursuivre leurs contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Brésil, pas plus qu’ils se soient fortement investis dans la vie associative ou culturelle genevoise. S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal rappelle que C______ est arrivée en Suisse en mai 2023 et est âgée aujourd’hui de quatorze ans et demi. Sa situation est ainsi un peu délicate, dès lors qu’elle a passé la moitié de son adolescence en Suisse, période jugée, ainsi que déjà relevé ci- dessus, essentielle pour la formation de la personnalité. Un tel élément ne justifie toutefois pas, en soi et à lui seul, d’octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux recourants, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant une partie de son adolescence en Suisse, voire la totalité de celle-ci, à y demeurer (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6). Il faut déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard et à la lumière des éléments du

- 12/14 - A/1428/2025 dossier, le tribunal estime que tel n’est pas le cas. Les connaissances scolaires que C______ a acquises sont encore d’ordre général et elles lui seront sans nul doute profitables pour la suite de sa formation au Brésil. Vu son âge et son court séjour à Genève, son intégration en Suisse n’est pas encore déterminante, avec pour effet que sa réintégration au Brésil ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables; elle ne constituera en tout état pas un véritable déracinement. Enfin, bien que l’on puisse imaginer que la réintégration des recourants au Brésil pourra s’avérer difficile, cette circonstance n’apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais d’avantage à un choix personnel de s’établir en Suisse en 2023 sans y avoir préalablement obtenu le droit d’y demeurer. Il n’apparaît pas que la réintégration des recourants dans leur pays natal soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’ils se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, les recourants ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n’ont nullement établi. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui, d’autant plus si l’étranger en question a adopté un comportement frauduleux à son égard. Ainsi, les recourants ne pouvaient ignorer, au vu de leur statut illicite en Suisse, qu’ils pourraient à tout moment être amenés à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’ils avaient mis en place à Genève. En conclusion, force est de constater que les recourants ne présentent pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Partant, l’appréciation que l’OCPM a faite de leur situation sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 21. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du

- 13/14 - A/1428/2025 Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 22. En l’espèce, les recourants n’obtenant pas d’autorisations de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé leur renvoi. 23. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 25. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 14/14 - A/1428/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur propre nom et en celui de l’enfant mineure C______, contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 10 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier