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JTAPI/1097/2025

Genf · 2025-10-16 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est

- 8/11 - A/3577/2025 tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

E. 2 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

E. 3 La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 4 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

- 9/11 - A/3577/2025 Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 4a pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

E. 4b contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

- 9/11 - A/3577/2025 Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 5 En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein du couple est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Si leurs versions des faits correspondent peu ou prou, l'appréciation qu'ils en font et leur impact, notamment sur les enfants C______ et E______, diffèrent en tous points. Or, l'examen du tribunal se porte sur la réitération le but étant d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné en est responsable. Or, à teneur des déclarations des parties et du rapport médical du 15 octobre 2025, il semble vraisemblable que M. A______ exerce des violences psychologiques sur sa femme et les enfants C______ et E______, lesquels se trouvent en hypervigilence en sa présence. Par ailleurs, il admet lui-même avoir frappé E______ lorsqu'il n'écoutait pas ou dépassait les bornes, qualifiant ces gestes de non violents et de réactions réflexes à de mauvais comportements. Enfin, il apparaît que M. A______ rabaisse C______ et ne le traite pas d'égal avec sa fille et E______, ce qui a pour conséquence qu'il se sent mal aimé et exclu. Par ses propos, M. A______ démontre qu'il minimise ses gestes et ne les considèrent pas comme problématiques alors qu'ils rentrent sans conteste dans la notion de violence domestique cités ci-avant. Or, le fait de ne pas réaliser le caractère inadéquat de ses gestes, de ses dire et de son attitude ainsi que leur portée négative sur les membres de sa famille, attestée médicalement, apparaît inquiétant puisque si M. A______ n'en prend pas conscience, il ne pourra pas éviter de les répéter, de sorte que le risque de récidive est avéré. Ainsi, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence de la part de M. A______ dont la prise de conscience fait défaut. Il est au surplus indéniable que les intéressés connaissent d'importantes difficultés au sein de leur couple et que les enfants C______ et E______ sont témoins de conflits verbaux, élément dont il doit être tenu compte.

E. 6 Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l’égard de M. A______ et la prolongera pour une durée réduite de dix jours. Cette durée respecte pleinement le principe de proportionnalité, permet d'éviter de nouveaux actes de violence, à tout le moins psychologique, et de retrouver une certaine sérénité. Elle permettra également aux parties de fixer très rapidement l'attribution

- 10/11 - A/3577/2025 du logement et les droits de visite afin que les membres de la famille ne vivent plus sous le même toit et que les enfants puissent, pour autant qu'il le désire, entretenir des contacts avec M. A______, une fois la mesure d'éloignement terminée.

E. 7 Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée prolongée de dix jours, soit jusqu'au 1er novembre 2025 à 17 heures.

E. 8 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 9 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

- 11/11 - A/3577/2025

Dispositiv
  1. Ordonne la jonction des causes A/3577/2025 et A/3612/2025 sous le numéro de cause A/3577/2025 ;
  2. déclare recevable l'opposition formée le 14 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 11 octobre 2025 pour une durée de douze jours ;
  3. la rejette ;
  4. déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 16 octobre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 11 octobre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours ;
  5. l'admet partiellement ;
  6. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de dix jours, soit jusqu'au 1er novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
  7. dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué d'indemnité ;
  8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3577/2025 et A/3612/2025 LVD JTAPI/1097/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Jérôme DARBRE, avocat, avec élection de domicile

contre Madame B______, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants mineurs, C______ et D______, représentés par Mes Serge MILANI et Mirolub VOUTOV, avocats, avec élection de domicile COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/11 - A/3577/2025 EN FAIT 1. Par décision du 11 octobre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher et de contacter son épouse, Madame B______ ainsi que les enfants mineurs C______ et D______ et de s'approcher et de pénétrer à l'adresse sise ______ [GE]. Mme B______ avait subi des pressions psychologiques de la part de son époux telles que fouille régulière de son téléphone, jalousie excessive, isolement, contrôle du temps passé avec ses enfants, silence punitif, intrusions violentes, pressions émotionnelles et culpabilisation, crises déclenchées quand elle proposait du temps pour elle. M. A______ avait donné des claques derrière la tête de E______, des coups de pied aux fesses et l'avait empoigné. Par ailleurs, il usait de violences psychologiques envers C______ en lui faisant des reproches concernant la relation mère-fils, en le dévalorisant constamment, en l'humiliant quotidiennement, en lui reprochant à jouer à des jeux de bébé avec son frère, en le réprimant violemment en cas de bruit ou d'agitation, en ne reconnaissant pas ses troubles auditifs et bégaiements et en l'interdisant de retourner voir sa mère après le coucher, même malade. M. A______ démontrait par son comportement violent qu'il était nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes. 2. Il ressort du rapport de renseignement du 11 octobre 2025 que la veille, Mme B______ s'était présentée au poste de police afin de déposer une main courante. Interrogée dans la foulée, cette dernière a déclaré avoir accouché d'C______ en 2012 et de E______ en 2016 de ses anciens compagnons et avoir rencontré M. A______ en 2018. En février 2019, ce dernier était venu s'installer chez elle avec les enfants. Le 17 avril 2019, il lui avait fait la surprise de reconnaître E______ à l'état civil alors qu'il n'en était pas le père biologique. Peu de temps après, leur relation s'était dégradée. M. A______ surveillait ses faits et gestes, son horaire et lui demandait des comptes dès qu'elle rentrait à la maison. En 2022, ils avaient entamé une thérapie de couple et durant une période, M. A______ avait changé d'attitude pour devenir un compagnon idéal. Par la suite, la situation s'était péjorée et les surveillances de ce dernier s'étaient accentuées. Ils s'étaient tout de même mariés le ______ 2024. Son mari avait besoin de contrôle et lorsqu'elle ne faisait pas ce qu'il désirait, il lui disait qu'elle le prenait pour un "con" et l'ignorait durant plusieurs jours installant de la sorte un climat toxique et culpabilisant. Il utilisait un ton dégradant et humiliant à son égard et lui parlait comme une "merde". Lorsqu'elle parlait, il ricanait avec un sourire en coin. Il fouillait son téléphone, lui faisait de grosses crises de jalousie. Il souhaitait qu'elle ait moins de contacts avec sa maman et vérifiait dans son téléphone, la fréquence de leurs contacts. Il souhaitait également

- 3/11 - A/3577/2025 qu'elle passe moins de temps avec les enfants. Lorsqu'il estimait qu'elle en passait trop, cela le contrariait et générait des conflits. Lorsqu'elle se trouvait avec eux dans leur chambre, cela arrivait à son époux de se cacher derrière la porte et de rentrer avec perte et fracas, cultivant ainsi la peur. Il pouvait également se cacher derrière la porte d'entrée avant de pénétrer violemment dans l'appartement en hurlant quand les enfants jouaient et de les renvoyer dans leur chambre. En juin, suite à des crises de jalousie violentes et traumatisantes, elle avait fait un épisode de dissociation. Ses médecins avaient suggéré une hospitalisation pour se reposer mais elle avait refusé car elle souhaitait être présente pour ses enfants. Elle ne dormait plus la nuit, faisait des crises d'angoisse et avait beaucoup de mal à se nourrir suite à ces humiliations, dévalorisations et manipulations. Dès le début de sa relation d'avec son époux, C______ avait été une source de conflit. Son époux était mécontent de sa manière d'éduquer C______ et du fait qu'elle n'était pas assez dure et intransigeante avec lui. Il avait instauré une distance, une intolérance et une agressivité passive avec C______, se montrant quotidiennement dénigrant et humiliant à son égard, ce qui a entraîné un renfermement, une grande timidité et un mal-être chez ce dernier. Son époux criait sur C______ et le rabaissait, par exemple en lui disant qu'il jouait à des jeux de bébés et qu'il devait grandir. Il ne supportait pas que les enfants fassent trop de bruits et les réprimandait régulièrement en leur disant qu'il fallait arrêter de jouer "aux cons". Dans ce genre de moment, il empoignait avec force E______, lui donnait des coups de pieds aux fesses ou de grosses claques derrière la tête. Son époux ne s'était pas montré autant toxique avec E______ qu'avec C______ mais peu à peu, s'était montré inexistant avec lui. Le 24 septembre dernier, E______ lui avait dit qu'il serait soulagé de ne vivre qu'avec C______ et elle. Cette phrase avait fait détonateur. Elle avait donc décidé de se séparer de son époux. Son avocat avait entamé des démarches et elle avait déménagé avec ses deux enfants le 10 octobre 2025. Auditionné le même jour, M. A______ a déclaré en substance que leur couple avait connu des hauts et des bas dus principalement à son manque de confiance, sa crainte de la tromperie et d'être pris pour un imbécile ainsi qu'à la peur de l'abandon de son épouse. Depuis août dernier, il avait débuté une thérapie, ce qui lui permettait de se rapprocher de son épouse. A contrario, cette dernière s'éloignait de lui depuis qu'elle avait débuté l'hypnose. Il n'avait jamais réussi à trouver sa place auprès d'C______ qui souffrait de mucoviscidose. Il était plus distant avec lui qu'avec E______ et sa fille. Quand son épouse rentrait avec du retard, il lui demandait pour quelles raisons mais sans méchanceté. Cela lui était déjà arrivé de fouiller dans son téléphone lorsqu'il avait des craintes. Son épouse en avait déjà fait de même. La mère de son épouse était trop présente et il était vrai qu'à un moment donné, il avait posé des limites. Il était vrai qu'il lui demandait souvent de se justifier afin d'être rassuré mais cela était exagéré de dire qu'il le faisait de manière systématique, tout comme il était vrai que parfois, il prenait de la distance sur plusieurs jours pour prendre du recul.

- 4/11 - A/3577/2025 Il ne lui opposait pas un silence complet comme elle le prétendait. Cela lui était arrivé de l'appeler "Madame Théorie" lors de leur dispute car elle donnait toujours l'impression d'avoir raison et lui tort. Ils avaient eu une grosse dispute au sujet de limiter les interactions de son épouse avec les enfants. Ils en avaient conclu que ce n'était pas aux enfants de dicter leur rythme de vie. Ils devaient s'adapter au leur. Elle passait trop de temps avec eux au moment du coucher. Après discussion, elle avait été d'accord de modifier le rituel du coucher afin que les époux puissent passer plus de temps ensemble. Cela lui était arrivé d'écouter derrière la porte lorsque la situation était compliquée entre C______ et lui-même afin d'entendre ce qu'il avait à dire, mais à aucun moment de manière violente. Il était vrai que son épouse dormait mal ces dernières semaines. Par contre, ils faisaient attention tous les deux à l'alimentation et il n'y avait rien de particulier chez son épouse ces derniers temps. Elle avait même bon appétit. S'agissant des crises d'angoisse, ils en faisaient tous les deux car ils traversaient une période difficile. La relation avec C______ était compliquée et le lien difficile à établir. Il était plus dur avec lui qu'avec E______ et sa fille. Son rôle était difficile car il n'était pas son père et qu'ils avaient des caractères différents. Cela étant, il faisait beaucoup de choses avec C______ qui prenait du plaisir à partager des activités avec lui. Il avait sûrement mal agi à certains moments mais jamais de façon volontairement méchante. Il serait toujours là pour lui. Cela lui était arrivé de lui dire d'arrêter de jouer à des jeux de bébé lorsqu'il se disputait avec son frère. Il était légitime de séparer des enfants qui se disputaient. C______ avait été diagnostiqué souffrant de bégaiement six mois auparavant. Il lui était arrivé de douter qu'il n'entende pas pensant qu'il faisait semblant pour éviter d'écouter. Maintenant qu'il avait été vu par un médecin, il savait qu'il entendait mal de l'oreille droite. Ce n'était pas à cause de son comportement qu'C______ s'était renfermé et était devenu timide. Il lui était arrivé de donner un coup de pied aux fesses non violent à E______ lorsqu'il n'écoutait pas et dépassait les bornes et de lui avoir donné des claques derrière la tête. Son épouse avait déjà donné des fessées aux enfants. Il ne s'agissait pas de violences physiques mais de réactions réflexes à des comportements qui dépassaient les limites. E______ n'était pas un enfant battu et n'avait pas peur de lui. Il était persuadé que son épouse inventait lorsqu'elle affirmait que E______ serait soulagé de vivre uniquement avec son frère et sa mère. Leur couple était terminé et il ne s'opposait pas à une séparation. 3. M. A______ a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 14 octobre 2025. 4. À l'audience de ce jour devant le tribunal, M. A______ a déclaré que depuis une semaine, le ciel lui était tombé sur la tête. Il n’était pas du tout d’accord avec ce qui avait été dit. Son fils, il l’aimait. Il parlait de E______. On le faisait passer pour quelqu’un qu’il n’était pas. Il était resté dans l’appartement familial. Depuis le prononcé de la mesure d’éloignement, il n’avait eu aucun contact avec son épouse ni avec les deux enfants.

- 5/11 - A/3577/2025 Son épouse le faisait passer pour quelqu’un de violent, alors que ce n’était absolument pas le cas. Il avait eu des réactions de parent normal, mais rien de singulier. E______ n'était jamais à l’hôpital. Lorsqu'il avait expliqué à la police qu’il lui avait donné un coup de pied sur les fesses, ce n’était pas dans l’intention de lui faire mal. Son épouse faisait la même chose. Effectivement, il avait fouillé dans le téléphone portable de cette dernière. Elle en avait fait de même avec le sien. Ils s’étaient toujours dit qu’ils n'avaient rien à cacher dans leurs téléphones portables. Aujourd’hui, la séparation était évidente. Il la voulait également. Sur le long terme, il ne pouvait pas rester dans l’appartement, car il n’avait pas les moyens de payer le loyer. Il devait trouver un autre logement où il devait pouvoir accueillir sa fille une semaine sur deux et E______. Il aimerait faire une garde partagée pour E______, comme il le faisait d’ailleurs avec sa fille et avec qui cela se passait très bien. Lorsqu’il avait pris connaissance du fait qu’C______ et E______ seraient soulagés de ne plus vivre avec lui, cela avait été horrible. C’était Madame qui le disait et il avait de la peine à y croire. E______ l’appelait Papounet, lui disait « je t’aime ». Cela ne le dérangeait absolument pas de ne pas voir son épouse. Par contre, cela lui faisait très mal de ne plus voir les garçons et de ne plus avoir de nouvelles d’eux. Il aurait aimé également garder des contacts avec C______, s’il était d’accord. Ils avaient créé une fraternité avec sa fille également et il n’aimerait pas gâcher cela. Elle les considérait comme des frères. Il était suivi par un psychiatre depuis le mois d’août 2025. Son psychiatre travaille pour F______ également. Ils travaillaient sur son émotionnel, afin qu’il apprenne à ne pas se renfermer sur lui. Les garçons lui manquaient. Il n’était pas le papa d’C______, mais il le considérait comme son fils. Il aurait aimé avoir de leurs nouvelles. Son épouse lui avait toujours demandé d’être une figure paternelle pour C______. Il avait créé un agenda partagé avec son épouse. Depuis samedi, il avait départagé l’agenda, estimant qu’elle n’avait pas à connaitre ses rendez-vous. Elle lui avait envoyé un message pour lui demander de repartager l’agenda. Dans la mesure où il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’avait pas répondu. Il s’engageait à transmettre à son avocat la copie de l’agenda partagé, afin qu’il la transmette à l’avocat de son épouse qui aura ainsi connaissance des rendez-vous médicaux d’C______. Également entendue en qualité de partie, Madame B______ a déclaré qu’elle avait déménagé chez ses parents avec les enfants. Elle leur avait promis que malgré ce moment difficile à vivre, ils allaient transformer ce séjour chez les grands-parents en vacances. Ils avaient d’ailleurs mis une grande tente au milieu du salon. Elle n’allait pas très bien. Elle savait qu’elle avait pris la bonne décision. Cela faisait plusieurs années qu’elle était le catalyseur de son époux. Il y avait des hauts et des

- 6/11 - A/3577/2025 bas énormes. Les hauts se situaient lorsqu’ils étaient seuls tous les deux. Actuellement, elle était soulagée. Elle avait pris cette décision qui n’était pas simple, mais nécessaire, également pour protéger ses deux enfants. Ils allaient bien. Ils rigolaient, ils jouaient. Elle les sentait soulagés, ils le disaient aussi. Ils lui disaient tous les deux qu’ils étaient soulagés qu’ils soient tous les trois ensembles. E______ lui avait dit qu’il souhaitait recréer leur famille à trois dans leur appartement. Elle souhaitait pouvoir réemménager dans le logement familial le plus vite possible. Son conseil avait déposé, le matin-même, des MPUC avec comme conclusions l’attribution du logement familial, la garde entière sur E______ avec un droit de visite pour M. A______ mais uniquement après évaluation du SPMi. Le conseil de Mme B______ a sollicité la prolongation de la mesure d’éloignement pour la durée maximale, soit de trois mois, car sa cliente était inquiète et que son époux minimisait ses agissements et sa violence psychologique, ainsi que son impact. M. A______ a déclaré être abasourdi par cette demande. Son épouse savait comment il était avec les enfants. Il ne comprenait pas sa haine et comment elle pouvait l’éloigner autant des enfants. Il y avait une semaine, ils rigolaient avec les enfants, ils devaient cuisiner ensemble et, du jour au lendemain, elle l’accusait de choses. Il ne comprenait pas surtout que dans son audition, elle avait expliqué qu’elle avait préparé les enfants à partir. Comment pouvait-elle alors jouer avec la situation et dire aux enfants d’aller chercher des recettes pour cuisiner avec lui ? C’était ignoble. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la levée de la mesure d’éloignement et à ce que celle-ci ne soit pas prolongée, subsidiairement, à ce que M. A______ puisse avoir des contacts téléphoniques avec C______ et E______, principalement avec ce dernier. Le conseil de Mme B______ a plaidé et conclu à ce que l’opposition formée par M. A______ soit rejetée et à la prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de 30 jours. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition formée par M. A______ et à la confirmation de la mesure d’éloignement. 5. Il ressort du rapport médical de la Dresse G______, psychologue, du 15 octobre 2025, qu'elle avait rencontré C______ à huit reprises entre le 16 février 2024 et

2025. Lors de ces consultations, il avait évoqué librement une tendance à la distraction provoquant l'agacement de son beau-père, un sentiment marqué d'injustice se percevant comme traité différemment de E______ et H______, une tristesse diffuse, une colère à l'égard de M. A______ qui le critiquait fréquemment "attitude jugée trop collante avec sa mère, trop bébé, apparence physique en lien avec sa coiffure car il avait une mèche sur le front et une rivalité fraternelle exacerbée par des comparaisons répétées au sein de la fratrie. Lors des deux

- 7/11 - A/3577/2025 dernière séances, C______ avait exprimé la conviction que son beau-père ne l'aimait pas et qu'il devait faire des efforts pour se faire aimer. Elle avait rencontré E______ à six reprises entre le 25 mars 2025 et le 8 octobre 2025, une fois conjointement avec C______, une fois en présence de sa maman à sa demande et les autres seul. E______ était réservé et choisissait ses mots. Il disait que M. A______ n'était pas son vrai papa, ce n'était pas lui qui avait mis la petite graine. Il était devenu son papa. Il avait librement évoqué un climat de tension constant à la maison, l'obligeant à faire attention à tout, des maux de ventre récurrents au moment du coucher lors desquels il devait se débrouiller pour les gérer car M. A______ s'énervait s'il appelait sa maman, une inquiétude pour sa mère quand elle restait en bas le soir, une peur fréquente que M. A______ se fâche, la nécessité de parler à voix basse avec sa mère et son frère lorsqu'ils évoquaient des difficultés familiales par crainte de déclencher la colère de ce dernier et l'absence d'invitation de copains à la maison. Lors de la dernière séance, E______ avait souligné qu'il ne partageait pas de moments privilégiés avec M. A______, excepté les dix jours précédents tout en ajoutant et insistant qu'il avait remarqué un changement positif dans le comportement de celui-ci mais que cela n'allait pas durer. Il arrivait à M. A______ de lui donner des baffes mais pas à C______ car ce n'était pas son fils ni à H______ car c'était sa chouchou. Il ne souhaitait plus l'appeler A______ mais papa. Il ne souhaitait pas rester avec M. A______, en avait marre de tout ça et était fatigué. Les deux garçons avaient verbalisé qu'ils avaient souvent peur de se faire gronder et se montraient particulièrement sages lorsque M. A______ était présent. Ce dernier leur faisait des reproches lors des moments de jeux animés. En conclusion, les éléments recueillis au cours de entretiens mettaient en évidence une situation familiale marquée par une tension importante et une insécurité affective perceptible chez les enfants qui décrivaient un climat relationnel tendu et anxiogène. M. A______ ferait constamment des comparaisons entre les trois enfants et formulerait de nombreuses critiques. E______ et C______ verbalisaient une peur de déplaire à ce dernier avec la nécessité d'effectuer des ajustements constants en fonction de son humeur. Les enfants présentaient des difficultés importantes sur le plan du bien-être émotionnel et de la sécurité psychique en présence de M. A______. A l'inverse, ils manifestaient tant verbalement que non verbalement, un sentiment de sécurité en présence de leur mère.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est

- 8/11 - A/3577/2025 tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD. 3. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 4. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

- 9/11 - A/3577/2025 Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 5. En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein du couple est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Si leurs versions des faits correspondent peu ou prou, l'appréciation qu'ils en font et leur impact, notamment sur les enfants C______ et E______, diffèrent en tous points. Or, l'examen du tribunal se porte sur la réitération le but étant d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné en est responsable. Or, à teneur des déclarations des parties et du rapport médical du 15 octobre 2025, il semble vraisemblable que M. A______ exerce des violences psychologiques sur sa femme et les enfants C______ et E______, lesquels se trouvent en hypervigilence en sa présence. Par ailleurs, il admet lui-même avoir frappé E______ lorsqu'il n'écoutait pas ou dépassait les bornes, qualifiant ces gestes de non violents et de réactions réflexes à de mauvais comportements. Enfin, il apparaît que M. A______ rabaisse C______ et ne le traite pas d'égal avec sa fille et E______, ce qui a pour conséquence qu'il se sent mal aimé et exclu. Par ses propos, M. A______ démontre qu'il minimise ses gestes et ne les considèrent pas comme problématiques alors qu'ils rentrent sans conteste dans la notion de violence domestique cités ci-avant. Or, le fait de ne pas réaliser le caractère inadéquat de ses gestes, de ses dire et de son attitude ainsi que leur portée négative sur les membres de sa famille, attestée médicalement, apparaît inquiétant puisque si M. A______ n'en prend pas conscience, il ne pourra pas éviter de les répéter, de sorte que le risque de récidive est avéré. Ainsi, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence de la part de M. A______ dont la prise de conscience fait défaut. Il est au surplus indéniable que les intéressés connaissent d'importantes difficultés au sein de leur couple et que les enfants C______ et E______ sont témoins de conflits verbaux, élément dont il doit être tenu compte. 6. Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l’égard de M. A______ et la prolongera pour une durée réduite de dix jours. Cette durée respecte pleinement le principe de proportionnalité, permet d'éviter de nouveaux actes de violence, à tout le moins psychologique, et de retrouver une certaine sérénité. Elle permettra également aux parties de fixer très rapidement l'attribution

- 10/11 - A/3577/2025 du logement et les droits de visite afin que les membres de la famille ne vivent plus sous le même toit et que les enfants puissent, pour autant qu'il le désire, entretenir des contacts avec M. A______, une fois la mesure d'éloignement terminée. 7. Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée prolongée de dix jours, soit jusqu'au 1er novembre 2025 à 17 heures. 8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

- 11/11 - A/3577/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. Ordonne la jonction des causes A/3577/2025 et A/3612/2025 sous le numéro de cause A/3577/2025; 2. déclare recevable l'opposition formée le 14 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 11 octobre 2025 pour une durée de douze jours; 3. la rejette; 4. déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 16 octobre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 11 octobre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours; 5. l'admet partiellement; 6. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de dix jours, soit jusqu'au 1er novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants; 7. dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué d'indemnité; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le

Le greffier