opencaselaw.ch

JTAPI/1084/2025

Genf · 2025-10-13 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr).

E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 10 octobre 2025 à 14h00.

E. 3 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

E. 4 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté («peut») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. S'il est déjà possible de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un État déterminé, il n'y a pas lieu d'attendre de l'autorité qu'elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (cf. Danièle REVEY in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, n. 11 p. 698).

E. 5 En l'espèce, il convient d'observer que M. A______ ne démontre, à ce stade, pas être légitimé, d'une façon ou d'une autre, en particulier par la possession d'un titre de séjour, à se rendre valablement ailleurs que dans son pays d'origine, en particulier en Espagne. Il est pris note que des démarches sont en cours en vue d’obtenir les papiers de résidence dont disposerait l’intéressé dans ce pays. Cela étant la poursuite

- 5/10 - A/3548/2025 de la préparation de l'exécution de son refoulement de Suisse à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est en l'état légalement autorisé à se rendre, ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, le tribunal, qui, dans le cadre de la présente procédure, doit seulement se prononcer sur la légalité et l'adéquation de la détention en cause, n'est pas compétent pour décider et/ou apprécier les modalités de mise en œuvre de l'exécution de l'expulsion, confiée à la police, de sorte qu'il ne lui appartient pas de discuter le choix opéré quant au pays de destination.

E. 6 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

E. 7 Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

E. 8 Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

E. 9 Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

- 6/10 - A/3548/2025

E. 10 Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

E. 11 Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015; ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

E. 12 En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 6 décembre 2024 ainsi que d’une expulsion judiciaire ordonnée le 11 juin 2025. Il a par ailleurs été condamné pour vol, brigandage et recel, soit des infractions constitutives de crimes selon l’art. 10 al. 2 CP. Démuni de documents de voyage valables, utilisant des alias et se faisant passer pour un faux mineur, il a obligé les autorités suisses à entreprendre des démarches en vue de son identification formelle. Il a de plus indiqué, ce jour encore, ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il souhaite se rendre en Espagne, en n’ayant toutefois, à ce jour, pas démontrer qu’il disposerait d’une autorisation de séjour lui permettant d’y séjourner. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucunes attaches particulières. Il n’a aucune source de revenu avérée. De nombreux éléments font ainsi craindre qu’il se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté. Les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont donc remplies.

E. 13 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme

- 7/10 - A/3548/2025 potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

E. 14 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 15 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 16 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 17 La détention administrative doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

E. 18 Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers

- 8/10 - A/3548/2025 est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

E. 19 L'impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390; arrêt du Tribunal fédéral 2A.312/2003 du 17 juillet 2003; ATA/92/2017du 3 février 2017 consid. 5b).

E. 20 L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 et les références citées).

E. 21 En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’elles ont d’ores et déjà présenté l’intéressé au consulat d’Algérie à Berne et sont désormais dans l’attente d’une réponse de ce dernier quant à l’émission d’un laissez-passer, ce qui leur permettra ensuite de réserver une place à bord d’un vol de ligne avec un préavis de 30 jours ouvrables. Quant à la durée de la détention requise, de trois mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie, comme il l’a annoncé en audience. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas échec de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander la prolongation de la détention. Pour le surplus, rien n'indique que l'exécution du renvoi de M. A______ vers son pays d'origine, qui s'impose en application d'une décision entrée en force manifestement non arbitraire et non nulle (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; 125 II 217 consid. 2), pourrait s'avérer impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art. 76 LEI est compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, conformément à ce que

- 9/10 - A/3548/2025 prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les refoulements sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles. En outre, dans les situations où l'exécution du renvoi ou de l'expulsion suppose la collaboration de l'intéressé, le fait que celui-ci déclare par avance qu'il n'entendra pas rentrer dans son pays ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue. Ainsi, en présence d'un projet concret de renvoi ou d'expulsion organisé par les autorités et qui a été mis en place à la suite de diverses démarches (discussion avec l'ambassade du pays concerné, obtention d'un laissez- passer, préparation et réservation d'un vol), le juge de la détention ne peut en anticiper l'issue et libérer l'intéressé avant le vol au motif que l'exécution de la mesure est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Dans ces circonstances, l'opposition répétée de l'intéressé à son refoulement en Algérie ne saurait entraîner sa mise en liberté. Enfin, la légalité de la détention administrative à Favra a été mainte fois confirmée par le tribunal et la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative; cf notamment ATA/451/2025 du 25 avril 2025).

E. 22 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

E. 23 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 10/10 - A/3548/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 10 octobre 2025 à 14h20 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 janvier 2026 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3548/2025 MC JTAPI/1084/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Tatiana FARINHA DO SUL, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/10 - A/3548/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2003, est originaire d'Algérie. 2. Arrivé en Suisse en 2024, sans documents d'identité, il s'est présenté devant les autorités helvétiques sous deux alias - Monsieur B______, né le ______ 2003 / né le ______ 2007, originaire d’Algérie. 3. Le 19 octobre 2024, l'intéressé a été maintenu en arrestation provisoire par le Ministère public du canton de Genève après avoir été interpellé par les services de police la veille pour avoir agressé au moyen d’un couteau un passant à la gare de Cornavin, blessant ce dernier à plusieurs endroits sur la jambe gauche afin de lui voler un téléphone portable, faits constitutifs de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 4. Le 6 décembre 2024, en application de l'art 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à M. A______ une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États-membres de l'UE, et a chargé les services de police d’exécuter immédiatement cette décision, dès sa libération. 5. Le 10 décembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a soumis une demande d'identification formelle de l'intéressé aux autorités algériennes, M. A______ étant démuni de document de voyage valable. 6. Le 24 février 2025, les services de police genevois - Brigade migration et retour - se sont entretenus avec l'intéressé pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure. A cette occasion, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas de passeport national avec lui, ce dernier document se trouvant auprès de C______ à D______, en Espagne. Il était arrivé dans ce dernier pays en 2019, et y avait été scolarisé. Il souhaitait être renvoyé en Espagne pour régulariser sa situation, obtenir une autorisation de séjour et y travailler. Il ne souhaitait pas être renvoyé en Algérie. En Suisse, il était démuni d'argent, d'adresse et avait été pris en charge avant son incarcération par le SPMi. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse. 7. Le 13 mai 2025, le SEM a informé le canton de Genève que M. A______ avait été reconnu par les autorités algériennes, mais qu'un vol ne pourrait être réservé qu'une fois un entretien consulaire effectué. Lorsque le consul d’Algérie confirmerait que le laissez-passer pourrait être délivré, le vol de rapatriement pourrait être réservé avec un préavis d'au moins 30 jours ouvrables. 8. Par jugement du 11 juin 2025, le Tribunal correctionnel de Genève a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans, conformément à

- 3/10 - A/3548/2025 l'art. 66a CP, après qu'il avait été reconnu coupable, notamment, de brigandage (art 140 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 al. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). 9. Le 16 septembre 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM que M. A______ serait présenté le 30 septembre 2025 au consulat d’Algérie à Berne en vue de l'émission d'un laissez-passer. 10. Le 10 octobre 2025, à sa fin de peine, l'intéressé a été libéré de la prison de Champ- Dollon et remis aux services de police. 11. Le 10 octobre 2025, à 14h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch.1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI, ch.3 et 4 LEI. Un vol à destination de l'Algérie serait organisé par les autorités helvétiques dès réception de la réponse du consulat d’Algérie quant à la délivrance d’un laissez- passer en faveur du précité. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il désirait retourner en Espagne. Il ferait parvenir des papiers à ce sujet. 12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 13. Entendu le 13 octobre 2025 par le tribunal, M. A______ a indiqué n’être toujours pas d’accord d‘être renvoyé en Algérie. Il souhaitait être renvoyé en Espagne et était en train de prendre contact avec des personnes qui pourraient lui envoyer ses papiers de résidence dans ce pays. Il avait bien compris qu’il lui fallait faire ces démarches au plus vite et n’avait rien à ajouter. Sur question de son conseil, il avait des amis en Espagne. Le représentant du commissaire de police a confirmé qu’ils étaient toujours dans l’attente d’une réponse du consulat algérien en vue de la délivrance d’un laissez- passer en faveur de M. A______. Il a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative du 10 octobre 2025. Le conseil de M. A______ a expliqué avoir adressé un email ce matin au centre social qui suivait et hébergeait son client en Espagne afin qu’il lui fasse parvenir ses papiers de résidence. Elle avait également eu un contact téléphonique ce matin avec ledit centre. A ce stade, ils n’avaient pas pu lui confirmer l’existence des papiers précités mais ils lui avaient dit qu’ils allaient faire des recherches. Elle a plaidé et conclu, principalement, à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention administrative à un mois et, plus subsidiairement encore, au renvoi de son client en Espagne. L’exécution du renvoi en Algérie était impossible vu le refus réitéré de son client de s’y rendre et l’absence de vols spéciaux vers ce pays. Les autorités avaient par ailleurs violé le principe de célérité et la détention administrative telle que prononcée était

- 4/10 - A/3548/2025 disproportionnée, pouvant tout au plus l’être pour une durée d’un mois. Enfin, des carences graves avaient été constatées au sein de l’établissement de Favra. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 10 octobre 2025 à 14h00. 3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté («peut») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Le renvoi ou l'expulsion dans le pays souhaité par la personne concernée doit être non seulement légalement possible, mais encore concrètement réalisable en temps utile. S'il est déjà possible de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un État déterminé, il n'y a pas lieu d'attendre de l'autorité qu'elle procède à des démarches supplémentaires relatives à une autre destination (cf. Danièle REVEY in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, n. 11 p. 698). 5. En l'espèce, il convient d'observer que M. A______ ne démontre, à ce stade, pas être légitimé, d'une façon ou d'une autre, en particulier par la possession d'un titre de séjour, à se rendre valablement ailleurs que dans son pays d'origine, en particulier en Espagne. Il est pris note que des démarches sont en cours en vue d’obtenir les papiers de résidence dont disposerait l’intéressé dans ce pays. Cela étant la poursuite

- 5/10 - A/3548/2025 de la préparation de l'exécution de son refoulement de Suisse à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est en l'état légalement autorisé à se rendre, ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, le tribunal, qui, dans le cadre de la présente procédure, doit seulement se prononcer sur la légalité et l'adéquation de la détention en cause, n'est pas compétent pour décider et/ou apprécier les modalités de mise en œuvre de l'exécution de l'expulsion, confiée à la police, de sorte qu'il ne lui appartient pas de discuter le choix opéré quant au pays de destination. 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 7. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 8. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 9. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

- 6/10 - A/3548/2025

10. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

11. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015; ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

12. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 6 décembre 2024 ainsi que d’une expulsion judiciaire ordonnée le 11 juin 2025. Il a par ailleurs été condamné pour vol, brigandage et recel, soit des infractions constitutives de crimes selon l’art. 10 al. 2 CP. Démuni de documents de voyage valables, utilisant des alias et se faisant passer pour un faux mineur, il a obligé les autorités suisses à entreprendre des démarches en vue de son identification formelle. Il a de plus indiqué, ce jour encore, ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il souhaite se rendre en Espagne, en n’ayant toutefois, à ce jour, pas démontrer qu’il disposerait d’une autorisation de séjour lui permettant d’y séjourner. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucunes attaches particulières. Il n’a aucune source de revenu avérée. De nombreux éléments font ainsi craindre qu’il se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté. Les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont donc remplies.

13. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme

- 7/10 - A/3548/2025 potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

14. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

15. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

16. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

17. La détention administrative doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

18. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers

- 8/10 - A/3548/2025 est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

19. L'impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390; arrêt du Tribunal fédéral 2A.312/2003 du 17 juillet 2003; ATA/92/2017du 3 février 2017 consid. 5b).

20. L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 et les références citées).

21. En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’elles ont d’ores et déjà présenté l’intéressé au consulat d’Algérie à Berne et sont désormais dans l’attente d’une réponse de ce dernier quant à l’émission d’un laissez-passer, ce qui leur permettra ensuite de réserver une place à bord d’un vol de ligne avec un préavis de 30 jours ouvrables. Quant à la durée de la détention requise, de trois mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie, comme il l’a annoncé en audience. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas échec de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander la prolongation de la détention. Pour le surplus, rien n'indique que l'exécution du renvoi de M. A______ vers son pays d'origine, qui s'impose en application d'une décision entrée en force manifestement non arbitraire et non nulle (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; 125 II 217 consid. 2), pourrait s'avérer impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art. 76 LEI est compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, conformément à ce que

- 9/10 - A/3548/2025 prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les refoulements sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles. En outre, dans les situations où l'exécution du renvoi ou de l'expulsion suppose la collaboration de l'intéressé, le fait que celui-ci déclare par avance qu'il n'entendra pas rentrer dans son pays ni monter dans l'avion ne suffit pas à considérer d'emblée cette possibilité comme exclue. Ainsi, en présence d'un projet concret de renvoi ou d'expulsion organisé par les autorités et qui a été mis en place à la suite de diverses démarches (discussion avec l'ambassade du pays concerné, obtention d'un laissez- passer, préparation et réservation d'un vol), le juge de la détention ne peut en anticiper l'issue et libérer l'intéressé avant le vol au motif que l'exécution de la mesure est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Dans ces circonstances, l'opposition répétée de l'intéressé à son refoulement en Algérie ne saurait entraîner sa mise en liberté. Enfin, la légalité de la détention administrative à Favra a été mainte fois confirmée par le tribunal et la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative; cf notamment ATA/451/2025 du 25 avril 2025).

22. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 23. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 10/10 - A/3548/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 10 octobre 2025 à 14h20 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 janvier 2026 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière