opencaselaw.ch

JTAPI/1089/2025

Genf · 2025-10-15 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

E. 3 Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017,

n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue.

E. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1; 134 I 92 consid. 2.3, 133 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid.

E. 4 Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 14 octobre 2025 à 06h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition.

- 5/7 - A/3570/2025

E. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

E. 5 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

E. 6 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

E. 7 Selon l'art. 77 LEI l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives suivantes: une décision exécutoire a été prononcée (let. a); il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b); l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c).

E. 8 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours (art. 77 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 77 al. 3 LEI).

E. 9 Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid.

E. 10 En l'espèce, les trois conditions de l'art. 77 al. 1 LEI sont réalisées, M. A______ faisant l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’a pas quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. En outre, il n'a pas

- 6/7 - A/3570/2025 réuni les documents permettant son retour dans son pays si bien que le SEM a dû se procurer un laissez-passer auprès des autorités sri lankaises. Par conséquent, la détention administrative est fondée quant à son principe. Compte tenu des démarches que l'OCPM a entreprises préalablement pour tenter d'obtenir le départ volontaire de M. A______ et le refus catégorique qu’il oppose à son renvoi, refus exprimé en dernier lieu par son refus de prendre place à bord du vol réservé en sa faveur le 14 octobre 2025, on ne voit pas quelle autre mesure moins coercitive, telle en particulier une assignation à résidence avec obligation de présentation, serait à même d'assurer la mise en œuvre de la décision de renvoi fédérale en cause le jour où son prochain vol pourra avoir lieu, de sorte que sa privation de liberté est proportionnée. Il sera observé, pour le surplus, que l'attention de M. A______ a été attirée sur le fait que son refus d'obtempérer pourrait impliquer que son refoulement serait opéré par la police et qu'une mesure de contrainte pourrait être ordonnée dans cette perspective. Les autorités ont par ailleurs entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi sans tarder puisqu'elles ont obtenu une place sur le vol du 14 octobre 2025 précité, vol que l’intéressé a toutefois refusé. Le principe de célérité est également respecté. Enfin, la durée de la détention de 50 jours respecte le cadre légal et n'apparait pas disproportionnée, dès lors qu’un nouveau vol, vraisemblablement de degré supérieur, devra être organisé pour l’intéressé, suite à l’annulation du vol du 14 octobre dernier. A toutes fins utiles, il sied encore de préciser que la possibilité du renvoi dans le délai de 60 jours de l'art. 77 al. 2 LEI ne remet pas en cause le principe de la détention fondée sur cette disposition tant que l'exécution du renvoi reste possible à l'intérieur de ce délai. En l'occurrence, à ce stade, rien ne permet de considérer qu'une nouvelle tentative de renvoi de Suisse ne pourrait pas être organisée à l'intérieur de ce délai, étant rappelé que le laissez-passer délivré par les autorités sri lankaises demeure valable jusqu'au 31 mars 2026.

E. 11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de 50 jours.

E. 12 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 7/7 - A/3570/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 octobre 2025 à 6h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de 50 jours, soit jusqu'au 3 décembre 2025 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3570/2025 MC JTAPI/1089/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Matthieu GISIN, avocat

contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/7 - A/3570/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980 et originaire de Sri Lanka (N 1______), a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 août 2016. 2. Par décision du 7 juin 2019, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au 2 août 2019 pour quitter la Suisse, faute de quoi le renvoi pourra être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi. 3. Par arrêt du 10 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé le 8 juillet 2019 par M. A______ contre la décision du SEM précitée. 4. La décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse est entrée en force le 15 juin 2021. 5. Le 17 juin 2021, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 17 juillet 2021 pour quitter la Suisse. 6. Démuni de document de voyage valable, les autorités helvétiques ont initié le 21 juin 2021 les démarches en vue de l'identification formelle par un État de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer. 7. Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) le 1er juillet 2021, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. L'OCPM a également indiqué que la Croix-Rouge genevoise pouvait l'aider dans l'organisation de son départ. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il n'avait aucun document d'identité sur lui, qu'il était suivi médicalement, disposé à se présenter dans les 48 heures auprès de la Croix-Rouge pour discuter de son départ et bien conscient de s’exposer à un départ par la contrainte en cas de non-collaboration. 8. Le 9 août 2021, l'intéressé a été formellement identifié par le Sri Lanka. Le SEM a rendu attentif le canton de Genève que les autorités sri-lankaises étaient disposées à établir un laissez-passer moyennant la présentation d'une réservation de vol. 9. Le 20 août 2021, après plusieurs allées et venues, la conseillère auprès de la Croix- Rouge a informé l’OCPM que M. A______ n’était plus un dossier de la Croix- Rouge genevoise. 10. Le 27 juin 2022, le SEM a rejeté la demande de réexamen formée le 13 juin 2022 par M. A______. 11. Par arrêt du 29 novembre 2022, le TAF a rejeté le recours formé le 22 juillet 2022 par M. A______ contre la décision du SEM précitée. 12. Le 25 janvier 2023, M. A______ a déposé une demande de régularisation de son séjour conformément aux art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile

- 3/7 - A/3570/2025 (LAsi - RS 142.31) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 13. Le 20 février 2025, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______ conformément aux dispositions précitées. 14. Le 1er mai 2025, le SEM a refusé d’entrer en matière su la demande de réexamen formée le 9 avril 2025 par M. A______ contre sa décision du 22 février 2025. 15. Convoqué dans les locaux de l'OCPM le 7 mai 2025, M. A______ a confirmé avoir connaissances des décisions rendues à son encontre par les instances fédérales, ne pas être régulièrement suivi du point de vue médical, ne pas être disposé à organiser son départ à destination du Sri Lanka et ainsi se présenter auprès de la Croix-Rouge genevoise, ne pas avoir de famille en Suisse ou en Europe et être conscient de s’exposer à un départ sous la contrainte. 16. Par arrêt du 17 juin 2025, le TAF a rejeté le recours formé 21 mai 2025 par M. A______ contre la décision du SEM du 1er mai 2025. 17. Par décision du 18 septembre 2025, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de Sri Lanka. 18. Le 30 septembre 2025, le médecin conseil du SEM a déclaré M. A______ apte à voyager en avion. 19. Le 2 octobre 2025, le « DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION SRI LANKA » a émis en faveur de M. A______ le laissez-passer No : 25CHE6744, valable jusqu'au 31 mars 2026, afin de permettre son retour. 20. Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 14 octobre 2025 à 15h55 au départ de Genève. 21. Le 14 octobre 2025, l'intéressé a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour. 22. Le même jour, à 6h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de 50 jours. Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il n’était pas d’accord de retourner au Sri LANKA car il avait des problèmes sur place mais qu’il n’avait pas le choix. 23. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, indiquant qu’une place sur un vol à destination du Sri Lanka avait été réservée ce jour à 15h55 au départ de Genève. 24. Par mail du 14 octobre 2025 à 14h15, le commissaire de police a informé le tribunal que M. A______ avait refusé d’embarquer sur le vol prévu. 25. Le même jour encore, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi

- 4/7 - A/3570/2025 fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 octobre 2025 à 15h00. 26. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a conclu à la libération immédiate de son client, soit, subsidiairement, à ce que l’ordre de mise en détention administrative soit confirmé pour une durée ne dépassant pas 30 jours, faute pour le commissaire de police d’avoir démontré l’utilité d’une détention de 50 jours. La détention administrative était disproportionnée. En effet, si le précité avait indiqué ne pas souhaiter retourner au Sri Lanka, il avait en revanche toujours collaboré avec les autorités, notamment dans le cadre de l’obtention des documents de voyage. Il se présenterait ainsi à la police le jour du vol, ainsi qu’il s’était toujours présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés. Une disparition dans la clandestinité vu son comportement irréprochable depuis plus de neuf ans, apparaissait dès lors improbable. Il s’engageait à se présenter à toutes convocations des autorités et à accepter de se soumettre à des mesures de contrainte moins sévères, telles que l'obligation de séjourner chemin de B______(GE) et/ou l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités. Elle a joint un chargé de pièces, dont un courrier du 14 octobre 2025 confirmant que M. A______ souhaitait faire valoir ses droits auprès du comité de la torture (CAT). EN DROIT 1. Le Tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017,

n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue. 4. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 14 octobre 2025 à 06h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition.

- 5/7 - A/3570/2025 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 7. Selon l'art. 77 LEI l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives suivantes: une décision exécutoire a été prononcée (let. a); il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b); l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). 8. La durée de la détention ne peut excéder 60 jours (art. 77 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 77 al. 3 LEI). 9. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5; 140 II 409 consid. 2.1; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1; 134 I 92 consid. 2.3, 133 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

10. En l'espèce, les trois conditions de l'art. 77 al. 1 LEI sont réalisées, M. A______ faisant l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’a pas quitté le pays dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. En outre, il n'a pas

- 6/7 - A/3570/2025 réuni les documents permettant son retour dans son pays si bien que le SEM a dû se procurer un laissez-passer auprès des autorités sri lankaises. Par conséquent, la détention administrative est fondée quant à son principe. Compte tenu des démarches que l'OCPM a entreprises préalablement pour tenter d'obtenir le départ volontaire de M. A______ et le refus catégorique qu’il oppose à son renvoi, refus exprimé en dernier lieu par son refus de prendre place à bord du vol réservé en sa faveur le 14 octobre 2025, on ne voit pas quelle autre mesure moins coercitive, telle en particulier une assignation à résidence avec obligation de présentation, serait à même d'assurer la mise en œuvre de la décision de renvoi fédérale en cause le jour où son prochain vol pourra avoir lieu, de sorte que sa privation de liberté est proportionnée. Il sera observé, pour le surplus, que l'attention de M. A______ a été attirée sur le fait que son refus d'obtempérer pourrait impliquer que son refoulement serait opéré par la police et qu'une mesure de contrainte pourrait être ordonnée dans cette perspective. Les autorités ont par ailleurs entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi sans tarder puisqu'elles ont obtenu une place sur le vol du 14 octobre 2025 précité, vol que l’intéressé a toutefois refusé. Le principe de célérité est également respecté. Enfin, la durée de la détention de 50 jours respecte le cadre légal et n'apparait pas disproportionnée, dès lors qu’un nouveau vol, vraisemblablement de degré supérieur, devra être organisé pour l’intéressé, suite à l’annulation du vol du 14 octobre dernier. A toutes fins utiles, il sied encore de préciser que la possibilité du renvoi dans le délai de 60 jours de l'art. 77 al. 2 LEI ne remet pas en cause le principe de la détention fondée sur cette disposition tant que l'exécution du renvoi reste possible à l'intérieur de ce délai. En l'occurrence, à ce stade, rien ne permet de considérer qu'une nouvelle tentative de renvoi de Suisse ne pourrait pas être organisée à l'intérieur de ce délai, étant rappelé que le laissez-passer délivré par les autorités sri lankaises demeure valable jusqu'au 31 mars 2026.

11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de 50 jours.

12. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 7/7 - A/3570/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 octobre 2025 à 6h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de 50 jours, soit jusqu'au 3 décembre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière