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JTAPI/1092/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-16 · Français GE
Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En outre, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_21_____, désormais en force et par lequel le tribunal est lié en application du principe de l’autorité de chose jugée, la qualité pour recourir des recourants doit leur être reconnue, de sorte que le recours est également recevable sous l’angle de l’art. 60 LPA.

E. 3 La substitution des époux Q______ en faveur d’M______ SA, nouvelle propriétaire de la parcelle n° 1______, a été requise devant la chambre administrative. Cette seconde instance de recours cantonale a procédé à une telle substitution, dans son arrêt ATA/18_____ du ______ 2023. Toutefois, dès lors que cet arrêt a été annulé, par jugement du Tribunal fédéral 1C_21_____ du ______ 2025, lequel précise en outre explicitement admettre le recours sans examiner notamment les

- 15/28 - A/2080/2022 griefs soulevés en lien avec la substitution de parties, il appartient au tribunal, suite au renvoi de la cause pour traitement sur le fond, de connaître de cette question.

E. 4 La LPA ne règle pas expressément la question de la substitution de partie, soit celle

du remplacement d'une partie par une autre en cours d'instance à la suite d’un

transfert des droits ou obligations en cause. Conformément à la jurisprudence de la

chambre administrative, la substitution de partie est en principe possible en

procédure administrative. La succession à titre universel, qui peut résulter d'une

succession pour cause de mort, d'une faillite ou d'une fusion d'entreprises, provoque

en vertu du droit fédéral un changement de plein droit de parties sans l'accord des

autres parties à la procédure, sous réserve des procédures portant sur les droits

strictement

personnels

et

intransmissibles,

qui

deviennent

sans

objet

(ATA/974/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3a; ATA/634/2014 du 19 août 2014

consid. 2; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure

administrative genevoise, 2017, n. 148 ad art. 8 LPA).

La doctrine distingue deux situations en matière de substitution de parties. La

succession dans les droits et obligations d’une partie, à titre universel, entraîne en

vertu du droit fédéral de plein droit un changement de parties sans l’accord des

autres parties à la procédure (succession à cause de mort, faillite, reprise des actifs

et passifs ou fusion d’entreprises). Toutefois, la procédure portant sur des droits

intransmissibles devient sans objet. En revanche, une succession à titre particulier,

comme une aliénation du bien litigieux, n’entraîne en principe pas la substitution

automatique des parties à la procédure. La substitution n’est que facultative et ne

s’opère pas de plein droit si l’ayant droit ne la requiert pas ou n’obtient pas l’accord

des autres parties (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,

p. 182 s). Cela étant, il doit être possible de suppléer au refus d’une substitution par

l’intervention ou l’appel en cause de l’acquéreur ou du cessionnaire des droits

(Benoît BOVAY, op. cit., p. 184).

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

- 17/28 - A/2080/2022

E. 5 En l’espèce, suite à la vente, par acte notarié, le 14 avril 2023, de la parcelle n° 1______ faisant l’objet du présent litige, la propriété de cette dernière a été transférée des époux Q______ à M______ SA, conformément à l’inscription au registre foncier du 14 avril 2023. Par conséquent, les précités ont sollicité, auprès de la chambre administrative, le 15 mai 2023, la substitution des parties en faveur de la nouvelle propriétaire de cette parcelle. Les autres parties à la procédure, auxquelles la possibilité de se déterminer à ce propos a été offerte par la chambre administrative, n’ont pas fait état de leur désaccord quant à une telle substitution. Notamment, les recourants s’en sont rapportés à justice sur ce point, comme indiqué dans l’état de fait de l’arrêt ATA/18_____. Pour le surplus, la qualité pour défendre de M______ SA, indiquée en tant qu’intimée dans l’arrêt 1C_21_____, n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral. Partant, vu la requête formulée en ce sens par les ayants droit, l’absence de désaccord des autres parties à la procédure et l’intérêt de M______ SA à participer

- 16/28 - A/2080/2022 à une procédure concernant la parcelle dont elle est propriétaire, il sera procédé à la substitution de parties des époux Q______ en faveur de M______ SA.

E. 6 Dans leur recours du 24 juin 2022, les recourants sollicite la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu quant au bien-fondé du projet de construction prévu sur la parcelle n° 1______. Nonobstant le fait que cette question a été examinée par la chambre administrative dans l’arrêt ATA/18_____, elle sera réexaminée dans le cadre du présent jugement, conformément au développement exposé supra s’agissant de la question de la substitution de parties.

E. 7 À teneur de l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. La disposition légale précitée est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

E. 8 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin de l’autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

E. 9 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 10 En l’espèce, l’objet du litige porte sur la question de la conformité au droit de l’autorisation de démolir M 16_____/1. En effet, la décision attaquée qui, conformément à la jurisprudence exposée plus haut, circonscrit l’objet du litige, autorise uniquement la démolition de l’habitation, de la piscine et du pool house présents sur la parcelle n° 1______. Le projet de construction, également autorisé sur cette même parcelle, fait quant à lui l’objet de la décision distincte d’autorisation de construire DD 12_____/1. Or, pour les motifs qui seront exposés ci-après dans le cadre de l’examen sur le fond, rien ne s’oppose à ce que la légalité de l’autorisation de démolir soit examinée par le tribunal indépendamment de celle de l’autorisation de construire. Ces deux autorisations distinctes portent sur des objets différents et doivent remplir des conditions légales et réglementaires propres à chacune. Compte tenu des éléments qui précèdent et en application du principe de célérité du droit, le tribunal considère qu’il est en mesure de statuer en l’état. Partant, il ne se justifie pas d’attendre l’issue de la procédure relative à l’autorisation de construire DD 12_____/1. Pour le surplus, une suspension d'entente entre les parties au sens de l'art. 78 LPA n'entre pas en ligne de compte ici, le département et M______ SA ayant expressément refusé une telle mesure. La demande de suspension de la présente cause sera par conséquent rejetée.

E. 11 Dans le cadre de leur recours, les recourants ont sollicité, au titre de mesures d’instruction, le prononcé d’un préavis par la CMNS. Ils ont également requis, dans leur réplique, la tenue d’un transport sur place.

E. 12 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation

- 18/28 - A/2080/2022 anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 13 Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

E. 14 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du prononcé d’un préavis par la CMNS requis par les recourants, le tribunal constate qu’un tel préavis a désormais été rendu en date du 18 juillet 2023, lequel est défavorable à l’inscription à l’inventaire de la villa concernée, comme cela ressort de l’arrêté émis par le DT versé au dossier. Partant, cette demande de mesure d’instruction est désormais sans objet. S’agissant du transport sur place sollicité, le tribunal constate que les documents versés au dossier ainsi que la consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), librement accessible, permettent de visualiser la parcelle concernée par l’autorisation de démolir litigieuse, les constructions qu’elle accueille ainsi que le périmètre dans lequel ceux-ci s’insèrent, notamment au regard des parcelles appartenant aux recourants et des caractéristiques du secteur. Dès lors, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal, le contraire n’ayant pas été démontré par les recourants. Le tribunal relèvera encore que les mesures d’instructions supplémentaires sollicitées par les recourants devant la chambre administrative, soit l’apport des informations obtenues lors du recensement litigieux, la visite du bâtiment par les historiens de l’art et autres spécialistes ainsi que la comparution personnelle de MM. L______ et H______ n’apparaissent pas davantage utiles dans le cadre de la présente procédure. En effet, les deux premières de ces mesures sont devenues sans intérêt, à tout le moins suite au prononcé, par le DT, de l’arrêté de refus de mise à l’inventaire en force versé au dossier. S’agissant de l’audition de deux des recourants, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que celle- ci n’apparaît pas nécessaire pour connaître du présent cas, étant rappelé que ces derniers ont eu la possibilité de se déterminer par le biais des écritures usuelles et

- 19/28 - A/2080/2022 suite à la reprise de la présente procédure par le tribunal après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Partant, il ne sera pas procédé aux mesures d’instruction requises, celles-ci n’étant au demeurant pas obligatoires.

E. 15 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a)

E. 16 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 17 Sur le fond, s’agissant tout d’abord du grief des recourants selon lequel la démolition du bâtiment concerné ne pourrait avoir lieu avant qu’il ne soit procédé au recensement architectural, le tribunal constate qu’il ressort de la consultation du SITG qu’un tel recensement architectural a désormais été effectué dans le cadre du RAC-2022, conformément à la fiche RAC-CBL-______. Dans ce cadre, l’immeuble concerné a été évalué comme étant d’intérêt secondaire. Ce résultat a en outre été validé par la commission scientifique de suivi le 7 juin 2023. Partant, ce grief est devenu sans objet, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce dernier.

- 20/28 - A/2080/2022 La même conclusion s’impose s’agissant de la nécessité, selon les recourants, d’attendre l’établissement d’un dossier de proposition de classement ou d’inscription à l’inventaire quant au bâtiment à démolir, compte tenu du prononcé de l’arrêté de refus de mise à l’inventaire mentionné plus haut, qui indique expressément qu’aucune mesure de protection ne sera proposée à l’égard du bâtiment, rendant ainsi l’argument y relatif sans pertinence.

E. 18 Les recourants se prévalent également du fait qu’il serait inconcevable d’autoriser la démolition du bâtiment concerné pour permettre l’édification d’un projet de construction dont l’autorisation n’avait pas encore été accordée et qui ne serait pas conforme au droit.

E. 19 Ancré à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT - RS 700), le principe de coordination formelle et matérielle est également expressément consacré par le droit cantonal.

E. 20 L’art. 3A LCI prévoit que lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’État (al. 1). En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours (al. 2).

E. 21 Le principe de la coordination s’applique également lorsque plusieurs décisions émanent d'une même autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2019 et 1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 7 et la référence citée). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).

E. 22 Ledit principe est par ailleurs prévu en droit cantonal à l'art. 12A LPA, lequel rappelle le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet.

E. 23 Le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions impliquant l'application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S'il existe entre celles-ci une

- 21/28 - A/2080/2022 imbrication telle qu'elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d'en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 381; 118 Ib 326; arrêt 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1; cf. aussi ATA/199/2013 du 26 mars 2013). De l'exigence de coordination matérielle naît une obligation de coordination formelle. Ces principes développés dans le cadre de l'application du droit fédéral valent, par analogie, dans tous les cas où un projet relève de dispositions légales cantonales étroitement imbriquées. En matière d'autorisation de construire, l'autorité doit prendre en compte toutes les dispositions légales pertinentes et, par conséquent, peser les intérêts y relatifs (ATA/199/2013 précité; ATA/704/2012 du 16 octobre 2012).

E. 24 En vertu de l’art. 15 al. 3 LCI, le département peut subordonner la délivrance d’une autorisation de démolir à la présentation préalable par le requérant d’un projet de nouvelle construction dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans. La LDTR est réservée.

E. 25 En l’espèce, deux demandes d’autorisation distinctes ont été déposées par le MPQ auprès du DT. Ces dernières portent respectivement sur la démolition des bâtiments sis sur la parcelle n° 1______, enregistrée sous le n° M 16_____/1 le ______ 2021, et sur la réalisation d’un projet de construction sur cette même parcelle, enregistrée le ______ 2021 sous le n° DD 12_____/1. Saisi de ces deux requêtes, le DT s’est, à juste titre, déterminé séparément à leur propos, examinant pour chacune d’entre elles si les conditions posées par les dispositions légales et réglementaires respectivement applicables étaient ici remplies. De même, il a recueilli les préavis des instances compétentes dans le cadre d’une démolition, respectivement d’une construction. Enfin, considérant, à l’issue de son instruction, que l’ensemble des conditions légales requises étaient remplies, le département a délivré, le ______ 2022, l’autorisation de démolir M 16_____/1 ici contestée. Partant, il n’apparaît pas que la délivrance de cette autorisation de démolir indépendamment de l’autorisation de construire DD 12_____/1 violerait une disposition légale ou réglementaire applicable au présent cas, étant relevé que les recourants n’en invoquent d’ailleurs pas. Pour le surplus, il sera relevé que l’autorisation de construire précitée a désormais été délivrée le ______ 2023. Même si elle n’est pas encore en force en raison d’un recours pendant auprès du Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que le département a désormais tranché la question d’une construction de remplacement, dans une décision qui a été validée, au niveau cantonal, tant par le tribunal que par la chambre administrative. Ainsi, le département était fondé à dissocier le traitement de l’autorisation de démolir de celui de l’autorisation de construire, la délivrance de la première n’étant juridiquement pas conditionnée par celle de la seconde. Au surplus, l’art. 15 al. 3 LCI prévoit certes que le département peut subordonner la délivrance d’une autorisation de démolir à la présentation préalable par le requérant d’un projet de nouvelle construction dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de dix ans. Il confère ainsi un certain pouvoir d’appréciation en

- 22/28 - A/2080/2022 la matière à l’autorité intimée. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il ne l'oblige en revanche pas à subordonner la délivrance d'une autorisation de démolir à la présentation préalable d'un projet de nouvelle construction (JTAPI/978/2020 du 10 novembre 2020 consid. 18). Dès lors, eu égard aux développements qui précèdent, mal fondé, le grief y relatif sera écarté. Quant au grief relatif à l’art. 59 al. 4 LCI, en lien avec le fait que le projet de construction destiné à remplacer les bâtiments dont la démolition est litigieuse prévoirait un indice de construction supérieure à l’indice ordinaire de sorte qu’il n’apparaît nullement certain que ce dernier pourra être autorisé, le tribunal rappelle que, conformément au principe de l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, ce dernier ne saurait examiner, dans le cadre du présent jugement, la conformité au droit dudit projet de construction, sauf à excéder son pouvoir d’examen. Il en va de même des arguments des recourants, notamment en lien avec le PDCom, selon lesquels ledit projet de construction serait non conforme au droit, sur lesquels il ne sera pas entré en matière. Ce grief sera donc écarté.

E. 26 Les recourants invoquent le fait qu’au-delà d’une perte considérable sur le plan esthétique, la démolition autorisée engendrerait d’importants désagréments pour le voisinage et les usagers de la route de V______.

E. 27 L’art. 14 LCI prévoit que le département peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

E. 28 En l’espèce, les recourants se prévalent de désagréments et inconvénients découlant non pas d’une construction ou d’une installation projetée mais de la démolition litigieuse. Le tribunal rappellera que l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par une construction ou une installation et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Pour le surplus, selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituent pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils peuvent être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; ATA/1220/2020 du 1er

- 23/28 - A/2080/2022 décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). Ainsi, les recourants ne sauraient valablement se prévaloir de l’art. 14 LCI – qu’ils n’invoquent d’ailleurs, à juste titre, pas – à l’appui de leur grief. En d’autres termes, les inconvénients qui résultent du chantier doivent être tolérés par le voisinage, lequel ne peut se prévaloir de ces seules nuisances pour obtenir l’annulation de l’autorisation de démolir. Partant, les nuisances en matière de poussière, de bruit, de circulation des camions de chantier ou encore d’élimination des déchets ne sauraient conduire à l’annulation de l’autorisation de démolir litigieuse.

En outre, il sera relevé que les instances spécialisées consultées, notamment le GESDEC, se sont toutes déterminées favorablement s’agissant de cette autorisation de démolir. Dès lors, il apparaît que les recourants se contentent en réalité, sur ce point, d’opposer leur propre appréciation personnelle à celle des instances spécialisées.

Or, il sera rappelé que chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1376/2024 précité consid. 4.11 et l'arrêt cité). Or, aucun élément au dossier ne laisse à penser ici que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant l’avis des instances spécialisées consultée quant à la démolition litigieuse, les recourants n’ayant en outre pas démontré le contraire. S’agissant de la perte considérable sur le plan esthétique invoquée par les recourants, le tribunal rappellera que le droit à la vue, par hypothèse ici sur un bâtiment dont les recourants apprécient l’aspect esthétique et son intégration dans le quartier n’est, en tant que tel, pas protégé en droit public, si ce n’est de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment; arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). Or, en l’occurrence, dès lors que le présent recours porte sur une autorisation de démolir, l’on distingue mal quelles dispositions applicables en matière de police des constructions, par exemple en matière de distance aux limites, auraient pu être violées. Les recourants se prévalent encore du fait que la démolition pourrait laisser un trou béant, devenir un terrain vague laissé à l’abandon qui pourraient engendrer des rassemblements nocturnes de jeunes ou de l’insécurité (comme cela avait déjà été le cas par le passé lorsque cette maison avait été inhabitée) et faire l’objet de dépôts sauvages d’ordures et de déchets, vu sa localisation à proximité d’un axe routier

- 24/28 - A/2080/2022 fréquenté. Or, force est de constater qu’il s’agit là de pures conjectures. En effet, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la démolition autorisée s’accompagnerait de la réalisation d’une fosse sur la parcelle concernée. Pour le surplus, la suppression de la villa n’aurait pas pour conséquence la présence d’un terrain vague laissé à l’abandon et sujet à l’insécurité mais simplement celle d’une parcelle privée vierge d’habitation, comme cela est le cas pour de nombreuses parcelles du canton. En outre, dès lors qu’une autorisation de construire de nouveaux bâtiments sur ladite parcelle a désormais été délivrée par le DT et qu’à l’issue du recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cette dernière, son sort sera définitivement connu, il ne peut être exclu que la parcelle en cause accueille prochainement de nouvelles constructions, réduisant ainsi à néant certaines des craintes des recourants. Quoi qu’il en soit, si le fait d’habiter à proximité d’une parcelle non construite constitue une source d’inquiétude pour ces derniers, il leur est loisible d’élire domicile dans un environnement correspondant mieux à leurs attentes, étant en outre relevé qu’aucune disposition du droit de la construction n’impose à un propriétaire de maintenir un bâtiment sur sa parcelle en raison des inquiétudes que pourrait provoquer chez les voisins la suppression dudit bâtiment. Le même raisonnement s’impose s’agissant de l’argument des recourants selon lequel la disparition de ce bâtiment, qui ferait écran avec la route de V______, provoquerait des nuisances sonores et visuelles pour leurs parcelles. Cette allégation tombe à faux, les constructions dont la démolition a été autorisée n’ayant nullement pour vocation d’atténuer des nuisances sonores et visuelles, dont l’existence n’a pas même été démontrée. Enfin, l’allégation, formulée par les recourants devant la chambre administrative, d’une prétendue perte de valeur de leurs parcelles en raison de la démolition litigieuse, outre le fait qu’elle apparaît purement hypothétique, ne relève pas du droit de la construction mais du droit privé, de sorte qu’elle excède le pouvoir d’examen du tribunal. Partant, infondés, les griefs précités seront écartés, dans la mesure de leur recevabilité.

E. 29 Dans un dernier argument, les recourants allèguent que la démolition querellée porterait atteinte à l’harmonie et au caractère architectural unique du chemin du W______.

E. 30 L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

- 25/28 - A/2080/2022 Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité). L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179).

E. 31 En l’espèce, ici à nouveau, dès lors qu’il est question en l’occurrence d’une démolition et non d’une construction, l’art. 15 LCI ne saurait trouver application, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas. Pour le surplus, certes le rapport de M. AA______, dont les compétences professionnelles ne sont nullement remises en cause ici, parvient à la conclusion que la substance même du bâtiment concerné mérite protection en raison de sa grande qualité architecturale et de la cohérence qu’il confère à l’ensemble du quartier, indépendamment des transformations que celui-ci a subi. Dans le même sens, l’association U______ a sollicité la mise à l’inventaire du bâtiment voué à démolition, estimant que ce dernier devait être maintenu en raison de ses qualités patrimoniales. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les instances spécialisées et compétentes, sur le plan cantonal, pour déterminer la valeur patrimoniale d’une construction consultées par le DT se sont positionnées différemment. Ainsi, le recensement architectural réalisé s’agissant du bâtiment n° 2______ a conclu à ce que la valeur de ce dernier était d’intérêt secondaire. Cette évaluation a en outre été validée par la commission scientifique de suivi le 7 juin 2023. Pour le surplus, la CMNS et la commune se sont toutes deux prononcées défavorablement quant à une inscription à l’inventaire dudit bâtiment. Dans le même sens, le SMS s’est déclaré non concerné par le projet de démolition litigieux, par préavis émis le 9 mars 2022 dans le cadre de l’instruction de la requête, retenant ainsi explicitement l’absence de valeur patrimoniale du bâtiment à démolir. De plus, le département a refusé, par arrêté

- 26/28 - A/2080/2022 désormais en force, de procéder à la mise à l’inventaire du bâtiment n° 2______. Ce dernier a retenu, d’une part, que les milieux de la protection du patrimoine ne préconisaient pas unanimement le maintien du bâtiment concerné par une mesure de protection ad hoc et, d’autre part, que l’intérêt patrimonial suffisant nécessaire au prononcé d’une mesure d’inscription à l’inventaire faisait défaut in casu, relevant également que, selon l’appréciation de la CMNS, ledit bâtiment avait subi de trop nombreuses modifications et ne présentait plus suffisamment d’intérêt sous l’angle du patrimoine contemporain. Enfin, le DT a également renoncé à proposer au Conseil d’État une autre mesure de protection à l’égard de ce bâtiment. Par conséquent, il ne saurait être retenu que l’autorité intimée aurait mésusé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant l’opinion de l’ensemble des spécialistes en matière de protection du patrimoine bâti consulté par ses soins. Le fait que d’autres spécialistes en matière patrimoniale aient fait état d’une opinion différente ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, il serait irréaliste d’exiger l’unanimité parmi l’ensemble des spécialistes qui pourraient être consultés afin de déterminer si un bâtiment présente un intérêt patrimonial, respectivement doit bénéficier d’une mesure de protection, une telle unanimité n’étant d’ailleurs nullement exigée par la loi. Enfin, s’agissant en particulier du dossier historique établi par M. AA______, il sera en tout état rappelé que, conformément à la jurisprudence, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). Partant, en l’absence d’éléments démontrant que l’évaluation de l’expert consulté par les recourants devrait prévaloir sur celle de l’ensemble des autres spécialistes consultés par le DT, une telle évaluation privée ne permet pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le DT, lequel a ici suivi l’opinion des instances spécialisées. Mal fondé, ce grief sera écarté.

E. 32 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a délivré l’autorisation de démolir M 16_____/1.

E. 33 En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision d’autorisation de démolir précitée est confirmée.

E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.

- 27/28 - A/2080/2022

E. 35 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’500.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à M______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

E. 36 Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à N______ SA qui, bien qu’informée de l’existence de la présente procédure, n’y a pas participé.

- 28/28 - A/2080/2022

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2022 par Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.- ;
  4. condamne Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______, pris conjointement et solidairement, à verser à M______ SA une indemnité de procédure de CHF 2’500.- ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à la N______ SA ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2080/2022 LCI JTAPI/1092/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2025

dans la cause

Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______, représentés par Me Z______, avocat, avec élection de domicile contre M______ SA, représentée par Me Olivier FAIVRE, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC N______ SA

- 2/28 - A/2080/2022 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de O______ (ci-après : la commune), sur laquelle sont érigés une villa (cadastrée sous n° 2______), une piscine et un pool house, appartenait à Madame P______ et Monsieur Q______. Selon la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du ______ 2023, les époux Q______ ont vendu cette parcelle à la société M______ SA, qui a pour but toutes transactions et activités immobilières, en date du 14 avril 2023. 2. Madame A______ est propriétaire de la parcelle n° 3______, Madame B______ de la parcelle n° 4______, Madame C______ et Monsieur D______ de la parcelle n° 5______, Madame G______ et Monsieur H______ de la parcelle n° 6______, Monsieur L______ de la parcelle n° 7______, Madame I______ et Monsieur J______ de la parcelle n° 8______, Madame E______ et Monsieur F______ de la parcelle n° 9______ et Monsieur K______ de la parcelle n° 10_____ (ci-après : Mme A______ et consorts). Ces parcelles se situent à proximité de la parcelle n° 11_____. 3. Le 21 décembre 2021, N______ SA (ci-après : N______ SA) a déposé auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département), par le biais de son mandataire professionnellement qualifié S______ SA (ci-après : MPQ) pour le compte des époux Q______, une demande d’autorisation de construire, enregistrée sous le n° DD 12_____/1, portant sur la réalisation d’un bâtiment d’habitat groupé (44 % HPE) avec parking souterrain, pompe à chaleur, aménagements et stationnements extérieurs et abattage d’arbres.

S’agissant de cette autorisation de construire : - à teneur de la plateforme SAD-Consult, elle a été délivrée par le DT le ______ 2023; - par courriel du 25 janvier 2023, N______ SA, sous la signature de Monsieur T______, « chef de projet junior », a « confirm[é] [sa] volonté d’abandonner cette requête et de retirer le dossier »; - par courriel du même jour, une architecte du département a confirmé au DT que M. T______ les avait aussi contactés téléphoniquement et avait confirmé la volonté d’abandonner la requête DD 12_____; - par courrier du 6 février 2023, le DT a confirmé au MPQ avoir pris bonne note de l’abandon de la demande d’autorisation de construire et procéder à la clôture du dossier. Il joignait le bordereau pour les émoluments administratifs; - le 7 février 2023, l’abandon a été inscrit sur la plate-forme SAD-Consult; - le 14 février 2023, N______ SA a requis la réouverture de l'instruction du dossier. La demande de retrait du dossier avait été transmise par erreur, sans être validée préalablement dans le cadre de leurs procédures internes et n’était

- 3/28 - A/2080/2022 pas signée par deux personnes dûment habilitées à représenter la N______. Ils présentaient leurs excuses pour cette erreur interne et de communication; - par décision du ______ 2023, « en reconsidération de la décision du ______ 2023 » le département a délivré l’autorisation DD 12_____/1, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour; - par courrier du 22 février 2023, Mme A______ et consorts ont sollicité l’invalidation de cette autorisation, délivrée à tort. Pour relancer le projet de construction, une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être déposée par les époux Q______ sur la base du projet existant et non par N______ SA, qui n’avait plus qualité pour agir auprès du DT depuis sa renonciation et son abandon de mandat; - par jugement JTAPI/13_____ du ______ 2024, le tribunal a rejeté le recours – enregistré sous le n° de cause A/14_____ – interjeté par Mme A______ et consorts contre la décision d’autorisation de construire DD 12_____/1; - ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), par arrêt ATA/15_____ du ______ 2025, contre lequel un recours, déposé par Mme A______ et consorts, est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. 4. Le ______ 2021, N______ SA a déposé auprès du DT, parallèlement à la demande d’autorisation de construire précitée, par le biais de son MPQ et pour le compte des époux Q______, une demande de démolition de la villa, de la piscine et du pool house sis sur la parcelle n° 1______. 5. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, enregistrée sous le n° M 16_____/1 : - se sont prononcés favorablement sans observations la direction des autorisations de construire le 31 janvier 2022 ainsi que l’office cantonal de l’eau et l’office de l’urbanisme, tous deux le 7 février 2022; - par préavis du 7 février 2022, l’office cantonal de la nature et de l’agriculture s’est prononcé favorablement sous conditions, en lien avec la protection des arbres situés à proximité du chantier; - le 9 mars 2022, la commune a préavisé favorablement le projet sans observations; - le 9 mars 2022, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a indiqué qu’il n’était « pas concerné »; - après avoir requis, par préavis du 9 mars 2022, la correction du formulaire de requête en autorisation de construire dès lors que le chantier générerait manifestement un volume de déchets supérieur à 200 m3 ainsi que la production du plan d’élimination des déchets de chantier, le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) s’est prononcé favorablement sous conditions le 2 mai 2022. Ainsi, les matériaux en fibrociment (toitures, façades, etc.)

- 4/28 - A/2080/2022 devraient être éliminés conformément à la législation en vigueur en matière de déchets et à l’aide à l’exécution intercantonale sur l’élimination des déchets contenant de l’amiante (cond. n° 1); les matériaux considérés comme déchets spéciaux contenant de l’amiante (flocage, faux plafond, calorifugeage) devraient être éliminés séparément en tant que déchets spéciaux selon la législation en vigueur en matière de déchets (cond. n° 2); il convenait en outre de séparer obligatoirement les bétons de démolition des autres déchets minéraux (cond. n° 3), de réutiliser les bétons de démolition sous forme liée dans les nouveaux ouvrages (DD 12_____/1) (cond. n° 4) et de s’assurer de la production obligatoire de granulats de béton recyclés destinés à être utilisés sous forme liée (cond. n° 5). Il faudrait en outre indiquer pour les horizons A et B (terre végétale et sous-couche) les volumes qui seraient réutilisés sur place, le reste de ces matériaux devant faire l’objet d’un décapage séparé et d’une valorisation obligatoire (indiquer les exutoires dans le formulaire F03) (cond. n° 6); enfin, 100 % des matériaux minéraux non triés issus de la démolition (brique, tuile, etc.) devraient être réutilisés pour la fabrication du béton maigre ou du béton d’enrobage (cond. n° 7). 30 jours avant l’ouverture, devraient être produits : une déclaration de gestion des déchets de chantier, un document démontrant que l’équivalent des volumes de granulat de béton produits seraient recyclés sous forme liée dans la nouvelle construction DD 12_____/1 ainsi qu’un plan d’élimination des déchets mis à jour avec les quantités et les repreneurs exacts. 6. Le département a délivré l'autorisation de démolir M 16_____/1 le _____ 2022, publiée dans la FAO du même jour. 7. Par acte du 24 juin 2022, Mmes A______ et B______, MM. K______ et L______ et Mmes et MM. D______, E______ et F______, H______ et J______ (ci-après : les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre l’autorisation M 16_____/1, concluant préalablement à ce qu’un préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) soit requis et à ce que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu quant au bien-fondé du projet de construction des époux Q______ soit prononcée et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens. En tant que voisins directs et ayant un intérêt manifeste et fondé à l’annulation de la décision querellée, ils avaient la qualité pour recourir. Le projet de construction prévoyait un indice de construction de 43.8%, soit nettement supérieur à l’indice ordinaire; les voisins s’étaient opposés à ce projet et la commission d’architecture avait préavisé défavorablement ce dernier. L’autorisation de construire n’avait toujours pas été délivrée. Il était ainsi inconcevable d’autoriser la démolition de ce bâtiment d’architecte pour permettre l’édification d’un projet de construction dont l’autorisation n’avait pas encore été accordée et qui n’était pas conforme aux exigences de la loi.

- 5/28 - A/2080/2022 L’association U______ (ci-après : U______) avait adressé un courrier au département pour lui indiquer qu’elle estimait que le bâtiment présentait un intérêt architectural manifeste et c’était du devoir du SMS d’établir un dossier de proposition de classement ou d’inscription à l’inventaire; il semblait que ce service n’ait pas été sollicité. Par ailleurs, il était prévu que la zone fasse l’objet d’un recensement de l’office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS) avec pour but d’identifier les bâtiments dignes d’intérêt au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) : la démolition du bâtiment ne pouvait dès lors avoir lieu avant d’avoir procédé audit recensement architectural. Au-delà d’une perte considérable sur le plan esthétique, la démolition engendrerait irrémédiablement d’importants désagréments pour le voisinage et les usagers de la route de V______. Les travaux de démolition prévus étaient considérables et auraient lieu à l’intersection de la route très fréquentée de V______ et du chemin du W______, avec pour conséquence que les camions seraient amenés à manœuvrer dans un périmètre étroit et dangereux pour les autres usagers : il était nécessaire que la démolition et la construction des nouveaux bâtiments se fassent de manière coordonnée, afin de sécuriser autant que possible les lieux sur une période continue. En outre, selon le préavis du GESDEC, une très grande quantité de déchets devrait être récupérée, dont l’on comprenait qu’ils étaient compliqués et coûteux à traiter, voire même dangereux s’agissant de l’amiante. Une planification responsable et coordonnée de la déconstruction puis de la reconstruction permettrait de limiter les nuisances et de prévoir une seconde vie pour beaucoup d’éléments plutôt que de les jeter. S’agissant des nuisances sonores et visuelles pour le voisinage, une démolition immédiate, soit bien avant d’éventuels travaux de reconstruction, obligerait les voisins à vivre dans un environnement de chantier pendant une très longue période, ce d’autant qu’une démolition sans projet concret et légalement acceptable de reconstruction à court terme pourrait engendrer la création d’une zone de dépôts sauvages sur cette imposante parcelle en bordure de routes. Ainsi, dans l’idée de limiter autant que possible ces nuisances, il était impératif d’empêcher la démolition au moins aussi longtemps que l’on ignorait la date effective du début des travaux de construction. Plusieurs pièces étaient jointes, notamment : - un courrier adressé au DT le 7 mars 2022, par le biais duquel U______ demandait que l’avis du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire (ci-après : IMAH) soit sollicité dans le cadre de l’instruction des requêtes M 16_____ et DD 12_____. La villa concernée, construite en 1962 par l’architecte X______ et qui n’avait pas été dénaturée depuis, était intéressante à différents égards, notamment dans son rapport avec la construction du quartier. Son implantation à l’angle avec le chemin du W______ était à l’origine de la série de villas bâties par la suite sur ce chemin et participait de son harmonie. Le projet de construction proposé à la suite de la démolition serait en contradiction avec

- 6/28 - A/2080/2022 la qualité de l’ordonnancement bâti qui dictait les implantations le long du chemin du W______. Le projet de cinq villas mitoyennes était beaucoup trop dense pour la parcelle où l’espace vert était drastiquement réduit. Enfin, le recensement du quartier était en cours, de sorte qu’il apparaissait dommageable et prématuré de démolir cette maison avant qu’une valeur n’ait pu lui être attribuée; - un second courrier de U______ au DT du 4 avril 2022 sollicitant le maintien de la villa concernée. Bien que le plan directeur communal (ci-après : PDCom) de 2ème génération permette une opération de ce type, elle regrettait que l’application des directives ne distinguent pas le cas des éléments bâtis et paysagés existants qui méritaient d’être conservés ou mis en valeur. Le chemin du W______ était un exemple de zone bâtie et paysagère assez remarquable et typique de la densification de la 5ème zone durant les années 60-70. Les réalisations relevaient d’une certaine qualité et d’une unité dans leur expression, gabarit et rapport à l’espace public. Le projet contesté pourrait également constituer un précédent et impliquer une multiplication de ce type d’opérations le long du chemin du W______, avec pour conséquence la disparition du cadre paysager et bâti caractérisant cette portion de territoire. Enfin, ce projet relevait d’une opération immobilière de densification de la zone villa assez conventionnelle qui n’ajoutait aucune plus-value au secteur, ce qui justifierait le maintien de la villa existante, voire un projet d’extension en harmonie avec la situation existante. 8. Par détermination sur la requête de suspension et sur le fond du 6 juillet 2022, le département a conclu au rejet de cette requête et à l’irrecevabilité du recours. Au vu de ses conclusions, seules les pièces qui lui semblaient présenter un intérêt étaient jointes, étant précisé que l’intégralité du dossier pourrait être produite sur requête.

Les conditions d'une suspension n'étaient pas remplies et la démolition d'un bâtiment pouvait être autorisée sans être subordonnée à un projet de construction. La jurisprudence considérait qu'à défaut de démonstration contraire, comme en l'espèce, les voisins ne retiraient aucun avantage au maintien d'une construction à démolir. La prétendue valeur patrimoniale de la construction litigieuse n'y changeait rien, puisque le SMS avait estimé ne pas être concerné par la démolition et que l'intérêt lié à la préservation du patrimoine revêtait une portée générale insuffisante pour reconnaître aux voisins un intérêt digne de protection à s'y opposer.

Étaient joints la décision d’autorisation de démolir litigieuse, le préavis du SMS du 9 mars 2022 et le plan cadastral A03 établi par le MPQ le 8 octobre 2021. 9. Les époux Q______, sous la plume de leur conseil, se sont opposés, le 7 juillet 2022, à la demande de suspension, au motif que les recourants tentaient simplement de retarder inutilement l’issue de leur recours. Le recours était manifestement

- 7/28 - A/2080/2022 irrecevable et le suspendre reviendrait à donner une portée à la démarche des recourants en paralysant l’autorisation de démolir. 10. Les époux Q______ se sont déterminés sur le fond le 29 août 2022, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à l’obtention d’un délai supplémentaire pour se prononcer et, plus subsidiairement, au rejet du recours et à la confirmation de l’autorisation de démolir, sous suite de frais et dépens. Les recourants ne faisaient valoir aucun intérêt concret leur permettant de valablement tirer profit d’une éventuelle annulation de la démolition projetée. Ainsi, aucun élément ne permettait de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral déniant au voisin la qualité pour recourir contre une autorisation de démolir faute pour lui d’en tirer un avantage pratique. Le recours devait dès lors être déclaré irrecevable au moyen d’une décision sommairement motivée. 11. Par réplique du 14 octobre 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions tout en sollicitant un transport sur place. Un nouveau projet de construction avait dû être déposé, lequel demeurait malheureusement disproportionné, comme souligné par U______. La demande d’autorisation de construire en était toujours au stade de l’instruction. De plus, le PDCom faisait l’objet de critiques, ce qui laissait présager que les procédures seraient longues et qu’il pourrait se passer un temps considérable avant que le projet de construction quel qu’il fut ne se fisse sur la parcelle en cause. Enfin, le dépôt d’une demande de classement ou d’inscription à l’inventaire était envisagée. Ils retireraient bel et bien un avantage indéniable au maintien du bâtiment à démolir et avaient donc la qualité pour recourir. D’une part, considérant les multiples oppositions au projet de construction, il n’était pas « inimaginable » qu’aucune autorisation de construire ne soit en force avant plusieurs années : la destruction du bâtiment laisserait alors un immense terrain vague accessible à tous jusqu’à l’entrée en force d’une autorisation de construire, soit potentiellement cinq à dix ans, propre à engendrer des rassemblements nocturnes de jeunes ainsi qu’une zone de dépôt sauvage avec des nuisances sonores et visuelles évidentes pour le voisinage direct, comme cela fut le cas en 2000 lorsque le bâtiment était inhabité. Cette démolition laisserait, d’autre part, place à un terrain en friche sur lequel demeureraient visibles les traces des constructions passées, possiblement sous la forme de trous béants : cela pourrait provoquer un sentiment d’insécurité légitime des voisins. Ensuite, la démolition du bâtiment engendrerait des nuisances visuelles et sonores puisque ce dernier faisait office de protection visuelle pour leur parcelle et permettait aussi d’atténuer le bruit provenant de la route de V______. Par ailleurs, en démolissant d’ores et déjà le bâtiment, ils devraient subir inutilement deux chantiers en l’espace de quelques années, avec tous les désagréments qui en découlaient. Au surplus, ils fondaient leur qualité pour recourir sur un intérêt à préserver l’harmonie et le caractère architectural unique du côté du chemin du W______ : vu les oppositions au projet de construction, les promoteurs pourraient renoncer à la

- 8/28 - A/2080/2022 nouvelle construction. Plusieurs spécialistes s’accordaient pour dire que le bâtiment présentait un intérêt architectural manifeste et qu’il était à l’origine même de l’identité de cette zone. Le fait que le SMS se soit déclaré non concerné par ce bâtiment ne signifiait pas que celui-ci n’était pas digne de protection, puisque ce service s’était déterminer sans disposer de l’intégralité des archives architecturales ni effectuer un transport sur place. Cette instance se fiait d’ailleurs souvent aux notes attribuées lors du recensement cantonal, qui n’était in casu pas encore disponibles. Ils retireraient ainsi un avantage évident à ce que le bâtiment soit maintenu a minima le temps d’être recensé, même si, à terme, il était démoli. Étaient notamment joints : - un courrier de U______ du 12 septembre 2022 au DT relatif au « projet évolué » de la DD 12_____ confirmant solliciter le maintien de la villa existante; - le formulaire relatif à l’initiative populaire communale « Pour une densification plus rationnelle de la zone villa de O______ » portant la mention du service des votations et élections du 26 septembre 2022 « approuvé »; 12. Par duplique du 25 octobre 2022, le DT a persisté dans ses conclusions et confirmé son refus d’une suspension et de la tenue d’un transport sur place. Aucun préavis de la CMNS ne pouvait être sollicité dès lors que le SMS s’était déclaré non concerné par le projet de démolition, ce qui démontrait l’absence de protection dont bénéficiait le bâtiment actuel. D’éventuelles nuisances, non démontrées, engendrées par un terrain dépourvu de construction ne relevaient pas du droit de la construction. La qualité pour recourir ne pouvait pas non plus reposer sur les trous béants que laisseraient « possiblement » les travaux de démolition : il s’agissait de pures suppositions. Enfin, ni la préservation du patrimoine ni l’intérêt à ne pas disposer d’une vue dégagée en raison de la démolition ne saurait notamment fonder la qualité pour agir des recourants. 13. Par écriture du 27 octobre 2022, les époux Q______ ont confirmé leur opposition à la suspension requise. 14. Par duplique du 9 novembre 2022 accompagnée de pièces, les précités ont persisté dans leurs conclusions, tout en confirmant que le recours était irrecevable. Les griefs et arguments en lien avec le projet de construction et le PDCom ne faisaient pas partie de l’objet du litige. Aucun avantage des recourants à l’annulation de l’autorisation de démolir n’avait été démontré. La loi ne conditionnait pas l’octroi d’une autorisation de démolir à la délivrance d’une autorisation de construire. La crainte de nuisances dues à la présence d’un terrain vague était sans fondement et se basait sur des prédictions catastrophiques purement spéculatives. Aucun élément ne permettait de retenir que les nuisances sonores allaient augmenter et les nuisances en lien avec un chantier étaient des inconvénients de nature passagère qui ne suffisaient pas à fonder la qualité pour recourir. Il n’y avait aucune interdiction de construire sur la parcelle et la commune s’était déclarée favorable au projet de démolition.

- 9/28 - A/2080/2022 15. Par jugement JTAPI/17______ du ______2022, le tribunal a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir des recourants. 16. Par acte du 27 janvier 2023, les recourants ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant, préalablement, à l’apport par l’IMAH de toutes les informations obtenues lors du recensement du bâtiment construit sur la parcelle n° 1______, à ce qu’il soit ordonné aux époux Q______ d'autoriser l'accès à leur propriété aux historiens de l'art et autres spécialistes mandatés par l'État et à ce que soient ordonnés un transport sur place ainsi que la comparution de MM. L______ et H______. Ils ont conclu principalement à l'annulation du jugement, à ce que leur qualité pour recourir soit reconnue et au renvoi de la cause au tribunal. Ils ont, en substance, repris leurs arguments sur les nuisances considérables et durables, telles que l'insécurité, les nuisances sonores et visuelles provenant de la route de V______ ainsi que la potentielle présence de jeunes sur la parcelle, devenue terrain en friche, et de trous béants pendant une période indéterminée. Ils ont également confirmé leur point de vue s’agissant de la valeur patrimoniale du bâtiment voué à démolition, telle que soulignée notamment par U______. La destruction du bâtiment litigieux était susceptible de causer une altération importante de l'unité du chemin et de l’ensemble bâti, ce qui aurait une influence sur la valeur vénale de leurs biens. Un transport sur place et l'audition des voisins le démontreraient. Le tribunal avait violé leur droit d'être entendu en refusant le transport sur place sollicité. 17. Le département a conclu au rejet de ce recours le 2 mars 2023 en l’absence d’intérêt digne de protection des recourants. 18. Les époux Q______ ont conclu au rejet de ce même recours le 31 mars 2023, faute de qualité pour recourir des recourants. La procédure de recensement n'avait aucune portée légale et n'engendrait aucune mesure de protection. Le SMS avait confirmé, par courriel du 30 mars 2023, que le bâtiment n'était au bénéfice d'aucune mesure de protection et qu'aucune procédure de mise sous protection n'était en cours. Le bâtiment avait été recensé en valeur « intérêt secondaire » dans la procédure de recensement. Les nuisances sonores et visuelles n'étaient toujours pas documentées. 19. Le 15 mai 2023, les époux Q______ ont informé la chambre administrative du changement de propriétaire de la parcelle en cause, suite à sa vente le 14 avril 2023 à la société M______ SA. Ils ont joint un document signé par l’administrateur de cette société confirmant consentir à la substitution de parties dans la présente cause. 20. Dans leur réplique du 19 mai 2023, les recourants ont conclu à ce que la société nouvellement propriétaire se détermine quant à la procédure en cours, à ce qu’un délai de 30 jours leur soit accordé pour compléter leur réplique, à ce que la CMNS émette un préavis et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu quant au

- 10/28 - A/2080/2022 bien-fondé du projet de construction. Il était important de privilégier la rénovation de bâtiments existants plutôt que la démolition, afin de réduire l'empreinte de carbone des nouveaux bâtiments. Ils retiraient un avantage concret à la conservation du bâtiment en évitant une démolition et reconstruction inutile et préjudiciable à l'environnement. 21. Les parties ont été informées par la chambre administrative, le 23 mai 2023, que la cause était gardée à juger, après avoir pu se déterminer sur la question de la substitution de parties, les recourants s’en étant remis à l’appréciation de la chambre administrative sur ce point. 22. Le 21 juin 2023, la chambre administrative a reçu des recourants une demande de mise à l’inventaire du bâtiment n° 2______, formée le 13 juin 2023 par U______, laquelle a été transmise aux parties pour détermination. 23. Le 7 juillet 2023, le département a relevé que cette demande de mise à l’inventaire n’était pas de nature à influer sur l’issue du litige. Le Tribunal fédéral avait, dans une cause similaire, retenu qu’il ne se justifiait pas de suspendre la procédure judiciaire intentée contre la démolition d’un bâtiment dans l’attente de l’issue de la demande de son inscription à l’inventaire. 24. Le 12 juillet 2023, M______ SA a indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions visant à confirmer le jugement de première instance et l’absence de qualité pour recourir des recourants. Elle s’opposait à la demande de mise à l’inventaire. Dans la mesure où la villa en cause avait été déclarée d’intérêt secondaire par la commission scientifique du recensement architectural cantonal, dont les résultats pour la commune avaient été validés le 7 juin 2023, il semblait peu probable que l’OPS apportât une suite favorable à la demande de mise à l’inventaire ou à une autre mesure de protection patrimoniale. 25. Les parties ont été informées par la chambre administrative, le 18 juillet 2023, que la cause était gardée à juger, y compris sur la demande de suspension. 26. Les recourants ont transmis des observations spontanées le 28 juillet 2023, faisant valoir que la suspension de la procédure se justifiait, dans l’attente de la décision sur demande de mise à l’inventaire, tout comme un transport sur place. 27. Diverses pièces ont été produites par les parties dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre administrative, notamment une fiche de renseignements concernant Monsieur AA______ et un « dossier historique » relatif à la parcelle n° 1______, établi en février 2023 par ce dernier. 28. Par arrêt ATA/18_____ du ______ 2023, la chambre administrative a procédé à la substitution des époux Q______ par la société M______ SA, retenant notamment que cette dernière avait indiqué, le 12 mai 2023, reprendre le rôle des époux Q______; elle a en outre refusé de suspendre la procédure et rejeté le recours déposé contre l’autorisation de démolir.

- 11/28 - A/2080/2022 Le sort de l’autorisation de démolir pouvait être dissocié de celui de l’autorisation de construire, de sorte que la demande de suspension était refusée. Il n’était pas donné suite aux mesures d’instruction requises par les recourants, soit l'apport des informations obtenues lors du recensement du bâtiment litigieux, la visite du bâtiment par les historiens de l'art et autres spécialistes, un préavis de la CMNS, un transport sur place ainsi que la comparution de deux d’entre eux. Le tribunal n'avait pas violé le droit d'être entendus des recourants en renonçant implicitement à procéder à un transport sur place. S’agissant de la valeur patrimoniale de l'immeuble amené à disparaître, le bâtiment en cause ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection. Une telle mesure n'était pas en cours, comme confirmé par courriel du SMS du 30 mars 2023, qui précisait également que le bâtiment était recensé en valeur « intérêt secondaire ». Si cette valeur était maintenue dans le recensement en cours de validation, l'autorité administrative ne serait pas concernée en cas de travaux. Par ailleurs, avant de rendre son préavis au département, la commune avait contacté tant le SMS que l'IMAH, afin de déterminer si une protection du bâtiment était envisageable. Elle avait, dans son courrier du 18 mars 2022 adressé aux recourants, cité la réponse reçue du directeur de l'IMAH en ces termes : « ... nous avons examiné la villa située Route de V______ 19_____ à Y______. Ce bâtiment a été construit en 1962 par l'architecte X______. Il a cependant été profondément transformé en 1981 par Monsieur AB______ (DD 20_____), qui a notamment complètement remanié la façade nord. La substance d'origine a été perdue. En conséquence, nous n'envisageons pas l'adoption d'une mesure de protection ». Enfin, le recensement n'avait pas de valeur légale et n'impliquait pas l'adoption automatique de mesures de protection, qui devaient faire l'objet d'une mise à l'inventaire (art. 7 ss LPMNS) ou d'une procédure de classement (art. 10 ss LPMNS). Ainsi, la valeur patrimoniale du bâtiment litigieux ne pouvait être retenue en l'état. Le récent dépôt d’une demande de mise à l’inventaire n’y changeait rien. C'était donc à bon droit que le tribunal avait dénié aux recourants la qualité pour recourir. 29. Par acte du 14 septembre 2023, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’ATA/18_____, concluant à son annulation et à celle de l’autorisation de démolir du ______ 2022, subsidiairement au renvoi de la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision. 30. Par ordonnance incidente du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles des recourants tendant à ce qu’il soit sursis à la démolition des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 1______ jusqu’à droit jugé sur leur recours. 31. Par arrêt 1C_21_____ du ______ 2025 indiquant, au titre de parties, les recourants, M______ SA, N______ SA et le DT, le Tribunal fédéral a admis le recours contre l’ATA/18_____ et annulé cet arrêt. La cause était renvoyée au tribunal pour qu’il statue sur le fond et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

- 12/28 - A/2080/2022 Le moyen pris de l'intérêt patrimonial de la villa reposait sur l'avis circonstancié émis en février 2023 par un historien de l'art, soit M. AA______, qui ne saurait de prime abord être tenu pour insignifiant au point de dénier d'emblée la qualité pour recourir. Dès lors que les recourants avaient rendu vraisemblable la valeur architecturale particulière de la villa vouée à disparaître, ils devaient se voir reconnaître un intérêt digne de protection à contester l'autorisation de la démolir. La chambre administrative aurait ainsi dû constater que les recourants disposaient d'un intérêt particulier digne de protection à s'opposer à la démolition de la villa en raison de sa valeur patrimoniale et leur reconnaître, pour ce motif, la qualité pour recourir. Au demeurant, les autorités compétentes n’avaient pas encore rendu de décision dans la procédure de mise à l'inventaire de la villa, contre laquelle les recourants auraient pu recourir.

Partant, le recours était admis sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation au fond pour retenir que la valeur architecturale de la villa ne pouvait pas être retenue en l'état ni les griefs soulevés en lien avec la substitution de parties et les mesures d'instruction auxquelles la cour cantonale avait refusé de donner suite. 32. La chambre administrative, par arrêt ATA/22_____ du ______ 2025, a statué à nouveau sur les frais de la procédure cantonale. 33. Par courrier du 20 juin 2025, M______ SA, se référant à l’ATA/22_____ renvoyant de fait la cause au tribunal, a informé ce dernier que le Tribunal fédéral avait tranché la présente cause sans avoir connaissance de l’arrêté du DT rejetant la demande d’inscription à l’inventaire des immeubles érigés sur la parcelle n° 1______. Ce fait nouveau, porté à sa connaissance en février 2024 et donc irrecevable en procédure fédérale, devrait permettre un jugement rapide de la présente cause. La confirmation de la reprise de la procédure était requise. Était joint l’arrêté du DT transmis le ______ 2024 à M______ SA statuant sur la demande d’inscription à l’inventaire des immeubles dignes d’être protégé du bâtiment n° 2______ sis sur la parcelle n° 1______. Se référant notamment au recensement architectural du canton de Genève, commune de O______ (RAC-CBL

2022) et à son plan de synthèse n° 23______ validé par la commission scientifique de suivi le 7 juin 2023 et attribuant la valeur « intérêt secondaire » au bâtiment précité, à la requête de U______ du 13 juin 2023 sollicitant l’inscription à l’inventaire de ce bâtiment et aux préavis de la CMNS du 18 juillet 2023 et de la commune du 28 juillet 2023, tous deux défavorables à cette demande d’inscription à l’inventaire, le DT a rejeté cette demande d’inscription. Il se trouvait confronté à deux intérêts publics contradictoires, l’un lié à la démolition du bâtiment concerné en vue notamment de la construction d’un habitat groupé (DD 12_____) et l’autre lié aux préoccupations des milieux de la protection du patrimoine qui, à l’instar de U______, voyaient dans ledit bâtiment un intérêt patrimonial digne d’être préservé. Dans son préavis du 18 juillet 2023, la CMNS, bien que reconnaissant l’intérêt du bâtiment, avait retenu que celui-ci avait subi trop de modifications et ne présentait plus suffisamment d’intérêt sous l’angle du patrimoine contemporain. Ainsi, les

- 13/28 - A/2080/2022 milieux de la protection du patrimoine ne préconisaient pas unanimement le maintien du bâtiment susvisé par une mesure de protection ad hoc. Partant, la condition de l’intérêt patrimonial suffisant nécessaire au prononcé d’une mesure d’inscription à l’inventaire faisait défaut, faute pour le bâtiment d’être considéré comme digne de protection au sens de l’art. 4 LPMNS. Pour les motifs développés supra, il renonçait à proposer au Conseil d’État, en application de l’art. 7 al. 6 LPMNS, pour décision, une autre mesure de protection, telle que le classement, le classement partiel ou l’adoption d’un plan de site, à l’égard du bâtiment n° 2______. 34. Par pli du 27 juillet 2025, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instruction de la présente cause et leur a imparti un délai au 28 août 2025 pour se déterminer sur le courrier de M______ SA du 20 juin 2025. 35. Par écriture du 20 août 2025, le DT a informé le tribunal qu’il confirmait et adhérait au contenu du courrier précité de M______ SA ainsi qu’à son annexe. 36. Par pli du 25 août 2025, les recourants ont indiqué que le courrier de M______ SA se permettait d’anticiper et de préjuger de l’issue de la cause. Le fait que le bâtiment n’ait pas été inscrite à l’inventaire n’enlevait rien à sa qualité intrinsèque, telle que relevée par M. AA______, qui concluait sans équivoque que la substance même de l’édifice méritait protection en raison de sa grande qualité architecturale et de la cohérence qu’il conférait à l’ensemble du quartier. De plus, la présente procédure ne saurait se limiter à la seule problématique de l’inscription de l’immeuble concerné à l’inventaire. Elle portait notamment sur le retrait de la demande d’autorisation de construire, qui constituait un point central du litige. Enfin, subsistait la question des vices procéduraux, en particulier celle de la substitution des parties. Il était ainsi prématuré de tirer des conclusions sur l’issue de la procédure, alors que subsistaient des interrogations sérieuses sur la légalité et l’opportunité du projet. 37. Par écriture spontanée du 4 septembre 2025, M______ SA a précisé que son courrier du 20 juin 2025 ne préjugeait nullement de l’issue de la cause mais visait simplement à rappeler que le rejet de la demande de mise à l’inventaire bénéficiait de l’autorité de chose jugée. Les recourants ne contestaient pas que le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt du ______ 2025 en croyant à tort que les autorités compétentes n’avaient pas encore émis de décision dans cette procédure de mise à l’inventaire. Il n’était pas davantage contesté que ladite demande de mise à l’inventaire avait été définitivement rejetée. Ainsi, le fait qu’un mandataire des recourants considérait que l’immeuble mériterait d’être préservé devait céder le pas devant le refus du DT, par le biais d’un arrêté en force, d’exiger une telle protection. L’allégation selon laquelle la présente procédure porterait également sur le retrait de la demande d’autorisation de construire et sur la substitution de parties tombait à faux. Ces points avaient été tranchés par la chambre administrative dans son arrêt du ______ 2025 dans la cause relative à l’autorisation de construire. Il en allait de même de la prétendue violation du droit d’être entendu des recourants en lien avec

- 14/28 - A/2080/2022 la reprise de la procédure d’autorisation de construire. Il était en outre téméraire de prétendre que, malgré sa qualité de propriétaire, elle devrait être privée de la possibilité de se déterminer sur le sort de sa propre villa. À suivre les recourants, un voisin pourrait s’opposer à la démolition d’un bien ne lui appartenant pas tandis que le propriétaire de ce bien n’aurait pas son mot à dire. Ainsi, tous les griefs résiduels des recourants avaient été rejetés par la chambre administrative dans son arrêt du ______ 2025. Même si cet arrêt avait fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, il n’en demeurait pas moins que la plus haute autorité cantonale avait considéré que ces griefs ne résistaient pas à l’examen. 38. Par pli du 18 septembre 2025, le tribunal a imparti un délai au 24 septembre 2025 au DT pour produire l’entier de son dossier relatif à l’autorisation de démolir litigieuse. 39. Faisant suite à cette requête, le DT a produit, le 29 septembre 2025, l’entier de son dossier relatif à l’autorisation précitée. 40. Bien que dûment interpellée dans le cadre de la présente procédure, N______ SA n’y a pas participé. 41. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En outre, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_21_____, désormais en force et par lequel le tribunal est lié en application du principe de l’autorité de chose jugée, la qualité pour recourir des recourants doit leur être reconnue, de sorte que le recours est également recevable sous l’angle de l’art. 60 LPA. 3. La substitution des époux Q______ en faveur d’M______ SA, nouvelle propriétaire de la parcelle n° 1______, a été requise devant la chambre administrative. Cette seconde instance de recours cantonale a procédé à une telle substitution, dans son arrêt ATA/18_____ du ______ 2023. Toutefois, dès lors que cet arrêt a été annulé, par jugement du Tribunal fédéral 1C_21_____ du ______ 2025, lequel précise en outre explicitement admettre le recours sans examiner notamment les

- 15/28 - A/2080/2022 griefs soulevés en lien avec la substitution de parties, il appartient au tribunal, suite au renvoi de la cause pour traitement sur le fond, de connaître de cette question. 4. La LPA ne règle pas expressément la question de la substitution de partie, soit celle du remplacement d'une partie par une autre en cours d'instance à la suite d’un transfert des droits ou obligations en cause. Conformément à la jurisprudence de la chambre administrative, la substitution de partie est en principe possible en procédure administrative. La succession à titre universel, qui peut résulter d'une succession pour cause de mort, d'une faillite ou d'une fusion d'entreprises, provoque en vertu du droit fédéral un changement de plein droit de parties sans l'accord des autres parties à la procédure, sous réserve des procédures portant sur les droits strictement personnels et intransmissibles, qui deviennent sans objet (ATA/974/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3a; ATA/634/2014 du 19 août 2014 consid. 2; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 148 ad art. 8 LPA). La doctrine distingue deux situations en matière de substitution de parties. La succession dans les droits et obligations d’une partie, à titre universel, entraîne en vertu du droit fédéral de plein droit un changement de parties sans l’accord des autres parties à la procédure (succession à cause de mort, faillite, reprise des actifs et passifs ou fusion d’entreprises). Toutefois, la procédure portant sur des droits intransmissibles devient sans objet. En revanche, une succession à titre particulier, comme une aliénation du bien litigieux, n’entraîne en principe pas la substitution automatique des parties à la procédure. La substitution n’est que facultative et ne s’opère pas de plein droit si l’ayant droit ne la requiert pas ou n’obtient pas l’accord des autres parties (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,

p. 182 s). Cela étant, il doit être possible de suppléer au refus d’une substitution par l’intervention ou l’appel en cause de l’acquéreur ou du cessionnaire des droits (Benoît BOVAY, op. cit., p. 184). 5. En l’espèce, suite à la vente, par acte notarié, le 14 avril 2023, de la parcelle n° 1______ faisant l’objet du présent litige, la propriété de cette dernière a été transférée des époux Q______ à M______ SA, conformément à l’inscription au registre foncier du 14 avril 2023. Par conséquent, les précités ont sollicité, auprès de la chambre administrative, le 15 mai 2023, la substitution des parties en faveur de la nouvelle propriétaire de cette parcelle. Les autres parties à la procédure, auxquelles la possibilité de se déterminer à ce propos a été offerte par la chambre administrative, n’ont pas fait état de leur désaccord quant à une telle substitution. Notamment, les recourants s’en sont rapportés à justice sur ce point, comme indiqué dans l’état de fait de l’arrêt ATA/18_____. Pour le surplus, la qualité pour défendre de M______ SA, indiquée en tant qu’intimée dans l’arrêt 1C_21_____, n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral. Partant, vu la requête formulée en ce sens par les ayants droit, l’absence de désaccord des autres parties à la procédure et l’intérêt de M______ SA à participer

- 16/28 - A/2080/2022 à une procédure concernant la parcelle dont elle est propriétaire, il sera procédé à la substitution de parties des époux Q______ en faveur de M______ SA. 6. Dans leur recours du 24 juin 2022, les recourants sollicite la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu quant au bien-fondé du projet de construction prévu sur la parcelle n° 1______. Nonobstant le fait que cette question a été examinée par la chambre administrative dans l’arrêt ATA/18_____, elle sera réexaminée dans le cadre du présent jugement, conformément au développement exposé supra s’agissant de la question de la substitution de parties. 7. À teneur de l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. La disposition légale précitée est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). 8. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin de l’autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 9. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

- 17/28 - A/2080/2022 10. En l’espèce, l’objet du litige porte sur la question de la conformité au droit de l’autorisation de démolir M 16_____/1. En effet, la décision attaquée qui, conformément à la jurisprudence exposée plus haut, circonscrit l’objet du litige, autorise uniquement la démolition de l’habitation, de la piscine et du pool house présents sur la parcelle n° 1______. Le projet de construction, également autorisé sur cette même parcelle, fait quant à lui l’objet de la décision distincte d’autorisation de construire DD 12_____/1. Or, pour les motifs qui seront exposés ci-après dans le cadre de l’examen sur le fond, rien ne s’oppose à ce que la légalité de l’autorisation de démolir soit examinée par le tribunal indépendamment de celle de l’autorisation de construire. Ces deux autorisations distinctes portent sur des objets différents et doivent remplir des conditions légales et réglementaires propres à chacune. Compte tenu des éléments qui précèdent et en application du principe de célérité du droit, le tribunal considère qu’il est en mesure de statuer en l’état. Partant, il ne se justifie pas d’attendre l’issue de la procédure relative à l’autorisation de construire DD 12_____/1. Pour le surplus, une suspension d'entente entre les parties au sens de l'art. 78 LPA n'entre pas en ligne de compte ici, le département et M______ SA ayant expressément refusé une telle mesure. La demande de suspension de la présente cause sera par conséquent rejetée. 11. Dans le cadre de leur recours, les recourants ont sollicité, au titre de mesures d’instruction, le prononcé d’un préavis par la CMNS. Ils ont également requis, dans leur réplique, la tenue d’un transport sur place. 12. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation

- 18/28 - A/2080/2022 anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 13. Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 14. En l’espèce, s’agissant tout d’abord du prononcé d’un préavis par la CMNS requis par les recourants, le tribunal constate qu’un tel préavis a désormais été rendu en date du 18 juillet 2023, lequel est défavorable à l’inscription à l’inventaire de la villa concernée, comme cela ressort de l’arrêté émis par le DT versé au dossier. Partant, cette demande de mesure d’instruction est désormais sans objet. S’agissant du transport sur place sollicité, le tribunal constate que les documents versés au dossier ainsi que la consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), librement accessible, permettent de visualiser la parcelle concernée par l’autorisation de démolir litigieuse, les constructions qu’elle accueille ainsi que le périmètre dans lequel ceux-ci s’insèrent, notamment au regard des parcelles appartenant aux recourants et des caractéristiques du secteur. Dès lors, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal, le contraire n’ayant pas été démontré par les recourants. Le tribunal relèvera encore que les mesures d’instructions supplémentaires sollicitées par les recourants devant la chambre administrative, soit l’apport des informations obtenues lors du recensement litigieux, la visite du bâtiment par les historiens de l’art et autres spécialistes ainsi que la comparution personnelle de MM. L______ et H______ n’apparaissent pas davantage utiles dans le cadre de la présente procédure. En effet, les deux premières de ces mesures sont devenues sans intérêt, à tout le moins suite au prononcé, par le DT, de l’arrêté de refus de mise à l’inventaire en force versé au dossier. S’agissant de l’audition de deux des recourants, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que celle- ci n’apparaît pas nécessaire pour connaître du présent cas, étant rappelé que ces derniers ont eu la possibilité de se déterminer par le biais des écritures usuelles et

- 19/28 - A/2080/2022 suite à la reprise de la présente procédure par le tribunal après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Partant, il ne sera pas procédé aux mesures d’instruction requises, celles-ci n’étant au demeurant pas obligatoires. 15. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 515

p. 191). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 16. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 17. Sur le fond, s’agissant tout d’abord du grief des recourants selon lequel la démolition du bâtiment concerné ne pourrait avoir lieu avant qu’il ne soit procédé au recensement architectural, le tribunal constate qu’il ressort de la consultation du SITG qu’un tel recensement architectural a désormais été effectué dans le cadre du RAC-2022, conformément à la fiche RAC-CBL-______. Dans ce cadre, l’immeuble concerné a été évalué comme étant d’intérêt secondaire. Ce résultat a en outre été validé par la commission scientifique de suivi le 7 juin 2023. Partant, ce grief est devenu sans objet, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce dernier.

- 20/28 - A/2080/2022 La même conclusion s’impose s’agissant de la nécessité, selon les recourants, d’attendre l’établissement d’un dossier de proposition de classement ou d’inscription à l’inventaire quant au bâtiment à démolir, compte tenu du prononcé de l’arrêté de refus de mise à l’inventaire mentionné plus haut, qui indique expressément qu’aucune mesure de protection ne sera proposée à l’égard du bâtiment, rendant ainsi l’argument y relatif sans pertinence. 18. Les recourants se prévalent également du fait qu’il serait inconcevable d’autoriser la démolition du bâtiment concerné pour permettre l’édification d’un projet de construction dont l’autorisation n’avait pas encore été accordée et qui ne serait pas conforme au droit. 19. Ancré à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT - RS 700), le principe de coordination formelle et matérielle est également expressément consacré par le droit cantonal. 20. L’art. 3A LCI prévoit que lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’État (al. 1). En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours (al. 2). 21. Le principe de la coordination s’applique également lorsque plusieurs décisions émanent d'une même autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2019 et 1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 7 et la référence citée). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). 22. Ledit principe est par ailleurs prévu en droit cantonal à l'art. 12A LPA, lequel rappelle le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet. 23. Le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions impliquant l'application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S'il existe entre celles-ci une

- 21/28 - A/2080/2022 imbrication telle qu'elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d'en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 381; 118 Ib 326; arrêt 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1; cf. aussi ATA/199/2013 du 26 mars 2013). De l'exigence de coordination matérielle naît une obligation de coordination formelle. Ces principes développés dans le cadre de l'application du droit fédéral valent, par analogie, dans tous les cas où un projet relève de dispositions légales cantonales étroitement imbriquées. En matière d'autorisation de construire, l'autorité doit prendre en compte toutes les dispositions légales pertinentes et, par conséquent, peser les intérêts y relatifs (ATA/199/2013 précité; ATA/704/2012 du 16 octobre 2012). 24. En vertu de l’art. 15 al. 3 LCI, le département peut subordonner la délivrance d’une autorisation de démolir à la présentation préalable par le requérant d’un projet de nouvelle construction dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans. La LDTR est réservée. 25. En l’espèce, deux demandes d’autorisation distinctes ont été déposées par le MPQ auprès du DT. Ces dernières portent respectivement sur la démolition des bâtiments sis sur la parcelle n° 1______, enregistrée sous le n° M 16_____/1 le ______ 2021, et sur la réalisation d’un projet de construction sur cette même parcelle, enregistrée le ______ 2021 sous le n° DD 12_____/1. Saisi de ces deux requêtes, le DT s’est, à juste titre, déterminé séparément à leur propos, examinant pour chacune d’entre elles si les conditions posées par les dispositions légales et réglementaires respectivement applicables étaient ici remplies. De même, il a recueilli les préavis des instances compétentes dans le cadre d’une démolition, respectivement d’une construction. Enfin, considérant, à l’issue de son instruction, que l’ensemble des conditions légales requises étaient remplies, le département a délivré, le ______ 2022, l’autorisation de démolir M 16_____/1 ici contestée. Partant, il n’apparaît pas que la délivrance de cette autorisation de démolir indépendamment de l’autorisation de construire DD 12_____/1 violerait une disposition légale ou réglementaire applicable au présent cas, étant relevé que les recourants n’en invoquent d’ailleurs pas. Pour le surplus, il sera relevé que l’autorisation de construire précitée a désormais été délivrée le ______ 2023. Même si elle n’est pas encore en force en raison d’un recours pendant auprès du Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que le département a désormais tranché la question d’une construction de remplacement, dans une décision qui a été validée, au niveau cantonal, tant par le tribunal que par la chambre administrative. Ainsi, le département était fondé à dissocier le traitement de l’autorisation de démolir de celui de l’autorisation de construire, la délivrance de la première n’étant juridiquement pas conditionnée par celle de la seconde. Au surplus, l’art. 15 al. 3 LCI prévoit certes que le département peut subordonner la délivrance d’une autorisation de démolir à la présentation préalable par le requérant d’un projet de nouvelle construction dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de dix ans. Il confère ainsi un certain pouvoir d’appréciation en

- 22/28 - A/2080/2022 la matière à l’autorité intimée. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il ne l'oblige en revanche pas à subordonner la délivrance d'une autorisation de démolir à la présentation préalable d'un projet de nouvelle construction (JTAPI/978/2020 du 10 novembre 2020 consid. 18). Dès lors, eu égard aux développements qui précèdent, mal fondé, le grief y relatif sera écarté. Quant au grief relatif à l’art. 59 al. 4 LCI, en lien avec le fait que le projet de construction destiné à remplacer les bâtiments dont la démolition est litigieuse prévoirait un indice de construction supérieure à l’indice ordinaire de sorte qu’il n’apparaît nullement certain que ce dernier pourra être autorisé, le tribunal rappelle que, conformément au principe de l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, ce dernier ne saurait examiner, dans le cadre du présent jugement, la conformité au droit dudit projet de construction, sauf à excéder son pouvoir d’examen. Il en va de même des arguments des recourants, notamment en lien avec le PDCom, selon lesquels ledit projet de construction serait non conforme au droit, sur lesquels il ne sera pas entré en matière. Ce grief sera donc écarté. 26. Les recourants invoquent le fait qu’au-delà d’une perte considérable sur le plan esthétique, la démolition autorisée engendrerait d’importants désagréments pour le voisinage et les usagers de la route de V______. 27. L’art. 14 LCI prévoit que le département peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). 28. En l’espèce, les recourants se prévalent de désagréments et inconvénients découlant non pas d’une construction ou d’une installation projetée mais de la démolition litigieuse. Le tribunal rappellera que l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par une construction ou une installation et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Pour le surplus, selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituent pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils peuvent être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002; ATA/1220/2020 du 1er

- 23/28 - A/2080/2022 décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). Ainsi, les recourants ne sauraient valablement se prévaloir de l’art. 14 LCI – qu’ils n’invoquent d’ailleurs, à juste titre, pas – à l’appui de leur grief. En d’autres termes, les inconvénients qui résultent du chantier doivent être tolérés par le voisinage, lequel ne peut se prévaloir de ces seules nuisances pour obtenir l’annulation de l’autorisation de démolir. Partant, les nuisances en matière de poussière, de bruit, de circulation des camions de chantier ou encore d’élimination des déchets ne sauraient conduire à l’annulation de l’autorisation de démolir litigieuse.

En outre, il sera relevé que les instances spécialisées consultées, notamment le GESDEC, se sont toutes déterminées favorablement s’agissant de cette autorisation de démolir. Dès lors, il apparaît que les recourants se contentent en réalité, sur ce point, d’opposer leur propre appréciation personnelle à celle des instances spécialisées.

Or, il sera rappelé que chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1376/2024 précité consid. 4.11 et l'arrêt cité). Or, aucun élément au dossier ne laisse à penser ici que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant l’avis des instances spécialisées consultée quant à la démolition litigieuse, les recourants n’ayant en outre pas démontré le contraire. S’agissant de la perte considérable sur le plan esthétique invoquée par les recourants, le tribunal rappellera que le droit à la vue, par hypothèse ici sur un bâtiment dont les recourants apprécient l’aspect esthétique et son intégration dans le quartier n’est, en tant que tel, pas protégé en droit public, si ce n’est de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment; arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). Or, en l’occurrence, dès lors que le présent recours porte sur une autorisation de démolir, l’on distingue mal quelles dispositions applicables en matière de police des constructions, par exemple en matière de distance aux limites, auraient pu être violées. Les recourants se prévalent encore du fait que la démolition pourrait laisser un trou béant, devenir un terrain vague laissé à l’abandon qui pourraient engendrer des rassemblements nocturnes de jeunes ou de l’insécurité (comme cela avait déjà été le cas par le passé lorsque cette maison avait été inhabitée) et faire l’objet de dépôts sauvages d’ordures et de déchets, vu sa localisation à proximité d’un axe routier

- 24/28 - A/2080/2022 fréquenté. Or, force est de constater qu’il s’agit là de pures conjectures. En effet, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la démolition autorisée s’accompagnerait de la réalisation d’une fosse sur la parcelle concernée. Pour le surplus, la suppression de la villa n’aurait pas pour conséquence la présence d’un terrain vague laissé à l’abandon et sujet à l’insécurité mais simplement celle d’une parcelle privée vierge d’habitation, comme cela est le cas pour de nombreuses parcelles du canton. En outre, dès lors qu’une autorisation de construire de nouveaux bâtiments sur ladite parcelle a désormais été délivrée par le DT et qu’à l’issue du recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cette dernière, son sort sera définitivement connu, il ne peut être exclu que la parcelle en cause accueille prochainement de nouvelles constructions, réduisant ainsi à néant certaines des craintes des recourants. Quoi qu’il en soit, si le fait d’habiter à proximité d’une parcelle non construite constitue une source d’inquiétude pour ces derniers, il leur est loisible d’élire domicile dans un environnement correspondant mieux à leurs attentes, étant en outre relevé qu’aucune disposition du droit de la construction n’impose à un propriétaire de maintenir un bâtiment sur sa parcelle en raison des inquiétudes que pourrait provoquer chez les voisins la suppression dudit bâtiment. Le même raisonnement s’impose s’agissant de l’argument des recourants selon lequel la disparition de ce bâtiment, qui ferait écran avec la route de V______, provoquerait des nuisances sonores et visuelles pour leurs parcelles. Cette allégation tombe à faux, les constructions dont la démolition a été autorisée n’ayant nullement pour vocation d’atténuer des nuisances sonores et visuelles, dont l’existence n’a pas même été démontrée. Enfin, l’allégation, formulée par les recourants devant la chambre administrative, d’une prétendue perte de valeur de leurs parcelles en raison de la démolition litigieuse, outre le fait qu’elle apparaît purement hypothétique, ne relève pas du droit de la construction mais du droit privé, de sorte qu’elle excède le pouvoir d’examen du tribunal. Partant, infondés, les griefs précités seront écartés, dans la mesure de leur recevabilité. 29. Dans un dernier argument, les recourants allèguent que la démolition querellée porterait atteinte à l’harmonie et au caractère architectural unique du chemin du W______. 30. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

- 25/28 - A/2080/2022 Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d'espèce; ces notions laissent à l'autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l'esthétique des constructions (ATA/1102/2022 précité consid. 6c et l'arrêt cité). L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.1). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 179). 31. En l’espèce, ici à nouveau, dès lors qu’il est question en l’occurrence d’une démolition et non d’une construction, l’art. 15 LCI ne saurait trouver application, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas. Pour le surplus, certes le rapport de M. AA______, dont les compétences professionnelles ne sont nullement remises en cause ici, parvient à la conclusion que la substance même du bâtiment concerné mérite protection en raison de sa grande qualité architecturale et de la cohérence qu’il confère à l’ensemble du quartier, indépendamment des transformations que celui-ci a subi. Dans le même sens, l’association U______ a sollicité la mise à l’inventaire du bâtiment voué à démolition, estimant que ce dernier devait être maintenu en raison de ses qualités patrimoniales. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les instances spécialisées et compétentes, sur le plan cantonal, pour déterminer la valeur patrimoniale d’une construction consultées par le DT se sont positionnées différemment. Ainsi, le recensement architectural réalisé s’agissant du bâtiment n° 2______ a conclu à ce que la valeur de ce dernier était d’intérêt secondaire. Cette évaluation a en outre été validée par la commission scientifique de suivi le 7 juin 2023. Pour le surplus, la CMNS et la commune se sont toutes deux prononcées défavorablement quant à une inscription à l’inventaire dudit bâtiment. Dans le même sens, le SMS s’est déclaré non concerné par le projet de démolition litigieux, par préavis émis le 9 mars 2022 dans le cadre de l’instruction de la requête, retenant ainsi explicitement l’absence de valeur patrimoniale du bâtiment à démolir. De plus, le département a refusé, par arrêté

- 26/28 - A/2080/2022 désormais en force, de procéder à la mise à l’inventaire du bâtiment n° 2______. Ce dernier a retenu, d’une part, que les milieux de la protection du patrimoine ne préconisaient pas unanimement le maintien du bâtiment concerné par une mesure de protection ad hoc et, d’autre part, que l’intérêt patrimonial suffisant nécessaire au prononcé d’une mesure d’inscription à l’inventaire faisait défaut in casu, relevant également que, selon l’appréciation de la CMNS, ledit bâtiment avait subi de trop nombreuses modifications et ne présentait plus suffisamment d’intérêt sous l’angle du patrimoine contemporain. Enfin, le DT a également renoncé à proposer au Conseil d’État une autre mesure de protection à l’égard de ce bâtiment. Par conséquent, il ne saurait être retenu que l’autorité intimée aurait mésusé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant l’opinion de l’ensemble des spécialistes en matière de protection du patrimoine bâti consulté par ses soins. Le fait que d’autres spécialistes en matière patrimoniale aient fait état d’une opinion différente ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, il serait irréaliste d’exiger l’unanimité parmi l’ensemble des spécialistes qui pourraient être consultés afin de déterminer si un bâtiment présente un intérêt patrimonial, respectivement doit bénéficier d’une mesure de protection, une telle unanimité n’étant d’ailleurs nullement exigée par la loi. Enfin, s’agissant en particulier du dossier historique établi par M. AA______, il sera en tout état rappelé que, conformément à la jurisprudence, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2). Partant, en l’absence d’éléments démontrant que l’évaluation de l’expert consulté par les recourants devrait prévaloir sur celle de l’ensemble des autres spécialistes consultés par le DT, une telle évaluation privée ne permet pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le DT, lequel a ici suivi l’opinion des instances spécialisées. Mal fondé, ce grief sera écarté. 32. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a délivré l’autorisation de démolir M 16_____/1. 33. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision d’autorisation de démolir précitée est confirmée. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.

- 27/28 - A/2080/2022 35. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’500.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à M______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). 36. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à N______ SA qui, bien qu’informée de l’existence de la présente procédure, n’y a pas participé.

- 28/28 - A/2080/2022 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2022 par Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022; 2. le rejette; 3. met à la charge de Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.-; 4. condamne Mesdames A______ et B______, Madame C______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______, Madame G______ et Monsieur H______, Madame I______ et Monsieur J______ et Messieurs K______ et L______, pris conjointement et solidairement, à verser à M______ SA une indemnité de procédure de CHF 2’500.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à la N______ SA; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière