opencaselaw.ch

JTAPI/1091/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-16 · Français GE
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 La recevabilité du recours suppose encore que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir.

E. 4 La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA).

E. 5 L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et qu’il soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés de manière à empêcher l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1).

- 12/21 - A/1875/2024

E. 6 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). Il en va de même si un voisin se plaint d’un risque accru d’inondation (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2d).

E. 7 En l’espèce, les recourants sont propriétaires de parcelles directement voisines de celle concernée par l’APA litigieuse et font valoir la violation de dispositions légales et réglementaires applicables en matière de droit de la construction, en particulier de l’art. 46C RCI relatif aux aménagement extérieurs en limite de propriété. Ils ont ainsi un intérêt digne de protection à l’annulation de l’autorisation querellée. Leur qualité pour recourir sera donc admise.

E. 8 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

E. 9 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci

- 13/21 - A/1875/2024 (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 10 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/504/2023 précité, ibidem).

E. 11 Les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 46C RCI, au motif que le mur projeté se situe à moins d’un mètre de la limite de propriété avec leurs parcelles.

E. 12 À teneur de l’art. 46C RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m (al. 1). Au-delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s’inscrire à l’intérieur d’une ligne oblique formant un angle de 30° avec l’horizontale (al. 2). Entrée en vigueur le 11 novembre 2004, cette disposition a repris une ancienne pratique tendant à considérer qu’un talus ne viole pas la LCI lorsqu’il est distant d’au moins un mètre de la limite des propriétés et que sa pente n’excède pas 30° (ATA/582/2010 du 31 août 2010 consid. 5; ATA/693/2003 du 23 septembre 2003). Son but est d’empêcher la création d’un fonds dominant par une modification du terrain naturel engendrant la création d’un surplomb sur les parcelles voisines (JTAPI/489/2022 du 11 mai 2022 consid. 11; JTAPI/1214/2021 du 1er décembre 2021 consid. 40).

E. 13 La directive LCI n° 009-v5 sur les éléments végétalisés formant talus émise par le département le 27 mars 1997 et modifiée le 27 juin 2021 (ci-après : la directive 009-v5, disponible sur https://www.ge.ch/document/24088/telecharger), précise cette disposition. Selon cette directive, l’art. 46C RCI définit un gabarit maximum (1 m/30°) dans lequel tout mouvement de terre (remblai) formant talus ne sera pas considéré comme fond dominant. À une distance inférieure aux 5 m des limites de parcelles, les éléments végétalisés non verticaux ainsi que les murets de soutènement sont admis comme talus, à condition d’être inclus dans le gabarit maximum et de ne pas dépasser une hauteur de l’ordre de 1 m. Par contre, un mur, quel qu’il soit (masqué ou pas par de la végétation), ne saurait être assimilé à un élément végétalisé ou talus tel qu’évoqué ci-dessus et n’est pas conforme à l’art. 46C. L’art 46C RCI ne s’applique pas pour les situations où l’on creuse le terrain.

E. 14 En l’occurrence, l’examen des coupes C-C’(10_____), D-D’ (11_____) et E-E’ (12_____) visées ne varietur le 29 avril 2024, ainsi que des coupes mises à jour le

- 14/21 - A/1875/2024 5 février 2025 par I______, montre que le terrain et le muret de soutènement projetés se situent au niveau du terrain naturel préexistant, tel qu’attesté par les relevés de I______. Ces coupes indiquent en outre que ce niveau est maintenu sur une largeur d’un mètre à partir de la limite de propriété, la ligne rouge représentant le futur terrain se confondant avec la ligne rose (violette) du terrain naturel d’origine. Force est ainsi de constater que les aménagements projetés s’insèrent dans le gabarit maximum défini par l’art. 46C RCI (1 m / 30°), étant précisé que les intimés ont confirmé, dans le cadre de la présente procédure, que les plots en ciment et les volumes de terre (en jaune/vert) qui dépassent actuellement l’altitude MNT 2005 seront supprimés et que le niveau du terrain sera rétabli à celui du terrain naturel préexistant. Dans ces conditions, et bien que le muret de soutènement se situe à moins d’un mètre de la limite de propriété, aucune violation de l’art. 46C RCI ne peut être retenue en l’espèce, puisque, tel qu’autorisé, celui-ci s’inscrit dans la pente du terrain naturel. À cet égard, il sera relevé que la question de la conformité des travaux d’ores et déjà réalisés par les intimés excède l’objet du litige, lequel est limité à l’examen du bien-fondé de l’APA délivrée, et est en tout état prématurée, dès lors qu’elle dépendra de l’achèvement des travaux de régularisation autorisés et qu’elle ne pourra alors s’inscrire, cas échéant, que dans un ordre de remise en état. Dans cette mesure, l’examen de la conformité de la construction à l’autorisation de construire, qui relève de l’exécution de celle-ci, est du ressort du département, à qui il appartiendra, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent en application des art. 129 ss LCI. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 15 Les recourants se plaignent également du fait que le mur litigieux empièterait sur le domaine vital de deux cèdres situés à proximité.

E. 16 Le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) a pour but d’assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). En vertu de l’art. 14 RCVA, les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Il leur incombe de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (al. 2 let. b), notamment la directive d’août 2008 concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres (cf. art. 16 RCVA).

- 15/21 - A/1875/2024 Cette directive a pour objectif de définir la notion d’espace vital d’un arbre et de préciser les mesures qui doivent être prises lors de travaux pour respecter la végétation conservée; elle est contraignante pour tous les propriétaires effectuant des travaux dans le domaine de l’arbre (ch. 1). Le domaine vital est l’espace nécessaire au développement optimal de l’arbre et correspondant à la zone d’extension des racines vitales de l’arbre. Il correspond à l’espace aérien et souterrain à protéger défini par la projection au sol de la couronne plus un mètre (cf. figure 1a). Pour les arbres fastigiés, cet espace protégé est défini par la projection au sol d’un tiers de la hauteur de l’arbre plus un m selon le même principe. En principe, aucune construction ni intervention ne sera autorisée à l’intérieur du domaine vital d’un arbre. Une dérogation à ce principe n’est accordée qu’en cas d’impératif majeur, en fonction de l’arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours accompagnée de mesures propres à limiter l’impact de l’intervention (dalle suspendue par exemple. Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, d’abattage et d’élagage délivrées pour la réalisation projetée (ch. 2).

E. 17 En l’espèce, il ressort des plans visés ne varietur, en particulier du plan cadastral et du plan 25BB-44 « Demande de régularisation I/ 8______ », sur lesquels figurent les deux cèdres en question, que le muret de soutènement, tel qu’il a été autorisé, n’empiète pas sur le domaine vital des arbres (en vert). L’affirmation contraire des recourants ne fait l’objet d’aucune démonstration et ne s’appuie sur aucun document en particulier. Cet aspect a par ailleurs fait l’objet d’un examen minutieux de l’OCAN, instance spécialisée chargée de veiller à la protection des arbres, qui, après avoir requis la modification du projet afin que le mur existant soit démonté hors du domaine vital des arbres, a préavisé favorablement le projet, moyennant la prise de toutes les précautions nécessaires permettant de séparer l’espace vital des arbres de la zone de chantier, condition ayant été reprise et faisant partie intégrante de l’autorisation querellée. S’agissant des travaux réalisés par les intimés à proximité des arbres durant la procédure de recours, ils ne peuvent être examinés par le tribunal avant d’avoir fait l’objet des constatations et des mesures utiles prises cas échéant par le département. Le grief sera donc rejeté.

E. 18 Les recourants se prévalent d’une violation des art. 22 LAT, 17 LEaux, 64 et 65 LEaux-GE et des prescriptions du PGEE. Ils font valoir que l’autorisation de construire n’aurait pas dû être délivrée, dès lors que le dossier ne serait pas complet, aucun plan de canalisation permettant de constater le raccordement des regards aux réseaux EU et EP n’ayant été déposé. Ils craignent une aggravation des problèmes d’infiltrations d’eau et d’affaissement du terrain sur leurs parcelles, faute de garantie quant à l’équipement de la parcelle et au déversement des EU dans les égouts.

- 16/21 - A/1875/2024

E. 19 Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT, l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

E. 20 Selon la jurisprudence, l’exigence de garantie juridique ne s’étend pas en matière de conduites de canalisation. D’une part, car elle ne ressort pas du texte de l’art. 19 al. 1 LAT et d’autre part, le raccordement n’est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu’un équipement en énergie ou en eau n’est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation. Il faut simplement que ces dernières s’assurent que la réalisation de l’équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu’il n’existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d’octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n’entrera en force que lorsque le principe et la forme de l’équipement seront assurés sur le plan juridique (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l’affectation, 2016, ad. art. 19 n. 36 p. 555). Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d’amenée en eaux et d’évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d’accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l’affectation, 2016, ad. art. 19 LAT n. 36 et ss; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 7c; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c).

E. 21 Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3d et e; cf.

- 17/21 - A/1875/2024 aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées).

E. 22 Selon l’art. 7 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale (al. 2). Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux (al. 3).

E. 23 Selon l’art. 17 let. a LEaux, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’à la condition que, dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts soit garanti. L’art. 26 du règlement d’exécution de la loi sur les eaux du 15 mars 2006 (REaux- GE – L 2 05.01) précise que, pour des nouvelles constructions et lors de transformations importantes, le propriétaire remet au département le plan d’exécution des canalisations et des installations de protection des eaux du bien- fonds, le levé géométrique jusqu’aux points de déversement aux réseaux publics, ainsi que l’attestation de bien-facture des travaux selon les instructions du département.

E. 24 La LEaux-GE a notamment pour but de gérer les systèmes d’évacuation et de traitement des eaux (art. 1 al. 1 LEaux-GE) Le département exerce une surveillance des systèmes d’évacuation et de traitement des EU et des EP, même s’ils sont situés sur fonds privés (art. 7 al. 2 LEaux-GE). Il peut ordonner l’exécution des mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux atteintes portées aux eaux ou pour des motifs de sécurité. Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (art. 8 LEaux-GE). À teneur de l’art. 64 LEaux-GE, le département peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l’exigence. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d’évacuation des eaux. (al. 1). Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires (al. 2). Le département fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l’infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle (al. 3). Selon l’art. 65 LEaux-GE, les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d’eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d’assainissement (al. 1). Les canalisations de raccordement au réseau d’assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l’immeuble dont elles proviennent (al. 2).

- 18/21 - A/1875/2024 L’art. 66 LEaux-GE prévoit que le département fixe les conditions d’évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations (al. 1). Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l’art et aux frais des propriétaires (al. 3).

E. 25 En l’espèce, sur la question de la gestion des eaux, il convient de rappeler que le projet se limite à l’installation de deux regards de visite, destinés à permettre l’accès au système d’évacuation et d’infiltration des eaux déjà existant sur la parcelle, à des fins de contrôle et d’entretien. Il ne prévoit ni la réalisation d’une nouvelle installation d’évacuation ou d’infiltration des eaux, ni la modification d’une installation existante. Il n’a pas non plus pour objet une nouvelle construction ou la transformation d’un bâtiment existant pouvant avoir une incidence sur le réseau actuel. Les intimés ont d’ailleurs confirmé qu’aucune intervention sur le système en place n’était envisagée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les aspects liés à la gestion des eaux de la parcelle - et en particulier la question de l’infiltration des EP au regard du PGEE - n’avaient pas à être examinés dans le cadre de l’instruction de la requête soumise au département. S’agissant du raccordement des regards, l’OCEau, instance spécialisée en la matière, a rendu le 10 mai 2023 un préavis favorable, en exigeant des propriétaires qu’ils s’assurent, d’une part, que les EU soient bien raccordées au réseau public d’assainissement du chemin du H______ et, d’autre part, que les EP soient bien raccordées au nouveau réseau de drainage de la parcelle. Il n’apparaît pas qu’en suivant ce préavis, dont les conditions ont été reprises dans la décision querellée (condition n° 7), l’autorité intimée aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation. En tout état, le contrôle du respect de ces conditions incombe au département et non au tribunal. Cela étant, il convient de relever que la condition reprise du préavis de l’OCEau, s’agissant de vérifier que les EU soient bien raccordées au réseau public d’assainissement, est exprimée dans la décision litigieuse en tant que charge imposée aux intimés. Lorsque l’autorisation de construire est délivrée avant le début du chantier, le respect d’une telle condition ne peut se vérifier qu’après l’exécution des travaux et il est alors logique qu’elle soit exprimée sous la forme d’une charge. Dans ce cadre, son non-respect peut entraîner une procédure d’exécution forcée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 3ème édition, n° 852 p. 325). Dans le cas d’espèce, la situation est différente puisque l’autorisation de construire a été délivrée afin de régulariser des travaux effectués sans autorisation et qui sont, du moins pour ce qui concerne le regard de visite des EU, déjà terminés, comme l’ont confirmé les intimés lors du transport sur place. La condition exigée par l’OCEau n’avait donc pas à être exprimé en tant que charge dont le respect ne pourrait être contrôlé que dans le futur, mais en tant que condition résolutoire dont le non-respect doit entraîner l’extinction de la validité de l’autorisation de construire (op. cit. n° 849 p. 324). Il n’y a en effet aucune raison que la décision litigieuse puisse produire des effets en octroyant des droits aux intimés en ce qui concerne le regard de visite des EU, si en contrepartie cette installation, déjà réalisée, ne

- 19/21 - A/1875/2024 respecte pas la condition fixée par l’OCEau. La décision litigieuse devra ainsi être réformée dans ce sens. Enfin, les risques accrus d’infiltrations d’eau sur les parcelles des recourants que les travaux seraient susceptibles d’engendrer ne reposent que sur de simples hypothèses et ne sont pas non démontrés, étant relevé que l’OCEau n’a émis aucune réserve à cet égard. Au demeurant, les éventuels dommages aux fonds voisins liés à la réalisation des travaux relèvent d’une problématique de droit privé, dont le tribunal n’a pas à connaître. Ces griefs seront donc rejetés.

E. 26 Les recourants reprochent enfin au département de ne pas avoir instruit la requête dans le respect de l’art. 10B al. 2 RCI, eu égard au fait que les plans et coupes versés au dossier d’autorisation de construire n’auraient pas été établis par un ingénieur- géomètre officiel et qu’aucun plan des canalisations n’aurait été fourni, ni même exigé des intimés.

E. 27 Aux termes de l’art. 2 LCI, les demandes d’autorisation sont adressées au département (al. 1). Le RCI détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur (al. 2).

E. 28 L’art. 10B al. 2 RCI définit les documents qui doivent, dans la mesure où ils sont nécessaires, être joints à une requête en autorisation de construire en la forme accélérée, tels que notamment les plans des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire (let. f), ainsi que les plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (let. h). Selon l’art. 10B al. 4 RCI, en cas d’application de l’art. 3 al. 7 let. a LCI, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l’art. 9 RCI.

E. 29 Selon la jurisprudence, les exigences formelles imposées par l’art. 9 al. 2 RCI - qui a trait aux plans et documents à joindre lors du dépôt d’une demande définitive d’autorisation de construire - ne sont pas seulement destinées à permettre au département d’instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l’exercice du droit de chacun de consulter - et de comprendre - les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d’un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 et 145 LCI, 18 RCI et 60 LPA; ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019; ATA/213/2018 du 6 mars 2018 et les références citées). La précision des plans a également pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l’ouvrage et d’en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l’exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l’autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d’un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l’autorité compétente, qui peuvent s’assurer que les travaux, une fois exécutés, sont

- 20/21 - A/1875/2024 conformes à l’autorisation délivrée (ATA/1829/2019 précité; ATA/246/2016 du 15 mars 2016; ATA/636/2011 du 11 octobre 2011 consid. 5 et 6). Cette jurisprudence peut s’appliquer mutatis mutandis à la demande accélérée d’autorisation de construire de l’art. 10B RCI, puisque dans les deux types de demandes il y a lieu de joindre les plans des constructions et aménagements projetés.

E. 30 En l’espèce, le département et les services ou instances de préavis compétents ont considéré qu’ils disposaient de l’ensemble des documents et plans utiles pour contrôler la conformité du projet aux exigences légales. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les dispositions légales précitées n’exigent pas que les plans et coupes du projet soient établis par un ingénieur-géomètre officiel. En outre, le dossier d’autorisation de construire contient bien un jeu de plans et coupes réalisés par un ingénieur-géomètre officiel (lot en date du 1er décembre 2023 : plan topographique et coupes transversales de I______, dont certains avec une mise à jour au 13 octobre 2023), étant relevé que, comme l’a précisé l’autorité intimée, seuls ceux qui ont été retenus pour délivrer l’autorisation de construire querellée figurent au dossier. Il convient également de tenir compte du jeu de coupes mises à jour le 5 février 2025 par I______, produit dans le cadre de la présente procédure à la demande du tribunal, désormais intégrées à l’autorisation de construire litigieuse. S’agissant des canalisations, le tribunal rappelle que le projet litigieux se limite à la construction d’un muret de soutènement et à la pose de deux regards. Il ne prévoit aucune intervention sur les installations d’évacuation ou d’infiltration des eaux pluviales ou usées. Dans ce contexte, l’exigence d’un plan des canalisations n’était pas pertinente, faute d’incidence du projet sur ce réseau. Les griefs seront par conséquent également écartés.

E. 31 Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

E. 32 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent pour l’essentiel, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.

E. 33 Les intimés n’ayant pas fait appel à un mandataire externe, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 21/21 - A/1875/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2024 par Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______ contre l’autorisation de construire n° APA 9______ délivrée par le département du territoire le ______ 2024 ;
  2. l’admet partiellement ;
  3. réforme l’autorisation de construire n° APA 9______ en ce sens qu’à son chiffre 7, il sera précisé que le respect de la condition imposée par l’OCEau dans son préavis du 10 mai 2023, au sujet du fait que les EU doivent être raccordées au réseau public d’assainissement du chemin du H______, devra avoir été démontré dans les 30 jours suivant l’entrée en force de ladite décision et qu’à défaut, l’autorisation de construire cessera de déployer ses effets ;
  4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1875/2024 LCI JTAPI/1091/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______, représentés par Me Nicolas WISARD, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC Madame E______ et Monsieur F______

- 2/21 - A/1875/2024 EN FAIT 1. Madame E______ et Monsieur F______ (ci-après : les propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 1______, feuille 19 de la commune de G______, sise en 5ème zone à bâtir, sur laquelle est érigée une villa, à l’adresse 2______, chemin du H______. Les angles de la parcelle se présentent face aux quatre points cardinaux. Le tiers sud-est de la parcelle présente une déclivité variable jusqu’à la limite de propriété. 2. Immédiatement en contrebas de la parcelle n° 1______, le long de sa limite sud-est, sont situées les parcelles nos 3______ et 4______, propriétés respectives de Madame A______ et Monsieur B______, d’une part, et de Madame C______ et Monsieur D______ (ci-après : les voisins), d’autre part. 3. Par décision APA 5______ du ______ 2018, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a délivré aux propriétaires une autorisation de construire portant sur la construction d’un mur de soutènement (côté nord-ouest) et des travaux de terrassement sur leur parcelle. Cette décision a fait l’objet d’un recours interjeté par les voisins (cause A/6______), lequel a définitivement été rejeté, en dernière instance, par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7______ du ______ 2022). 4. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a procédé à un transport sur place le 11 septembre

2018. À cette occasion, il a notamment constaté la présence d’un mur de soutènement érigé illégalement en limite de propriété (côté sud-est). Il a également procédé à plusieurs autres constatations sur des travaux d’ores et déjà effectués par les propriétaires, notamment en ce qui concernait le drainage et l’écoulement des eaux. 5. Il a également ordonné une expertise, qu’il a confié au bureau d’ingénieurs géomètres I______ SA (ci-après : I______). L’expert a rendu son rapport le 7 mars 2020, auquel était joint un plan topographique et deux coupes transversales (A-A’ et B-B’), indiquant notamment les niveaux du terrain actuel (altitudes TN 15.01.2020) et les niveaux du terrain naturel d’origine (altitudes MNT 2005). 6. Le ______ 2023, les propriétaires ont sollicité une autorisation de construire portant sur la construction d’un mur de soutènement (côté sud-est) et l’installation de deux regards. Cette requête, qui visait à régulariser l’infraction I/ 8______ ouverte suite à une dénonciation des voisins, a été enregistrée sous le n° APA 9______. 7. Dans leur lettre d’accompagnement, les propriétaires expliquaient que leur demande de régularisation concernait un mur de soutènement, dont l’origine était antérieure à 2010, une construction permettant l’accès à un regard d’eaux usées

- 3/21 - A/1875/2024 enterré réalisée en 2018 suite à des problèmes avec la canalisation des eaux usées, ainsi que la rénovation d’un regard de drainage installé en 2014. 8. Lors de l’instruction de cette requête, les préavis suivants ont notamment été émis : - le 5 mai 2023, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la modification du projet dès lors que le mur projeté ne respectait pas les dispositions de l’art. 46C du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01). Dans ses préavis subséquents, elle a exigé la production d’un plan et de coupes 1/100e réalisés par un géomètre officiel, indiquant clairement les niveaux du terrain avant les travaux effectués, les niveaux du terrain et du mur réalisés à supprimer/modifier, ainsi que les niveaux du terrain et des travaux projetés. Elle rappelait en outre qu’aucune surélévation du terrain d’origine ne pouvait être effectuée sur une distance de 1 m des limites de propriété, puis dans une ligne oblique de 30 °. - le 10 mai 2023, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a émis un préavis favorable sous conditions que les propriétaires s’assurent que les eaux usées (EU) de leur regard privé soient bien raccordées au réseau public situé sur le chemin du H______ et que leur nouveau réseau de drainage soit bien raccordé au réseau des eaux pluviales (EP) de leur parcelle; - le 12 mai 2023, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci- après : OCAN) a requis la modification du projet en exigeant notamment le démontage du mur à régulariser, afin de le sortir de l’espace vital des cèdres existants sur la parcelle, ces travaux devant se faire à la main. Dans ses préavis subséquents, il a exigé qu’un reportage photographique, attestant du démontage du mur et de la remise en état du terrain, lui soit fourni, tout en rappelant qu’aucune construction (y compris desserte, canalisation, revêtement, etc.) ni aucun décaissement ne devaient être réalisés dans le domaine vital des arbres (aplomb de la couronne, plus 1 m), afin d’assurer leur conservation valable. - le 27 mars 2024, après que les propriétaires aient déposé des pièces complémentaires et modifié leur projet, la DAC a rendu un préavis favorable sans observation et l’OCAN un préavis favorable sous condition de la mise en œuvre de mesures (installation de barrières de type MÜBA) permettant de séparer l’espace vital des arbres de la zone de chantier. 9. Par décision du ______ 2024 publiée dans la Feuille d’avis officielle du même jour, le département, se référant à la version n° 5 du projet du ______ 2024, a délivré l’autorisation APA 9______, précisant, en son chiffre 7, que les conditions figurant notamment dans les préavis de l’OCEau du 10 mai 2023 et de l’OCAN du 27 mars 2024 devraient être respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation.

- 4/21 - A/1875/2024 En son chiffre 9, elle précisait également que les aménagements extérieurs devraient respecter les dispositions de l’art. 46C RCI. 10. Par acte du 29 mai 2024, les voisins (ci-après : les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le mur ne respectait pas les prescriptions de l’art. 46C RCI. Celui-ci était érigé à 50 cm de la limite de propriété avec leurs parcelles et le projet ne prévoyait pas de le reculer, puisque sur la dernière version des plans, une ou deux rangées de plots étaient maintenues. Ce mur entrait également en conflit avec le domaine vital des arbres situés à proximité directe. De plus, la construction de ce mur et de ses remblais avait provoqué des phénomènes d’affaissement du terrain et des problèmes d’infiltration d’eau sur leurs parcelles. Les plans au niveau des regards n’indiquaient aucun raccordement à un réseau EP ou EU et aucun relevé des canalisations n’avait été effectué. En tant que propriétaires de constructions situées en aval immédiat de la parcelle des intimés, ils étaient particulièrement concernés par la problématique du raccordement des regards, car le déversement incontrôlé des eaux pluviales sur leurs parcelles était susceptible d’être à l’origine ou de contribuer significativement aux problèmes d’infiltration d’eau qu’ils avaient observés chez eux, raison pour laquelle cette question aurait dû faire l’objet d’un examen détaillé et minutieux par le service concerné. Or, le dossier ne contenait aucun plan des canalisations permettant de vérifier que les conditions posées par les art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), 17 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20), 64 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) et les prescriptions du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) étaient respectées. Il n’existait ainsi aucune assurance d’un équipement suffisant, ni aucune garantie en matière de déversement des eaux usées dans les égouts. De plus, la carte des zones d’infiltration du PGEE de J______, K______ et L______ montraient que la totalité du périmètre était située dans un secteur où la possibilité d’infiltration était mauvaise ou non admise. Aucun ouvrage d’infiltration des eaux pluviales ne devait ainsi être admis sur l’emprise de la parcelle n° 1______. Dans tous les cas, des investigations spécifiques auraient dû être effectuées et la réalisation d’ouvrages d’infiltration n’aurait été possible qu’au terme d’un processus de conception permettant d’exclure tout risque d’atteinte pour les parcelles voisines. Le maintien de puits perdus sur la parcelle n° 1______ était également à considérer comme hautement problématique. On se situait en effet dans le versant du vallon de l’Aire à l’amont immédiat d’une zone d’instabilité de terrain peu active répertoriée sur la carte cantonale. L’infiltration concentrée d’eaux pluviales dans un tel contexte était clairement à proscrire, car elle était susceptible d’aggraver et d’accentuer les phénomènes de glissement et d’occasionner des désordres sur les constructions situées en aval.

- 5/21 - A/1875/2024 Enfin, en violation des art. 2 al. 2 LCI et 10B al. 2 RCI, les plans et les coupes fournis au département avaient été établis par l’intimé et non par un ingénieur- géomètre officiel comme exigé à réitérées reprises par la DAC. En outre, l’OCEau ne s’était pas préoccupé de vérifier que le raccordement des regards à un réseau EP ou EU était possible puisqu’il n’avait pas exigé des intimés le dépôt d’un plan des canalisations. À l’appui de leur recours, ils ont produit plusieurs pièces, dont le procès-verbal de transport sur place du tribunal du 11 septembre 2018 dans la cause A/6______, le rapport d’expertise de I______ du 7 mars 2020, ainsi que des photographies du mur de soutènement illégalement réalisé. 11. Le 16 juillet 2024, les intimés ont répondu au recours en concluant implicitement à son rejet. Ce quatrième recours déposé par leurs voisins relevait du harcèlement juridique. Leurs trois précédents recours avaient été rejetés, ainsi que la demande d’arrêt de chantier, et les recourants avaient été condamnés à leur verser une indemnité de procédure de CHF 2’961.75 qu’ils n’avaient pas payée. Les affaissements et problèmes d’infiltrations d’eau dont se plaignaient les recourants n’avaient pas été démontrés. En particulier, aucune photographie, déclaration de sinistre à l’assurance ou facture de réparation n’avait été produite. Les déclarations faites par les recourants lors du transport sur place le 11 septembre 2018 contredisaient par ailleurs les explications données par M. B______ en février 2018. S’agissant de l’objet de l’APA, il convenait de se référer à la lettre d’accompagnement qui comportait le descriptif exact des travaux. Par ailleurs, seuls les derniers plans versés au dossier d’autorisation de construire étaient pertinents. Le mur litigieux était conforme à l’art. 46C RCI, car il était construit dans la pente naturelle du terrain et respectait le domaine vital des arbres. Les plots situés à proximité de ceux-ci avaient d’ailleurs été démontés à la main, comme exigé par l’OCAN. Contrairement aux allégués des recourants, les plans et coupes demandés par la DAC avaient bien été établis pas un géomètre officiel; ils avaient été ajoutés au dossier d’autorisation le ______ 2023. Ne connaissant pas l’emplacement du regard EU, une entreprise spécialisée avait effectué un sondage qui avait permis de le localiser à deux mètres de profondeur. Ce regard avait ensuite été mis à nu et un tube en béton avait été posé dessus afin d’en permettre l’accès depuis le terrain naturel. Ils n’avaient pas touché à la canalisation, ni installé un regard. Le drainage autour de la maison avait été rénové. L’eau de drainage était initialement infiltrée sur place. Comme il s’agissait d’une rénovation et que la quantité d’eau à infiltrer était limitée, ils n’avaient rien changé. La maison datait de 1910 et n’était pas raccordée à un réseau EP.

- 6/21 - A/1875/2024 Les problèmes de gestion de l’eau évoqués par les recourants provenaient du fait qu’aucune précaution n’avait été prise lors de la conception et la construction de leurs villas. Ils auraient dû savoir que leur maison n’était pas raccordée aux canalisations EP et en tenir compte dans leurs travaux. De plus, les parcelles de leurs voisins se situaient dans une zone potentiellement menacée par le ruissellement. Selon le rapport d’expertise réalisé le 11 janvier 2018 [recte : 2019] par le bureau de M______ SA à la demande des recourants, la topographie et la nature du terrain imposaient des précautions particulières de construction. Des canalisations EP et EU avaient été posées par le passé jusqu’à la limite de leur parcelle, sur lesquelles ils avaient un droit de servitude. Ils étaient disposés à raccorder leur maison à la canalisation EP en attente si cela permettait de limiter les problèmes d’eau chez leurs voisins, mais uniquement à condition que les frais soient partagés à parts égales (soit 1/3 chacun). Ils en profiteraient pour raccorder le regard EU à la canalisation EU en attente. Compte tenu du temps qu’ils avaient passé à répondre aux différents recours déposés par leurs voisins, ils sollicitaient une contribution symbolique de CHF 2’500.- en compensation. Ils sollicitaient également que les recourants leur versent l’indemnité de procédure auxquels ils avaient été condamnés. Ils ont produit plusieurs pièces, dont un courrier du 9 février 2018 adressé par les recourants aux intimés, le rapport d’expertise de M______ SA daté du 11 janvier 2018, ainsi qu’un plan de servitude – annexe à la mutation 4/1998 – établi le 26 novembre 1998. 12. Le 9 août 2024, le département a transmis ses observations, accompagnés de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La DAC avait examiné de manière très attentive le respect de l’art. 46C RCI, en exigeant notamment la production de nouveaux plans et coupes afin de pouvoir comparer le niveau du terrain avant et après travaux, ainsi qu’en fonction du projet. Les plans et coupes déposés le 1er décembre 2023 permettaient de distinguer ces différents niveaux, mais le projet avait ensuite été modifié afin que le terrain et le muret de soutènement qui lui étaient liés soient situés au niveau du terrain naturel préexistant (la ligne rouge du terrain futur se superposant à la ligne rose du terrain naturel préexistant). Ainsi, bien que le mur de soutènement se situât à moins de 1 m de la limite de propriété, l’art. 46C RCI était respecté, dès lors que le niveau du terrain naturel d’origine était maintenu. S’agissant du domaine vital des arbres, l’OCAN ne s’était pas opposé à la mise en place du muret de soutènement tel qu’autorisé, se contentant d’exiger la mise en œuvre de mesures permettant de séparer l’espace vital des arbres de la zone de chantier. S’agissant du raccordement des regards, il fallait constater que cela faisait de nombreuses années que la maison des intimés avait été érigée. Il paraissait ainsi évident qu’en matière d’eaux usées, les canalisations privées étaient d’ores et déjà raccordées au collecteur public, étant précisé qu’aucune plainte n’avait jamais été

- 7/21 - A/1875/2024 émise à ce sujet. Le fait qu’il existait un collecteur public aurait de toute manière amené l’OCEau à exiger qu’un raccordement soit mis en œuvre. De plus, la demande d’autorisation de construire ne portait que sur la régularisation d’un mur érigé en limite de propriété – lequel avait par la suite été abandonné pour laisser place à un muret de soutènement – et de deux regards. À aucun moment il n’avait été question de nouvelles constructions ou de transformations du bâtiment existant pouvant avoir une incidence sur les canalisations existantes. Hormis le mur de soutènement qui avait finalement été autorisé, la demande ne portait que sur l’installation de deux regards permettant d’effectuer les contrôles appropriés sur les canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, sans qu’aucune intervention sur celles-ci ne soit proposée. Techniquement parlant, ce n’était ainsi que la réalisation de ces regards qui était concernée par la demande, sans qu’aucune problématique en matière d’évacuation ou d’infiltration des eaux n’ait à être examinée, ces installations n’ayant clairement pas cette vocation. De plus, renseignement pris auprès de l’OCEau, le ruissellement de l’eau de pluie sur les parcelles voisines était une problématique qui devait être résolue au niveau du seul droit privé. La DAC avait examiné de manière très attentive le dossier, puisqu’elle avait exigé à plusieurs reprises que de nouveaux plans et coupes soient produits et que le projet soit modifié afin d’être confirme à l’art. 46C RCI. La loi n’exigeait pas que les plans soient établis par un ingénieur-géomètre officiel, tout comme il n’était pas non plus exigé, pour ce qui concernait la procédure accélérée, que la demande soit déposée par un mandataire professionnellement qualifié. Enfin, dès lors que le projet autorisé ne portait pas sur des installations d’évacuation ou d’infiltration des eaux pluviales ou les eaux usées, un plan des canalisations n’avait pas à être transmis pour l’instruction du dossier. Il suffisait pour s’en convaincre de constater qu’à aucun moment l’OCEau n’avait exigé qu’il le fût. 13. Par courriers des 30 septembre 2024, le tribunal a requis des parties intimées des informations et documents complémentaires, notamment, pour les intimés, la production d’un nouveau jeu de coupes 10_____, 11_____ et 12_____ réalisé par un ingénieur géomètre officiel indiquant l’altitude des plots indiqués en rouge et celle du terrain naturel tel que défini par l’expertise I______ pour l’année 2005 respectivement à 1 m, à 2 m et à 3 m en retrait de la limite de propriété avec les parcelles des recourants. 14. Par courrier du 11 octobre 2024, faisant suite à la demande du tribunal, le département a produit l’intégralité des plans du dossier d’autorisation, précisant que seuls ceux transmis avec ses écritures du 9 août 2024 avaient été pris en compte dans le cadre de la décision contestée. 15. Par courrier du 30 octobre 2024, faisant suite à la demande du tribunal, les intimés ont confirmé les points suivants :

- 8/21 - A/1875/2024 - le projet visé par l’APA 9______ consistait à ramener le niveau du terrain, sur leur parcelle, au niveau du terrain naturel tel que défini par l’expertise I______ pour l’année 2005; - les coupes 10_____, 11_____ et 12_____ indiquaient, en jaune, les volumes de terre à enlever et, en rouge, le maintien de plots situés sous le niveau du terrain naturel tel que défini par l’expertise I______ pour l’année 2005; - aucun plot ne se trouvait dans la « zone jaune ». Ils ont également précisé que le drainage autour de leur maison, y compris le regard, avait été rénové en 2016 et que les travaux sur le regard EU avaient été entrepris et achevés en 2018. Enfin, ils ont produit un jeu de plans et coupes sur lesquels ils avaient noté à la main les altitudes demandées. 16. Par courrier du 7 novembre 2024 adressé aux intimés, le tribunal a réitéré sa demande de production de documents établis par un ingénieur géomètre officiel. 17. Par courrier du 5 décembre 2024, les intimés ont expliqué que tous les plots visibles sur les coupes de I______ qui dépassaient l’altitude MNT 2005 et tombaient donc dans la « zone jaune » sur les coupes 10_____, 11_____ et 12_____ devaient être retirés. Ils ont par ailleurs sollicité que les frais pour la réalisation des documents demandés par le tribunal soient pris en charge par les recourants. 18. Par courrier du 11 décembre 2024, le tribunal a indiqué aux intimés que les frais ne seraient mis à la charge des parties recourantes que dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire. 19. Dans le délai prolongé au 17 février 2025 les intimés ont produit un jeu de coupes, mises à jour le 5 février 2025 par I______, indiquant les altitudes demandées. 20. Le 11 avril 2025 le tribunal a procédé à un transport sur place. Il a constaté que le regard le plus éloigné de la maison était constitué de tubes en béton. M. F______ a expliqué que ces structures avaient été posées en 2018 après avoir effectué des sondages sur le terrain visant à retrouver les canalisations d’eaux usées. Le regard était donc désormais posé au-dessus de ces canalisations qui partaient en direction du sud. À l’époque de l’achat de son terrain, il avait repris des servitudes lui donnant accès à la parcelle située en contre-bas pour les eaux pluviales et les eaux usées et pensait que les eaux usées partaient en direction de cette dernière. Par la suite, lors des sondages et l’installation du regard en béton, ces travaux avaient paru indiquer qu’en réalité ces canalisations partaient tout droit en direction du sud. Il n’avait en revanche pas touché les canalisations d’eaux usées telles qu’elles existaient au moment où il avait acheté la maison.

- 9/21 - A/1875/2024 Le conseil des recourants a indiqué que, selon les propriétaires de la parcelle située au sud de celle des intimés, aucune canalisation d’eaux usées ne traversait leur terrain, ce qui avait pu être constaté lors de la construction de leur piscine. M. F______ a relevé que la piscine était située beaucoup plus bas sur la parcelle et que cela n’excluait donc pas que la canalisation d’eaux usées traverse le terrain de ses voisins en amont de la piscine. Lorsqu’il avait acheté la maison, on lui avait proposé au cadastre l’utilisation de produits colorants afin de déterminer où se branchaient les canalisations d’eaux usées, mais il n’avait pas fait usage de cette possibilité et il n’en avait plus été question lorsqu’il était revenu au cadastre en

2018. S’agissant des eaux pluviales, les descentes d’eaux de pluie avaient toujours été raccordées directement dans le terrain et non pas sur un réseau EP. M. B______ a expliqué qu’en 2016, l’entreprise N______ avait tenté de faire remonter une caméra depuis leur parcelle en amont, mais le passage avait été interrompu par le fait que la canalisation était cassée. Ces examens concernaient aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales. Près du second regard situé à l’angle de la maison, le tribunal a constaté l’existence d’une fouille d’environ 3 m sur 4 m et environ 1 m de profondeur, au centre de laquelle se trouvaient deux tubes en béton posés l’un sur l’autre. Deux tubes en plastique perçaient ce regard, venant l’un de l’ouest et l’autre de l’est. Il s’agissait de tuyaux destinés, selon M. F______, à recueillir les eaux du drainage pratiqué tout autour de la maison. Il a ensuite constaté que le fond de ce puit se situait à environ 1.80 m sous le niveau du terrain actuel. En l’état, la descente d’eaux pluviales située à l’angle sud de la maison devait laisser descendre les eaux directement dans la fouille et celle située à l’angle est de la maison arrivait également dans le terrain. Il existait une troisième descente pour un avant toit qui n’était pas raccordée. M. F______ a indiqué que les eaux descendant des chenaux allaient directement dans le terrain. Lors de l’achat du terrain et de la maison, la situation était déjà ainsi. Il avait proposé à l’époque du précédent litige, à travers une médiation, de se raccorder aux eaux pluviales et usées de leurs voisins en contre-bas. Mme C______ a relevé qu’à l’époque de cette médiation, c’était leurs voisins qui avaient mis fin à cette dernière en raison des coûts liés à ce branchement. M. F______ a précisé que le drainage existait déjà au pied de la maison, mais qu’il avait dû être rénové en raison d’infiltrations d’humidité dans le sous-sol. Les travaux avaient eu lieu aux environs de 2016. Le drainage d’origine était raccordé à un ancien puit perdu. Le raccordement actuel des drainages datait de la même époque que les travaux de rénovation de ce dernier. Nonobstant le procès-verbal du transport sur place de septembre 2018, où il était indiqué que ce puit perdu avait été créé lors de la rénovation des drainages, il existait en réalité à l’origine. Le tribunal s’est ensuite transporté à la limite de propriété des parties recourantes et intimées et a constaté que les travaux tels qu’autorisés par la décision litigieuse

- 10/21 - A/1875/2024 étaient largement inachevés. Il existait par exemple dans l’espace vital des cèdres des pots encore à moitié enterrés, dont M. F______ précisait qu’il devait encore les enlever selon les indications de l’OCAN. Plus loin en direction de l’est, le mur constitué de quatre rangées de plots était encore largement présent et devait faire l’objet d’une remise en état conforme à l’autorisation de construire. M. F______ a expliqué que le remblai qui se situait à environ 1.5 m de la limite de propriété serait remis au niveau du terrain de 2005 suivant les coupes produites en cours de procédure sous la supervision de I______. M. B______ a relevé que nonobstant l’arrêt de travaux prononcé à l’égard de M. F______, celui-ci avait poursuivi les travaux relatifs à l’autorisation querellée les trois derniers week-ends. M. F______ a indiqué ne pas avoir posé de barrière muba autour du cèdre situé sur sa propriété lorsqu’il était intervenu avec une pelle mécanique il y avant environ deux mois. Il n’était toutefois pas intervenu dans le périmètre vital des arbres et immédiatement après cette intervention, un inspecteur du département était venu faire un constat au terme duquel il avait dit que tout était en ordre. M. B______ a relevé que, conformément aux photos prises ce jour-là, la pelleteuse se trouvait sous la couronne des arbres, mais qu’elle avait disparu au moment de la visite de l’inspecteur. M. F______ a confirmé avoir modifié le niveau du terrain par rapport à celui de 2005 afin de pouvoir poser les plots en béton. L’idée était toutefois de revenir au niveau de 2005. Le tribunal s’est enfin transporté à l’angle est de la parcelle des intimés et a constaté la présence toujours existante de quatre à six rangs de plots, dont le rang le plus bas était situé à environ 50 cm de la limite de propriété. M. F______ a confirmé qu’à cet endroit, il allait subsister selon l’autorisation querellée un à deux rangs de plots et que le reste serait supprimé, de même qu’une partie du remblai situé derrière. 21. Par courrier du 2 mai 2025 le département a informé le tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à apporter. 22. Dans leurs déterminations du 4 mai 2025 les intimés ont précisé que, s’agissant de l’arrêt de travaux évoqué par M. B______ lors du transport sur place, les travaux entrepris à l’aide de la pelleteuse étaient autorisés par l’APA 13_____. Ils s’interrogeaient pour le surplus sur le fait que les recourants n’avaient pas jugé utile de montrer au tribunal les phénomènes d’affaissement du terrain, ainsi que les problèmes d’infiltration d’eaux invoqués dans leur recours. 23. Dans leurs déterminations du 5 mai 2025 les recourants ont notamment relevé que les intimés avaient réalisé des travaux relatifs à l’autorisation querellée alors que le recours était en cours d’instruction et avait effet suspensif. De surcroît, ces travaux avaient été réalisés sans qu’aucune mesure de protection n’ait été prise s’agissant des arbres, contrairement à ce qu’exigeait spécifiquement le préavis de l’OCAN.

- 11/21 - A/1875/2024 Par ailleurs, contrairement à ce qu’avait affirmé M. F______ lors du transport sur place, les inspecteurs de l’OCAN n’avaient pas indiqué que tout était en ordre puisqu’ils avaient au contraire relevé l’absence de barrière de protection autour de l’arbre. Au surplus, l’OCAN n’avait pas eu l’occasion de constater que la pelleteuse se trouvait sous la couronne des arbres puisqu’elle avait été enlevée avant l’arrivée des inspecteurs. Pour le surplus, ils ont repris les arguments invoqués dans leur recours, persistant intégralement dans leurs conclusions. 24. Par courrier du 12 mai 2025 le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité du recours suppose encore que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA). 5. L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et qu’il soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés de manière à empêcher l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1C_96/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.1).

- 12/21 - A/1875/2024 6. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). Il en va de même si un voisin se plaint d’un risque accru d’inondation (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2d). 7. En l’espèce, les recourants sont propriétaires de parcelles directement voisines de celle concernée par l’APA litigieuse et font valoir la violation de dispositions légales et réglementaires applicables en matière de droit de la construction, en particulier de l’art. 46C RCI relatif aux aménagement extérieurs en limite de propriété. Ils ont ainsi un intérêt digne de protection à l’annulation de l’autorisation querellée. Leur qualité pour recourir sera donc admise. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci

- 13/21 - A/1875/2024 (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 10. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/504/2023 précité, ibidem). 11. Les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 46C RCI, au motif que le mur projeté se situe à moins d’un mètre de la limite de propriété avec leurs parcelles. 12. À teneur de l’art. 46C RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m (al. 1). Au-delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s’inscrire à l’intérieur d’une ligne oblique formant un angle de 30° avec l’horizontale (al. 2). Entrée en vigueur le 11 novembre 2004, cette disposition a repris une ancienne pratique tendant à considérer qu’un talus ne viole pas la LCI lorsqu’il est distant d’au moins un mètre de la limite des propriétés et que sa pente n’excède pas 30° (ATA/582/2010 du 31 août 2010 consid. 5; ATA/693/2003 du 23 septembre 2003). Son but est d’empêcher la création d’un fonds dominant par une modification du terrain naturel engendrant la création d’un surplomb sur les parcelles voisines (JTAPI/489/2022 du 11 mai 2022 consid. 11; JTAPI/1214/2021 du 1er décembre 2021 consid. 40). 13. La directive LCI n° 009-v5 sur les éléments végétalisés formant talus émise par le département le 27 mars 1997 et modifiée le 27 juin 2021 (ci-après : la directive 009-v5, disponible sur https://www.ge.ch/document/24088/telecharger), précise cette disposition. Selon cette directive, l’art. 46C RCI définit un gabarit maximum (1 m/30°) dans lequel tout mouvement de terre (remblai) formant talus ne sera pas considéré comme fond dominant. À une distance inférieure aux 5 m des limites de parcelles, les éléments végétalisés non verticaux ainsi que les murets de soutènement sont admis comme talus, à condition d’être inclus dans le gabarit maximum et de ne pas dépasser une hauteur de l’ordre de 1 m. Par contre, un mur, quel qu’il soit (masqué ou pas par de la végétation), ne saurait être assimilé à un élément végétalisé ou talus tel qu’évoqué ci-dessus et n’est pas conforme à l’art. 46C. L’art 46C RCI ne s’applique pas pour les situations où l’on creuse le terrain. 14. En l’occurrence, l’examen des coupes C-C’(10_____), D-D’ (11_____) et E-E’ (12_____) visées ne varietur le 29 avril 2024, ainsi que des coupes mises à jour le

- 14/21 - A/1875/2024 5 février 2025 par I______, montre que le terrain et le muret de soutènement projetés se situent au niveau du terrain naturel préexistant, tel qu’attesté par les relevés de I______. Ces coupes indiquent en outre que ce niveau est maintenu sur une largeur d’un mètre à partir de la limite de propriété, la ligne rouge représentant le futur terrain se confondant avec la ligne rose (violette) du terrain naturel d’origine. Force est ainsi de constater que les aménagements projetés s’insèrent dans le gabarit maximum défini par l’art. 46C RCI (1 m / 30°), étant précisé que les intimés ont confirmé, dans le cadre de la présente procédure, que les plots en ciment et les volumes de terre (en jaune/vert) qui dépassent actuellement l’altitude MNT 2005 seront supprimés et que le niveau du terrain sera rétabli à celui du terrain naturel préexistant. Dans ces conditions, et bien que le muret de soutènement se situe à moins d’un mètre de la limite de propriété, aucune violation de l’art. 46C RCI ne peut être retenue en l’espèce, puisque, tel qu’autorisé, celui-ci s’inscrit dans la pente du terrain naturel. À cet égard, il sera relevé que la question de la conformité des travaux d’ores et déjà réalisés par les intimés excède l’objet du litige, lequel est limité à l’examen du bien-fondé de l’APA délivrée, et est en tout état prématurée, dès lors qu’elle dépendra de l’achèvement des travaux de régularisation autorisés et qu’elle ne pourra alors s’inscrire, cas échéant, que dans un ordre de remise en état. Dans cette mesure, l’examen de la conformité de la construction à l’autorisation de construire, qui relève de l’exécution de celle-ci, est du ressort du département, à qui il appartiendra, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent en application des art. 129 ss LCI. Le grief doit dès lors être rejeté. 15. Les recourants se plaignent également du fait que le mur litigieux empièterait sur le domaine vital de deux cèdres situés à proximité. 16. Le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) a pour but d’assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). En vertu de l’art. 14 RCVA, les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Il leur incombe de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (al. 2 let. b), notamment la directive d’août 2008 concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres (cf. art. 16 RCVA).

- 15/21 - A/1875/2024 Cette directive a pour objectif de définir la notion d’espace vital d’un arbre et de préciser les mesures qui doivent être prises lors de travaux pour respecter la végétation conservée; elle est contraignante pour tous les propriétaires effectuant des travaux dans le domaine de l’arbre (ch. 1). Le domaine vital est l’espace nécessaire au développement optimal de l’arbre et correspondant à la zone d’extension des racines vitales de l’arbre. Il correspond à l’espace aérien et souterrain à protéger défini par la projection au sol de la couronne plus un mètre (cf. figure 1a). Pour les arbres fastigiés, cet espace protégé est défini par la projection au sol d’un tiers de la hauteur de l’arbre plus un m selon le même principe. En principe, aucune construction ni intervention ne sera autorisée à l’intérieur du domaine vital d’un arbre. Une dérogation à ce principe n’est accordée qu’en cas d’impératif majeur, en fonction de l’arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours accompagnée de mesures propres à limiter l’impact de l’intervention (dalle suspendue par exemple. Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, d’abattage et d’élagage délivrées pour la réalisation projetée (ch. 2). 17. En l’espèce, il ressort des plans visés ne varietur, en particulier du plan cadastral et du plan 25BB-44 « Demande de régularisation I/ 8______ », sur lesquels figurent les deux cèdres en question, que le muret de soutènement, tel qu’il a été autorisé, n’empiète pas sur le domaine vital des arbres (en vert). L’affirmation contraire des recourants ne fait l’objet d’aucune démonstration et ne s’appuie sur aucun document en particulier. Cet aspect a par ailleurs fait l’objet d’un examen minutieux de l’OCAN, instance spécialisée chargée de veiller à la protection des arbres, qui, après avoir requis la modification du projet afin que le mur existant soit démonté hors du domaine vital des arbres, a préavisé favorablement le projet, moyennant la prise de toutes les précautions nécessaires permettant de séparer l’espace vital des arbres de la zone de chantier, condition ayant été reprise et faisant partie intégrante de l’autorisation querellée. S’agissant des travaux réalisés par les intimés à proximité des arbres durant la procédure de recours, ils ne peuvent être examinés par le tribunal avant d’avoir fait l’objet des constatations et des mesures utiles prises cas échéant par le département. Le grief sera donc rejeté. 18. Les recourants se prévalent d’une violation des art. 22 LAT, 17 LEaux, 64 et 65 LEaux-GE et des prescriptions du PGEE. Ils font valoir que l’autorisation de construire n’aurait pas dû être délivrée, dès lors que le dossier ne serait pas complet, aucun plan de canalisation permettant de constater le raccordement des regards aux réseaux EU et EP n’ayant été déposé. Ils craignent une aggravation des problèmes d’infiltrations d’eau et d’affaissement du terrain sur leurs parcelles, faute de garantie quant à l’équipement de la parcelle et au déversement des EU dans les égouts.

- 16/21 - A/1875/2024 19. Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT, l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. 20. Selon la jurisprudence, l’exigence de garantie juridique ne s’étend pas en matière de conduites de canalisation. D’une part, car elle ne ressort pas du texte de l’art. 19 al. 1 LAT et d’autre part, le raccordement n’est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu’un équipement en énergie ou en eau n’est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation. Il faut simplement que ces dernières s’assurent que la réalisation de l’équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu’il n’existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d’octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n’entrera en force que lorsque le principe et la forme de l’équipement seront assurés sur le plan juridique (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l’affectation, 2016, ad. art. 19 n. 36 p. 555). Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d’amenée en eaux et d’évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d’accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l’affectation, 2016, ad. art. 19 LAT n. 36 et ss; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 7c; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c). 21. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3d et e; cf.

- 17/21 - A/1875/2024 aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). 22. Selon l’art. 7 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale (al. 2). Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux (al. 3). 23. Selon l’art. 17 let. a LEaux, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’à la condition que, dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts soit garanti. L’art. 26 du règlement d’exécution de la loi sur les eaux du 15 mars 2006 (REaux- GE – L 2 05.01) précise que, pour des nouvelles constructions et lors de transformations importantes, le propriétaire remet au département le plan d’exécution des canalisations et des installations de protection des eaux du bien- fonds, le levé géométrique jusqu’aux points de déversement aux réseaux publics, ainsi que l’attestation de bien-facture des travaux selon les instructions du département. 24. La LEaux-GE a notamment pour but de gérer les systèmes d’évacuation et de traitement des eaux (art. 1 al. 1 LEaux-GE) Le département exerce une surveillance des systèmes d’évacuation et de traitement des EU et des EP, même s’ils sont situés sur fonds privés (art. 7 al. 2 LEaux-GE). Il peut ordonner l’exécution des mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux atteintes portées aux eaux ou pour des motifs de sécurité. Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (art. 8 LEaux-GE). À teneur de l’art. 64 LEaux-GE, le département peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l’exigence. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d’évacuation des eaux. (al. 1). Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires (al. 2). Le département fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l’infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle (al. 3). Selon l’art. 65 LEaux-GE, les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d’eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d’assainissement (al. 1). Les canalisations de raccordement au réseau d’assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l’immeuble dont elles proviennent (al. 2).

- 18/21 - A/1875/2024 L’art. 66 LEaux-GE prévoit que le département fixe les conditions d’évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations (al. 1). Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l’art et aux frais des propriétaires (al. 3). 25. En l’espèce, sur la question de la gestion des eaux, il convient de rappeler que le projet se limite à l’installation de deux regards de visite, destinés à permettre l’accès au système d’évacuation et d’infiltration des eaux déjà existant sur la parcelle, à des fins de contrôle et d’entretien. Il ne prévoit ni la réalisation d’une nouvelle installation d’évacuation ou d’infiltration des eaux, ni la modification d’une installation existante. Il n’a pas non plus pour objet une nouvelle construction ou la transformation d’un bâtiment existant pouvant avoir une incidence sur le réseau actuel. Les intimés ont d’ailleurs confirmé qu’aucune intervention sur le système en place n’était envisagée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les aspects liés à la gestion des eaux de la parcelle - et en particulier la question de l’infiltration des EP au regard du PGEE - n’avaient pas à être examinés dans le cadre de l’instruction de la requête soumise au département. S’agissant du raccordement des regards, l’OCEau, instance spécialisée en la matière, a rendu le 10 mai 2023 un préavis favorable, en exigeant des propriétaires qu’ils s’assurent, d’une part, que les EU soient bien raccordées au réseau public d’assainissement du chemin du H______ et, d’autre part, que les EP soient bien raccordées au nouveau réseau de drainage de la parcelle. Il n’apparaît pas qu’en suivant ce préavis, dont les conditions ont été reprises dans la décision querellée (condition n° 7), l’autorité intimée aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation. En tout état, le contrôle du respect de ces conditions incombe au département et non au tribunal. Cela étant, il convient de relever que la condition reprise du préavis de l’OCEau, s’agissant de vérifier que les EU soient bien raccordées au réseau public d’assainissement, est exprimée dans la décision litigieuse en tant que charge imposée aux intimés. Lorsque l’autorisation de construire est délivrée avant le début du chantier, le respect d’une telle condition ne peut se vérifier qu’après l’exécution des travaux et il est alors logique qu’elle soit exprimée sous la forme d’une charge. Dans ce cadre, son non-respect peut entraîner une procédure d’exécution forcée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 3ème édition, n° 852 p. 325). Dans le cas d’espèce, la situation est différente puisque l’autorisation de construire a été délivrée afin de régulariser des travaux effectués sans autorisation et qui sont, du moins pour ce qui concerne le regard de visite des EU, déjà terminés, comme l’ont confirmé les intimés lors du transport sur place. La condition exigée par l’OCEau n’avait donc pas à être exprimé en tant que charge dont le respect ne pourrait être contrôlé que dans le futur, mais en tant que condition résolutoire dont le non-respect doit entraîner l’extinction de la validité de l’autorisation de construire (op. cit. n° 849 p. 324). Il n’y a en effet aucune raison que la décision litigieuse puisse produire des effets en octroyant des droits aux intimés en ce qui concerne le regard de visite des EU, si en contrepartie cette installation, déjà réalisée, ne

- 19/21 - A/1875/2024 respecte pas la condition fixée par l’OCEau. La décision litigieuse devra ainsi être réformée dans ce sens. Enfin, les risques accrus d’infiltrations d’eau sur les parcelles des recourants que les travaux seraient susceptibles d’engendrer ne reposent que sur de simples hypothèses et ne sont pas non démontrés, étant relevé que l’OCEau n’a émis aucune réserve à cet égard. Au demeurant, les éventuels dommages aux fonds voisins liés à la réalisation des travaux relèvent d’une problématique de droit privé, dont le tribunal n’a pas à connaître. Ces griefs seront donc rejetés. 26. Les recourants reprochent enfin au département de ne pas avoir instruit la requête dans le respect de l’art. 10B al. 2 RCI, eu égard au fait que les plans et coupes versés au dossier d’autorisation de construire n’auraient pas été établis par un ingénieur- géomètre officiel et qu’aucun plan des canalisations n’aurait été fourni, ni même exigé des intimés. 27. Aux termes de l’art. 2 LCI, les demandes d’autorisation sont adressées au département (al. 1). Le RCI détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur (al. 2). 28. L’art. 10B al. 2 RCI définit les documents qui doivent, dans la mesure où ils sont nécessaires, être joints à une requête en autorisation de construire en la forme accélérée, tels que notamment les plans des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire (let. f), ainsi que les plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (let. h). Selon l’art. 10B al. 4 RCI, en cas d’application de l’art. 3 al. 7 let. a LCI, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l’art. 9 RCI. 29. Selon la jurisprudence, les exigences formelles imposées par l’art. 9 al. 2 RCI - qui a trait aux plans et documents à joindre lors du dépôt d’une demande définitive d’autorisation de construire - ne sont pas seulement destinées à permettre au département d’instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l’exercice du droit de chacun de consulter - et de comprendre - les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d’un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 et 145 LCI, 18 RCI et 60 LPA; ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019; ATA/213/2018 du 6 mars 2018 et les références citées). La précision des plans a également pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l’ouvrage et d’en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l’exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l’autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d’un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l’autorité compétente, qui peuvent s’assurer que les travaux, une fois exécutés, sont

- 20/21 - A/1875/2024 conformes à l’autorisation délivrée (ATA/1829/2019 précité; ATA/246/2016 du 15 mars 2016; ATA/636/2011 du 11 octobre 2011 consid. 5 et 6). Cette jurisprudence peut s’appliquer mutatis mutandis à la demande accélérée d’autorisation de construire de l’art. 10B RCI, puisque dans les deux types de demandes il y a lieu de joindre les plans des constructions et aménagements projetés. 30. En l’espèce, le département et les services ou instances de préavis compétents ont considéré qu’ils disposaient de l’ensemble des documents et plans utiles pour contrôler la conformité du projet aux exigences légales. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les dispositions légales précitées n’exigent pas que les plans et coupes du projet soient établis par un ingénieur-géomètre officiel. En outre, le dossier d’autorisation de construire contient bien un jeu de plans et coupes réalisés par un ingénieur-géomètre officiel (lot en date du 1er décembre 2023 : plan topographique et coupes transversales de I______, dont certains avec une mise à jour au 13 octobre 2023), étant relevé que, comme l’a précisé l’autorité intimée, seuls ceux qui ont été retenus pour délivrer l’autorisation de construire querellée figurent au dossier. Il convient également de tenir compte du jeu de coupes mises à jour le 5 février 2025 par I______, produit dans le cadre de la présente procédure à la demande du tribunal, désormais intégrées à l’autorisation de construire litigieuse. S’agissant des canalisations, le tribunal rappelle que le projet litigieux se limite à la construction d’un muret de soutènement et à la pose de deux regards. Il ne prévoit aucune intervention sur les installations d’évacuation ou d’infiltration des eaux pluviales ou usées. Dans ce contexte, l’exigence d’un plan des canalisations n’était pas pertinente, faute d’incidence du projet sur ce réseau. Les griefs seront par conséquent également écartés. 31. Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent pour l’essentiel, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. 33. Les intimés n’ayant pas fait appel à un mandataire externe, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 21/21 - A/1875/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2024 par Madame A______, Monsieur B______, Madame C______ et Monsieur D______ contre l’autorisation de construire n° APA 9______ délivrée par le département du territoire le ______ 2024; 2. l’admet partiellement; 3. réforme l’autorisation de construire n° APA 9______ en ce sens qu’à son chiffre 7, il sera précisé que le respect de la condition imposée par l’OCEau dans son préavis du 10 mai 2023, au sujet du fait que les EU doivent être raccordées au réseau public d’assainissement du chemin du H______, devra avoir été démontré dans les 30 jours suivant l’entrée en force de ladite décision et qu’à défaut, l’autorisation de construire cessera de déployer ses effets; 4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier