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JTAPI/1128/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-28 · Français GE
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LDTR (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la

- 11/21 - A/3412/2024 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 45 al. 1 LDTR).

E. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.

Selon les art. 34 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre les décisions du département du territoire. Cette dernière dispose de cette qualité du seul fait que la construction ou l'installation projetée se trouve sur son territoire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020, consid. 1 et réf. cit).

Cette disposition, en vigueur depuis le 11 juin 1988, offre à la commune du lieu de situation la qualité pour recourir à cette seule condition (ATA/116/2013 du 26 février 2013 consid. 2; ATA/462/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3, dont l’obiter dictum contenu au consid. 9); il s’agit d’un recours institué dans l’intérêt de la loi, et des préoccupations, en termes d’aménagement du territoire, de la commune, désormais regroupées dans un PDCom (art. 2 al. 1 et 10 al. 2 LaLAT). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de relever que l’art. 145 al. 2 LCI octroyait à la commune de situation la qualité pour recourir devant les instances de recours cantonales, sans autre préalable (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_362/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.2), ce que la doctrine a enfin elle aussi eu l’occasion de relever en des termes clairs (Stéphane GRODECKI, La qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction, RDAF 2010 I 244, p. 251). Cet auteur rappelle aussi pertinemment qu’il convient de distinguer l’examen de la qualité pour recourir devant, d’une part, les instances de recours cantonales et d’autre part, le Tribunal fédéral, (ibid.), au regard alors de l’art. 89 al. 1 et 2 LTF, dont l’approche est assurément plus restrictive, les communes genevoises n’ayant pas d’autonomie propre dans le domaine de la construction (cf. arrêt 1C_384/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.5, in SJ 2008 I p. 453).

Cette solution est encore renforcée par une interprétation systématique de l’art. 145 al. 2 LCI. À côté du recours « général » décrit à l’art. 145 al. 1 LCI et celui des « associations » repris à l’art. 145 al. 3 LCI, le droit de recours de la commune du lieu de situation ne peut en effet que se comprendre comme instituant, en cas de délivrance d’une autorisation, un droit de recours propre à la collectivité locale concernée, sans qu’elle doive être touchée à titre particulier, à l’instar d’une association d’importance cantonale (à ce sujet, voir aussi l’arrêt précité 1C_362/2011 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.24/2001consid. 2). La qualité pour recourir de la commune est par conséquent donnée, la parcelle qui accueille le projet litigieux étant située sur son territoire.

- 12/21 - A/3412/2024

E. 4 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 5 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 6 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.

E. 7 En l'occurrence, il sera d'emblée précisé que l'objet du présent litige se limite à l'examen du projet autorisé par l'autorisation de construire DD 6______. Il ne porte pas sur l'autorisation de démolir M 5______, laquelle est entrée en force, de sorte que tout grief en lien avec la démolition du bâtiment existant n'est pas recevable.

E. 8 Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l'instruction de la demande d'autorisation de construire litigieuse aurait dû être conduite à l'aune de la LDTR et poursuit en invoquant plusieurs violations de dispositions de cette loi.

E. 9 Il sera d'emblée relevé que si l'intimée émet des doutes sur la recevabilité d'un tel grief, il ressort néanmoins de la jurisprudence relative à l'art. 145 al. 2 LCI, citée plus haut, que cette norme institue un droit de recours propre à la collectivité locale concernée, sans qu'elle doive être touchée à titre particulier. Ce recours étant

- 13/21 - A/3412/2024 institué dans l'intérêt de la loi, il ne serait ainsi pas cohérent d'empêcher la recourante d'invoquer l'applicabilité de la LDTR. Le grief est ainsi recevable.

E. 10 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé notamment modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b).

E. 11 Selon son art. 1, la LDTR a pour but de préserver l’habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l’habitat dans les zones prévues (al. 1). À cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d’appartements, elle prévoit notamment l’encouragement à des travaux d’entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d’habitation (al. 2 let. b LDTR). Plus spécifiquement, la LDTR vise à éviter la disparition de logements à usage locatif (arrêt du Tribunal fédéral 1P.406/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3; ATA/945/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Sa réglementation correspond à un intérêt public évident selon le Tribunal fédéral (ATF 128 I 206 consid. 5.2.4; ATA/307/2017 du 21 mars 2017 consid. 4b).

E. 12 Selon l’art. 2 LDTR, est soumis à cette loi tout bâtiment : a) situé dans l’une des zones de construction prévues par l’art.19 LaLAT ou construit au bénéfice des normes de l’une des 4 premières zones de construction en vertu des dispositions applicables aux zones de développement; b) comportant des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l’habitation. N’y sont en revanche pas assujetties les maisons individuelles ne comportant qu’un seul logement, ainsi que les villas en 5e zone comportant un ou plusieurs logements.

E. 13 Le Tribunal fédéral a examiné la question de la relation existant entre un requérant d’asile et l’B______, responsable du centre d’accueil dans lequel celui-ci était logé, en vue de déterminer l’application ou non droit du bail. Il est arrivé à la conclusion qu’en sa qualité d’établissement autonome de droit public chargé à Genève des tâches d’assistance qui incombaient au canton en vertu de la législation fédérale sur l’asile (art. 3 al. 3 de la loi sur l'B______ du 17 mars 2006 - LHG - J 4 07), l’B______ devait disposer de locaux, en l’occurrence ceux du centre d’accueil, qui devaient être considérés, de ce fait, équivalents à ceux d’un hôpital, d’une école ou d’un service administratif servant à remplir une tâche publique. En conclusion, le droit du bail ne s’appliquait pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2017 du 17 septembre 2018).

E. 14 Dans un jugement du ______ 2024 (JTAPI/10_____), le tribunal de céans a examiné la question de savoir si le projet concerné, soit la construction d'un centre d'hébergement pour migrants, devait être considéré comme des logements, ou s'il constituait une construction destinée à de l'équipement public. Pour ce faire, il a notamment relevé que le séjour des migrants était limité dans la durée et qu'ils devaient quitter les lieux sur simple sollicitation de l'B______. Ils ne s'acquittaient

- 14/21 - A/3412/2024 d'aucun loyer et n'étaient pas au bénéfice d'un contrat de bail. Ils ne jouissaient pas des droits et obligations usuellement dévolus aux locataires (absence de liberté de recevoir des tiers en tout temps et obligation de se soumettre à un règlement contraignant. Il a notamment relevé que l'OCLPF s'était in casu déclaré non concerné par le projet (consid. 42).

Ce jugement a été confirmé sur recours par arrêt de la chambre administrative du ______ 2025 (ATA/11_____), laquelle a également ajouté qu'une éventuelle utilisation en tant que locaux d'habitation, dans l'hypothèse d'une disparition des besoins en matière d'hébergement des requérants d'asile, devrait, le cas échéant, faire l'objet d'une autorisation de changement d'affectation

E. 15 En l'espèce, le bâtiment existant est affecté à l'accueil de requérants d'asile et de réfugiés. Il ressort des éléments du dossier, en particulier des explications circonstanciées de l'intimée, appuyées de photographies de l'intérieur du bâtiment, que les personnes fréquentant ce bâtiment n'y séjournent que de manière temporaire, disposent essentiellement de chambres, en partageant les sanitaires et les cuisines. Ils ne bénéficient d'aucun contrat de bail, ne s'acquittent pas d'un loyer et doivent se conformer à des règles strictes sur l'usages des locaux. Il appert ainsi que si certes ces personnes vivent dans ce bâtiment, cela n'équivaut toutefois pas à un usage d'habitation locatif au sens de la LDTR. Cette loi vise en effet à encadrer les relations entre bailleurs et locataires, notamment en ce qui concerne la fixation des loyers. Or, comme déjà admis par la jurisprudence, l'accueil de réfugiés et de requérants d'asile s'inscrit dans l'accomplissement d'une tâche public et ces personnes de disposent pas des mêmes droits et obligations que les locataires au sens de la LDTR, notamment le versement d'un loyer contre l'usage individualisé d'un appartement, comprenant sanitaire et cuisine privatifs, en dehors de toute exécution d'une tâche publique. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire pour le tribunal de céans d'interpeller l'OCLPF sur ce point, dès lors que la situation est identique du point de vue de l'usage du bâtiment à celui d'un centre d'hébergement pour migrants pour lequel l'OCLPF s'était déclaré non concerné (JTAPI/10_____ précité). Il est en effet hautement vraisemblable d'admettre que l'OCLPF se déclarerait ici également non concerné par le projet. Au surplus, le fait que l'usage d'habitation de l'immeuble soit inscrit dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements n'est d'aucun secours à la recourante, dès lors que ce registre tend avant tout à servir un usage statistique, de recherche et de planification (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements du 9 juin 2017

- ORegBL) et qu'il convient quoiqu'il en soit de prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit cet usage d'habitation, en particulier l'accomplissement d'une tâche publique ou non. Il en découle que l'usage d'habitation actuellement appliqué au bâtiment existant dans le cadre de l'exécution de la tâche publique confiée à l'intimée, et qui sera aussi appliqué au bâtiment projeté, ne correspond pas à celui visé par les normes de la

- 15/21 - A/3412/2024 LDTR, de sorte que cette loi n'est pas applicable. Le projet n'avait ainsi pas à être instruit à l'aune de cette loi. Le grief sera écarté. La recourante fait également valoir la violation de plusieurs normes spécifiques de la LDTR. Mais, compte tenu du raisonnement qui précède, aucune violation des normes de la LDTR ne peut logiquement être admise, faute d'applicabilité de cette loi. Ces griefs seraient par conséquent écartés au motif qu'ils sont irrecevables.

E. 16 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 27 LCI en lien avec le gabarit du projet. Elle fait valoir que vu la hauteur du bâtiment projeté, dépassant 21 m, l'octroi d'une dérogation était nécessaire, notamment afin de tenir du compte du gabarit des immeubles voisins dans un objectif d'harmonie urbanistique de la rue et estime que la CMNS aurait dû être consultée en plus de la CA, vu la situation du projet dans le périmètre d'un objet inscrit à l'ISOS. Dans la même veine, elle fait également valoir une violation de la clause d'esthétique, s'agissant de l'insertion du projet dans le bâti existant. Il convient dès lors d'examiner ces griefs d'un seul tenant.

E. 17 En troisième zone de construction, les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’art. 27 LCI (art. 26 LCI).

E. 18 Selon l’art. 27 LCI, à front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser de plus de 3 m les trois quarts de la distance fixée entre les alignements (al. 1). Par rapport aux limites de propriétés privées, la hauteur est calculée conformément à l’art. 29 al.1 LCI (al. 2). Afin de permettre la construction de logements supplémentaires, le département peut autoriser une augmentation de la hauteur du gabarit, à condition que celle-ci ne compromette pas l’harmonie urbanistique de la rue; il est notamment tenu compte du gabarit des immeubles voisins (al. 3). À front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut toutefois pas dépasser de plus de 6 m les trois quarts de la distance fixée entre alignements. La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l’art. 29 al. 2 LCI (al. 5). La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 21 m. Afin de permettre la construction de logements supplémentaires au sens des al. 3 à 5, la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 27 m (al. 6). En outre, les dispositions relatives à la protection du patrimoine, notamment les art. 89 et suivants de la LCI restent applicables, de même que celles des art. 10 et 11 LCI (art. 27 al. 7 LCI).

E. 19 Selon l’art. 20 al. 1 RCI, pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan d’aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. L’art. 21 al. 1 RCI prévoit que dans les quatre premières zones, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré

- 16/21 - A/3412/2024 conformément aux dispositions de la LCI pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l’art. 36 LCI (voir croquis nos I, II et III). Selon l’art. 21 al. 2 RCI, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l’art. 20 RCI et jusque au-dessus de la faîtière pour les faces-pignons (let. a), de la sablière ou du berceau pour les autres faces (let. b) ou de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu’il s’agit d’un toit plat (let. c).

E. 20 Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au droit cantonal ne peut être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un PDCom (arrêt du Tribunal fédéral 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 du 22 janvier 2003). Par « conforme au droit cantonal », il faut entendre conforme au plan d'affectation (« nutzungskonformes Bauvorhaben »). En effet, le refus d'une autorisation au seul motif que le projet de construction contreviendrait au PDCom, reviendrait à donner à ce plan directeur un effet anticipé inadmissible (« unzulässigen Vorwirkung ») et à aboutir à une modification du plan d'affectation en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.1). Toutefois, il ne faut pas tirer de cette argumentation la conclusion que le plan directeur ne serait d'aucune importance dans le cadre d'une autorisation de construire. L'effet obligatoire d'un tel plan se déploie là où l'ordre juridique confère un pouvoir d'appréciation ou introduit des concepts juridiques indéterminés ménageant de la sorte une marge de manœuvre. Si le droit applicable exige une pesée globale des intérêts, alors le contenu du plan directeur doit être considéré, dans la pesée des intérêts, comme le résultat obligatoire du processus de coordination spatiale (« räumliche Abstimmungsprozesse »), étant précisé que le plan directeur n'exprime les besoins spatiaux que du point de vue de la collectivité publique. Reste réservée la pesée des intérêts qui doit être faite dans un cas particulier en prenant aussi en compte les intérêts publics qui ne relèvent pas de l'aménagement du territoire ainsi que les intérêts privés. Le plan directeur s'impose aux seules autorités chargées des tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, et non aux autorités judiciaires qui ont pour fonction d'examiner la légalité des actes étatiques. Dans le cadre d'un recours interjeté par une personne privée, il y a lieu de vérifier si le refus de l'autorisation sollicitée dans cette affaire repose sur une pesée globale de tous les intérêts publics et privés déterminants, qui ne soit pas entachée d'un vice lié à l'exercice du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.2; ATA/1038/2019 du 18 juin 2019 consid. 9). S'agissant de l'effet d'un PDCom dont la procédure d'adoption et d'approbation n'est pas encore terminée, la chambre administrative a été amenée à plusieurs reprises à constater qu'un tel PDCom ne constituait pas un obstacle juridique à l'octroi d'autorisations de construire et ne pouvait avoir pour effet de bloquer l'ensemble des projets de constructions de la commune, ni constituer une mesure provisionnelle non prévue par la loi, et n'avait pas d'effet contraignant (ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 6; ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 10; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 4; ATA/1038/2019 précité consid. 7).

- 17/21 - A/3412/2024 Par ailleurs, au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, cette instance étant, selon la jurisprudence, celle qui est le plus à même de déterminer si une révision d'un PDCom est en cours, ainsi que l'impact de ce projet sur une requête en autorisation de construire (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4d; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 6; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 6).

E. 21 L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). La CMNS donne en particulier son avis sur tout projet de modification des limites de zones ou de plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) dont le périmètre s’étend sur tout ou partie d’un site recensé en objectif de sauvegarde A dans l’ISOS – art. 5 al. 2 let. i RPMNS). La commission est également consultée en amont sur les projets susceptibles d’avoir une incidence majeure sur le patrimoine paysager, bâti et naturel, en particulier sur ceux dont le périmètre s’étend sur tout ou partie d’un site recensé dans l’Inventaire ISOS (art. 5 al. 3 RPMNS).

Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1).

E. 22 Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/1101/2022 précité consid. 5d et l'arrêt cité). Il n'en demeure pas moins que la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/1168/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.8 et les arrêts cités).

- 18/21 - A/3412/2024

Dans sa jurisprudence relative aux préavis de la CA, la chambre administrative a retenu qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). Néanmoins, il arrive qu’une motivation plus explicite soit requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5).

E. 23 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Il n'en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

Selon une jurisprudence bien établie, les juridictions administratives observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles- ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/498/2020 précité consid. 4d).

E. 24 Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2).

E. 25 En l'occurrence, il ressort des plans du projet, en particulier de la coupe de géomètre AA, que le gabarit du bâtiment projeté s'élève à 26.78 m, ce que la recourante admet dans sa réplique. Or, dès lors qu'il s'agit incontestablement de créer des logements supplémentaires, la limite de hauteur ordinaire de 21 m ne s'applique pas et la hauteur maximale du gabarit est de 27 m (art. 27 al. 6 LCI), limite qui est en l'occurrence respectée, de sorte qu'aucune dérogation n'était nécessaire. Quoiqu'il en soit, la CA, soit l'instance compétente pour évaluer l'esthétique d'un projet de construction et leur intégration dans l'environnement existant, a examiné à plusieurs reprises le projet litigieux et a sollicité des modifications de celui-ci, avant de délivrer un préavis favorable en date du 24 juin 2024. En particulier, cette instance a expressément validé le gabarit du projet, en prenant en considération le contexte urbanistique environnant permettant la réalisation de bâtiments hauts. La

- 19/21 - A/3412/2024 consultation des différents préavis émis par la CA démontre que cette instance a effectué un examen détaillé et minutieux du projet, sans que rien ne permette au tribunal de retenir qu'en l'espèce, cette instance aurait fondé son préavis sur des éléments étrangers au but de la loi ou hors de ses compétences. Il sera également précisé que le fait que l'analyse ABCD ait été effectuée suite à une demande de complément de la part de la CA ne change rien au fait que cette analyse a été effectuée durant la phase d'instruction de la demande, soit avant la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse. À cela s'ajoute que le projet a également obtenu le préavis favorable d'autres instances de préavis, notamment de la K______, ce qui démontre qu'il s'intègre parfaitement dans le bâti existant aux yeux des instances compétentes et du département. S'agissant de la déambulation des piétons sur l'actuel espace de retrait, cet élément ne saurait avoir l'importance que lui accorde la recourante. En effet, la consultation des photographies aériennes librement disponibles sur le SITG et des photographies produites par le département, expose que cet espace est aujourd'hui dévolu à du stationnement de véhicules privés, de sorte que l'on peine à imaginer qu'il s'agirait d'un espace de déambulation à préserver pour les piétons. En outre, bien que le projet litigieux se situe dans un périmètre inscrit à l'ISOS, le préavis de la CMNS n'était pas nécessaire, contrairement à l'avis de la recourante. En effet, outre le fait qu'il s'agit d'un projet de construction et non une modification des limites de zone ou un PLQ, ce périmètre est inscrit à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde « C », de sorte que le département n'avait pas à interpeller la CMNS pour qu'elle se prononce sur le projet (art. 5 al. 2 let. i RPMNS a contrario), étant précisé, à toutes fins utiles, qu'aucune des autres hypothèses au sens de l'art. 5 al. 2 RPMNS n'est manifestement donnée. Par ailleurs, selon la fiche relative au périmètre n° 4, le quartier en question a un caractère urbain prononcé se démarquant par un bâti particulièrement mixte, mêlant notamment habitations, ateliers, bâtiments de service et commerces. Il présente une trame dense qui se caractérise par la juxtaposition de bâtiments de typologies, gabarits et époques diverses, les plus anciens remontant à la fin du XIXe siècle et les plus récents aux années 2010. L'organisation spatiale du quartier est régie par une voirie en étoile – centrée sur le rond-point des N______ – qui génère des séquences spatiales tantôt courtes tantôt longues, canalisées par les fronts d'immeubles. Le bâti est implanté soit en rangées soit en ilots le long de la voirie, le plus souvent à front de rue. L'alternance dans l'implantation sur rue, avec certains immeubles en retrait, donne corps à quelques espaces intermédiaires le plus souvent végétalisés (fiche ISOS n° 1'812, p. 27). Il ressort de ce descriptif du périmètre n° 4 protégé que celui-ci est caractérisé par une forte disparité entre les bâtiments, notamment s'agissant de leur alignement, mais qu'ils ont tendance à être alignés sur front de rue, tel que le prévoit le projet litigieux. Dans ses différents préavis successifs, la CA a concrètement tenu compte du site et a exigé des modifications du projet afin qu'il s'intègre dans le contexte particulier du site et en sauvegarde l'homogénéité afin de ne pas rompre l'unité de l'ensemble. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le projet litigieux aurait

- 20/21 - A/3412/2024 une incidence majeure sur le patrimoine paysager, bâti ou naturel. Ainsi, outre le fait que la CA s'est prononcée favorablement sur l'architecture du projet et son insertion dans le bâti existant, compte tenu des indications de la fiche ISOS n° 1'812, rien ne permet au tribunal de penser que le projet litigieux contreviendrait manifestement à l'objectif de protection de cet objet. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, les considérations relatives à la prise en compte des objectifs du PDCom en cours d'élaboration ainsi que de l'étude relative au potentiel de surélévation ne sont pas déterminantes, dès lors que ces actes ne sont qu'au stade de la conception et ne déploient pas d'effets contraignants; ils n'avaient ainsi pas à être prises en compte par le département avant de rendre sa décision, compte tenu des préavis favorables rendus dans le cadre de l'instruction du dossier. Au vu de ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion que les art. 15 et 27 LCI sont respectés, de sorte que le département n'était pas tenu de suivre le préavis défavorable rendu par la recourante et n'a, par la même occasion, pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. Les griefs seront écartés.

E. 26 Mal fondé, le recours est rejeté.

E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 28 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de la recourante sera allouée à l'intimée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 21/21 - A/3412/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2024 par la VILLE DE A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. le rejette;
  3. met à la charge de la VILLE DE A______ un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. condamne la VILLE DE A______ à verser à l'B______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Suzanne AUBERT-LEBET, Claire BOLSTERLI, François HILTBRAND et Carine SIMOES, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3412/2024 LDTR JTAPI/1128/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 octobre 2025

dans la cause

VILLE DE A______, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC B______, représentée par Me Boris LACHAT, avocat, avec élection de domicile

- 2/21 - A/3412/2024 EN FAIT 1. L'B______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de A______ (ci-après : la commune), à l'adresse 2______ avenue de la C______ / 3______ rue D______, sise en zone 3 et sur laquelle est érigé un immeuble. Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan directeur de quartier E______ (ci-après : E______) ainsi que dans le périmètre n° 4 intitulé « F______ » du site de G______, lequel est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après : ISOS) avec un objectif de sauvegarde « C ». Elle se situe également sur le futur axe est-ouest de mobilité douce reliant H______ à la place de l'I______, lequel a été identifié comme « J______ ». 2. Le 1er juin 2010, l'B______ a requis du département de l'aménagement, du logement et de l'environnement, devenu le département du territoire (ci-après : le département) la délivrance d'une autorisation de construire portant sur la transformation provisoire de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1______, en foyer permettant d'abriter des réfugiés (DD 4______). Cette autorisation a été délivrée le ______ 2010. 3. Le 13 juin 2013, l'B______ a déposé auprès du département une demande d'autorisation de démolir portant sur l'immeuble sis sur la parcelle n° 1______ ainsi qu'une autorisation de construire un immeuble comprenant 42 logements et des surfaces commerciales (deux arcades au rez-de chaussée), l'installation de pompes à chaleur et sondes géothermiques, ainsi que l'abattage d'arbres. Le bâtiment projeté atteindrait une hauteur de 26.78 m sur neuf niveaux hors sol (R+ 8). Ces demandes ont été enregistrées respectivement sous les références M 5______, respectivement DD 6______. 4. L'autorisation de démolir M 5______ a été délivrée le ______ 2023 et est entrée en force, sans avoir été contestée. 5. Lors de l'instruction de la DD 6______, plusieurs instances de préavis ont été consultées, notamment : - le 12 février 2024, la K______ (ci-après : K______) a préavisé favorablement le projet, sans observations; - le 24 avril 2024, la commission d'architecture (ci-après : CA) a requis la modification du projet. Elle rappelait que celui-ci s'implantait en face du secteur L______. Il s'inscrivait comme un immeuble d'angle entre les avenues de la C______ et D______, qui bénéficiaient de dégagements en suffisance. Au vu du contexte urbanistique environnant qui permettait la réalisation de bâtiments hauts, le gabarit du projet (R+8) était validé ainsi que son architecture. Les installations techniques en toiture avaient un impact visuel péjorant et devaient être intégrées de manière architecturée;

- 3/21 - A/3412/2024 - le 8 mai 2024, la commune a émis un préavis défavorable et a sollicité la modification du projet. Le gabarit devait être revu de manière à respecter l'harmonie de l'îlot dans lequel s'inscrivait le projet et le retrait proposé de 30 cm sur la façade ouest n'était pas suffisant. L'implantation du bâtiment devait être retravaillée afin de reprendre les alignements des bâtiments adjacents, et ce afin de proposer un espace de circulation qualitatif pour les piétons : façade nord du bâtiment en continuité directe avec le bâtiment voisin (pas de création d'angle), façade ouest du bâtiment alignée sur le rez du bâtiment voisin; - le 24 juin 2024, la CA a émis un préavis favorable sous conditions; - le 26 juin 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) s'est prononcée favorablement au projet, sans observations. 6. Le ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire sollicitée (DD 6______), laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du même jour. 7. Par acte du 7 octobre 2024, la commune, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, à titre principal, à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérant, plus particulièrement, ordonner au département de réviser la décision M 5______ et de la joindre à la DD 6______ afin qu'une seule et unique procédure soit instruite conjointement pour la démolition et la reconstruction, conformément à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20), le tout sous suite de frais et dépens. Le bâtiment existant sur la parcelle n° 1______, visé par le projet de démolition- reconstruction, était aujourd'hui destiné à l'habitation, tel que cela ressortait du registre fédéral des bâtiments et du logement ainsi que du Registre foncier genevois. Ce bâtiment accueillait un foyer de 96 places sur les autres premiers étages et plusieurs appartements aux 5ème et 6ème étages. L'B______ indiquait d'ailleurs sur son site internet que ces derniers pouvaient accueillir des familles logées dans six appartements. Ce bâtiment était donc destiné à loger des personnes et comportait, a minima, six appartements ou logements. Il était par ailleurs sis en zone d'affectation

3. Les conditions d'assujettissement à la LDTR étaient donc remplies et le projet litigieux aurait dû être appréhendé par l'autorité intimée à l'aune de cette loi, ce qui n'avait pas été le cas ni pour la demande d'autorisation de démolir ni pour la demande d'autorisation de construire. Compte tenu de cet assujettissement, le département aurait dû ouvrir une seule et unique procédure d'autorisation conformément à l'art. 40 al. 2 LDTR, ce qui n'avait pas été le cas. En conséquence, ni le département ni les instances de préavis n'avait instruit le dossier dans la perspective du respect des buts de la LDTR, ce qui justifiait l'annulation de la décision litigieuse et le réexamen de l'ensemble du projet.

- 4/21 - A/3412/2024 Elle avait interpellé le département à de nombreuses reprises sur l'assujettissement à la LDTR, mais ce dernier avait retenu à tort que le projet litigieux n'y était pas soumis. Or, seuls l'affectation d'habitation et le nombre de logements qui s'y trouvaient étaient pertinents à cet égard, nonobstant le fait que l'habitation en question serait un foyer. Si le département avait sollicité le préavis de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), celui-ci aurait considéré que l'immeuble concerné était assujetti à la LDTR et aurait vérifié les conditions de cette loi. Il était essentiel que l'OCLPF puisse se déterminer sur tout projet de démolition-reconstruction de logements existants. Cependant, le département n'avait à aucun moment requis ce préavis, tant dans le cadre de l'instruction de l'autorisation de démolir que dans celui de l'autorisation de construire. Considérant l'application de la LDTR, une dérogation au sens de l'art. 6 al. 1 let c. LDTR était nécessaire pour la démolition-reconstruction d'un bâtiment de logements. Or, aucune dérogation en ce sens n'avait été accordée. Le département n'avait procédé à aucun examen approfondi des logements reconstruits et si ces derniers répondaient quant à leur genre et leur loyer ou leur prix aux besoins prépondérants de la population. Le bâtiment projeté atteindrait une hauteur d'environ 28 m et serait composé de neuf niveaux hors-sol, de sorte qu'il dépasserait la hauteur maximale de 21 m admise en zone 3. Une telle augmentation nécessitait l'octroi d'une dérogation du département, lequel devait analyser sa compatibilité avec l'harmonie urbanistique de la rue, notamment le gabarit des immeubles voisins. Le bâtiment existant atteignait une hauteur de 21 m (R+6), tout comme les bâtiments adjacents sur la rue D______ et l'avenue de la C______. Le bâtiment projeté serait ainsi nettement plus élevé que les autres bâtiments de l'îlot et provoquerait une cassure dans l'alignement des immeubles et impacterait de manière significative l'harmonie urbanistique de l'îlot et de la rue. Le département n'avait pas pris en compte le gabarit des immeubles voisins existants et avait privilégié la création de nouveaux logements au mépris de l'harmonie urbanistique de la rue, alors qu'il aurait par exemple pu réduire légèrement le gabarit du projet pour adoucir le changement de hauteur. Le simple fait d'aligner les façades n'était pas suffisant. Le projet litigieux violait ainsi l'art. 27 LCI. Par ailleurs, durant l'instruction, elle avait informé le département d'une étude en cours de réalisation sur le potentiel de surélévation des immeubles dans le quartier des N______ et, à teneur de la version provisoire de cette étude, le bâtiment existant sur la parcelle concernée devrait être maintenu sans surélévation. La surélévation de l'immeuble projetée n'était au demeurant pas compatible avec le futur plan directeur communal (ci-après : PDCom), en cours de consultation publique depuis le ______ 2024. Le bâtiment projeté, hormis son gabarit plus important que celui des bâtiments voisins, se situait plus en avant, de sorte qu'il empiétait intégralement sur l'espace réservé dans le futur à la déambulation des passants, lequel était aujourd'hui permis

- 5/21 - A/3412/2024 grâce au retrait de l'immeuble actuel par rapport aux autres immeubles de la rue. De plus, le projet prévoyait aussi que les façades nord et ouest ne seraient pas alignées avec celles des bâtiments adjacents, créant ainsi des angles et une discontinuité dans l'alignement des façades. En outre, à teneur de l'autorisation de construire litigieuse, le projet autorisé ne semblait absolument pas prendre en compte la caractéristique de site protégé par l'ISOS et ne le valorisait absolument pas. Le projet litigieux violait ainsi l'art. 15 LCI. 8. Le 20 décembre 2024, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. Le bâtiment érigé sur la parcelle n° 1______ n'avait jamais été affecté à l'habitation, mais à des activités administratives, comme cela ressortait clairement des précédentes demandes d'autorisations de construire, notamment l'APA 7______, qui prévoyait la réhabilitation d'un immeuble administratif. Par ailleurs, cette APA n'avait pas été préavisée par l'instance LDTR. Si le bâtiment avait permis l'accueil de réfugiés durant une durée limitée afin de répondre à un besoin urgent dans un contexte particulier, on ne pouvait considérer que le bâtiment avait été affecté à l'habitation. Lorsque des locaux autres que des logements étaient provisoirement loués comme logements, dans l'attente d'une autorisation de démolir, l'affectation passagère en logements n'assujettissait pas l'immeuble à la LDTR. En conséquence, l'affectation temporaire du bâtiment à l'accueil de réfugiés n'était pas apte à entrainer l'assujettissement de l'immeuble à la LDTR et c'était à juste titre que l'OCLPF ne s'était pas estimé concerné par le projet. Dans cette mesure, les diverses violations de la LDTR relevées par la recourante tombaient à faux. Lorsque la recourante prétendait que le gabarit du bâtiment atteindrait 28 m, elle procédait en réalité à une lecture erronée des plans versés au dossier, notamment les coupes de géomètre officiel. En effet, à la lecture de ces plans, notamment la coupe AA, le gabarit projeté s'élevait à une hauteur de 26.78 m (20.78 + 6) et permettait la construction de logements supplémentaires. Il ne s'agissait dès lors pas d'un dépassement du gabarit légal nécessitant l'octroi d'une dérogation. En tout état de cause, la CA avait expressément validé le gabarit dans le cadre de ses préavis favorables des 24 avril et 24 juin 2024, au vu du contexte urbanistique environnant qui permettait, selon cette instance, la réalisation de bâtiments hauts. Les considérations relatives à l'élaboration de son futur PDCom n'étaient d'aucun secours à la recourante dès lors que celui-ci n'était pas en vigueur et que l'objet du litige ne portait que sur la construction d'un nouveau bâtiment. Toutes les considérations en lien avec l'éventuelle protection patrimoniale du bâitment existant étaient exorbitantes au litige. Tout au plus, la recourante aurait dû recourir contre l'autorisation de démolir, laquelle était aujourd'hui en force. La CA, instance spécialisée chargée d'évaluer l'esthétique des projets de construction ainsi que l'intégration de ceux-ci dans le périmètre d'un site recensé en objectif de sauvegarde, avait requis à deux reprises la modification du projet. Par

- 6/21 - A/3412/2024 préavis du 24 juin 2024, cette instance s'était prononcée favorablement sur la dernière version du projet, ce qui démontrait que les modifications apportées dans l'intervalle répondaient à ses remarques et étaient adéquates. Le contenu de ses différents préavis confirmait en outre que son analyse avait été approfondie et minutieuse. Cette instance n'avait relevé aucune atteinte aux caractéristiques du site protégé et toutes les autres instances de préavis consultées s'étaient exprimées favorablement au projet. S'agissant de la planification territoriale et urbanistique prévue par le canton et la commune, la K______ avait rendu un préavis favorable le 12 février 2024, lequel confirmait que le projet était en adéquation avec les critères d'intégration du quartier. La recourante ne pouvait ainsi pas substituer sa propre appréciation personnelle à celle des instances spécialisées. 9. Le 20 décembre 2024, sous la plume de son conseil, l'B______ a transmis ses observations, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La recevabilité du grief en lien avec l'applicabilité de la LDTR était douteuse. On peinait à concevoir l'intérêt pratique et concret de la recourante. L'assujettissement ou non à la LDTR n'avait aucune influence concrète sur sa situation. Même à supposer ce grief recevable, l'immeuble n'était pas soumis à cette loi. Ce dernier avait été construit en 1960 et n'avait jamais été destiné à l'habitation au sens de la LDTR. Initialement édifié comme bâtiment administratif, il avait été transformé dans les années 1990 à la demande des autorités fédérales en centre d'enregistrement des réfugiés, avec possibilité d'hébergement de ces derniers. Après son acquisition en 2004 par l'B______, à la demande du Conseil d'État, la totalité de l'immeuble avait été destinée à l'accueil de requérants d'asile et de réfugiés. Cet élément ressortait de l'état descriptif du Registre foncier et des autorisations de construire successives, en particulier de la DD 4______ (création d'un foyer pour réfugié en 2010-2011), de l'APA 7______ (réhabilitation d'un immeuble administratif en 2002) et de la DD 8______ (transformation immeuble en 1995). Le bâtiment était exploité en totalité sous la forme d'un foyer d'accueil pour les personnes migrantes. Le rez-de-chaussée comportait des dortoirs dédiés à des hommes seuls. Les étages composés de chambres pouvaient accueillir des personnes en cohabitation ou des familles. Les sanitaires et les cuisines étaient communs. Les personnes logées y demeuraient de manière temporaire, ne bénéficiaient d'aucun contrat de bail, ne s'acquittaient pas d'un loyer et devaient se conformer à une règlementation spécifique quant à l'usage des locaux. Elles ne jouissaient ainsi pas des droits usuellement dévolus aux locataires. A aucun moment depuis sa construction l'immeuble n'avait été affecté au logement et aucun de ses locaux n'avait été loué comme tel. L'B______ n'y faisait qu'exécuter la mission confiée par le législateur d'héberger et d'assister des personnes migrantes. L'immeuble n'avait ainsi jamais accueilli de logements au sens de la LDTR et ses locaux ne pouvaient répondre aux besoins prépondérants de la population. La LDTR ne s'appliquait donc pas et la totalité des arguments développés par la recourante en lien avec cette loi tombait à faux.

- 7/21 - A/3412/2024 Les critiques en lien avec l'autorisation de démolir n'étaient d'aucun secours à la recourante, celle-ci étant entrée en force depuis plus d'une année. Si la recourante faisait valoir que le bâtiment projeté était d'une hauteur de 28 m, elle n'étayait pas son propos et n'indiquait pas sur quelle pièce ou plan elle se basait. L'examen des plans visés ne varietur permettait de constater que la construction projetée s'inscrivait complètement dans les gabarits autorisés. Le projet avait obtenu des préavis favorables de la K______ et de la CA, laquelle avait procédé à un examen attentif de l'insertion du projet dans le site. La recourante se limitait à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée. À toute fins utiles, suivre la position de la recourante sur la nécessité d'aligner les gabarits des constructions voisines afin de respecter l'unité de hauteur de l'îlot reviendrait à vider l'art. 27 al. 3 LCI de toute portée, de sorte qu'il ne serait jamais possible de surélever un bâtiment, sans que les autres le soient aussi. La recourante ne pouvait tirer aucun argument de son futur PDCom. Le fait que la future façade du bâtiment, le long de l'avenue de la C______ soit plus proche du domaine public que celle du bâtiment existant ne constituait pas un inconvénient majeur portant atteinte à l'alignement d'ormes mentionné dans le périmètre no 4 de la fiche ISOS relatif à G______ et mettant en péril les futurs aménagements du domaine public à cet endroit. Or, l'examen de la fiche en question démontrait que le dernier orme de la lignée se situait à près de 40 m de la limite la plus proche de la parcelle n° 1______, de sorte que le projet ne pouvait pas porter une atteinte à cet élément paysager. À l'heure actuelle, le bâtiment existant était situé en retrait par rapport à la construction voisine édifiée sur la parcelle n° 9______. La vue aérienne du secteur permettait de constater que le projet permettrait de réaligner les différentes façades et que l'alignement d'ormes se terminait nettement à l'Est de l'avenue de la C______. On peinait à concevoir en quoi l'alignement de la nouvelle façade entraverait la déambulation piétonne. Si une telle déambulation était prévue, en tenant compte du gabarit actuel, les piétons ne pourraient faire que quelques mètres avant de se heurter à la façade du bâtiment situé sur le bien-fonds n° 9______, sans compter sur le fait que l'espace libre de construction devant le bâtiment côté avenue de la C______ était privatisé et donc non accessible au public. La recourante disposerait de toute la largeur du domaine public pour procéder aux aménagements qu'elle jugerait utile. Elle ne disposait d'aucun droit pour que les aménagements de mobilité douce et piétonne, en lien avec la requalification de l'avenue de la C______, empiètent sur le domaine privé. Une telle privation de la possibilité d'exploiter l'entier de sa parcelle reviendrait à une sorte d'expropriation matérielle. À cela s'ajoutait que la K______ avait préavisé favorablement le projet, confirmant qu'il n'impactait pas négativement les projets de transformation du quartier. Ainsi, le projet était en réalité plutôt de nature à harmoniser les façades, en supprimant les nombreux décrochements existants. 10. Le 3 mars 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.

- 8/21 - A/3412/2024 Elle disposait de la qualité pour recourir en tant que commune du lieu de situation. Elle n'avait pas à justifier d'un intérêt digne de protection. La LDTR n'établissait aucune distinction entre les différentes catégories de logements dont la démolition, la transformation ou le changement d'affectation étaient en principe exclus. L'immeuble concernée était catégorisé comme un immeuble partiellement à usage d'habitation (code GKAT 1040) et classé comme un habitat communautaire dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements. Selon l'office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), les bâtiments partiellement à usage d'habitation (GKAT 1040) comprenaient des logements, mais se composaient principalement de locaux industriels, commerciaux ou agricoles. Tant au regard des notions architecturales que constructives, le bâtiment concerné par le projet comprenait des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, étaient affectés à l'habitation dans une zone visée par la LDTR. Le simple fait que ces appartements étaient gérés par l'intimée ou même qu'ils faisaient partie d'un foyer ne changeait rien au fait qu'ils étaient voués à l'habitation depuis pratiquement 25 ans (DD 8______), ce qui excluait une affectation temporaire. Elle ne se plaignait pas du fait que le bâtiment projeté dépassait 27 m de hauteur, mais que la surélévation envisagée dépassait amplement la valeur limite de 21 m prévue en 3ème zone, compromettant l'harmonie urbanistique de la rue compte tenu du gabarit des immeubles formant l'îlot. L'examen du projet selon la méthode ABCD avait été réalisée après le dépôt de la demande d'autorisation de construire, sur sollicitation de la CA. La K______ avait aussi participé à une étude préliminaire co-pilotée par la commune, laquelle avait souligné l'importance des espaces présents sur l'avenue de la C______ dont les retraits existants de certains immeubles étaient justement exploités afin de faciliter le cheminant piétons et autres mobilités douces. Le département avait autorisé le projet sans prendre en compte ses remarques, sans aucune motivation, sans analyse critique et sans prise en compte de l'étude en cours sur le potentiel de surélévation de ce bâtiment et des études préliminaires et mandats d'études parallèles menées par l'État lui-même pour l'aménagement de l'espace public dans cette zone. Le département n'avait également pas sollicité l'avis de la commission des monuments, de la nature et de site (ci-après : CMNS) alors que le projet avait un impact important sur un périmètre recensé à l'ISOS. Rien dans la loi n'indiquait que seule la CA était compétente pour évaluer l'esthétique des projets de construction ainsi que l'intégration de ceux-ci dans le périmètre d'un site recensé en objectif de sauvegarde « C ». Au contraire, l'art. 5 al. 3 du règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS – L 4 05.01) prévoyait que la CMNS devait être consultée au préalable. Or, la CMNS n'avait jamais été consultée au sujet du projet litigieux, dont l'incidence majeure sur le patrimoine paysager, bâti et naturel de la partie du site recensé par l'ISOS était indiscutable compte tenu de sa position au sein du quartier.

- 9/21 - A/3412/2024 11. Le 3 avril 2025, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. Le bâtiment concerné n'avait jamais été affecté à l'habitation. Si le bâtiment avait permis l'accueil de réfugié, durant une durée limitée, afin de répondre à un besoin urgent dans un contexte particulier, on ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un changement d'affectation. La décision relative à l'affectation d'un bâtiment n'était pas du ressort du Registre fédéral des bâtiments et des logements ni de l'OFS. Quoiqu'il en fut, le but de la loi visait à éviter la disparition des logements à usage locatif. Il était manifeste que les requérants d'asile, qui occupaient le bâtiment, ne pouvaient pas être considérés comme locataires puisqu'ils ne s'acquittaient pas d'un loyer et n'étaient pas au bénéfice d'un contrat de bail. Cela avait d'ailleurs été récemment admis par le tribunal de céans, lequel avait considéré qu'un centre d'hébergement pour migrants, relevant d'une tâche publique, ne concernait pas l'OCLPF. S'agissant du gabarit du projet, celui-ci ne dépassait pas 27 m, de sorte qu'aucune dérogation n'était requise. De plus la CA l'avait validé dans le cadre de son préavis favorable du 24 juin 2024, puisque le contexte urbanistique environnant permettait, la réalisation de hauts bâtiments. L'art. 5 al. 2 let. i RPMNS n'exigeait le préavis de la CMNS que dans les cas où le périmètre recensé à l'ISOS prévoyait un objectif de sauvegarde « A », ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Aucun préavis de la CMNS n'était donc nécessaire, ce d'autant que le projet avait été examiné à quatre reprises par la CA. 12. Le 4 avril 2025, l'intimée a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Si la recourante avait certes la qualité pour recourir, en tant que commune de situation, cela n'impliquait pas qu'elle était habilitée à invoquer n'importe quel grief. Or, sa qualité pour recourir devait se rapporter aux éléments pour lesquelles elle disposait de compétences ou, à tout le moins, d'un intérêt tels que les aspects d'aménagements traités dans son PDCom. Les prétendues violations de la LDTR n'avaient aucune influence sur sa situation et ses prérogatives, contrairement aux questions d'aménagement du territoire visées par les art. 15 et 27 LCI. Le Registre fédéral des bâtiments et des logements n'avait aucune force probante. Il s'agissait uniquement d'une compilation de données à des fins statistiques, de recherche ou de planification. Les informations qui y figuraient n'étaient dès lors pas forcément exactes. Cela étant, l'extrait produit permettait de constater que le bâtiment ne contenait aucun logement. Le seul fait que des personnes puissent vivre dans un bâtiment ne signifiait pas qu'il était affecté à l'habitation au sens de la LDTR. Au demeurant, l'admission du grief aurait des répercussions néfastes considérables sur l'accomplissement de la tâche publique d'aide sociale qui lui était confiée et sur la politique sociale de l'ensemble du Canton.

- 10/21 - A/3412/2024 La recourante admettait que le bâtiment projeté respectait la hauteur maximale de 27 m. Elle se limitait à critiquer l'appréciation de la CA concernant l'harmonie urbanistique de la rue. Le fait que l'utilisation de la méthode ABCD avait été requise en cours d'instruction était irrelevant et la CA avait procédé à un examen minutieux du dossier, s'étant prononcé à plusieurs reprises et ayant requis des modifications avant de rendre son dernier préavis favorable. L'étude préliminaire pour l'aménagement de l'espace public en cours n'invalidait pas l'examen du dossier opéré par la CA, ce d'autant que la K______ s'était aussi déclarée favorable au projet. Il en allait de même du mandat d'études parallèles relatifs aux espaces publics du secteur de M______. La CMNS n'avait pas à se prononcer sur le projet, dès lors qu'il s'agissait d'une autorisation de construire et non d'une modification de zone ou d'un PLQ, et que l'objectif de sauvegarder ISOS du secteur n'était que de « C ». Par ailleurs, la fiche ISOS traitait principalement d'une lignée d'arbres, laquelle se terminait à proximité du croisement entre l'avenue de la C______ et la rue O______, soit bien avant le bâtiment litigieux, de sorte qu'elle n'était pas impactée. 13. Le 17 avril 2025, la recourante a transmis des observations spontanées. L'art. 145 al. 2 LCI permettait à la commune du lieu de situation de s'assurer de la bonne application de la loi en lui octroyant la qualité pour recourir ex lege, de sorte qu'il n'était pas question de limiter les griefs invocables aux seuls éléments pour lesquelles elle disposait d'une compétence communale. En tout état, des griefs en lien avec une bonne application de la LDTR rentraient dans ses prérogatives, vu le but de cette loi. Le bâtiment en question avait été affecté durablement à l'habitation et le registre fédéral des bâtiments et des logements était un registre public bénéficiant de la présomption d'exactitude. Au surplus, elle reprenait son argumentation précédemment développée. 14. Le 5 mai 2025, l'intimée a transmis ses observations finales. Les objectifs poursuivis par la LDTR relevaient de compétences cantonales et aucunement d'éléments dépendants des communes ou touchant à leur autonomie. La durée d'exploitation du foyer était sans pertinence, tout comme le contenu du registre fédéral des bâtiments. Au surplus, elle reprenait son argumentation précédemment développée. 15. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LDTR (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la

- 11/21 - A/3412/2024 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 45 al. 1 LDTR). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.

Selon les art. 34 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et 145 al. 2 LCI, la commune du lieu de situation peut recourir contre les décisions du département du territoire. Cette dernière dispose de cette qualité du seul fait que la construction ou l'installation projetée se trouve sur son territoire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020, consid. 1 et réf. cit).

Cette disposition, en vigueur depuis le 11 juin 1988, offre à la commune du lieu de situation la qualité pour recourir à cette seule condition (ATA/116/2013 du 26 février 2013 consid. 2; ATA/462/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3, dont l’obiter dictum contenu au consid. 9); il s’agit d’un recours institué dans l’intérêt de la loi, et des préoccupations, en termes d’aménagement du territoire, de la commune, désormais regroupées dans un PDCom (art. 2 al. 1 et 10 al. 2 LaLAT). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de relever que l’art. 145 al. 2 LCI octroyait à la commune de situation la qualité pour recourir devant les instances de recours cantonales, sans autre préalable (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_362/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.2), ce que la doctrine a enfin elle aussi eu l’occasion de relever en des termes clairs (Stéphane GRODECKI, La qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction, RDAF 2010 I 244, p. 251). Cet auteur rappelle aussi pertinemment qu’il convient de distinguer l’examen de la qualité pour recourir devant, d’une part, les instances de recours cantonales et d’autre part, le Tribunal fédéral, (ibid.), au regard alors de l’art. 89 al. 1 et 2 LTF, dont l’approche est assurément plus restrictive, les communes genevoises n’ayant pas d’autonomie propre dans le domaine de la construction (cf. arrêt 1C_384/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.5, in SJ 2008 I p. 453).

Cette solution est encore renforcée par une interprétation systématique de l’art. 145 al. 2 LCI. À côté du recours « général » décrit à l’art. 145 al. 1 LCI et celui des « associations » repris à l’art. 145 al. 3 LCI, le droit de recours de la commune du lieu de situation ne peut en effet que se comprendre comme instituant, en cas de délivrance d’une autorisation, un droit de recours propre à la collectivité locale concernée, sans qu’elle doive être touchée à titre particulier, à l’instar d’une association d’importance cantonale (à ce sujet, voir aussi l’arrêt précité 1C_362/2011 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.24/2001consid. 2). La qualité pour recourir de la commune est par conséquent donnée, la parcelle qui accueille le projet litigieux étant située sur son territoire.

- 12/21 - A/3412/2024 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 6. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités). 7. En l'occurrence, il sera d'emblée précisé que l'objet du présent litige se limite à l'examen du projet autorisé par l'autorisation de construire DD 6______. Il ne porte pas sur l'autorisation de démolir M 5______, laquelle est entrée en force, de sorte que tout grief en lien avec la démolition du bâtiment existant n'est pas recevable. 8. Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l'instruction de la demande d'autorisation de construire litigieuse aurait dû être conduite à l'aune de la LDTR et poursuit en invoquant plusieurs violations de dispositions de cette loi. 9. Il sera d'emblée relevé que si l'intimée émet des doutes sur la recevabilité d'un tel grief, il ressort néanmoins de la jurisprudence relative à l'art. 145 al. 2 LCI, citée plus haut, que cette norme institue un droit de recours propre à la collectivité locale concernée, sans qu'elle doive être touchée à titre particulier. Ce recours étant

- 13/21 - A/3412/2024 institué dans l'intérêt de la loi, il ne serait ainsi pas cohérent d'empêcher la recourante d'invoquer l'applicabilité de la LDTR. Le grief est ainsi recevable. 10. Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé notamment modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b). 11. Selon son art. 1, la LDTR a pour but de préserver l’habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l’habitat dans les zones prévues (al. 1). À cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d’appartements, elle prévoit notamment l’encouragement à des travaux d’entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d’habitation (al. 2 let. b LDTR). Plus spécifiquement, la LDTR vise à éviter la disparition de logements à usage locatif (arrêt du Tribunal fédéral 1P.406/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3; ATA/945/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Sa réglementation correspond à un intérêt public évident selon le Tribunal fédéral (ATF 128 I 206 consid. 5.2.4; ATA/307/2017 du 21 mars 2017 consid. 4b). 12. Selon l’art. 2 LDTR, est soumis à cette loi tout bâtiment : a) situé dans l’une des zones de construction prévues par l’art.19 LaLAT ou construit au bénéfice des normes de l’une des 4 premières zones de construction en vertu des dispositions applicables aux zones de développement; b) comportant des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l’habitation. N’y sont en revanche pas assujetties les maisons individuelles ne comportant qu’un seul logement, ainsi que les villas en 5e zone comportant un ou plusieurs logements. 13. Le Tribunal fédéral a examiné la question de la relation existant entre un requérant d’asile et l’B______, responsable du centre d’accueil dans lequel celui-ci était logé, en vue de déterminer l’application ou non droit du bail. Il est arrivé à la conclusion qu’en sa qualité d’établissement autonome de droit public chargé à Genève des tâches d’assistance qui incombaient au canton en vertu de la législation fédérale sur l’asile (art. 3 al. 3 de la loi sur l'B______ du 17 mars 2006 - LHG - J 4 07), l’B______ devait disposer de locaux, en l’occurrence ceux du centre d’accueil, qui devaient être considérés, de ce fait, équivalents à ceux d’un hôpital, d’une école ou d’un service administratif servant à remplir une tâche publique. En conclusion, le droit du bail ne s’appliquait pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2017 du 17 septembre 2018). 14. Dans un jugement du ______ 2024 (JTAPI/10_____), le tribunal de céans a examiné la question de savoir si le projet concerné, soit la construction d'un centre d'hébergement pour migrants, devait être considéré comme des logements, ou s'il constituait une construction destinée à de l'équipement public. Pour ce faire, il a notamment relevé que le séjour des migrants était limité dans la durée et qu'ils devaient quitter les lieux sur simple sollicitation de l'B______. Ils ne s'acquittaient

- 14/21 - A/3412/2024 d'aucun loyer et n'étaient pas au bénéfice d'un contrat de bail. Ils ne jouissaient pas des droits et obligations usuellement dévolus aux locataires (absence de liberté de recevoir des tiers en tout temps et obligation de se soumettre à un règlement contraignant. Il a notamment relevé que l'OCLPF s'était in casu déclaré non concerné par le projet (consid. 42).

Ce jugement a été confirmé sur recours par arrêt de la chambre administrative du ______ 2025 (ATA/11_____), laquelle a également ajouté qu'une éventuelle utilisation en tant que locaux d'habitation, dans l'hypothèse d'une disparition des besoins en matière d'hébergement des requérants d'asile, devrait, le cas échéant, faire l'objet d'une autorisation de changement d'affectation 15. En l'espèce, le bâtiment existant est affecté à l'accueil de requérants d'asile et de réfugiés. Il ressort des éléments du dossier, en particulier des explications circonstanciées de l'intimée, appuyées de photographies de l'intérieur du bâtiment, que les personnes fréquentant ce bâtiment n'y séjournent que de manière temporaire, disposent essentiellement de chambres, en partageant les sanitaires et les cuisines. Ils ne bénéficient d'aucun contrat de bail, ne s'acquittent pas d'un loyer et doivent se conformer à des règles strictes sur l'usages des locaux. Il appert ainsi que si certes ces personnes vivent dans ce bâtiment, cela n'équivaut toutefois pas à un usage d'habitation locatif au sens de la LDTR. Cette loi vise en effet à encadrer les relations entre bailleurs et locataires, notamment en ce qui concerne la fixation des loyers. Or, comme déjà admis par la jurisprudence, l'accueil de réfugiés et de requérants d'asile s'inscrit dans l'accomplissement d'une tâche public et ces personnes de disposent pas des mêmes droits et obligations que les locataires au sens de la LDTR, notamment le versement d'un loyer contre l'usage individualisé d'un appartement, comprenant sanitaire et cuisine privatifs, en dehors de toute exécution d'une tâche publique. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire pour le tribunal de céans d'interpeller l'OCLPF sur ce point, dès lors que la situation est identique du point de vue de l'usage du bâtiment à celui d'un centre d'hébergement pour migrants pour lequel l'OCLPF s'était déclaré non concerné (JTAPI/10_____ précité). Il est en effet hautement vraisemblable d'admettre que l'OCLPF se déclarerait ici également non concerné par le projet. Au surplus, le fait que l'usage d'habitation de l'immeuble soit inscrit dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements n'est d'aucun secours à la recourante, dès lors que ce registre tend avant tout à servir un usage statistique, de recherche et de planification (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements du 9 juin 2017

- ORegBL) et qu'il convient quoiqu'il en soit de prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit cet usage d'habitation, en particulier l'accomplissement d'une tâche publique ou non. Il en découle que l'usage d'habitation actuellement appliqué au bâtiment existant dans le cadre de l'exécution de la tâche publique confiée à l'intimée, et qui sera aussi appliqué au bâtiment projeté, ne correspond pas à celui visé par les normes de la

- 15/21 - A/3412/2024 LDTR, de sorte que cette loi n'est pas applicable. Le projet n'avait ainsi pas à être instruit à l'aune de cette loi. Le grief sera écarté. La recourante fait également valoir la violation de plusieurs normes spécifiques de la LDTR. Mais, compte tenu du raisonnement qui précède, aucune violation des normes de la LDTR ne peut logiquement être admise, faute d'applicabilité de cette loi. Ces griefs seraient par conséquent écartés au motif qu'ils sont irrecevables. 16. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 27 LCI en lien avec le gabarit du projet. Elle fait valoir que vu la hauteur du bâtiment projeté, dépassant 21 m, l'octroi d'une dérogation était nécessaire, notamment afin de tenir du compte du gabarit des immeubles voisins dans un objectif d'harmonie urbanistique de la rue et estime que la CMNS aurait dû être consultée en plus de la CA, vu la situation du projet dans le périmètre d'un objet inscrit à l'ISOS. Dans la même veine, elle fait également valoir une violation de la clause d'esthétique, s'agissant de l'insertion du projet dans le bâti existant. Il convient dès lors d'examiner ces griefs d'un seul tenant. 17. En troisième zone de construction, les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’art. 27 LCI (art. 26 LCI). 18. Selon l’art. 27 LCI, à front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser de plus de 3 m les trois quarts de la distance fixée entre les alignements (al. 1). Par rapport aux limites de propriétés privées, la hauteur est calculée conformément à l’art. 29 al.1 LCI (al. 2). Afin de permettre la construction de logements supplémentaires, le département peut autoriser une augmentation de la hauteur du gabarit, à condition que celle-ci ne compromette pas l’harmonie urbanistique de la rue; il est notamment tenu compte du gabarit des immeubles voisins (al. 3). À front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut toutefois pas dépasser de plus de 6 m les trois quarts de la distance fixée entre alignements. La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l’art. 29 al. 2 LCI (al. 5). La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 21 m. Afin de permettre la construction de logements supplémentaires au sens des al. 3 à 5, la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 27 m (al. 6). En outre, les dispositions relatives à la protection du patrimoine, notamment les art. 89 et suivants de la LCI restent applicables, de même que celles des art. 10 et 11 LCI (art. 27 al. 7 LCI). 19. Selon l’art. 20 al. 1 RCI, pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan d’aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent. L’art. 21 al. 1 RCI prévoit que dans les quatre premières zones, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré

- 16/21 - A/3412/2024 conformément aux dispositions de la LCI pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l’art. 36 LCI (voir croquis nos I, II et III). Selon l’art. 21 al. 2 RCI, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l’art. 20 RCI et jusque au-dessus de la faîtière pour les faces-pignons (let. a), de la sablière ou du berceau pour les autres faces (let. b) ou de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu’il s’agit d’un toit plat (let. c). 20. Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au droit cantonal ne peut être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un PDCom (arrêt du Tribunal fédéral 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 du 22 janvier 2003). Par « conforme au droit cantonal », il faut entendre conforme au plan d'affectation (« nutzungskonformes Bauvorhaben »). En effet, le refus d'une autorisation au seul motif que le projet de construction contreviendrait au PDCom, reviendrait à donner à ce plan directeur un effet anticipé inadmissible (« unzulässigen Vorwirkung ») et à aboutir à une modification du plan d'affectation en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.1). Toutefois, il ne faut pas tirer de cette argumentation la conclusion que le plan directeur ne serait d'aucune importance dans le cadre d'une autorisation de construire. L'effet obligatoire d'un tel plan se déploie là où l'ordre juridique confère un pouvoir d'appréciation ou introduit des concepts juridiques indéterminés ménageant de la sorte une marge de manœuvre. Si le droit applicable exige une pesée globale des intérêts, alors le contenu du plan directeur doit être considéré, dans la pesée des intérêts, comme le résultat obligatoire du processus de coordination spatiale (« räumliche Abstimmungsprozesse »), étant précisé que le plan directeur n'exprime les besoins spatiaux que du point de vue de la collectivité publique. Reste réservée la pesée des intérêts qui doit être faite dans un cas particulier en prenant aussi en compte les intérêts publics qui ne relèvent pas de l'aménagement du territoire ainsi que les intérêts privés. Le plan directeur s'impose aux seules autorités chargées des tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, et non aux autorités judiciaires qui ont pour fonction d'examiner la légalité des actes étatiques. Dans le cadre d'un recours interjeté par une personne privée, il y a lieu de vérifier si le refus de l'autorisation sollicitée dans cette affaire repose sur une pesée globale de tous les intérêts publics et privés déterminants, qui ne soit pas entachée d'un vice lié à l'exercice du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.2; ATA/1038/2019 du 18 juin 2019 consid. 9). S'agissant de l'effet d'un PDCom dont la procédure d'adoption et d'approbation n'est pas encore terminée, la chambre administrative a été amenée à plusieurs reprises à constater qu'un tel PDCom ne constituait pas un obstacle juridique à l'octroi d'autorisations de construire et ne pouvait avoir pour effet de bloquer l'ensemble des projets de constructions de la commune, ni constituer une mesure provisionnelle non prévue par la loi, et n'avait pas d'effet contraignant (ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 6; ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 10; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 4; ATA/1038/2019 précité consid. 7).

- 17/21 - A/3412/2024 Par ailleurs, au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, cette instance étant, selon la jurisprudence, celle qui est le plus à même de déterminer si une révision d'un PDCom est en cours, ainsi que l'impact de ce projet sur une requête en autorisation de construire (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4d; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 6; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 6). 21. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). La CMNS donne en particulier son avis sur tout projet de modification des limites de zones ou de plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) dont le périmètre s’étend sur tout ou partie d’un site recensé en objectif de sauvegarde A dans l’ISOS – art. 5 al. 2 let. i RPMNS). La commission est également consultée en amont sur les projets susceptibles d’avoir une incidence majeure sur le patrimoine paysager, bâti et naturel, en particulier sur ceux dont le périmètre s’étend sur tout ou partie d’un site recensé dans l’Inventaire ISOS (art. 5 al. 3 RPMNS).

Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). 22. Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/1101/2022 précité consid. 5d et l'arrêt cité). Il n'en demeure pas moins que la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/1168/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.8 et les arrêts cités).

- 18/21 - A/3412/2024

Dans sa jurisprudence relative aux préavis de la CA, la chambre administrative a retenu qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). Néanmoins, il arrive qu’une motivation plus explicite soit requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4; ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). 23. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Il n'en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

Selon une jurisprudence bien établie, les juridictions administratives observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles- ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/498/2020 précité consid. 4d). 24. Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). 25. En l'occurrence, il ressort des plans du projet, en particulier de la coupe de géomètre AA, que le gabarit du bâtiment projeté s'élève à 26.78 m, ce que la recourante admet dans sa réplique. Or, dès lors qu'il s'agit incontestablement de créer des logements supplémentaires, la limite de hauteur ordinaire de 21 m ne s'applique pas et la hauteur maximale du gabarit est de 27 m (art. 27 al. 6 LCI), limite qui est en l'occurrence respectée, de sorte qu'aucune dérogation n'était nécessaire. Quoiqu'il en soit, la CA, soit l'instance compétente pour évaluer l'esthétique d'un projet de construction et leur intégration dans l'environnement existant, a examiné à plusieurs reprises le projet litigieux et a sollicité des modifications de celui-ci, avant de délivrer un préavis favorable en date du 24 juin 2024. En particulier, cette instance a expressément validé le gabarit du projet, en prenant en considération le contexte urbanistique environnant permettant la réalisation de bâtiments hauts. La

- 19/21 - A/3412/2024 consultation des différents préavis émis par la CA démontre que cette instance a effectué un examen détaillé et minutieux du projet, sans que rien ne permette au tribunal de retenir qu'en l'espèce, cette instance aurait fondé son préavis sur des éléments étrangers au but de la loi ou hors de ses compétences. Il sera également précisé que le fait que l'analyse ABCD ait été effectuée suite à une demande de complément de la part de la CA ne change rien au fait que cette analyse a été effectuée durant la phase d'instruction de la demande, soit avant la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse. À cela s'ajoute que le projet a également obtenu le préavis favorable d'autres instances de préavis, notamment de la K______, ce qui démontre qu'il s'intègre parfaitement dans le bâti existant aux yeux des instances compétentes et du département. S'agissant de la déambulation des piétons sur l'actuel espace de retrait, cet élément ne saurait avoir l'importance que lui accorde la recourante. En effet, la consultation des photographies aériennes librement disponibles sur le SITG et des photographies produites par le département, expose que cet espace est aujourd'hui dévolu à du stationnement de véhicules privés, de sorte que l'on peine à imaginer qu'il s'agirait d'un espace de déambulation à préserver pour les piétons. En outre, bien que le projet litigieux se situe dans un périmètre inscrit à l'ISOS, le préavis de la CMNS n'était pas nécessaire, contrairement à l'avis de la recourante. En effet, outre le fait qu'il s'agit d'un projet de construction et non une modification des limites de zone ou un PLQ, ce périmètre est inscrit à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde « C », de sorte que le département n'avait pas à interpeller la CMNS pour qu'elle se prononce sur le projet (art. 5 al. 2 let. i RPMNS a contrario), étant précisé, à toutes fins utiles, qu'aucune des autres hypothèses au sens de l'art. 5 al. 2 RPMNS n'est manifestement donnée. Par ailleurs, selon la fiche relative au périmètre n° 4, le quartier en question a un caractère urbain prononcé se démarquant par un bâti particulièrement mixte, mêlant notamment habitations, ateliers, bâtiments de service et commerces. Il présente une trame dense qui se caractérise par la juxtaposition de bâtiments de typologies, gabarits et époques diverses, les plus anciens remontant à la fin du XIXe siècle et les plus récents aux années 2010. L'organisation spatiale du quartier est régie par une voirie en étoile – centrée sur le rond-point des N______ – qui génère des séquences spatiales tantôt courtes tantôt longues, canalisées par les fronts d'immeubles. Le bâti est implanté soit en rangées soit en ilots le long de la voirie, le plus souvent à front de rue. L'alternance dans l'implantation sur rue, avec certains immeubles en retrait, donne corps à quelques espaces intermédiaires le plus souvent végétalisés (fiche ISOS n° 1'812, p. 27). Il ressort de ce descriptif du périmètre n° 4 protégé que celui-ci est caractérisé par une forte disparité entre les bâtiments, notamment s'agissant de leur alignement, mais qu'ils ont tendance à être alignés sur front de rue, tel que le prévoit le projet litigieux. Dans ses différents préavis successifs, la CA a concrètement tenu compte du site et a exigé des modifications du projet afin qu'il s'intègre dans le contexte particulier du site et en sauvegarde l'homogénéité afin de ne pas rompre l'unité de l'ensemble. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le projet litigieux aurait

- 20/21 - A/3412/2024 une incidence majeure sur le patrimoine paysager, bâti ou naturel. Ainsi, outre le fait que la CA s'est prononcée favorablement sur l'architecture du projet et son insertion dans le bâti existant, compte tenu des indications de la fiche ISOS n° 1'812, rien ne permet au tribunal de penser que le projet litigieux contreviendrait manifestement à l'objectif de protection de cet objet. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, les considérations relatives à la prise en compte des objectifs du PDCom en cours d'élaboration ainsi que de l'étude relative au potentiel de surélévation ne sont pas déterminantes, dès lors que ces actes ne sont qu'au stade de la conception et ne déploient pas d'effets contraignants; ils n'avaient ainsi pas à être prises en compte par le département avant de rendre sa décision, compte tenu des préavis favorables rendus dans le cadre de l'instruction du dossier. Au vu de ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion que les art. 15 et 27 LCI sont respectés, de sorte que le département n'était pas tenu de suivre le préavis défavorable rendu par la recourante et n'a, par la même occasion, pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. Les griefs seront écartés. 26. Mal fondé, le recours est rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de la recourante sera allouée à l'intimée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 21/21 - A/3412/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2024 par la VILLE DE A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la VILLE DE A______ un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. condamne la VILLE DE A______ à verser à l'B______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Suzanne AUBERT-LEBET, Claire BOLSTERLI, François HILTBRAND et Carine SIMOES, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière