Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 63 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que 64 al. 3 LEI.
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
E. 5 La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants thaïlandais.
- 5/7 - A/2105/2025
E. 6 Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre :
a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5).
E. 7 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 8 En l’espèce, par décision du 14 juin 2021, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant avec des effets remontant six mois après son départ de Suisse pour la Thaïlande, enregistré le 11 octobre 2015. Cette décision est entrée en force, puisque le prénommé ne l’a pas contestée. L’intéressé a reconnu devant la Police qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour. Il prétend que D______ a déposé une demande de permis en sa faveur auprès de l’OCPM. Cependant, le dossier produit par l’autorité intimée ne contient aucune demande en ce sens. Dans son recours, l’intéressé fait également part de son intention de séjourner en Suisse auprès de sa compagne, Mme C______, ainsi que de leur fils commun B______, tous deux ressortissants suisses, rappelant qu’il entend reconnaître son enfant. Pourtant, il ne ressort pas des éléments de la procédure qu’il aurait entrepris des démarches en vue de reconnaître son enfant. Il n’est pas marié avec Mme C______ et ne vit pas non plus avec celle-ci. Au surplus, l’intéressé a été condamné pénalement à cinq reprises entre 2019 et 2025, dont trois fois pour séjour illégal, postérieurement à la décision de l’OCPM constatant la caducité de son permis C. En conséquence, l’intéressée ne dispose à ce jour d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse. Il s’ensuit que l’OCPM n’avait pas d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI, étant précisé qu’il n’avait pas non plus à se prononcer sur l’octroi, à un titre ou un autre, d’une autorisation de séjour, étant donné qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens.
E. 9 En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution du renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. D’ailleurs, le recourant, ne fait valoir aucun argument en ce sens. Il a indiqué, lors de son audition par la Police, souffrir de problèmes cardiaques et thyroïdiens. Le tribunal relève que même si la qualité du système sanitaire thaïlandais apparaît inférieure à celle du système suisse, cet État connaît une politique de couverture sanitaire universelle, de sorte que le précité y a droit à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs essentiels à tous les stades de sa vie (https://p4h.world/fr/news/couverture-sanitaire-universelle-et-soins-primaires- thailande/, avec renvoi à un rapport de l’OMS publié en 2019 et disponible en ligne à l’adresse https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6560367/).
- 6/7 - A/2105/2025
E. 10 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
E. 11 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 12 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 7/7 - A/2105/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2105/2025 JTAPI/1106/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/7 - A/2105/2025 EN FAIT 1. Ressortissant thaïlandais né le ______ 1988, Monsieur A______ est entré en Suisse en 2002 au bénéfice d’un visa pour regroupement familial avec sa mère, citoyenne suisse. Il a obtenu une autorisation d’établissement. 2. Par décision du 14 juin 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de M. A______ et son départ de Suisse enregistré au 11 octobre 2015, soit six mois après son départ pour la Thaïlande. Cette décision n’a pas été contestée. 3. Le 11 janvier 2024 est né B______, issu de la relation de l’intéressé avec Madame C______, ressortissante suisse. 4. Le 14 avril 2025, l’intéressé a été appréhendé par la Police genevoise avec d’autres personnes dans une affaire de vols et recels de véhicules, d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup
- RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de conduite d’un véhicule automobile sans disposer du permis requis et sous l’influence présumée de stupéfiants. Lors de son audition, il a notamment reconnu qu’il ne disposait pas d’autorisation de séjour, mais que D______ en avait déposé une en sa faveur auprès de l’OCPM. Il avait été élevé en Thaïlande où il avait suivi sa scolarité primaire. Il avait émigré en Suisse vers l’âge de 15 – 16 ans et avait obtenu un diplôme d’employé de commerce. Il avait été occupé en dernier lieu par E______ à F______(GE) en tant qu’aide de cuisine. Son père vivait en Thaïlande, mais il entretenait peu de contacts avec lui. Sa mère, son frère et ses deux sœurs résidaient à G______(GE). Il n’était pas marié et il était père d’un enfant de 14 mois avec sa compagne. Il résidait principalement chez ses parents [sic], chez des amis ou chez sa compagne. Enfin, il devait prendre quotidiennement des médicaments pour le cœur et la thyroïde. Également entendue, Mme C______ a notamment expliqué que le précité ne vivait plus chez elle depuis plusieurs mois. 5. Par décision datée du 19 mai 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, ainsi que du territoire de l’UE/AELE. Il l’a également informé que ses actes seraient transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue du prononcé ou de la prolongation d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, mesure s’étendant à l’ensemble des États Schengen et de l’UE. L’intéressé était dépourvu de visa ou de titre de séjour valable, il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour ou le retour dans son pays d’origine ou le pays de transit et, enfin, il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics, ainsi que pour les relations internationales de la Suisse.
- 3/7 - A/2105/2025 Enfin, l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine apparaissait licite, possible et exigible. 6. Par lettre du 26 mai 2025 adressée à l’OCPM et transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) pour raison de compétence, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de cette décision, contestant le renvoi prononcé à son encontre. Conscient du mal qu’il avait causé, il implorait la pitié [du tribunal], rappelant qu’il n’avait pas vécu une enfance facile. Il avait grandi sans son père. Dès son regroupement familial en 2002, lui-même, son frère et sa sœur avaient grandi avec leur mère, alcoolique et violente. Il souhaitait obtenir une dernière chance. Il vivait en couple avec une ressortissante suisse, Mme C______, mère de leur fils B______, âgé d’un an et demi, qu’il souhaitait reconnaître. Son enfant ne devait pas grandir sans son père. Il souhaitait consacrer sa vie entière à sa famille. Il s’était porté volontaire afin d’être soumis à des mesures auprès du SRSP (ci-après : SRSP). Enfin, il avait sollicité un soutien auprès de la fondation [I______], qui aidait les familles de détenus en Suisse romande. 7. Dans ses observations du 15 août 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Lors de son arrestation, M. A______ avait reconnu qu’il résidait et travaillait en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires. Il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2019 et 2025, en dernier lieu le 16 avril 2025. Il indiquait regretter ses actes et souhaitait demeurer auprès de sa compagne, Mme C______ et de leur fils B______, né le ______ 2024, ressortissants suisses, mais n’avait toujours pas reconnu ce dernier et sa volonté de fonder une famille n’avait toujours pas été confirmée par la prénommée. Enfin, aucune demande d’autorisation de séjour n’avait été déposée par le recourant. Cas échéant, il appartiendrait à celui-ci d’effectuer les démarches nécessaires depuis la Thaïlande. 8. Invité, par courrier du tribunal du 20 août 2025, à produire une éventuelle réplique, M. A______ n’y a pas donné suite. 9. Selon l’extrait du casier judiciaire du 14 août 2025, le recourant a été condamné : le 23 janvier 2019, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, ces infractions ayant été commises à réitérées reprises; le 18 décembre 2024, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 50 jours- amende à CHF 30.- le jour avec sursis pour séjour illégal; le 2 janvier 2025, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples et voies de fait; le 23 février 2025, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 130 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour recel, consommation de
- 4/7 - A/2105/2025 stupéfiants, vol simple, faux dans les titres, séjour illégal, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et escroquerie; le 16 avril 2025, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour vol simple, dommage à la propriété, conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis, séjour illégal et consommation de stupéfiants. 10. À teneur de l’ordre d’exécution émanant du SRSP, daté du 18 septembre 2025, les 2/3 et la fin de la peine à exécuter par le recourant échoiront respectivement les 9 novembre 2025 et 24 février 2026. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 63 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que 64 al. 3 LEI. 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants thaïlandais.
- 5/7 - A/2105/2025 6. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre :
a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5). 7. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 8. En l’espèce, par décision du 14 juin 2021, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant avec des effets remontant six mois après son départ de Suisse pour la Thaïlande, enregistré le 11 octobre 2015. Cette décision est entrée en force, puisque le prénommé ne l’a pas contestée. L’intéressé a reconnu devant la Police qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour. Il prétend que D______ a déposé une demande de permis en sa faveur auprès de l’OCPM. Cependant, le dossier produit par l’autorité intimée ne contient aucune demande en ce sens. Dans son recours, l’intéressé fait également part de son intention de séjourner en Suisse auprès de sa compagne, Mme C______, ainsi que de leur fils commun B______, tous deux ressortissants suisses, rappelant qu’il entend reconnaître son enfant. Pourtant, il ne ressort pas des éléments de la procédure qu’il aurait entrepris des démarches en vue de reconnaître son enfant. Il n’est pas marié avec Mme C______ et ne vit pas non plus avec celle-ci. Au surplus, l’intéressé a été condamné pénalement à cinq reprises entre 2019 et 2025, dont trois fois pour séjour illégal, postérieurement à la décision de l’OCPM constatant la caducité de son permis C. En conséquence, l’intéressée ne dispose à ce jour d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse. Il s’ensuit que l’OCPM n’avait pas d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI, étant précisé qu’il n’avait pas non plus à se prononcer sur l’octroi, à un titre ou un autre, d’une autorisation de séjour, étant donné qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens. 9. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution du renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. D’ailleurs, le recourant, ne fait valoir aucun argument en ce sens. Il a indiqué, lors de son audition par la Police, souffrir de problèmes cardiaques et thyroïdiens. Le tribunal relève que même si la qualité du système sanitaire thaïlandais apparaît inférieure à celle du système suisse, cet État connaît une politique de couverture sanitaire universelle, de sorte que le précité y a droit à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs essentiels à tous les stades de sa vie (https://p4h.world/fr/news/couverture-sanitaire-universelle-et-soins-primaires- thailande/, avec renvoi à un rapport de l’OMS publié en 2019 et disponible en ligne à l’adresse https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6560367/).
- 6/7 - A/2105/2025 10. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 11. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 12. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 7/7 - A/2105/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière
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