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JTAPI/1090/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-16 · Français GE
Sachverhalt

pertinents. Ceux qu’elle allègue font l’objet d’offres de preuves documentaires. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire.

- 4/21 - A/254/2024 7. Sur le fond, la recourante prétend que la décision litigieuse serait nulle, conclusion qu’elle ne motive que par l’indication selon laquelle son activité ne relèverait pas de l’occupation du domaine public (p. 7 du recours). 8. La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées d'un vice devant non seulement être particulièrement grave, mais aussi être manifeste ou, dans tous les cas, clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2; 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1). 9. En l’espèce, la recourante prétend en effet que l'autorité intimée aurait appliqué les dispositions relatives à l'usage du domaine public, alors que la situation serait exclusivement réglée par le droit fédéral et que son activité de professionnelle du déménagement ne constituerait pas une occupation du domaine public. Il sera rappelé, tout d'abord, que le litige ne porte pas sur l'interprétation de l'activité de la recourante mais uniquement sur le fait de savoir si la réservation de places de stationnement ou d'une autre portion de la chaussée, accompagnée de la pose de panneaux de signalisation en ce sens, constitue une occupation du domaine public soumise à permission. Ensuite, force est de constater que l’autorisation litigieuse a été délivrée par l’autorité compétente, dès lors que l’adresse à laquelle a eu lieu le déménagement appartient au domaine public communal, ce que la recourante ne conteste pas. Il n'y a donc pas d'incompétence manifeste. Par ailleurs, la recourante fait essentiellement valoir des motifs de droit de fond, étant rappelé que conformément à la jurisprudence citée supra, l'illégalité d’une décision découlant de vices de fond ne saurait conduire à la constatation de la nullité de l’acte en cause,

- 5/21 - A/254/2024 même si ces vices devaient être avérés. En effet, il s’agit d’arguments qui doivent être invoqués par le biais des voies de droit ordinaire, ce que la recourante fait d’ailleurs, dès lors qu’elle conclut également, dans le cadre de son recours, à l’annulation de la décision attaquée en raison de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires. En outre, aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ne ressort des éléments au dossier et la recourante n’a pas davantage démontré, ni même invoqué, l’existence de tels motifs. 10. Partant, la décision attaquée n'est pas nulle et la conclusion prise en ce sens par la recourante devra être écartée. 11. La recourante fait ensuite grief à la décision litigieuse de violer les art. 37 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 21 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR

- RS 741.11), en ce que ces dispositions légales réglementent la notion d’arrêt pour charger ou décharger des marchandises. La jurisprudence fédérale définissant à quelles conditions un déménagement devrait être considéré comme un chargement de marchandises s’appliquerait dans son cas, dès lors qu’elle transporte des marchandises lourdes nécessitant régulièrement l’utilisation de véhicules spécialisés permettant de les monter rapidement et facilitant ainsi la libération rapide des places de stationnement. En outre, ces chauffeurs restent systématiquement dans les camions et monte meuble pendant le déménagement et son en mesure de déplacer les véhicules quasi immédiatement. En conclusion, un déménagement respectant ces conditions ne pourrait être assimilé à une occupation du domaine public au sens des art. 56 et 59 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). 12. Il convient dès lors d'examiner le rapport entre le droit fédéral de la circulation routière et la législation cantonale relative à l'usage du domaine public. 13. Considéré dans sa globalité, le domaine public représente l’une des subdivisions des biens de l’Etat. Ceux-ci regroupent, conformément à une classification bien établie, trois types distincts de biens : le domaine public, le patrimoine administratif et le patrimoine financier. Le domaine public comprend l’ensemble des biens de l’Etat qui présentent la particularité de ne pas être affectés à une finalité particulière, mais au contraire générale, et d’être en conséquence ouverts à tous, d’une manière en principe libre, égale et gratuite (Michel HOTTELIER, La réglementation du domaine public à Genève, in SJ 2002 124; ATA/678/2009 du 22 décembre 2009). Les biens qui composent le domaine public se divisent en deux catégories : le domaine public naturel et le domaine public artificiel. La première comprend les biens créés par la nature et la seconde les ouvrages créés, aménagés et affectés par l'homme à un but d'intérêt général, tels que les routes, les places et les ponts (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif,

- 6/21 - A/254/2024 Volume III: L'organisation des activités administratives. Les biens de l'État, 2e éd., 2018 p. 668; Michel HOTTELIER, op. cit., p. 124 s.). Les éventuels conflits de normes avec la réglementation cantonale ou communale sur le domaine public relèvent du droit constitutionnel et se résolvent selon le principe de la primauté du droit fédéral, avec toutes les nuances présidant à son application (Thierry TANQUEREL, op. cit., n 204). 14. Consacré à l'art. 49 Cst., le principe de primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., 2020, n. 1171 ss). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR op. cit., n. 1185 ss). Il résulte par ailleurs que, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale règle de manière très complète et exhaustive un domaine particulier que le canton n'est plus du tout compétent pour adopter des dispositions complémentaires, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR, op. cit., n. 1185). 15. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la portée des dispositions fédérales, respectivement cantonales en cause. 16. La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). La LCR règle ainsi la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, non seulement des véhicules en mouvement, mais aussi de ceux qui sont immobilisés (arrêt et parcage). L'utilisation du domaine public à d'autres fins que la circulation est en dehors de son domaine (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 12.1 ad art. 3 LCR p.932), ce sont les cantons ou, avec leur autorisation, les communes, qui déterminent dans quelle mesure cela est autorisé, de telles prescriptions n'étant pas liées aux limites de l'article 3 LCR (ATF 75 IV 83).

- 7/21 - A/254/2024 17. La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (art. 3 al. 1 et 2 LCR). Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 LaLCR prévoit que le département de la santé et des mobilités est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’art. 2A LaLCR; selon l’al. 1 de cette disposition, les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant. 18. La Confédération n'a pour domaine public que les routes nationales; les autres dépendances domaniales relèvent des cantons (et des communes), qui décident librement de leurs affectations, de leurs planifications et de leurs constructions. Cependant, en matière routière, une série de compétences fédérales viennent limiter leur autonomie. Parmi celles-ci compte notamment la réglementation de la circulation routière (Strassenverkehrshoheit) : la législation fédérale règle en particulier les conditions d'admission des véhicules et des conducteurs à la circulation et celles de la réglementation du trafic et de la signalisation routière. Les cantons et les communes sont compétents pour restreindre temporairement ou interdire le trafic routier sur des routes déterminées. À l'exception des routes nationales, ils décident de la réglementation locale de la circulation, selon les caractéristiques des voies publiques, les exigences de la sécurité et la lutte contre la pollution notamment. Ils précisent ainsi l'affectation qu'ils donnent à leur route. Toutefois, ils doivent recourir aux prescriptions, signaux et marques que prévoit la législation fédérale, dans les formes et procédures qu'elle institue (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 678 ss). 19. Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). La chaussée est la partie d'une route servant à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et se compose régulièrement de deux « voies de circulation » au sens de l'art. 1 al. 5 OCR, qui peuvent elles-mêmes comporter entre autres des « bandes cyclables » - en tant que parties de voies destinées au trafic cycliste (cf. art. 1 al. 7 OCR) (Mathias KAUFMANN/ Alain GRIFFEL, Das Trottoir, RSJ 116/2020

p. 755, p. 757; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » devait être distinguée de celle de « chaussée »). Cette expression de « chaussée » doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne la partie de la route qui est aménagée pour le trafic des véhicules en mouvement et à l'arrêt.

- 8/21 - A/254/2024 Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 OCR. Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme (art. 21 al. 2 OCR). Si un véhicule doit s'arrêter pour le chargement ou le déchargement des marchandises là où il pourrait mettre en danger la circulation, comme par exemple sur une route de montagne sinueuse, des signaux de panne ou des postes d'avertissement doivent être installés (art. 21 al. 3 OCR). 20. Par « chargement et déchargement de marchandises » au sens du droit de la circulation routière, on désigne le chargement ou le déchargement d’objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire un transport par véhicule (ATF 122 IV 136 c. 3b, SJ 1996, 490 avec réf. à l’ATF 89 IV 213, JdT 1963 IV 103). Le Tribunal fédéral s’est exprimé très exhaustivement, dans le cadre d’un arrêt ancien relatif à un cas de responsabilité civile, sur la question de savoir comment il faut comprendre la notion de chargement. Il a abouti à la conclusion que, même dans le langage courant utilisé en Suisse, qui en cela ne diffère guère de la langue allemande, on utilise souvent le terme « Einladen » (chargement) (ou également les termes « Laden », « Verladen », « Aufladen ») dans un sens large. Ces expressions désignent en pareil cas, outre le dépôt de la marchandise dans le véhicule servant au transport, les étapes antérieures et postérieures à cette action. Est déterminant le but poursuivi par le chargement, soit le fait de déplacer la marchandise de son emplacement antérieur jusqu’au véhicule et, une fois qu’il y a été déposé, de l’y disposer et, si nécessaire, de le caler ou de l’attacher de manière à ce qu’il puisse être transporté convenablement (ATF 82 II 445 c. 3, JdT 1957 I 360 et les réf. cit.). Les étapes antérieures et postérieures au chargement ou au déchargement sont donc également comprises dans le chargement et le déchargement de marchandises. Le chargement et le déchargement de marchandises ne doit durer que le temps nécessaire dans le cas concret (ATF 136 IV 133 consid. 2.3.1 in JdT 2011 IV p. 253). Le privilège conféré au chargement et au déchargement de marchandises vaut non seulement là où le parcage n’est pas du tout autorisé, mais également là où la durée de parcage est limitée, comme c’est le cas en zone bleue. Le conducteur doit donc utiliser les places de parc disponibles - pour autant qu’il y en ait - et respecter les prescriptions y relatives. Si le chargement ou le déchargement de marchandises dure plus longtemps que la durée autorisée de stationnement, le conducteur peut poursuivre le chargement ou le déchargement aussi longtemps que cela s’avère absolument nécessaire. L’obtention préalable d’une autorisation spéciale auprès de la police ne s’avère nécessaire que lorsque la durée du chargement ou du déchargement de marchandises dépasse nettement la durée de parcage autorisée (ATF 136 IV 133 consid. 2.4.5 in JdT 2011 IV p. 256).

- 9/21 - A/254/2024 21. En l'espèce, il découle des éléments rappelés jusqu'ici que le tribunal peut suivre l'argumentation de la recourante lorsqu'elle soutient qu'un déménagement peut être considéré comme une opération consistant à charger ou décharger des marchandises. Au vu des bases légales et de la jurisprudence susmentionnées, cela signifie en particulier qu'une telle opération doit être menée de manière à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ni entraver la circulation ou le stationnement plus que cela n'est strictement nécessaire, notamment sous l'angle de la durée du déménagement. Pour autant, le fait qu'un usage des voies ouvertes à la circulation publique soit conforme aux prescriptions de la LCR est une question tout à fait distincte de celle qui concerne l'intensité de cet usage, à savoir le fait qu'il puisse s'agir d'un usage commun ou d'un usage accru. C'est ce que le Tribunal fédéral a rappelé en examinant si la durée de stationnement de plus de 30 minutes, soumise à une taxe d'utilisation par la ville de D______, faisait partie de l'usage commun ou constituait déjà un usage commun accru. Soulignant que le trafic non soumis à taxe comprend non seulement le trafic roulant, mais aussi, dans une certaine mesure, le trafic au repos, le Tribunal fédéral s'est également référé à sa jurisprudence selon laquelle le trafic roulant a généralement pour but d'atteindre une destination et que par conséquent, l'arrêt et le stationnement de courte durée sont un complément nécessaire au trafic roulant. Rappelant ensuite que sa jurisprudence en la matière avait varié quant à la durée à partir de laquelle il fallait retenir un usage accru, puis constatant que selon la doctrine, la délimitation entre le stationnement d'usage courant et le stationnement de longue durée ne peut pas être fixée de manière générale, mais seulement en tenant compte des conditions locales et qu'il convient en outre d'accorder aux autorités compétentes une certaine marge d'appréciation dans l'évaluation de ces conditions, le Tribunal fédéral a pour sa part retenu que le critère de délimitation entre l'usage commun simple et l'usage commun accru est notamment la compatibilité de l'usage avec la collectivité. A cet égard, un usage est compatible avec la collectivité lorsqu'il peut être exercé de la même manière par tous les citoyens intéressés sans que d'autres soient gênés de manière excessive dans le même usage. Il n'est ainsi pas déterminant que chaque véhicule arrêté, ne serait- ce que pendant quelques minutes, empêche tout autre véhicule de s'arrêter également sur exactement la même place de stationnement, mais il est déterminant de savoir si, dans l'ensemble, une utilisation similaire par toutes les personnes intéressées peut être pratiquement garantie dans le secteur en question (ATF 122 I 279 consid. 2e p. 285). 22. Il découle de ce qui précède que la législation fédérale en matière de circulation routière traite certes du chargement et du déchargement de marchandises, en tant qu'il impacte les conditions de circulation sur la chaussée, mais laisse intacte la question de savoir comment il convient de traiter le fait que de telles opérations puissent, en fonction des conditions locales et de la durée pendant laquelle elles mobilisent le domaine public, constituer un usage accru du domaine public et impliquer l'obtention d'une autorisation de police (ATF 136 IV 133 consid. 2.4.5)

- 10/21 - A/254/2024 et, cas échéant, impliquer une taxe liée à un tel usage (ATF 122 I 279 consid. 2e p. 285). La LCR et ses ordonnances d'exécution n'ont ainsi manifestement pas pour objet de traiter la réservation d'une portion du domaine public, à l'instar de la réservation de places de stationnement, accompagnée de la pose de panneaux de signalisation, en vue d'un déménagement ou tout autre usage semblable du domaine public. Cette question demeure ainsi de la compétence des cantons, respectivement aux communes, dans la réglementation de l'usage du domaine public routier (art. 3 LCR). Par conséquent, la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que la législation fédérale sur la circulation routière exclurait toute réglementation cantonale liée à l'usage du domaine public routier en cas de chargement et de déchargement de marchandises, notamment à l'occasion d'un déménagement. 23. Son grief de violation des dispositions de la LCR sera ainsi écarté. 24. La recourante soutient ensuite qu’en procédant à une nouvelle interprétation de la loi dès le 1er janvier 2023, laquelle consiste à considérer les déménagements comme une occupation du domaine public, l’autorité intimée n’a pas respecté les conditions auxquelles est soumise une telle modification. En particulier, que ce soit sur le plan juridique ou économique, la situation des déménageurs n’a guère changé, pas plus que les voiries ou la manière dont les entreprises de transport opèrent lorsqu’elles effectuent des déménagements, lors desquels elles travaillent de plus en plus vite. De plus, les demandes d’autorisation sont acceptées systématiquement, parfois même en violation des dispositions de la LCR. Ainsi, l’autorité intimée ne peut se prévaloir d’aucun intérêt public prépondérant justifiant sa nouvelle interprétation, laquelle a pour seule conséquence d’augmenter les coûts des déménagements. Dans un grief similaire, la recourante soutient également que l’autorité intimée ne pouvait modifier sa pratique administrative, qui consistait jusqu’au 31 décembre 2022 à demander aux entreprises de déménagement d’informer uniquement la police cantonale pour réserver des places de stationnement. Soulignant que cette pratique est par ailleurs encore appliquée dans les autres communes du canton, la recourante considère qu’en l’occurrence, le changement de pratique de l’autorité intimée ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence. De son côté, l'autorité intimée ne conteste pas qu'avant son changement de pratique le 1er janvier 2023, elle n'exigeait pas de permission s'agissant de la réservation des places de stationnement. Ce constat est confirmé par la teneur du Guide pratique pour les professionnels s'agissant du stationnement sur le domaine public publié par la Fondation des parkings en août 2022. Cela étant, elle explique que ce changement est issu d'une réflexion visant la mise en conformité au droit de sa pratique s'agissant de cette problématique. 25. Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte

- 11/21 - A/254/2024 des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.1; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées). 26. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, la question de savoir si une nouvelle interprétation de la loi ou un changement de pratique sont conformes au droit, implique tout d’abord d’examiner si, sur le fond, les dispositions légales applicables paraissent faire l’objet d’une application plus conforme à leur texte ou à leur esprit que celle qui en était faite auparavant. 27. A cet égard, la recourante soutient que l’arrêt sur la chaussée pour effectuer un déménagement ne peut en aucun cas être considéré comme un usage accru du domaine public, tel que le définissent les art. 13 al. 1 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), 56 al. 1 et 2 et 59 al. 1, 2, 5 et 6 LRoutes, ainsi que la jurisprudence qui s’y rattache. L’arrêt sur la chaussée pour effectuer un déménagement serait exclusivement destiné au chargement et au déchargement de marchandises, sans perturber le trafic, conformément à la LCR. Il ne s’agirait en aucun cas d’une occupation restreignant l’usage commun d’une partie de la rue ou d’un trottoir réservé. Au contraire, la voirie aurait précisément pour vocation, notamment, de permettre aux véhicules de transport de procéder au chargement et au déchargement des marchandises. De plus, l’autorité intimée n’offrirait aucune prestation en échange, alors qu’elle prélève une taxe se basant sur l’art. 59 LRoutes. Par ailleurs, le déménagement se faisant sur deux places de stationnement bleu prévu à cet effet, les usagers de la route ne seraient pas entravés dans leur possibilité de se parquer ou de circuler, étant donné que la rue dispose de plus de 100 places de stationnement. Cela n’entraînerait aucun débordement sur la chaussée et les piétons seraient en mesure d’utiliser le trottoir. 28. À Genève, l'utilisation du domaine public communal est régie par la LDPu, par son règlement, ainsi que par la LRoutes. Selon l'art. 12 LDPu et l'art. 55 LRoutes, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui. 29. Conformément à la LDPu, les voies publiques cantonales et communales affectées par l’autorité compétente à l’usage commun font partie du domaine public (art. 1 LRoutes). 30. Sous réserve des compétences fédérales, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève du droit cantonal (ATF 135 I 302). On distingue de manière général trois types d'usage du domaine public : l'usage commun, l'usage accru et l'usage privatif.

- 12/21 - A/254/2024 L'usage commun comprend toutes les utilisations du domaine public qui sont conformes à sa destination, laquelle doit être comprise largement, et qui sont ouvertes sans conditions à tous. Sa caractéristique principale qui le distingue de l'usage accru est sa compatibilité avec l'usage commun d'un nombre indéterminé d'autres personnes. L'usage du domaine public peut donc être qualifié de commun s'il peut être exercé simultanément et dans la même mesure par tous les intéressés. Son exercice par une personne ne doit donc pas entraver l'usage commun dont d'autres personnes voudrait aussi profiter. L'essentiel est que cette utilisation de même nature soit en pratique globalement possible dans le secteur concerné. Un tel usage doit être égale pour tous les usagers et en principe gratuit. L'usage commun du domaine public ne saurait être soumis à un régime d'autorisation, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 206 et la jurisprudence citée). L'usage commun du domaine public peut entrer en conflit avec une autre forme d'utilisation en soi commune, ce qui rend nécessaire la coordination entre ces différents usages communs, mais la nécessité d'une règlementation restrictive des modalités d'un usage lui laisse sa qualité d'usage commun s'il reste ouvert à un cercle indéterminé de personnes tout en maintenant sa compatibilité générale avec d'autres formes d'usages (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 693). Il en va notamment de la législation sur la circulation routière que la doctrine qualifie d'exemple classique d'usage commun du domaine publique (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 207 s.). Il en va autrement des formes d'utilisations qui, du fait de leur nature, nécessitent une réglementation restrictive tenant à leur individualité ou à leur particularité. Il peut y avoir à cela trois raisons : soit elles ne sont pas et ne peuvent être offertes à un nombre indéterminé de personne (par exemple la construction d'un barrage ou d'une digue), soit aussi, pendant toute leur durée, elles rendent dangereux, difficiles, voire impossibles, les autres usages (ainsi une manifestation ou un marché), soit enfin elles provoquent pour le voisinage des nuisances particulières (concerts en plein air). Ces usages ne sont plus communs (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 693). Par usage accru du domaine public, on entend un usage qui ne correspond plus à la destination du domaine public en cause ou qui, par son intensité, n'est plus compatible avec une utilisation généralisée par un nombre indéterminé de personnes. Dans la deuxième hypothèse, l'usage accru entrave de façon significative l'usage commun du domaine public que d'autres personnes souhaiteraient exercer (ATF 135 I 302). L'usage accru peut être soumis à autorisation pour protéger les intérêts publics qui sont susceptibles d'être affectés par cet usage – en matière d'environnement, d'esthétique ou de sécurité par exemple – et pour assurer l'utilisation harmonieuse et paisible du domaine public par tous ceux qui souhaitent le faire conformément à sa destination, le cas échéant en fixant des priorités. Dans cette mesure, l'autorisation d'usage accru du domaine public ne constitue par une

- 13/21 - A/254/2024 autorisation de police, mais une autorisation sui generis, car son but de coordination des usages va plus loin que la protection des biens de police (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 210 ss; ATF 126 I 133). Cette exigence d'autorisation peut être imposée même en l'absence de base légale spécifique (ATF 119 Ia 445). 31. Comme déjà mentionné plus haut, le Tribunal a déjà jugé que le stationnement d'un véhicule pour une durée inférieure à 30 minutes constituait un usage commun du domaine public et que la taxe était un émolument de contrôle, dû par l'automobiliste en contrepartie des prestation d'équipement, d'entretien et de contrôle, qui assurent une certaine rotation entre les usagers potentiels; au-dessus, le parcage est un usage accru – du moins dans les grandes villes – et la taxe est un émolument domanial, voire d'incitation (…) (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 707 s. en référence à l'ATF 122 I 279). 32. En l'occurrence, la réservation de places de stationnement vise à permettre à un administré ou un groupe d'administrés d'utiliser une ou plusieurs places de stationnement durant plusieurs heures, à l'exclusion des autres usagers de la route. En ce sens, la réservation de places de stationnement empêche la rotation entre tous les usagers potentiels de places de stationnement normalement librement accessibles à tout un chacun. La réservation de places de stationnement répond ainsi manifestement aux critères de définition d'un usage accru du domaine public. Par voie de conséquence, la réservation de places de stationnement, le cas échéant accompagnée du déploiement d'un monte-meuble, ne saurait être autorisée sur la base des normes de la LCR, lesquelles régissent, pour rappel, l'usage commun du domaine public routier. Cette action est donc soumise à la réglementation cantonale relative à l'usage du domaine public, soit en l'occurrence la LDPu et la LRoutes, ainsi que leurs règlements d'application respectifs, comme l’a d’ailleurs confirmé la chambre administrative dans son arrêt ATA/132/2005 du 4 février 2005. Compte tenu de ce qui précède, en interprétant la réservation de places de stationnement sur le domaine public comme un usage accru du domaine public soumis à permission, l’autorité intimée a adopté une pratique conforme au droit. Ce constat a pour corollaire que sa pratique précédente, qui allait en sens contraire, n’était pas conforme au droit. Le rétablissement d’une pratique désormais conforme au droit constitue précisément un motif sérieux et objectif qui justifie un tel changement, selon la jurisprudence rappelée plus haut. Ceci a également été confirmé par la chambre administrative dans son arrêt ATA/132 2005 du 4 février 2005. 33. Le grief développé à ce sujet par la recourante devra donc être écarté. 34. La recourante se plaint encore du fait que le changement d’interprétation de la loi créerait une inégalité de traitement pour les entreprises opérant sur le territoire de l’autorité intimée par rapport à celles qui travaillent dans les autres communes du canton.

- 14/21 - A/254/2024 35. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). 36. Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/ 2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 37. S’agissant d’une problématique proche de celle du cas d’espèce, le Tribunal fédéral a déjà nié qu'une inégalité de traitement puisse résulter du fait que des taxes de stationnement ne sont introduites que dans quelques régions contiguës d'une ville, indiquant qu'il est dans la nature d'une telle réglementation que les zones dans lesquelles elle doit s'appliquer doivent être désignées d'une manière ou d'une autre et délimitées par rapport aux autres zones (ATF 122 I 279 consid. 5 p. 288). 38. En l’occurrence, la nouvelle pratique mise en place par l’autorité intimée s’applique à l'ensemble des administrés qui souhaitent faire un usage accru du domaine public communal, et non pas uniquement aux sociétés qui pratiquent le déménagement à titre professionnel. La recourante ne prétend d’ailleurs pas qu’à l’intérieur du territoire de l’autorité intimée, il subsisterait des catégories d’usagers bénéficiant d’un usage accru du domaine public qui échapperaient au régime auquel elle est désormais soumise. Au surplus, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, le fait que d'autres communes ne considèrent pas l’activité de déménagement

- 15/21 - A/254/2024 comme un usage accru du domaine public et qu’en conséquence, elles n'exigent pas la délivrance d'une permission accompagnée d'une taxe, n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement au détriment de la recourante qui, d’ailleurs, est sur pied d’égalité avec ses concurrentes lorsqu’elle opère sur le territoire des autres communes genevoises. 39. Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement sera ainsi écarté. 40. Enfin, la recourante considère que l’application du tarif prévu à l’art. 5 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 (RTEDP – L 1 10.15) viole le principe de proportionnalité. Elle se réfère à ce sujet à la jurisprudence fédérale selon laquelle il n’y a pas lieu d’amender un véhicule arrêté sur une place de stationnement dont la durée de l’arrêt dépasse la durée du stationnement autorisé. Elle rappelle également que le tarif horaire applicable en zone blanche de stationnement, sur le territoire de l’autorité intimée, s’élève à CHF 2.80, que par conséquent, le prix du stationnement ne devrait pas excéder CHF 4.20, soit le prix maximal du stationnement pour une durée de 90 minutes, et enfin que l’usage des places de livraison est gratuit. Ainsi, une redevance (hors émolument) fixée à CHF 5.- le m² et aboutissant dans le cas d’espèce, pour un déménagement effectué sur deux places de stationnement gratuites, à une taxe de CHF 150.- pour trois places de livraison requises, serait complètement disproportionnée. Dans ses écritures du 20 mai 2025, la recourante ajoute à cela, en se référant à l’arrêt ATA/132/2025 rendu par la chambre administrative le 4 février 2025, la juridiction cantonale a estimé que la durée de la réservation des places de stationnement devait être prise en compte dans le cadre du montant de de la redevance. Cela découlerait, selon la recourante, du fait que l’impact, pour les autres usagers de l’espace public, n’est pas le même lorsque la place de stationnement et indisponible pendant une courte durée ou pour une journée entière. Dans le cas d’espèce, vu la courte durée d’occupation du domaine public, c’est-à-dire pour la durée d’occupation maximale de cinq heures pour laquelle elle a sollicité l’autorisation, le montant de la redevance ne se justifierait pas. 41. Selon l'art. 1 du RTEDP, les montants des taxes et des redevances dues au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2, au m3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19 (al. 1). Ces montants varient en fonction du ou des secteurs déterminés par les communes en vertu de l'art. 59 al. 9 LRoutes (al. 2). Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités de ces derniers (al. 3). Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une reconduction tacite est octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison, soit pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut être requis que si l’intérêt public l’exige, soit pour des empiétements provisoires, telles les installations de chantier (art. 2 al. 1 RTEDP).

- 16/21 - A/254/2024 La section 1 du chapitre II du RTEDP fixe le montant des émoluments concernant les installations provisoires et occasionnelles. La section se subdivise en 3 articles, traitant respectivement des occupations de courte durée (art. 4 RTEDP), des fouilles (art. 5 RTEDP) et des chantiers (art. 5A RTEDP). L'art. 4 RTEDP prévoit, pour les installations ou occupations occasionnelles ponctuelles au m2, pour une durée de 7 jours maximum, un tarif de CHF 10.- /m2 pour les trois secteurs (let. a) et pour une durée de huit à 30 jours, un tarif de CHF 65.-/m2 pour le secteur 1, de CHF 58.-/m2 pour le secteur 2 et de CHF 51.- pour le secteur 3 (let. b). L'art. 5A RTEDP prévoit, pour les emprises de chantier (travaux inclus) et installations analogues au m2, par semaine au maximum un tarif de CHF 5.- /m2 pour le secteur 1, de CHF 4.-/m2 pour le secteur 2 et de CHF 3.-/m2 pour le secteur 3 (let. b). 42. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3). 43. Dans son arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025, auquel se réfère spécifiquement la recourante, la chambre administrative a retenu que dans l’affaire dont il était question, la taxe fixée sur la base de l'art. 5A RTEDP, relatif aux chantiers, était plus favorable à la recourante par rapport à celui qui aurait a priori pu être appliqué en vertu de l'art. 4 RTEDP, relatif aux occupations de courte durée (consid. 7). En outre, Le montant de la contribution causale, soit CHF 10.- le m2 en vertu de l'art. 4 RTEDP ou CHF 5.- le m2 par semaine au maximum (art. 5A RTEDP) selon la pratique de la commune, n'apparaissait pas excessif, à tout le moins in casu compte tenu de la durée de réservation (onze heures), et se trouvait dans un rapport raisonnable avec l'utilité procurée au requérant, soit la possibilité de pouvoir s'assurer de disposer des places de stationnement et du temps nécessaires à un déménagement. La taxe d'utilisation respectait ainsi le principe d'équivalence, qui constituait l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques (consid. 8.6).

- 17/21 - A/254/2024 44. Il convient encore de préciser que la collectivité peut exiger, en contrepartie de l'autorisation, le versement d'une taxe, qui constitue un émolument domanial. Il s'agit d'une contribution causale, dans la mesure où elle est liée juridiquement à une cause déterminée qui fonde l'obligation. Concernant le montant, la jurisprudence a établi deux principes qui, caractérisant cette contribution publique, permettent d'en déterminer le montant maximum et ainsi de diminuer les exigences de base légale. Dans la mesure où ils sont respectés, la loi peut se contenter de prévoir les types d'activités publiques donnant lieu à perception, les sujets de la taxe, les critères servant à l'établissement des barèmes. Selon le principe de couverture des coûts, le produit total des émoluments ne doit pas dépasser la charge financière de la branche de l'administration concernée. Selon le principe d'équivalence, le montant d'un émolument ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation administrative, valeur qui se détermine par référence soit à l'utilité qu'en retire l'administré ou l'intérêt qu'il y a, soit aux frais occasionnés concrètement à l'administration pour la fourniture de la prestation. Le principe de couverture des coûts n'est pas applicable si la fourniture des prestations ne coûte rien d'autre que le travail administratif d'examen, ce qui est en général le cas pour l'octroi d'une autorisation d'usage accru, le domaine public existant déjà. Si ces principes ne sont pas applicables, les motifs pour lesquels les exigences de base légale peuvent être diminuées tombent, puisqu'ils compensent son absence. Une base légale est alors nécessaire pour fixer les critères déterminant le tarif (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 735 s.). 45. En l'espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’il existe une base légale formelle imposant le versement d'un émolument en cas de demande de permission d'usage du domaine public, de sorte que les principes de couverture des coûts et d'équivalence n'ont pas besoin d'être examinés dans la présente espèce. En tout état, comme indiqué précédemment, s'agissant d'une autorisation d'usage accru du domaine public, le principe de couverture des coûts ne s'applique pas. Dans son précédent jugement rendu au sujet de la recourante sur la même problématique (JTAPI/359/2024 du 18 avril 2024 consid. 47), le tribunal a déjà retenu que la taxe imposée à la recourante constitue une contrepartie économiquement soutenable de l'usage accru autorisé. Elle n'a ainsi pas de lien avec l'activité déployée ou non par l'administration, de sorte qu'à cet égard, le fait que l'autorité intimée ne s'occupe pas de la pose des panneaux d'interdiction de stationner n'est pas déterminant. Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée ne propose aucune contre-prestation en échange de la permission d'occuper le domaine public et de la taxe qui l'accompagne est sans pertinence, puisque c'est non pas une activité administrative qui fait l'objet d'une telle taxe, mais essentiellement l'avantage que la recourante retire de l'occupation du domaine public, en particulier en tant que cette occupation s'exerce à titre professionnel dans le cadre de son activité commerciale.

- 18/21 - A/254/2024 Selon le site internet de l'autorité intimée, l'activité de déménagement est assimilée juridiquement à un chantier et soumise à une taxe selon l'art. 5A RTEDP, en fonction de la surface d'emprise et de sa durée. Il n'est d'ailleurs pas choquant d'affirmer qu'un déménagement serait dans les faits assimilable à un chantier, dès lors qu'il nécessite le plus souvent d'importantes manutentions et déplacements de charges lourdes et volumineuses, rendant nécessaire l'utilisation d'un monte-charge. Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'application du « tarif-chantier », lequel est en pratique celui qui lui est le plus favorable. Dans son arrêt ATA/132/2025 cité plus haut, la chambre administrative a confirmé que l’autorité intimée pouvait valablement percevoir une taxe fondée sur l’art 5A al. 1 RTEDP en contrepartie de l’usage accru du domaine public constitué par les véhicules et engins arrêtés par la recourante sur la voie publique. Dans la présente affaire, la recourante relève que la chambre administrative a néanmoins précisée que le tarif de CHF 5.- le m2 par semaine au maximum selon l’art. 5A RTEDP n'apparaissait pas excessif, à tout le moins in casu compte tenu de la durée de réservation (11 heures). Il faudrait y voir, selon la recourante, l’indication que la même conclusion ne se serait pas forcément imposée en regard d’une durée d’occupation beaucoup plus réduite. 46. Le tribunal relève que l'art. 5A al. 1 RTEDP prévoit certes uniquement une durée d'occupation maximale d'une semaine par permission, mais que de manière générale, les différentes dispositions du RTEDP fixant des taxes ou redevances périodiques (art. 4 à 20) ne prévoit aucun mode de calcul fondé sur une durée d’occupation inférieure à une semaine. Dans certains cas, le tarif change lorsque l’on passe d’une durée de sept jours à durée entre huit et 30 jours (art. 4), dans d’autres il s’agit d’un tarif fixé pour chaque mois d’occupation (art. 8), pour une saison (art. 6A al. 1), pour une période déterminée (p. ex. du 1er mar au 31 octobre

– art. 6 al. 1), pour une année (art. 6 al. 3), ou encore différemment selon qu’il s’agisse d’une occupation de moins de cinq ans ou plus de cinq ans (art. 5). La plus petite unité de temps prise en considération par le RTEDP s’avère donc être celle d’une semaine. 47. Dans un arrêt déjà ancien, l’ancien Tribunal administratif (devenu depuis lors la chambre administrative) a examiné l’ancien règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 sous l’angle du principe de la proportionnalité, constatant que certaines de ses dispositions violaient ce principe en prévoyant une taxation plus importante pour des usagers qui retiraient de l’utilisation du domaine public un avantage économique moins grand que d’autres catégories d’usagers (ATA/303/1994 du 21 juin 1994). En revanche, le Tribunal administratif n’a pas formulé de critique par rapport au fait que certaines dispositions prévoyaient un tarif identique pour une installation saisonnière ou d’une durée maximum de 12 mois. 48. Dans le cas d’espèce, l’argumentation de la recourante n’est pas en soi dépourvue de logique : idéalement, on pourrait imaginer que les taxes empiétements du

- 19/21 - A/254/2024 domaine public soient fixées non seulement en fonction de la surface concernée, mais aussi en fonction de la durée précise d’occupation. La jurisprudence retient néanmoins qu’en matière de taxes causales, le principe de la légalité ne s’oppose pas à un certain schématisme et que l’interdiction de l’arbitraire et respecter si les distinctions établies selon des critères clairs et aisément compréhensibles sont équitables dans la majorité des cas (ATA/1210/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.12, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2024 du 14 août 2025 consid. 8). En l’occurrence, cette jurisprudence implique de se demander si une durée d’occupation du domaine public d’une semaine, en tant que durée minimale définie par le RTEDP, peut être considérée comme adaptée à des durées d’occupation beaucoup plus courtes, comme en l’espèce de quelques heures seulement. Sous cet angle, l’arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025 semble implicitement répondre à la question, nonobstant la formulation de son consid. 8.6 qui pourrait laisser penser, comme le soutient la recourante, que si la durée de réservation avait été sensiblement plus courte que les onze heures dont il s’agissait dans cette affaire, la conclusion sur la proportionnalité de la taxe aurait pu être différente. En effet, si la chambre administrative est parvenue à la conclusion que le principe de la proportionnalité était respecté pour une durée d’utilisation de onze heures, malgré que l’art. 5A RTEDP fixe un seuil de calcul à partir d’une semaine, cela signifie que le schématisme auquel il a été fait référence ci-dessus admet un tel seuil même pour des durées d’occupation sensiblement inférieures. Un tel schématisme apparaît légitime non seulement en regard d’une certaine rationalité de l’activité administrative, qui implique de ne pas créer des distinctions trop détaillées entre différentes situations, mais également en regard, en l’occurrence, des tarifs dont il est question. À vrai dire, c’est en partant de l’hypothèse d’une occupation très courte du domaine public que l’on constate que l’art. 5A RTEDP, tout comme d’ailleurs l’art. 4 RTEDP qui fixe aussi un seuil de calcul d’une semaine (7 jours), entraîne des taxes qui restent en elles-mêmes très raisonnables. Ainsi, pour prendre l’exemple d’un chantier qui s’étend durant une journée sur 20 m², la taxe se monte à CHF 100.-dans le secteur 1, à CHF 80.- dans le secteur 2 et à CHF 60.- dans le secteur 3. En comparaison, pour un stand de 6 m² occupant le domaine public durant seulement une journée, la taxe se monte à CHF 450.- dans le secteur 1, à CHF 390.- dans le secteur 2 et à CHF 336.- dans le secteur 3 (art. 7 RTEDP). Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’en l’occurrence, la taxe litigieuse, d’un montant de CHF 150.- pour une durée d’occupation du domaine public de cinq heures et une surface de 20 m² (8 x 2.5 m) serait disproportionnée au regard du fait que le même montant aurait été applicable pour une durée d’occupation d’une semaine. 49. Le grief de violation du principe de la proportionnalité cédera donc lui aussi écarté. 50. Intégralement infondé, le recours sera rejeté.

- 20/21 - A/254/2024 51. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 100.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 21/21 - A/254/2024

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes

- L 1 10) ou de ses dispositions d’application, tel, par exemple, que le règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) (art. 93 al. 1 RUDP cum 96 al. 1 LRoutes).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées d'un vice devant non seulement être particulièrement grave, mais aussi être manifeste ou, dans tous les cas, clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2; 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid.

E. 2.2 ; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1).

E. 3 La recourante sollicite tout d’abord que le tribunal ordonne la comparution des parties.

E. 4 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3).

E. 5 Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

E. 6 En l'espèce, la recourante n’indique pas, dans la partie en droit de ses écritures, en quoi l’instruction écrite de la procédure serait insuffisante pour établir les faits pertinents. Ceux qu’elle allègue font l’objet d’offres de preuves documentaires. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire.

- 4/21 - A/254/2024

E. 7 Sur le fond, la recourante prétend que la décision litigieuse serait nulle, conclusion qu’elle ne motive que par l’indication selon laquelle son activité ne relèverait pas de l’occupation du domaine public (p. 7 du recours).

E. 8 La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid.

E. 9 En l’espèce, la recourante prétend en effet que l'autorité intimée aurait appliqué les dispositions relatives à l'usage du domaine public, alors que la situation serait exclusivement réglée par le droit fédéral et que son activité de professionnelle du déménagement ne constituerait pas une occupation du domaine public. Il sera rappelé, tout d'abord, que le litige ne porte pas sur l'interprétation de l'activité de la recourante mais uniquement sur le fait de savoir si la réservation de places de stationnement ou d'une autre portion de la chaussée, accompagnée de la pose de panneaux de signalisation en ce sens, constitue une occupation du domaine public soumise à permission. Ensuite, force est de constater que l’autorisation litigieuse a été délivrée par l’autorité compétente, dès lors que l’adresse à laquelle a eu lieu le déménagement appartient au domaine public communal, ce que la recourante ne conteste pas. Il n'y a donc pas d'incompétence manifeste. Par ailleurs, la recourante fait essentiellement valoir des motifs de droit de fond, étant rappelé que conformément à la jurisprudence citée supra, l'illégalité d’une décision découlant de vices de fond ne saurait conduire à la constatation de la nullité de l’acte en cause,

- 5/21 - A/254/2024 même si ces vices devaient être avérés. En effet, il s’agit d’arguments qui doivent être invoqués par le biais des voies de droit ordinaire, ce que la recourante fait d’ailleurs, dès lors qu’elle conclut également, dans le cadre de son recours, à l’annulation de la décision attaquée en raison de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires. En outre, aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ne ressort des éléments au dossier et la recourante n’a pas davantage démontré, ni même invoqué, l’existence de tels motifs.

E. 10 Partant, la décision attaquée n'est pas nulle et la conclusion prise en ce sens par la recourante devra être écartée.

E. 11 La recourante fait ensuite grief à la décision litigieuse de violer les art. 37 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 21 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR

- RS 741.11), en ce que ces dispositions légales réglementent la notion d’arrêt pour charger ou décharger des marchandises. La jurisprudence fédérale définissant à quelles conditions un déménagement devrait être considéré comme un chargement de marchandises s’appliquerait dans son cas, dès lors qu’elle transporte des marchandises lourdes nécessitant régulièrement l’utilisation de véhicules spécialisés permettant de les monter rapidement et facilitant ainsi la libération rapide des places de stationnement. En outre, ces chauffeurs restent systématiquement dans les camions et monte meuble pendant le déménagement et son en mesure de déplacer les véhicules quasi immédiatement. En conclusion, un déménagement respectant ces conditions ne pourrait être assimilé à une occupation du domaine public au sens des art. 56 et 59 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10).

E. 12 Il convient dès lors d'examiner le rapport entre le droit fédéral de la circulation routière et la législation cantonale relative à l'usage du domaine public.

E. 13 Considéré dans sa globalité, le domaine public représente l’une des subdivisions des biens de l’Etat. Ceux-ci regroupent, conformément à une classification bien établie, trois types distincts de biens : le domaine public, le patrimoine administratif et le patrimoine financier. Le domaine public comprend l’ensemble des biens de l’Etat qui présentent la particularité de ne pas être affectés à une finalité particulière, mais au contraire générale, et d’être en conséquence ouverts à tous, d’une manière en principe libre, égale et gratuite (Michel HOTTELIER, La réglementation du domaine public à Genève, in SJ 2002 124; ATA/678/2009 du 22 décembre 2009). Les biens qui composent le domaine public se divisent en deux catégories : le domaine public naturel et le domaine public artificiel. La première comprend les biens créés par la nature et la seconde les ouvrages créés, aménagés et affectés par l'homme à un but d'intérêt général, tels que les routes, les places et les ponts (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif,

- 6/21 - A/254/2024 Volume III: L'organisation des activités administratives. Les biens de l'État, 2e éd., 2018 p. 668; Michel HOTTELIER, op. cit., p. 124 s.). Les éventuels conflits de normes avec la réglementation cantonale ou communale sur le domaine public relèvent du droit constitutionnel et se résolvent selon le principe de la primauté du droit fédéral, avec toutes les nuances présidant à son application (Thierry TANQUEREL, op. cit., n 204).

E. 14 Consacré à l'art. 49 Cst., le principe de primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., 2020, n. 1171 ss). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR op. cit., n. 1185 ss). Il résulte par ailleurs que, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale règle de manière très complète et exhaustive un domaine particulier que le canton n'est plus du tout compétent pour adopter des dispositions complémentaires, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR, op. cit., n. 1185).

E. 15 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la portée des dispositions fédérales, respectivement cantonales en cause.

E. 16 La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). La LCR règle ainsi la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, non seulement des véhicules en mouvement, mais aussi de ceux qui sont immobilisés (arrêt et parcage). L'utilisation du domaine public à d'autres fins que la circulation est en dehors de son domaine (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 12.1 ad art. 3 LCR p.932), ce sont les cantons ou, avec leur autorisation, les communes, qui déterminent dans quelle mesure cela est autorisé, de telles prescriptions n'étant pas liées aux limites de l'article 3 LCR (ATF 75 IV 83).

- 7/21 - A/254/2024

E. 17 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (art. 3 al. 1 et 2 LCR). Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 LaLCR prévoit que le département de la santé et des mobilités est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’art. 2A LaLCR; selon l’al. 1 de cette disposition, les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.

E. 18 La Confédération n'a pour domaine public que les routes nationales; les autres dépendances domaniales relèvent des cantons (et des communes), qui décident librement de leurs affectations, de leurs planifications et de leurs constructions. Cependant, en matière routière, une série de compétences fédérales viennent limiter leur autonomie. Parmi celles-ci compte notamment la réglementation de la circulation routière (Strassenverkehrshoheit) : la législation fédérale règle en particulier les conditions d'admission des véhicules et des conducteurs à la circulation et celles de la réglementation du trafic et de la signalisation routière. Les cantons et les communes sont compétents pour restreindre temporairement ou interdire le trafic routier sur des routes déterminées. À l'exception des routes nationales, ils décident de la réglementation locale de la circulation, selon les caractéristiques des voies publiques, les exigences de la sécurité et la lutte contre la pollution notamment. Ils précisent ainsi l'affectation qu'ils donnent à leur route. Toutefois, ils doivent recourir aux prescriptions, signaux et marques que prévoit la législation fédérale, dans les formes et procédures qu'elle institue (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 678 ss).

E. 19 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). La chaussée est la partie d'une route servant à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et se compose régulièrement de deux « voies de circulation » au sens de l'art. 1 al. 5 OCR, qui peuvent elles-mêmes comporter entre autres des « bandes cyclables » - en tant que parties de voies destinées au trafic cycliste (cf. art. 1 al. 7 OCR) (Mathias KAUFMANN/ Alain GRIFFEL, Das Trottoir, RSJ 116/2020

p. 755, p. 757; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » devait être distinguée de celle de « chaussée »). Cette expression de « chaussée » doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne la partie de la route qui est aménagée pour le trafic des véhicules en mouvement et à l'arrêt.

- 8/21 - A/254/2024 Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 OCR. Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme (art. 21 al. 2 OCR). Si un véhicule doit s'arrêter pour le chargement ou le déchargement des marchandises là où il pourrait mettre en danger la circulation, comme par exemple sur une route de montagne sinueuse, des signaux de panne ou des postes d'avertissement doivent être installés (art. 21 al. 3 OCR).

E. 20 Par « chargement et déchargement de marchandises » au sens du droit de la circulation routière, on désigne le chargement ou le déchargement d’objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire un transport par véhicule (ATF 122 IV 136 c. 3b, SJ 1996, 490 avec réf. à l’ATF 89 IV 213, JdT 1963 IV 103). Le Tribunal fédéral s’est exprimé très exhaustivement, dans le cadre d’un arrêt ancien relatif à un cas de responsabilité civile, sur la question de savoir comment il faut comprendre la notion de chargement. Il a abouti à la conclusion que, même dans le langage courant utilisé en Suisse, qui en cela ne diffère guère de la langue allemande, on utilise souvent le terme « Einladen » (chargement) (ou également les termes « Laden », « Verladen », « Aufladen ») dans un sens large. Ces expressions désignent en pareil cas, outre le dépôt de la marchandise dans le véhicule servant au transport, les étapes antérieures et postérieures à cette action. Est déterminant le but poursuivi par le chargement, soit le fait de déplacer la marchandise de son emplacement antérieur jusqu’au véhicule et, une fois qu’il y a été déposé, de l’y disposer et, si nécessaire, de le caler ou de l’attacher de manière à ce qu’il puisse être transporté convenablement (ATF 82 II 445 c. 3, JdT 1957 I 360 et les réf. cit.). Les étapes antérieures et postérieures au chargement ou au déchargement sont donc également comprises dans le chargement et le déchargement de marchandises. Le chargement et le déchargement de marchandises ne doit durer que le temps nécessaire dans le cas concret (ATF 136 IV 133 consid. 2.3.1 in JdT 2011 IV p. 253). Le privilège conféré au chargement et au déchargement de marchandises vaut non seulement là où le parcage n’est pas du tout autorisé, mais également là où la durée de parcage est limitée, comme c’est le cas en zone bleue. Le conducteur doit donc utiliser les places de parc disponibles - pour autant qu’il y en ait - et respecter les prescriptions y relatives. Si le chargement ou le déchargement de marchandises dure plus longtemps que la durée autorisée de stationnement, le conducteur peut poursuivre le chargement ou le déchargement aussi longtemps que cela s’avère absolument nécessaire. L’obtention préalable d’une autorisation spéciale auprès de la police ne s’avère nécessaire que lorsque la durée du chargement ou du déchargement de marchandises dépasse nettement la durée de parcage autorisée (ATF 136 IV 133 consid. 2.4.5 in JdT 2011 IV p. 256).

- 9/21 - A/254/2024

E. 21 En l'espèce, il découle des éléments rappelés jusqu'ici que le tribunal peut suivre

l'argumentation de la recourante lorsqu'elle soutient qu'un déménagement peut être

considéré comme une opération consistant à charger ou décharger des

marchandises. Au vu des bases légales et de la jurisprudence susmentionnées, cela

signifie en particulier qu'une telle opération doit être menée de manière à ne pas

mettre en danger les autres usagers de la route ni entraver la circulation ou le

stationnement plus que cela n'est strictement nécessaire, notamment sous l'angle de

la durée du déménagement.

Pour autant, le fait qu'un usage des voies ouvertes à la circulation publique soit

conforme aux prescriptions de la LCR est une question tout à fait distincte de celle

qui concerne l'intensité de cet usage, à savoir le fait qu'il puisse s'agir d'un usage

commun ou d'un usage accru. C'est ce que le Tribunal fédéral a rappelé en

examinant si la durée de stationnement de plus de 30 minutes, soumise à une taxe

d'utilisation par la ville de D______, faisait partie de l'usage commun ou constituait

déjà un usage commun accru. Soulignant que le trafic non soumis à taxe comprend

non seulement le trafic roulant, mais aussi, dans une certaine mesure, le trafic au

repos, le Tribunal fédéral s'est également référé à sa jurisprudence selon laquelle le

trafic roulant a généralement pour but d'atteindre une destination et que par

conséquent, l'arrêt et le stationnement de courte durée sont un complément

nécessaire au trafic roulant. Rappelant ensuite que sa jurisprudence en la matière

avait varié quant à la durée à partir de laquelle il fallait retenir un usage accru, puis

constatant que selon la doctrine, la délimitation entre le stationnement d'usage

courant et le stationnement de longue durée ne peut pas être fixée de manière

générale, mais seulement en tenant compte des conditions locales et qu'il convient

en outre d'accorder aux autorités compétentes une certaine marge d'appréciation

dans l'évaluation de ces conditions, le Tribunal fédéral a pour sa part retenu que le

critère de délimitation entre l'usage commun simple et l'usage commun accru est

notamment la compatibilité de l'usage avec la collectivité. A cet égard, un usage est

compatible avec la collectivité lorsqu'il peut être exercé de la même manière par

tous les citoyens intéressés sans que d'autres soient gênés de manière excessive dans

le même usage. Il n'est ainsi pas déterminant que chaque véhicule arrêté, ne serait-

ce que pendant quelques minutes, empêche tout autre véhicule de s'arrêter

également sur exactement la même place de stationnement, mais il est déterminant

de savoir si, dans l'ensemble, une utilisation similaire par toutes les personnes

intéressées peut être pratiquement garantie dans le secteur en question (ATF 122 I

279 consid. 2e p. 285).

E. 22 Il découle de ce qui précède que la législation fédérale en matière de circulation routière traite certes du chargement et du déchargement de marchandises, en tant qu'il impacte les conditions de circulation sur la chaussée, mais laisse intacte la question de savoir comment il convient de traiter le fait que de telles opérations puissent, en fonction des conditions locales et de la durée pendant laquelle elles mobilisent le domaine public, constituer un usage accru du domaine public et impliquer l'obtention d'une autorisation de police (ATF 136 IV 133 consid. 2.4.5)

- 10/21 - A/254/2024 et, cas échéant, impliquer une taxe liée à un tel usage (ATF 122 I 279 consid. 2e p. 285). La LCR et ses ordonnances d'exécution n'ont ainsi manifestement pas pour objet de traiter la réservation d'une portion du domaine public, à l'instar de la réservation de places de stationnement, accompagnée de la pose de panneaux de signalisation, en vue d'un déménagement ou tout autre usage semblable du domaine public. Cette question demeure ainsi de la compétence des cantons, respectivement aux communes, dans la réglementation de l'usage du domaine public routier (art. 3 LCR). Par conséquent, la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que la législation fédérale sur la circulation routière exclurait toute réglementation cantonale liée à l'usage du domaine public routier en cas de chargement et de déchargement de marchandises, notamment à l'occasion d'un déménagement.

E. 23 Son grief de violation des dispositions de la LCR sera ainsi écarté.

E. 24 La recourante soutient ensuite qu’en procédant à une nouvelle interprétation de la loi dès le 1er janvier 2023, laquelle consiste à considérer les déménagements comme une occupation du domaine public, l’autorité intimée n’a pas respecté les conditions auxquelles est soumise une telle modification. En particulier, que ce soit sur le plan juridique ou économique, la situation des déménageurs n’a guère changé, pas plus que les voiries ou la manière dont les entreprises de transport opèrent lorsqu’elles effectuent des déménagements, lors desquels elles travaillent de plus en plus vite. De plus, les demandes d’autorisation sont acceptées systématiquement, parfois même en violation des dispositions de la LCR. Ainsi, l’autorité intimée ne peut se prévaloir d’aucun intérêt public prépondérant justifiant sa nouvelle interprétation, laquelle a pour seule conséquence d’augmenter les coûts des déménagements. Dans un grief similaire, la recourante soutient également que l’autorité intimée ne pouvait modifier sa pratique administrative, qui consistait jusqu’au 31 décembre 2022 à demander aux entreprises de déménagement d’informer uniquement la police cantonale pour réserver des places de stationnement. Soulignant que cette pratique est par ailleurs encore appliquée dans les autres communes du canton, la recourante considère qu’en l’occurrence, le changement de pratique de l’autorité intimée ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence. De son côté, l'autorité intimée ne conteste pas qu'avant son changement de pratique le 1er janvier 2023, elle n'exigeait pas de permission s'agissant de la réservation des places de stationnement. Ce constat est confirmé par la teneur du Guide pratique pour les professionnels s'agissant du stationnement sur le domaine public publié par la Fondation des parkings en août 2022. Cela étant, elle explique que ce changement est issu d'une réflexion visant la mise en conformité au droit de sa pratique s'agissant de cette problématique.

E. 25 Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte

- 11/21 - A/254/2024 des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.1; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées).

E. 26 Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, la question de savoir si une nouvelle interprétation de la loi ou un changement de pratique sont conformes au droit, implique tout d’abord d’examiner si, sur le fond, les dispositions légales applicables paraissent faire l’objet d’une application plus conforme à leur texte ou à leur esprit que celle qui en était faite auparavant.

E. 27 A cet égard, la recourante soutient que l’arrêt sur la chaussée pour effectuer un déménagement ne peut en aucun cas être considéré comme un usage accru du domaine public, tel que le définissent les art. 13 al. 1 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), 56 al. 1 et 2 et 59 al. 1, 2, 5 et 6 LRoutes, ainsi que la jurisprudence qui s’y rattache. L’arrêt sur la chaussée pour effectuer un déménagement serait exclusivement destiné au chargement et au déchargement de marchandises, sans perturber le trafic, conformément à la LCR. Il ne s’agirait en aucun cas d’une occupation restreignant l’usage commun d’une partie de la rue ou d’un trottoir réservé. Au contraire, la voirie aurait précisément pour vocation, notamment, de permettre aux véhicules de transport de procéder au chargement et au déchargement des marchandises. De plus, l’autorité intimée n’offrirait aucune prestation en échange, alors qu’elle prélève une taxe se basant sur l’art. 59 LRoutes. Par ailleurs, le déménagement se faisant sur deux places de stationnement bleu prévu à cet effet, les usagers de la route ne seraient pas entravés dans leur possibilité de se parquer ou de circuler, étant donné que la rue dispose de plus de 100 places de stationnement. Cela n’entraînerait aucun débordement sur la chaussée et les piétons seraient en mesure d’utiliser le trottoir.

E. 28 À Genève, l'utilisation du domaine public communal est régie par la LDPu, par son règlement, ainsi que par la LRoutes. Selon l'art. 12 LDPu et l'art. 55 LRoutes, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui.

E. 29 Conformément à la LDPu, les voies publiques cantonales et communales affectées par l’autorité compétente à l’usage commun font partie du domaine public (art. 1 LRoutes).

E. 30 Sous réserve des compétences fédérales, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève du droit cantonal (ATF 135 I 302). On distingue de manière général trois types d'usage du domaine public : l'usage commun, l'usage accru et l'usage privatif.

- 12/21 - A/254/2024 L'usage commun comprend toutes les utilisations du domaine public qui sont conformes à sa destination, laquelle doit être comprise largement, et qui sont ouvertes sans conditions à tous. Sa caractéristique principale qui le distingue de l'usage accru est sa compatibilité avec l'usage commun d'un nombre indéterminé d'autres personnes. L'usage du domaine public peut donc être qualifié de commun s'il peut être exercé simultanément et dans la même mesure par tous les intéressés. Son exercice par une personne ne doit donc pas entraver l'usage commun dont d'autres personnes voudrait aussi profiter. L'essentiel est que cette utilisation de même nature soit en pratique globalement possible dans le secteur concerné. Un tel usage doit être égale pour tous les usagers et en principe gratuit. L'usage commun du domaine public ne saurait être soumis à un régime d'autorisation, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 206 et la jurisprudence citée). L'usage commun du domaine public peut entrer en conflit avec une autre forme d'utilisation en soi commune, ce qui rend nécessaire la coordination entre ces différents usages communs, mais la nécessité d'une règlementation restrictive des modalités d'un usage lui laisse sa qualité d'usage commun s'il reste ouvert à un cercle indéterminé de personnes tout en maintenant sa compatibilité générale avec d'autres formes d'usages (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 693). Il en va notamment de la législation sur la circulation routière que la doctrine qualifie d'exemple classique d'usage commun du domaine publique (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 207 s.). Il en va autrement des formes d'utilisations qui, du fait de leur nature, nécessitent une réglementation restrictive tenant à leur individualité ou à leur particularité. Il peut y avoir à cela trois raisons : soit elles ne sont pas et ne peuvent être offertes à un nombre indéterminé de personne (par exemple la construction d'un barrage ou d'une digue), soit aussi, pendant toute leur durée, elles rendent dangereux, difficiles, voire impossibles, les autres usages (ainsi une manifestation ou un marché), soit enfin elles provoquent pour le voisinage des nuisances particulières (concerts en plein air). Ces usages ne sont plus communs (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 693). Par usage accru du domaine public, on entend un usage qui ne correspond plus à la destination du domaine public en cause ou qui, par son intensité, n'est plus compatible avec une utilisation généralisée par un nombre indéterminé de personnes. Dans la deuxième hypothèse, l'usage accru entrave de façon significative l'usage commun du domaine public que d'autres personnes souhaiteraient exercer (ATF 135 I 302). L'usage accru peut être soumis à autorisation pour protéger les intérêts publics qui sont susceptibles d'être affectés par cet usage – en matière d'environnement, d'esthétique ou de sécurité par exemple – et pour assurer l'utilisation harmonieuse et paisible du domaine public par tous ceux qui souhaitent le faire conformément à sa destination, le cas échéant en fixant des priorités. Dans cette mesure, l'autorisation d'usage accru du domaine public ne constitue par une

- 13/21 - A/254/2024 autorisation de police, mais une autorisation sui generis, car son but de coordination des usages va plus loin que la protection des biens de police (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 210 ss; ATF 126 I 133). Cette exigence d'autorisation peut être imposée même en l'absence de base légale spécifique (ATF 119 Ia 445).

E. 31 Comme déjà mentionné plus haut, le Tribunal a déjà jugé que le stationnement d'un véhicule pour une durée inférieure à 30 minutes constituait un usage commun du domaine public et que la taxe était un émolument de contrôle, dû par l'automobiliste en contrepartie des prestation d'équipement, d'entretien et de contrôle, qui assurent une certaine rotation entre les usagers potentiels; au-dessus, le parcage est un usage accru – du moins dans les grandes villes – et la taxe est un émolument domanial, voire d'incitation (…) (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 707 s. en référence à l'ATF 122 I 279).

E. 32 En l'occurrence, la réservation de places de stationnement vise à permettre à un administré ou un groupe d'administrés d'utiliser une ou plusieurs places de stationnement durant plusieurs heures, à l'exclusion des autres usagers de la route. En ce sens, la réservation de places de stationnement empêche la rotation entre tous les usagers potentiels de places de stationnement normalement librement accessibles à tout un chacun. La réservation de places de stationnement répond ainsi manifestement aux critères de définition d'un usage accru du domaine public. Par voie de conséquence, la réservation de places de stationnement, le cas échéant accompagnée du déploiement d'un monte-meuble, ne saurait être autorisée sur la base des normes de la LCR, lesquelles régissent, pour rappel, l'usage commun du domaine public routier. Cette action est donc soumise à la réglementation cantonale relative à l'usage du domaine public, soit en l'occurrence la LDPu et la LRoutes, ainsi que leurs règlements d'application respectifs, comme l’a d’ailleurs confirmé la chambre administrative dans son arrêt ATA/132/2005 du 4 février 2005. Compte tenu de ce qui précède, en interprétant la réservation de places de stationnement sur le domaine public comme un usage accru du domaine public soumis à permission, l’autorité intimée a adopté une pratique conforme au droit. Ce constat a pour corollaire que sa pratique précédente, qui allait en sens contraire, n’était pas conforme au droit. Le rétablissement d’une pratique désormais conforme au droit constitue précisément un motif sérieux et objectif qui justifie un tel changement, selon la jurisprudence rappelée plus haut. Ceci a également été confirmé par la chambre administrative dans son arrêt ATA/132 2005 du 4 février 2005.

E. 33 Le grief développé à ce sujet par la recourante devra donc être écarté.

E. 34 La recourante se plaint encore du fait que le changement d’interprétation de la loi créerait une inégalité de traitement pour les entreprises opérant sur le territoire de l’autorité intimée par rapport à celles qui travaillent dans les autres communes du canton.

- 14/21 - A/254/2024

E. 35 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).

E. 36 Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/ 2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1).

E. 37 S’agissant d’une problématique proche de celle du cas d’espèce, le Tribunal fédéral a déjà nié qu'une inégalité de traitement puisse résulter du fait que des taxes de stationnement ne sont introduites que dans quelques régions contiguës d'une ville, indiquant qu'il est dans la nature d'une telle réglementation que les zones dans lesquelles elle doit s'appliquer doivent être désignées d'une manière ou d'une autre et délimitées par rapport aux autres zones (ATF 122 I 279 consid. 5 p. 288).

E. 38 En l’occurrence, la nouvelle pratique mise en place par l’autorité intimée s’applique à l'ensemble des administrés qui souhaitent faire un usage accru du domaine public communal, et non pas uniquement aux sociétés qui pratiquent le déménagement à titre professionnel. La recourante ne prétend d’ailleurs pas qu’à l’intérieur du territoire de l’autorité intimée, il subsisterait des catégories d’usagers bénéficiant d’un usage accru du domaine public qui échapperaient au régime auquel elle est désormais soumise. Au surplus, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, le fait que d'autres communes ne considèrent pas l’activité de déménagement

- 15/21 - A/254/2024 comme un usage accru du domaine public et qu’en conséquence, elles n'exigent pas la délivrance d'une permission accompagnée d'une taxe, n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement au détriment de la recourante qui, d’ailleurs, est sur pied d’égalité avec ses concurrentes lorsqu’elle opère sur le territoire des autres communes genevoises.

E. 39 Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement sera ainsi écarté.

E. 40 Enfin, la recourante considère que l’application du tarif prévu à l’art. 5 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 (RTEDP – L 1 10.15) viole le principe de proportionnalité. Elle se réfère à ce sujet à la jurisprudence fédérale selon laquelle il n’y a pas lieu d’amender un véhicule arrêté sur une place de stationnement dont la durée de l’arrêt dépasse la durée du stationnement autorisé. Elle rappelle également que le tarif horaire applicable en zone blanche de stationnement, sur le territoire de l’autorité intimée, s’élève à CHF 2.80, que par conséquent, le prix du stationnement ne devrait pas excéder CHF 4.20, soit le prix maximal du stationnement pour une durée de 90 minutes, et enfin que l’usage des places de livraison est gratuit. Ainsi, une redevance (hors émolument) fixée à CHF 5.- le m² et aboutissant dans le cas d’espèce, pour un déménagement effectué sur deux places de stationnement gratuites, à une taxe de CHF 150.- pour trois places de livraison requises, serait complètement disproportionnée. Dans ses écritures du 20 mai 2025, la recourante ajoute à cela, en se référant à l’arrêt ATA/132/2025 rendu par la chambre administrative le 4 février 2025, la juridiction cantonale a estimé que la durée de la réservation des places de stationnement devait être prise en compte dans le cadre du montant de de la redevance. Cela découlerait, selon la recourante, du fait que l’impact, pour les autres usagers de l’espace public, n’est pas le même lorsque la place de stationnement et indisponible pendant une courte durée ou pour une journée entière. Dans le cas d’espèce, vu la courte durée d’occupation du domaine public, c’est-à-dire pour la durée d’occupation maximale de cinq heures pour laquelle elle a sollicité l’autorisation, le montant de la redevance ne se justifierait pas.

E. 41 Selon l'art. 1 du RTEDP, les montants des taxes et des redevances dues au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2, au m3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19 (al. 1). Ces montants varient en fonction du ou des secteurs déterminés par les communes en vertu de l'art. 59 al. 9 LRoutes (al. 2). Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités de ces derniers (al. 3). Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une reconduction tacite est octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison, soit pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut être requis que si l’intérêt public l’exige, soit pour des empiétements provisoires, telles les installations de chantier (art. 2 al. 1 RTEDP).

- 16/21 - A/254/2024 La section 1 du chapitre II du RTEDP fixe le montant des émoluments concernant les installations provisoires et occasionnelles. La section se subdivise en 3 articles, traitant respectivement des occupations de courte durée (art. 4 RTEDP), des fouilles (art. 5 RTEDP) et des chantiers (art. 5A RTEDP). L'art. 4 RTEDP prévoit, pour les installations ou occupations occasionnelles ponctuelles au m2, pour une durée de 7 jours maximum, un tarif de CHF 10.- /m2 pour les trois secteurs (let. a) et pour une durée de huit à 30 jours, un tarif de CHF 65.-/m2 pour le secteur 1, de CHF 58.-/m2 pour le secteur 2 et de CHF 51.- pour le secteur 3 (let. b). L'art. 5A RTEDP prévoit, pour les emprises de chantier (travaux inclus) et installations analogues au m2, par semaine au maximum un tarif de CHF 5.- /m2 pour le secteur 1, de CHF 4.-/m2 pour le secteur 2 et de CHF 3.-/m2 pour le secteur 3 (let. b).

E. 42 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3).

E. 43 Dans son arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025, auquel se réfère spécifiquement la recourante, la chambre administrative a retenu que dans l’affaire dont il était question, la taxe fixée sur la base de l'art. 5A RTEDP, relatif aux chantiers, était plus favorable à la recourante par rapport à celui qui aurait a priori pu être appliqué en vertu de l'art. 4 RTEDP, relatif aux occupations de courte durée (consid. 7). En outre, Le montant de la contribution causale, soit CHF 10.- le m2 en vertu de l'art. 4 RTEDP ou CHF 5.- le m2 par semaine au maximum (art. 5A RTEDP) selon la pratique de la commune, n'apparaissait pas excessif, à tout le moins in casu compte tenu de la durée de réservation (onze heures), et se trouvait dans un rapport raisonnable avec l'utilité procurée au requérant, soit la possibilité de pouvoir s'assurer de disposer des places de stationnement et du temps nécessaires à un déménagement. La taxe d'utilisation respectait ainsi le principe d'équivalence, qui constituait l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques (consid. 8.6).

- 17/21 - A/254/2024

E. 44 Il convient encore de préciser que la collectivité peut exiger, en contrepartie de l'autorisation, le versement d'une taxe, qui constitue un émolument domanial. Il s'agit d'une contribution causale, dans la mesure où elle est liée juridiquement à une cause déterminée qui fonde l'obligation. Concernant le montant, la jurisprudence a établi deux principes qui, caractérisant cette contribution publique, permettent d'en déterminer le montant maximum et ainsi de diminuer les exigences de base légale. Dans la mesure où ils sont respectés, la loi peut se contenter de prévoir les types d'activités publiques donnant lieu à perception, les sujets de la taxe, les critères servant à l'établissement des barèmes. Selon le principe de couverture des coûts, le produit total des émoluments ne doit pas dépasser la charge financière de la branche de l'administration concernée. Selon le principe d'équivalence, le montant d'un émolument ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation administrative, valeur qui se détermine par référence soit à l'utilité qu'en retire l'administré ou l'intérêt qu'il y a, soit aux frais occasionnés concrètement à l'administration pour la fourniture de la prestation. Le principe de couverture des coûts n'est pas applicable si la fourniture des prestations ne coûte rien d'autre que le travail administratif d'examen, ce qui est en général le cas pour l'octroi d'une autorisation d'usage accru, le domaine public existant déjà. Si ces principes ne sont pas applicables, les motifs pour lesquels les exigences de base légale peuvent être diminuées tombent, puisqu'ils compensent son absence. Une base légale est alors nécessaire pour fixer les critères déterminant le tarif (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 735 s.).

E. 45 En l'espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’il existe une base légale formelle imposant le versement d'un émolument en cas de demande de permission d'usage du domaine public, de sorte que les principes de couverture des coûts et d'équivalence n'ont pas besoin d'être examinés dans la présente espèce. En tout état, comme indiqué précédemment, s'agissant d'une autorisation d'usage accru du domaine public, le principe de couverture des coûts ne s'applique pas. Dans son précédent jugement rendu au sujet de la recourante sur la même problématique (JTAPI/359/2024 du 18 avril 2024 consid. 47), le tribunal a déjà retenu que la taxe imposée à la recourante constitue une contrepartie économiquement soutenable de l'usage accru autorisé. Elle n'a ainsi pas de lien avec l'activité déployée ou non par l'administration, de sorte qu'à cet égard, le fait que l'autorité intimée ne s'occupe pas de la pose des panneaux d'interdiction de stationner n'est pas déterminant. Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée ne propose aucune contre-prestation en échange de la permission d'occuper le domaine public et de la taxe qui l'accompagne est sans pertinence, puisque c'est non pas une activité administrative qui fait l'objet d'une telle taxe, mais essentiellement l'avantage que la recourante retire de l'occupation du domaine public, en particulier en tant que cette occupation s'exerce à titre professionnel dans le cadre de son activité commerciale.

- 18/21 - A/254/2024 Selon le site internet de l'autorité intimée, l'activité de déménagement est assimilée juridiquement à un chantier et soumise à une taxe selon l'art. 5A RTEDP, en fonction de la surface d'emprise et de sa durée. Il n'est d'ailleurs pas choquant d'affirmer qu'un déménagement serait dans les faits assimilable à un chantier, dès lors qu'il nécessite le plus souvent d'importantes manutentions et déplacements de charges lourdes et volumineuses, rendant nécessaire l'utilisation d'un monte-charge. Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'application du « tarif-chantier », lequel est en pratique celui qui lui est le plus favorable. Dans son arrêt ATA/132/2025 cité plus haut, la chambre administrative a confirmé que l’autorité intimée pouvait valablement percevoir une taxe fondée sur l’art 5A al. 1 RTEDP en contrepartie de l’usage accru du domaine public constitué par les véhicules et engins arrêtés par la recourante sur la voie publique. Dans la présente affaire, la recourante relève que la chambre administrative a néanmoins précisée que le tarif de CHF 5.- le m2 par semaine au maximum selon l’art. 5A RTEDP n'apparaissait pas excessif, à tout le moins in casu compte tenu de la durée de réservation (11 heures). Il faudrait y voir, selon la recourante, l’indication que la même conclusion ne se serait pas forcément imposée en regard d’une durée d’occupation beaucoup plus réduite.

E. 46 Le tribunal relève que l'art. 5A al. 1 RTEDP prévoit certes uniquement une durée d'occupation maximale d'une semaine par permission, mais que de manière générale, les différentes dispositions du RTEDP fixant des taxes ou redevances périodiques (art. 4 à 20) ne prévoit aucun mode de calcul fondé sur une durée d’occupation inférieure à une semaine. Dans certains cas, le tarif change lorsque l’on passe d’une durée de sept jours à durée entre huit et 30 jours (art. 4), dans d’autres il s’agit d’un tarif fixé pour chaque mois d’occupation (art. 8), pour une saison (art. 6A al. 1), pour une période déterminée (p. ex. du 1er mar au 31 octobre

– art. 6 al. 1), pour une année (art. 6 al. 3), ou encore différemment selon qu’il s’agisse d’une occupation de moins de cinq ans ou plus de cinq ans (art. 5). La plus petite unité de temps prise en considération par le RTEDP s’avère donc être celle d’une semaine.

E. 47 Dans un arrêt déjà ancien, l’ancien Tribunal administratif (devenu depuis lors la chambre administrative) a examiné l’ancien règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 sous l’angle du principe de la proportionnalité, constatant que certaines de ses dispositions violaient ce principe en prévoyant une taxation plus importante pour des usagers qui retiraient de l’utilisation du domaine public un avantage économique moins grand que d’autres catégories d’usagers (ATA/303/1994 du 21 juin 1994). En revanche, le Tribunal administratif n’a pas formulé de critique par rapport au fait que certaines dispositions prévoyaient un tarif identique pour une installation saisonnière ou d’une durée maximum de 12 mois.

E. 48 Dans le cas d’espèce, l’argumentation de la recourante n’est pas en soi dépourvue de logique : idéalement, on pourrait imaginer que les taxes empiétements du

- 19/21 - A/254/2024 domaine public soient fixées non seulement en fonction de la surface concernée, mais aussi en fonction de la durée précise d’occupation. La jurisprudence retient néanmoins qu’en matière de taxes causales, le principe de la légalité ne s’oppose pas à un certain schématisme et que l’interdiction de l’arbitraire et respecter si les distinctions établies selon des critères clairs et aisément compréhensibles sont équitables dans la majorité des cas (ATA/1210/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.12, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2024 du 14 août 2025 consid. 8). En l’occurrence, cette jurisprudence implique de se demander si une durée d’occupation du domaine public d’une semaine, en tant que durée minimale définie par le RTEDP, peut être considérée comme adaptée à des durées d’occupation beaucoup plus courtes, comme en l’espèce de quelques heures seulement. Sous cet angle, l’arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025 semble implicitement répondre à la question, nonobstant la formulation de son consid. 8.6 qui pourrait laisser penser, comme le soutient la recourante, que si la durée de réservation avait été sensiblement plus courte que les onze heures dont il s’agissait dans cette affaire, la conclusion sur la proportionnalité de la taxe aurait pu être différente. En effet, si la chambre administrative est parvenue à la conclusion que le principe de la proportionnalité était respecté pour une durée d’utilisation de onze heures, malgré que l’art. 5A RTEDP fixe un seuil de calcul à partir d’une semaine, cela signifie que le schématisme auquel il a été fait référence ci-dessus admet un tel seuil même pour des durées d’occupation sensiblement inférieures. Un tel schématisme apparaît légitime non seulement en regard d’une certaine rationalité de l’activité administrative, qui implique de ne pas créer des distinctions trop détaillées entre différentes situations, mais également en regard, en l’occurrence, des tarifs dont il est question. À vrai dire, c’est en partant de l’hypothèse d’une occupation très courte du domaine public que l’on constate que l’art. 5A RTEDP, tout comme d’ailleurs l’art. 4 RTEDP qui fixe aussi un seuil de calcul d’une semaine (7 jours), entraîne des taxes qui restent en elles-mêmes très raisonnables. Ainsi, pour prendre l’exemple d’un chantier qui s’étend durant une journée sur 20 m², la taxe se monte à CHF 100.-dans le secteur 1, à CHF 80.- dans le secteur 2 et à CHF 60.- dans le secteur 3. En comparaison, pour un stand de 6 m² occupant le domaine public durant seulement une journée, la taxe se monte à CHF 450.- dans le secteur 1, à CHF 390.- dans le secteur 2 et à CHF 336.- dans le secteur 3 (art. 7 RTEDP). Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’en l’occurrence, la taxe litigieuse, d’un montant de CHF 150.- pour une durée d’occupation du domaine public de cinq heures et une surface de 20 m² (8 x 2.5 m) serait disproportionnée au regard du fait que le même montant aurait été applicable pour une durée d’occupation d’une semaine.

E. 49 Le grief de violation du principe de la proportionnalité cédera donc lui aussi écarté.

E. 50 Intégralement infondé, le recours sera rejeté.

- 20/21 - A/254/2024 51. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 100.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 21/21 - A/254/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ SA contre la décision de la VILLE DE B______ du ______ 2023 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 100.- ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/254/2024 DOMPU JTAPI/1090/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2025

dans la cause

A______ SA, représentée par Me Robert ANGELOZZI, avocat, avec élection de domicile contre VILLE DE B______

- 2/21 - A/254/2024 EN FAIT 1. A______ SA est une société qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de messagerie et transport, et services liés à l'activité des transports locaux et internationaux. 2. À ce titre, elle effectue notamment des déménagements. 3. Le 1er décembre 2023, elle a informé le service de B______ (ci-après : B______) de la VILLE DE B______ (ci-après : la ville) qu'elle allait procéder à un déménagement à l'adresse n° 1______, rue de C______ le 13 décembre 2023 de 07 h 00 à 12 h 00 en employant un fourgon d’une dimension de 8 x 2.5 m. 4. Par courriel du 7 décembre 2023, le B______ a adressé à A______ SA une décision datée du même jour par laquelle il lui octroyait une permission pour l'utilisation du domaine public pour ce déménagement. Cette permission, qui prévoyait notamment que l'occupation du domaine public était sujette à la perception de redevances conformément au règlement fixant les tarifs des empiétements sur ou sous le domaine public, ainsi qu'à la perception d'un émolument administratif conformément à la loi sur les routes, était accompagnée d'un document intitulé « Relevé de véhicules suite à une pose de signalisation », servant à indiquer quels seraient les véhicules qui occuperaient le domaine public durant le déménagement, d'un document à coller sur le panneau d'interdiction de stationnement, de directives de signalisation intitulées « Mesures de circulation » et enfin d'un plan de situation indiquant l'emplacement où seraient stationnés le camion de déménagement (occupant trois places de stationnement pour voitures). 5. Par facture n° 2______ du 15 décembre 2023, le B______ a taxé cette occupation du domaine public à hauteur de CHF 150.-, fondant ce montant sur une occupation correspondant à une surface de 30 m² (soit un rectangle de 15 x 2 m) au taux de CHF 5.- par m². En outre, l'émolument de décision correspondant à CHF 120.- faisait l'objet d'un rabais du même montant. 6. Par acte du 22 janvier 2024, A______ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, à titre principal, à ce que sa nullité soit constatée et subsidiairement à ce qu'elle soit annulée, de même que la facture y relative. Préalablement, la SA a conclu à ce que le tribunal invite la ville à suspendre l'obligation de solliciter une permission dans le cadre d'un déménagement sur son territoire et à ce que les parties soient entendues en audience. 7. Ces griefs seront examinés ci-après dans la partie en droit. 8. Le B______ s’est déterminé par écritures du 16 juin 2025, concluant au rejet du recours.

- 3/21 - A/254/2024 9. A______ SA a répliqué par écritures du 20 mai 2025, précisant l’argumentation qu’elle avait développée précédemment au sujet de la violation du principe de la proportionnalité. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes

- L 1 10) ou de ses dispositions d’application, tel, par exemple, que le règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) (art. 93 al. 1 RUDP cum 96 al. 1 LRoutes). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recourante sollicite tout d’abord que le tribunal ordonne la comparution des parties. 4. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). 5. Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 6. En l'espèce, la recourante n’indique pas, dans la partie en droit de ses écritures, en quoi l’instruction écrite de la procédure serait insuffisante pour établir les faits pertinents. Ceux qu’elle allègue font l’objet d’offres de preuves documentaires. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire.

- 4/21 - A/254/2024 7. Sur le fond, la recourante prétend que la décision litigieuse serait nulle, conclusion qu’elle ne motive que par l’indication selon laquelle son activité ne relèverait pas de l’occupation du domaine public (p. 7 du recours). 8. La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 136 II 415 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées d'un vice devant non seulement être particulièrement grave, mais aussi être manifeste ou, dans tous les cas, clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2; 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.1). L'illégalité d'une décision (reposant sur des vices de fond) ne constitue en revanche pas, par principe, un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. not. ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1). 9. En l’espèce, la recourante prétend en effet que l'autorité intimée aurait appliqué les dispositions relatives à l'usage du domaine public, alors que la situation serait exclusivement réglée par le droit fédéral et que son activité de professionnelle du déménagement ne constituerait pas une occupation du domaine public. Il sera rappelé, tout d'abord, que le litige ne porte pas sur l'interprétation de l'activité de la recourante mais uniquement sur le fait de savoir si la réservation de places de stationnement ou d'une autre portion de la chaussée, accompagnée de la pose de panneaux de signalisation en ce sens, constitue une occupation du domaine public soumise à permission. Ensuite, force est de constater que l’autorisation litigieuse a été délivrée par l’autorité compétente, dès lors que l’adresse à laquelle a eu lieu le déménagement appartient au domaine public communal, ce que la recourante ne conteste pas. Il n'y a donc pas d'incompétence manifeste. Par ailleurs, la recourante fait essentiellement valoir des motifs de droit de fond, étant rappelé que conformément à la jurisprudence citée supra, l'illégalité d’une décision découlant de vices de fond ne saurait conduire à la constatation de la nullité de l’acte en cause,

- 5/21 - A/254/2024 même si ces vices devaient être avérés. En effet, il s’agit d’arguments qui doivent être invoqués par le biais des voies de droit ordinaire, ce que la recourante fait d’ailleurs, dès lors qu’elle conclut également, dans le cadre de son recours, à l’annulation de la décision attaquée en raison de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires. En outre, aucun motif de nullité, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ne ressort des éléments au dossier et la recourante n’a pas davantage démontré, ni même invoqué, l’existence de tels motifs. 10. Partant, la décision attaquée n'est pas nulle et la conclusion prise en ce sens par la recourante devra être écartée. 11. La recourante fait ensuite grief à la décision litigieuse de violer les art. 37 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 21 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR

- RS 741.11), en ce que ces dispositions légales réglementent la notion d’arrêt pour charger ou décharger des marchandises. La jurisprudence fédérale définissant à quelles conditions un déménagement devrait être considéré comme un chargement de marchandises s’appliquerait dans son cas, dès lors qu’elle transporte des marchandises lourdes nécessitant régulièrement l’utilisation de véhicules spécialisés permettant de les monter rapidement et facilitant ainsi la libération rapide des places de stationnement. En outre, ces chauffeurs restent systématiquement dans les camions et monte meuble pendant le déménagement et son en mesure de déplacer les véhicules quasi immédiatement. En conclusion, un déménagement respectant ces conditions ne pourrait être assimilé à une occupation du domaine public au sens des art. 56 et 59 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). 12. Il convient dès lors d'examiner le rapport entre le droit fédéral de la circulation routière et la législation cantonale relative à l'usage du domaine public. 13. Considéré dans sa globalité, le domaine public représente l’une des subdivisions des biens de l’Etat. Ceux-ci regroupent, conformément à une classification bien établie, trois types distincts de biens : le domaine public, le patrimoine administratif et le patrimoine financier. Le domaine public comprend l’ensemble des biens de l’Etat qui présentent la particularité de ne pas être affectés à une finalité particulière, mais au contraire générale, et d’être en conséquence ouverts à tous, d’une manière en principe libre, égale et gratuite (Michel HOTTELIER, La réglementation du domaine public à Genève, in SJ 2002 124; ATA/678/2009 du 22 décembre 2009). Les biens qui composent le domaine public se divisent en deux catégories : le domaine public naturel et le domaine public artificiel. La première comprend les biens créés par la nature et la seconde les ouvrages créés, aménagés et affectés par l'homme à un but d'intérêt général, tels que les routes, les places et les ponts (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif,

- 6/21 - A/254/2024 Volume III: L'organisation des activités administratives. Les biens de l'État, 2e éd., 2018 p. 668; Michel HOTTELIER, op. cit., p. 124 s.). Les éventuels conflits de normes avec la réglementation cantonale ou communale sur le domaine public relèvent du droit constitutionnel et se résolvent selon le principe de la primauté du droit fédéral, avec toutes les nuances présidant à son application (Thierry TANQUEREL, op. cit., n 204). 14. Consacré à l'art. 49 Cst., le principe de primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., 2020, n. 1171 ss). L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le critère principal pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la mesure fédérale (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR op. cit., n. 1185 ss). Il résulte par ailleurs que, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale règle de manière très complète et exhaustive un domaine particulier que le canton n'est plus du tout compétent pour adopter des dispositions complémentaires, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (Ulrich HÄFELIN/Walter HALLER/Helen KELLER/Daniela THURNHERR, op. cit., n. 1185). 15. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la portée des dispositions fédérales, respectivement cantonales en cause. 16. La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). La LCR règle ainsi la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, non seulement des véhicules en mouvement, mais aussi de ceux qui sont immobilisés (arrêt et parcage). L'utilisation du domaine public à d'autres fins que la circulation est en dehors de son domaine (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 12.1 ad art. 3 LCR p.932), ce sont les cantons ou, avec leur autorisation, les communes, qui déterminent dans quelle mesure cela est autorisé, de telles prescriptions n'étant pas liées aux limites de l'article 3 LCR (ATF 75 IV 83).

- 7/21 - A/254/2024 17. La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (art. 3 al. 1 et 2 LCR). Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 LaLCR prévoit que le département de la santé et des mobilités est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’art. 2A LaLCR; selon l’al. 1 de cette disposition, les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant. 18. La Confédération n'a pour domaine public que les routes nationales; les autres dépendances domaniales relèvent des cantons (et des communes), qui décident librement de leurs affectations, de leurs planifications et de leurs constructions. Cependant, en matière routière, une série de compétences fédérales viennent limiter leur autonomie. Parmi celles-ci compte notamment la réglementation de la circulation routière (Strassenverkehrshoheit) : la législation fédérale règle en particulier les conditions d'admission des véhicules et des conducteurs à la circulation et celles de la réglementation du trafic et de la signalisation routière. Les cantons et les communes sont compétents pour restreindre temporairement ou interdire le trafic routier sur des routes déterminées. À l'exception des routes nationales, ils décident de la réglementation locale de la circulation, selon les caractéristiques des voies publiques, les exigences de la sécurité et la lutte contre la pollution notamment. Ils précisent ainsi l'affectation qu'ils donnent à leur route. Toutefois, ils doivent recourir aux prescriptions, signaux et marques que prévoit la législation fédérale, dans les formes et procédures qu'elle institue (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 678 ss). 19. Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). La chaussée est la partie d'une route servant à la circulation des véhicules (art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et se compose régulièrement de deux « voies de circulation » au sens de l'art. 1 al. 5 OCR, qui peuvent elles-mêmes comporter entre autres des « bandes cyclables » - en tant que parties de voies destinées au trafic cycliste (cf. art. 1 al. 7 OCR) (Mathias KAUFMANN/ Alain GRIFFEL, Das Trottoir, RSJ 116/2020

p. 755, p. 757; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » devait être distinguée de celle de « chaussée »). Cette expression de « chaussée » doit être interprétée en ce sens qu'elle désigne la partie de la route qui est aménagée pour le trafic des véhicules en mouvement et à l'arrêt.

- 8/21 - A/254/2024 Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 OCR. Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme (art. 21 al. 2 OCR). Si un véhicule doit s'arrêter pour le chargement ou le déchargement des marchandises là où il pourrait mettre en danger la circulation, comme par exemple sur une route de montagne sinueuse, des signaux de panne ou des postes d'avertissement doivent être installés (art. 21 al. 3 OCR). 20. Par « chargement et déchargement de marchandises » au sens du droit de la circulation routière, on désigne le chargement ou le déchargement d’objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire un transport par véhicule (ATF 122 IV 136 c. 3b, SJ 1996, 490 avec réf. à l’ATF 89 IV 213, JdT 1963 IV 103). Le Tribunal fédéral s’est exprimé très exhaustivement, dans le cadre d’un arrêt ancien relatif à un cas de responsabilité civile, sur la question de savoir comment il faut comprendre la notion de chargement. Il a abouti à la conclusion que, même dans le langage courant utilisé en Suisse, qui en cela ne diffère guère de la langue allemande, on utilise souvent le terme « Einladen » (chargement) (ou également les termes « Laden », « Verladen », « Aufladen ») dans un sens large. Ces expressions désignent en pareil cas, outre le dépôt de la marchandise dans le véhicule servant au transport, les étapes antérieures et postérieures à cette action. Est déterminant le but poursuivi par le chargement, soit le fait de déplacer la marchandise de son emplacement antérieur jusqu’au véhicule et, une fois qu’il y a été déposé, de l’y disposer et, si nécessaire, de le caler ou de l’attacher de manière à ce qu’il puisse être transporté convenablement (ATF 82 II 445 c. 3, JdT 1957 I 360 et les réf. cit.). Les étapes antérieures et postérieures au chargement ou au déchargement sont donc également comprises dans le chargement et le déchargement de marchandises. Le chargement et le déchargement de marchandises ne doit durer que le temps nécessaire dans le cas concret (ATF 136 IV 133 consid. 2.3.1 in JdT 2011 IV p. 253). Le privilège conféré au chargement et au déchargement de marchandises vaut non seulement là où le parcage n’est pas du tout autorisé, mais également là où la durée de parcage est limitée, comme c’est le cas en zone bleue. Le conducteur doit donc utiliser les places de parc disponibles - pour autant qu’il y en ait - et respecter les prescriptions y relatives. Si le chargement ou le déchargement de marchandises dure plus longtemps que la durée autorisée de stationnement, le conducteur peut poursuivre le chargement ou le déchargement aussi longtemps que cela s’avère absolument nécessaire. L’obtention préalable d’une autorisation spéciale auprès de la police ne s’avère nécessaire que lorsque la durée du chargement ou du déchargement de marchandises dépasse nettement la durée de parcage autorisée (ATF 136 IV 133 consid. 2.4.5 in JdT 2011 IV p. 256).

- 9/21 - A/254/2024 21. En l'espèce, il découle des éléments rappelés jusqu'ici que le tribunal peut suivre l'argumentation de la recourante lorsqu'elle soutient qu'un déménagement peut être considéré comme une opération consistant à charger ou décharger des marchandises. Au vu des bases légales et de la jurisprudence susmentionnées, cela signifie en particulier qu'une telle opération doit être menée de manière à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ni entraver la circulation ou le stationnement plus que cela n'est strictement nécessaire, notamment sous l'angle de la durée du déménagement. Pour autant, le fait qu'un usage des voies ouvertes à la circulation publique soit conforme aux prescriptions de la LCR est une question tout à fait distincte de celle qui concerne l'intensité de cet usage, à savoir le fait qu'il puisse s'agir d'un usage commun ou d'un usage accru. C'est ce que le Tribunal fédéral a rappelé en examinant si la durée de stationnement de plus de 30 minutes, soumise à une taxe d'utilisation par la ville de D______, faisait partie de l'usage commun ou constituait déjà un usage commun accru. Soulignant que le trafic non soumis à taxe comprend non seulement le trafic roulant, mais aussi, dans une certaine mesure, le trafic au repos, le Tribunal fédéral s'est également référé à sa jurisprudence selon laquelle le trafic roulant a généralement pour but d'atteindre une destination et que par conséquent, l'arrêt et le stationnement de courte durée sont un complément nécessaire au trafic roulant. Rappelant ensuite que sa jurisprudence en la matière avait varié quant à la durée à partir de laquelle il fallait retenir un usage accru, puis constatant que selon la doctrine, la délimitation entre le stationnement d'usage courant et le stationnement de longue durée ne peut pas être fixée de manière générale, mais seulement en tenant compte des conditions locales et qu'il convient en outre d'accorder aux autorités compétentes une certaine marge d'appréciation dans l'évaluation de ces conditions, le Tribunal fédéral a pour sa part retenu que le critère de délimitation entre l'usage commun simple et l'usage commun accru est notamment la compatibilité de l'usage avec la collectivité. A cet égard, un usage est compatible avec la collectivité lorsqu'il peut être exercé de la même manière par tous les citoyens intéressés sans que d'autres soient gênés de manière excessive dans le même usage. Il n'est ainsi pas déterminant que chaque véhicule arrêté, ne serait- ce que pendant quelques minutes, empêche tout autre véhicule de s'arrêter également sur exactement la même place de stationnement, mais il est déterminant de savoir si, dans l'ensemble, une utilisation similaire par toutes les personnes intéressées peut être pratiquement garantie dans le secteur en question (ATF 122 I 279 consid. 2e p. 285). 22. Il découle de ce qui précède que la législation fédérale en matière de circulation routière traite certes du chargement et du déchargement de marchandises, en tant qu'il impacte les conditions de circulation sur la chaussée, mais laisse intacte la question de savoir comment il convient de traiter le fait que de telles opérations puissent, en fonction des conditions locales et de la durée pendant laquelle elles mobilisent le domaine public, constituer un usage accru du domaine public et impliquer l'obtention d'une autorisation de police (ATF 136 IV 133 consid. 2.4.5)

- 10/21 - A/254/2024 et, cas échéant, impliquer une taxe liée à un tel usage (ATF 122 I 279 consid. 2e p. 285). La LCR et ses ordonnances d'exécution n'ont ainsi manifestement pas pour objet de traiter la réservation d'une portion du domaine public, à l'instar de la réservation de places de stationnement, accompagnée de la pose de panneaux de signalisation, en vue d'un déménagement ou tout autre usage semblable du domaine public. Cette question demeure ainsi de la compétence des cantons, respectivement aux communes, dans la réglementation de l'usage du domaine public routier (art. 3 LCR). Par conséquent, la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que la législation fédérale sur la circulation routière exclurait toute réglementation cantonale liée à l'usage du domaine public routier en cas de chargement et de déchargement de marchandises, notamment à l'occasion d'un déménagement. 23. Son grief de violation des dispositions de la LCR sera ainsi écarté. 24. La recourante soutient ensuite qu’en procédant à une nouvelle interprétation de la loi dès le 1er janvier 2023, laquelle consiste à considérer les déménagements comme une occupation du domaine public, l’autorité intimée n’a pas respecté les conditions auxquelles est soumise une telle modification. En particulier, que ce soit sur le plan juridique ou économique, la situation des déménageurs n’a guère changé, pas plus que les voiries ou la manière dont les entreprises de transport opèrent lorsqu’elles effectuent des déménagements, lors desquels elles travaillent de plus en plus vite. De plus, les demandes d’autorisation sont acceptées systématiquement, parfois même en violation des dispositions de la LCR. Ainsi, l’autorité intimée ne peut se prévaloir d’aucun intérêt public prépondérant justifiant sa nouvelle interprétation, laquelle a pour seule conséquence d’augmenter les coûts des déménagements. Dans un grief similaire, la recourante soutient également que l’autorité intimée ne pouvait modifier sa pratique administrative, qui consistait jusqu’au 31 décembre 2022 à demander aux entreprises de déménagement d’informer uniquement la police cantonale pour réserver des places de stationnement. Soulignant que cette pratique est par ailleurs encore appliquée dans les autres communes du canton, la recourante considère qu’en l’occurrence, le changement de pratique de l’autorité intimée ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence. De son côté, l'autorité intimée ne conteste pas qu'avant son changement de pratique le 1er janvier 2023, elle n'exigeait pas de permission s'agissant de la réservation des places de stationnement. Ce constat est confirmé par la teneur du Guide pratique pour les professionnels s'agissant du stationnement sur le domaine public publié par la Fondation des parkings en août 2022. Cela étant, elle explique que ce changement est issu d'une réflexion visant la mise en conformité au droit de sa pratique s'agissant de cette problématique. 25. Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte

- 11/21 - A/254/2024 des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.1; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées). 26. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, la question de savoir si une nouvelle interprétation de la loi ou un changement de pratique sont conformes au droit, implique tout d’abord d’examiner si, sur le fond, les dispositions légales applicables paraissent faire l’objet d’une application plus conforme à leur texte ou à leur esprit que celle qui en était faite auparavant. 27. A cet égard, la recourante soutient que l’arrêt sur la chaussée pour effectuer un déménagement ne peut en aucun cas être considéré comme un usage accru du domaine public, tel que le définissent les art. 13 al. 1 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), 56 al. 1 et 2 et 59 al. 1, 2, 5 et 6 LRoutes, ainsi que la jurisprudence qui s’y rattache. L’arrêt sur la chaussée pour effectuer un déménagement serait exclusivement destiné au chargement et au déchargement de marchandises, sans perturber le trafic, conformément à la LCR. Il ne s’agirait en aucun cas d’une occupation restreignant l’usage commun d’une partie de la rue ou d’un trottoir réservé. Au contraire, la voirie aurait précisément pour vocation, notamment, de permettre aux véhicules de transport de procéder au chargement et au déchargement des marchandises. De plus, l’autorité intimée n’offrirait aucune prestation en échange, alors qu’elle prélève une taxe se basant sur l’art. 59 LRoutes. Par ailleurs, le déménagement se faisant sur deux places de stationnement bleu prévu à cet effet, les usagers de la route ne seraient pas entravés dans leur possibilité de se parquer ou de circuler, étant donné que la rue dispose de plus de 100 places de stationnement. Cela n’entraînerait aucun débordement sur la chaussée et les piétons seraient en mesure d’utiliser le trottoir. 28. À Genève, l'utilisation du domaine public communal est régie par la LDPu, par son règlement, ainsi que par la LRoutes. Selon l'art. 12 LDPu et l'art. 55 LRoutes, chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui. 29. Conformément à la LDPu, les voies publiques cantonales et communales affectées par l’autorité compétente à l’usage commun font partie du domaine public (art. 1 LRoutes). 30. Sous réserve des compétences fédérales, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève du droit cantonal (ATF 135 I 302). On distingue de manière général trois types d'usage du domaine public : l'usage commun, l'usage accru et l'usage privatif.

- 12/21 - A/254/2024 L'usage commun comprend toutes les utilisations du domaine public qui sont conformes à sa destination, laquelle doit être comprise largement, et qui sont ouvertes sans conditions à tous. Sa caractéristique principale qui le distingue de l'usage accru est sa compatibilité avec l'usage commun d'un nombre indéterminé d'autres personnes. L'usage du domaine public peut donc être qualifié de commun s'il peut être exercé simultanément et dans la même mesure par tous les intéressés. Son exercice par une personne ne doit donc pas entraver l'usage commun dont d'autres personnes voudrait aussi profiter. L'essentiel est que cette utilisation de même nature soit en pratique globalement possible dans le secteur concerné. Un tel usage doit être égale pour tous les usagers et en principe gratuit. L'usage commun du domaine public ne saurait être soumis à un régime d'autorisation, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 206 et la jurisprudence citée). L'usage commun du domaine public peut entrer en conflit avec une autre forme d'utilisation en soi commune, ce qui rend nécessaire la coordination entre ces différents usages communs, mais la nécessité d'une règlementation restrictive des modalités d'un usage lui laisse sa qualité d'usage commun s'il reste ouvert à un cercle indéterminé de personnes tout en maintenant sa compatibilité générale avec d'autres formes d'usages (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 693). Il en va notamment de la législation sur la circulation routière que la doctrine qualifie d'exemple classique d'usage commun du domaine publique (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 207 s.). Il en va autrement des formes d'utilisations qui, du fait de leur nature, nécessitent une réglementation restrictive tenant à leur individualité ou à leur particularité. Il peut y avoir à cela trois raisons : soit elles ne sont pas et ne peuvent être offertes à un nombre indéterminé de personne (par exemple la construction d'un barrage ou d'une digue), soit aussi, pendant toute leur durée, elles rendent dangereux, difficiles, voire impossibles, les autres usages (ainsi une manifestation ou un marché), soit enfin elles provoquent pour le voisinage des nuisances particulières (concerts en plein air). Ces usages ne sont plus communs (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 693). Par usage accru du domaine public, on entend un usage qui ne correspond plus à la destination du domaine public en cause ou qui, par son intensité, n'est plus compatible avec une utilisation généralisée par un nombre indéterminé de personnes. Dans la deuxième hypothèse, l'usage accru entrave de façon significative l'usage commun du domaine public que d'autres personnes souhaiteraient exercer (ATF 135 I 302). L'usage accru peut être soumis à autorisation pour protéger les intérêts publics qui sont susceptibles d'être affectés par cet usage – en matière d'environnement, d'esthétique ou de sécurité par exemple – et pour assurer l'utilisation harmonieuse et paisible du domaine public par tous ceux qui souhaitent le faire conformément à sa destination, le cas échéant en fixant des priorités. Dans cette mesure, l'autorisation d'usage accru du domaine public ne constitue par une

- 13/21 - A/254/2024 autorisation de police, mais une autorisation sui generis, car son but de coordination des usages va plus loin que la protection des biens de police (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 210 ss; ATF 126 I 133). Cette exigence d'autorisation peut être imposée même en l'absence de base légale spécifique (ATF 119 Ia 445). 31. Comme déjà mentionné plus haut, le Tribunal a déjà jugé que le stationnement d'un véhicule pour une durée inférieure à 30 minutes constituait un usage commun du domaine public et que la taxe était un émolument de contrôle, dû par l'automobiliste en contrepartie des prestation d'équipement, d'entretien et de contrôle, qui assurent une certaine rotation entre les usagers potentiels; au-dessus, le parcage est un usage accru – du moins dans les grandes villes – et la taxe est un émolument domanial, voire d'incitation (…) (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 707 s. en référence à l'ATF 122 I 279). 32. En l'occurrence, la réservation de places de stationnement vise à permettre à un administré ou un groupe d'administrés d'utiliser une ou plusieurs places de stationnement durant plusieurs heures, à l'exclusion des autres usagers de la route. En ce sens, la réservation de places de stationnement empêche la rotation entre tous les usagers potentiels de places de stationnement normalement librement accessibles à tout un chacun. La réservation de places de stationnement répond ainsi manifestement aux critères de définition d'un usage accru du domaine public. Par voie de conséquence, la réservation de places de stationnement, le cas échéant accompagnée du déploiement d'un monte-meuble, ne saurait être autorisée sur la base des normes de la LCR, lesquelles régissent, pour rappel, l'usage commun du domaine public routier. Cette action est donc soumise à la réglementation cantonale relative à l'usage du domaine public, soit en l'occurrence la LDPu et la LRoutes, ainsi que leurs règlements d'application respectifs, comme l’a d’ailleurs confirmé la chambre administrative dans son arrêt ATA/132/2005 du 4 février 2005. Compte tenu de ce qui précède, en interprétant la réservation de places de stationnement sur le domaine public comme un usage accru du domaine public soumis à permission, l’autorité intimée a adopté une pratique conforme au droit. Ce constat a pour corollaire que sa pratique précédente, qui allait en sens contraire, n’était pas conforme au droit. Le rétablissement d’une pratique désormais conforme au droit constitue précisément un motif sérieux et objectif qui justifie un tel changement, selon la jurisprudence rappelée plus haut. Ceci a également été confirmé par la chambre administrative dans son arrêt ATA/132 2005 du 4 février 2005. 33. Le grief développé à ce sujet par la recourante devra donc être écarté. 34. La recourante se plaint encore du fait que le changement d’interprétation de la loi créerait une inégalité de traitement pour les entreprises opérant sur le territoire de l’autorité intimée par rapport à celles qui travaillent dans les autres communes du canton.

- 14/21 - A/254/2024 35. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). 36. Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/ 2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 37. S’agissant d’une problématique proche de celle du cas d’espèce, le Tribunal fédéral a déjà nié qu'une inégalité de traitement puisse résulter du fait que des taxes de stationnement ne sont introduites que dans quelques régions contiguës d'une ville, indiquant qu'il est dans la nature d'une telle réglementation que les zones dans lesquelles elle doit s'appliquer doivent être désignées d'une manière ou d'une autre et délimitées par rapport aux autres zones (ATF 122 I 279 consid. 5 p. 288). 38. En l’occurrence, la nouvelle pratique mise en place par l’autorité intimée s’applique à l'ensemble des administrés qui souhaitent faire un usage accru du domaine public communal, et non pas uniquement aux sociétés qui pratiquent le déménagement à titre professionnel. La recourante ne prétend d’ailleurs pas qu’à l’intérieur du territoire de l’autorité intimée, il subsisterait des catégories d’usagers bénéficiant d’un usage accru du domaine public qui échapperaient au régime auquel elle est désormais soumise. Au surplus, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, le fait que d'autres communes ne considèrent pas l’activité de déménagement

- 15/21 - A/254/2024 comme un usage accru du domaine public et qu’en conséquence, elles n'exigent pas la délivrance d'une permission accompagnée d'une taxe, n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement au détriment de la recourante qui, d’ailleurs, est sur pied d’égalité avec ses concurrentes lorsqu’elle opère sur le territoire des autres communes genevoises. 39. Le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement sera ainsi écarté. 40. Enfin, la recourante considère que l’application du tarif prévu à l’art. 5 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 (RTEDP – L 1 10.15) viole le principe de proportionnalité. Elle se réfère à ce sujet à la jurisprudence fédérale selon laquelle il n’y a pas lieu d’amender un véhicule arrêté sur une place de stationnement dont la durée de l’arrêt dépasse la durée du stationnement autorisé. Elle rappelle également que le tarif horaire applicable en zone blanche de stationnement, sur le territoire de l’autorité intimée, s’élève à CHF 2.80, que par conséquent, le prix du stationnement ne devrait pas excéder CHF 4.20, soit le prix maximal du stationnement pour une durée de 90 minutes, et enfin que l’usage des places de livraison est gratuit. Ainsi, une redevance (hors émolument) fixée à CHF 5.- le m² et aboutissant dans le cas d’espèce, pour un déménagement effectué sur deux places de stationnement gratuites, à une taxe de CHF 150.- pour trois places de livraison requises, serait complètement disproportionnée. Dans ses écritures du 20 mai 2025, la recourante ajoute à cela, en se référant à l’arrêt ATA/132/2025 rendu par la chambre administrative le 4 février 2025, la juridiction cantonale a estimé que la durée de la réservation des places de stationnement devait être prise en compte dans le cadre du montant de de la redevance. Cela découlerait, selon la recourante, du fait que l’impact, pour les autres usagers de l’espace public, n’est pas le même lorsque la place de stationnement et indisponible pendant une courte durée ou pour une journée entière. Dans le cas d’espèce, vu la courte durée d’occupation du domaine public, c’est-à-dire pour la durée d’occupation maximale de cinq heures pour laquelle elle a sollicité l’autorisation, le montant de la redevance ne se justifierait pas. 41. Selon l'art. 1 du RTEDP, les montants des taxes et des redevances dues au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2, au m3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19 (al. 1). Ces montants varient en fonction du ou des secteurs déterminés par les communes en vertu de l'art. 59 al. 9 LRoutes (al. 2). Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités de ces derniers (al. 3). Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une reconduction tacite est octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison, soit pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut être requis que si l’intérêt public l’exige, soit pour des empiétements provisoires, telles les installations de chantier (art. 2 al. 1 RTEDP).

- 16/21 - A/254/2024 La section 1 du chapitre II du RTEDP fixe le montant des émoluments concernant les installations provisoires et occasionnelles. La section se subdivise en 3 articles, traitant respectivement des occupations de courte durée (art. 4 RTEDP), des fouilles (art. 5 RTEDP) et des chantiers (art. 5A RTEDP). L'art. 4 RTEDP prévoit, pour les installations ou occupations occasionnelles ponctuelles au m2, pour une durée de 7 jours maximum, un tarif de CHF 10.- /m2 pour les trois secteurs (let. a) et pour une durée de huit à 30 jours, un tarif de CHF 65.-/m2 pour le secteur 1, de CHF 58.-/m2 pour le secteur 2 et de CHF 51.- pour le secteur 3 (let. b). L'art. 5A RTEDP prévoit, pour les emprises de chantier (travaux inclus) et installations analogues au m2, par semaine au maximum un tarif de CHF 5.- /m2 pour le secteur 1, de CHF 4.-/m2 pour le secteur 2 et de CHF 3.-/m2 pour le secteur 3 (let. b). 42. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3). 43. Dans son arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025, auquel se réfère spécifiquement la recourante, la chambre administrative a retenu que dans l’affaire dont il était question, la taxe fixée sur la base de l'art. 5A RTEDP, relatif aux chantiers, était plus favorable à la recourante par rapport à celui qui aurait a priori pu être appliqué en vertu de l'art. 4 RTEDP, relatif aux occupations de courte durée (consid. 7). En outre, Le montant de la contribution causale, soit CHF 10.- le m2 en vertu de l'art. 4 RTEDP ou CHF 5.- le m2 par semaine au maximum (art. 5A RTEDP) selon la pratique de la commune, n'apparaissait pas excessif, à tout le moins in casu compte tenu de la durée de réservation (onze heures), et se trouvait dans un rapport raisonnable avec l'utilité procurée au requérant, soit la possibilité de pouvoir s'assurer de disposer des places de stationnement et du temps nécessaires à un déménagement. La taxe d'utilisation respectait ainsi le principe d'équivalence, qui constituait l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques (consid. 8.6).

- 17/21 - A/254/2024 44. Il convient encore de préciser que la collectivité peut exiger, en contrepartie de l'autorisation, le versement d'une taxe, qui constitue un émolument domanial. Il s'agit d'une contribution causale, dans la mesure où elle est liée juridiquement à une cause déterminée qui fonde l'obligation. Concernant le montant, la jurisprudence a établi deux principes qui, caractérisant cette contribution publique, permettent d'en déterminer le montant maximum et ainsi de diminuer les exigences de base légale. Dans la mesure où ils sont respectés, la loi peut se contenter de prévoir les types d'activités publiques donnant lieu à perception, les sujets de la taxe, les critères servant à l'établissement des barèmes. Selon le principe de couverture des coûts, le produit total des émoluments ne doit pas dépasser la charge financière de la branche de l'administration concernée. Selon le principe d'équivalence, le montant d'un émolument ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation administrative, valeur qui se détermine par référence soit à l'utilité qu'en retire l'administré ou l'intérêt qu'il y a, soit aux frais occasionnés concrètement à l'administration pour la fourniture de la prestation. Le principe de couverture des coûts n'est pas applicable si la fourniture des prestations ne coûte rien d'autre que le travail administratif d'examen, ce qui est en général le cas pour l'octroi d'une autorisation d'usage accru, le domaine public existant déjà. Si ces principes ne sont pas applicables, les motifs pour lesquels les exigences de base légale peuvent être diminuées tombent, puisqu'ils compensent son absence. Une base légale est alors nécessaire pour fixer les critères déterminant le tarif (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 735 s.). 45. En l'espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’il existe une base légale formelle imposant le versement d'un émolument en cas de demande de permission d'usage du domaine public, de sorte que les principes de couverture des coûts et d'équivalence n'ont pas besoin d'être examinés dans la présente espèce. En tout état, comme indiqué précédemment, s'agissant d'une autorisation d'usage accru du domaine public, le principe de couverture des coûts ne s'applique pas. Dans son précédent jugement rendu au sujet de la recourante sur la même problématique (JTAPI/359/2024 du 18 avril 2024 consid. 47), le tribunal a déjà retenu que la taxe imposée à la recourante constitue une contrepartie économiquement soutenable de l'usage accru autorisé. Elle n'a ainsi pas de lien avec l'activité déployée ou non par l'administration, de sorte qu'à cet égard, le fait que l'autorité intimée ne s'occupe pas de la pose des panneaux d'interdiction de stationner n'est pas déterminant. Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée ne propose aucune contre-prestation en échange de la permission d'occuper le domaine public et de la taxe qui l'accompagne est sans pertinence, puisque c'est non pas une activité administrative qui fait l'objet d'une telle taxe, mais essentiellement l'avantage que la recourante retire de l'occupation du domaine public, en particulier en tant que cette occupation s'exerce à titre professionnel dans le cadre de son activité commerciale.

- 18/21 - A/254/2024 Selon le site internet de l'autorité intimée, l'activité de déménagement est assimilée juridiquement à un chantier et soumise à une taxe selon l'art. 5A RTEDP, en fonction de la surface d'emprise et de sa durée. Il n'est d'ailleurs pas choquant d'affirmer qu'un déménagement serait dans les faits assimilable à un chantier, dès lors qu'il nécessite le plus souvent d'importantes manutentions et déplacements de charges lourdes et volumineuses, rendant nécessaire l'utilisation d'un monte-charge. Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'application du « tarif-chantier », lequel est en pratique celui qui lui est le plus favorable. Dans son arrêt ATA/132/2025 cité plus haut, la chambre administrative a confirmé que l’autorité intimée pouvait valablement percevoir une taxe fondée sur l’art 5A al. 1 RTEDP en contrepartie de l’usage accru du domaine public constitué par les véhicules et engins arrêtés par la recourante sur la voie publique. Dans la présente affaire, la recourante relève que la chambre administrative a néanmoins précisée que le tarif de CHF 5.- le m2 par semaine au maximum selon l’art. 5A RTEDP n'apparaissait pas excessif, à tout le moins in casu compte tenu de la durée de réservation (11 heures). Il faudrait y voir, selon la recourante, l’indication que la même conclusion ne se serait pas forcément imposée en regard d’une durée d’occupation beaucoup plus réduite. 46. Le tribunal relève que l'art. 5A al. 1 RTEDP prévoit certes uniquement une durée d'occupation maximale d'une semaine par permission, mais que de manière générale, les différentes dispositions du RTEDP fixant des taxes ou redevances périodiques (art. 4 à 20) ne prévoit aucun mode de calcul fondé sur une durée d’occupation inférieure à une semaine. Dans certains cas, le tarif change lorsque l’on passe d’une durée de sept jours à durée entre huit et 30 jours (art. 4), dans d’autres il s’agit d’un tarif fixé pour chaque mois d’occupation (art. 8), pour une saison (art. 6A al. 1), pour une période déterminée (p. ex. du 1er mar au 31 octobre

– art. 6 al. 1), pour une année (art. 6 al. 3), ou encore différemment selon qu’il s’agisse d’une occupation de moins de cinq ans ou plus de cinq ans (art. 5). La plus petite unité de temps prise en considération par le RTEDP s’avère donc être celle d’une semaine. 47. Dans un arrêt déjà ancien, l’ancien Tribunal administratif (devenu depuis lors la chambre administrative) a examiné l’ancien règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 sous l’angle du principe de la proportionnalité, constatant que certaines de ses dispositions violaient ce principe en prévoyant une taxation plus importante pour des usagers qui retiraient de l’utilisation du domaine public un avantage économique moins grand que d’autres catégories d’usagers (ATA/303/1994 du 21 juin 1994). En revanche, le Tribunal administratif n’a pas formulé de critique par rapport au fait que certaines dispositions prévoyaient un tarif identique pour une installation saisonnière ou d’une durée maximum de 12 mois. 48. Dans le cas d’espèce, l’argumentation de la recourante n’est pas en soi dépourvue de logique : idéalement, on pourrait imaginer que les taxes empiétements du

- 19/21 - A/254/2024 domaine public soient fixées non seulement en fonction de la surface concernée, mais aussi en fonction de la durée précise d’occupation. La jurisprudence retient néanmoins qu’en matière de taxes causales, le principe de la légalité ne s’oppose pas à un certain schématisme et que l’interdiction de l’arbitraire et respecter si les distinctions établies selon des critères clairs et aisément compréhensibles sont équitables dans la majorité des cas (ATA/1210/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.12, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2024 du 14 août 2025 consid. 8). En l’occurrence, cette jurisprudence implique de se demander si une durée d’occupation du domaine public d’une semaine, en tant que durée minimale définie par le RTEDP, peut être considérée comme adaptée à des durées d’occupation beaucoup plus courtes, comme en l’espèce de quelques heures seulement. Sous cet angle, l’arrêt ATA/132/2025 du 4 février 2025 semble implicitement répondre à la question, nonobstant la formulation de son consid. 8.6 qui pourrait laisser penser, comme le soutient la recourante, que si la durée de réservation avait été sensiblement plus courte que les onze heures dont il s’agissait dans cette affaire, la conclusion sur la proportionnalité de la taxe aurait pu être différente. En effet, si la chambre administrative est parvenue à la conclusion que le principe de la proportionnalité était respecté pour une durée d’utilisation de onze heures, malgré que l’art. 5A RTEDP fixe un seuil de calcul à partir d’une semaine, cela signifie que le schématisme auquel il a été fait référence ci-dessus admet un tel seuil même pour des durées d’occupation sensiblement inférieures. Un tel schématisme apparaît légitime non seulement en regard d’une certaine rationalité de l’activité administrative, qui implique de ne pas créer des distinctions trop détaillées entre différentes situations, mais également en regard, en l’occurrence, des tarifs dont il est question. À vrai dire, c’est en partant de l’hypothèse d’une occupation très courte du domaine public que l’on constate que l’art. 5A RTEDP, tout comme d’ailleurs l’art. 4 RTEDP qui fixe aussi un seuil de calcul d’une semaine (7 jours), entraîne des taxes qui restent en elles-mêmes très raisonnables. Ainsi, pour prendre l’exemple d’un chantier qui s’étend durant une journée sur 20 m², la taxe se monte à CHF 100.-dans le secteur 1, à CHF 80.- dans le secteur 2 et à CHF 60.- dans le secteur 3. En comparaison, pour un stand de 6 m² occupant le domaine public durant seulement une journée, la taxe se monte à CHF 450.- dans le secteur 1, à CHF 390.- dans le secteur 2 et à CHF 336.- dans le secteur 3 (art. 7 RTEDP). Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’en l’occurrence, la taxe litigieuse, d’un montant de CHF 150.- pour une durée d’occupation du domaine public de cinq heures et une surface de 20 m² (8 x 2.5 m) serait disproportionnée au regard du fait que le même montant aurait été applicable pour une durée d’occupation d’une semaine. 49. Le grief de violation du principe de la proportionnalité cédera donc lui aussi écarté. 50. Intégralement infondé, le recours sera rejeté.

- 20/21 - A/254/2024 51. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 100.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 21/21 - A/254/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ SA contre la décision de la VILLE DE B______ du ______ 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 100.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier